Règlement
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Art. 35 Fixation et paiement de l’allocation
(art. 18 et 19 LAPG) 1 Les art. 20 et 22 s’appliquent par analogie à la fixation de l’allocation. 2 L’allocation de maternité est payée mensuellement à terme échu. Si elle est inférieure à 200 francs par mois, elle est payée à l’extinction du droit.52 3 L’allocation de paternité est versée en une seule fois, lorsque le droit à l’allocation a pris fin conformément à l’art. 16j, al. 3, LAPG.53 4 La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS54 est réservée.55 5 L’art. 21, al. 3 et 4, s’applique par analogie au versement de l’allocation.56 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697). 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697). 55 Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697). 56 Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697). |