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Art. 18 Déductions du revenu
1Pour établir la nature et fixer l'importance des déductions admises selon l'art. 9, al. 2, let. a à e, LAVS, les dispositions en matière d'impôt fédéral direct sont déterminantes. 1bisLes pertes commerciales effectives visées à l'art. 9, al. 2, let. c, LAVS, et comptabilisées pour l'année de cotisation et pour celle immédiatement antérieure peuvent être déduites.2 2Le taux d'intérêt selon l'art. 9, al. 2, let. f, LAVS correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses, exceptés ceux des collectivité publiques, tiré de la statistique de la Banque nationale suisse, arrondi au demi pour-cent supérieur ou inférieur le plus proche. Le capital propre est arrondi aux 1000 francs supérieurs.3 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 1441). |