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Art. 66bis Allocation pour impotent
1L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)2 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.3 2Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l'allocation pour impotent.4 3Est considérée comme home au sens de l'art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter en tant que tel.5 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 420). |