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Art. 66ter Moyens auxiliaires
1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) fixe les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse, prescrit le genre des moyens auxiliaires à remettre et règle la procédure de remise. 2 Les art. 14bis et 14ter RAI2 sont applicables par analogie.3 1 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 420). |