Règlement du Tribunal pénal fédéral
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Art. 20 Indemnités allouées aux interprètes et aux traducteurs
1 En règle générale, les interprètes sont indemnisés à raison de 80 à 120 francs par heure et les traducteurs selon leur note d’honoraires, mais au maximum selon le tarif applicable aux prestations fournies par des traducteurs ou réviseurs mandatés par l’administration générale de la Confédération17. Le tarif appliqué est fonction des connaissances linguistiques et techniques de l’interprète ou du traducteur (diplôme professionnel, licence en langues, formation équivalente ou expérience professionnelle équivalente). 2 Si la facture semble surfaite, notamment parce que l’interprète ou le traducteur ne s’est pas acquitté correctement de son mandat ou n’a pas respecté le délai fixé, la direction de la procédure peut réduire le montant de l’indemnité. 3 Sauf convention contraire, les tarifs fixés à l’art. 17 s’appliquent par analogie au remboursement des frais de voyage et de repas ainsi qu’aux autres débours des interprètes et traducteurs. 4 Les indemnités s’entendent hors TVA. 17 Annexe aux Instructions de la ChF sur le recours à des traducteurs ou réviseurs privés: www.bk.admin.ch > Thèmes > Langues. |