Règlement de prévoyance
de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF
(RP-EPF 1)

du 3 décembre 2007 (Etat le 28 janvier 2020)


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Art. 47 Droit à la rente d’orphelin

1 Au décès d’une per­sonne as­surée ou d’une per­sonne béné­fi­ci­ant d’une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité, ses en­fants ont droit à une rente d’orph­elin.

2 Le droit à la rente d’orph­elin prend nais­sance le len­de­main du jour où cesse le droit de la per­sonne as­surée dé­funte au salaire ou à la jouis­sance du salaire ou en­core son droit à la rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité.

3 Le droit à une rente d’orph­elin s’éteint au décès de l’orph­elin ou dès que ce­lui-ci at­teint l’âge de 18 ans. Il sub­siste, jusqu’à l’âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:

a.
tant que l’orph­elin fait un ap­pren­tis­sage ou des études;
b.
lors du décès d’une per­sonne au bénéfice d’une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité: un six­ième de la rente de vie­il­lesse en cours ou de la rente d’in­valid­ité as­surée; en cas de di­vorce, l’art. 99, al. 6, 2e phrase, est réser­vé;

4 Pour les en­fants en­core en form­a­tion et âgés de plus de 18 ans ré­vol­us, une at­test­a­tion de form­a­tion doit être fournie spon­tané­ment chaque an­née. En l’ab­sence de cette at­test­a­tion le paiement de la rente d’orph­elin est sus­pendu.

5 Ont égale­ment droit à une rente d’orph­elin, les en­fants con­fiés en garde et les en­fants du con­joint à l’en­tre­tien de­squels la per­sonne as­surée a subvenu.

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