Règlement de prévoyance
de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF
(RP-EPF 2)

du 3 décembre 2007 (Etat le 28 janvier 2020)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 54 Avoir de vieillesse d’une personne invalide

1 L’avoir de vie­il­lesse de la per­sonne in­val­ide est ré­parti pro­por­tion­nelle­ment au droit à la rente en une part act­ive et une part pass­ive.

2 La part pass­ive de l’avoir de vie­il­lesse de la per­sonne as­surée est, en vue d’une réin­ser­tion, aug­menté des bon­ific­a­tions an­nuelles de vie­il­lesse auxquelles elle aurait eu droit si elle n’était pas dev­en­ue in­val­ide; le gain as­suré au mo­ment de la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail in­val­id­ante est déter­min­ant. D’éven­tuelles com­pens­a­tions du renchérisse­ment oc­troyées jusqu’au début du droit à la rente d’in­valid­ité sont prises en compte.

3 En cas de réin­ser­tion, la presta­tion de sortie cor­res­pond à la part de l’avoir de vie­il­lesse con­stitué con­formé­ment à l’al. 2 qui re­devi­ent act­ive suite à l’ex­tinc­tion du droit à la rente d’in­valid­ité; en cas de di­vorce, l’art. 99, al. 3, 1re phrase, est réser­vé.62

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden