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Art. 10 Obligation de déclarer 6
1 Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires signalent immédiatement à la Commission administrative l’existence d’un motif de récusation possible au sens de l’art. 47, al. 1, du code de procédure civile7, indépendamment du stade de la procédure. 2 Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se récuse s’il considère que le motif est réalisé. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013673). |