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Loi
sur l’émission de lettres de gage
(LLG)1

du 25 juin 1930 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 mars 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1876; FF 1981 III 181).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 64, al. 2, de la constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19253,

arrête:

Chapitre 1 Centrales d’émission de lettres de gage

Art. 1  

I. But et droit d’émis­sion

 

1 Les cent­rales d’émis­sion de lettres de gage ont pour but de pro­curer aux pro­prié­taires fon­ci­ers des prêts à long ter­me garantis par gage im­mob­ilier, à un taux aus­si stable et aus­si ré­duit que pos­sible.

2 Le droit d’émettre des lettres de gage ap­par­tient à deux cent­rales, dont l’une est con­stituée par les banques can­tonales et la seconde par les autres ét­ab­lisse­ments de crédit. Les deux cent­rales ont le droit de fu­sion­ner.

Art. 2  

II. Autor­isa­tion

 

1 Le droit d’émettre des lettres de gage ne peut être ex­er­cé qu’avec l’autor­isa­tion du Con­seil fédéral.

2 Pour ob­tenir cette autor­isa­tion, la cent­rale est tenue de se con­stituer en so­ciété an­onyme ou en so­ciété coopérat­ive; d’être com­posée d’au moins 5 membres; de pos­séder un cap­it­al de fond­a­tion sur le­quel au moins 5 mil­lions de francs sont déjà ver­sés et de faire ap­prouver ses stat­uts par le Con­seil fédéral.

Art. 34  

III. Cent­rale des banques canto­nales

 

Toute banque can­tonale, au sens de l’art. 3, al. 4, de la loi fédé­rale du 8 no­vembre 1934 sur les banques et caisses d’épargne5, a le droit d’être membre de la cent­rale d’émis­sion des lettres de gage des banques can­tonales.

4Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).

5RS 952.0

Art. 4  

IV. Cent­rale des autres ét­ab­lisse­ments de crédit

 

1 A le droit d’être membre de la cent­rale des autres banques tout éta­blisse­ment de crédit qui a son siège prin­cip­al en Suisse et dont l’ac­tif, suivant le derni­er bil­an ét­abli et pub­lié en con­form­ité des pre­scrip­tions du Con­seil fédéral, se com­pose pour plus de 60 pour cent de créances ac­quises dans des opéra­tions de crédit fon­ci­er ef­fec­tuées en Suisse.

2 Sont con­sidérés comme créances ac­quises dans des opéra­tions de crédit fon­ci­er ef­fec­tuées en Suisse: les place­ments en titres hy­po­thé­caires gre­vant des im­meubles situés en Suisse et les lettres de gage émises en Suisse, de même les prêts de som­mes fixes, à échéances fixes ou dénonç­ables à trois mois au moins, dont la garantie con­siste unique­ment en titres hy­po­thé­caires et en lettres de gage émis en Suisse.

3 Cette cent­rale est libre d’ad­mettre en qual­ité de membres d’autres ét­ab­lisse­ments de crédit dont le siège prin­cip­al se trouve en Suisse.

4 Au sur­plus, les con­di­tions d’ad­mis­sion sont fixées par les stat­uts de la cent­rale.

Art. 56  

V. Sphère d’activ­ité

 

La sphère d’activ­ité des cent­rales com­prend:

1.
l’émis­sion de lettres de gage;
2.
le place­ment du produit de cette émis­sion
a.
en prêts ac­cordés con­formé­ment aux art. 11 et 12,
b.
en lettres de rente, jusqu’à con­cur­rence d’un dixième au max­im­um de ce produit;
3.7
Le place­ment de leur cap­it­al propre et de fonds de tiers en créances garanties par gage jusqu’à con­cur­rence des deux tiers de la valeur vénale et pour les lettres de rente des deux tiers du revenu du gage fon­ci­er sis en Suisse, en ef­fets ad­mis en pen­sion par la Banque na­tionale et en titres de créances de débiteurs do­mest­iques né­go­ciés sur un marché re­présent­atif, en dépôts à vue ou à ter­me soit auprès de leurs membres soit auprès d’autres banques suisses, ain­si qu’en bi­ens-fonds en vue de l’in­stall­a­tion de lo­c­aux com­mer­ci­aux en propre;
4.
d’autres opéra­tions de banque à court ter­me, mais unique­ment dans la mesure né­ces­sitée par l’émis­sion des lettres de gage et par l’oc­troi des prêts.

6Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 6  

VI. Ex­onéra­tion de l’im­pôt

 

1 Les cent­rales sont ex­onérées des im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes; l’ex­onéra­tion ne s’étend pas aux im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes sur la pro­priété fon­cière.

2 Les prêts con­sentis par les cent­rales con­formé­ment aux art. 11 et 12, de même que les in­térêts qu’ils produis­ent ne sont sou­mis à aucun im­pôt fédéral du timbre.

Chapitre 2 Émission de lettres de gage et octroi de prêts

Art. 78  

I. Lettres de gage

a. Forme

 

1 Les lettres de gage peuvent être émises sous la forme de papi­ers-valeurs, de cer­ti­ficats glob­aux ou de droits-valeurs. Elles sont nom­in­at­ives ou au por­teur.

2 Les lettres de gage peuvent égale­ment être émises sous la forme de con­trats de prêt écrits.

3 Lor­squ’elle émet des lettres de gage nom­in­at­ives, la cent­rale tient un re­gistre où sont in­scrits le nom et l’ad­resse des pro­priétaires et des usu­fruit­i­ers. Ce re­gistre n’est pas pub­lic.

4 L’in­scrip­tion au re­gistre n’a lieu qu’au vu d’une pièce ét­ab­lis­sant l’ac­quis­i­tion de la lettre de gage en pro­priété ou la con­sti­tu­tion d’un usu­fruit.

5 Dans les rap­ports avec la cent­rale, est seul lé­git­imé ce­lui qui est au bénéfice d’une in­scrip­tion dans le re­gistre.

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la loi du 3 oct. 2008 sur les titres in­ter­médiés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20093577; FF 2006 8817).

Art. 89  

b. Con­tenu

 

Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au con­tenu des lettres de gage.

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la loi du 3 oct. 2008 sur les titres in­ter­médiés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20093577; FF 2006 8817).

Art. 910  

c. At­test­a­tion de la couver­ture lé­gale

 

Les or­ganes re­spons­ables at­testent av­ant l’émis­sion des lettres de gage que la couver­ture lé­gale ex­iste.

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la loi du 3 oct. 2008 sur les titres in­ter­médiés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20093577; FF 2006 8817).

Art. 1011  

d. Mont­ant de l’émis­sion

 

Les cent­rales sont tenues de lim­iter l’émis­sion des lettres de gage de façon que le total de leurs en­gage­ments, lettres de gage com­prises, ne soit pas supérieur à 50 fois leur cap­it­al propre.

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).

Art. 11  

II. Prêts

a. Con­di­tions

 

1 Les cent­rales ac­cordent à leurs membres, sur le produit de l’émis­sion, des prêts dont la couver­ture est fixée con­formé­ment à l’art. 19.

2 Elles peuvent égale­ment ac­cord­er à d’autres ét­ab­lisse­ments de crédit des prêts dont la couver­ture est fixée à l’art. 26.

Art. 12  

b. Échéance et rem­bourse­ment an­ti­cipé

 

1 L’échéance des prêts doit coïn­cider avec celle des lettres de gage dont le produit a servi à faire ces prêts.

2 Ceux-ci peuvent être rem­boursés av­ant leur échéance à la con­di­tion que l’ét­ab­lis­se­ment débiteur donne en paiement à la cent­rale, pour un mont­ant égal, des lettres de gage de même nature que celles dont le produit avait servi à faire les­dits prêts et qu’il ac­quitte en même temps les frais d’émis­sion non en­core couverts de ces lettres de gage.

Art. 13  

III. Ob­lig­a­tion en­vers les débi­teurs d’hypo­thè­ques

 

Les membres des cent­rales et les autres ét­ab­lisse­ments de crédit aux­quels ces dernières ac­cordent des prêts sont tenus de faire béné­fi­ci­er autant que pos­sible leurs débiteurs hy­po­thé­caires des av­ant­ages ré­sul­tant de l’émis­sion de lettres de gage.

Chapitre 3 Couverture des lettres de gage et des prêts

Art. 1412  

I. Couver­ture des lettres de gage au­près des cent­rales

a. En général

 

Les lettres de gage et les in­térêts non en­core ver­sés doivent être cou­verts en tout temps auprès des cent­rales par des prêts con­sentis aux ter­mes des art. 11 et 12. La part réser­vée à l’art. 5, ch. 2, doit être couverte par des let­tres de rente; ces titres sont con­ser­vés et gérés par les cent­rales.

12Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).

Art. 15  

b. Aug­ment­a­tion de la couver­ture

 

Lor­sque les in­térêts de la couver­ture sont in­férieurs à ceux des lettres de gage, la couver­ture doit être aug­mentée en pro­por­tion.

Art. 16  

c. Re­gistre des gages des cent­rales

 

1 Les cent­rales sont tenues d’in­scri­re dans le re­gistre des gages la cou­ver­ture des lettres de gage qui se trouve en leur pos­ses­sion.

2 Le Con­seil fédéral édictera les dis­pos­i­tions né­ces­saires.

Art. 17  

d. Ges­tion de la couver­ture

 

1 Les cent­rales sont tenues de con­serv­er sé­paré­ment de leurs autres avoirs la couver­ture in­scrite au re­gistre des gages.

2 Elles ont l’ob­lig­a­tion, dans l’in­térêt des créan­ci­ers de lettres de gage, de faire va­loir en leur propre nom tous les droits dérivant de cette couver­ture.

Art. 18  

e. Droit de gage des lettres de gage

 

Les lettres de gage jouis­sent, tant pour le cap­it­al que pour les in­térêts non en­core ver­sés, d’un droit de gage sur la couver­ture in­scrite au re­gistre des gages des centra­les sans qu’il y ait lieu de con­clure un con­trat spé­cial de nan­tisse­ment et de re­met­tre la couver­ture aux créan­ci­ers des lettres de gage ou à leurs re­présent­ants.

Art. 19  

II. Couver­ture des prêts aux membres gardées par ces derniers

a. En général

 

1 Les prêts faits par les cent­rales à leurs membres et les in­térêts non en­core ver­sés doivent être couverts en tout temps par des créances des membres contre leurs débiteurs. Ces créances doivent être garanties par gage im­mob­ilier ou par nantis­se­ment et sont con­ser­vées et gérées par les membres.

2 Les gages im­mob­iliers de ces créances doivent être situés en Suisse et l’ob­jet des nan­tisse­ments doit con­sister en créances hy­po­thé­caires ou lettres de gage suisses.

Art. 20  

b. Aug­ment­a­tion de la couver­ture

 

Lor­sque les in­térêts de la couver­ture fournie par un membre sont in­férieurs à ceux du prêt ac­cordé par la cent­rale, la couver­ture doit être aug­mentée en pro­por­tion.

Art. 21  

c. Re­gistre des gages des membres

 

1 Les membres sont tenus d’in­scri­re dans un re­gistre des gages la cou­ver­ture des prêts reçus qui se trouve entre leurs mains.

2 Le Con­seil fédéral édictera les dis­pos­i­tions né­ces­saires.

Art. 22  

d. Ges­tion de la couver­ture

 

1 Les membres sont tenus de con­serv­er sé­paré­ment de leurs autres avoirs la couver­ture des prêts reçus in­scrite dans leur re­gistre des gages.

2 Ils ont l’ob­lig­a­tion, dans l’in­térêt de la cent­rale, de faire valoir en leur propre nom tous les droits dérivant de cette couver­ture.

Art. 2313  

e. Droit de gage des prêts

 

Les prêts faits par les cent­rales et les in­térêts non en­core ver­sés jouis­sent d’un droit de gage sur la couver­ture in­scrite au re­gistre des gages des membres sans qu’il y ait lieu de con­clure un con­trat spé­cial de nan­tisse­ment, de re­mettre la couver­ture aux cent­rales ou à leurs re­présent­ants ou de procéder à une in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

Art. 24  

f. Red­di­tion des comptes

 

1 Chaque an­née, à une date déter­minée, et en outre chaque fois que la cent­rale le re­quiert, le membre débiteur d’un prêt est tenu de présenter le compte de ges­tion de la couver­ture qui se trouve entre ses mains.

2 Il ne per­çoit d’in­dem­nité ni pour cette ges­tion, ni pour l’ét­ab­lisse­ment du compte.

Art. 25  

III. Couver­ture com­plé­mentaire

 

1 Si la couver­ture n’at­teint plus le mont­ant pre­scrit et que l’on ne puisse com­bler im­mé­di­ate­ment la différence, la couver­ture sera com­plétée soit en ar­gent, soit par des ob­lig­a­tions cotées en bourse de la Con­fédé­ra­tion, des can­tons ou des com­mu­nes. Dans ce cas, les obli­ga­tions doivent être taxées à 95 pour cent au plus du cours du jour.

2 Les art. 14 à 23 s’ap­pli­quent de même à la couver­ture com­plé­men­taire.

Art. 26  

IV. Prêts à des ét­ab­lisse­ments non af­fil­iés

 

1 Les ét­ab­lisse­ments de crédit qui, sans être membres d’une cent­rale, désirent ob­tenir des prêts, sont tenus de con­stituer en gage, à la cen­trale, aux ter­mes des art. 899 à 901 du code civil suisse14, des créances hy­po­thé­caires ou des valeurs de com­plé­ment sus­cept­ibles de former la couver­ture de lettres de gage et re­présent­ant au moins 105 pour cent des prêts ac­cordés.

2 La cent­rale in­scri­ra égale­ment au re­gistre des gages les valeurs de couver­ture qui lui auront été re­mises.

Chapitre 4 Réalisation du gage

Art. 27  

I. Nature de la pour­suite

 

La pour­suite contre les cent­rales pour créances des déten­teurs de let­tres de gage, ain­si que la pour­suite des cent­rales contre les membres con­stitués en so­ciétés an­onymes ou en so­ciétés coopérat­ives pour créances ré­sult­ant de prêts faits par les cent­rales ne peuvent avoir lieu que par voie de fail­lite. Est réser­vée la pro­tec­tion des créan­ci­ers des lettres de gage et des prêts con­formé­ment à l’art. 42.

Art. 2815  

II. …

 

15Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 2916  

III. Rang des créan­ces

 

Quelle que soit la date de leur émis­sion, toutes les lettres de gage d’une cent­rale sont garanties au même rang par la couver­ture.

16Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 30  

IV. Com­mun­auté des créan­ci­ers

 

Les pre­scrip­tions re­l­at­ives à la com­mun­auté des créan­ci­ers dans les em­prunts par ob­lig­a­tions s’ap­pli­quent aux créan­ci­ers de lettres de gage. Dans ce cas, les pos­ses­seurs de créances dont le taux d’in­térêt est le même et les con­di­tions de rem­bourse­ment sont identiques for­ment une com­mun­auté de créan­ci­ers.

Art. 31  

V. Réal­isa­tion des gages dé­posés par des ét­ab­lisse­ments non af­fil­iés

 

Lor­squ’un prêt a été con­senti con­formé­ment à l’art. 26, la cent­rale peut si les ob­lig­a­tions ne sont pas re­m­plies ponc­tuelle­ment par le débi­teur et que la somma­tion soit de­meurée in­fructueuse, réal­iser au mieux les valeurs mises en gage et pré­lever sur le produit de la vente la somme qui lui re­vi­ent.

Chapitre 5 Estimation des gages hypothécaires et fixation des prêts

Art. 32  

I. Pre­scrip­tions con­cernant les esti­ma­tions

 

1 Les cent­rales sont tenues d’édicter, en vertu des dis­pos­i­tions ci-après et en ten­ant compte des es­tim­a­tions of­fi­ci­elles des can­tons, des pres­crip­tions sur la man­ière de déter­miner le plus ex­acte­ment pos­sible la valeur des im­meubles gre­vés d’une hypo­thèque des­tinée à ser­vir de couver­ture. Ces pre­scrip­tions sont sou­mises à l’appro­ba­tion du Con­seil fédéral.

2 L’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) peut ex­i­ger une nou­velle es­tim­a­tion des bi­ens-fonds lor­sque la valeur de l’ar­gent ou les con­di­tions économiques se sont pro­fondé­ment modi­fiées.17

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 33  

II. Base de l’es­tima­tion

 

1 Dans l’es­tim­a­tion de la valeur com­mer­ciale d’un im­meuble, seules ses qual­ités per­man­entes doivent en­trer en ligne de compte.

2 Lor­squ’un im­meuble sert à une ex­ploit­a­tion prin­cip­ale­ment ag­ri­cole ou forestière, l’es­tim­a­tion doit en être ét­ablie d’après le ren­dement moy­en.

Art. 34  

III. Lim­ites des prêts

a. Max­ima

 

Sont ad­mises comme couver­ture des lettres de gage ou des prêts, sous réserve des hy­po­thèques en rang préfér­able garan­tis­sant un cap­it­al et des in­térêts:

1.
les créances hy­po­thé­caires gre­vant des im­meubles qui ser­vent prin­cip­ale­ment à une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou forestière, jusqu’à con­cur­rence de cinq six­ièmes au plus de la valeur de ren­dement, en tant que celle-ci a été ét­ablie, mais sans ja­mais dé­pass­er deux tiers de la valeur vénale;
2.
les créances hy­po­thé­caires gre­vant d’autres im­meubles jusqu’à con­cur­rence de deux tiers au plus de la valeur vénale.
Art. 35  

b. Ré­duc­tions

 

Pour les ter­rains à bâtir, les ét­ab­lisse­ments in­dus­tri­els et autres im­meubles dont le ren­dement a un ca­ra­ctère ana­logue, les pre­scrip­tions à édicter con­formé­ment à l’ar­t. 32 fix­er­ont des lim­ites de prêt pro­por­tion­nelle­ment in­férieures et con­tien­dront des dis­pos­i­tions en vue de prévenir une dé­pré­ci­ation du gage.

Art. 36  

c. Créances im­pro­pres à ser­vir de couver­ture

 

Les créances gre­vant des im­meubles dont la valeur di­minue par l’ex­ploit­a­tion nor­male, tels que les mines et les car­rières, ne sont pas ad­mises comme couver­ture de lettres de gage ou de prêts.

Chapitre 6 Surveillance et retrait d’autorisation

Art. 37  

I. Re­présent­ant des débiteurs hy­po­thé­caires

 

Le Con­seil fédéral a le droit de nom­mer un re­présent­ant des débiteurs hypo­thé­caires comme membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou du comi­té dir­ec­teur de chaque cent­rale.

Art. 38  

II. Pre­scrip­tions re­l­at­ives au bil­an

 

Le Con­seil fédéral pre­scrit la forme sous laquelle les bil­ans an­nuels et les comptes de profits et pertes, ain­si que les bil­ans in­ter­mé­di­aires des cent­rales doivent être ét­ab­lis et pub­liés, les in­dic­a­tions spé­ciales qu’ils doivent con­tenir et les par­tic­u­lar­ités des opéra­tions sur lesquelles le rap­port de ges­tion doit s’ex­pli­quer.

Art. 38a18  

III. Con­trôle des cent­rales d’émis­sion de lettres de gage

 

1 Les cent­rales d’émis­sion de lettres de gage char­gent une so­ciété d’audit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion19 de procéder à un audit con­formé­ment à l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers20.

2 Les cent­rales d’émis­sion de lettres de gage doivent faire réviser leurs comptes an­nuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État selon les prin­cipes du con­trôle or­din­aire du code des ob­lig­a­tions21.

18 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144073; FF 2013 6147).

19 RS 221.302

20 RS 956.1

21 RS 220

Art. 38b22  

IV. Con­trôle des membres

 

1 Les so­ciétés d’audit des membres des cent­rales ex­am­in­ent, dans le cadre de leur audit an­nuel, le re­gistre des gages et la couver­ture des prêts.

2 Elles con­signent les ré­sultats de leur audit dans un rap­port à l’in­ten­tion des cent­rales et des so­ciétés d’audit man­datées par ces dernières.

22 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 3923  

V. Sur­veil­lance

 

Les art. 33 à 35 et 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers24 ne sont pas ap­plic­ables.

23Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

24 RS 956.1

Art. 4025  

VI. Con­trôle et ges­tion de la couver­ture

 

1 Lor­squ’une cent­rale ou un membre qui en a ob­tenu un prêt vi­ole les pre­scrip­tions lé­gales, not­am­ment celles qui con­cernent les fonds pro­pres, ou com­pro­met sérieuse­ment la con­fi­ance qui lui est faite, la FINMA peut nom­mer un char­gé d’en­quête et or­don­ner la re­mise des valeurs de couver­ture.

2 Elle peut con­fi­er le con­trôle et la ges­tion de la couver­ture au char­gé d’en­quête, aux frais de la cent­rale ou du membre con­cernés.

25Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 40a26  

VIa. Sé­par­a­tion des prêts et de la couver­ture

 

1 Si un membre est déclaré en fail­lite, la FINMA or­donne la sé­par­a­tion des prêts et de la couver­ture, dans laquelle les in­térêts et rem­bourse­ments en­cais­sés sont in­clus. L’ouver­ture de la fail­lite n’en­traîne pas l’exi­gib­il­ité des prêts.

2 La FINMA nomme une per­sonne char­gée de la ges­tion des prêts et de la couver­ture. Celle-ci prend toutes les mesur­es pro­pres à garantir le re­spect des ob­lig­a­tions dé­coulant des prêts, y com­pris le paiement des in­térêts et les rem­bourse­ments, dans leur in­té­gral­ité et dans les délais im­partis.

3 La FINMA peut autor­iser le trans­fert partiel ou total des prêts et de la couver­ture.

4 Après le rem­bourse­ment ou le trans­fert des prêts, la per­sonne char­gée de la ges­tion des prêts et de la couver­ture ét­ablit un dé­compte de l’util­isa­tion de la couver­ture.

26In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 4128  

VII. Re­trait de l’autori­sation

 

Si une cent­rale s’op­pose de façon répétée aux mesur­es or­don­nées par l’autor­ité de sur­veil­lance, la FINMA29 peut pro­poser au Con­seil fédéral de lui re­tirer l’autor­isa­tion d’émettre des lettres de gage.

28Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1876; FF 1981 III 181).

29 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 4230  

VIII. Ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions sur l’in­solv­ab­il­ité ban­caire

 

Les art. 25 à 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques31 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

31 RS 952.0

Art. 4332  
 

32Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Chapitre 7 Responsabilité et dispositions pénales

Art. 44  

I. Re­sponsab­il­ité civile

 

Ce­lui qui contre­vi­ent à la présente loi ou à l’or­don­nance d’ex­écu­tion est re­spons­able en­vers les créan­ci­ers des lettres de gage ou des prêts du dom­mage causé.

Art. 4533  

II. In­frac­tions

a. Con­tra­ven­tions

 

1. Ce­lui qui, sans y être dû­ment autor­isé, émet des ob­lig­a­tions dési­gnées sous le nom de lettres de gage,

ce­lui qui émet des lettres de gage ou reçoit des prêts dont il sait que la couver­ture est in­suf­f­is­ante ou fait dé­faut,

est, si le code pén­al34 ne pré­voit pas une peine plus sévère, puni de l’amende jusqu’à con­cur­rence de 50 000 francs.35

2. Lor­sque l’auteur aura agi par nég­li­gence, la peine sera l’amende jus­qu’à con­cur­rence de 30 000 francs.

33Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

34 RS 311.0

35 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 4636  

b. In­ob­serva­tion de pre­scrip­tions d’or­dre

 

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence,

a.
émet des lettres de gage d’un mont­ant ex­céd­ant ce­lui qui est au­tor­isé en vertu de l’art. 10,
b.
ne se con­forme pas aux pre­scrip­tions sur la tenue du re­gistre des gages, la con­ser­va­tion sé­parée de la couver­ture ou l’ét­ab­lisse­ment du bil­an et des comptes de profits et pertes,
c.
en­trave ou em­pêche l’ex­écu­tion régle­mentaire d’une re­vi­sion compt­able ou de tout autre con­trôle of­fi­ciel,

sera puni d’une amende d’or­dre de 5000 francs au plus.

2 En cas d’in­frac­tion au sens de l’al. 1, let. c, la pour­suite pénale con­formé­ment à l’art. 285 du code pén­al suisse37 est réser­vée.

36Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

37RS 311.0

Art. 4738  
 

38Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 48 et 4939  
 

39Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 du DPA, avec ef­fet au 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

Chapitre 8 Dispositions transitoires et finales

Art. 5040  

I. …

 

40Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 51  

II. Lettres de gage de droit can­ton­al

 

La présente loi n’a aucun ef­fet sur les lettres de gage de droit can­ton­al émises av­ant sa pro­mul­ga­tion.

Art. 52  

III. En­trée en vi­gueur

 

1 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Dès l’en­trée en vi­gueur de la loi sont ab­ro­gés les art. 916 à 918 du code civil suisse.4142

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er fév­ri­er 193143

41RS 210

42Phrase ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, avec ef­fet au 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).

43ACF du 23 janv. 1931

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