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Art. 1412
I. Couverture des lettres de gage auprès des centrales
a. En général
Les lettres de gage et les intérêts non encore versés doivent être couverts en tout temps auprès des centrales par des prêts consentis aux termes des art. 11 et 12. La part réservée à l’art. 5, ch. 2, doit être couverte par des lettres de rente; ces titres sont conservés et gérés par les centrales.
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Art. 15
b. Augmentation de la couverture
Lorsque les intérêts de la couverture sont inférieurs à ceux des lettres de gage, la couverture doit être augmentée en proportion.
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Art. 16
c. Registre des gages des centrales
1 Les centrales sont tenues d’inscrire dans le registre des gages la couverture des lettres de gage qui se trouve en leur possession. 2 Le Conseil fédéral édictera les dispositions nécessaires.
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Art. 17
d. Gestion de la couverture
1 Les centrales sont tenues de conserver séparément de leurs autres avoirs la couverture inscrite au registre des gages. 2 Elles ont l’obligation, dans l’intérêt des créanciers de lettres de gage, de faire valoir en leur propre nom tous les droits dérivant de cette couverture.
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Art. 18
e. Droit de gage des lettres de gage
Les lettres de gage jouissent, tant pour le capital que pour les intérêts non encore versés, d’un droit de gage sur la couverture inscrite au registre des gages des centrales sans qu’il y ait lieu de conclure un contrat spécial de nantissement et de remettre la couverture aux créanciers des lettres de gage ou à leurs représentants.
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Art. 19
II. Couverture des prêts aux membres gardées par ces derniers
a. En général
1 Les prêts faits par les centrales à leurs membres et les intérêts non encore versés doivent être couverts en tout temps par des créances des membres contre leurs débiteurs. Ces créances doivent être garanties par gage immobilier ou par nantissement et sont conservées et gérées par les membres. 2 Les gages immobiliers de ces créances doivent être situés en Suisse et l’objet des nantissements doit consister en créances hypothécaires ou lettres de gage suisses.
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Art. 20
b. Augmentation de la couverture
Lorsque les intérêts de la couverture fournie par un membre sont inférieurs à ceux du prêt accordé par la centrale, la couverture doit être augmentée en proportion.
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Art. 21
c. Registre des gages des membres
1 Les membres sont tenus d’inscrire dans un registre des gages la couverture des prêts reçus qui se trouve entre leurs mains. 2 Le Conseil fédéral édictera les dispositions nécessaires.
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Art. 22
d. Gestion de la couverture
1 Les membres sont tenus de conserver séparément de leurs autres avoirs la couverture des prêts reçus inscrite dans leur registre des gages. 2 Ils ont l’obligation, dans l’intérêt de la centrale, de faire valoir en leur propre nom tous les droits dérivant de cette couverture.
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Art. 2313
e. Droit de gage des prêts
Les prêts faits par les centrales et les intérêts non encore versés jouissent d’un droit de gage sur la couverture inscrite au registre des gages des membres sans qu’il y ait lieu de conclure un contrat spécial de nantissement, de remettre la couverture aux centrales ou à leurs représentants ou de procéder à une inscription au registre foncier. 13 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
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Art. 24
f. Reddition des comptes
1 Chaque année, à une date déterminée, et en outre chaque fois que la centrale le requiert, le membre débiteur d’un prêt est tenu de présenter le compte de gestion de la couverture qui se trouve entre ses mains. 2 Il ne perçoit d’indemnité ni pour cette gestion, ni pour l’établissement du compte.
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Art. 25
III. Couverture complémentaire
1 Si la couverture n’atteint plus le montant prescrit et que l’on ne puisse combler immédiatement la différence, la couverture sera complétée soit en argent, soit par des obligations cotées en bourse de la Confédération, des cantons ou des communes. Dans ce cas, les obligations doivent être taxées à 95 pour cent au plus du cours du jour. 2 Les art. 14 à 23 s’appliquent de même à la couverture complémentaire.
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Art. 26
IV. Prêts à des établissements non affiliés
1 Les établissements de crédit qui, sans être membres d’une centrale, désirent obtenir des prêts, sont tenus de constituer en gage, à la centrale, aux termes des art. 899 à 901 du code civil suisse14, des créances hypothécaires ou des valeurs de complément susceptibles de former la couverture de lettres de gage et représentant au moins 105 pour cent des prêts accordés. 2 La centrale inscrira également au registre des gages les valeurs de couverture qui lui auront été remises.
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