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Art. 69
1. La convention est ouverte à la signature de la Communauté européenne, du Danemark et des Etats qui, à la date de l'ouverture à la signature, sont membres de l'Association européenne de libre-échange. 2. La présente Convention sera soumise à la ratification des signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, qui fera office de dépositaire de la présente Convention. 3. A la date de la ratification, les Parties contractantes peuvent présenter des déclarations conformément aux art. I, II et III du protocole no 1. 4. La convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois après la date à laquelle la Communauté européenne et un membre de l'Association européenne de libre-échange auront déposé leurs instruments de ratification. 5. A l'égard de toute autre partie, la convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de son instrument de ratification. 6. Sans préjudice de l'art. 3, par. 3, du protocole no2, la présente Convention remplace à la date de son entrée en vigueur conformément aux par. 4 et 5, la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988. Toute référence, dans d'autres instruments, à la convention de Lugano de 1988 s'entend comme une référence à la présente Convention. 7. Dans la mesure où les relations entre les Etats membres de la Communauté européenne et les territoires non européens visés à l'art. 70, par. 1, let. b), sont concernées, la présente Convention remplace la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, et le protocole concernant l'interprétation de cette convention par la Cour de justice des Communautés européennes, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, tels qu'ils ont été modifiés par les conventions d'adhésion à ladite convention et audit protocole par les Etats adhérant aux Communautés européennes, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de ces territoires conformément à l'art. 73, par. 2.
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Art. 70
1. Peuvent adhérer à la présente Convention, après son entrée en vigueur: - a)
- les Etats qui, après l'ouverture de la présente Convention à la signature, deviennent membres de l'Association européenne de libre-échange, dans les conditions fixées à l'art. 71;
- b)
- les Etats membres de la Communauté européenne agissant pour le compte de certains territoires non européens faisant partie de leur territoire ou dont les relations extérieures relèvent de leur responsabilité, dans les conditions fixées à l'art. 71;
- c)
- tout autre Etat, dans les conditions fixées à l'art. 72.
2. Les Etats visés au par. 1 souhaitant devenir Partie contractante à la présente Convention adressent leur demande au dépositaire. La demande, y compris les informations visées aux art. 71 et 72, est accompagnée d'une traduction en anglais et en français.
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Art. 71
1. Tout Etat visé à l'art. 70, par. 1, let. a) et b), souhaitant devenir Partie contractante à la présente Convention: - a)
- communique les informations requises pour l'application de la présente convention;
- b)
- peut présenter des déclarations conformément aux art. I et III du protocole no1.
2. Le dépositaire transmet toutes les informations reçues en application du par. 1 aux autres Parties contractantes, préalablement au dépôt de son instrument d'adhésion par l'Etat concerné.
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Art. 72
1. Tout Etat visé à l'art. 70, par. 1, let. c), souhaitant devenir Partie contractante à la présente convention: - a)
- communique les informations requises pour l'application de la présente Convention;
- b)
- peut présenter des déclarations conformément aux art. I et III du protocole no1, et
- c)
- fournit au dépositaire des informations concernant notamment:
- 1)
- son système judiciaire, y compris les informations relatives à la nomination et à l'indépendance des juges,
- 2)
- les dispositions de son droit interne relatives à la procédure civile et à l'exécution des décisions, et
- 3)
- ses dispositions de droit international privé relatives à la procédure civile.
2. Le dépositaire transmet toutes les informations reçues en application du par. 1 aux autres Parties contractantes, avant d'inviter l'Etat concerné à adhérer à la présente Convention conformément au par. 3. 3. Sans préjudice du par. 4, le dépositaire n'invite l'Etat concerné à adhérer à la présente Convention qu'à la condition d'avoir obtenu l'accord unanime des Parties contractantes. Les Parties contractantes font en sorte de donner leur accord au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'invitation adressée par le dépositaire. 4. La présente Convention n'entre en vigueur qu'entre l'Etat adhérent et les Parties contractantes qui ne se sont pas opposées à son adhésion avant le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion.
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Art. 73
1. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire. 2. A l'égard d'un Etat adhérent visé à l'art. 70, la présente Convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion. L'Etat adhérent est dès lors considéré comme Partie contractante à la présente Convention. 3. Toute Partie contractante peut présenter au dépositaire un texte de la présente Convention établi dans sa ou ses langues, qui ne fait foi qu'après accord des Parties contractantes conformément à l'art. 4 du protocole no2.
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Art. 74
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. 2. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au dépositaire. 3. La dénonciation prend effet à la fin de l'année civile qui suit l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification de la dénonciation par le dépositaire.
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Art. 75
Sont annexés à la présente convention: - -
- le protocole no1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution;
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- le protocole no2 sur l'interprétation uniforme de la convention et sur le comité permanent;
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- le protocole no3 relatif à l'application de l'art. 67 de la convention;
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- les annexes I à IV et l'annexe VII, contenant des informations relatives à l'application de la présente convention;
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- les annexes V et VI, contenant les certificats visés aux art. 54, 57 et 58 de la présente convention;
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- l'annexe VIII, énumérant les langues faisant foi visées à l'art. 79 de la présente convention, et
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- l'annexe IX, concernant l'application de l'art. II du protocole no1.
Ces protocoles et annexes font partie intégrante de la présente Convention.
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Art. 76
Sans préjudice de l'art. 77, toute Partie contractante peut demander la révision de la présente Convention. A cette fin, le dépositaire convoque le comité permanent, tel que prévu à l'art. 4 du protocole no2.
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Art. 77
1. Les Parties contractantes communiquent au dépositaire le texte de toute disposition légale modifiant les listes qui figurent aux annexes I à IV de même que toute suppression de la liste figurant à l'annexe VII ou tout ajout à cette dernière ainsi que la date de leur entrée en vigueur. Cette communication est effectuée dans un délai raisonnable avant l'entrée en vigueur de la modification et est accompagnée d'une traduction en anglais et en français. Le dépositaire adapte les annexes concernées en conséquence, après avoir consulté le comité permanent conformément à l'art. 4 du protocole no2. A cette fin, les Parties contractantes fournissent une traduction des adaptations dans leurs langues respectives. 2. Toute modification des annexes V, VI, VIII et IX de la présente Convention est adoptée par le comité permanent conformément à l'art. 4 du protocole no2.
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Art. 78
1. Le dépositaire notifie aux Parties contractantes: - a)
- le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;
- b)
- les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard des Parties contractantes;
- c)
- toute déclaration reçue en application des art. I à IV du protocole no1;
- d)
- toute communication effectuée en application de l'art. 74, par. 2, de l'art. 77, par. 1, et du ch. 4 du protocole no3.
2. Ces notifications seront accompagnées d'une traduction en anglais et en français.
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Art. 79
Les Hautes Parties contractantes, vu l'art. 75 de la présente Convention, considérant le lien substantiel qui existe entre la présente Convention, la convention de Lugano de 1988 et les instruments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Convention, considérant que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation des dispositions des instruments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Convention, considérant que la présente Convention fait partie intégrante du droit communautaire et que la Cour de justice des Communautés européennes est par conséquent compétente pour statuer sur l'interprétation de ses dispositions quant à leur application par les tribunaux des Etats membres de la Communauté européenne, en pleine connaissance des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes sur l'interprétation des instruments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Convention jusqu'à la date de sa signature, et des décisions rendues par les tribunaux des Parties contractantes à la convention de Lugano de 1988 relative à cette dernière jusqu'à la signature de la présente Convention, considérant que la révision en parallèle de la convention de Bruxelles de 1968 et de celle de Lugano de 1988, qui a abouti à l'adoption d'un texte révisé de ces conventions, a essentiellement été fondée sur les décisions susmentionnées relatives à ces conventions, considérant que le texte révisé de la convention de Bruxelles a, après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, été intégré dans le règlement (CE) no44/2001, considérant que ce texte révisé a également servi de base au texte de la présente Convention, soucieuses, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, d'empêcher des interprétations divergentes et de parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible des dispositions de la présente Convention, de celles du règlement (CE) no44/2001 du Conseil qui sont reproduites en substance dans la présente Convention et de celles des autres instruments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Convention, sont convenues de ce qui suit:
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