Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Loi
sur la nationalité suisse
(LN)

du 20 juin 2014 (Etat le 9 juillet 2019)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 38 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20112,

arrête:

Titre 1 Acquisition et perte par le seul effet de la loi

Chapitre 1 Acquisition par le seul effet de la loi

Art. 1  
 

1 Est suisse dès sa nais­sance:

a.
l’en­fant de con­joints dont l’un au moins est suisse;
b.
l’en­fant d’une citoy­enne suisse qui n’est pas mar­iée avec le père de cet en­fant.

2 L’en­fant étranger mineur dont le père est suisse mais n’est pas mar­ié avec la mère ac­quiert la na­tion­al­ité suisse par l’ét­ab­lisse­ment du rap­port de fi­li­ation avec le père, comme s’il l’avait ac­quise à la nais­sance.

3 Si l’en­fant mineur qui ac­quiert la na­tion­al­ité suisse en vertu de l’al. 2 a lui-même des en­fants, ceux-ci ac­quièrent égale­ment la na­tion­al­ité suisse.

Art. 2  
 

1 L’en­fant qui ac­quiert la na­tion­al­ité suisse ob­tient du même coup le droit de cité can­ton­al et com­mun­al du par­ent suisse.

2 Si les père et mère sont de na­tion­al­ité suisse, l’en­fant ac­quiert le droit de cité can­ton­al et com­mun­al du par­ent dont il porte le nom.

Art. 3  
 

1 L’en­fant mineur de fi­li­ation in­con­nue trouvé en Suisse ac­quiert le droit de cité du can­ton dans le­quel il a été trouvé et par là même la na­tion­al­ité suisse.

2 Le can­ton déter­mine le droit de cité com­mun­al qu’ac­quiert l’en­fant.

3 Lor­sque la fi­li­ation est con­statée, l’en­fant perd les droits de cité ain­si ac­quis s’il est en­core mineur et ne devi­ent pas apat­ride.

Art. 4  
 

L’en­fant étranger mineur ad­op­té par un Suisse ac­quiert le droit de cité can­ton­al et com­mun­al de l’ad­optant et par là même la na­tion­al­ité suisse.

Chapitre 2 Perte par le seul effet de la loi

Art. 5  
 

Lor­sque le li­en de fi­li­ation entre l’en­fant et le par­ent qui lui a trans­mis la na­tion­al­ité suisse est an­nulé, l’en­fant perd la na­tion­al­ité suisse, à moins qu’il ne devi­enne ain­si apat­ride.

Art. 6  
 

1 L’en­fant suisse mineur ad­op­té par un étranger perd la na­tion­al­ité suisse par l’ad­op­tion lor­squ’il ac­quiert de ce fait la na­tion­al­ité de l’ad­optant ou l’a déjà.

2 L’en­fant ne perd pas la na­tion­al­ité suisse lor­sque l’ad­op­tion crée un li­en de fi­li­ation égale­ment à l’égard d’un père ou d’une mère de na­tion­al­ité suisse ou qu’un tel li­en sub­siste après l’ad­op­tion.

3 Lor­sque l’ad­op­tion est an­nulée, la perte de la na­tion­al­ité suisse est réputée nulle et non av­en­ue.

Art. 7  
 

1 L’en­fant né à l’étranger de par­ents dont l’un au moins est suisse perd la na­tion­al­ité suisse lor­squ’il at­teint l’âge de 25 ans s’il a égale­ment une autre na­tion­al­ité, sauf si, jusqu’à son 25e an­niver­saire, il a été an­non­cé ou s’est an­non­cé à une autor­ité suisse à l’étranger ou en Suisse ou qu’il a déclaré par écrit vouloir con­serv­er la na­tion­al­ité suisse.

2 Les en­fants de ce­lui qui a perdu la na­tion­al­ité suisse en vertu de l’al. 1 per­dent égale­ment la na­tion­al­ité suisse.

3 Est not­am­ment con­sidérée comme une an­nonce au sens de l’al. 1 toute com­mu­nic­a­tion des par­ents, de proches ou de con­nais­sances en vue d’in­scri­re l’en­fant dans les re­gis­tres de la com­mune d’ori­gine, de l’im­ma­tric­uler ou de lui faire délivrer des doc­u­ments d’iden­tité.

4 Quiconque a été em­pêché, contre sa volonté, de s’an­non­cer ou de faire une déclar­a­tion en temps utile, con­formé­ment à l’al. 1, peut en­core le faire val­able­ment dans le délai d’un an à partir du jour où l’em­pê­che­ment a pris fin.

Art. 8  
 

Quiconque perd la na­tion­al­ité suisse par le seul ef­fet de la loi perd par là même le droit de cité can­ton­al et com­mun­al.

Titre 2 Acquisition et perte par décision de l’autorité

Chapitre 1 Acquisition par décision de l’autorité

Section 1 Naturalisation ordinaire

Art. 9  
 

1 La Con­fédéra­tion oc­troie l’autor­isa­tion de nat­ur­al­isa­tion unique­ment si, lors du dépôt de la de­mande, le re­quérant re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment;
b.
il ap­porte la preuve qu’il a sé­journé en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ay­ant précédé le dépôt de la de­mande.

2 Dans le cal­cul de la durée de sé­jour prévue à l’al. 1, let. b, le temps que le re­quérant a passé en Suisse entre l’âge de huit et de 18 ans compte double. Le sé­jour ef­fec­tif doit cepend­ant avoir duré six ans au moins.

Art. 10  
 

1 Si le re­quérant a con­clu un parten­ari­at en­re­gis­tré avec un citoy­en suisse, il doit, lors du dépôt de la de­mande, ap­port­er la preuve qu’il re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
avoir sé­journé en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’an­née ay­ant précédé le dépôt de la de­mande;
b.
avoir vécu depuis trois ans en parten­ari­at en­re­gis­tré avec cette per­sonne.

2 La durée de sé­jour visée à l’al. 1, let. a, s’ap­plique égale­ment si l’un des partenaires ac­quiert la na­tion­al­ité suisse après la con­clu­sion du parten­ari­at en­re­gis­tré par l’une des voies suivantes:

a.
réinté­gra­tion;
b.
nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée en rais­on d’un li­en de fi­li­ation avec un par­ent suisse.
Art. 11  
 

L’autor­isa­tion fédérale de nat­ur­al­isa­tion est oc­troyée si le re­quérant re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
son in­té­gra­tion est réussie;
b.
il s’est fa­mil­i­ar­isé avec les con­di­tions de vie en Suisse;
c.
il ne met pas en danger la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse.
Art. 12  
 

1 Une in­té­gra­tion réussie se mani­feste en par­ticuli­er par:

a.
le re­spect de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics;
b.
le re­spect des valeurs de la Con­sti­tu­tion;
c.
l’aptitude à com­mu­niquer au quo­ti­di­en dans une langue na­tionale, à l’or­al et à l’écrit;
d.
la par­ti­cip­a­tion à la vie économique ou l’ac­quis­i­tion d’une form­a­tion, et
e.
l’en­cour­age­ment et le sou­tien de l’in­té­gra­tion du con­joint, du partenaire en­re­gis­tré ou des en­fants mineurs sur lesquels est ex­er­cée l’autor­ité par­en­tale.

2 La situ­ation des per­sonnes qui, du fait d’un han­di­cap ou d’une mal­ad­ie ou pour d’autres rais­ons per­son­nelles ma­jeures, ne re­m­p­lis­sent pas ou re­m­p­lis­sent dif­fi­cile­ment les critères d’in­té­gra­tion prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de man­ière ap­pro­priée.

3 Les can­tons peuvent pré­voir d’autres critères d’in­té­gra­tion.

Art. 13  
 

1 Le can­ton désigne l’autor­ité à laquelle la de­mande de nat­ur­al­isa­tion doit être ad­ressée.

2 Lor­sque le can­ton et, si le droit can­ton­al le pré­voit, la com­mune peuvent rendre un préav­is fa­vor­able quant à l’oc­troi du droit de cité, ils trans­mettent la de­mande de nat­ur­al­isa­tion au ter­me de l’ex­a­men can­ton­al au Secrétari­at d’Etat aux mi­gra­tions (SEM).

3 Si les con­di­tions formelles et matéri­elles sont re­m­plies, le SEM ac­corde l’auto­risa­tion fédérale de nat­ur­al­isa­tion et la trans­met à l’autor­ité can­tonale, qui rend la dé­cision de nat­ur­al­isa­tion.

4 L’autor­isa­tion fédérale de nat­ur­al­isa­tion peut être modi­fiée ultérieure­ment à l’égard des en­fants com­pris dans la nat­ur­al­isa­tion.

Art. 14  
 

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente rend la dé­cision de nat­ur­al­isa­tion dans le délai d’un an à compt­er de l’oc­troi de l’autor­isa­tion fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.

2 L’autor­ité can­tonale re­fuse la nat­ur­al­isa­tion si, après l’oc­troi de l’autor­isa­tion fédérale, elle ap­prend des faits qui l’auraient em­pêchée de rendre un préav­is fa­vor­able quant au droit de cité.

3 Le droit de cité com­mun­al et can­ton­al et la na­tion­al­ité suisse sont ac­quis lors de l’en­trée en force de la dé­cision can­tonale de nat­ur­al­isa­tion.

Art. 15  
 

1 Le droit can­ton­al ré­git la procé­dure aux éch­el­ons can­ton­al et com­mun­al.

2 Il peut pré­voir qu’une de­mande de nat­ur­al­isa­tion soit sou­mise au vote de l’as­sem­blée com­mun­ale.

Art. 16  
 

1 Tout re­jet d’une de­mande de nat­ur­al­isa­tion doit être motivé.

2 Les élec­teurs ne peuvent re­jeter une de­mande de nat­ur­al­isa­tion que si celle-ci a fait l’ob­jet d’une pro­pos­i­tion de re­jet motivée.

Art. 17  
 

1 Les can­tons veil­lent à ce que les procé­dures de nat­ur­al­isa­tion can­tonale et com­mun­ale n’empiètent pas sur la sphère privée.

2 Les don­nées suivantes sont com­mu­niquées aux élec­teurs:

a.
na­tion­al­ité du re­quérant;
b.
durée du sé­jour;
c.
in­form­a­tions in­dis­pens­ables pour déter­miner si le re­quérant re­m­plit les con­di­tions de la nat­ur­al­isa­tion, not­am­ment celles con­cernant la réus­site de son in­té­gra­tion.

3 Les can­tons tiennent compte du cercle des des­tinataires lor­squ’ils choisis­sent les in­form­a­tions visées à l’al. 2.

Art. 18  
 

1 La lé­gis­la­tion can­tonale pré­voit une durée de sé­jour min­i­male de deux à cinq ans.

2 Le can­ton et la com­mune dans lesquels la de­mande de nat­ur­al­isa­tion a été dé­posée restent com­pétents lor­sque le can­did­at à la nat­ur­al­isa­tion trans­fère son dom­i­cile dans une autre com­mune ou un autre can­ton, pour autant qu’ils aient ter­miné l’ex­a­men des con­di­tions de la nat­ur­al­isa­tion visées aux art. 11 et 12.

Art. 19  
 

L’oc­troi par un can­ton ou une com­mune du droit de cité d’hon­neur à un étranger, sans l’autor­isa­tion fédérale, n’a pas les ef­fets d’une nat­ur­al­isa­tion.

Section 2 Naturalisation facilitée

Art. 20  
 

1 Les critères d’in­té­gra­tion fixés à l’art. 12, al. 1 et 2, doivent être re­spectés dans le cas d’une nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée.

2 La nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée sup­pose en outre que le re­quérant ne com­pro­met pas la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse.

3 Les con­di­tions prévues aux al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux re­quérants qui ne sé­journent pas en Suisse.

Art. 21  
 

1 Quiconque pos­sède une na­tion­al­ité étrangère peut, en­suite de son mariage avec un citoy­en suisse, former une de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée s’il re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il vit depuis trois ans en uni­on con­ju­gale avec son con­joint;
b.
il a sé­journé en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’an­née ay­ant précédé le dépôt de la de­mande.

2 Quiconque vit ou a vécu à l’étranger peut aus­si former une telle de­mande s’il re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il vit depuis six ans en uni­on con­ju­gale avec son con­joint;
b.
il a des li­ens étroits avec la Suisse.

3 Une per­sonne de na­tion­al­ité étrangère peut égale­ment dé­poser une de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée au sens des al. 1 et 2 si son con­joint ac­quiert la na­tion­al­ité suisse après le mariage par l’une des voies suivantes:

a.
réinté­gra­tion;
b.
nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée en rais­on d’un li­en de fi­li­ation avec un par­ent suisse.

4 La per­sonne nat­ur­al­isée ac­quiert le droit de cité can­ton­al et com­mun­al de son con­joint suisse. Si ce derni­er pos­sède plusieurs droits de cité can­tonaux et com­mun­aux, elle peut dé­cider d’ac­quérir un seul droit de cité can­ton­al et com­mun­al.

Art. 22  
 

1 Quiconque a vécu de bonne foi pendant cinq ans dans la con­vic­tion qu’il pos­sédait la na­tion­al­ité suisse et a ef­fect­ive­ment été traité comme un citoy­en suisse par une autor­ité can­tonale ou com­mun­ale peut former une de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée.

2 La per­sonne nat­ur­al­isée ac­quiert le droit de cité du can­ton re­spons­able de l’er­reur. Elle ac­quiert sim­ul­tané­ment le droit de cité com­mun­al que déter­mine ce can­ton.

Art. 23  
 

1 Un en­fant apat­ride mineur peut former une de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée s’il a sé­journé pendant cinq ans en tout en Suisse, dont l’an­née ay­ant précédé le dépôt de la de­mande.

2 Tout sé­jour en Suisse con­forme aux dis­pos­i­tions lé­gales sur les étrangers est pris en compte.

3 L’en­fant nat­ur­al­isé ac­quiert le droit de cité can­ton­al et com­mun­al de son lieu de résid­ence.

Art. 24  
 

1 L’en­fant étranger qui était mineur lor­sque l’un de ses par­ents a dé­posé une de­mande de nat­ur­al­isa­tion ou de réinté­gra­tion et n’a pas été com­pris dans la nat­ur­al­isa­tion ou la réinté­gra­tion peut, tant qu’il n’a pas at­teint l’âge de 22 ans, former une de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée s’il a sé­journé pendant cinq ans en tout en Suisse, dont les trois ans ay­ant précédé le dépôt de la de­mande.

2 L’en­fant nat­ur­al­isé ac­quiert le droit de cité du par­ent suisse.

Art. 24a3  
 

1 L’en­fant de par­ents étrangers peut, sur de­mande, ob­tenir la nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’un de ses grands-par­ents au moins est né en Suisse ou il peut être ét­abli de man­ière vraisemblable que ce­lui-ci a ac­quis un droit de sé­jour en Suisse;
b.
l’un de ses par­ents au moins a ac­quis une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment, a sé­journé en Suisse pendant au moins 10 ans et a ac­com­pli au moins 5 ans de scol­ar­ité ob­lig­atoire en Suisse;
c.
il est né en Suisse;
d.
il est tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment et a ac­com­pli au moins 5 ans de scol­ar­ité ob­lig­atoire en Suisse.

2 La de­mande doit être dé­posée jusqu’à l’âge de 25 ans ré­vol­us.

3 L’en­fant nat­ur­al­isé ac­quiert le droit de cité de la com­mune de dom­i­cile et du can­ton de résid­ence qui sont les si­ens à ce mo­ment-là.

3 In­troduit par le ch. I de la L du 30 sept. 2016 (Nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée des étrangers de la troisième généra­tion), en vi­gueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 531; FF 2015 7391253).

Art. 25  
 

1 Le SEM statue sur la nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée; il con­sulte le can­ton av­ant d’ap­prou­ver la de­mande.

2 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

Section 3 Réintégration

Art. 26  
 

1 La réinté­gra­tion est ac­cordée si le re­quérant re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il sé­journe en Suisse: son in­té­gra­tion est réussie;
b
il vit à l’étranger: il a des li­ens étroits avec la Suisse;
c.
il re­specte la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics;
d.
il re­specte les valeurs de la Con­sti­tu­tion;
e.
il ne met pas en danger la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse.

2 Les con­di­tions prévues à l’al. 1, let. c à e, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux re­quérants qui ne sé­journent pas en Suisse.

Art. 27  
 

1 Quiconque a perdu la na­tion­al­ité suisse peut former une de­mande de réinté­gra­tion dans un délai de dix ans.

2 Quiconque sé­journe en Suisse depuis trois ans peut de­mander sa réinté­gra­tion après l’échéance du délai fixé à l’al. 1.

Art. 28  
 

Par la réinté­gra­tion, le re­quérant ac­quiert le droit de cité can­ton­al et com­mun­al qu’il pos­sédait en derni­er lieu.

Art. 29  
 

1 Le SEM statue sur la réinté­gra­tion; il con­sulte le can­ton av­ant d’ap­prouver la de­mande.

2 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

Section 4 Dispositions communes

Art. 30  
 

Les en­fants mineurs du re­quérant sont en règle générale com­pris dans sa nat­ur­al­isa­tion ou sa réinté­gra­tion pour autant qu’ils vivent avec lui. Lor­sque l’en­fant at­teint l’âge de 12 ans, les con­di­tions prévues aux art. 11 et 12 sont ex­am­inées sé­paré­ment en fonc­tion de son âge.

Art. 31  
 

1 La de­mande de nat­ur­al­isa­tion ou de réinté­gra­tion d’en­fants mineurs est faite par le re­présent­ant légal.

2 Les en­fants mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur in­ten­tion d’ac­quérir la na­tion­al­ité suisse.

Art. 32  
 

La ma­jor­ité et la minor­ité sont ré­gies par l’art. 14 du code civil4.

Art. 33  
 

1 Est pris en compte lors du cal­cul de la durée du sé­jour en Suisse tout sé­jour ef­fec­tué au titre:

a.
d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment;
b.
d’une ad­mis­sion pro­vis­oire; la moitié de la durée du sé­jour ef­fec­tué à ce titre est prise en compte, ou
c.
d’une carte de lé­git­im­a­tion délivrée par le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères ou d’un titre de sé­jour sim­il­aire.

2 Le sé­jour n’est pas in­ter­rompu lor­sque l’étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l’in­ten­tion d’y re­venir.

3 Le sé­jour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son dé­part à l’autor­ité com­pétente ou s’il a ef­fect­ive­ment vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.

Art. 34  
 

1 Lor­squ’une de­mande or­din­aire de nat­ur­al­isa­tion est dé­posée et que les con­di­tions prévues à l’art. 9 sont re­m­plies, l’autor­ité can­tonale de nat­ur­al­isa­tion ef­fec­tue les en­quêtes né­ces­saires pour déter­miner si le re­quérant re­m­plit les con­di­tions prévues à l’art. 11, let. a et b.

2 Le SEM charge l’autor­ité can­tonale de nat­ur­al­isa­tion d’ef­fec­tuer les en­quêtes né­ces­saires pour déter­miner si les con­di­tions de la nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée ou de la réinté­gra­tion, de l’an­nu­la­tion de la nat­ur­al­isa­tion ou de la réinté­gra­tion ou du re­trait de la na­tion­al­ité suisse sont re­m­plies.

3 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure. Il peut émettre des dir­ect­ives uni­formes pour l’ét­ab­lisse­ment des rap­ports d’en­quête et pré­voir des délais d’or­dre re­latifs aux en­quêtes prévues à l’al. 2.

Art. 35  
 

1 Les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales peuvent per­ce­voir des émolu­ments pour les procé­dures de nat­ur­al­isa­tion, de réinté­gra­tion ou d’an­nu­la­tion de la nat­ur­al­isa­tion ou de la réinté­gra­tion.

2 Les émolu­ments couvrent au plus les frais en­cour­us.

3 La Con­fédéra­tion peut ex­i­ger un paiement an­ti­cipé pour les procé­dures qui relèvent de sa com­pétence.

Art. 36  
 

1 Le SEM peut an­nuler la nat­ur­al­isa­tion ou la réinté­gra­tion ob­tenue par des déclar­a­tions men­songères ou par la dis­sim­u­la­tion de faits es­sen­tiels.

2 La nat­ur­al­isa­tion ou la réinté­gra­tion peut être an­nulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu con­nais­sance de l’état de fait jur­idique­ment per­tin­ent, mais au plus tard huit ans après l’oc­troi de la na­tion­al­ité suisse. Un nou­veau délai de pre­scrip­tion de deux ans com­mence à courir après tout acte d’in­struc­tion sig­nalé à la per­sonne nat­ur­al­isée ou réinté­grée. Les délais de pre­scrip­tion sont sus­pen­dus pendant la procé­dure de re­cours.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent égale­ment à l’an­nu­la­tion par l’autor­ité can­tonale de la nat­ur­al­isa­tion ac­cordée con­formé­ment aux art. 9 à 19.

4 L’an­nu­la­tion fait per­dre la na­tion­al­ité suisse aux en­fants qui l’ont ac­quise en vertu de la dé­cision an­nulée. Font ex­cep­tion:

a.
les en­fants qui, au mo­ment où la dé­cision d’an­nu­la­tion est prise, ont at­teint l’âge de 16 ans et re­m­p­lis­sent les con­di­tions de résid­ence prévues à l’art. 9 et les con­di­tions d’aptitude prévues à l’art. 11;
b.
les en­fants qui deviendraient apat­rides en­suite de l’an­nu­la­tion.

5 Après l’en­trée en force de l’an­nu­la­tion, une nou­velle de­mande peut être présentée après un délai d’at­tente de deux ans.

6 Le délai prévu à l’al. 5 ne s’ap­plique pas aux en­fants com­pris dans l’an­nu­la­tion.

7 Le re­trait des doc­u­ments d’iden­tité est pro­non­cé lors de l’an­nu­la­tion.

Chapitre 2 Perte par décision de l’autorité

Section 1 Libération

Art. 37  
 

1 Tout citoy­en suisse est, à sa de­mande, libéré de la na­tion­al­ité suisse s’il ne sé­journe pas en Suisse et s’il a une na­tion­al­ité étrangère ou l’as­sur­ance d’en ob­tenir une. L’art. 31 s’ap­plique par ana­lo­gie.

2 La libéra­tion est pro­non­cée par l’autor­ité du can­ton d’ori­gine.

3 Le droit de cité can­ton­al et com­mun­al, de même que la na­tion­al­ité suisse, se per­dent lors de la no­ti­fic­a­tion de l’acte de libéra­tion.

Art. 38  
 

1 Les en­fants mineurs sont com­pris dans la libéra­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
ils sont sou­mis à l’autor­ité par­entale des re­quérants;
b.
ils ne sé­journent pas en Suisse;
c.
ils ont une na­tion­al­ité étrangère ou l’as­sur­ance d’en ob­tenir une.

2 Les en­fants mineurs de plus de 16 ans sont com­pris dans la libéra­tion s’ils y con­sen­tent par écrit.

Art. 39  
 

1 Le can­ton d’ori­gine ét­ablit un acte de libéra­tion men­tion­nant toutes les per­sonnes libérées.

2 Le SEM fait no­ti­fi­er l’acte et in­forme le can­ton de la no­ti­fic­a­tion.

3 Il diffère la no­ti­fic­a­tion tant qu’il ne peut escompt­er que la per­sonne libérée ob­tienne la na­tion­al­ité étrangère prom­ise.

4 Si le lieu de résid­ence de la per­sonne libérée est in­con­nu, la libéra­tion peut être pub­liée dans la Feuille fédérale. Cette pub­lic­a­tion a les mêmes ef­fets que la no­ti­fic­a­tion de l’acte.

Art. 40  
 

Les can­tons peuvent per­ce­voir un émolu­ment couv­rant les frais d’ex­a­men d’une de­mande de libéra­tion.

Art. 41  
 

1 Le citoy­en suisse qui pos­sède le droit de cité de plusieurs can­tons peut présenter la de­mande dans le can­ton d’ori­gine de son choix.

2 Lor­squ’un can­ton d’ori­gine donne une suite fa­vor­able à la de­mande, la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision en­traîne la perte de la na­tion­al­ité suisse et de tous les droits de cité can­tonaux et com­mun­aux.

3 Le can­ton qui a statué sur la libéra­tion en in­forme d’of­fice les autres can­tons d’ori­gine.

Section 2 Retrait

Art. 42  
 

Le SEM peut, avec l’as­sen­ti­ment de l’autor­ité du can­ton d’ori­gine, re­tirer la na­tio­nal­ité suisse et le droit de cité can­ton­al et com­mun­al à un double na­tion­al si sa con­duite porte grave­ment at­teinte aux in­térêts ou au renom de la Suisse.

Titre 3 Constatation de droit

Art. 43  
 

1 En cas de doute sur la na­tion­al­ité suisse d’une per­sonne, l’autor­ité du can­ton dont le droit de cité est en cause statue d’of­fice ou sur de­mande.

2 Le SEM a égale­ment qual­ité pour présenter la de­mande.

Titre 4 Traitement de données personnelles et assistance administrative

Art. 44  
 

Pour ac­com­plir les tâches qui lui in­combent de par la présente loi, le SEM peut traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris des pro­fils de la per­son­nal­ité et des don­nées sens­ibles sur les opin­ions re­li­gieuses, les activ­ités poli­tiques, la santé, les mesur­es d’aide so­ciale et les pour­suites ou sanc­tions pénales et ad­min­is­trat­ives. Pour ce faire, il ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion élec­tro­nique con­formé­ment à la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le sys­tème d’in­form­a­tion com­mun aux do­maines des étrangers et de l’as­ile5.

Art. 45  
 

1 Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi se com­mu­niquent, dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée, les don­nées qui leur sont né­ces­saires pour:

a.
statuer sur une de­mande de nat­ur­al­isa­tion ou de réinté­gra­tion;
b.
pro­non­cer l’an­nu­la­tion d’une nat­ur­al­isa­tion ou d’une réinté­gra­tion;
c.
statuer sur une de­mande de libéra­tion;
d.
pro­non­cer le re­trait de la na­tion­al­ité suisse;
e.
rendre une dé­cision en con­stata­tion re­l­at­ive à la na­tion­al­ité suisse d’une per­sonne.

2 Les autres autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales sont tenues de com­mu­niquer, dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée, aux autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi les don­nées qui sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1.

Titre 5 Voies de recours

Art. 46  
 

Les can­tons in­stitu­ent des autor­ités ju­di­ci­aires qui con­nais­sent des re­cours contre les re­fus de nat­ur­al­isa­tion or­din­aire en qual­ité d’autor­ités can­tonales de dernière in­stance.

Art. 47  
 

1 Les re­cours contre les dé­cisions can­tonales de dernière in­stance et contre les dé­cisions des autor­ités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion sont ré­gis par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Les can­tons et com­munes con­cernés ont égale­ment qual­ité pour re­courir.

Titre 6 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution, abrogation et modification d’autres actes

Art. 48  
 

Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi.

Art. 49  
 

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées dans l’an­nexe.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 50  
 

1 L’ac­quis­i­tion et la perte de la na­tion­al­ité suisse sont ré­gies par le droit en vi­gueur au mo­ment où le fait déter­min­ant s’est produit.

2 Les de­mandes dé­posées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont traitées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’an­cien droit jusqu’à ce qu’une dé­cision soit ren­due.

Art. 51  
 

1 L’en­fant étranger né du mariage d’une Suis­sesse et d’un étranger et dont la mère pos­sédait la na­tion­al­ité suisse av­ant sa nais­sance ou à sa nais­sance peut former une de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée s’il a des li­ens étroits avec la Suisse.

2 L’en­fant étranger né d’un père suisse av­ant le 1er jan­vi­er 2006 peut former une de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée s’il re­m­plit les con­di­tions prévues à l’art. 1, al. 2, et s’il a des li­ens étroits avec la Suisse.

3 L’en­fant étranger né d’un père suisse av­ant le 1er jan­vi­er 2006 et dont les par­ents se mari­ent en­semble ac­quiert la na­tion­al­ité suisse comme s’il l’avait ac­quise à la nais­sance s’il re­m­plit les con­di­tions prévues à l’art. 1, al. 2.

4 L’en­fant ac­quiert le droit de cité can­ton­al et com­mun­al de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité can­ton­al et com­mun­al que pos­sédait son père ou sa mère suisse en derni­er lieu et ob­tient ain­si la na­tion­al­ité suisse.

5 Les con­di­tions prévues à l’art. 20 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 51a6  
 

Les étrangers de la troisième généra­tion qui, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2016 de la présente loi, ont au moins 25 ans mais pas en­core 35 ans et re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 24a, dis­posent de cinq ans après l’en­trée en vi­gueur pour dé­poser une de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée.7

6 In­troduit par le ch. I de la L du 30 sept. 2016 (Nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée des étrangers de la troisième généra­tion), en vi­gueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 531; FF 2015 7391253).

7 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2019, pub­lié le 9 juil. 2019 (RO 2019 2103).

Chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 52  
 

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 20188

8 ACF du 17 juin 2016

Annexe

(art. 49)

Abrogation et modification d’autres actes

I

La loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité9 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

10

9 [RO 1952 1115, 1972 2873ch. II 2, 1977 237ch. II 2, 1985 420, 1991 1034, 2000 1891ch. IV 1, 2003 187annexe ch. II 1, 2005 52335685annexe ch. 1, 2006 2197annexe ch. 2, 2008 3437ch. II 2 5911, 2011 347725annexe ch. 1, 2012 2569ch. II 1]

10 Les mod. peuvent être consultées au RO 2016 2561.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden