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Ordonnance
sur l’organisation des marchés publics
de l’administration fédérale
(Org-OMP)

du 24 octobre 2012 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 43, al. 2 et 3, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,2

arrête:

1 RS 172.010

2 Nouvelle teneur selon l’art. 31 al. 2 de l’O du 12 fév. 2020 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 691).

Chapitre 1 Principes

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle les tâches et les com­pétences re­l­at­ives aux marchés pub­lics de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 Elle s’ap­plique:

a.
aux unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale visées à l’art. 7 de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (OLOGA)3;
b.
aux unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée visées à l’art. 7a, al. 1, let. a et b, OLOGA, ex­cep­tion faite du Con­seil des EPF.

3 Seules les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance qui portent sur le con­trolling des achats et celles qui fig­urent dans le chap. 6 s’ap­pli­quent à l’ac­quis­i­tion de travaux de con­struc­tion; au sur­plus, cette ac­quis­i­tion est ré­gie par l’or­don­nance du 5 décembre 2008 con­cernant la ges­tion de l’im­mob­ilier et la lo­gistique de la Con­fédéra­tion (OILC)4.

Art. 2 But et principe du regroupement 5  

1 La présente or­don­nance vise à garantir que les achats de l’ad­min­is­tra­tion fédérale soi­ent économique­ment ef­ficaces, légaux et dur­ables.

2 Leur ef­fica­cité économique est as­surée not­am­ment grâce à leur re­groupe­ment.6

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Art. 3 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
ser­vice d’achat cent­ral: une unité qui cent­ral­ise l’achat des bi­ens et des ser­vices dont l’ad­min­is­tra­tion fédérale a be­soin pour ac­com­plir ses tâches;
b.
ser­vice de­mandeur: une unité qui a be­soin de bi­ens et de ser­vices pour ac­com­plir ses tâches;
c.
cata­logue de produits: une liste de bi­ens cour­ants et nor­m­al­isés ét­ablie par les ser­vices d’achat centraux;
d.7

7 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Art. 4 Harmonisation des procédures d’acquisition 8  

1 L’achat de bi­ens et de ser­vices obéit à des procé­dures har­mon­isées à l’échelle fédérale con­formé­ment à l’an­nexe 4.

2 Les procé­dures com­prennent au min­im­um les étapes suivantes:

a.
lance­ment de la procé­dure d’ac­quis­i­tion;
b.
choix de la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion;
c.
ad­ju­dic­a­tion;
d.
con­clu­sion du con­trat.

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Art. 5 à 89  

9 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Chapitre 2 Acquisition centralisée de biens et de services

Section 1 Organisation

Art. 9 Services d’achat centraux  

Sous réserve de l’art. 10, les bi­ens et les ser­vices men­tion­nés dans l’an­nexe 1 sont ac­quis par l’un des ser­vices d’achat centraux suivants:10

a.
Groupe­ment arma­suisse;
b.
Of­fice fédéral des routes (OFROU);
c.
OFCL;
d.
Cent­rale des voy­ages de la Con­fédéra­tion (CVC).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Art. 10 Autres services d’achat  

1 Les bi­ens et les ser­vices ci-après sont ac­quis par les ser­vices suivants:

a.
bi­ens et ser­vices pour la coopéra­tion in­ter­na­tionale au dévelop­pe­ment, la coopéra­tion avec les États d’Europe de l’Est et la con­tri­bu­tion à l’élar­gis­se­ment de l’UE: par les ser­vices com­pétents du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) et du Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)11;
b.
bi­ens et ser­vices pour l’aide hu­manitaire: par le ser­vice com­pétent du DFAE;
c.
bi­ens et ser­vices ac­quis à l’étranger pour les re­présent­a­tions suisses à l’étranger: par le ser­vice com­pétent du DFAE;
d.
bi­ens et de ser­vices dans le do­maine de la crypto­lo­gie: par le ser­vice com­pétent du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS).

2 Pour les bi­ens et les ser­vices dont l’ac­quis­i­tion ne relève pas ob­lig­atoire­ment des ser­vices d’achat centraux tels qu’à l’art. 9, les dé­parte­ments peuvent définir en leur sein une unité ad­min­is­trat­ive char­gée de cent­ral­iser les ac­quis­i­tions pour l’en­semble du dé­parte­ment.12

11 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Section 2 Tâches et compétences des services d’achat centraux

Art. 11 13  

1 Les ser­vices d’achat centraux ré­pond­ent de la ges­tion straté­gique et opéra­tion­nelle des ac­quis­i­tions.

2 Ils ac­com­p­lis­sent en par­ticuli­er les tâches suivantes dans leur do­maine de com­pétence:

a.
ils ac­quièrent si pos­sible des bi­ens cour­ants et nor­m­al­isés qui ré­pond­ent tout au long de leur durée de vie à des ex­i­gences économiques, éco­lo­giques et so­ciales élevées. À cette fin, ils peuvent ét­ab­lir, en ac­cord avec les ser­vices spé­cial­isés (art. 28 et 29), des cata­logues de produits dont l’util­isa­tion est ob­lig­atoire pour les ser­vices de­mandeurs. Dans l’ac­quis­i­tion de tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion (TIC) pour l’ad­min­is­tra­tion, ils tiennent compte des dir­ect­ives de l’or­gane de nor­m­al­isa­tion in­terne;
b.
ils ét­ab­lis­sent les cata­logues de produits en ten­ant compte des be­soins des ser­vices de­mandeurs, pro­posent en règle générale un choix de produits différents et in­for­ment sur leur of­fre de ser­vices;
c.
ils font en sorte de con­centrer les com­mandes de la Con­fédéra­tion et con­clu­ent des con­trats à cette fin;
d.
ils veil­lent à ce que les com­pétences et les pro­ces­sus soi­ent clairs et trans­par­ents et ap­pli­quent aux ac­quis­i­tions un sys­tème de con­trôle in­terne adéquat;
e.14
ils peuvent ét­ab­lir les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres et les con­trats pour les ser­vices de­mandeurs.

13 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

14 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Section 3 Délégations d’une compétence d’acquisition15

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Art. 12 Types de délégations et compétences en matière d’octroi des délégations  

1 Il ex­iste trois types de délég­a­tions:

a.
délég­a­tion pour des ac­quis­i­tions d’une valeur in­férieure à la valeur seuil: pour l’ac­quis­i­tion per­man­ente de ser­vices d’une valeur in­férieure à la valeur seuil déter­min­ante pour les ap­pels d’of­fres pub­lics;
b.
délég­a­tion liée à un pro­jet d’ac­quis­i­tion spé­ci­fique: pour l’ac­quis­i­tion lim­itée dans le temps de bi­ens et de ser­vices en re­la­tion avec un pro­jet spé­ci­fique;
c.
délég­a­tion spé­ciale: pour l’ac­quis­i­tion per­man­ente de bi­ens et de ser­vices in­dépen­dam­ment des valeurs seuils.

2 Les délég­a­tions au sens de l’al. 1, let. a et b, sont ac­cordées par les ser­vices d’achat centraux. Les délég­a­tions au sens de l’al. 1, let. c, sont ac­cordées par la Con­férence des achats de la Con­fédéra­tion (CA).

Art. 13 Conditions d’octroi  

1 Les délég­a­tions ne sont oc­troyées que sur de­mande et dans des cas ex­cep­tion­nels jus­ti­fiés.

2 Le délégataire doit en tout cas dis­poser de solides con­nais­sances en matière de marchés pub­lics, con­formé­ment à l’an­nexe 2, ch. 1.

3 Pour béné­fi­ci­er d’une délég­a­tion liée à un pro­jet d’ac­quis­i­tion spé­ci­fique, le délégataire doit, en plus de la con­di­tion for­mulée à l’al. 2, prouver qu’il est le seul à avoir be­soin des bi­ens ou des ser­vices à ac­quérir. Il lui est in­ter­dit d’ac­quérir des bi­ens et ser­vices pour le compte d’autres unités ad­min­is­trat­ives (ef­fet de re­groupe­ment).

4 Pour béné­fi­ci­er d’une délég­a­tion spé­ciale, le délégataire doit, en plus de la con­di­tion for­mulée à l’al. 2, prouver que cette délég­a­tion est né­ces­saire pour préserv­er l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics ou qu’une ac­quis­i­tion cent­ral­isée n’est pas op­por­tune.

Art. 14 Procédure et responsabilités  

1 Le ser­vice de­mandeur ad­resse au ser­vice com­pétent une de­mande de délég­a­tion motivée.

2 Le ser­vice com­pétent véri­fie si les con­di­tions d’oc­troi d’une délég­a­tion sont re­m­plies. S’il oc­troie la délég­a­tion, il con­clut avec le délégataire un ac­cord écrit fix­ant les mod­al­ités de celle-ci.

3 Il tient une liste des délég­a­tions qu’il a ac­cordées.

4 Dès que la délég­a­tion a ef­fet, le délégataire as­sume les re­sponsab­il­ités du ser­vice d’achat cent­ral.

5 Le délégataire veille au re­spect per­man­ent des con­di­tions d’oc­troi et des mod­al­ités de la délég­a­tion et ét­ablit un rap­port péri­od­ique à l’in­ten­tion du ser­vice com­pétent.

6 Le ser­vice com­pétent peut, en se fond­ant sur les rap­ports, véri­fi­er par sond­age si les con­di­tions d’oc­troi de la délég­a­tion sont tou­jours re­m­plies et si les mod­al­ités de celle-ci sont re­spectées. Si les con­di­tions d’oc­troi ne sont plus re­m­plies ou si les mod­al­ités ne sont plus re­spectées, le ser­vice com­pétent ré­voque la délég­a­tion.

7 Au sur­plus, la procé­dure et les re­sponsab­il­ités sont ré­gies par l’an­nexe 2.

Art. 15  

Ab­ro­gé

Section 4 Tâches et compétences des services demandeurs

Art. 16 Annonce et couverture des besoins  

1 Le ser­vice de­mandeur couvre auprès des ser­vices d’achat centraux ses be­soins con­cernant les bi­ens et les ser­vices in­diqués dans l’an­nexe 1, à moins que la com­pétence d’ac­quis­i­tion ne lui ait été déléguée ou n’ait été déléguée à un autre ser­vice.16

2 Av­ant de dé­cider d’une ac­quis­i­tion, il ex­am­ine les be­soins en ten­ant compte du rap­port coût-util­ité; il in­tè­gre les as­pects liés aux res­sources et à l’en­viron­nement.17

3 Il an­nonce ses be­soins au ser­vice d’achat cent­ral suf­f­is­am­ment tôt et groupe si pos­sible ses com­mandes de bi­ens ou de ser­vices de même nature.

4 Il élabore des doc­u­ments, en par­ticuli­er les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres et le con­trat; il re­specte la procé­dure har­mon­isée visée à l’art. 4.18

5 Il s’as­sure de dis­poser des con­nais­sances né­ces­saires sur les bi­ens et les ser­vices à ac­quérir.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur au 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur au 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur au 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Art. 17 et 1819  

19 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Chapitre 3 Acquisition décentralisée de services

Art. 19 Principe 20  

Les ser­vices de­mandeurs peuvent ac­quérir eux-mêmes des ser­vices qui ne sont pas men­tion­nés dans l’an­nexe 1.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Art. 20 Coordination des acquisitions décentralisées  

Les ser­vices de co­ordin­a­tion veil­lent à une co­ordin­a­tion in­terne entre les ser­vices de­mandeurs de la Con­fédéra­tion ain­si qu’à la qual­ité et à l’unité de l’im­age pub­lique de ces derniers.

Art. 21 Services de coordination  

1 Les unités ci-après font of­fice de ser­vices de co­ordin­a­tion:

a.
la Chan­celler­ie fédérale, pour les presta­tions dans les do­maines de la tra­duc­tion, de la com­mu­nic­a­tion et des re­la­tions pub­liques;
b.
l’Of­fice fédéral du per­son­nel, pour les presta­tions en matière de form­a­tion et de con­seils pour la con­duite et l’or­gan­isa­tion.

2 Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale veil­lent à co­or­don­ner les tâches entre les of­fices et les ser­vices dans les man­dats de con­seils poli­tiques et de recher­che.

3 Les ser­vices de co­ordin­a­tion ét­ab­lis­sent des con­trats-types avec la col­lab­or­a­tion du centre de com­pétence des marchés pub­lics.

4 Suivant les be­soins, ils con­clu­ent des con­trats-cadres pour toute l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

Art. 22 Services demandeurs  

1 Les ser­vices de­mandeurs peuvent ac­quérir les ser­vices dont ils ont be­soin dans le cadre des con­trats con­clus par les ser­vices de co­ordin­a­tion.

2 S’ils con­clu­ent eux-mêmes des con­trats, ils ét­ab­lis­sent ceux-ci en se fond­ant sur les con­trats types des ser­vices d’achat centraux et des ser­vices de co­ordin­a­tion.

Art. 23 Compétences et processus 21  

1 Les dé­parte­ments, la Chan­celler­ie fédérale et les of­fices veil­lent à ce que les com­pétences et les pro­ces­sus ap­plic­ables aux ac­quis­i­tions de ser­vices soi­ent clairs.

2 Ils re­spectent la procé­dure har­mon­isée visée à l’art. 4.22

323

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

23 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Chapitre 3a Controlling des achats24

24 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Art. 23a Objectifs du controlling des achats  

Le con­trolling des achats est un in­stru­ment d’in­form­a­tion et de ges­tion qui fournit en temps utile aux or­ganes com­pétents les in­stru­ments et les in­form­a­tions né­ces­saires. Il as­sure la trans­par­ence des ac­quis­i­tions et vise en par­ticuli­er à garantir:

a.
la ges­tion straté­gique et opéra­tion­nelle des ac­quis­i­tions;
b.
la régu­lar­ité et la légal­ité des procé­dures;
c.
la dur­ab­il­ité des marchés pub­lics, dans ses di­men­sions économique, éco­lo­gique et so­ciale.
Art. 23b Tâches et responsabilités  

1 Les ser­vices de­mandeurs saisis­sent les don­nées men­tion­nées à l’an­nexe 3, let. B, dans les in­stru­ments du con­trolling des achats. Ils garan­tis­sent la qual­ité des don­nées et la pos­sib­il­ité de les con­solider.

2 Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale as­surent le con­trolling des achats en vertu de l’art. 21, al. 3, OLOGA25.

3 L’OFCL rédige à l’in­ten­tion de la Con­férence des secrétaires généraux (CSG) un rap­port port­ant sur toute l’ad­min­is­tra­tion fédérale; il sig­nale dans ce­lui-ci les élé­ments frap­pants et for­mule des re­com­manda­tions. Il s’ap­puie pour ce faire sur les don­nées fournies par les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale. L’ét­ab­lisse­ment de ce rap­port est co­or­don­né par un groupe de trav­ail in­ter­dé­parte­ment­al Con­trolling des achats (GTI CoA). Le GTI CoA est di­rigé par l’OFCL.

4 La CSG ex­am­ine le rap­port de l’OFCL et peut pro­poser, à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral, des mesur­es pour l’en­semble de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

5 Le Con­seil fédéral est l’or­gane supérieur de con­trolling des achats. Il prend con­nais­sance du rap­port de l’OFCL et des éven­tuelles mesur­es pro­posées par la CSG et charge les dé­parte­ments de mettre en œuvre les mesur­es dé­cidées.

6 Les com­pétences et les re­sponsab­il­ités liées au con­trolling des achats sont définies à l’an­nexe 3.

7 L’OFCL est re­spons­able de l’ex­ploit­a­tion et la main­ten­ance des ap­plic­a­tions in­form­atiques né­ces­saires au con­trolling des achats.

8 L’OFCL pro­pose des cours de form­a­tion et de per­fec­tion­nement port­ant sur le con­trolling des achats.

Chapitre 4 Conférence des achats de la Confédération

Art. 24 Tâches  

1 La CA con­stitue l’or­gane straté­gique de l’ad­min­is­tra­tion fédérale pour les ac­quis­i­tions de bi­ens et de ser­vices. À ce titre, elle re­m­plit en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.26
elle ad­opte les lignes dir­ect­rices et les pri­or­ités straté­giques ap­plic­ables aux marchés pub­lics et élabore les bases jur­idiques né­ces­saires à cet ef­fet;
b.
elle ap­prouve les pro­grammes de form­a­tion et de per­fec­tion­nement re­latifs aux marchés pub­lics;
c.
elle en­cour­age l’em­ploi des tech­no­lo­gies mo­d­ernes dans les marchés pub­lics en col­labor­ant avec le ser­vice des tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion dans les marchés pub­lics (art. 29); à cette fin, elle di­rige le Centre de com­pétence de la Con­fédéra­tion pour Simap, qui re­présente la Con­fédéra­tion au sein de l’as­so­ci­ation simap.ch;
d.
elle fixe les con­di­tions générales de la Con­fédéra­tion, en veil­lant à ce qu’elles soi­ent har­mon­isées autant que pos­sible avec celles des CFF et de La Poste Suisse;
e.
elle as­sure la co­ordin­a­tion entre les ser­vices d’achat centraux et les ser­vices de­mandeurs;
f.27
elle dé­cide des délég­a­tions spé­ciales visées à l’art. 12, al. 1, let. c;
g.
elle co­or­donne les re­devances de droits d’auteur de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
h.
elle se pro­nonce sur les ques­tions fon­da­mentales ay­ant trait à la poli­tique et à la straté­gie d’achat et peut émettre des re­com­manda­tions dans ce do­maine;
i.
elle en­cour­age le re­spect des trois di­men­sions – économique, éco­lo­gique et so­ciale – de la dur­ab­il­ité dans le do­maine des ac­quis­i­tions;
j.
elle en­cour­age, sou­tient et co­or­donne les ef­forts de préven­tion de la cor­rup­tion dans le do­maine des marchés pub­lics de la Con­fédéra­tion.

2 Elle traite en étroite col­lab­or­a­tion avec la Con­férence de co­ordin­a­tion des ser­vices de la con­struc­tion et des im­meubles des maîtres d’ouv­rage pub­lics (KBOB) les sujets présent­ant des in­térêts com­muns.

3 En cas d’in­térêts com­muns, la CA peut col­laborer avec les CFF et La Poste Suisse sur la base d’un parten­ari­at.

4 Le comité dir­ec­teur de la CA peut émettre des re­com­manda­tions pour les membres du comité dir­ec­teur.28

5 La CA peut émettre des re­com­manda­tions pour tous les ser­vices de­mandeurs.29

6 Le DFF émet des dir­ect­ives pour les membres du comité dir­ec­teur à la de­mande du comité dir­ec­teur, et pour tous les ser­vices de­mandeurs à la de­mande de la CA.30

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4873).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4873).

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4873).

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4873).

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4873).

Art. 25 Organisation  

1 La CA com­prend un présid­ent et neuf autres membres au max­im­um.

2 Ses membres se re­crutent en par­ticuli­er dans les ser­vices d’achat centraux, dans le sec­teur Trans­form­a­tion numérique et gouvernance de l’in­form­atique de la Chan­celler­ie fédérale (sec­teur TNI de la ChF), à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV), au Secrétari­at d’État à l’économie (SECO) et au Secrétari­at général du DFAE (SG-DFAE).31

3 La CA dis­pose d’un comité dir­ec­teur qui se com­pose du présid­ent et d’un re­présent­ant de chacun des ser­vices d’achat centraux que sont arma­suisse, l’OFROU et l’OFCL. Le comité dir­ec­teur a en par­ticuli­er pour tâche de fix­er les activ­ités pri­oritaires de la CA. Il rend une dé­cision défin­it­ive sur les sujets qui con­cernent l’ac­quis­i­tion cent­ral­isée de bi­ens et de ser­vices lo­gistiques dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale.32

4 La Poste Suisse SA, les CFF SA, le do­maine des EPF, le secrétari­at de la Com­mis­sion de la con­cur­rence (COMCO) et le Con­trôle fédéral des fin­ances (CDF) peuvent avoir le stat­ut d’ob­ser­vateurs au sein de la CA.33

5 Elle peut ac­cueil­lir des in­vités per­man­ents, en par­ticuli­er des re­présent­ants d’or­gan­ismes can­tonaux ou com­mun­aux.

6 La présid­ence de la CA et la dir­ec­tion de son bur­eau sont as­surées par l’OFCL.34

7 La CA se dote d’un règle­ment qui défin­it en dé­tail son or­gan­isa­tion et ses tâches.

8 Les dé­cisions du comité dir­ec­teur se prennent à l’un­an­im­ité, celles de la CA à la ma­jor­ité simple des votants.35

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de l’O du 25 nov. 2020 sur la trans­form­a­tion numérique et l’in­form­atique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4873).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 549).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4873).

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4873).

Art. 26 Comités  

La CA peut mettre en place des comités et leur con­fi­er des tâches rel­ev­ant de son do­maine de re­sponsab­il­ité, soit pour ex­a­men préal­able, soit pour ex­écu­tion.

Chapitre 5 Services et activités de soutien

Section 1 Centre de compétences des marchés publics

Art. 27  

1 Le centre de com­pétences des marchés pub­lics (CCMP) sou­tient les ser­vices d’achat centraux et les ser­vices de­mandeurs dans l’ac­quis­i­tion de bi­ens et de ser­vices.

2 Il re­m­plit not­am­ment les tâches suivantes:

a.
il con­seille les ser­vices d’achat centraux et les ser­vices de­mandeurs dans les ques­tions jur­idiques ay­ant trait aux ac­quis­i­tions et aux con­trats;
b.36
il sou­tient et con­seille les ser­vices d’achat et les ser­vices de­mandeurs pour les as­pects ad­min­is­trat­ifs et formels des procé­dures d’ap­pel d’of­fres;
c.
il élabore le pro­gramme de form­a­tion et de per­fec­tion­nement pour les marchés pub­lics et les con­trats et pro­pose des cours de form­a­tion et de per­fec­tion­nement; ces cours peuvent être ouverts à des col­lab­or­at­eurs des ser­vices d’achat can­tonaux et com­mun­aux; l’OFCL ar­rête les tarifs né­ces­saires à la fix­a­tion de prix couv­rant les coûts;
d.
il fournit des manuels, des listes de con­trôle et des con­trats types;
e.
il rédige et révise les con­di­tions générales en s’ap­puyant sur un man­dat de la CA, et les lui sou­met pour ap­prob­a­tion;

3 Il est rat­taché ad­min­is­trat­ive­ment à l’OFCL.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Section 2 Services spécialisés et autres activités de soutien

Art. 28 Service des marchés publics écologiques  

1 Le ser­vice des marchés pub­lics éco­lo­giques en­cour­age prin­cip­ale­ment les ac­quis­i­tions re­spectueuses de l’en­viron­nement et des res­sources naturelles.

2 Il re­m­plit en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.37
il émet des re­com­manda­tions con­cernant les critères éco­lo­giques ap­plic­ables aux produits fais­ant l’ob­jet de marchés pub­lics et fournit des in­form­a­tions sur les nou­velles tech­no­lo­gies re­spectueuses des res­sources;
b.
il con­seille les ser­vices d’achat centraux et les ser­vices de­mandeurs pour l’in­té­gra­tion des as­pects éco­lo­giques dans les marchés pub­lics;
c.
il col­labore à l’élab­or­a­tion de l’of­fre de form­a­tion du CCMP;
d.
il fa­vor­ise l’échange d’in­form­a­tions et d’ex­péri­ences con­sac­ré aux ac­quis­i­tions éco­lo­giques, en Suisse et à l’étranger;
e.
il par­ti­cipe aux comités trait­ant des ques­tions de con­struc­tion dur­able;
f.38
il har­mon­ise autant que pos­sible ses in­stru­ments et normes avec ceux des autres ser­vices fédéraux, des can­tons et des com­munes; il dia­logue avec l’économie privée pour fa­vor­iser les ac­quis­i­tions dur­ables;
g.
il est membre de l’équipe Ges­tion des res­sources et man­age­ment en­viron­nement­al de l’ad­min­is­tra­tion fédérale (RUMBA), au sein de laquelle il est com­pétent pour les ques­tions re­l­at­ives aux marchés pub­lics éco­lo­giques.

3 Il est rat­taché ad­min­is­trat­ive­ment à l’OFEV.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Art. 29 Service des technologies de l’information dans les marchés publics  

1 Le ser­vice des tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion dans les marchés pub­lics en­cour­age l’em­ploi des tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion dans les marchés pub­lics.

2 Il re­m­plit en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.
il ré­pond aux ques­tions des ser­vices en matière de tech­no­lo­gies de l’in­for­ma­tion dans le cadre des procé­dures liées aux marchés pub­lics;
b.
il har­mon­ise autant que pos­sible ses in­stru­ments et normes avec ceux des autres ser­vices fédéraux, des can­tons, des com­munes et des par­ticuli­ers;
c.
il di­rige les pro­jets in­ter­dé­parte­men­taux port­ant sur l’util­isa­tion des tech­no­lo­gies nou­velles à la Con­fédéra­tion, ou col­labore à ces pro­jets;
d.
il élabore, en col­lab­or­a­tion avec la CA et les ser­vices d’achat centraux, la straté­gie en matière d’ap­plic­a­tion des tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion dans les marchés pub­lics et la sou­met aux comités com­pétents pour dé­cision;
e.39
il sou­tient les activ­ités de form­a­tion et de per­fec­tion­nement du CCMP pour fa­vor­iser la mise en œuvre de la straté­gie re­l­at­ive à l’util­isa­tion des tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion dans les marchés pub­lics;
f.40
il siège au comité «Form­a­tion et per­fec­tion­nement» de la CA et par­ti­cipe à l’of­fre de form­a­tions du CCMP.

3 Il est di­rigé par le sec­teur TNI de la ChF.41

39 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

40 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de l’O du 25 nov. 2020 sur la trans­form­a­tion numérique et l’in­form­atique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

Art. 30 Activités de soutien en matière de conditions de travail  

1 Lor­sque la presta­tion est ex­écutée en Suisse, la Dir­ec­tion du trav­ail du SECO peut con­seiller les ser­vices d’achat centraux et les ser­vices de­mandeurs sur les pre­scrip­tions en matière de con­di­tions de trav­ail qui sont visées à l’art. 7, al. 1 de l’or­don­nance du 11 décembre 1995 sur les marchés pub­lics (OMP)42.

2 Lor­sque la presta­tion est ex­écutée à l’étranger, la Dir­ec­tion du trav­ail du SECO peut con­seiller les ser­vices d’achat centraux et les ser­vices de­mandeurs sur les ques­tions en re­la­tion avec le re­spect des con­ven­tions fon­da­mentales de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale du Trav­ail (OIT) qui sont visées à l’art. 7, al. 2, OMP.

3 Le SECO peut égale­ment fa­vor­iser l’échange d’in­form­a­tions et d’ex­péri­ences en matière de marchés pub­lics so­ciale­ment re­spons­ables en Suisse et à l’étranger ain­si que col­laborer à l’élab­or­a­tion de l’of­fre de form­a­tion du CCMP et à l’har­mon­isa­tion des in­stru­ments et des normes entre les différents ser­vices de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

42 RO 1996 518, 1997 2779ch. II 5, 2002 8861759, 2006 16675613art. 30 al. 2 ch. 1, 2009 6149, 2010 15653175an­nexe 3 ch. 2, 2015 775, 2017 5161an­nexe 2 ch. II 3. RO 2020 691art. 31 al. 1 ch. 1. Voir ac­tuelle­ment l’O du 12 fév­ri­er 2020 (RS 172.056.11).

Art. 31 Activités de soutien en matière d’égalité entre femmes et hommes  

1 Le Bur­eau fédéral de l’égal­ité entre femmes et hommes (BFEG) con­seille les ser­vices d’achat centraux et les ser­vices de­mandeurs en matière d’égal­ité salariale entre femmes et hommes.

2 Le BFEG in­forme les ser­vices in­téressés des ré­sultats des con­trôles ef­fec­tués en vertu de l’art. 6, al. 4, OMP43.

43 RO 1996 518, 1997 2779ch. II 5, 2002 8861759, 2006 16675613art. 30 al. 2 ch. 1, 2009 6149, 2010 15653175an­nexe 3 ch. 2, 2015 775, 2017 5161an­nexe 2 ch. II 3. RO 2020 691art. 31 al. 1 ch. 1. Voir ac­tuelle­ment l’O du 12 fév­ri­er 2020 (RS 172.056.11).

Chapitre 6 Autres compétences et obligations

Art. 32 Décision concernant les demandes en dommages-intérêts  

1 Le DFF est com­pétent pour édicter les dé­cisions port­ant sur les de­mandes en dom­mages-in­térêts au sens de la LMP. Il con­sulte préal­able­ment le ser­vice con­cerné par la de­mande.

2 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes statue sur les réclam­a­tions de son ressort in­férieures à 10 000 francs.

Art. 3344  

44 Ab­ro­gé par l’art. 31 al. 2 de l’O du 12 fév. 2020 sur les marchés pub­lics, avec ef­fet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 691).

Art. 34 Emploi des moyens  

Les en­gage­ments fin­an­ci­ers ne peuvent être con­clus que si les crédits re­quis sont ac­cordés.

Art. 35 Conservation des documents  

En l’ab­sence de dis­pos­i­tions plus rigoureuses, les ser­vices d’achat et les ser­vices de­mandeurs con­ser­vent tous les doc­u­ments liés à une procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion pendant trois ans au moins à compt­er de la clôture défin­it­ive de cette dernière.

Art. 36 Instructions du DFF pour les acquisitions en situation de non-concurrence  

Pour les ac­quis­i­tions non sou­mises à la con­cur­rence, not­am­ment en cas de mono­pole, le DFF édicte des in­struc­tions afin de protéger les in­térêts fin­an­ci­ers de la Con­fédéra­tion.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 37 Exécution  

Les unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ex­écutent la présente or­don­nance.

Art.37a Directives de l’OFCL 45  

1 L’OFCL peut édicter des dir­ect­ives sur les procé­dures d’ac­quis­i­tion, les délég­a­tions et le con­trolling des achats.

2 Pour ce faire, il en­tend préal­able­ment les autres ser­vices d’achat centraux ain­si que, con­cernant les dir­ect­ives sur les procé­dures d’ac­quis­i­tion et sur le con­trolling des achats, les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale.

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Art. 38 Surveillance  

Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale sur­veil­lent l’ex­écu­tion du droit des marchés pub­lics et de la présente or­don­nance dans leur do­maine de com­pétence; ils col­laborent à cette fin avec les ser­vices d’achat centraux et les ser­vices de co­ordin­a­tion.

Art. 38a Procédure en cas de différend 46  

1 Tout différend sur­ven­ant dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance est, dans la mesure du pos­sible, réglé à l’ami­able.

2 Si aucun ac­cord n’est trouvé, la dé­cision ap­par­tient en derni­er ressort:

a.
à la CA pour les différends port­ant sur l’oc­troi de délég­a­tions pour des ac­quis­i­tions d’une valeur in­férieure à la valeur seuil ou de délég­a­tions liées à un pro­jet d’ac­quis­i­tion spé­ci­fique, et pour ceux port­ant sur la ques­tion de sa­voir si une ac­quis­i­tion relève de la re­sponsab­il­ité cent­rale au sens de l’an­nexe 1;
b.
à la CSG pour les différends port­ant sur le con­trolling des achats;
c.
au DFF pour les différends port­ant sur l’oc­troi de délég­a­tions spé­ciales;
d.
au DFF, après con­sulta­tion de la CA, pour les autres différends.

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Art. 39 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 L’or­don­nance du 22 novembre 2006 sur l’or­gan­isa­tion des marchés pub­lics de la Con­fédéra­tion47 est ab­ro­gée.

248

47 [RO 2006 5613, 2009 6149ch. III 2, 2010 3175an­nexe 3 ch. 3, 2011 6093an­nexe ch. 2].

48 La mod. peut être con­sultée au RO 2012 5935.

Art. 40 Disposition transitoire  

Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale mettent en place un con­trolling des achats ef­ficace d’ici au 31 décembre 2015. Les travaux né­ces­saires à cette fin sont placés sous la dir­ec­tion du DFF.

Art.40a Dispositions transitoires de la modification du 18 novembre 2015 49  

1 Les délég­a­tions ac­cordées par les ser­vices d’achat centraux av­ant le 1er jan­vi­er 2016 sont ré­gies par ana­lo­gie par les art. 12 à 14 et restent val­ables.

2 Les ser­vices de­mandeurs saisis­sent les don­nées re­l­at­ives aux con­trats men­tion­nées à l’an­nexe 3, tableau B, ch. 4, 10 et 11, à partir du 1er jan­vi­er 2018.

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Art. 41 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2013.

Annexe 1 50

50 Anciennement annexe. Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 18 nov. 2015 (RO 2015 4873) et le ch. I de l’O du 1er juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2429).

(art. 9)

Biens et services acquis par les services d’achat centraux

Groupement armasuisse

Office fédéral des constructions et de la logistique

Centrale des voyages de la Confé­dération

Office fédéral des routes

1. Denrées alimentaires et boissons

x

2. Textile et habillement

x

3. Huile de chauffage, essence, carburant, produits chimiques

x

4. Matériel militaire, armes, équipements de protection et de défense, y compris entretien et réparation

x

5. Produits médicaux et
pharmaceutiques

x

6. Services de transports, sauf ceux qui relèvent de la centrale des voyages de la Confédération

x

7. Véhicules à moteur, pièces de rechange, moyens de transport, y compris entretien et réparation

x

8. Biens et services de sport et
de détente

x

9. Publications, imprimés, médias électroniques et supports d’information, y compris documents de sécurité et documents d’identité

x

9a. Prestations d’agence

x

10. Bureautique, y compris appareils de présentation, appareils multifonctions, imprimantes et accessoires

x

11. Équipements de bureau et d’aménage­ment des locaux pour l’administration civile

x

12. Matériel de bureau, y compris papier et consommables pour l’informatique

x

13. Services postaux, hors courrier diplomatique

x

14. Technologies de l’information et de la communication (TIC)

x

15. Services informatiques et location de services dans le domaine des TIC

x

16. TIC pour les armes, les munitions, le matériel de guerre ou, s’ils sont indispensables à des fins de défense ou au Service de renseignement de la Confédération, d’autres marchandises, des services, des con­structions, des travaux de recherche ou de développement

x

17. Services informatiques et location de services dans le domaine des armes, des munitions, du matériel de guerre ou, s’ils sont indispensables à des fins de défense ou au Service de renseignement de la Confédération, d’autres marchandises, des services, des constructions, des travaux de recherche ou de développement

x

18. TIC pour les parties intégrantes des routes nationales

x

19. Biens et services pour les parties intégrantes des routes nationales énumérées dans l’ORN

x

20. Services nécessaires à la fourniture, à l’exploitation et à l’entretien des biens

x

selon domaine de compétence

x

selon domaine de compétence

x

selon domaine de compétence

21. Pour les voyages d’affaires de la Confédération: réservation de vols; acquisition de prestations d’hôtellerie et réservations d’hôtel, notamment par des tiers; acquisition de prestations, telles que la réservation et la location de voitures et de services de limousine

x

Annexe 2 51

51 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

(art. 13, al. 2, et 14, al. 7)

Responsabilités en cas de délégation

Légende:

D Décision / niveau de décision

R Responsabilité

E Exécution

Activité

Tâche

Service d’achat central

Service demandeur

1. Conditions

Quel que soit le type de délégation:

conformité juridique d’une acquisition;
expérience et formation nécessaires des personnes participant au projet.

Exemple de preuve de l’expérience:

preuve que l’une au moins des personnes participant au projet a mené au cours des cinq dernières années plusieurs procédures d’appel d’offres OMC dans le respect des dispositions légales et des autres prescriptions applicables.

Exemple de preuve de la formation:

preuve que l’une au moins des personnes participant au projet a suivi et réussi la formation «Introduction aux marchés publics» du CCMP, de même que les modules d’approfondissement relatifs à la délégation en question.

Délégation liée à un projet d’acquisition spécifique:

preuve qu’à première vue aucun regroupement n’est possible avec des achats faisant l’objet d’autres projets d’acquisition dans le domaine concerné par la demande de délégation;
si une possibilité de regroupement avec d’autres achats apparaît après l’octroi de la délégation, le délégataire en informe immédiatement le service d’achat central et dépose une demande d’extension de la convention de délégation.

Délégation spéciale:

inopportunité d’une acquisition centralisée, ou
délégation nécessaire pour préserver l’ordre et la sécurité publics.

R

2. Demande de délégation

Le service qui demande une délégation de compétence justifie sa requête. Il prouve que les conditions de l’octroi d’une délégation sont réunies. L’organe d’audit interne du service concerné (le cas échéant) confirme que ces conditions sont réunies. Le chef de l’office dont fait partie le service concerné signe la demande.

E; R

3. Examen et approbation de la demande, élaboration de l’accord fixant les modalités de la délégation

D

En cas de délégation spéciale: CA

4. Tenue d’une liste des délégations

E

En cas de délégation spéciale: CA

5. Exécution du projet d’acquisi­tion selon la procédure définie et garantie de la régularité de l’acquisition

Le délégataire peut solliciter les conseils du service juridique du service d’achat central. La décision et la responsabilité lui appartiennent.

R, D, E

6. Obligation permanente de signaler toute modification

R

7. Établissement et conclusion du contrat

R, D, E

8. Exécution du contrat et, le cas échéant, réglementation des compétences en matière de passa­tion de commandes fondées sur ce contrat

R, D, E

9. Passation de marchés subséquents

R, D, E

10. Rapports périodiques

Le délégataire établit, à l’intention du service compétent, un rapport périodique sur le respect des modalités de la délégation et sur les acquisitions effectuées.

R, E

11. Vérification par sondage des rapports périodiques

R, D, E

12. Gestion des litiges entre le service d’achat et des tiers

Si le délégataire a sollicité les conseils du service juridique du service d’achat central pour l’exécution du projet d’acquisition (ch. 5) et qu’il a suivi ses recommandations, il peut de nouveau solliciter ses conseils en cas de litige. La décision et la responsabilité lui appartiennent.

R, E

Annexe 3 52

52 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

(art. 23b, al. 1 et 6)

Compétences et responsabilités liées au controlling des achats

A. Rapport portant sur toute l’administration fédérale

Légende:

R: responsabilité;

C: collaboration;

I: réception d’informations sur le point concerné;

Tâche / activité

Conseil fédéral

CSG

Départements

GTI CoA

OFCL

Services demandeurs

Approbation du rapport

R

I

I

I

I

I

Mise en œuvre des mesures

R

Rédaction du rapport

C

C

R

C

Proposition de mesures

R

Recommandation de mesures

I

C

R

Indication des éléments frappants

C

R

C

Consolidation des données

R

Saisie des données dans les instruments du controlling des achats

R

B. Données à saisir par les services demandeurs et les services d’achat centraux

Données à saisir

Adjudications de marchés d’une valeur supérieure à la valeur seuil OMC

Contrat

1.
Champ d’application (acquisition: oui / non)

x

x

2.
Procédure d’adjudication appliquée (avec indication exacte des dispositions correspondantes de la LMP ou de l’OMP)

x

x

3.
Catégorie d’acquisitions standard

x

x

4.
Indication selon laquelle l’acquisition concernée:
relève de la compétence d’un service d’achat central conformément à l’annexe 1, ou
relève de la compétence du service demandeur (acquisition décentralisée) conformément à l’annexe 1, ou
fait l’objet d’une délégation accordée au service demandeur par le service d’achat central

x

x

5.
Valeur d’adjudication / valeur du contrat

x

x

6.
Numéro d’identification sur www.simap.ch

x

7.
Date de l’adjudication

x

8.
Adjudicataire / partenaire contractuel

x

x

9.
Début et fin du contrat

x

10.
Début du droit d’examiner et du droit de consultation

x

11.
Généralités:
Lien entre le contrat et l’adjudication
En cas de contrat-cadre:
lien entre le contrat-cadre et les contrats conclus sur la base de ce dernier
En cas de contrat-cadre sur la base duquel plusieurs unités administratives peuvent passer des commandes:
le service adjudicateur règle les compétences relatives à l’enregistrement du contrat-cadre et des contrats passés sur la base de ce dernier. Il règle également les autorisations des unités administratives en matière de passation de commandes fondées sur le contrat-cadre.

x

Annexe 4 53

53 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

(art. 4)

Harmonisation des procédures d’acquisition

Ces procédures sont applicables pour les acquisitions conformes à la LMP / à l’OMP

Procédure ouverte

Procédure sélective

Procédure sur invitation

Procédure de gré à gré

Lancement de la procédure d’acquisition (art. 4, al. 2, let. a)

Analyse des besoins

Analyse des besoins

Analyse des besoins

Analyse des besoins

Choix de la procédure d’adjudication (art. 4, al. 2, let. b)

Élaboration des documents d’appel d’offres

Élaboration des documents d’appel d’offres

Élaboration du cahier des charges

Élaboration du cahier des charges

Publication de l’appel d’offres

Publication de l’appel d’offres

Réception des offres

Réception des offres

Cycle de questions-réponses

Cycle de questions-réponses

Au besoin, cycle de questions-réponses

Clarification des questions en suspens

Préqualification, invitation à déposer une offre

Au besoin, cycle de questions-réponses

Examen formel des offres

Examen formel des offres

Examen formel des offres

Évaluation des offres

Évaluation des offres

Évaluation des offres

Rédaction d’un rapport d’évaluation

Rédaction d’un rapport d’évaluation

Rédaction d’un rapport d’évaluation

Adjudication (art. 4, al. 2, let. c)

Publication de l’adjudication

Publication de l’adjudication

Publication de l’adjudication54

Publication de l’adjudication55

Conclusion du contrat (art. 4, al. 2, let. d)

54 Pour les acquisitions entrant dans le champ d’application de la LMP

55 Pour les acquisitions entrant dans le champ d’application de la LMP

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