1 Les données personnelles relatives aux jugements visés à l’art. 366, al. 1 à 3 sont traitées par les autorités suivantes:512
- a.
- l’Office fédéral de la justice;
- b.
- les autorités de poursuite pénale;
- c.
- les autorités de la justice militaire;
- d.
- les autorités d’exécution des peines;
- e
- les services de coordination des cantons.
2 Les données personnelles relatives aux jugements visés à l’art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes: 513
- a.
- les autorités énumérées à l’al. 1;
- b.
- le Ministère public de la Confédération;
- c.
- l’Office fédéral de la police, dans le cadre des enquêtes de police judiciaire;
- d.
- le Groupement Défense514;
- e.515
- le Secrétariat d’état aux migrations516;
- f.517
- ...
- g.
- les autorités cantonales de la police des étrangers;
- h.
- les autorités cantonales chargées de la circulation routière;
- i.518
- les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l’art. 2, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure519;
- j.520
- l’Office fédéral du service civil521;
- k.522
- les services cantonaux chargés de l’exclusion du service de protection civile;
- l.523
- le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins524, pour l’exécution de ses tâches;
- m.525
- le SRC;
- n.526
- les services de police cantonaux chargés de déterminer le risque pour la sécurité selon l’art. 108c LA527.
2bis Les données personnelles relatives aux jugements visés à l’art. 366, al. 3, let. c, peuvent aussi être consultées en ligne par les autorités suivantes:
- a.
- le Groupement Défense528, pour les décisions de non-recrutement ou d’admission au recrutement, les décisions d’exclusion de l’armée ou de réintégration dans l’armée et les décision de dégradation au sens de la LAAM529, pour l’examen des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle au sens de la LAAM et pour détermination de l’aptitude à une promotion ou à une nomination dans l’armée au sens de la LAAM;
- b.530
- les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l’art. 2, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;
- c.
- les autorités de poursuite pénale, pour la conduite de procédures pénales (art. 365, al. 2, let. a);
- d.
- les services de coordination des cantons et l’Office fédéral de la justice, pour l’accomplissement de leurs tâches légales dans le cadre de la tenue du registre;
- e.
- les autorités d’exécution des peines, pour l’exécution des peines et des mesures (art. 365, al. 2, let. c).531
2ter Les autorités visées aux al. 2, let. c à l, et 2septies, peuvent consulter le jugement dans lequel est prononcée une expulsion aussi longtemps que la personne concernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déterminants au sens de l’art. 369 sont plus longs, ce sont eux qui s’appliquent à la consultation.532
2quater Afin de permettre au Groupement Défense d’accomplir les tâches visées à l’art. 365, al. 2, let. n à q, le service fédéral responsable du casier judiciaire lui communique régulièrement les données ci-après, nouvellement enregistrées dans VOSTRA, relatives aux conscrits, aux militaires et aux personnes astreintes à servir dans la protection civile:533
- a.
- les condamnations pour crime ou délit;
- b.
- les mesures entraînant une privation de liberté;
- c.
- les décisions relatives à un échec de la mise à l’épreuve prononcées contre des conscrits ou des militaires.534
2quinquies Le service fédéral responsable du casier judiciaire communique l’identité des ressortissants suisses de plus de 17 ans enregistrés au casier judiciaire selon l’al. 2quater. Si l’état-major de conduite de l’armée constate que la personne concernée est un conscrit ou un militaire, le service chargé du casier judiciaire transmet les données relatives aux peines prononcées.535
2sexies La communication et le constat visés à l’al. 2quinquies peuvent être effectués par une interface entre le Système d’information sur le personnel de l’armée (SIPA) et le casier judiciaire.536
2septies L’Office fédéral du sport peut consulter, sur demande écrite, les données personnelles relatives à des condamnations afin d’examiner la réputation d’une personne avant de lui attribuer ou de lui retirer un certificat de cadre «Jeunesse et sport».537
3 Le Conseil fédéral peut, si le nombre des demandes de renseignement le justifie, et après consultation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence538, étendre le droit d’accès visé à l’al. 2 à d’autres autorités judiciaires et administratives de la Confédération et des cantons jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale.
4 Les données personnelles relatives à des procédures pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées à l’al. 2, let. a à e, i, j, l à n.539
4bis ...540
4ter L’Office fédéral du sport peut consulter, sur demande écrite, les données personnelles concernant des enquêtes pénales en cours afin d’examiner la réputation d’une personne avant de lui attribuer un certificat de cadre «Jeunesse et sport» ou de le suspendre.541
5 Chaque canton désigne un service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire.
6 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
- a.
- la responsabilité en matière de traitement des données;
- b.
- les catégories de données saisies et leur durée de conservation;
- c.
- la collaboration avec les autorités concernées;
- d.
- les tâches des services de coordination;
- e.
- le droit à l’information et les autres droits de procédure visant la protection des personnes concernées;
- f.
- la sécurité des données;
- g.
- les autorités qui peuvent communiquer des données personnelles par écrit, celles qui peuvent introduire des données dans le casier, celles qui peuvent consulter le casier et celles auxquelles des données personnelles peuvent être communiquées cas par cas;
- h.
- la transmission électronique de données à l’Office fédéral de la statistique.
512 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
513 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
514 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
515 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 3 nov. 2004 relative à l’adaptation de disp. légales à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4655).
516 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044237).
517 Abrogée par le ch. I 3 de l’O du 3 nov. 2004 relative à l’adaptation de disp. légales à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4655).
518 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
519 RS 120
520 Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
521 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
522 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
523 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).
524 RS 312.2
525 Introduite par l’annexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
526 Introduite par le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).
527 RS 748.0
528 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
529 RS 510.10
530 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
531 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de l’armée (RO 2009 6617; FF 2008 2841). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
532 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
533 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
534 Anciennement al. 2ter. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de l’armée (RO 2009 6617; FF 2008 2841). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
535 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
536 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
537 Anciennement al. 2sexies. Introduit par les art. 34 ch. 1 et 36 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).
538 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044237).
539 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).
540 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Abrogé par selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).
541 Introduit par l’art. 34 ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).