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Titre 12 Dispositions communes aux titres 12 et 12 quater292bister

292 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 264k  

Pun­iss­ab­il­ité du supérieur

 

1 Le supérieur qui a con­nais­sance du fait qu’un sub­or­don­né com­met ou s’ap­prête à com­mettre un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesur­es ap­pro­priées pour l’en em­pêch­er en­court la même peine que l’auteur. S’il agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pécu­ni­aire.

2 Le supérieur qui a con­nais­sance du fait qu’un sub­or­don­né a com­mis un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesur­es ap­pro­priées pour as­surer la pun­i­tion de l’auteur de cet acte est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 264l  

Act­es com­mis sur or­dre d’autrui

 

Le sub­or­don­né qui com­met un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter sur or­dre d’un supérieur ou en obéis­sant à des in­struc­tions le li­ant d’une man­ière sim­il­aire est pun­iss­able s’il a con­science, au mo­ment des faits, du ca­ra­ctère pun­iss­able de son acte.

Art. 264m  

Act­es com­mis à l’étranger

 

1 Quiconque com­met à l’étranger un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter ou à l’art. 264k est pun­iss­able s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas ex­tra­dé ni re­mis à un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse.

2 Lor­sque l’auteur n’est pas de na­tion­al­ité suisse et que l’acte com­mis à l’étranger n’était pas di­rigé contre un ressor­tis­sant suisse, les autor­ités peuvent sus­pen­dre la pour­suite pénale ou y ren­on­cer, sous réserve de la con­ser­va­tion des preuves, dans les cas suivants:

a.
une autor­ité étrangère ou un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse pour­suit l’in­frac­tion et l’auteur est ex­tra­dé ou re­mis à ce tribunal;
b.
l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y re­viendra prob­able­ment pas.

3 L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able, à moins que l’ac­quitte­ment, la re­mise de peine ou la pre­scrip­tion de la peine à l’étranger n’aient eu pour but de protéger in­dû­ment l’auteur de toute peine.

Art. 264n  

Ex­clu­sion de l’im­munité re­l­at­ive

 

La pour­suite des act­es visés aux titres 12bis et 12ter et à l’art. 264k n’est sub­or­don­née à aucune des autor­isa­tions prévues par les dis­pos­i­tions suivantes:

a.
art. 7, al. 2, let. b, du code de procé­dure pénale293;
b.
art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité294;
c.
art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment295;
d.
art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion296;
e.
art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral297;
f.
art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral298;
g.
art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brev­ets299;
h.
art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités de pour­suite pénale300.

Titre 13 Crimes ou délits contre l’État et la défense nationale

Art. 265  

1. Crimes ou dél­its contre l’État

Haute trahis­on

 

Ce­lui qui aura com­mis un acte tend­ant

à mod­i­fi­er par la vi­ol­ence la Con­sti­tu­tion ou la Con­sti­tu­tion d’un can­ton301,

à ren­vers­er par la vi­ol­ence les autor­ités poli­tiques in­stituées par la Con­sti­tu­tion, ou à les mettre par la vi­ol­ence dans l’im­possib­il­ité d’ex­er­cer leur pouvoir,

ou à détach­er par la vi­ol­ence une partie du ter­ritoire suisse d’avec la Con­fédéra­tion ou une partie du ter­ritoire can­ton­al d’avec un can­ton,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins302.

301RS 131.211/.235

302 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 11 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 266  

At­teinte à l’in­dépend­ance de la Con­fédéra­tion

 

1. Ce­lui qui aura com­mis un acte tend­ant

à port­er at­teinte à l’in­dépend­ance de la Con­fédéra­tion ou à mettre en danger cette in­dépend­ance,

ou à pro­voquer de la part d’une puis­sance étrangère, dans les af­faires de la Con­fédéra­tion, une im­mix­tion de nature à mettre en danger l’in­dépend­ance de la Con­fédéra­tion,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2. Ce­lui qui aura noué des in­tel­li­gences avec le gouverne­ment d’un État étranger ou avec un de ses agents dans le des­sein de pro­voquer une guerre contre la Con­fédéra­tion sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins.

Dans les cas graves, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.303

303Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 116; FF 1949 I 1233).

Art. 266bis304  

En­tre­prises et menées de l’étranger contre la sé­cur­ité de la Suisse

 

1 Ce­lui qui, à l’ef­fet de pro­voquer ou de sout­enir des en­tre­prises ou menées de l’étranger contre la sé­cur­ité de la Suisse, sera en­tré en rap­port avec un État étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec d’autres or­gan­isa­tions à l’étranger, ou avec leurs agents, ou aura lancé ou pro­pagé des in­form­a­tions in­ex­act­es ou tend­an­cieuses, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Dans les cas graves, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

304In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 267  

Trahis­on dip­lo­matique

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura révélé ou rendu ac­cess­ible à un État étranger ou à l’un de ses agents un secret que l’in­térêt de la Con­fédéra­tion com­mandait de garder,305

ce­lui qui aura falsi­fié, détru­it, fait dis­paraître ou sous­trait des titres ou des moy­ens de preuve re­latifs à des rap­ports de droit entre la Con­fé­déra­tion ou un can­ton et un État étranger et aura ain­si, in­ten­tion­nel­lement, com­promis des in­térêts de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton,

ce­lui qui, en sa qual­ité de re­présent­ant de la Con­fédéra­tion, aura in­ten­tion­nelle­ment con­duit au détri­ment de celle-ci des né­go­ci­ations avec un gouverne­ment étranger,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura révélé ou rendu ac­cess­ible au pub­lic un secret que l’in­térêt de la Con­fédéra­tion com­mandait de gar­der, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.306

3. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.307

305 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

306 In­troduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

307 An­cien­nement ch. 2.

Art. 268  

Dé­place­ment de bornes of­fi­ci­elles

 

Ce­lui qui aura supprimé, dé­placé, rendu mé­con­naiss­able, falsi­fié ou placé à faux une borne ou tout autre signe des­tiné à mar­quer les fron­tières de la Con­fédéra­tion, d’un can­ton ou d’une com­mune sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 269308  

Vi­ol­a­tion de la souveraineté ter­rit­oriale de la Suisse

 

Ce­lui qui aura pénétré sur le ter­ritoire suisse con­traire­ment au droit des gens sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

308Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aus­si RO 57 1364.

Art. 270  

At­teinte aux em­blèmes suisses

 

Ce­lui qui, par mal­veil­lance, aura en­levé, dé­gradé, ou aura par des act­es out­ragé un em­blème suisse de souveraineté ar­boré par une auto­rité, not­am­ment les armes ou le drapeau de la Con­fédéra­tion ou d’un ca­nton, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 271309  

Act­es ex­écutés sans droit pour un État étranger

 

1. Ce­lui qui, sans y être autor­isé, aura procédé sur le ter­ritoire suisse pour un État étranger à des act­es qui relèvent des pouvoirs pub­lics,

ce­lui qui aura procédé à de tels act­es pour un parti étranger ou une autre or­gan­isa­tion de l’étranger,

ce­lui qui aura fa­vor­isé de tels act­es,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire et, dans les cas graves, d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.310

2. Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence, ruse ou men­ace, aura en­traîné une per­sonne à l’étranger pour la livrer à une autor­ité, à un parti ou à une autre or­gan­isa­tion de l’étranger, ou pour mettre sa vie ou son in­té­grité cor­porelle en danger, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

3. Ce­lui qui aura pré­paré un tel en­lève­ment sera puni d’une peine pri­vat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

309Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

310 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 272311  

2. Es­pi­on­nage

Ser­vice de ren­sei­gne­ments poli­tiques

 

1. Ce­lui qui, dans l’in­térêt d’un État étranger, ou d’un parti étranger ou d’une autre or­gan­isa­tion de l’étranger, et au préju­dice de la Suisse ou de ses ressor­tis­sants, hab­it­ants ou or­gan­ismes, aura pratiqué un ser­vice de ren­sei­gne­ments poli­tiques, ou aura or­gan­isé un tel ser­vice,

ce­lui qui aura en­gagé autrui pour un tel ser­vice ou fa­vor­isé de tels agisse­ments,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Dans les cas graves, le juge pro­non­cera une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins. Sera en parti­culi­er con­sidéré comme grave le fait d’avoir in­cité à des act­es pro­pres à com­pro­mettre la sûreté in­té­rieure ou ex­térieure de la Con­fé­déra­tion ou d’avoir don­né de fausses in­form­a­tions de cette nature.

311Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 273  

Ser­vice de ren­sei­gne­ments économiques

 

Ce­lui qui aura cher­ché à dé­couv­rir un secret de fab­ric­a­tion ou d’af­faires pour le rendre ac­cess­ible à un or­gan­isme of­fi­ciel ou privé étranger, ou à une en­tre­prise privée étrangère, ou à leurs agents,

ce­lui qui aura rendu ac­cess­ible un secret de fab­ric­a­tion ou d’af­faires à un or­gan­isme of­fi­ciel ou privé étranger, ou à une en­tre­prise privée étrangère, ou à leurs agents,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ou, dans les cas graves, d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire peut égale­ment être pro­non­cée.312

312 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 274313  

Ser­vice de ren­sei­gne­ments milit­aires

 

1. Ce­lui qui aura re­cueilli des ren­sei­gne­ments milit­aires dans l’in­térêt de l’étranger et au préju­dice de la Suisse ou aura or­gan­isé un tel ser­vice,

ce­lui qui aura en­gagé autrui pour un tel ser­vice ou fa­vor­isé de tels agisse­ments,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Dans les cas graves, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2. La cor­res­pond­ance et le matéri­el seront con­fisqués.

313Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 275314  

3. Mise en danger de l’or­dre con­sti­tu­tion­nel

At­teintes à l’or­dre con­sti­tu­tion­nel

 

Ce­lui qui aura com­mis un acte tend­ant à trou­bler ou à mod­i­fi­er d’une man­ière il­li­cite l’or­dre fondé sur la Con­sti­tu­tion ou la Con­sti­tu­tion d’un can­ton315, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

314Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 116; FF 1949 I 1233).

315RS 131.211/.235

Art. 275bis316  

Pro­pa­gande sub­vers­ive

 

Ce­lui qui aura fait une pro­pa­gande étrangère tend­ant à ren­vers­er par la vi­ol­ence l’or­dre con­sti­tu­tion­nel de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

316In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 116; FF 1949 I 1233).

Art. 275ter317  

Groupe­ments il­li­cites

 

Ce­lui qui aura fondé un groupe­ment qui vise ou dont l’activ­ité con­siste à ac­com­plir des act­es réprimés par les art. 265, 266, 266bis, 271 à 274, 275 et 275bis,

ce­lui qui aura ad­héré à un tel groupe­ment ou se sera as­so­cié à ses menées,

ce­lui qui aura pro­voqué à la fond­a­tion d’un tel groupe­ment ou se sera con­formé à ses in­struc­tions,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

317In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 116; FF 1949 I 1233).

Art. 276  

4. At­teintes à la sé­cur­ité milit­aire

Pro­voca­tion et in­cit­a­tion à la vi­ol­a­tion des devoirs milit­aires

 

1. Ce­lui qui aura pub­lique­ment pro­voqué à la désobéis­sance à un or­dre milit­aire, à une vi­ol­a­tion des devoirs de ser­vice, au re­fus de ser­vir ou à la déser­tion,

ce­lui qui aura in­cité une per­sonne as­treinte au ser­vice à com­mettre une de ces in­frac­tions,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té ou une peine pécu­ni­aire si le dé­lin­quant a pro­voqué ou in­cité à la mutin­er­ie ou au com­plot.

Art. 277  

Falsi­fic­a­tion d’or­dre de mise sur pied ou d’in­struc­tions

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura contre­fait, falsi­fié, détru­it ou fait dis­paraître un or­dre de se présenter au re­crute­ment, un or­dre de mise sur pied, un or­dre de marche ou une in­struc­tion des­tinée à des citoy­ens as­treints au ser­vice milit­aire,

ce­lui qui aura fait us­age d’un tel or­dre ou d’une telle in­struc­tion con­tre­faits ou falsi­fiés,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 278  

En­traver le ser­vice milit­aire

 

Ce­lui qui aura em­pêché un milit­aire de faire son ser­vice ou l’aura troublé dans son ser­vice sera puni d’une peine pé­cuni­aire.318

318 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Titre 14 Délits contre la volonté populaire

Art. 279  

Vi­ol­ences

 

Ce­lui qui, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d’un dom­mage sérieux, aura em­pêché ou troublé une réunion, une élec­tion ou une vota­tion or­gan­isées en vertu de la Con­sti­tu­tion ou de la loi,

ce­lui qui, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d’un dom­mage sérieux, aura em­pêché ou en­travé la quête ou le dépôt des sig­na­tures des­tinées à ap­puy­er une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 280  

At­teinte au droit de vote

 

Ce­lui qui, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d’un dom­mage sérieux, aura em­pêché un élec­teur d’ex­er­cer son droit de vote, ou de sign­er une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive,

ce­lui qui, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d’un dom­mage sérieux, aura con­traint un élec­teur à ex­er­cer un de ces droits, ou à l’ex­er­cer dans un sens déter­miné,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 281  

Cor­rup­tion élect­or­ale

 

Ce­lui qui aura of­fert, promis, ac­cordé ou fait tenir un don ou un autre av­ant­age à un élec­teur, pour l’en­gager soit à ex­er­cer son droit de vote dans un sens déter­miné, soit à don­ner ou à re­fuser son ap­pui à une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive,

ce­lui qui aura of­fert, promis, ac­cordé ou fait tenir un don ou un autre av­ant­age à un élec­teur, afin qu’il s’ab­s­tienne de pren­dre part à une élec­tion ou à une vota­tion,

l’élec­teur qui se sera fait pro­mettre ou ac­cord­er un tel av­ant­age,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 282  

Fraude élect­or­ale

 

1. Ce­lui qui aura contre­fait, falsi­fié, détru­it ou fait dis­paraître un re­gistre élect­or­al,

ce­lui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une élec­tion, à une vota­tion ou signé une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive,

ce­lui qui aura falsi­fié le ré­sultat d’une élec­tion, d’une vota­tion ou le chif­fre des sig­na­tures re­cueil­lies à l’ap­pui d’une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive, not­am­ment en ajoutant, modi­fi­ant, re­tran­chant ou ray­ant des bul­let­ins ou des sig­na­tures, en comptant in­ex­acte­ment les voix ou les sig­na­tures, ou en con­statant le ré­sultat par un procès-ver­bal con­traire à la vérité,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Si le dé­lin­quant a agi en une qual­ité of­fi­ci­elle, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire peut égale­ment être pro­non­cée.319

319 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 282bis320  

Capt­a­tion de suf­frages

 

Ce­lui qui re­cueille, re­m­plit ou mod­i­fie sys­tématique­ment des bul­let­ins de vote ou qui dis­tribue des bul­let­ins ain­si re­m­plis ou modi­fiés sera puni d’une amende.

320In­troduit par l’art. 88 ch. 1 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1978 (RO 1978 688; FF 1975 I 1337).

Art. 283  

Vi­ol­a­tion du secret du vote

 

Ce­lui qui, par des procédés il­li­cites, aura réussi à dé­couv­rir dans quel sens un ou plusieurs élec­teurs usent de leur droit de vote sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 284321  
 

321Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, avec ef­fet au 1er juil. 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569).

Titre 15 Infractions contre l’autorité publique

Art. 285  

Vi­ol­ence ou men­ace contre les autor­ités et les fonc­tion­naires

 

1. Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence ou de men­ace, aura em­pêché une autor­ité, un membre d’une autor­ité ou un fonc­tion­naire de faire un acte entrant dans ses fonc­tions, les aura con­traints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Les em­ployés des en­tre­prises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer322, la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs323 et la loi du 19 décembre 2008 sur le trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises324 ain­si que les em­ployés des or­gan­isa­tions man­datées con­formé­ment à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics325 et pour­vues d’une autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral des trans­ports sont égale­ment con­sidérés comme des fonc­tion­naires.326 327

2. Si l’in­frac­tion a été com­mise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’at­troupe­ment seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Ceux d’entre eux qui auront com­mis des vi­ol­ences contre les per­son­nes ou les pro­priétés seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.328

322 RS 742.101

323 RS 745.1

324 [RO 2009 55976019, 2012 5619, 2013 1603. RO 2016 1845an­nexe ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).

325 RS 745.2

326 Nou­velle ten­eur du par. selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821845)

327 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

328 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 286329  

Em­pê­che­ment d’ac­com­plir un acte of­fi­ciel

 

Ce­lui qui aura em­pêché une autor­ité, un membre d’une autor­ité ou un fonc­tion­naire d’ac­com­plir un acte entrant dans ses fonc­tions sera puni d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au plus.

Les em­ployés des en­tre­prises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer330, la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs331 et la loi du 19 décembre 2008 sur le trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises332 ain­si que les em­ployés des or­gan­isa­tions man­datées con­formé­ment à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics333 et pour­vues d’une autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral des trans­ports sont égale­ment con­sidérés comme des fonc­tion­naires. 334

329 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

330 RS 742.101

331 RS 745.1

332 [RO 2009 55976019, 2012 5619, 2013 1603. RO 2016 1845an­nexe ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).

333 RS 745.2

334 Nou­velle ten­eur selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821845)

Art. 287  

Usurp­a­tion de fonc­tions

 

Ce­lui qui, dans un des­sein il­li­cite, aura usurpé l’ex­er­cice d’une fonc­tion ou le pouvoir de don­ner des or­dres milit­aires sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pécu­ni­aire.

Art. 288335  
 

335 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), avec ef­fet au 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 289  

Sous­trac­tion d’ob­jets mis sous main de l’autor­ité

 

Ce­lui qui aura sous­trait des ob­jets mis sous main de l’autor­ité sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 290  

Bris de scellés

 

Ce­lui qui aura brisé ou en­levé une marque of­fi­ci­elle, not­am­ment un scellé, ap­posée par l’autor­ité pour en­fer­mer ou iden­ti­fi­er un ob­jet, ou qui en aura dé­joué l’ef­fet, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 291  

Rup­ture de ban

 

1 Ce­lui qui aura contrevenu à une dé­cision d’ex­pul­sion du ter­ritoire de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton pro­non­cée par une autor­ité com­pé­tente sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 La durée de cette peine ne sera pas im­putée sur celle de l’ex­pul­sion.

Art. 292  

In­sou­mis­sion à une dé­cision de l’autor­ité

 

Ce­lui qui ne se sera pas con­formé à une dé­cision à lui sig­ni­fiée, sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle, par une autor­ité ou un fonc­tion­naire com­pétents sera puni d’une amende.

Art. 293  

Pub­lic­a­tion de débats of­fi­ciels secrets

 

1 Ce­lui qui aura livré à la pub­li­cité tout ou partie des act­es, d’une in­struc­tion ou des débats d’une autor­ité qui sont secrets en vertu de la loi ou d’une dé­cision prise par l’autor­ité con­formé­ment à la loi, sera puni de l’amende.336

2 La com­pli­cité est pun­iss­able.

3 L’acte n’est pas pun­iss­able si aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’oppo­sait à la pub­lic­a­tion.337

336 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Pub­lic­a­tion de débats of­fi­ciels secrets), en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 71057359).

337 In­troduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Pub­lic­a­tion de débats of­fi­ciels secrets), en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 71057359).

Art. 294338  

In­frac­tion à l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, à l’in­ter­dic­tion de con­tact ou à l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique

 

1 Quiconque ex­erce une activ­ité au mé­pris de l’in­ter­dic­tion pro­non­cée contre lui en vertu de l’art. 67 du présent code, de l’art. 50 du code pén­al milit­aire du 13 juin 1927 (CPM)339 ou de l’art. 16a DP­Min340 est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque prend con­tact avec une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou des membres d’un groupe déter­miné ou les ap­proche ou fré­quente cer­tains lieux au mé­pris de l’in­ter­dic­tion pro­non­cée contre lui en vertu de l’art. 67b du présent code, de l’art. 50b CPM ou de l’art. 16a DP­Min est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

338 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

339 RS 321.0

340 RS 311.1

Art. 295341  

Non-re­spect de l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou des règles de con­duite

 

Quiconque se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion or­don­née par le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion ou vi­ole les règles de con­duite im­posées par le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion est puni de l’amende.

341 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

Titre 16 Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l’étranger

Art. 296342  

Out­rages aux États étrangers

 

Ce­lui qui, pub­lique­ment, aura out­ragé un État étranger dans la per­sonne de son chef, dans son gouverne­ment ou dans la per­sonne d’un de ses agents dip­lo­matiques ou d’un de ses délégués of­fi­ciels à une con­férence dip­lo­matique sié­geant en Suisse ou d’un de ses re­présen­tants of­fi­ciels au sein d’une in­sti­tu­tion in­ter­étatique ou de son or­gani­sation ét­ablie ou sié­geant en Suisse, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

342Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 297343  

Out­rages à des in­sti­tu­tions in­ter­étatiques

 

Ce­lui qui, pub­lique­ment, aura out­ragé une in­sti­tu­tion in­ter­étatique ou son or­gan­isa­tion ét­ablie ou sié­geant en Suisse dans la per­sonne d’un de ses re­présent­ants of­fi­ciels sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

343Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 298  

At­teinte aux em­blèmes na­tionaux étrangers

 

Ce­lui qui, par mal­veil­lance, aura en­levé, dé­gradé ou aura par des act­es out­ragé les em­blèmes de souveraineté d’un État étranger ar­borés pub­lique­ment par un re­présent­ant of­fi­ciel de cet État, not­am­ment ses armes ou son drapeau, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 299  

Vi­ol­a­tion de la souveraineté ter­rit­oriale étrangère

 

1. Ce­lui qui aura vi­olé la souveraineté ter­rit­oriale d’un État étranger, not­am­ment en procéd­ant in­dû­ment à des act­es of­fi­ciels sur le ter­ritoire de cet État,

ce­lui qui aura pénétré sur le ter­ritoire d’un État étranger con­traire­ment au droit des gens,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Ce­lui qui, du ter­ritoire suisse, aura tenté de trou­bler par la vi­ol­ence l’or­dre poli­tique d’un État étranger sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 300  

Act­es d’hos­til­ité contre un bel­ligérant ou des troupes étrangères

 

Ce­lui qui, du ter­ritoire neut­re de la Suisse, aura en­tre­pris ou fa­vor­isé des act­es d’hos­til­ité contre un bel­ligérant,

ce­lui qui se sera livré à des act­es d’hos­til­ité contre des troupes étran­gères ad­mises en Suisse,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 301  

Es­pi­on­nage milit­aire au préju­dice d’un État étranger

 

1. Ce­lui qui, sur ter­ritoire suisse, aura re­cueilli des ren­sei­gne­ments mi­lit­aires pour un État étranger au préju­dice d’un autre État étranger ou aura or­gan­isé un tel ser­vice,

ce­lui qui aura en­gagé autrui dans un tel ser­vice ou fa­vor­isé de tels agisse­ments,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La cor­res­pond­ance et le matéri­el seront con­fisqués.

Art. 302344  

Pour­suite

 

1 Les crimes et les dél­its prévus au présent titre ne seront pour­suivis que sur dé­cision du Con­seil fédéral.

2 Le Con­seil fédéral n’or­don­nera la pour­suite que si la de­mande en est faite par le gouverne­ment de l’État étranger dans les cas prévus à l’art. 296 et par un or­gane de l’in­sti­tu­tion in­ter­étatique dans les cas visés à l’art. 297. En temps de ser­vice ac­tif, il pourra or­don­ner la pour­suite même en l’ab­sence d’une telle re­quête.

3 Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l’ac­tion pénale se pre­scrit par deux ans.345

344Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

345 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 25121579).

Titre 17 Crimes ou délits contre l’administration de la justice

Art. 303  

Dénon­ci­ation ca­lom­ni­euse

 

1. Ce­lui qui aura dénon­cé à l’autor­ité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une per­sonne qu’il savait in­no­cente, en vue de faire ouv­rir contre elle une pour­suite pénale,

ce­lui qui, de toute autre man­ière, aura ourdi des mach­in­a­tions astu­cieuses en vue de pro­voquer l’ouver­ture d’une pour­suite pénale contre une per­sonne qu’il savait in­no­cente,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si la dénon­ci­ation ca­lom­ni­euse a trait à une con­tra­ven­tion.

Art. 304  

In­duire la justice en er­reur

 

1. Ce­lui qui aura dénon­cé à l’autor­ité une in­frac­tion qu’il savait n’avoir pas été com­mise,

ce­lui qui se sera fausse­ment ac­cusé auprès de l’autor­ité d’avoir com­mis une in­frac­tion,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Dans les cas de très peu de grav­ité, le juge pourra ex­empter le dé­lin­quant de toute peine.

Art. 305  

En­trave à l’ac­tion pénale

 

1 Ce­lui qui aura sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale ou à l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64346 sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

1bis En­courra la même peine ce­lui qui aura sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale ouverte à l’étranger ou à l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure rel­ev­ant des art. 59 à 61, 63 ou 64 pro­non­cées à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 101.347

2 Le juge pourra ex­empter le dé­lin­quant de toute peine si les re­la­tions de ce­lui-ci avec la per­sonne par lui fa­vor­isée sont as­sez étroites pour rendre sa con­duite ex­cus­able.

346 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

347In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 305bis349  

Blanchi­ment d’ar­gent

 

1.Ce­lui qui aura com­mis un acte propre à en­traver l’iden­ti­fic­a­tion de l’ori­gine, la dé­couverte ou la con­fis­ca­tion de valeurs pat­ri­mo­niales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fisc­al qual­i­fié,sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.350

1bis. Sont con­sidérées comme un délit fisc­al qual­i­fié, les in­frac­tions men­tion­nées à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect351 et à l’art. 59, al. 1, 1er para­graphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes352, lor­sque les im­pôts sous­traits par péri­ode fisc­ale se mon­tent à plus de 300 000 francs.353

2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire de 500 jours-amende au plus est éga­lement pro­non­cée.354

Le cas est grave, not­am­ment lor­sque le dé­lin­quant:

a.355
agit comme membre d’une or­gan­isa­tion criminelle ou ter­ror­iste (art. 260ter);
b.
agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de man­ière sys­tématique au blanchi­ment d’ar­gent356;
c.
réal­ise un chif­fre d’af­faires ou un gain im­port­ants en fais­ant mé­tier de blanchir de l’ar­gent.

3. Le dé­lin­quant est aus­si pun­iss­able lor­sque l’in­frac­tion prin­cip­ale a été com­mise à l’étranger et lor­squ’elle est aus­si pun­iss­able dans l’État où elle a été com­mise.357

349In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vi­gueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).

350 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Voir aus­si disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

351 RS 642.11

352 RS 642.14

353 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

354 Nou­velle ten­eur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

355 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

356 Nou­velle ten­eur selon l’art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).

357Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 305ter359  

Dé­faut de vi­gil­ance en matière d’opéra­tions fin­an­cières et droit de com­mu­nic­a­tion

 

1 Ce­lui qui, dans l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion, aura ac­cepté, gardé en dépôt ou aidé à pla­cer ou à trans­férer des valeurs pat­ri­mo­niales ap­par­ten­ant à un tiers et qui aura omis de véri­fi­er l’iden­tité de l’ay­ant droit économique avec la vi­gil­ance que re­quièrent les cir­con­stances, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.360

2 Les per­sonnes visées à l’al. 1 ont le droit de com­mu­niquer au Bur­eau de com­mu­nic­a­tion en matière de blanchi­ment d’ar­gent de l’Of­fice fédéral de la po­lice les in­dices fond­ant le soupçon que des valeurs pat­ri­mo­niales provi­ennent d’un crime ou d’un délit fisc­al qual­i­fié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis.361

359In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vi­gueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).

360 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

361In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 306  

Fausse déclar­a­tion d’une partie en justice

 

1 Ce­lui qui, étant partie dans un procès civil, aura don­né sur les faits de la cause, après avoir été ex­pressé­ment in­vité par le juge à dire la vérité et rendu at­ten­tif aux suites pénales, une fausse déclar­a­tion cons­titu­ant un moy­en de preuve, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si le déclar­ant a prêté ser­ment ou s’il a promis solen­nelle­ment de dire la vérité, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.362

362 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 307  

Faux té­moignage, faux rap­port, fausse tra­duc­tion en justice

 

1 Ce­lui qui, étant té­moin, ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète en justice, aura fait une dé­pos­i­tion fausse sur les faits de la cause, fourni un con­stat ou un rap­port faux, ou fait une tra­duc­tion fausse sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si le déclar­ant a prêté ser­ment ou s’il a promis solen­nelle­ment de dire la vérité, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de six mois à cinq ans.363

3 La peine sera une peine pé­cuni­aire si364 la fausse déclar­a­tion a trait à des faits qui ne peuvent ex­er­cer aucune in­flu­ence sur la dé­cision du juge.

363 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

364 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 308  

At­ténu­ations de peines

 

1 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 a rec­ti­fié sa fausse dénon­ci­ation ou sa fausse déclar­a­tion de son propre mouvement et av­ant qu’il en soit ré­sulté un préju­dice pour les droits d’autrui, le juge pourra at­ténuer la peine (art. 48a); il pourra aus­si ex­empter le dé­lin­quant de toute peine.365

2 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 306 et 307 a fait une déclar­a­tion fausse parce que, en dis­ant la vérité, il se serait ex­posé ou aurait ex­posé l’un de ses proches à une pour­suite pénale, le juge pourra at­ténuer la peine (art. 48a).366

365 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

366 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 309367  

Af­faires ad­min­is­trat­ives et procé­dure devant les tribunaux in­ter­na­tionaux

 

Les art. 306 à 308 sont aus­si ap­plic­ables:

a.
à la procé­dure devant les tribunaux ad­min­is­trat­ifs, devant des tribunaux ar­bit­raux et devant les autor­ités et fonc­tion­naires de l’ad­min­is­tra­tion ay­ant qual­ité pour re­ce­voir des té­moignages;
b.
à la procé­dure devant les tribunaux in­ter­na­tionaux dont la Suisse re­con­naît la com­pétence ob­lig­atoire.

367 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 (In­frac­tions aux disp. sur l’ad­min­is­tra­tion de la justice devant les tribunaux in­ter­na­tionaux), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1491; FF 2001 359).

Art. 310  

Faire évader des détenus

 

1. Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence, de men­ace ou de ruse, aura fait évader une per­sonne ar­rêtée, détenue, ou in­ternée dans un ét­ab­lisse­ment par dé­cision de l’autor­ité ou lui aura prêté as­sist­ance pour s’évader sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Si l’in­frac­tion a été com­mise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’at­troupe­ment seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Ceux d’entre eux qui auront com­mis des vi­ol­ences contre les per­son­nes ou les pro­priétés seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.368

368 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 311  

Mutin­er­ie de détenus

 

1. Les détenus ou les per­sonnes in­ternées dans un ét­ab­lisse­ment par dé­cision de l’autor­ité qui se seront ameutés dans le des­sein

d’at­taquer, d’un com­mun ac­cord, un fonc­tion­naire de l’ét­ab­lisse­ment ou toute autre per­sonne char­gée de les sur­veiller,

de con­traindre, par la vi­ol­ence ou la men­ace de vi­ol­ences, un fonc­tion­naire de l’ét­ab­lisse­ment ou toute autre per­sonne char­gée de les sur­veiller à faire un acte ou à s’en ab­stenir,

ou de s’évader en usant de vi­ol­ence,

seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.369

2. Ceux d’entre eux qui auront com­mis des vi­ol­ences contre les per­sonnes ou les pro­priétés seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.370

369 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

370 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels

Art. 312  

Abus d’autor­ité

 

Les membres d’une autor­ité et les fonc­tion­naires qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, ou dans le des­sein de nu­ire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 313  

Con­cus­sion

 

Le fonc­tion­naire qui, dans un des­sein de lucre, aura per­çu des taxes, des émolu­ments ou des in­dem­nités non dus ou ex­céd­ant le tarif légal sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 314371  

Ges­tion déloy­ale des in­térêts pub­lics

 

Les membres d’une autor­ité et les fonc­tion­naires qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, auront lésé dans un acte jur­idique les in­térêts pub­lics qu’ils avaient mis­sion de défendre seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.372

371Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

372 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 315et316373  
 

373 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), avec ef­fet au 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 317374  

Faux dans les titres com­mis dans l’ex­er­cice de fonc­tions pub­liques

 

1. Les fonc­tion­naires et les of­fi­ci­ers pub­lics qui auront in­ten­tion­nelle­ment créé un titre faux, falsi­fié un titre, ou abusé de la sig­na­ture ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fab­riquer un titre sup­posé,

les fonc­tion­naires et les of­fi­ci­ers pub­lics qui auront in­ten­tion­nelle­ment con­staté fausse­ment dans un titre un fait ay­ant une portée jur­idique, not­am­ment en cer­ti­fi­ant fausse­ment l’au­then­ti­cité d’une sig­na­ture ou d’une marque à la main ou l’ex­actitude d’une copie,

seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera l’amende si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

374Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 317bis375  

Act­es non pun­iss­ables

 

1 Quiconque, avec l’autor­isa­tion d’un juge, fab­rique, mod­i­fie ou uti­lise des titres pour con­stituer ou as­surer sa couver­ture ou son iden­tité d’em­prunt dans le cadre d’une in­vest­ig­a­tion secrète ou qui, avec l’autor­isa­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) en vertu de l’art. 17 LRens376 ou avec l’aval du chef du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) en vertu de l’art. 18 LRens, fab­rique, mod­i­fie ou util­ise des titres pour con­stituer ou as­surer sa couver­ture ou son iden­tité d’em­prunt n’est pas pun­iss­able en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.377

2 Ce­lui qui, autor­isé à en­tre­pren­dre une in­vest­ig­a­tion secrète ou char­gé par l’autor­ité com­pétente en vertu des art. 17 ou 18 LRens, fab­rique ou mod­i­fie des titres pour con­stituer ou as­surer des couver­tures ou des iden­tités d’em­prunt n’est pas pun­iss­able en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.378

3 Ce­lui qui fab­rique, mod­i­fie ou util­ise des titres en ex­écu­tion de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins379 n’est pas pun­iss­able en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.380

375 In­troduit par l’art. 24 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète (RO 2004 1409; FF 1998 3689). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 20123745; FF 2007 4773, 20107147).

376 RS 121

377 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021360; FF 2018 6469).

378 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

379 RS 312.2

380 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).

Art. 318  

Faux cer­ti­ficat médic­al

 

1. Les mé­de­cins, les den­tistes, les vétérin­aires et les sages-femmes qui auront in­ten­tion­nelle­ment dressé un cer­ti­ficat con­traire à la vérité, al­ors que ce cer­ti­ficat était des­tiné à être produit à l’autor­ité ou à pro­curer un av­ant­age il­li­cite, ou qu’il était de nature à léser les in­térêts lé­git­imes et im­port­ants de tierces per­sonnes, seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant avait sol­li­cité, reçu ou s’était fait pro­mettre une rémun­éra­tion spé­ciale pour dress­er ce certi­ficat.

2. La peine sera l’amende si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 319  

As­sist­ance à l’éva­sion

 

Le fonc­tion­naire qui aura aidé dans son éva­sion ou aura lais­sé s’éva­der une per­sonne ar­rêtée, détenue, ou ren­voyée dans un ét­ab­lisse­ment par dé­cision de l’autor­ité, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 320  

Vi­ol­a­tion du secret de fonc­tion

 

1. Ce­lui qui aura révélé un secret à lui con­fié en sa qual­ité de membre d’une autor­ité ou de fonc­tion­naire, ou dont il avait eu con­nais­sance à rais­on de sa charge ou de son em­ploi, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

La révéla­tion de­meure pun­iss­able al­ors même que la charge ou l’em­ploi a pris fin.

2. La révéla­tion ne sera pas pun­iss­able si elle a été faite avec le con­sente­ment écrit de l’autor­ité supérieure.

Art. 321  

Vi­ol­a­tion du secret pro­fes­sion­nel

 

1. Les ec­clési­ast­iques, avocats, défen­seurs en justice, notaires, con­seils en brev­et, con­trôleurs as­treints au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code des ob­lig­a­tions381, mé­de­cins, den­tistes, chiro­praticiens, phar­ma­ciens, sages-femmes, psy­cho­logues, in­firmi­ers, physio­théra­peutes, er­gothéra­peutes, diététi­ciens, op­tométristes, os­téo­path­es, ain­si que leurs aux­ili­aires, qui auront révélé un secret à eux con­fié en vertu de leur pro­fes­sion ou dont ils avaient eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.382

Seront punis de la même peine les étu­di­ants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu con­nais­sance à l’oc­ca­sion de leurs études.

La révéla­tion de­meure pun­iss­able al­ors même que le déten­teur du secret n’ex­erce plus sa pro­fes­sion ou qu’il a achevé ses études.

2. La révéla­tion ne sera pas pun­iss­able si elle a été faite avec le con­sente­ment de l’in­téressé ou si, sur la pro­pos­i­tion du déten­teur du secret, l’autor­ité supérieure ou l’autor­ité de sur­veil­lance l’a autor­isée par écrit.

3. De­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale et can­tonale statu­ant un droit d’aviser une autor­ité et de col­laborer, une ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er une autor­ité ou une ob­lig­a­tion de té­moign­er en justice.383

381 RS 220

382 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

383 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

Art. 321bis384  

Secret pro­fes­sion­nel en matière de recher­che sur l’être hu­main

 

1 Ce­lui qui, sans droit, aura révélé un secret pro­fes­sion­nel dont il a eu con­nais­sance dans le cadre de son activ­ité pour la recher­che sur l’être hu­main au sens de la loi du 30 septembre 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main385 sera puni en vertu de l’art. 321.

2 Un secret pro­fes­sion­nel peut être levé à des fins de recher­che sur les mal­ad­ies hu­maines et sur la struc­ture et le fonc­tion­nement du corps hu­main si les con­di­tions posées à l’art. 34 de la loi du 30 septembre 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main sont re­m­plies et que la com­mis­sion d’éthique com­pétente a autor­isé la levée du secret.

384In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 1992 sur le pro­tec­tion des don­nées (RO 19931945; FF 1988 II 421). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259).

385 RS 810.30

Art. 321ter386  

Vi­ol­a­tion du secret des postes et des télé­com­mu­nic­a­tions

 

1 Ce­lui qui, en sa qual­ité de fonc­tion­naire, d’em­ployé ou d’aux­ili­aire d’une or­gan­isa­tion fourn­is­sant des ser­vices postaux ou de télé­com­mu­nic­a­tion, aura trans­mis à un tiers des ren­sei­gne­ments sur les re­la­tions postales, le trafic des paie­ments ou les télé­com­mu­nic­a­tions de la cli­entèle, ouvert un en­voi fer­mé ou cher­ché à pren­dre con­nais­sance de son con­tenu ou en­core fourni à un tiers l’oc­ca­sion de se livrer à un tel acte sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 De même, ce­lui qui aura déter­miné par la tromper­ie une per­sonne as­treinte au secret en vertu de l’al. 1 à vi­ol­er ce secret sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 La vi­ol­a­tion du secret postal ou du secret des télé­com­mu­nic­a­tions de­meure pun­iss­able après que l’em­ploi ou la charge ont pris fin.

4 La vi­ol­a­tion du secret postal ou du secret des télé­com­mu­nic­a­tions n’est pas pun­iss­able en tant qu’elle est re­quise pour déter­miner l’ay­ant droit ou pour prévenir la sur­ven­ance de dom­mages.

5 L’art. 179octies ain­si que les dis­pos­i­tions des lé­gis­la­tions fédérale et can­tonales statu­ant une ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er une autor­ité ou de té­moign­er en justice sont réser­vés.

386In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).

Art. 322387  

Vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion des mé­di­as de ren­sei­gn­er

 

1 Les en­tre­prises de mé­di­as sont tenues d’in­diquer im­mé­di­ate­ment et par écrit à toute per­sonne qui le de­mande l’ad­resse du siège de l’entre­prise et l’iden­tité du re­spons­able de la pub­lic­a­tion (art. 28, al. 2 et 3).388

2 Les journaux et les péri­od­iques doivent en outre men­tion­ner dans chaque édi­tion l’ad­resse du siège de l’en­tre­prise de mé­di­as, les par­tici­pations im­port­antes dans d’autres en­tre­prises ain­si que le nom du ré­dac­teur re­spons­able. Lor­squ’un ré­dac­teur n’est re­spons­able que d’une partie du journ­al ou du péri­od­ique, il sera désigné comme ré­dac­teur re­spons­able de cette partie. Un ré­dac­teur re­spons­able sera dé­signé pour chaque partie du journ­al ou du péri­od­ique.

3 En cas de vi­ol­a­tion du présent art­icle, le chef de l’en­tre­prise sera puni de l’amende. La désig­na­tion d’une per­sonne in­ter­posée comme re­spon­sable de la pub­lic­a­tion (art. 28, al. 2 et 3) est égale­ment punis­sable.389

387 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

388 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

389 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 322bis390  

Dé­faut d’op­pos­i­tion à une pub­lic­a­tion con­stitu­ant une in­frac­tion

 

La per­sonne re­spons­able au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, d’une pub­lica­tion con­stitu­ant une in­frac­tion391 sera punie d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire392 si, in­ten­tion­nelle­ment, elle ne s’est pas op­posée à la pub­lica­tion. Si elle a agi par nég­li­gence, la peine sera l’amende.393

390 In­troduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

391 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

392 Nou­velle du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

393 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Titre 19 Corruption394

394 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 322ter  

1. Cor­rup­tion d’agents pub­lics suisses

Cor­rup­tion act­ive

 

Ce­lui qui aura of­fert, promis ou oc­troyé un av­ant­age in­du à un mem­bre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, à un fonc­tion­naire, à un ex­pert, un tra­duc­teur ou un in­ter­prète com­mis par une autor­ité, à un ar­bitre ou à un milit­aire, en faveur de l’un d’eux ou d’un tiers, pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 322quater  

Cor­rup­tion pass­ive

 

Ce­lui qui, en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, ou en tant qu’ar­bitre, aura sol­li­cité, se sera fait pro­mettre ou aura ac­cepté un av­ant­age in­du, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 322quinquies395  

Oc­troi d’un av­ant­age

 

Quiconque of­fre, pro­met ou oc­troie un av­ant­age in­du à un membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, à un fonc­tion­naire, à un ex­pert, un tra­duc­teur ou un in­ter­prète com­mis par une autor­ité, à un ar­bitre ou à un milit­aire, en faveur de cette per­sonne ou d’un tiers, pour qu’il ac­com­p­lisse les devoirs de sa charge est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

395 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322sexies396  

Ac­cept­a­tion d’un av­ant­age

 

Quiconque, en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, ou en tant qu’ar­bitre, sol­li­cite, se fait pro­mettre ou ac­cepte un av­ant­age in­du, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, pour ac­com­plir les devoirs de sa charge est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

396 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322septies  

2. Cor­rup­tion d’agents pub­lics étrangers

 

Ce­lui qui aura of­fert, promis ou oc­troyé un av­ant­age in­du à une per­sonne agis­sant pour un État étranger ou une or­gan­isa­tion in­ter­na­tio­nale en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, ou en tant qu’ar­bitre ou milit­aire, en faveur de cette per­sonne ou d’un tiers, pour l’exé­cu­tion ou l’omis­sion d’un acte en rela­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation,

ce­lui qui, agis­sant pour un État étranger ou une or­gan­isa­tion inter­na­tionale en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, en tant qu’ar­bitre ou milit­aire, aura sol­li­cité, se sera fait pro­mettre ou aura ac­cepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un av­ant­age in­du pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation,398

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

398 Par. 2 in­troduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 (Mise en oeuvre de la Conv. pénale du Con­seil de l’Europe sur la cor­rup­tion et de son Prot. add.), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).

Art. 322octies399  

3. Cor­rup­tion privée

Cor­rup­tion privée act­ive

 

1 Quiconque of­fre, pro­met ou oc­troie un av­ant­age in­du à un em­ployé, un as­so­cié, un man­dataire ou un autre aux­ili­aire d’autrui dans le sec­teur privé, en faveur de cette per­sonne ou d’un tiers, pour l’exé­cu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale et qui est con­traire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Dans les cas de peu de grav­ité, l’in­frac­tion n’est pour­suivie que sur plainte.

399 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322novies400  

Cor­rup­tion privée pass­ive

 

1 Quiconque, en tant qu’em­ployé, en tant qu’as­so­cié, en tant que man­dataire ou en tant qu’autre aux­ili­aire d’autrui dans le sec­teur privé, sol­li­cite, se fait pro­mettre ou ac­cepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un av­ant­age in­du pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale et qui est con­traire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Dans les cas de peu de grav­ité, l’in­frac­tion n’est pour­suivie que sur plainte.

400 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322decies401  

4. Dis­pos­i­tions com­munes

 

1 Ne con­stitu­ent pas des av­ant­ages in­dus:

a.
les av­ant­ages autor­isés par le règle­ment de ser­vice ou convenus par con­trat;
b.
les av­ant­ages de faible im­port­ance qui sont con­formes aux us­ages so­ci­aux.

2 Les par­ticuli­ers qui ac­com­p­lis­sent des tâches pub­liques sont as­similés aux agents pub­lics.

401 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Titre 20 Contraventions à des dispositions du droit fédéral402

402 Anciennement titre 19.

Art. 323403  

In­ob­serva­tion par le débiteur des règles de la procé­dure de pour­suite pour dettes ou de fail­lite

 

Seront punis de l’amende:404

1. Le débiteur qui, avisé con­formé­ment à la loi, n’aura pas as­sisté en per­sonne à une sais­ie ou à une prise d’in­ventaire et ne s’y sera pas fait re­présenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, 345, al. 1,405 LP406);

2. Le débiteur qui, lors d’une sais­ie ou de l’ex­écu­tion d’un séquestre, n’aura pas in­diqué jusqu’à due con­cur­rence tous les bi­ens qui lui ap­par­tiennent, même ceux qui ne sont pas en sa pos­ses­sion, ain­si que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2 et art. 275 LP);

3. Le débiteur qui, lors d’une prise d’in­ventaire, n’aura pas in­diqué de façon com­plète tous les bi­ens qui lui ap­par­tiennent, même ceux qui ne sont pas en sa pos­ses­sion, ain­si que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, 345, al. 1,407 LP);

4. Le failli qui n’aura pas in­diqué tous ses bi­ens à l’of­fice des fail­lites, ou ne les aura pas mis à sa dis­pos­i­tion (art. 222, al. 1, LP);

5. Le failli qui, pendant la durée de la li­quid­a­tion, ne sera pas resté à la dis­pos­i­tion de l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite, à moins qu’il n’en ait été ex­pressé­ment dis­pensé (art. 229, al. 1, LP).

403Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

404 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

405 Ac­tuelle­ment: art. 341 al. 1.

406RS 281.1

407 Ac­tuelle­ment: art. 341 al. 1.

Art. 324408  

In­ob­serva­tion par un tiers des règles de la procé­dure de pour­suite pour dettes ou de fail­lite ou de la procé­dure con­cordataire

 

Seront punis de l’amende:

1. Toute per­sonne adulte qui n’aura pas in­diqué à l’of­fice des fail­lites tous les bi­ens d’un failli décédé ou en fuite avec le­quel elle faisait mén­age com­mun, ou ne les aura pas mis à la dis­pos­i­tion de l’of­fice (art. 222, al. 2, LP409);

2. Le débiteur d’un failli qui ne se sera pas an­non­cé dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP);

3. Ce­lui qui, soit en qual­ité de créan­ci­er ga­giste, soit à tout autre titre, dé­tient des bi­ens ap­par­ten­ant à un failli et qui ne les aura pas mis à la dis­pos­i­tion de l’of­fice des fail­lites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP);

4. Ce­lui qui, en qual­ité de créan­ci­er ga­giste, dé­tient des bi­ens ap­par­ten­ant à un failli et qui ne les aura pas re­mis aux li­quid­ateurs à l’expi­ra­tion du délai légal (art. 324, al. 2, LP);

5. Le tiers qui aura contrevenu à son ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et de re­mettre les ob­jets con­formé­ment aux art. 57a, al 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 345, al. 1, 410 de la LP.

408Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

409RS 281.1

410 Ac­tuelle­ment: art. 341 al. 1.

Art. 325  

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions lé­gales sur la compt­ab­il­ité

 

Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura contrevenu à l’ob­lig­a­tion lé­gale de tenir une compt­ab­il­ité régulière,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura contrevenu à l’ob­lig­a­tion lé­gale de con­serv­er ses livres, lettres et télé­grammes d’af­fai­res,

sera puni d’une amende.

Art. 325bis411  

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions lé­gales re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment d’un rap­port sur les paie­ments ef­fec­tués au profit de gouverne­ments

 

Est puni de l’amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
donne de fausses in­dic­a­tions dans le rap­port sur les paie­ments ef­fec­tués au profit de gouverne­ments visé à l’art. 964d CO412, ou omet totale­ment ou parti­elle­ment d’ét­ab­lir ce rap­port;
b.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de tenue et de con­ser­va­tion des rap­ports sur les paie­ments ef­fec­tués au profit de gouverne­ments visée à l’art. 964h CO.

411In­troduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-pro­jet in­dir­ect à l’ini­ti­at­ive pop­u­laire «En­tre­prises re­spons­ables – pour protéger l’être hu­main et l’en­viron­nement»), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).

412 RS 220

Art. 325ter413  

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment d’autres rap­ports

 

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
donne de fausses in­dic­a­tions dans les rap­ports visés aux art. 964a, 964b et 964l CO414 ou omet d’ét­ab­lir ces rap­ports;
b.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de con­ser­va­tion et de doc­u­ment­a­tion des rap­ports visée aux art. 964c et 964l CO.

2 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.

413 In­troduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-pro­jet in­dir­ect à l’ini­ti­at­ive pop­u­laire «En­tre­prises re­spons­ables – pour protéger l’être hu­main et l’en­viron­nement»), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).

414 RS 220

Art. 325quater415  

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions lé­gales sur la pro­tec­tion des loc­ataires d’hab­it­a­tions et de lo­c­aux com­mer­ci­aux

 

Ce­lui qui, en men­açant le loc­ataire de désav­ant­ages tels que la ré­sili­ation du bail, l’aura em­pêché ou aura tenté de l’em­pêch­er de con­test­er le mont­ant du loy­er ou d’autres préten­tions du bail­leur,

ce­lui qui aura dénon­cé le bail parce que le loc­ataire sauve­garde ou se pro­pose de sauve­garder les droits que lui con­fère le CO416,

ce­lui qui, de man­ière il­li­cite, aura ap­pli­qué ou tenté d’ap­pli­quer un loy­er ou aura fait valoir ou tenté de faire valoir d’autres préten­tions à la suite de l’échec de la tent­at­ive de con­cili­ation ou à la suite d’une dé­cision ju­di­ci­aire,

sera, sur plainte du loc­ataire, puni d’une amende.

415 An­cien­nement art. 325bis. In­troduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modi­fi­ant le CO (Bail à loy­er et bail à fer­me) (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis). Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-pro­jet in­dir­ect à l’ini­ti­at­ive pop­u­laire «En­tre­prises re­spons­ables – pour protéger l’être hu­main et l’en­viron­nement»), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).

416 RS 220

Art. 326417  

Per­sonnes mor­ales, so­ciétés com­mer­ciales et en­tre­prises in­di­vidu­elles

1. ...

 

417Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec ef­fet au 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 326bis419  

2. Dans le cas de l’art. 325quater

 

1 Si l’une des in­frac­tions prévues à l’art. 325quater est com­mise dans la ges­tion d’une per­sonne mor­ale, d’une so­ciété en nom col­lec­tif, d’une so­ciété en com­man­dite ou d’une en­tre­prise en rais­on in­di­vidu­elle420, ou de quelque autre man­ière dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pour un tiers, les dis­pos­i­tions pénales sont ap­plic­ables aux per­sonnes physiques qui ont com­mis l’in­frac­tion.421

2 Le chef d’en­tre­prise ou l’em­ployeur, le mand­ant ou le re­présenté qui a con­nais­sance de l’in­frac­tion ou qui en a eu con­nais­sance après coup et qui, bi­en qu’il en ait eu la pos­sib­il­ité omet de la prévenir ou d’en supprimer les ef­fets, en­court la même peine que l’auteur.

3 Lor­sque le chef d’en­tre­prise ou l’em­ployeur, le mand­ant ou le re­pré­sen­té est une per­sonne mor­ale, une so­ciété en nom col­lec­tif, une so­cié­té en com­man­dite, une en­tre­prise in­di­vidu­elle ou une col­lectiv­ité sans per­son­nal­ité jur­idique, l’al. 2 s’ap­plique aux or­ganes et à leurs membres, as­so­ciés gérants, di­ri­geants ef­fec­tifs ou li­quid­ateur fau­tifs.

419In­troduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modi­fi­ant le CO (Bail à loy­er et bail à fer­me), en vi­gueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).

420 Ac­tuelle­ment: en­tre­prise in­di­vidu­elle.

421 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-pro­jet in­dir­ect à l’ini­ti­at­ive pop­u­laire «En­tre­prises re­spons­ables – pour protéger l’être hu­main et l’en­viron­nement»), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).

Art. 326ter422  

Con­tra­ven­tion aux dis­pos­i­tions con­cernant les rais­ons de com­merce et les noms

 

Ce­lui qui, pour désign­er une suc­cur­s­ale ou un sujet in­scrit au re­gistre du com­merce, util­ise une dé­nom­in­a­tion non con­forme à cette in­scrip­tion et de nature à in­duire en er­reur,

ce­lui qui, pour désign­er une suc­cur­s­ale ou un sujet non in­scrits au re­gistre du com­merce, util­ise une dé­nom­in­a­tion trompeuse,

ce­lui qui crée l’il­lu­sion qu’un sujet étranger non in­scrit au re­gistre du com­merce a son siège ou une suc­cur­s­ale en Suisse,

est puni d’une amende423.

422In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

423 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 2 LParl; RS171.10).

Art. 326quater424  

Faux ren­sei­gne­ments éman­ant d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel

 

Ce­lui qui, en sa qual­ité d’or­gane d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en fa­veur du per­son­nel, est tenu lé­gale­ment de ren­sei­gn­er les béné­fi­ci­ai­res et les autor­ités de sur­veil­lance et ne le fait pas ou donne des ren­sei­gne­ments con­traires à la vérité sera puni d’une amende.

424In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 327425  

Vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions d’an­non­cer l’ay­ant droit économique des ac­tions ou des parts so­ciales

 

Est puni d’une amende quiconque contre­vi­ent in­ten­tion­nelle­ment aux ob­lig­a­tions prévues aux art. 697j, al. 1 à 4, ou 790a, al. 1 à 4, du code des ob­lig­a­tions426 d’an­non­cer l’ay­ant droit économique des ac­tions ou des parts so­ciales.

425Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

426 RS 220

Art. 327a427  

Vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions du droit des so­ciétés sur la tenue de listes et re­gis­tres

 

Est puni d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, ne tient pas con­formé­ment aux pre­scrip­tions l’un des re­gis­tres suivants ou vi­ole les ob­lig­a­tions du droit des so­ciétés y re­l­at­ives:

a.
pour une so­ciété an­onyme: le re­gistre des ac­tions au sens de l’art. 686, al. 1 à 3 et 5, du code des ob­lig­a­tions428 ou la liste des ay­ants droit économiques des ac­tions au sens de l’art. 697l du code des ob­lig­a­tions;
b.
pour une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée: le re­gistre des parts so­ciales au sens de l’art. 790, al. 1 à 3 et 5, du code des ob­lig­a­tions ou la liste des ay­ants droit économiques des parts so­ciales au sens de l’art. 790a, al. 5, du code des ob­lig­a­tions en re­la­tion avec l’art. 697l du code des ob­lig­a­tions;
c.
pour une so­ciété coopérat­ive: la liste des as­so­ciés au sens de l’art. 837, al. 1 et 2, du code des ob­lig­a­tions;
d.
pour une so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs429): le re­gistre des ac­tion­naires en­tre­pren­eurs ou la liste des ay­ants droit économiques des ac­tions d’ac­tion­nai­res en­tre­pren­eurs au sens de l’art. 46, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs.

427In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

428 RS 220

429 RS 951.31

Art. 328  

Contre­façon de valeurs postales sans des­sein de faux

 

1. Ce­lui qui, dans le des­sein de les mettre en cir­cu­la­tion comme fac-similés, aura contre­fait des valeurs postales suisses ou étrangères sans mar­quer chaque pièce d’un signe la désig­nant comme fac-similé,

ce­lui qui aura im­porté ou aura mis en vente ou en cir­cu­la­tion de tels fac-similés,

sera puni d’une amende.

2.430 Les contre­façons seront con­fisquées.

430Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 329  

Vi­ol­a­tion de secrets milit­aires

 

1. Ce­lui qui, d’une man­ière il­li­cite, aura pénétré dans un ét­ab­lisse­ment ou dans tout autre lieu dont l’ac­cès est in­ter­dit par l’autor­ité milit­aire, ou aura pris des relevés d’ét­ab­lisse­ments milit­aires ou d’ob­jets in­téres­sant la défense na­tionale, ou aura re­produit ou pub­lié de tels relevés, sera puni d’une amende.

2. La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

Art. 330  

Trafic de matéri­el séquestré ou réquis­i­tion­né par l’armée

 

Ce­lui qui, d’une man­ière il­li­cite, aura vendu ou ac­quis, don­né ou reçu en gage, con­som­mé, fait dis­paraître, détru­it ou mis hors d’us­age des ob­jets séquestrés ou réquis­i­tion­nés par l’ad­min­is­tra­tion de l’armée dans l’in­térêt de la défense na­tionale sera puni de l’amende.431

431 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 331  

Port in­du de l’uni­forme milit­aire

 

Ce­lui qui aura porté d’une man­ière il­li­cite l’uni­forme de l’armée suisse sera puni de l’amende.432

432 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 332433  

Dé­faut d’avis en cas de trouv­aille

 

Ce­lui qui n’aura pas don­né l’avis pre­scrit aux art. 720, al. 2, 720a, et 725, al. 1, du code civil suisse434, sera puni de l’amende.

433 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

434RS 210

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal435

435 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Titre 1 Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales

Art. 333  

Ap­plic­a­tion de la partie générale du code pén­al aux autres lois fédérales

 

1 Les dis­pos­i­tions générales du présent code sont ap­plic­ables aux in­frac­tions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne con­tiennent des dis­pos­i­tions sur la matière.

2 Dans les autres lois fédérales:

a.
la réclu­sion est re­m­placée par une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an;
b.
l’em­pris­on­nement est re­m­placé par une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou par une peine pé­cuni­aire;
c.
l’em­pris­on­nement de moins de six mois est re­m­placé par la peine pé­cuni­aire, un mois d’em­pris­on­nement valant 30 jours-amende d’au max­im­um 3000 francs.

3 L’in­frac­tion pass­ible de l’amende ou des ar­rêts, ou de l’amende ex­clus­ive­ment, est une con­tra­ven­tion. Les art. 106 et 107 sont ap­plica­bles. Est réser­vé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if436. L’in­frac­tion pass­ible, en vertu d’une autre loi fédérale en­trée en vi­gueur av­ant 1942, d’une peine d’em­pri­son­nement ne dé­passant pas trois mois est égale­ment une con­tra­ven­tion.

4 Sont réser­vées les durées des peines qui déro­gent à l’al. 2, les mon­tants des amendes qui déro­gent à l’art. 106, ain­si que l’art. 41.

5 Si une autre loi fédérale pré­voit l’amende pour un crime ou un délit, l’art. 34 est ap­plic­able. Les règles sur la fix­a­tion de l’amende qui déro­gent à cet art­icle ne sont pas ap­plic­ables. Est réser­vé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if. Si l’amende est lim­itée à un mont­ant in­férieur à 1 080 000 francs, cette lim­it­a­tion est supprimée; au-delà, elle est main­tenue. En pareil cas, le nombre max­im­um de jours-amende équivaut au mont­ant max­im­um de l’amende en­cour­ue jusqu’al­ors di­visé par 3000.

6 Jusqu’à l’ad­apt­a­tion des autres lois fédérales:

a.
les délais de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale sont aug­mentés de la moitié de la durée or­din­aire pour les crimes et les dél­its et du double de la durée or­din­aire pour les con­tra­ven­tions;
b.
les délais de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale pour les con­tra­ven­tions, qui dé­pas­sent un an sont aug­mentés d’une fois la durée or­din­aire;
c.
les règles sur l’in­ter­rup­tion et la sus­pen­sion de la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale sont ab­ro­gées; est réser­vé l’art. 11, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if;
d.
la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus si, av­ant son échéance, un juge­ment de première in­stance a été rendu;
e.
les délais de pre­scrip­tion de la peine sont main­tenus pour les crimes et les dél­its et aug­mentés de moitié pour les con­tra­ven­tions;
f.
les règles sur la sus­pen­sion de la pre­scrip­tion de la peine sont main­tenues et les règles sur l’in­ter­rup­tion sont ab­ro­gées.

7 Les con­tra­ven­tions prévues par d’autres lois fédérales sont pun­issa­bles même quand elles ont été com­mises par nég­li­gence, à moins qu’il ne ressorte de la dis­pos­i­tion ap­plic­able que la con­tra­ven­tion est ré­pri­mée seule­ment si elle a été com­mise in­ten­tion­nelle­ment.

Art. 334  

Ren­voi à des dis­pos­i­tions modi­fiées ou ab­ro­gées

 

Lor­squ’une pre­scrip­tion du droit fédéral ren­voie à une dis­pos­i­tion modi­fiée ou ab­ro­gée par le présent code, le ren­voi s’ap­plique à la dispo­si­tion du présent code qui règle la matière.

Art. 335  

Lois can­tonales

 

1 Les can­tons con­ser­vent le pouvoir de lé­gi­férer sur les con­tra­ven­tions de po­lice qui ne sont pas l’ob­jet de la lé­gis­la­tion fédérale.

2 Ils peuvent édicter des sanc­tions pour les in­frac­tions au droit admi­nis­trat­if et au droit de procé­dure can­tonaux.

Titre 2 ...

Art. 336 à 338437  
 

437 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Titre 3 ...

Art. 339 à 348438  
 

438 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Titre 4 Entraide en matière de police 439

439 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 349440  
 

440 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).

Art. 349a441  

1. Pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles

a. Bases jur­idiques

 

Les autor­ités fédérales com­pétentes ne sont en droit de com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles que s’il ex­iste une base lé­gale au sens de l’art. 7 de la loi du 28 septembre 2018 sur la pro­tec­tion des don­nées Schen­gen (LP­DS)442 ou dans les cas suivants:

a.
la com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles est né­ces­saire pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée ou d’un tiers;
b.
la per­sonne con­cernée a rendu ses don­nées per­son­nelles ac­cess­ibles à tout un chacun et ne s’est pas ex­pressé­ment op­posée à la com­mu­nic­a­tion.

441 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

442 RS 235.3

Art. 349b443  

b. Égal­ité de traite­ment

 

1 La com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles aux autor­ités com­péten­tes des États qui sont liés à la Suisse par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen (États Schen­gen) ne doit pas être sou­mise à des règles de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles plus strict­es que celles prévues pour la com­mu­nic­a­tion aux autor­ités pénales suisses.

2 Les lois spé­ciales qui pré­voi­ent des règles de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles plus strict­es pour la com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles aux autor­ités com­pétentes étrangères ne s’ap­pli­quent pas à la com­mu­nic­a­tion aux autor­ités com­péten­tes des États Schen­gen.

443 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 349c444  

c. Com­mu­nica­tion de don­nées per­son­nelles à un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al

 

1 Aucune don­née per­son­nelle ne peut être com­mu­niquée à l’autor­ité com­pétente d’un État qui n’est pas lié à la Suisse par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen (État tiers) ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al si la per­son­nal­ité de la per­sonne con­cernée devait s’en trouver grave­ment men­acée, not­am­ment du fait de l’ab­sence d’un niveau de pro­tec­tion adéquat.

2 Un niveau de pro­tec­tion adéquat est as­suré par:

a.
la lé­gis­la­tion de l’État tiers lor­sque l’Uni­on européenne l’a con­staté par voie de dé­cision;
b.
un traité in­ter­na­tion­al;
c.
des garanties spé­ci­fiques.

3 Si l’autor­ité qui com­mu­nique les don­nées est une autor­ité fédérale, elle in­forme le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (pré­posé) des catégor­ies de com­mu­nic­a­tions de don­nées per­son­nelles ef­fec­tuées sur la base de garanties spé­ci­fiques au sens de l’al. 2, let. c. Chaque com­mu­nic­a­tion est doc­u­mentée.

4 En dérog­a­tion à l’al. 1, des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées à l’autor­ité com­pétente d’un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al lor­sque la com­mu­nic­a­tion est, en l’es­pèce, né­ces­saire:

a.
pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée ou d’un tiers;
b.
pour parer à un danger im­mé­di­at et sérieux pour la sé­cur­ité pub­lique d’un État Schen­gen ou d’un État tiers;
c.
pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion pour autant qu’aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s’op­pose à la com­mu­nic­a­tion;
d.
à l’ex­er­cice ou à la défense d’un droit devant une autor­ité com­pétente pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion, pour autant qu’aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s’op­pose à la com­muni­cation.

5 Si l’autor­ité qui com­mu­nique les don­nées est une auto­rité fédérale, elle in­forme le pré­posé des com­mu­nic­a­tions de don­nées per­son­nelles ef­fec­tuées en vertu de l’al. 4.

444 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 349d445  

d. Com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles proven­ant d’un État Schen­gen à un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al

 

1 Les don­nées per­son­nelles trans­mises ou mises à dis­pos­i­tion par un État Schen­gen ne peuvent être com­mu­niquées à l’autor­ité com­pétente d’un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al que si les con­di­tions sui­vantes sont réunies:

a.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion;
b.
l’État Schen­gen qui a trans­mis ou mis à dis­pos­i­tion les don­nées per­son­nelles a don­né son ac­cord préal­able;
c.
les con­di­tions prévues à l’art. 349csont re­spectées.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, let. b, des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées si, dans le cas d’es­pèce, les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’ac­cord préal­able de l’État Schen­gen ne peut pas être ob­tenu en temps utile;
b.
la com­mu­nic­a­tion est in­dis­pens­able pour prévenir un danger im­mé­di­at et sérieux pour la sé­cur­ité pub­lique d’un État Schen­gen ou d’un État tiers ou pour protéger les in­térêts es­sen­tiels d’un État Schen­gen.

3 L’État Schen­gen est in­formé sans délai des com­mu­nic­a­tions ef­fec­tuées en vertu de l’al. 2.

445 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 349e446  

e. Com­mu­nica­tion de don­nées per­son­nelles à un des­tinataire ét­abli dans un État tiers

 

1 Si des don­nées per­son­nelles ne peuvent pas être com­mu­niquées à l’au­to­rité com­pétente d’un État tiers par les voies habituelles de la co­o­péra­tion poli­cière, not­am­ment dans une situ­ation d’ur­gence, l’au­to­­ri­té com­pétente peut ex­cep­tion­nelle­ment les com­mu­niquer à un des­tinataire ét­abli dans cet État lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la com­mu­nic­a­tion est in­dis­pens­able à l’ac­com­p­lisse­ment d’une tâche lé­gale de l’autor­ité qui com­mu­nique les don­nées;
b.
aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s’op­pose à la com­mu­nic­a­tion.

2 L’autor­ité com­pétente com­mu­nique les don­nées per­son­nelles au des­tinataire en lui in­di­quant qu’il ne peut les util­iser pour d’autres fi­nal­ités que celles qu’elle a fixées.

3 Elle in­forme sans délai l’autor­ité com­pétente de l’État tiers de toute com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles, pour autant que cette in­form­a­tion soit jugée ap­pro­priée.

4 Si l’autor­ité com­pétente est une autor­ité fédérale, elle in­forme sans délai le pré­posé des com­mu­nic­a­tions de don­nées ef­fec­tuées en vertu de l’al. 1.

5 Elle doc­u­mente toutes les com­mu­nic­a­tions de don­nées per­son­nelles. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

446 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 349f447  

f. Ex­actitude des don­nées per­son­nelles

 

1 L’autor­ité com­pétente rec­ti­fie sans re­tard les don­nées per­son­nelles in­ex­act­es.

2 Elle in­forme im­mé­di­ate­ment de la rec­ti­fic­a­tion de ces don­nées l’au­to­rité qui les lui a trans­mises ou les a mises à sa dis­pos­i­tion ou à laquelle elles ont été com­mu­niquées.

3 Elle in­dique au des­tinataire l’ac­tu­al­ité et la fiab­il­ité des don­nées per­son­nelles qu’elle com­mu­nique.

4 Elle com­mu­nique en outre au des­tinataire toute in­form­a­tion per­met­tant de dis­tinguer dans la mesure du pos­sible:

a.
les différentes catégor­ies de per­sonnes con­cernées;
b.
les don­nées per­son­nelles fondées sur des faits de celles fondées sur des ap­pré­ci­ations per­son­nelles.

5 Elle est déliée de son devoir d’in­form­er le des­tinataire lor­sque les in­form­a­tions prévues aux al. 3 ou 4 ressortent des don­nées per­son­nelles elles-mêmes ou des cir­con­stances.

447 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 349g448  

g. Véri­fic­a­tion de la licéité du traite­ment

 

1 La per­sonne con­cernée peut re­quérir du pré­posé qu’il véri­fie si les éven­tuelles don­nées la con­cernant sont traitées li­cite­ment dans les cas suivants:

a.
son droit d’être in­formée d’un échange de don­nées la con­cernant est re­streint ou différé (art. 18aet 18bde la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées449);
b.
son droit d’ac­cès est re­jeté, re­streint ou différé (art. 17 et 18 LP­DS450);
c.
son droit de de­mander la rec­ti­fic­a­tion, la de­struc­tion ou l’ef­face­ment de don­nées la con­cernant est re­jeté parti­elle­ment ou totale­ment (art. 19, al. 2, let. a, LP­DS).

2 Une véri­fic­a­tion ne peut être ef­fec­tuée qu’à l’en­contre d’une autor­ité fédérale as­sujet­tie à la sur­veil­lance du pré­posé.

3 Le pré­posé ef­fec­tue la véri­fic­a­tion de­mandée; il in­dique à la per­sonne con­cernée soit qu’aucune don­née la con­cernant n’est traitée il­li­cite­ment, soit qu’il a con­staté une er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées per­son­nelles et qu’il a ouvert une en­quête con­formé­ment à l’art. 22 LP­DS.

4 En cas d’er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées, il or­donne à l’au­to­rité fédérale com­pétente d’y re­médi­er.

5 La com­mu­nic­a­tion visée à l’al. 3 est tou­jours li­bellée de man­ière iden­tique et n’est pas motivée. Elle n’est pas sujette à re­cours.

448 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

449 RS 235.1

450 RS 235.3

Art. 349h451  

h. En­quête

 

1 La per­sonne con­cernée qui rend vraisemblable qu’un échange de don­nées per­son­nelles la con­cernant pour­rait être con­traire à des pre­scrip­tions de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles peut de­mander au pré­posé l’ouver­ture d’une en­quête au sens de l’art. 22 LP­DS452.

2 Une en­quête ne peut être ouverte qu’à l’en­contre d’une autor­ité fédé­rale as­sujet­tie à la sur­veil­lance du pré­posé.

3 La per­sonne con­cernée et l’autor­ité fédérale contre laquelle une en­quête a été ouverte ont qual­ité de partie.

4 Les art. 23 et 24 LP­DS s’ap­pli­quent pour le sur­plus.

451 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

452 RS 235.3

Art. 350  

2. Col­lab­or­a­tion avec IN­TER­POL

a. Com­pétence

 

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice as­sume les tâches d’un bur­eau cent­ral na­tion­al au sens des stat­uts de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de po­lice criminelle (IN­TER­POL).

2 Il lui ap­par­tient de procéder à des échanges d’in­form­a­tions entre les autor­ités fédérales et can­tonales de pour­suite pénale d’une part et les bur­eaux centraux na­tionaux d’autres États et le Secrétari­at général d’IN­TER­POL d’autre part.

Art. 351  

b. Tâches

 

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice trans­met les in­form­a­tions rel­ev­ant de la po­lice criminelle aux fins de pour­suivre des in­frac­tions ou d’as­surer l’ex­écu­tion de peines et de mesur­es.

2 Il peut trans­mettre les in­form­a­tions rel­ev­ant de la po­lice criminelle aux fins de prévenir des in­frac­tions si, au vu d’élé­ments con­crets, il est très prob­able qu’un crime ou un délit sera com­mis.

3 Il peut trans­mettre des in­form­a­tions des­tinées à recherch­er des per­sonnes dis­parues ou à iden­ti­fi­er des in­con­nus.

4 En vue de prévenir ou d’élu­cider des in­frac­tions, l’Of­fice fédéral de la po­lice peut re­ce­voir des in­form­a­tions proven­ant de par­ticuli­ers ou don­ner des in­form­a­tions à des par­ticuli­ers, si cela est dans l’in­térêt de la per­sonne con­cernée et si celle-ci y a con­senti ou que les cir­con­stan­ces per­mettent de présumer un tel con­sente­ment.

Art. 352  

c. Pro­tec­tion des don­nées

 

1 Les échanges d’in­form­a­tions rel­ev­ant de la po­lice criminelle s’ef­fec­tu­ent con­formé­ment aux prin­cipes de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale456 et con­formé­ment aux stat­uts et aux règle­ments d’IN­TER­POL que le Con­seil fédéral aura déclarés ap­pli­cables.

2 La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées457 ré­git les échanges d’in­form­a­tions opérés en vue de recherch­er des per­son­nes dis­parues et d’iden­ti­fi­er des in­con­nus de même que ceux qui sont ef­fec­tués à des fins ad­min­is­trat­ives.

3 L’Of­fice fédéral de la po­lice peut trans­mettre des in­form­a­tions dir­ecte­ment aux bur­eaux centraux na­tionaux d’autres pays si l’État des­tinataire est sou­mis aux pre­scrip­tions d’IN­TER­POL en matière de pro­tec­tion des don­nées.

Art. 353  

d. Aides fin­an­cières et in­dem­nités

 

La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er à IN­TER­POL des aides fin­an­cières et des in­dem­nités.

Art. 354  

3. Col­lab­or­a­tion à des fins d’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes

 

1 Le dé­parte­ment com­pétent en­re­gistre et réper­tor­ie les don­nées sig­nalétiques relevées et trans­mises par des autor­ités can­tonales, fédé­rales ou étrangères dans le cadre de pour­suites pénales ou dans l’ac­com­plisse­ment d’autres tâches lé­gales. Afin d’iden­ti­fi­er une per­sonne recher­chée ou in­con­nue, il com­pare ces don­nées entre elles.

2 Les autor­ités suivantes peuvent com­parer et traiter des don­nées en vertu de l’al. 1:

a.
centre de cal­cul du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice;
b.
Of­fice fédéral de la po­lice;
c.
postes frontière;
d.
autor­ités de po­lice des can­tons.

3 Les don­nées per­son­nelles se rap­port­ant aux don­nées sig­nalétiques visées à l’al. 1 sont traitées dans des sys­tèmes d’in­form­a­tion sé­parés, à sa­voir les sys­tèmes ré­gis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion460, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’as­ile461 et la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers462. Le sys­tème d’in­form­a­tion fondé sur les pro­fils d’ADN est régi par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN463.464

4 Le Con­seil fédéral:

a.
règle les mod­al­ités, not­am­ment la re­sponsab­il­ité en matière de traite­ment des don­nées, les catégor­ies de don­nées sais­ies, la durée de con­ser­va­tion de ces don­nées et la col­lab­or­a­tion avec les can­tons;
b.
désigne les autor­ités qui peuvent in­troduire et con­sul­ter les don­nées per­son­nelles en ligne et les autor­ités auxquelles des don­nées peuvent être com­mu­niquées cas par cas;
c.
règle les droits de procé­dure des per­sonnes con­cernées, not­am­ment la con­sulta­tion de leurs don­nées ain­si que leur rec­ti­fica­tion, leur archiv­age et leur de­struc­tion.

5 Le SEM ou l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) peut trans­mettre de man­ière auto­mat­isée les don­nées à la partie na­tionale du Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (N-SIS) et au Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS) aux fins de sig­nale­ments dans le SIS.465

460 RS 361

461 RS 142.31

462 RS 142.20

463 RS 363

464 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).

465 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 4 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 365; FF 2020 3361).

Art. 355466  

4. ...

 

466 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).

Art. 355a468  

5. Col­lab­or­a­tion avec Euro­pol

a. Échange de don­nées

 

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) et le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) peuvent trans­mettre des don­nées per­son­nelles à l’Of­fice européen de po­lice (Euro­pol), y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité.469

2 La trans­mis­sion de ces don­nées est sou­mise not­am­ment aux con­di­tions prévues aux art. 3 et 10 à 13 de l’Ac­cord du 24 septembre 2004 entre la Con­fédéra­tion suisse et l’Of­fice européen de po­lice470.

3 Lor­squ’il trans­met des don­nées à Euro­pol, l’Of­fice fédéral de la po­lice lui no­ti­fie leur fi­nal­ité ain­si que toute re­stric­tion de traite­ment à laquelle il est lui-même sou­mis par le droit fédéral ou le droit can­ton­al.

4 Les échanges de don­nées per­son­nelles avec Euro­pol sont as­similés à un échange avec une autor­ité com­pétente d’un État Schen­gen (art. 349b).471

468 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’Of­fice européen de po­lice, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).

469 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 4 déc. 2009 con­cernant l’ad­apt­a­tion de disp. lé­gales à la suite de la créa­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20096921).

470 RS 0.362.2

471 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 355b473  

b. Ex­ten­sion du man­dat

 

Le Con­seil fédéral est autor­isé à con­venir avec Euro­pol d’une modi­fic­a­tion du champ d’ap­plic­a­tion du man­dat, dans le cadre de l’art. 3, par. 3, de l’Ac­cord du 24 septembre 2004 entre la Con­fédéra­tion suisse et l’Of­fice européen de po­lice474.

473 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’Of­fice européen de po­lice, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).

474 RS 0.362.2

Art. 355c475  

5bis. Coopéra­tion dans le cadre des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen

Droit ap­plic­able.

 

Les or­ganes de po­lice fédéraux et can­tonaux ap­pli­quent les dis­pos­i­tions des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen476 en con­form­ité avec la lé­gis­la­tion na­tionale.

475 In­troduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 (Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin), en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).

476 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’as­so­ci­ation de la Suisse à la mise en œuvre, à l’ap­plic­a­tion et au dévelop­pe­ment de l’ac­quis de Schen­gen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avr. 2005 entre la Suisse et le Dane­mark port­ant sur la créa­tion de droits et d’ob­lig­a­tions entre ces États dans le do­maine de la coopéra­tion Schen­gen (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Is­lande et la Nor­vège sur la mise en œuvre, l’ap­plic­a­tion et le dévelop­pe­ment de l’ac­quis de Schen­gen et sur les critères et les mécan­ismes per­met­tant de déter­miner l’État re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande d’as­ile in­troduite en Suisse, en Is­lande ou en Nor­vège (RS 0.362.32); Prot. du 28 fév. 2008 entre la Suisse, l’UE, la CE et le Liecht­en­stein sur l’ad­hé­sion du Liecht­en­stein à l’Ac. entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’as­so­ci­ation de la Suisse à la mise en œuvre, à l’ap­plic­a­tion et au dévelop­pe­ment de l’ac­quis de Schen­gen (RS 0.362.311).

Art. 355d477  

5ter...

 

477 In­troduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. II de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).

Art. 355e478  

5quater. Bur­eau SIRENE

 

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice gère un ser­vice cent­ral­isé (bur­eau SIRENE479) re­spons­able du N-SIS.

2 Le bur­eau SIRENE est l’autor­ité de con­tact, de co­ordin­a­tion et de con­sulta­tion pour l’échange d’in­form­a­tions en re­la­tion avec les sig­nale­ments fig­ur­ant dans le SIS. Il con­trôle l’ad­miss­ib­il­ité formelle des sig­nale­ments na­tionaux et étrangers dans le SIS.

478 In­troduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).

479 Sup­ple­ment­ary In­form­a­tion Re­quest at the Na­tion­al Entry (Sup­plé­ment d’in­form­a­tion re­quis à l’en­trée na­tionale).

Art. 355fet 355g480  
 

480 In­troduits par le ch. 4 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en œuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale (RO 2010 33873418; FF 2009 6091). Ab­ro­gés par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

Art. 356 à 361481  
 

481 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 362482  

6. Avis con­cernant la por­no­graph­ie

 

Lor­squ’une autor­ité d’in­struc­tion con­state que des ob­jets por­no­graphi­ques (art. 197, al. 4) ont été fab­riqués sur le ter­ritoire d’un État étran­ger ou qu’ils ont été im­portés, elle en in­forme im­mé­di­ate­ment le ser­vice cent­ral in­stitué par la Con­fédéra­tion en vue de la ré­pres­sion de la por­no­graph­ie.

482 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Titre 5 ...

Art. 363483  
 

483 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; BBl 2006 1057). Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. le 20 fév. 2013 (RO 2013 845).

Art. 364484  
 

484 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

Titre 6 Casier judiciaire

Art. 365  

But

 

1 L’Of­fice fédéral de la justice gère, en col­lab­or­a­tion avec d’autres autor­ités fédérales et les can­tons (art. 367, al. 1), un casi­er ju­di­ci­aire in­form­at­isé con­ten­ant des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité re­latifs aux con­dam­na­tions ain­si que des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité re­latifs aux de­mandes d’ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire dé­posées dans le cadre d’en­quêtes pénales en cours. Ces deux types de don­nées sont traités sé­paré­ment dans le casi­er ju­di­ci­aire in­form­at­isé.

2 Le casi­er sert les autor­ités fédérales et can­tonales dans l’ac­com­plis­se­ment des tâches suivantes:485

a.
con­duite de procé­dures pénales;
b.
procé­dures in­ter­na­tionales d’en­traide ju­di­ci­aire et d’ex­tra­di­tion;
c.
ex­écu­tion des peines et des mesur­es;
d.
con­trôles de sé­cur­ité civils et milit­aires;
e.
prise et levée de mesur­es d’éloigne­ment contre des étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le sé­jour et l’ét­ab­lisse­ment des étrangers486 et d’autres mesur­es d’ex­pul­sion ad­min­is­trat­ive ou ju­di­ci­aire;
f.
ap­pré­ci­ation de l’in­dig­nité du re­quérant d’as­ile en rais­on d’act­es ré­préhens­ibles, au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile487;
g.
procé­dure de nat­ur­al­isa­tion;
h.
déliv­rance et re­trait du per­mis de con­duire et du per­mis d’élève con­duc­teur selon la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière488;
i.
mise en œuvre de la pro­tec­tion con­su­laire;
j.
travaux stat­istiques au sens de la loi fédérale du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale489;
k.490
prise et levée de mesur­es rel­ev­ant de la pro­tec­tion de l’en­fant ou de l’adulte.
l.491
ex­clu­sion du ser­vice civil ou in­ter­dic­tion d’ac­com­plir des péri­odes de ser­vice en vertu de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur le ser­vice civil492;
m.493
véri­fic­a­tion de la répu­ta­tion pour cer­taines af­fect­a­tions en vertu de la loi fédérale sur le ser­vice civil;
n.494
dé­cision de non-re­crute­ment ou d’ad­mis­sion au re­crute­ment, dé­cision d’ex­clu­sion de l’armée ou de réinté­gra­tion dans l’armée et dé­cision de dé­grad­a­tion au sens de la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire (LAAM)495;
o.496
déter­min­a­tion de l’aptitude à une pro­mo­tion ou à une nom­in­a­tion dans l’armée au sens de la LAAM;
p.497
ex­a­men des mo­tifs em­pêchant la re­mise de l’arme per­son­nelle au sens de la LAAM;
q.498
dé­cision d’ex­clu­sion du ser­vice de pro­tec­tion civile au sens de la loi fédérale du 4 oc­tobre 2002 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile499;
r.500
détec­tion à temps et préven­tion des men­aces pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 6, al. 1, LRens501;
s.502
trans­mis­sion d’in­form­a­tions à Euro­pol en vertu de l’art. 355a,pour autant que les don­nées d’Euro­pol soi­ent util­isées aux fins visées à la let. r;
t.503
ex­a­men des mesur­es d’éloigne­ment à l’en­contre d’étrangers au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers504 et pré­par­a­tion des dé­cisions d’ex­pul­sion au sens de l’art. 121, al. 2, de la Con­sti­tu­tion;
u.505
recher­che et trans­mis­sion d’in­form­a­tions à des autor­ités de sûreté étrangères qui en font la de­mande au sens de l’art. 12, al. 1, let. d, LRens; les don­nées dont la trans­mis­sion n’est pas dans l’in­térêt de la per­sonne con­cernée ne peuvent être trans­mises qu’avec le con­sente­ment ex­pli­cite de cette per­sonne;
v.506
déter­miner le risque pour la sé­cur­ité dans le cadre de la véri­fic­a­tion des an­técédents visée à l’art. 108b de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avi­ation (LA)507.

485 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

486 [RS 1113; RO 1949 225, 19871665, 1988332, 19901587art. 3 al. 2, 1991362ch. II 11 1034 ch. III, 1995146, 1999111122532262an­nexe ch. 1, 20001891ch. IV 2, 2002 685ch. I 1 701 ch. I 1 3988 an­nexe ch. 3, 2003 4557an­nexe ch. II 2, 2004 1633ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685an­nexe ch. 2, 2006 979art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 an­nexe ch. 3 3459 an­nexe ch. 1 4745 an­nexe ch. 1, 2007 359an­nexe ch. 1. RO 2007 5437an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20).

487 RS 142.31

488 RS 741.01

489 RS 431.01

490 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

491 In­troduite par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­geur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

492 RS 824.0

493 In­troduite par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­geur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

494 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée, en vi­gueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).

495 RS 510.10

496 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée, en vi­gueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).

497 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée, en vi­gueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).

498 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée, en vi­gueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).

499 RS 520.1

500 In­troduite par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

501 RS 121

502 In­troduite par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

503 In­troduite par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

504 RS 142.20

505 In­troduite par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

506 In­troduite par le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).

507 RS 748.0

Art. 366  

Con­tenu

 

1 Sont men­tion­nées dans le casi­er ju­di­ci­aire les per­sonnes con­dam­nées sur le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion ain­si que les Suisses con­dam­nés à l’étranger.

2 Sont in­scrits au casi­er ju­di­ci­aire:

a.
les juge­ments pour crime ou délit, pour autant qu’une peine ou une mesure ait été pro­non­cée;
b.
les juge­ments pro­non­cés pour les con­tra­ven­tions au présent code ou à une autre loi fédérale désignées dans une or­don­nance du Con­seil fédéral;
c.
les com­mu­nic­a­tions proven­ant de l’étranger qui con­cernent des juge­ments pro­non­cés à l’étranger et donnent lieu à une in­scrip­tion en vertu du présent code;
d.
les faits qui en­traîn­ent une modi­fic­a­tion des in­scrip­tions por­tées au casi­er.

3 Les juge­ments con­cernant les mineurs ay­ant com­mis un crime ou un délit sont in­scrits dans le casi­er ju­di­ci­aire lor­squ’une des peines ou mesur­es suivantes a été pro­non­cée:

a.
une priva­tion de liber­té (art. 25 DP­Min508);
b.
un place­ment (art. 15 DP­Min);
c.
un traite­ment am­bu­latoire (art. 14 DP­Min);
d.
une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique (art. 16a DP­Min).509

3bis Les juge­ments con­cernant les mineurs ay­ant com­mis une con­tra­ven­tion sont in­scrits dans le casi­er ju­di­ci­aire lor­squ’une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­gra­phique (art. 16aDP­Min) a été pro­non­cée.510

4 Sont égale­ment men­tion­nées dans le casi­er ju­di­ci­aire les per­sonnes contre lesquelles une procé­dure pénale pour crime ou délit est pen­dante en Suisse.511

508 RS 311.1

509 In­troduit par l’art. 44 ch. 1 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003 (RO 2006 3545; FF 1999 1787). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

510 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

511 An­cien­nement al. 3.

Art. 367  

Traite­ment et con­sulta­tion des don­nées

 

1 Les don­nées per­son­nelles re­l­at­ives aux juge­ments visés à l’art. 366, al. 1 à 3 sont traitées par les autor­ités suivantes:512

a.
l’Of­fice fédéral de la justice;
b.
les autor­ités de pour­suite pénale;
c.
les autor­ités de la justice milit­aire;
d.
les autor­ités d’ex­écu­tion des peines;
e
les ser­vices de co­ordin­a­tion des can­tons.

2 Les don­nées per­son­nelles re­l­at­ives aux juge­ments visés à l’art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, peuvent être con­sultées en ligne par les autor­ités suivantes: 513

a.
les autor­ités énumérées à l’al. 1;
b.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
c.
l’Of­fice fédéral de la po­lice, dans le cadre des en­quêtes de po­lice ju­di­ci­aire;
d.
le Groupe­ment Défense514;
e.515
le Secrétari­at d’état aux mi­gra­tions516;
f.517
...
g.
les autor­ités can­tonales de la po­lice des étrangers;
h.
les autor­ités can­tonales char­gées de la cir­cu­la­tion routière;
i.518
les autor­ités fédérales qui ef­fec­tu­ent les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs à des per­sonnes visés à l’art. 2, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure519;
j.520
l’Of­fice fédéral du ser­vice civil521;
k.522
les ser­vices can­tonaux char­gés de l’ex­clu­sion du ser­vice de pro­tec­tion civile;
l.523
le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins524, pour l’ex­écu­tion de ses tâches;
m.525
le SRC;
n.526
les ser­vices de po­lice can­tonaux char­gés de déter­miner le risque pour la sé­cur­ité selon l’art. 108c LA527.

2bis Les don­nées per­son­nelles re­l­at­ives aux juge­ments visés à l’art. 366, al. 3, let. c, peuvent aus­si être con­sultées en ligne par les autor­ités suivantes:

a.
le Groupe­ment Défense528, pour les dé­cisions de non-re­cru­tement ou d’ad­mis­sion au re­crute­ment, les dé­cisions d’ex­clu­sion de l’armée ou de réinté­gra­tion dans l’armée et les dé­cision de dé­grad­a­tion au sens de la LAAM529, pour l’ex­a­men des mo­tifs em­pêchant la re­mise de l’arme per­son­nelle au sens de la LAAM et pour déter­min­a­tion de l’aptitude à une pro­mo­tion ou à une nom­in­a­tion dans l’armée au sens de la LAAM;
b.530
les autor­ités fédérales qui ef­fec­tu­ent les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs à des per­sonnes visés à l’art. 2, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure;
c.
les autor­ités de pour­suite pénale, pour la con­duite de procé­dures pénales (art. 365, al. 2, let. a);
d.
les ser­vices de co­ordin­a­tion des can­tons et l’Of­fice fédéral de la justice, pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales dans le cadre de la tenue du re­gistre;
e.
les autor­ités d’ex­écu­tion des peines, pour l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es (art. 365, al. 2, let. c).531

2ter Les autor­ités visées aux al. 2, let. c à l, et 2sep­ties, peuvent con­sul­ter le juge­ment dans le­quel est pro­non­cée une ex­pul­sion aus­si longtemps que la per­sonne con­cernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déter­min­ants au sens de l’art. 369 sont plus longs, ce sont eux qui s’ap­pli­quent à la con­sulta­tion.532

2quater Afin de per­mettre au Groupe­ment Défense d’ac­com­plir les tâches visées à l’art. 365, al. 2, let. n à q, le ser­vice fédéral re­spons­able du casi­er ju­di­ci­aire lui com­mu­nique régulière­ment les don­nées ci-après, nou­velle­ment en­re­gis­trées dans VOSTRA, re­l­at­ives aux con­scrits, aux milit­aires et aux per­sonnes as­treintes à ser­vir dans la pro­tec­tion civile:533

a.
les con­dam­na­tions pour crime ou délit;
b.
les mesur­es en­traîn­ant une priva­tion de liber­té;
c.
les dé­cisions re­l­at­ives à un échec de la mise à l’épreuve pro­non­cées contre des con­scrits ou des milit­aires.534

2quin­quies Le ser­vice fédéral re­spons­able du casi­er ju­di­ci­aire com­mu­nique l’iden­tité des ressor­tis­sants suisses de plus de 17 ans en­re­gis­trés au casi­er ju­di­ci­aire selon l’al. 2quater. Si l’état-ma­jor de con­duite de l’armée con­state que la per­sonne con­cernée est un con­scrit ou un milit­aire, le ser­vice char­gé du casi­er ju­di­ci­aire trans­met les don­nées re­l­at­ives aux peines pro­non­cées.535

2sex­ies La com­mu­nic­a­tion et le con­stat visés à l’al. 2quin­quies peuvent être ef­fec­tués par une in­ter­face entre le Sys­tème d’in­form­a­tion sur le per­son­nel de l’armée (SIPA) et le casi­er ju­di­ci­aire.536

2sep­ties L’Of­fice fédéral du sport peut con­sul­ter, sur de­mande écrite, les don­nées per­son­nelles re­l­at­ives à des con­dam­na­tions afin d’ex­ami­ner la répu­ta­tion d’une per­sonne av­ant de lui at­tribuer ou de lui re­tirer un cer­ti­ficat de cadre «Jeun­esse et sport».537

3 Le Con­seil fédéral peut, si le nombre des de­mandes de ren­sei­gne­ment le jus­ti­fie, et après con­sulta­tion du Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence538, étendre le droit d’ac­cès visé à l’al. 2 à d’autres autor­ités ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion et des can­tons jusqu’à l’en­trée en vi­gueur d’une loi fédérale.

4 Les don­nées per­son­nelles re­l­at­ives à des procé­dures pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autor­ités énumérées à l’al. 2, let. a à e, i, j, l à n.539

4bis ...540

4ter L’Of­fice fédéral du sport peut con­sul­ter, sur de­mande écrite, les don­nées per­son­nelles con­cernant des en­quêtes pénales en cours afin d’ex­am­iner la répu­ta­tion d’une per­sonne av­ant de lui at­tribuer un cer­ti­ficat de cadre «Jeun­esse et sport» ou de le sus­pen­dre.541

5 Chaque can­ton désigne un ser­vice de co­ordin­a­tion pour le traite­ment des don­nées en­re­gis­trées dans le casi­er ju­di­ci­aire.

6 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
la re­sponsab­il­ité en matière de traite­ment des don­nées;
b.
les catégor­ies de don­nées sais­ies et leur durée de con­ser­va­tion;
c.
la col­lab­or­a­tion avec les autor­ités con­cernées;
d.
les tâches des ser­vices de co­ordin­a­tion;
e.
le droit à l’in­form­a­tion et les autres droits de procé­dure vis­ant la pro­tec­tion des per­sonnes con­cernées;
f.
la sé­cur­ité des don­nées;
g.
les autor­ités qui peuvent com­mu­niquer des don­nées per­son­nel­les par écrit, celles qui peuvent in­troduire des don­nées dans le casi­er, celles qui peuvent con­sul­ter le casi­er et celles auxquel­les des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées cas par cas;
h.
la trans­mis­sion élec­tro­nique de don­nées à l’Of­fice fédéral de la stat­istique.

512 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).

513 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).

514 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

515 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 3 nov. 2004 re­l­at­ive à l’ad­apt­a­tion de disp. lé­gales à la suite de la réunion des of­fices fédéraux IMES et ODR, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4655).

516 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044237).

517 Ab­ro­gée par le ch. I 3 de l’O du 3 nov. 2004 re­l­at­ive à l’ad­apt­a­tion de disp. lé­gales à la suite de la réunion des of­fices fédéraux IMES et ODR, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4655).

518 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

519 RS 120

520 In­troduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

521 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).

522 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée, en vi­gueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).

523 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).

524 RS 312.2

525 In­troduite par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

526 In­troduite par le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).

527 RS 748.0

528 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

529 RS 510.10

530 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

531 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée (RO 2009 6617; FF 2008 2841). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).

532 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

533 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

534 An­cien­nement al. 2ter. In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée (RO 2009 6617; FF 2008 2841). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).

535 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

536 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

537 An­cien­nement al. 2sex­ies. In­troduit par les art. 34 ch. 1 et 36 de la LF du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport et de l’activ­ité physique, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).

538 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044237).

539 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).

540 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Ab­ro­gé par selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

541 In­troduit par l’art. 34 ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport et de l’activ­ité physique, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).

Art. 368  

Com­mu­nic­a­tion de faits don­nant lieu à une in­scrip­tion

 

L’autor­ité fédérale com­pétente peut com­mu­niquer à l’État dont le con­dam­né est ressor­tis­sant les in­scrip­tions portées au casi­er ju­di­ci­aire.

Art. 369  

Élim­in­a­tion de l’in­scrip­tion

 

1 Les juge­ments qui pro­non­cent une peine privat­ive de liber­té sont élim­inés d’of­fice lor­squ’il s’est écoulé, dès la fin de la durée de la peine fixée par le juge­ment:542

a.
20 ans en cas de peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins;
b.
quin­ze ans en cas de peine privat­ive de liber­té de un an ou plus, mais de moins de cinq ans;
c.
dix ans en cas de peine privat­ive de liber­té de moins d’un an;
d.543
dix ans en cas de priva­tion de liber­té selon l’art. 25 DP­Min544.

2 Les délais fixés à l’al. 1 sont aug­mentés d’une fois la durée d’une peine privat­ive de liber­té déjà in­scrite.

3 Les juge­ments qui pro­non­cent une peine privat­ive de liber­té avec sursis, une priva­tion de liber­té avec sursis, une peine pé­cuni­aire, un trav­ail d’in­térêt général ou une amende comme peine prin­cip­ale sont élim­inés d’of­fice après dix ans.545

4 Les juge­ments qui pro­non­cent soit une mesure in­sti­tu­tion­nelle ac­com­pag­nant une peine, soit ex­clus­ive­ment une mesure in­sti­tu­tion­nelle sont élim­inés d’of­fice:

a.
après quin­ze ans en cas de mesure or­don­née en vertu des art. 59 à 61 et 64;
b.
après dix ans en cas de place­ment en ét­ab­lisse­ment fer­mé au sens de l’art. 15, al. 2, DP­Min;
c.546
après sept ans en cas de place­ment en ét­ab­lisse­ment ouvert ou chez des par­ticuli­ers en vertu de l’art. 15, al. 1, DP­Min. 547

4bis Les juge­ments qui pro­non­cent ex­clus­ive­ment un traite­ment am­bu­latoire au sens de l’art. 63 sont élim­inés d’of­fice après dix ans. Les juge­ments qui pro­non­cent un traite­ment am­bu­latoire au sens de l’art. 14 DP­Min sont élim­inés d’of­fice après cinq ans, si les al. 1 à 4 ne s’ap­pli­quent pas au cal­cul du délai. 548

4ter Les juge­ments qui pro­non­cent ex­clus­ive­ment une mesure au sens des art. 66, al. 1, 67, al. 1, et 67e du présent code ou 48, 50, al. 1, et 50e CPM549 sont élim­inés d’of­fice après dix ans.550

4quater Les juge­ments qui pro­non­cent ex­clus­ive­ment une in­ter­dic­tion au sens des art. 67, al. 2 à 4, ou 67b du présent code ou des art. 50, al. 2 à 4, ou 50b CPM sont élim­inés d’of­fice après dix ans.551

4quin­quies Les juge­ments qui pro­non­cent ex­clus­ive­ment une in­ter­dic­tion au sens de l’art. 16a DP­Min sont élim­inés d’of­fice après sept ans.552

5 Les délais fixés à l’al. 4 sont aug­mentés de la durée du solde de la peine.

5bis Le juge­ment dans le­quel une ex­pul­sion est pro­non­cée reste in­scrit au casi­er ju­di­ci­aire jusqu’au décès de la per­sonne con­cernée. Si cette per­sonne ne sé­journe pas en Suisse, le juge­ment est élim­iné du casi­er ju­di­ci­aire au plus tard 100 ans après sa nais­sance. Si elle ac­quiert la na­tion­al­ité suisse, elle peut de­mander huit ans plus tard l’élim­in­a­tion du juge­ment au ter­me des délais visés aux al. 1 à 5.553

6 Le délai court:

a.554
à compt­er du jour où le juge­ment est ex­écutoire, pour les juge­ments visés aux al. 1, 3, 4ter, 4quater et 4quin­quies;
b.
à compt­er du jour de la levée de la mesure ou de la libéra­tion défin­it­ive de la per­sonne con­cernée, pour les juge­ments visés aux al. 4 et 4bis.555

7 L’in­scrip­tion ne doit pas pouvoir être re­con­stit­uée après son élimi­na­tion. Le juge­ment élim­iné ne peut plus être op­posé à la per­sonne con­cernée.

8 Les in­scrip­tions portées au casi­er ju­di­ci­aire ne sont pas archivées.

542 Nou­velle ten­eur selon l’art. 44 ch. 1 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

543 In­troduite par l’art. 44 ch. 1 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

544 RS 311.1

545 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).

546 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).

547 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 35393544; FF 2005 4425).

548 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire, RO 2006 3539; FF 2005 4425). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).

549 RS 321.0

550 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire, RO 2006 3539; FF 2005 4425). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

551 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

552 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

553 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

554 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

555 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 369a556  

Élim­in­a­tion des juge­ments pro­nonçant une int­er­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique

 

Les juge­ments qui pro­non­cent une in­ter­dic­tion au sens des art. 67, al. 2 à 4, ou 67b du présent code, des art. 50, al. 2 à 4, ou 50b CPM557 ou de l’art. 16a DP­Min558 sont élim­inés d’of­fice dix ans après la fin de l’in­ter­dic­tion.559 Si les délais visés à l’art. 369 sont plus longs, ils sont ap­pli­qués.

556 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

557 RS 321.0

558 RS 311.1

559 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 370  

Droit de con­sulta­tion

 

1 Toute per­sonne a le droit de con­sul­ter dans son in­té­gral­ité l’in­scrip­tion qui la con­cerne.

2 Aucune copie ne peut être délivrée.

Art. 371  

Ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire des­tiné à des par­ticuli­ers

 

1 Toute per­sonne peut de­mander au casi­er ju­di­ci­aire cent­ral suisse un ex­trait de son casi­er ju­di­ci­aire. Y sont men­tion­nés les juge­ments pour crime et pour délit, ain­si que les juge­ments pour con­tra­ven­tion dans lesquels est pro­non­cée une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique au sens de l’art. 67 ou 67b du présent code, de l’art. 50 ou 50b CPM561 ou de l’art. 16a DP­Min562.563

2 Les juge­ments con­cernant les mineurs sont men­tion­nés dans l’ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire unique­ment si le mineur a été con­dam­né comme adulte en rais­on d’autres in­frac­tions qui doivent y fig­urer.

3 Le juge­ment dans le­quel une peine est pro­non­cée ne fig­ure plus sur l’ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire lor­sque deux tiers de la durée détermi­nante pour l’élim­in­a­tion de l’in­scrip­tion en vertu de l’art. 369, al. 1 à 5 et 6, sont écoulés.564

3bis Un juge­ment qui pro­nonce une peine avec sursis ou sursis partiel n’ap­par­aît plus dans l’ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire lor­sque le con­dam­né a subi la mise à l’épreuve avec suc­cès.565

4 Le juge­ment dans le­quel est pro­non­cée soit une mesure ac­com­pag­nant une peine soit une mesure ex­clus­ive­ment ne fig­ure plus sur l’ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire lor­sque la moitié de la durée déter­min­ante pour l’élim­in­a­tion de l’in­scrip­tion en vertu de l’art. 369, al. 1 à 5 et 6, est écoulée.566

4bis Le juge­ment dans le­quel une ex­pul­sion est pro­non­cée fig­ure sur l’ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire pendant toute la durée de valid­ité de l’ex­pul­sion. Si les délais visés aux al. 3 ou 4 sont plus longs, ce sont eux qui déter­minent la durée pendant laquelle le juge­ment fig­ure sur l’ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire.567

5 Après l’ex­pir­a­tion des délais visés aux al. 3, 4 et 4bis, le juge­ment reste men­tion­né sur l’ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire si cet ex­trait con­tient un autre juge­ment pour le­quel le délai ap­pli­qué n’est pas en­core ex­piré.568

561 RS 321.0

562 RS 311.1

563 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

564 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

565 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

566 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

567 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

568 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 371a569  

Ex­trait spé­cial du casi­er ju­di­ci­aire des­tiné à des par­ticuli­ers

 

1 Peut de­mander un ex­trait spé­cial de son casi­er ju­di­ci­aire:

a.
quiconque pos­tule:
1.
à une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, ou
2.
à une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée rel­ev­ant du do­maine de la santé qui im­plique des con­tacts dir­ects avec des pa­tients;
b.
quiconque ex­erce une activ­ité au sens de la let. a.570

2 Le re­quérant doit joindre à sa de­mande une con­firm­a­tion écrite de l’en­tité qui ex­ige la pro­duc­tion d’un ex­trait spé­cial du casi­er ju­di­ci­aire, qu’il s’agisse de l’em­ployeur, de l’or­gan­isa­tion ou de l’autor­ité com­pétente pour autor­iser l’ex­er­cice de l’activ­ité con­cernée, con­firm­a­tion at­test­ant:571

a.
qu’il pos­tule à une activ­ité au sens de l’al. 1 ou l’ex­erce;
b.
qu’il doit produire l’ex­trait spé­cial pour ex­er­cer ou pour­suivre l’activ­ité con­cernée.

3 Sont men­tion­nés dans l’ex­trait spé­cial:

a.572
les juge­ments dans lesquels est pro­non­cée une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité au sens de l’art. 67, al. 2 à 4, du présent code ou de l’art. 50, al. 2 à 4, CPM573;
b.
les juge­ments dans lesquels est pro­non­cée une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique au sens de l’art. 67b du présent code ou de l’art. 50b CPM, vis­ant à protéger les mineurs et les autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables;
c.
les juge­ments à l’en­contre de mineurs dans lesquels est pro­non­cée une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité au sens de l’art. 16a, al. 1, DP­Min574 ou une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique au sens de l’art. 16a, al. 2, DP­Min, vis­ant à protéger les mineurs et les autres per­sonnes par­ticu­lière­ment vul­nér­ables.

4 Un juge­ment dans le­quel est pro­non­cée une in­ter­dic­tion au sens de l’al. 3 fig­ure dans l’ex­trait spé­cial aus­si longtemps que l’in­ter­dic­tion a ef­fet.

569 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

570 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

571 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

572 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

573 RS 321.0

574 RS 311.1

Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements

Art. 372  

1. Ob­lig­a­tion d’ex­écuter les peines et les mesur­es

 

1 Les can­tons ex­écutent les juge­ments ren­dus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre rem­bourse­ment des frais, d’ex­écuter les juge­ments ren­dus par les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion.

2 Sont as­similées aux juge­ments les dé­cisions ren­dues en matière pénale par l’autor­ité de po­lice ou par toute autre autor­ité com­pétente, ain­si que les or­don­nances des autor­ités de mise en ac­cus­a­tion.

3 Les can­tons garan­tis­sent l’ex­écu­tion uni­forme des sanc­tions.575

575 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 6 oct. 2006 (ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 373  

2. Peines pé­cuni­aires, amendes, frais et con­fis­ca­tions

Ex­écu­tion

 

Une fois passée en force, toute dé­cision ren­due en vertu des lé­gisla­tions pénales fédérale ou can­tonale est ex­écutoire sur tout le ter­ritoire suisse en ce qui con­cerne les peines pé­cuni­aires, les amendes, les frais et les con­fis­ca­tions.

Art. 374  

At­tri­bu­tion du produit

 

1 Le produit des peines pé­cuni­aires, des amendes et des con­fis­ca­tions pro­non­cées en vertu du présent code ap­par­tient aux can­tons.

2 Dans les causes jugées par la Cour des af­faires pénales ou par la Cour d’ap­pel du Tribunal pén­al fédéral, ce produit ap­par­tient à la Con­fédé­ra­tion.576

3 L’al­loc­a­tion oc­troyée au lésé en vertu de l’art. 73 est réser­vée.

4 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées577 sont réser­vées.578

576 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

577 RS 312.4

578 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées, en vi­gueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

Art. 375  

3. Trav­ail d’in­térêt général

 

1 L’ex­écu­tion du trav­ail d’in­térêt général in­combe aux can­tons.

2 L’autor­ité com­pétente déter­mine la nature et la forme du trav­ail d’in­térêt général à ex­écuter.

3 Lors de l’ac­com­p­lisse­ment d’un trav­ail d’in­térêt général, le nombre max­im­um d’heures de trav­ail fixé par la loi peut être dé­passé. Les dis­po­s­i­tions sur la sé­cur­ité du trav­ail et sur la pro­tec­tion de la santé sont ap­plic­ables.

Art. 376  

4. As­sist­ance de pro­ba­tion

 

1 Les can­tons or­ganis­ent l’as­sist­ance de pro­ba­tion. Ils peuvent con­fi­er cette tâche à des as­so­ci­ations privées.

2 L’as­sist­ance de pro­ba­tion in­combe en règle générale au can­ton dans le­quel la per­sonne prise en charge a son dom­i­cile.

Art. 377  

5. Ét­ab­lisse­ments d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es

Ob­lig­a­tion des can­tons de les créer et de les ex­ploiter

 

1 Les can­tons créent et ex­ploit­ent les ét­ab­lisse­ments et les sec­tions d’ét­ab­lisse­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion des peines en mi­lieu ouvert et en mi­lieu fer­mé et à l’ac­cueil des détenus en semi-déten­tion ou tra­vail­lant à l’ex­térieur.

2 Ils peuvent égale­ment amén­ager des sec­tions dis­tinct­es pour cer­tains groupes de détenus, not­am­ment:

a.
pour les femmes;
b.
pour les détenus de classes d’âge déter­minées;
c.
pour les détenus subis­sant de très longues ou de très cour­tes pei­nes;
d.
pour les détenus qui ex­i­gent une prise en charge ou un traite­ment par­ticuli­ers ou qui reçoivent une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue.

3 Ils créent et ex­ploit­ent égale­ment les ét­ab­lisse­ments prévus par le présent code pour l’ex­écu­tion des mesur­es.

4 Ils veil­lent à ce que les règle­ments et l’ex­ploit­a­tion des ét­ab­lisse­ments d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es soi­ent con­formes au pré­sent code.

5 Ils fa­voris­ent la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel.

Art. 378  

Col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale

 

1 Les can­tons peuvent con­clure des ac­cords sur la créa­tion et l’ex­ploi­ta­tion con­jointes d’ét­ab­lisse­ments d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es ou s’as­surer le droit d’util­iser des ét­ab­lisse­ments d’autres can­tons.

2 Les can­tons s’in­for­ment ré­ciproque­ment des par­tic­u­lar­ités de leurs ét­ab­lisse­ments, not­am­ment des pos­sib­il­ités de prise en charge, de traite­ment et de trav­ail qu’ils of­frent; ils col­laborent pour la ré­par­ti­tion des détenus.

Art. 379  

ét­ab­lisse­ments privés

 

1 Les can­tons peuvent con­fi­er à des ét­ab­lisse­ments gérés par des ex­ploit­ants privés l’ex­écu­tion des peines sous forme de semi-déten­tion ou de trav­ail ex­terne ain­si que celle des mesur­es visées aux art. 59 à 61 et 63.

2 Ces ét­ab­lisse­ments sont placés sous la sur­veil­lance des can­tons.

Art. 380  

Frais

 

1 Les frais d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es sont à la charge des can­tons.

2 Le con­dam­né est as­treint à par­ti­ciper aux frais de l’ex­écu­tion dans une mesure ap­pro­priée:

a.
par com­pens­a­tion de ceux-ci avec les presta­tions de trav­ail dans l’ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es;
b.
pro­por­tion­nelle­ment à son revenu et à sa for­tune, s’il re­fuse d’ex­écuter le trav­ail qui lui est at­tribué, bi­en qu’il sat­is­fasse aux ex­i­gences des art. 81 ou 90, al. 3;
c.579
par im­puta­tion d’une partie du gain qu’il réal­ise par une activ­ité dans le cadre de la semi-déten­tion, de l’ex­écu­tion sous la forme de la sur­veil­lance élec­tro­nique, du trav­ail ex­terne ou du trav­ail et lo­ge­ment ex­ternes.

3 Les can­tons édictent des dis­pos­i­tions afin de pré­ciser les mod­al­ités de la par­ti­cip­a­tion du con­dam­né aux frais.

579 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

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