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Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 299 Définition et but  

1 La procé­dure prélim­in­aire se com­pose de la procé­dure d’in­vest­ig­a­tion de la po­lice et de l’in­struc­tion con­duite par le min­istère pub­lic.

2 Lor­sque des soupçons lais­sent présumer qu’une in­frac­tion a été com­mise, des in­vest­ig­a­tions sont ef­fec­tuées et des preuves ad­min­is­trées dans la procé­dure prélim­in­aire afin d’ét­ab­lir si:

a.
une or­don­nance pénale doit être dé­cernée contre le prévenu;
b.
le prévenu doit être mis en ac­cus­a­tion;
c.
la procé­dure doit être classée.
Art. 300 Introduction  

1 La procé­dure prélim­in­aire est in­troduite:

a.
par les in­vest­ig­a­tions de la po­lice;
b.
par l’ouver­ture d’une in­struc­tion par le min­istère pub­lic.

2 L’in­tro­duc­tion de la procé­dure prélim­in­aire n’est pas sujette à re­cours, à moins que le prévenu fasse valoir qu’elle vi­ole l’in­ter­dic­tion de la double pour­suite.

Art. 301 Droit de dénoncer  

1 Chacun a le droit de dénon­cer des in­frac­tions à une autor­ité de pour­suite pénale, par écrit ou or­ale­ment.

2 L’autor­ité de pour­suite pénale in­forme le dénon­ci­ateur, à sa de­mande, sur la suite qu’elle a don­née à sa dénon­ci­ation.

3 Le dénon­ci­ateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procé­dure.

Art. 302 Obligation de dénoncer  

1 Les autor­ités pénales sont tenues de dénon­cer aux autor­ités com­pétentes toutes les in­frac­tions qu’elles ont con­statées dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions ou qui leur ont été an­non­cées si elles ne sont pas elles mêmes com­pétentes pour les pour­suivre.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons règlent l’ob­lig­a­tion de dénon­cer in­com­bant aux membres d’autres autor­ités.

3 Les per­sonnes qui ont le droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er selon les art. 113, al. 1, 168, 169 et 180, al. 1, ne sont pas sou­mises à l’ob­lig­a­tion de dénon­cer.

Art. 303 Poursuites sur plainte et poursuites soumises à autorisation  

1 Dans le cas de pour­suites qui ne sont en­gagées que sur plainte ou qui sont sou­mises à autor­isa­tion, la procé­dure prélim­in­aire n’est in­troduite que lor­sque la plainte pénale est dé­posée ou que l’autor­isa­tion a été don­née.

2 L’autor­ité com­pétente peut pren­dre, av­ant le dépôt de la plainte pénale ou l’oc­troi de l’autor­isa­tion, les mesur­es con­ser­vatoires qui ne souf­frent aucun re­tard.

Art. 304 Forme de la plainte pénale  

1 La plainte pénale doit être dé­posée auprès de la po­lice, du min­istère pub­lic ou de l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions, par écrit ou or­ale­ment; dans ce derni­er cas, elle est con­signée au procès-verbal.

2 Le fait de ren­on­cer à port­er plainte ou le re­trait de la plainte pénale sont sou­mis aux mêmes ex­i­gences de forme.

Art. 305 Information de la victime et annonce des cas 152153  

1 Lors de la première au­di­tion, la po­lice ou le min­istère pub­lic in­for­ment de man­ière dé­taillée la vic­time sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procé­dure pénale.

2 La po­lice ou le min­istère pub­lic fourn­is­sent par la même oc­ca­sion à la vic­time des in­form­a­tions sur:

a.
les ad­resses et les tâches des centres de con­sulta­tion;
b.
la pos­sib­il­ité de sol­li­citer di­verses presta­tions rel­ev­ant de l’aide aux vic­times;
c.
le délai pour in­troduire une de­mande d’in­dem­nisa­tion et de ré­par­a­tion mor­ale;
d.154
le droit prévu à l’art. 92a CP de de­mander à être in­formée sur les dé­cisions et les faits se rap­port­ant à l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure par la per­sonne con­dam­née.

3 La po­lice ou le min­istère pub­lic com­mu­niquent les nom et ad­resse de la vic­time à un centre de con­sulta­tion pour autant que celle-ci y con­sente.

4 Les al. 1 à 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux proches de la vic­time.

5 L’ob­ser­va­tion du présent art­icle doit être con­signée au procès-verbal.

152 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la vic­time à être in­formée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).

154 In­troduite par le ch. I 3 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la vic­time à être in­formée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).

Chapitre 2 Investigation policière

Art. 306 Tâches de la police  

1 Lors de ses in­vest­ig­a­tions, la po­lice ét­ablit les faits con­sti­tu­tifs de l’in­frac­tion; ce fais­ant, elle se fonde sur les dénon­ci­ations, les dir­ect­ives du min­istère pub­lic ou ses pro­pres con­stata­tions.

2 La po­lice doit not­am­ment:

a.
mettre en sûreté et ana­lys­er les traces et les preuves;
b.
iden­ti­fi­er et in­ter­ro­g­er les lésés et les sus­pects;
c.
ap­préhender et ar­rêter les sus­pects ou les recherch­er si né­ces­saire.

3 Sous réserve de dis­pos­i­tions par­ticulières du présent code, la po­lice ob­serve dans son activ­ité les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à l’in­struc­tion, aux moy­ens de preuves et aux mesur­es de con­trainte.

Art. 307 Collaboration avec le ministère public  

1 La po­lice in­forme sans re­tard le min­istère pub­lic sur les in­frac­tions graves et tout autre événe­ment sérieux. Les min­istères pub­lics de la Con­fédéra­tion et des can­tons peuvent édicter des dir­ect­ives sur l’ob­lig­a­tion d’in­form­er.

2 Le min­istère pub­lic peut en tout temps don­ner des dir­ect­ives et con­fi­er des man­dats à la po­lice ou se saisir d’un cas. Dans les cas visés à l’al. 1, le min­istère pub­lic con­duit lui-même, dans la mesure du pos­sible, les premières au­di­tions im­port­antes.

3 La po­lice ét­ablit régulière­ment des rap­ports écrits sur les mesur­es qu’elle a prises et les con­stata­tions qu’elle a faites et les trans­met im­mé­di­ate­ment après ses in­vest­ig­a­tions au min­istère pub­lic avec les dénon­ci­ations, les procès-verbaux, les autres pièces, ain­si que les ob­jets et les valeurs mis en sûreté.

4 Elle peut ren­on­cer à faire rap­port aux con­di­tions suivantes:

a.
il n’y a mani­festement pas matière à d’autres act­es de procé­dure de la part du min­istère pub­lic;
b.
aucune mesure de con­trainte ou autre mesure d’in­vest­ig­a­tion formelle n’a été ex­écutée.

Chapitre 3 Instruction par le ministère public

Section 1 Tâches du ministère public

Art. 308 Définition et but de l’instruction  

1 Le min­istère pub­lic ét­ablit dur­ant l’in­struc­tion l’état de fait et l’ap­pré­ci­ation juri­dique du cas de telle sorte qu’il puisse mettre un ter­me à la procé­dure prélim­in­aire.

2 S’il faut s’at­tendre à une mise en ac­cus­a­tion ou à une or­don­nance pénale, il ét­ablit la situ­ation per­son­nelle du prévenu.

3 Dans le cas d’une mise en ac­cus­a­tion, l’in­struc­tion doit fournir au tribunal les élé­ments es­sen­tiels lui per­met­tant de juger la culp­ab­il­ité du prévenu et de fix­er la peine.

Art. 309 Ouverture  

1 Le min­istère pub­lic ouvre une in­struc­tion:

a.
lor­squ’il ressort du rap­port de po­lice, des dénon­ci­ations ou de ses pro­pres con­stata­tions des soupçons suf­f­is­ants lais­sant présumer qu’une in­frac­tion a été com­mise;
b.
lor­squ’il or­donne des mesur­es de con­trainte;
c.
lor­squ’il est in­formé par la po­lice con­formé­ment à l’art. 307, al. 1.

2 Il peut ren­voy­er à la po­lice, pour com­plé­ment d’en­quête, les rap­ports et les dénon­ci­ations qui n’ét­ab­lis­sent pas claire­ment les soupçons re­tenus.

3 Le min­istère pub­lic ouvre l’in­struc­tion par une or­don­nance dans laquelle il désigne le prévenu et l’in­frac­tion qui lui est im­putée. L’or­don­nance n’a pas à être motivée ni no­ti­fiée. Elle n’est pas sujette à re­cours.

4 Le min­istère pub­lic ren­once à ouv­rir une in­struc­tion lor­squ’il rend im­mé­di­ate­ment une or­don­nance de non-en­trée en matière ou une or­don­nance pénale.

Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière  

1 Le min­istère pub­lic rend im­mé­di­ate­ment une or­don­nance de non-en­trée en matière s’il ressort de la dénon­ci­ation ou du rap­port de po­lice:

a.
que les élé­ments con­sti­tu­tifs de l’in­frac­tion ou les con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pénale ne sont mani­festement pas réunis;
b.
qu’il ex­iste des em­pê­che­ments de procéder;
c.
que les con­di­tions men­tion­nées à l’art. 8 im­posent de ren­on­cer à l’ouver­ture d’une pour­suite pénale.

2 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions sur le classe­ment de la procé­dure sont ap­plic­ables.

Section 2 Conduite de l’instruction

Art. 311 Administration des preuves et extension de l’instruction  

1 Les pro­cureurs re­cueil­lent eux-mêmes les preuves. La Con­fédéra­tion et les can­tons déter­minent dans quelle mesure ils peuvent con­fi­er des act­es d’in­struc­tion par­ticuli­ers à leurs col­lab­or­at­eurs.

2 Le min­istère pub­lic peut étendre l’in­struc­tion à d’autres prévenus et à d’autres in­frac­tions. L’art. 309, al. 3, est ap­plic­able.

Art. 312 Mandats du ministère public à la police  

1 Même après l’ouver­ture de l’in­struc­tion, le min­istère pub­lic peut char­ger la po­lice d’in­vest­ig­a­tions com­plé­mentaires. Il lui donne à cet ef­fet des dir­ect­ives écrites, verbales en cas d’ur­gence, qui sont lim­itées à des act­es d’en­quête pré­cisé­ment définis.

2 Lor­squ’il charge la po­lice d’ef­fec­tuer des in­ter­rog­atoires, les par­ti­cipants à la procé­dure jouis­sent des droits ac­cordés dans le cadre des au­di­tions ef­fec­tuées par le min­istère pub­lic.

Art. 313 Administration de preuves en relation avec des conclusions civiles  

1 Le min­istère pub­lic ad­min­istre les preuves né­ces­saires pour statuer sur les con­clu­sions civiles dans la mesure où cela n’étend ou ne re­tarde pas not­a­ble­ment la procé­dure.

2 Il peut sub­or­don­ner au dépôt d’une avance de frais par la partie plaignante l’ad­min­is­tra­tion de preuves qui ser­vent en premi­er lieu à étay­er les con­clu­sions civiles.

Art. 314 Suspension  

1 Le min­istère pub­lic peut sus­pen­dre une in­struc­tion, not­am­ment:

a.
lor­sque l’auteur ou son lieu de sé­jour est in­con­nu ou qu’il ex­iste des em­pê­che­ments mo­mentanés de procéder;
b.
lor­sque l’is­sue de la procé­dure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît in­diqué d’at­tendre la fin;
c.
lor­sque l’af­faire fait l’ob­jet d’une procé­dure de con­cili­ation dont il paraît in­diqué d’at­tendre la fin;
d.
lor­squ’une dé­cision dépend de l’évolu­tion fu­ture des con­séquences de l’in­frac­tion.

2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la sus­pen­sion est lim­itée à trois mois; elle peut être pro­longée une seule fois de trois mois.

3 Av­ant de dé­cider la sus­pen­sion, le min­istère pub­lic ad­min­istre les preuves dont il est à craindre qu’elles dis­parais­sent. Lor­sque l’auteur ou son lieu de sé­jour est in­con­nu, il met en œuvre les recherches.

4 Le min­istère pub­lic com­mu­nique sa dé­cision de sus­pen­dre la procé­dure au prévenu à la partie plaignante et à la vic­time.

5 Au sur­plus, la procé­dure est ré­gie par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables au classe­ment.

Art. 315 Reprise de l’instruction  

1 Le min­istère pub­lic reprend d’of­fice une in­struc­tion sus­pen­due lor­sque le mo­tif de la sus­pen­sion a dis­paru.

2 La re­prise de l’in­struc­tion n’est pas sujette à re­cours.

Section 3 Conciliation

Art. 316  

1 Lor­sque la procé­dure prélim­in­aire porte ex­clus­ive­ment sur des in­frac­tions pour­suivies sur plainte, le min­istère pub­lic peut citer le plaignant et le prévenu à une audi­ence dans le but d’aboutir à un ar­range­ment à l’ami­able. Si le plaignant fait dé­faut, la plainte est con­sidérée comme re­tirée.

2 Si une ex­emp­tion de peine au titre de ré­par­a­tion selon l’art. 53 CP155 entre en ligne de compte, le min­istère pub­lic cite le lésé et le prévenu à une audi­ence dans le but d’aboutir à une ré­par­a­tion.

3 Si la con­cili­ation aboutit, men­tion doit en être faite au procès-verbal signé des par­ti­cipants. Le min­istère pub­lic classe al­ors la procé­dure.

4 Si le prévenu fait dé­faut lors d’une audi­ence selon l’al. 1 ou 2 ou si la tent­at­ive de con­cili­ation n’aboutit pas, le min­istère pub­lic mène l’in­struc­tion sans délai. Il peut, dans les cas dû­ment jus­ti­fiés, as­treindre le plaignant à vers­er dans les dix jours des sûretés pour les frais et les in­dem­nités.

Section 4 Clôture de l’instruction

Art. 317 Audition finale  

Dans les procé­dures prélim­in­aires im­port­antes et com­plexes, le min­istère pub­lic en­tend le prévenu une dernière fois av­ant de clore l’in­struc­tion et l’in­vite à s’exprimer sur les ré­sultats de celle-ci.

Art. 318 Clôture  

1 Lor­squ’il es­time que l’in­struc­tion est com­plète, le min­istère pub­lic rend une or­don­nance pénale ou in­forme par écrit les parties dont le dom­i­cile est con­nu de la clôture prochaine de l’in­struc­tion et leur in­dique s’il en­tend rendre une or­don­nance de mise en ac­cus­a­tion ou une or­don­nance de classe­ment. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquis­i­tions de preuves.

2 Le min­istère pub­lic ne peut écarter une réquis­i­tion de preuves que si celle-ci ex­ige l’ad­min­is­tra­tion de preuves sur des faits non per­tin­ents, no­toires, con­nus de l’autor­ité pénale ou déjà suf­f­is­am­ment prouvés en droit. Il rend sa dé­cision par écrit et la motive briève­ment. Les réquis­i­tions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.

3 Les in­form­a­tions visées à l’al. 1 et les dé­cisions ren­dues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à re­cours.

Chapitre 4 Classement et mise en accusation

Section 1 Classement

Art. 319 Motifs de classement  

1 Le min­istère pub­lic or­donne le classe­ment de tout ou partie de la procé­dure:

a.
lor­squ’aucun soupçon jus­ti­fi­ant une mise en ac­cus­a­tion n’est ét­abli;
b.
lor­sque les élé­ments con­sti­tu­tifs d’une in­frac­tion ne sont pas réunis;
c.
lor­sque des faits jus­ti­fic­atifs em­pêchent de re­t­enir une in­frac­tion contre le prévenu;
d.
lor­squ’il est ét­abli que cer­taines con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pénale ne peuvent pas être re­m­plies ou que des em­pê­che­ments de procéder sont ap­par­us;
e.
lor­squ’on peut ren­on­cer à toute pour­suite ou à toute sanc­tion en vertu de dis­pos­i­tions lé­gales.

2 À titre ex­cep­tion­nel, le min­istère pub­lic peut égale­ment class­er la procé­dure aux con­di­tions suivantes:

a.
l’in­térêt d’une vic­time qui était âgée de moins de 18 ans à la date de com­mis­sion de l’in­frac­tion l’ex­ige im­périeuse­ment et le classe­ment l’em­porte mani­festement sur l’in­térêt de l’État à la pour­suite pénale;
b.
la vic­time ou, si elle n’est pas cap­able de dis­cerne­ment, son re­présent­ant légal a con­senti au classe­ment.
Art. 320 Ordonnance de classement  

1 La forme et le con­tenu général de l’or­don­nance de classe­ment sont ré­gis par les art. 80 et 81.

2 Le min­istère pub­lic lève dans l’or­don­nance de classe­ment les mesur­es de con­trainte en vi­gueur. Il peut or­don­ner la con­fis­ca­tion d’ob­jets et de valeurs pat­ri­mo­niales.

3 Les con­clu­sions civiles ne sont pas traitées dans l’or­don­nance de classe­ment. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l’en­trée en force de l’or­don­nance.

4 Une or­don­nance de classe­ment en­trée en force équivaut à un ac­quitte­ment.

Art. 321 Notification  

1 Le min­istère pub­lic no­ti­fie l’or­don­nance de classe­ment:

a.
aux parties;
b.
à la vic­time;
c.
aux autres par­ti­cipants à la procé­dure touchés par le pro­non­cé;
d.
le cas échéant, aux autres autor­ités désignées par les can­tons, lor­squ’elles ont un droit de re­cours.

2 La ren­on­ci­ation ex­presse d’un par­ti­cipant à la procé­dure est réser­vée.

3 Au sur­plus, les art. 84 à 88 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 322 Approbation et moyens de recours  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent dis­poser que les or­don­nances de classe­ment doivent être ap­prouvées par un premi­er pro­cureur ou par un pro­cureur général.

2 Les parties peuvent at­taquer l’or­don­nance de classe­ment dans les dix jours devant l’autor­ité de re­cours.

Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire  

1 Le min­istère pub­lic or­donne la re­prise d’une procé­dure prélim­in­aire close par une or­don­nance de classe­ment en­trée en force s’il a con­nais­sance de nou­veaux moy­ens de preuves ou de faits nou­veaux qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils révèlent une re­sponsab­il­ité pénale du prévenu;
b.
ils ne ressortent pas du dossier an­térieur.

2 Le min­istère pub­lic no­ti­fie la re­prise de la procé­dure aux per­sonnes et aux autor­ités auxquelles l’or­don­nance de classe­ment a été no­ti­fiée.

Section 2 Mise en accusation

Art. 324 Principes  

1 Le min­istère pub­lic en­gage l’ac­cus­a­tion devant le tribunal com­pétent lor­squ’il con­sidère que les soupçons ét­ab­lis sur la base de l’in­struc­tion sont suf­f­is­ants et qu’une or­don­nance pénale ne peut être ren­due.

2 L’acte d’ac­cus­a­tion n’est pas sujet à re­cours.

Art. 325 Contenu de l’acte d’accusation  

1 L’acte d’ac­cus­a­tion désigne:

a.
le lieu et la date de son ét­ab­lisse­ment;
b.
le min­istère pub­lic qui en est l’auteur;
c.
le tribunal auquel il s’ad­resse;
d.
les noms du prévenu et de son défen­seur;
e.
le nom du lésé;
f.
le plus briève­ment pos­sible, mais avec pré­cision, les act­es re­prochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur com­mis­sion ain­si que leurs con­séquences et le mode de procéder de l’auteur;
g.
les in­frac­tions réal­isées et les dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables de l’avis du min­istère pub­lic.

2 Le min­istère pub­lic peut présenter un acte d’ac­cus­a­tion al­tern­atif ou, pour le cas où ses con­clu­sions prin­cip­ales seraient re­jetées, un acte d’ac­cus­a­tion sub­sidi­aire.

Art. 326 Autres informations et propositions  

1 Le min­istère pub­lic com­mu­nique au tribunal les in­form­a­tions et les pro­pos­i­tions suivantes pour autant qu’elles ne ressortent pas de l’acte d’ac­cus­a­tion:

a.
le nom des parties plaignantes ain­si que leurs éven­tuelles con­clu­sions civiles;
b.
les mesur­es de con­trainte or­don­nées;
c.
les ob­jets et les valeurs séquestrés;
d.
les frais en­gendrés par l’in­struc­tion;
e.
les réquis­i­tions éven­tuelles tend­ant au pro­non­cé de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté;
f.
ses pro­pos­i­tions de sanc­tions ou l’an­nonce que ces pro­pos­i­tions seront présentées aux débats;
g.
ses pro­pos­i­tions de dé­cisions ju­di­ci­aires ultérieures;
h.
sa de­mande d’être cité aux débats.

2 Lor­squ’il ne sou­tient pas en per­sonne l’ac­cus­a­tion devant le tribunal, le min­istère pub­lic peut joindre à son acte d’ac­cus­a­tion un rap­port fi­nal des­tiné à éclair­cir les faits et con­ten­ant égale­ment une ap­pré­ci­ation des preuves.

Art. 327 Notification de l’acte d’accusation  

1 Le min­istère pub­lic no­ti­fie sans re­tard l’acte d’ac­cus­a­tion ain­si qu’un éven­tuel rap­port fi­nal:

a.
aux prévenus dont le lieu de résid­ence est con­nu;
b.
aux parties plaignantes;
c.
à la vic­time;
d.
au tribunal com­pétent, avec le dossier et les ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés.

2 Lor­sque le min­istère pub­lic re­quiert la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté, il com­mu­nique égale­ment un ex­em­plaire de l’acte d’ac­cus­a­tion au tribunal des mesur­es de con­trainte avec ses réquis­i­tions.

Titre 7 Procédure de première instance

Chapitre 1 Litispendance, préparation des débats, dispositions générales relatives aux débats

Art. 328 Litispendance  

1 La ré­cep­tion de l’acte d’ac­cus­a­tion par le tribunal crée la lit­is­pend­ance.

2 Avec la nais­sance de la lit­is­pend­ance, les com­pétences pas­sent au tribunal.

Art. 329 Examen de l’accusation, suspension et classement  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure ex­am­ine:

a.
sil’acte d’ac­cus­a­tion et le dossier sont ét­ab­lis régulière­ment;
b.
si les con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pub­lique sont réal­isées;
c.
s’il ex­iste des em­pê­che­ments de procéder.

2 S’il ap­par­aît lors de cet ex­a­men ou plus tard dur­ant la procé­dure qu’un juge­ment au fond ne peut pas en­core être rendu, le tribunal sus­pend la procé­dure. Au be­soin, il ren­voie l’ac­cus­a­tion au min­istère pub­lic pour qu’il la com­plète ou la cor­rige.

3 Le tribunal dé­cide si une af­faire sus­pen­due reste pendante devant lui.

4 Lor­squ’un juge­ment ne peut défin­it­ive­ment pas être rendu, le tribunal classe la procé­dure, après avoir ac­cordé le droit d’être en­tendu aux parties ain­si qu’aux tiers touchés par la dé­cision de classe­ment. L’art. 320 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

5 Si la procé­dure ne doit être classée que sur cer­tains points de l’ac­cus­a­tion, l’or­don­nance de classe­ment peut être ren­due en même temps que le juge­ment.

Art. 330 Préparation des débats  

1 Lor­squ’il y a lieu d’en­trer en matière sur l’ac­cus­a­tion, la dir­ec­tion de la procé­dure prend sans re­tard les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour procéder aux débats.

2 Si le tribunal est collé­gi­al, la dir­ec­tion de la procé­dure met le dossier en cir­cu­la­tion.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure in­forme la vic­time de ses droits si les autor­ités de pour­suite pénale ne l’ont pas en­core fait; l’art. 305 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 331 Fixation des débats  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure déter­mine les preuves qui seront ad­min­is­trées lors des débats. Elle fait con­naître aux parties la com­pos­i­tion du tribunal et les preuves qui seront ad­min­is­trées.

2 Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquis­i­tion de preuves en at­tir­ant leur at­ten­tion sur les frais et in­dem­nités qu’en­traîne le non re­spect du délai.

3 Elle in­forme les parties des réquis­i­tions de preuves qu’elle a re­jetées en mo­tivant suc­cincte­ment sa dé­cision. Celle-ci n’est pas sujette à re­cours; les réquis­i­tions de preuves re­jetées peuvent toute­fois être présentées à nou­veau aux débats.

4 La dir­ec­tion de la procé­dure fixe la date, l’heure et le lieu des débats et cite les parties, les té­moins, les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments et les ex­perts qui doivent être en­ten­dus.

5 Elle se pro­nonce de man­ière défin­it­ive sur les de­mandes d’ajourne­ment qui lui par­vi­ennent av­ant le début des débats.

Art. 332 Débats préliminaires  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut citer les parties à une audi­ence prélim­in­aire, dans le but de ré­gler les ques­tions d’or­gan­isa­tion.

2 Elle peut citer les parties av­ant les débats à une audi­ence de con­cili­ation en ap­plic­a­tion de l’art. 316.

3 Lor­squ’il est prévis­ible que l’ad­min­is­tra­tion de preuves aux débats sera im­possible, la dir­ec­tion de la procé­dure peut procéder à l’ad­min­is­tra­tion an­ti­cipée, char­ger de cette tâche une délég­a­tion du tribunal ou, en cas d’ur­gence, le min­istère pub­lic, ou en­core y faire procéder par la voie de l’en­traide ju­di­ci­aire. Les parties doivent pouvoir par­ti­ciper à une telle ad­min­is­tra­tion de preuves.

Art. 333 Modification et compléments de l’accusation  

1 Le tribunal donne au min­istère pub­lic la pos­sib­il­ité de mod­i­fi­er l’ac­cus­a­tion lor­squ’il es­time que les faits ex­posés dans l’acte d’ac­cus­a­tion pour­raient réunir les élé­ments con­sti­tu­tifs d’une autre in­frac­tion, mais que l’acte d’ac­cus­a­tion ne ré­pond pas aux ex­i­gences lé­gales.

2 Lor­squ’il ap­pert dur­ant les débats que le prévenu a en­core com­mis d’autres in­frac­tions, le tribunal peut autor­iser le min­istère pub­lic à com­pléter l’ac­cus­a­tion.

3 L’ac­cus­a­tion ne peut pas être com­plétée lor­sque cela aurait pour ef­fet de com­pli­quer in­dû­ment la procé­dure, de mod­i­fi­er la com­pétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu com­pli­cité ou par­ti­cip­a­tion à l’in­frac­tion. Dans ces cas, le min­istère pub­lic ouvre une procé­dure prélim­in­aire.

4 Le tribunal ne peut fonder son juge­ment sur une ac­cus­a­tion modi­fiée ou com­plétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été re­spectés. Il in­ter­rompt si né­ces­saire les débats à cet ef­fet.

Art. 334 Dessaisissement  

1 Lor­sque le tribunal ar­rive à la con­clu­sion que l’af­faire pendante devant lui peut débouch­er sur une peine ou une mesure qui dé­passe sa com­pétence, il trans­met l’af­faire au tribunal com­pétent, au plus tard à la fin des plaidoir­ies. Ce­lui-ci reprend la procé­dure pro­batoire depuis le début.

2 Le des­saisisse­ment n’est pas sujet à re­cours.

Chapitre 2 Débats

Section 1 Tribunal et participants à la procédure

Art. 335 Composition du tribunal  

1 Le tribunal siège dur­ant l’en­semble des débats dans sa com­pos­i­tion lé­gale; il est as­sisté d’un gref­fi­er.

2 Lor­sque, dur­ant les débats, un juge vi­ent à man­quer, l’en­semble des débats doit être re­pris à moins que les parties y ren­on­cent.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure peut or­don­ner qu’un juge sup­pléant as­siste aux débats dès le début, pour re­m­pla­cer, le cas échéant, un membre dé­fail­lant du tribunal.

4 Si le tribunal doit con­naître d’une in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle, il doit, à la de­mande de la vic­time, com­pren­dre au moins une per­sonne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être déro­gé à cette règle, lor­sque l’in­frac­tion im­plique des vic­times des deux sexes.

Art. 336 Prévenu, défense d’office et défense obligatoire  

1 Le prévenu doit par­ti­ciper en per­sonne aux débats dans les cas suivants:

a.
il est soupçon­né d’avoir com­mis un crime ou un délit;
b.
la dir­ec­tion de la procé­dure or­donne sa com­paru­tion per­son­nelle.

2 En cas de défense d’of­fice ou de défense ob­lig­atoire, le défen­seur est tenu de par­ti­ciper per­son­nelle­ment aux débats.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure peut dis­penser le prévenu, à sa de­mande, de compa­raître en per­sonne lor­squ’il fait valoir des mo­tifs im­port­ants et que sa présence n’est pas in­dis­pens­able.

4 Si le prévenu ne com­paraît pas sans ex­cuse, les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la procé­dure par dé­faut sont ap­plic­ables.

5 Si, en cas de défense d’of­fice ou de défense ob­lig­atoire, le défen­seur ne com­paraît pas, les débats sont ajournés.

Art. 337 Ministère public  

1 Le min­istère pub­lic peut présenter des pro­pos­i­tions écrites au tribunal ou compa­raître en per­sonne à la barre.

2 Il n’est lié ni à l’ap­pré­ci­ation jur­idique des faits telle qu’elle ressort de l’acte d’ac­cus­a­tion ni aux pro­pos­i­tions qu’il con­tient.

3 Le min­istère pub­lic est tenu de sout­enir en per­sonne l’ac­cus­a­tion devant le tribunal lor­squ’il re­quiert une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an ou une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té.

4 Par ail­leurs la dir­ec­tion de la procé­dure peut, lor­squ’elle l’es­time né­ces­saire, ex­i­ger du min­istère pub­lic qu’il sou­tienne l’ac­cus­a­tion en per­sonne.

5 Si le min­istère pub­lic ne com­paraît pas en per­sonne al­ors qu’il y est tenu, les débats sont ajournés.

Art. 338 Partie plaignante et tiers  

1 À la de­mande de la partie plaignante, la dir­ec­tion de la procé­dure peut la dis­penser de com­paraître per­son­nelle­ment, lor­sque sa présence n’est pas né­ces­saire.

2 Le tiers con­cerné par une mesure de con­fis­ca­tion a le droit de ne pas com­paraître per­son­nelle­ment.

3 Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de con­fis­ca­tion ne com­parais­sent pas per­son­nelle­ment, ils peuvent se faire re­présenter ou présenter des pro­pos­i­tions écrites.

Section 2 Début des débats

Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure ouvre les débats, donne con­nais­sance de la com­pos­i­tion du tribunal et con­state la présence des per­sonnes citées à com­paraître.

2 Le tribunal et les parties peuvent en­suite sou­lever des ques­tions préju­di­ci­elles, not­am­ment con­cernant:

a.
la valid­ité de l’acte d’ac­cus­a­tion;
b.
les con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pub­lique;
c.
les em­pê­che­ments de procéder;
d.
le dossier et les preuves re­cueil­lies;
e.
la pub­li­cité des débats;
f.
la scis­sion des débats en deux parties.

3 Après avoir en­tendu les parties présentes, le tribunal statue im­mé­di­ate­ment sur les ques­tions préju­di­ci­elles.

4 Si les parties soulèvent des ques­tions in­cid­entes dur­ant les débats, le tribunal les traite comme des ques­tions préju­di­ci­elles.

5 Lors du traite­ment de ques­tions préju­di­ci­elles ou de ques­tions in­cid­entes, le tribunal peut, en tout temps, ajourn­er les débats pour com­pléter le dossier ou les preuves ou pour char­ger le min­istère pub­lic d’ap­port­er ces com­plé­ments.

Art. 340 Poursuite des débats  

1 Le fait que les ques­tions préju­di­ci­elles ont été traitées produit les ef­fets suivants:

a.
les débats doivent être con­duits à leur ter­me sans in­ter­rup­tion inutile;
b.
l’ac­cus­a­tion ne peut plus être re­tirée ni modi­fiée, l’art. 333 étant réser­vé;
c.
les parties dont la présence est ob­lig­atoire ne peuvent quit­ter le lieu des débats sans l’autor­isa­tion du tribunal; le dé­part d’une partie n’in­ter­rompt pas les débats.

2 Après que d’éven­tuelles ques­tions préju­di­ci­elles ont été traitées, la dir­ec­tion de la procé­dure com­mu­nique les con­clu­sions du min­istère pub­lic, à moins que les parties n’y ren­on­cent.

Section 3 Procédure probatoire

Art. 341 Auditions  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux au­di­tions.

2 Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des ques­tions com­plé­mentaires par l’in­ter­mé­di­aire de la dir­ec­tion de la procé­dure ou, avec son autor­isa­tion, les poser eux-mêmes.

3 Au début de la procé­dure pro­batoire, la dir­ec­tion de la procé­dure in­ter­roge le prévenu de façon dé­taillée sur sa per­sonne, sur l’ac­cus­a­tion et sur les ré­sultats de la procé­dure prélim­in­aire.

Art. 342 Scission des débats en deux parties  

1 D’of­fice ou à la re­quête du prévenu ou du min­istère pub­lic, le tribunal peut scinder les débats en deux parties et dé­cider:

a.
que dans la première partie, il ne trait­era que de la ques­tion des faits et de celle de la culp­ab­il­ité et, dans la seconde, que des con­séquences d’une déclar­a­tion de culp­ab­il­ité ou d’un ac­quitte­ment;
b.
que dans la première partie, il ne trait­era que de la ques­tion des faits et, dans la seconde, que de celle de la culp­ab­il­ité et des con­séquences d’une déclar­a­tion de culp­ab­il­ité ou d’un ac­quitte­ment.

2 La dé­cision de scinder les débats n’est pas sujette à re­cours.

3 Lor­sque la procé­dure est scindée, la situ­ation per­son­nelle du prévenu ne peut faire l’ob­jet des débats que dans le cas d’une déclar­a­tion de culp­ab­il­ité, à moins qu’elle soit per­tin­ente pour le règle­ment de la ques­tion des élé­ments con­sti­tu­tifs, ob­jec­tifs et sub­jec­tifs, de l’in­frac­tion.

4 Les dé­cisions re­l­at­ives aux faits et à la culp­ab­il­ité du prévenu sont no­ti­fiées après les délibéra­tions du tribunal; elles ne peuvent toute­fois faire l’ob­jet d’un re­cours qu’une fois le juge­ment com­plet rendu.

Art. 343 Administration des preuves  

1 Le tribunal procède à l’ad­min­is­tra­tion de nou­velles preuves ou com­plète les preuves ad­min­is­trées de man­ière in­suf­f­is­ante.

2 Le tribunal réitère l’ad­min­is­tra­tion des preuves qui, lors de la procé­dure prélim­in­aire, n’ont pas été ad­min­is­trées en bonne et due forme.

3 Il réitère l’ad­min­is­tra­tion des preuves qui, lors de la procé­dure prélim­in­aire, ont été ad­min­is­trées en bonne et due forme lor­sque la con­nais­sance dir­ecte du moy­en de preuve ap­par­aît né­ces­saire au pro­non­cé du juge­ment.

Art. 344 Appréciation juridique divergente  

Lor­sque le tribunal en­tend s’écarter de l’ap­pré­ci­ation jur­idique que porte le min­istère pub­lic sur l’état de fait dans l’acte d’ac­cus­a­tion, il en in­forme les parties présentes et les in­vite à se pro­non­cer.

Art. 345 Clôture de la procédure probatoire  

Av­ant de clore la procé­dure pro­batoire, le tribunal donne aux parties l’oc­ca­sion de pro­poser l’ad­min­is­tra­tion de nou­velles preuves.

Section 4 Plaidoiries et clôture des débats

Art. 346 Ordre des plaidoiries  

1 Au ter­me de la procé­dure pro­batoire, les parties présen­tent et motivent leurs pro­pos­i­tions. Les plaidoir­ies se dérou­l­ent dans l’or­dre suivant:

a.
le min­istère pub­lic;
b.
la partie plaignante;
c.
les tiers visés par une mesure de con­fis­ca­tion au sens des art. 69 à 73 CP156;
d.
le prévenu ou son défen­seur.

2 Les parties ont droit à une deux­ième plaidoir­ie.

Art. 347 Fin des plaidoiries  

1 Au ter­me des plaidoir­ies, le prévenu a le droit de s’exprimer une dernière fois.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure pro­nonce en­suite la clôture des débats.

Section 5 Jugement

Art. 348 Délibérations  

1 Après la clôture des débats, le tribunal se re­tire pour délibérer à huis clos.

2 Le gref­fi­er prend part à la délibéra­tion avec voix con­sultat­ive.

Art. 349 Complément de preuves  

Lor­sque l’af­faire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal dé­cide de com­pléter les preuves, puis de repren­dre les débats.

Art. 350 Latitude dans l’appréciation de l’accusation; fondements du jugement  

1 Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’ac­cus­a­tion mais non par l’ap­pré­ci­ation jur­idique qu’en fait le min­istère pub­lic.

2 Il prend en compte les preuves ad­min­is­trées dur­ant la procé­dure prélim­in­aire et lors des débats.

Art. 351 Prononcé et notification du jugement  

1 Lor­sque le tribunal est en mesure de statuer matéri­elle­ment sur l’ac­cus­a­tion, il rend un juge­ment sur la culp­ab­il­ité du prévenu, les sanc­tions et les autres con­séquences.

2 Le tribunal rend son juge­ment sur chaque point à la ma­jor­ité simple. Chaque membre est tenu de voter.

3 Le tribunal no­ti­fie son juge­ment con­formé­ment à l’art. 84.

Titre 8 Procédures spéciales

Chapitre 1 Procédure de l’ordonnance pénale et procédure en matière de contraventions

Section 1 Procédure de l’ordonnance pénale

Art. 352 Conditions  

1 Le min­istère pub­lic rend une or­don­nance pénale si, dur­ant la procé­dure prélim­in­aire, le prévenu a ad­mis les faits ou que ceux-ci sont ét­ab­lis et que, in­clu­ant une éven­tuelle ré­voca­tion d’un sursis ou d’une libéra­tion con­di­tion­nelle, il es­time suf­f­is­ante l’une des peines suivantes:

a.
une amende;
b.
une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus;
c.157
...
d.
une peine privat­ive de liber­té de six mois au plus.

2 Chacune de ces peines peut être or­don­née con­jointe­ment à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP158.159

3 Les peines prévues à l’al. 1, let. b à d, peuvent être or­don­nées con­jointe­ment si la to­tal­ité de la peine pro­non­cée n’ex­cède pas une peine privat­ive de liber­té de six mois. Une amende peut être in­f­ligée en sus.

157 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

158 RS 311.0

159 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 353 Contenu et notification de l’ordonnance pénale  

1 L’or­don­nance pénale con­tient les in­form­a­tions suivantes:

a.
la désig­na­tion de l’autor­ité qui la rend;
b.
l’iden­tité du prévenu;
c.
les faits im­putés au prévenu;
d.
les in­frac­tions com­mises;
e.
la sanc­tion;
f.
la men­tion, briève­ment motivée, de la ré­voca­tion d’un sursis ou d’une libéra­tion con­di­tion­nelle;
g.
les frais et in­dem­nités;
h.
la men­tion des ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés à restituer ou à con­fisquer;
i.
l’in­dic­a­tion du droit de faire op­pos­i­tion et des con­séquences d’un dé­faut d’op­pos­i­tion;
j.
le lieu et la date de l’ét­ab­lisse­ment de l’or­don­nance;
k.
la sig­na­ture de la per­sonne qui a ét­abli l’or­don­nance.

2 Si le prévenu a re­con­nu des préten­tions civiles de la partie plaignante, men­tion en est faite dans l’or­don­nance pénale. Les préten­tions qui n’ont pas été re­con­nues sont ren­voyées au procès civil.

3 L’or­don­nance pénale est im­mé­di­ate­ment no­ti­fiée par écrit aux per­sonnes et aux autor­ités qui ont qual­ité pour former op­pos­i­tion.

Art. 354 Opposition  

1 Peuvent former op­pos­i­tion contre l’or­don­nance pénale devant le min­istère pub­lic, par écrit et dans les dix jours:

a.
le prévenu;
b.
les autres per­sonnes con­cernées;
c.
si cela est prévu, le premi­er pro­cureur ou le pro­cureur général de la Con­fédéra­tion ou du can­ton, dans le cadre de la procé­dure pénale per­tin­ente.

2 L’op­pos­i­tion doit être motivée, à l’ex­cep­tion de celle du prévenu.

3 Si aucune op­pos­i­tion n’est val­able­ment formée, l’or­don­nance pénale est as­similée à un juge­ment en­tré en force.

Art. 355 Procédure en cas d’opposition  

1 En cas d’op­pos­i­tion, le min­istère pub­lic ad­min­istre les autres preuves né­ces­saires au juge­ment de l’op­pos­i­tion.

2 Si l’op­posant, sans ex­cuse, fait dé­faut à une au­di­tion mal­gré une cita­tion, son op­pos­i­tion est réputée re­tirée.

3 Après l’ad­min­is­tra­tion des preuves, le min­istère pub­lic dé­cide:

a.
de main­tenir l’or­don­nance pénale;
b.
de class­er la procé­dure;
c.
de rendre une nou­velle or­don­nance pénale;
d.
de port­er l’ac­cus­a­tion devant le tribunal de première in­stance.
Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance  

1 Lor­squ’il dé­cide de main­tenir l’or­don­nance pénale, le min­istère pub­lic trans­met sans re­tard le dossier au tribunal de première in­stance en vue des débats. L’or­don­nance pénale tient lieu d’acte d’ac­cus­a­tion.

2 Le tribunal de première in­stance statue sur la valid­ité de l’or­don­nance pénale et de l’op­pos­i­tion.

3 L’op­pos­i­tion peut être re­tirée jusqu’à l’is­sue des plaidoir­ies.

4 Si l’op­posant fait dé­faut aux débats sans être ex­cusé et sans se faire re­présenter, son op­pos­i­tion est réputée re­tirée.

5 Si l’or­don­nance pénale n’est pas val­able, le tribunal l’an­nule et ren­voie le cas au min­istère pub­lic en vue d’une nou­velle procé­dure prélim­in­aire.

6 Si l’op­pos­i­tion ne porte que sur les frais et les in­dem­nités ou d’autres con­séquences ac­cessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l’op­posant ne de­mande ex­pressé­ment des débats.

7 Si des or­don­nances pénales port­ant sur les mêmes faits ont été ren­dues contre plusieurs per­sonnes, l’art. 392 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Section 2 Procédure pénale en matière de contraventions

Art. 357  

1 Lor­sque des autor­ités ad­min­is­trat­ives sont in­stituées en vue de la pour­suite et du juge­ment des con­tra­ven­tions, elles ont les at­tri­bu­tions du min­istère pub­lic.

2 Les dis­pos­i­tions sur l’or­don­nance pénale sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure pénale en matière de con­tra­ven­tions.

3 Si les élé­ments con­sti­tu­tifs de la con­tra­ven­tion ne sont pas réal­isés, l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions pro­nonce le classe­ment de la procé­dure par une or­don­nance briève­ment motivée.

4 Si l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions in­fère de l’état de fait que l’in­frac­tion com­mise est un crime ou un délit, elle trans­met le cas au min­istère pub­lic.

Chapitre 2 Procédure simplifiée

Art. 358 Principes  

1 Jusqu’à la mise en ac­cus­a­tion, le prévenu qui a re­con­nu les faits déter­min­ants pour l’ap­pré­ci­ation jur­idique ain­si que, au moins dans leur prin­cipe, les préten­tions civiles peut de­mander l’ex­écu­tion d’une procé­dure sim­pli­fiée au min­istère pub­lic.

2 La procé­dure sim­pli­fiée est ex­clue lor­sque le min­istère pub­lic re­quiert une peine privat­ive de liber­té supérieure à cinq ans.

Art. 359 Ouverture de la procédure  

1 Le min­istère pub­lic statue défin­it­ive­ment sur l’ex­écu­tion de la procé­dure sim­pli­fiée. Il n’est pas tenu de motiver sa dé­cision.

2 Le min­istère pub­lic no­ti­fie l’ex­écu­tion de la procé­dure sim­pli­fiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour an­non­cer ses préten­tions civiles et les in­dem­nités procé­durales réclamées.

Art. 360 Acte d’accusation  

1 L’acte d’ac­cus­a­tion con­tient:

a.
les in­dic­a­tions prévues aux art. 325 et 326;
b.
la quotité de la peine;
c.
les mesur­es;
d.
les règles de con­duite im­posées lors de l’oc­troi du sursis;
e.
la ré­voca­tion des sanc­tions pro­non­cées avec sursis ou la libéra­tion de l’ex­écu­tion d’une sanc­tion;
f.
le règle­ment des préten­tions civiles de la partie plaignante;
g.
le règle­ment des frais et des in­dem­nités;
h.
la men­tion du fait que les parties ren­on­cent à une procé­dure or­din­aire ain­si qu’aux moy­ens de re­cours en ac­cept­ant l’acte d’ac­cus­a­tion.

2 Le min­istère pub­lic no­ti­fie l’acte d’ac­cus­a­tion aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l’ac­ceptent ou si elles le re­jettent. L’ac­cept­a­tion est ir­ré­vocable.

3 L’acte d’ac­cus­a­tion est réputé ac­cepté si la partie plaignante ne l’a pas re­jeté par écrit dans le délai im­parti.

4 Si les parties ac­ceptent l’acte d’ac­cus­a­tion, le min­istère pub­lic le trans­met avec le dossier au tribunal de première in­stance.

5 Si une partie re­jette l’acte d’ac­cus­a­tion, le min­istère pub­lic en­gage une procé­dure prélim­in­aire or­din­aire.

Art. 361 Débats  

1 Le tribunal de première in­stance procède aux débats.

2 Lors des débats, le tribunal in­ter­roge le prévenu et con­state:

a.
s’il re­con­naît les faits fond­ant l’ac­cus­a­tion;
b.
si sa dé­pos­i­tion con­corde avec le dossier.

3 Si né­ces­saire, il in­ter­roge égale­ment les autres parties présentes.

4 Il n’y pas d’ad­min­is­tra­tion des preuves.

Art. 362 Jugement ou rejet  

1 Le tribunal ap­précie lib­re­ment:

a.
si l’ex­écu­tion de la procé­dure sim­pli­fiée est con­forme au droit et jus­ti­fiée;
b.
si l’ac­cus­a­tion con­corde avec le ré­sultat des débats et le dossier;
c.
si les sanc­tions pro­posées sont ap­pro­priées.

2 Si les con­di­tions per­met­tant de rendre le juge­ment selon la procé­dure sim­pli­fiée sont réunies, les faits, les sanc­tions et les préten­tions civiles con­tenus dans l’acte d’ac­cus­a­tion sont as­similés à un juge­ment. Le tribunal ex­pose som­maire­ment ces con­di­tions.

3 Si les con­di­tions per­met­tant de rendre le juge­ment en procé­dure sim­pli­fiée ne sont pas réunies, le dossier est trans­mis au min­istère pub­lic pour qu’il en­gage une procé­dure prélim­in­aire or­din­aire. Le tribunal no­ti­fie aux parties sa dé­cision de re­jet, or­ale­ment et par écrit dans le dis­pos­i­tif. Cette dé­cision n’est pas sujette à re­cours.

4 Les déclar­a­tions faites par les parties dans la per­spect­ive de la procé­dure sim­pli­fiée ne sont pas ex­ploit­ables dans la procé­dure or­din­aire qui pour­rait suivre.

5 En déclar­ant ap­pel du juge­ment rendu en procé­dure sim­pli­fiée, une partie peut faire valoir unique­ment qu’elle n’ac­cepte pas l’acte d’ac­cus­a­tion ou que le juge­ment ne cor­res­pond pas à l’acte d’ac­cus­a­tion.

Chapitre 3 Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes

Art. 363 Compétence  

1 Le tribunal qui a pro­non­cé le juge­ment en première in­stance rend égale­ment les dé­cisions ultérieures qui sont de la com­pétence d’une autor­ité ju­di­ci­aire, pour autant que la Con­fédéra­tion et les can­tons n’en dis­posent pas autre­ment.

2 Le min­istère pub­lic qui rend une dé­cision dans une procé­dure d’or­don­nance pénale ou l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions qui rend une dé­cision dans une procé­dure pénale en matière de con­tra­ven­tions est égale­ment com­pétent pour rendre les dé­cisions ultérieures.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent les autor­ités com­pétentes pour rendre les dé­cisions ultérieures qui ne sont pas de la com­pétence du tribunal.

Art. 364 Procédure  

1 L’autor­ité com­pétente in­troduit d’of­fice la procé­dure tend­ant à rendre une dé­cision ju­di­ci­aire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n’en dis­pose pas autre­ment. Elle ad­resse au tribunal le dossier cor­res­pond­ant ain­si que sa pro­pos­i­tion.

2 Dans les autres cas, le con­dam­né ou une autre per­sonne qui y est ha­bil­itée peut de­mander par écrit que la procé­dure soit in­troduite; la de­mande est motivée.

3 Le tribunal ex­am­ine si les con­di­tions de la dé­cision ju­di­ci­aire ultérieure sont réunies, com­plète le dossier si né­ces­saire ou fait ex­écuter d’autres in­vest­ig­a­tions par la po­lice.

4 Il donne à la per­sonne con­cernée et aux autor­ités l’oc­ca­sion de s’exprimer sur les dé­cisions en­visagées et de sou­mettre leurs pro­pos­i­tions.

Art. 364a Détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante 160  

1 L’autor­ité com­pétente pour l’in­tro­duc­tion de la procé­dure tend­ant à rendre une dé­cision ju­di­ci­aire ultérieure in­dépend­ante peut faire ar­rêter le con­dam­né s’il y a de sérieuses rais­ons de penser:

a.
que l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure privat­ive de liber­té sera or­don­née à son en­contre, et
b.
qu’il:
1.
se sous­traira à son ex­écu­tion, ou qu’il
2.
com­mettra à nou­veau un crime ou un délit grave.

2 Les art. 222 à 228 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure.

3 L’autor­ité com­pétente trans­met le dossier et sa de­mande dès que pos­sible au tribunal qui rend la dé­cision ultérieure in­dépend­ante.

160 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Déten­tion pour des mo­tifs de sûreté dans le cadre d’une procé­dure ultérieure in­dépend­ante), en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 75; FF 2019 6351).

Art. 364b Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire 161  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut faire ar­rêter le con­dam­né aux con­di­tions de l’art. 364a, al. 1.

2 Elle mène une procé­dure de déten­tion en ap­pli­quant par ana­lo­gie l’art. 224 et pro­pose au tribunal des mesur­es de con­trainte ou à la dir­ec­tion de la procé­dure de la jur­idic­tion d’ap­pel d’or­don­ner la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté. Les art. 225 et 226 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure.

3 L’art. 227 est ap­plic­able par ana­lo­gie à la procé­dure lor­squ’il y a eu déten­tion pour des mo­tifs de sûreté.

4 Au sur­plus, les art. 222 et 230 à 233 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

161 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Déten­tion pour des mo­tifs de sûreté dans le cadre d’une procé­dure ultérieure in­dépend­ante), en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 75; FF 2019 6351).

Art. 365 Décision  

1 Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aus­si or­don­ner des débats.

2 Il rend sa dé­cision par écrit et la motive briève­ment. Si des débats ont eu lieu, il no­ti­fie sa dé­cision im­mé­di­ate­ment et or­ale­ment.

Chapitre 4 Procédure par défaut

Section 1 Conditions et exécution

Art. 366 Conditions  

1 Si le prévenu, dû­ment cité, ne com­paraît pas aux débats de première in­stance, le tribunal fixe de nou­veaux débats et cite à nou­veau le prévenu ou le fait amen­er. Il re­cueille les preuves dont l’ad­min­is­tra­tion ne souf­fre aucun délai.

2 Si le prévenu ne se présente pas aux nou­veaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être con­duits en son ab­sence. Le tribunal peut aus­si sus­pen­dre la procé­dure.

3 Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’in­ca­pa­cité de par­ti­ciper aux débats ou s’il re­fuse d’être amené de l’ét­ab­lisse­ment de déten­tion aux débats, le tribunal peut en­gager aus­sitôt la procé­dure par dé­faut.

4 La procé­dure par dé­faut ne peut être en­gagée qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
le prévenu a eu suf­f­is­am­ment l’oc­ca­sion de s’exprimer aupara­v­ant sur les faits qui lui sont re­prochés;
b.
les preuves réunies per­mettent de rendre un juge­ment en son ab­sence.
Art. 367 Exécution et prononcé  

1 Les parties et le défen­seur sont autor­isés à plaid­er.

2 Le tribunal statue sur la base des preuves ad­min­is­trées dur­ant la procé­dure prélim­in­aire et lors des débats.

3 À l’is­sue des plaidoir­ies, le tribunal peut rendre un juge­ment ou sus­pen­dre la procé­dure jusqu’à ce que le prévenu com­paraisse à la barre.

4 Au sur­plus, la procé­dure par dé­faut est ré­gie par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à la procé­dure de première in­stance.

Section 2 Nouveau jugement

Art. 368 Demande de nouveau jugement  

1 Si le juge­ment rendu par dé­faut peut être no­ti­fié per­son­nelle­ment au con­dam­né, ce­lui-ci doit être in­formé sur son droit de de­mander un nou­veau juge­ment au tribunal dans les dix jours, par écrit ou or­ale­ment.

2 Dans sa de­mande, le con­dam­né ex­pose briève­ment les rais­ons qui l’ont em­pêché de par­ti­ciper aux débats.

3 Le tribunal re­jette la de­mande lor­sque le con­dam­né, dû­ment cité, fait dé­faut aux débats sans ex­cuse val­able.

Art. 369 Procédure  

1 S’il ap­par­aît vraisemblable que les con­di­tions per­met­tant de rendre un nou­veau juge­ment sont réunies, la dir­ec­tion de la procé­dure fixe de nou­veaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la de­mande du con­dam­né et rend, le cas échéant, un nou­veau juge­ment.

2 Les autor­ités de re­cours sus­pendent les procé­dures de re­cours in­troduites par les autres parties.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure dé­cide jusqu’aux débats de l’oc­troi de l’ef­fet sus­pensif et de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté.

4 Si le con­dam­né fait à nou­veau dé­faut aux débats sans ex­cuse val­able, le juge­ment rendu par dé­faut reste val­able.

5 La de­mande de nou­veau juge­ment peut être re­tirée jusqu’à la clôture des débats, sous suite de frais et dépens.

Art. 370 Nouveau jugement  

1 Le tribunal rend un nou­veau juge­ment. Ce­lui-ci peut être at­taqué par les voies de re­cours usuelles.

2 Lor­sque le nou­veau juge­ment entre en force, le juge­ment rendu par dé­faut, les re­cours in­ter­jetés contre ce­lui-ci et les pro­non­cés déjà ren­dus dans la procé­dure de re­cours devi­ennent ca­ducs.

Art. 371 Rapport avec l’appel  

1 Tant que court le délai d’ap­pel, le con­dam­né peut faire une déclar­a­tion d’ap­pel contre un juge­ment rendu par dé­faut par­allèle­ment à sa de­mande de nou­veau juge­ment ou au lieu de celle-ci. Il doit en être in­formé con­formé­ment à l’art. 368, al. 1.

2 Un ap­pel n’est re­cev­able que si la de­mande de nou­veau juge­ment a été re­jetée.

Chapitre 5 Procédures indépendantes en matière de mesures

Section 1 Cautionnement préventif

Art. 372 Conditions et compétence  

1 Si un cau­tion­nement préven­tif prévu à l’art. 66 CP162 ne peut être or­don­né dans le cadre de la procé­dure pénale en­gagée contre le prévenu, une procé­dure in­dépend­ante est en­gagée.

2 Si le prévenu est en déten­tion parce qu’il risque de pass­er à l’acte ou de ré­cidiver, le cau­tion­nement préven­tif n’est pas or­don­né.

3 La de­mande en ouver­ture d’une procé­dure in­dépend­ante est présentée au min­istère pub­lic du lieu où la men­ace a été proférée ou de ce­lui où l’in­ten­tion de ré­cidive a été mani­festée.

Art. 373 Procédure  

1 Le min­istère pub­lic in­ter­roge les per­sonnes con­cernées, puis trans­met le dossier au tribunal des mesur­es de con­trainte. Ce­lui-ci or­donne les mesur­es prévues à l’art. 66 CP163. La per­sonne con­cernée peut re­courir devant l’autor­ité de re­cours contre la dé­cision or­don­nant la mise en déten­tion.

2 La per­sonne men­acée dis­pose des mêmes droits que la partie plaignante. Elle peut pour de justes mo­tifs être as­treinte à fournir des sûretés pour couv­rir les frais de procé­dure et les in­dem­nités.

3 La per­sonne qui a proféré une men­ace dis­pose des mêmes droits que le prévenu.

4 Si les sûretés fournies sont ac­quises à l’État, con­formé­ment à l’art. 66, al. 3, CP, l’autor­ité statue en ap­plic­a­tion de l’art. 240.

5 Si une per­sonne risque de pass­er im­mé­di­ate­ment à l’acte, le min­istère pub­lic peut la pla­cer pro­vis­oire­ment en déten­tion ou pren­dre d’autres mesur­es de pro­tec­tion. Il la défère al­ors sans re­tard devant le tribunal des mesur­es de con­trainte com­pétent; ce­lui-ci statue sur la déten­tion.

Section 2 Procédure à l’égard de prévenus irresponsables

Art. 374 Conditions et procédure  

1 Si le prévenu est ir­re­spons­able et que la pun­iss­ab­il­ité au sens de l’art. 19, al. 4, ou 263 CP164 n’entre pas en ligne de compte, le min­istère pub­lic de­mande par écrit au tribunal de première in­stance de pro­non­cer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans pro­non­cer le classe­ment de la procé­dure pour ir­re­sponsab­il­ité du prévenu.165

2 Pour tenir compte de l’état de santé du prévenu ou pour protéger sa per­son­nal­ité, le tribunal de première in­stance peut:

a.
débattre en l’ab­sence du prévenu;
b.
pro­non­cer le huis clos.

3 Le tribunal de première in­stance donne à la partie plaignante l’oc­ca­sion de s’exprimer sur la réquis­i­tion du min­istère pub­lic et sur ses préten­tions civiles.

4 Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la procé­dure de première in­stance sont ap­plic­ables.

164 RS 311.0

165 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et de l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 375 Prononcé  

1 Le tribunal or­donne les mesur­es pro­posées ou d’autres mesur­es lor­squ’il con­sidère la par­ti­cip­a­tion du prévenu et son ir­re­sponsab­il­ité comme ét­ablies et qu’il tient ces mesur­es pour né­ces­saires. Il se pro­nonce égale­ment sur les préten­tions civiles que la partie plaignante a fait valoir.

2 Le pro­non­cé des mesur­es et la dé­cision sur les préten­tions civiles sont ren­dus sous la forme d’un juge­ment.

3 Si le tribunal con­sidère que le prévenu est re­spons­able ou qu’il le tient pour re­spons­able des in­frac­tions com­mises en état d’ir­re­sponsab­il­ité, il re­jette la réquis­i­tion du min­istère pub­lic. L’en­trée en force de ce pro­non­cé pour­suit la procé­dure prélim­in­aire en­gagée contre le prévenu.

Section 3 Procédure de confiscation indépendante d’une procédure pénale

Art. 376 Conditions  

Une procé­dure de con­fis­ca­tion in­dépend­ante est in­troduite lor­sque la con­fis­ca­tion d’ob­jets ou de valeurs pat­ri­mo­niales d’une per­sonne déter­minée doit être dé­cidée in­dépen­dam­ment d’une procé­dure pénale.

Art. 377 Procédure  

1 Les ob­jets ou les valeurs pat­ri­mo­niales qui seront prob­able­ment con­fisqués dans une procé­dure in­dépend­ante sont séquestrés.

2 Si les con­di­tions de la con­fis­ca­tion sont re­m­plies, le min­istère pub­lic rend une or­don­nance de con­fis­ca­tion; il donne à la per­sonne con­cernée l’oc­ca­sion de s’ex­pri­mer.

3 Si les con­di­tions ne sont pas réunies, il pro­nonce le classe­ment de la procé­dure et restitue les ob­jets ou les valeurs pat­ri­mo­niales à l’ay­ant droit.

4 La procé­dure d’op­pos­i­tion est ré­gie par les dis­pos­i­tions sur l’or­don­nance pénale. Le pro­non­cé du tribunal est rendu sous la forme d’une dé­cision ou d’une or­don­nance.

Art. 378 Allocation au lésé  

Le min­istère pub­lic ou le tribunal statue égale­ment sur les de­mandes du lésé port­ant sur l’al­loc­a­tion en sa faveur des ob­jets et des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisqués. L’art. 267, al. 3 à 6, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Titre 9 Voies de recours

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 379 Dispositions applicables  

Sauf dis­pos­i­tion spé­ciale, les dis­pos­i­tions générales du présent code s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure de re­cours.

Art. 380 Décisions définitives ou non sujettes à recours  

Les dé­cisions qual­i­fiées de défin­it­ives ou de non sujettes à re­cours par le présent code ne peuvent pas être at­taquées par l’un des moy­ens de re­cours prévus par le présent code.

Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public  

1 Le min­istère pub­lic peut in­ter­jeter re­cours tant en faveur qu’en dé­faveur du pré­venu ou du con­dam­né.

2 Si la Con­fédéra­tion ou les can­tons ont désigné un premi­er pro­cureur ou un pro­cureur général, ils déter­minent le min­istère pub­lic ha­bil­ité à in­ter­jeter re­cours.

3 Ils déter­minent quelles autor­ités peuvent in­ter­jeter re­cours dans la procé­dure pénale en matière de con­tra­ven­tions.

4 Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut re­courir contre des dé­cisions can­tonales:

a.
lor­sque le droit fédéral pré­voit que la dé­cision doit être com­mu­niquée à lui‑même ou à une autre autor­ité fédérale.
b.
lor­squ’il a délégué l’in­struc­tion et le juge­ment d’une af­faire pénale aux autor­ités can­tonales.
Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties  

1 Toute partie qui a un in­térêt jur­idique­ment protégé à l’an­nu­la­tion ou à la modi­fic­a­tion d’une dé­cision a qual­ité pour re­courir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas in­ter­jeter re­cours sur la ques­tion de la peine ou de la mesure pro­non­cée.

3 Si le prévenu, le con­dam­né ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP166 peuvent, dans l’or­dre de suc­ces­sion, in­ter­jeter re­cours ou pour­suivre la procé­dure à con­di­tion que leurs in­térêts jur­idique­ment protégés aient été lésés.

Art. 383 Fourniture de sûretés  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure de l’autor­ité de re­cours peut as­treindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déter­miné pour couv­rir les frais et in­dem­nités éven­tuels. L’art. 136 est réser­vé.

2 Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai im­parti, l’autor­ité de re­cours n’entre pas en matière sur le re­cours.

Art. 384 Début du délai  

Le délai de re­cours com­mence à courir:

a.
pour les juge­ments, dès la re­mise ou la no­ti­fic­a­tion du dis­pos­i­tif écrit;
b.
pour les autres dé­cisions, dès la no­ti­fic­a­tion de celles-ci;
c.
pour les act­es de procé­dure non no­ti­fiés par écrit, dès que les per­sonnes con­cernées en ont eu con­nais­sance.
Art. 385 Motivation et forme  

1 Si le présent code ex­ige que le re­cours soit motivé, la per­sonne ou l’autor­ité qui re­court in­dique pré­cisé­ment:

a.
les points de la dé­cision qu’elle at­taque;
b.
les mo­tifs qui com­mandent une autre dé­cision;
c.
les moy­ens de preuves qu’elle in­voque.

2 Si le mé­m­oire ne sat­is­fait pas à ces ex­i­gences, l’autor­ité de re­cours le ren­voie au re­cour­ant pour qu’il le com­plète dans un bref délai. Si, après l’ex­pir­a­tion de ce délai sup­plé­mentaire, le mé­m­oire ne sat­is­fait tou­jours pas à ces ex­i­gences, l’autor­ité de re­cours n’entre pas en matière.

3 La désig­na­tion in­ex­acte d’une voie de re­cours est sans ef­fet sur sa valid­ité.

Art. 386 Renonciation et retrait  

1 Quiconque a qual­ité pour re­courir peut ren­on­cer à in­ter­jeter re­cours après com­mu­nic­a­tion de la dé­cision at­taquable, par une déclar­a­tion écrite ou verbale à l’autor­ité qui l’a ren­due.

2 Quiconque a in­ter­jeté un re­cours peut le re­tirer:

a.
s’agis­sant d’une procé­dure or­ale, av­ant la clôture des débats;
b.
s’agis­sant d’une procé­dure écrite, av­ant la clôture de l’échange de mé­m­oires et le ter­me fixé pour ap­port­er des com­plé­ments de preuves ou com­pléter le dossier.

3 La ren­on­ci­ation et le re­trait sont défin­i­tifs, sauf si la partie a été in­duite à faire sa déclar­a­tion par une tromper­ie, une in­frac­tion ou une in­form­a­tion in­ex­acte des autor­ités.

Art. 387 Effet suspensif  

Les voies de re­cours n’ont pas d’ef­fet sus­pensif; les dis­pos­i­tions du présent code et les dé­cisions de la dir­ec­tion de la procé­dure de l’autor­ité de re­cours qui sont con­traires à cette règle sont réser­vées.

Art. 388 Ordonnances rendues par la direction de la procédure et mesures provisionnelles  

La dir­ec­tion de la procé­dure de l’autor­ité de re­cours rend les or­don­nances et prend les mesur­es pro­vi­sion­nelles qui s’im­posent et qui ne souf­frent aucun délai. Elle peut not­am­ment:

a.
char­ger le min­istère pub­lic de l’ad­min­is­tra­tion des preuves lor­sque celle-ci ne souf­fre aucun délai;
b.
or­don­ner la mise en déten­tion du prévenu;
c.
nom­mer un défen­seur d’of­fice.
Art. 389 Compléments de preuves  

1 La procé­dure de re­cours se fonde sur les preuves ad­min­is­trées pendant la procé­dure prélim­in­aire et la procé­dure de première in­stance.

2 L’ad­min­is­tra­tion des preuves du tribunal de première in­stance n’est répétée que si:

a.
les dis­pos­i­tions en matière de preuves ont été en­fre­intes;
b.
l’ad­min­is­tra­tion des preuves était in­com­plète;
c.
les pièces re­l­at­ives à l’ad­min­is­tra­tion des preuves ne semblent pas fiables.

3 L’autor­ité de re­cours ad­min­istre, d’of­fice ou à la de­mande d’une partie, les preuves com­plé­mentaires né­ces­saires au traite­ment du re­cours.

Art. 390 Procédure écrite  

1 Quiconque en­tend util­iser une voie de re­cours pour laquelle le présent code pré­voit la procé­dure écrite doit dé­poser un mé­m­oire de re­cours.

2 Si le re­cours n’est pas mani­festement ir­re­cev­able ou mal fondé, la dir­ec­tion de la procé­dure no­ti­fie le mé­m­oire de re­cours aux autres parties et à l’autor­ité in­férieure pour qu’ils se pro­non­cent. La procé­dure est pour­suivie même si le mé­m­oire de re­cours ne peut être no­ti­fié ou qu’une partie ne se pro­nonce pas.

3 S’il y a lieu, l’autor­ité de re­cours or­donne un second échange de mé­m­oires.

4 Elle rend sa dé­cision par voie de cir­cu­la­tion ou, lors d’une délibéra­tion non pub­lique, sur la base du dossier et de l’ad­min­is­tra­tion des com­plé­ments de preuves.

5 Elle peut or­don­ner des débats, d’of­fice ou à la de­mande d’une partie.

Art. 391 Décision  

1 Lor­squ’elle rend sa dé­cision, l’autor­ité de re­cours n’est pas liée:

a.
par les mo­tifs in­voqués par les parties;
b.
par les con­clu­sions des parties, sauf lor­squ’elle statue sur une ac­tion civile.

2 Elle ne peut mod­i­fi­er une dé­cision au détri­ment du prévenu ou du con­dam­né si le re­cours a été in­ter­jeté unique­ment en leur faveur. Elle peut toute­fois in­f­li­ger une sanc­tion plus sévère à la lu­mière de faits nou­veaux qui ne pouv­aient pas être con­nus du tribunal de première in­stance.

3 Elle ne peut mod­i­fi­er une dé­cision con­cernant les con­clu­sions civiles au détri­ment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir in­ter­jeté re­cours.

Art. 392 Extension du champ d’application de décisions sur recours  

1 Lor­sque, dans une même procé­dure, un re­cours a été in­ter­jeté par cer­tains des prévenus ou des con­dam­nés seule­ment et qu’il a été ad­mis, la dé­cision at­taquée est an­nulée ou modi­fiée égale­ment en faveur de ceux qui n’ont pas in­ter­jeté re­cours aux con­di­tions suivantes:

a.
l’autor­ité de re­cours juge différem­ment les faits;
b.
les con­sidérants valent aus­si pour les autres per­sonnes im­pli­quées.

2 Av­ant de rendre sa dé­cision, l’autor­ité de re­cours en­tend s’il y a lieu les prévenus ou les con­dam­nés qui n’ont pas in­ter­jeté re­cours, le min­istère pub­lic et la partie plaignante.

Chapitre 2 Recours

Art. 393 Recevabilité et motifs de recours  

1 Le re­cours est re­cev­able:

a.
contre les dé­cisions et les act­es de procé­dure de la po­lice, du min­istère pub­lic et des autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions;
b.
contre les or­don­nances, les dé­cisions et les act­es de procé­dure des tribunaux de première in­stance, sauf contre ceux de la dir­ec­tion de la procé­dure;
c.
contre les dé­cisions du tribunal des mesur­es de con­trainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le re­cours peut être formé pour les mo­tifs suivants:

a.
vi­ol­a­tion du droit, y com­pris l’ex­cès et l’abus du pouvoir d’ap­pré­ci­ation, le déni de justice et le re­tard in­jus­ti­fié;
b.
con­stata­tion in­com­plète ou er­ronée des faits;
c.
in­op­por­tun­ité.
Art. 394 Irrecevabilité du recours  

Le re­cours est ir­re­cev­able:

a.
lor­sque l’ap­pel est re­cev­able;
b.
lor­sque le min­istère pub­lic ou l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions re­jette une réquis­i­tion de preuves qui peut être réitérée sans préju­dice jur­idique devant le tribunal de première in­stance.
Art. 395 Autorité de recours collégiale  

Si l’autor­ité de re­cours est un tribunal collé­gi­al, sa dir­ec­tion de la procé­dure statue seule sur le re­cours:

a.
lor­squ’il porte ex­clus­ive­ment sur des con­tra­ven­tions;
b.
lor­squ’il porte sur les con­séquences économiques ac­cessoires d’une dé­cision et que le mont­ant li­ti­gieux n’ex­cède pas 5000 francs.
Art. 396 Forme et délai  

1 Le re­cours contre les dé­cisions no­ti­fiées par écrit ou or­ale­ment est motivé et ad­ressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autor­ité de re­cours.

2 Le re­cours pour déni de justice ou re­tard in­jus­ti­fié n’est sou­mis à aucun délai.

Art. 397 Procédure et décision  

1 Le re­cours fait l’ob­jet d’une procé­dure écrite.

2 Si l’autor­ité ad­met le re­cours, elle rend une nou­velle dé­cision ou an­nule la dé­cision at­taquée et la ren­voie à l’autor­ité in­férieure qui statue.

3 Si elle ad­met un re­cours contre une or­don­nance de classe­ment, elle peut don­ner des in­struc­tions au min­istère pub­lic ou à l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions quant à la suite de la procé­dure.

4 Si elle con­state un déni de justice ou un re­tard in­jus­ti­fié, elle peut don­ner des in­struc­tions à l’autor­ité con­cernée en lui im­par­tis­sant des délais pour s’ex­écuter.

Chapitre 3 Appel

Section 1 Dispositions générales

Art. 398 Recevabilité et motifs d’appel  

1 L’ap­pel est re­cev­able contre les juge­ments des tribunaux de première in­stance qui ont clos tout ou partie de la procé­dure.

2 La jur­idic­tion d’ap­pel jouit d’un plein pouvoir d’ex­a­men sur tous les points at­taqués du juge­ment.

3 L’ap­pel peut être formé pour:

a.
vi­ol­a­tion du droit, y com­pris l’ex­cès et l’abus du pouvoir d’ap­pré­ci­ation, le déni de justice et le re­tard in­jus­ti­fié;
b.
con­stata­tion in­com­plète ou er­ronée des faits;
c.
in­op­por­tun­ité.

4 Lor­sque seules des con­tra­ven­tions ont fait l’ob­jet de la procé­dure de première in­stance, l’ap­pel ne peut être formé que pour le grief que le juge­ment est jur­idique­ment er­roné ou que l’état de fait a été ét­abli de man­ière mani­festement in­ex­acte ou en vi­ol­a­tion du droit. Aucune nou­velle allég­a­tion ou preuve ne peut être produite.

5 Si un ap­pel ne porte que sur les con­clu­sions civiles, la jur­idic­tion d’ap­pel n’ex­am­ine le juge­ment de première in­stance que dans la mesure où le droit de procé­dure civile ap­plic­able au for autor­iserait l’ap­pel.

Art. 399 Annonce et déclaration d’appel  

1 La partie an­nonce l’ap­pel au tribunal de première in­stance par écrit ou or­ale­ment pour men­tion au procès-verbal dans le délai de dix jours à compt­er de la com­mu­nic­a­tion du juge­ment.

2 Lor­sque le juge­ment motivé est rédigé, le tribunal de première in­stance trans­met l’an­nonce et le dossier à la jur­idic­tion d’ap­pel.

3 La partie qui an­nonce l’ap­pel ad­resse une déclar­a­tion d’ap­pel écrite à la jur­idic­tion d’ap­pel dans les 20 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment motivé. Dans sa déclar­a­tion, elle in­dique:

a.
si elle en­tend at­taquer le juge­ment dans son en­semble ou seule­ment sur cer­taines parties;
b.
les modi­fic­a­tions du juge­ment de première in­stance qu’elle de­mande;
c.
ses réquis­i­tions de preuves.

4 Quiconque at­taque seule­ment cer­taines parties du juge­ment est tenu d’in­diquer dans la déclar­a­tion d’ap­pel, de man­ière défin­it­ive, sur quelles parties porte l’ap­pel, à sa­voir:

a.
la ques­tion de la culp­ab­il­ité, le cas échéant en rap­port avec chacun des act­es;
b.
la quotité de la peine;
c.
les mesur­es qui ont été or­don­nées;
d.
les préten­tions civiles ou cer­taines d’entre elles;
e.
les con­séquences ac­cessoires du juge­ment;
f.
les frais, les in­dem­nités et la ré­par­a­tion du tort mor­al;
g.
les dé­cisions ju­di­ci­aires ultérieures.
Art. 400 Examen préalable  

1 Si la déclar­a­tion d’ap­pel n’in­dique pas pré­cisé­ment les parties du juge­ment de première in­stance qui sont at­taquées, la dir­ec­tion de la procé­dure de la jur­idic­tion d’ap­pel in­vite la partie à pré­ciser sa déclar­a­tion et lui fixe un délai à cet ef­fet.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure trans­met sans délai une copie de la déclar­a­tion d’ap­pel aux autres parties.

3 Dans les 20 jours à compt­er de la ré­cep­tion de la déclar­a­tion d’ap­pel, ces parties peuvent, par écrit:

a.
présenter une de­mande de non-en­trée en matière; la de­mande doit être motivée;
b.
déclarer un ap­pel joint.
Art. 401 Appel joint  

1 L’art. 399, al. 3 et 4, s’ap­plique par ana­lo­gie à l’ap­pel joint.

2 L’ap­pel joint n’est pas lim­ité à l’ap­pel prin­cip­al, sauf si ce­lui-ci porte ex­clus­ive­ment sur les con­clu­sions civiles du juge­ment.

3 Si l’ap­pel prin­cip­al est re­tiré ou fait l’ob­jet d’une dé­cision de non-en­trée en matière, l’ap­pel joint est ca­duc.

Art. 402 Effet de l’appel  

L’ap­pel sus­pend la force de chose jugée du juge­ment at­taqué dans les lim­ites des points con­testés.

Section 2 Procédure

Art. 403 Entrée en matière  

1 La jur­idic­tion d’ap­pel rend par écrit sa dé­cision sur la re­cevab­il­ité de l’ap­pel lor­sque la dir­ec­tion de la procé­dure ou une partie fait valoir:

a.
que l’an­nonce ou la déclar­a­tion d’ap­pel est tar­dive ou ir­re­cev­able;
b.
que l’ap­pel n’est pas re­cev­able au sens de l’art. 398;
c.
que les con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pénale ne sont pas réunies ou qu’il ex­iste un em­pê­che­ment de procéder.

2 La jur­idic­tion d’ap­pel donne aux parties l’oc­ca­sion de se pro­non­cer.

3 Si elle n’entre pas en matière sur l’ap­pel, elle no­ti­fie aux parties sa dé­cision motivée.

4 Si elle entre en matière, la dir­ec­tion de la procé­dure prend sans délai les mesur­es né­ces­saires à la pour­suite de la procé­dure d’ap­pel.

Art. 404 Étendue de l’examen  

1 La jur­idic­tion d’ap­pel n’ex­am­ine que les points at­taqués du juge­ment de première in­stance.

2 Elle peut égale­ment ex­am­iner en faveur du prévenu des points du juge­ment qui ne sont pas at­taqués, afin de prévenir des dé­cisions illé­gales ou in­équit­ables.

Art. 405 Procédure orale  

1 Les dis­pos­i­tions sur les débats de première in­stance s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux débats d’ap­pel.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure cite à com­paraître aux débats d’ap­pel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l’ap­pel ou l’ap­pel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur de­mande, les dis­penser de par­ti­ciper aux débats et les autor­iser à dé­poser par écrit leurs con­clu­sions motivées.

3 Elle cite le min­istère pub­lic à com­paraître aux débats:

a.
dans les cas visés à l’art. 337, al. 3 et 4;
b.
s’il a déclaré l’ap­pel ou l’ap­pel joint.

4 Si le min­istère pub­lic n’est pas cité à com­paraître, il peut dé­poser par écrit ses con­clu­sions ain­si que la mo­tiv­a­tion à l’ap­pui de celles-ci ou com­paraître en per­sonne.

Art. 406 Procédure écrite  

1 La jur­idic­tion d’ap­pel ne peut traiter l’ap­pel en procé­dure écrite que:

a.
si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b.
si seules les con­clu­sions civiles sont at­taquées;
c.
si le juge­ment de première in­stance ne porte que sur des con­tra­ven­tions et que l’ap­pel ne porte pas sur une déclar­a­tion de culp­ab­il­ité pour un crime ou un délit;
d.
si seuls des frais, des in­dem­nités ou la ré­par­a­tion du tort mor­al sont at­taqués;
e.
si seules des mesur­es au sens des art. 66 à 73 CP167 sont at­taquées.

2 Avec l’ac­cord des parties, la dir­ec­tion de la procé­dure peut en outre or­don­ner la procé­dure écrite:

a.
lor­sque la présence du prévenu aux débats d’ap­pel n’est pas in­dis­pens­able;
b.
lor­sque l’ap­pel est di­rigé contre des juge­ments ren­dus par un juge unique.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure fixe à la partie qui a déclaré l’ap­pel ou l’ap­pel joint un délai pour dé­poser un mé­m­oire d’ap­pel motivé.

4 La suite de la procé­dure est ré­gie par l’art. 390, al. 2 à 4.

Art. 407 Défaut des parties  

1 L’ap­pel ou l’ap­pel joint est réputé re­tiré si la partie qui l’a déclaré:

a.
fait dé­faut aux débats d’ap­pel sans ex­cuse val­able et ne se fait pas re­présenter;
b.
omet de dé­poser un mé­m­oire écrit;
c.
ne peut pas être citée à com­paraître.

2 Si l’ap­pel du min­istère pub­lic ou de la partie plaignante porte sur la déclar­a­tion de culp­ab­il­ité ou sur la ques­tion de la peine et que le prévenu ne com­paraît pas aux débats sans ex­cuse, une procé­dure par dé­faut est en­gagée.

3 Si l’ap­pel de la partie plaignante est lim­ité aux con­clu­sions civiles et que le prévenu ne com­paraît pas aux débats sans ex­cuse, la jur­idic­tion d’ap­pel statue sur la base des ré­sultats des débats de première in­stance et du dossier.

Section 3 Jugement d’appel

Art. 408 Nouveau jugement  

Si la jur­idic­tion d’ap­pel entre en matière, elle rend un nou­veau juge­ment qui rem­place le juge­ment de première in­stance.

Art. 409 Annulation et renvoi  

1 Si la procé­dure de première in­stance présente des vices im­port­ants auxquels il est im­possible de re­médi­er en procé­dure d’ap­pel, la jur­idic­tion d’ap­pel an­nule le juge­ment at­taqué et ren­voie la cause au tribunal de première in­stance pour qu’il soit procédé à de nou­veaux débats et pour qu’un nou­veau juge­ment soit rendu.

2 La jur­idic­tion d’ap­pel déter­mine les act­es de procé­dure qui doivent être répétés ou com­plétés.

3 Le tribunal de première in­stance est lié par les con­sidérants de la dé­cision de ren­voi et par les in­struc­tions visées à l’al. 2.

Chapitre 4 Révision

Art. 410 Recevabilité et motifs de révision  

1 Toute per­sonne lésée par un juge­ment en­tré en force, une or­don­nance pénale, une dé­cision ju­di­ci­aire ultérieure ou une dé­cision ren­due dans une procé­dure in­dépend­ante en matière de mesur­es, peut en de­mander la ré­vi­sion:

a.
s’il ex­iste des faits ou des moy­ens de preuves qui étaient in­con­nus de l’autor­ité in­férieure et qui sont de nature à motiver l’ac­quitte­ment ou une con­dam­na­tion sens­ible­ment moins sévère ou plus sévère du con­dam­né ou en­core la con­dam­na­tion de la per­sonne ac­quit­tée;
b.
si la dé­cision est en con­tra­dic­tion flag­rante avec une dé­cision pénale ren­due postérieure­ment sur les mêmes faits;
c.
s’il est ét­abli dans une autre procé­dure pénale que le ré­sultat de la procé­dure a été in­flu­encé par une in­frac­tion, une con­dam­na­tion n’étant pas exigée comme preuve; si la procé­dure pénale ne peut être ex­écutée, la preuve peut être ap­portée d’une autre man­ière.

2 La ré­vi­sion pour vi­ol­a­tion de la Con­ven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales (CEDH)168 peut être de­mandée aux con­di­tions suivantes:

a.169
la Cour européenne des droits de l’homme a con­staté, dans un ar­rêt défin­i­tif (art. 44 CEDH), une vi­ol­a­tion de la CEDH ou de ses pro­to­coles, ou a con­clu le cas par un règle­ment ami­able (art. 39 CEDH);
b.
une in­dem­nité n’est pas de nature à re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion;
c.
la ré­vi­sion est né­ces­saire pour re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion.

3 La ré­vi­sion en faveur du con­dam­né peut être de­mandée même après l’ac­quis­i­tion de la pre­scrip­tion.

4 La ré­vi­sion lim­itée aux préten­tions civiles n’est re­cev­able qu’au cas où le droit de la procé­dure civile ap­plic­able au for per­mettrait la ré­vi­sion.

168 RS 0.101

169 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).

Art. 411 Forme et délai  

1 Les de­mandes de ré­vi­sion doivent être motivées et ad­ressées par écrit à la juri­dic­tion d’ap­pel. Les mo­tifs de ré­vi­sion doivent être ex­posés et jus­ti­fiés dans la de­mande.

2 Les de­mandes de ré­vi­sion visées à l’art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être dé­posées dans les 90 jours à compt­er de la date à laquelle la per­sonne con­cernée a eu con­nais­sance de la dé­cision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont sou­mises à aucun délai.

Art. 412 Examen préalable et entrée en matière  

1 La jur­idic­tion d’ap­pel ex­am­ine préal­able­ment la de­mande de ré­vi­sion en procé­dure écrite.

2 Elle n’entre pas en matière si la de­mande est mani­festement ir­re­cev­able ou non motivée ou si une de­mande de ré­vi­sion in­voquant les mêmes mo­tifs a déjà été re­jetée par le passé.

3 Si la jur­idic­tion d’ap­pel entre en matière sur la de­mande, elle in­vite les autres parties et l’autor­ité in­férieure à se pro­non­cer par écrit.

4 Elle déter­mine les com­plé­ments de preuves à ad­min­is­trer et les com­plé­ments à ap­port­er au dossier et ar­rête des mesur­es pro­vis­oires, pour autant que cette dé­cision n’in­combe pas à la dir­ec­tion de la procé­dure en vertu de l’art. 388.

Art. 413 Décision  

1 Si la jur­idic­tion d’ap­pel con­state que les mo­tifs de ré­vi­sion ne sont pas fondés, elle re­jette la de­mande de ré­vi­sion et an­nule les éven­tuelles mesur­es pro­vis­oires.

2 Si elle con­state que les mo­tifs de ré­vi­sion sont fondés, elle an­nule parti­elle­ment ou en­tière­ment la dé­cision at­taquée; de plus:

a.
elle ren­voie la cause pour nou­veau traite­ment et nou­veau juge­ment à l’autor­ité qu’elle désigne;
b.
elle rend elle-même une nou­velle dé­cision si l’état du dossier le per­met.

3 En cas de ren­voi de la cause, la jur­idic­tion d’ap­pel déter­mine dans quelle mesure les mo­tifs de ré­vi­sion con­statés an­nu­lent la force de chose jugée et la force ex­écu­toire de la dé­cision at­taquée et à quel st­ade la procé­dure doit être re­prise.

4 Si les con­di­tions sont réunies, elle peut pla­cer pro­vis­oire­ment ou lais­s­er le prévenu en déten­tion pour des mo­tifs de sûreté.

Art. 414 Nouvelle procédure  

1 Si la jur­idic­tion d’ap­pel a ren­voyé la cause au min­istère pub­lic, ce­lui-ci dé­cide s’il y a lieu de dress­er un nou­vel acte d’ac­cus­a­tion, de rendre une or­don­nance pénale ou de class­er la procé­dure.

2 Si elle a ren­voyé la cause à un tribunal, ce­lui-ci procède aux com­plé­ments de preuves né­ces­saires et rend un nou­veau juge­ment aux ter­mes de débats.

Art. 415 Conséquences de la nouvelle décision  

1 Si la nou­velle dé­cision con­damne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est dé­duite de la nou­velle.

2 Si le con­dam­né est ac­quit­té ou que sa peine est ré­duite, ou si la procé­dure est classée, le mont­ant des amendes ou des peines pé­cuni­aires per­çu en trop lui est rem­boursé. Les préten­tions du prévenu en matière de dom­mages-in­térêts ou de ré­par­a­tion du tort mor­al sont ré­gies par l’art. 436, al. 4.

3 Si le con­dam­né est ac­quit­té, lui-même ou, s’il est décédé, ses proches peuvent de­mander la pub­lic­a­tion du nou­veau pro­non­cé.

Titre 10 Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 416 Champ d’application  

Les dis­pos­i­tions du présent titre s’ap­pli­quent à toutes les procé­dures prévues par le présent code.

Art. 417 Frais résultant d’actes de procédure viciés  

En cas de dé­faut ou d’autres act­es de procé­dure vi­ciés, l’autor­ité pénale peut mettre les frais de procé­dure et les in­dem­nités à la charge des par­ti­cipants à la procé­dure qui les ont oc­ca­sion­nés, quelle que soit l’is­sue de la procé­dure.

Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers  

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes sont as­treintes au paiement des frais, ceux-ci sont ré­partis pro­por­tion­nelle­ment entre elles.

2 L’autor­ité pénale peut or­don­ner que les per­sonnes as­treintes au paiement des frais ré­pond­ent sol­idaire­ment de ceux qu’elles ont oc­ca­sion­nés en­semble.

3 Elle peut or­don­ner que des tiers et le prévenu ré­pond­ent sol­idaire­ment des frais, con­formé­ment aux prin­cipes de la re­sponsab­il­ité en droit civil.

Art. 419 Frais à la charge des personnes irresponsables  

Si la procé­dure a fait l’ob­jet d’une or­don­nance de classe­ment en rais­on de l’ir­res­ponsab­il­ité du prévenu ou si ce­lui-ci a été ac­quit­té pour ce mo­tif, les frais peuvent être mis à sa charge si l’équité l’ex­ige au vu de l’en­semble des cir­con­stances.

Art. 420 Action récursoire  

La Con­fédéra­tion ou le can­ton peut in­tenter une ac­tion ré­cursoire contre des per­sonnes qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave, ont:

a.
pro­voqué l’ouver­ture de la procé­dure;
b.
rendu la procé­dure not­a­ble­ment plus dif­fi­cile;
c.
pro­voqué une dé­cision an­nulée dans une procé­dure de ré­vi­sion.
Art. 421 Décision sur le sort des frais  

1 L’autor­ité pénale fixe les frais dans la dé­cision fi­nale.

2 Elle peut fix­er les frais de man­ière an­ti­cipée dans:

a.
les dé­cisions in­ter­mé­di­aires;
b.
les or­don­nances de classe­ment partiel;
c.
les dé­cisions sur re­cours port­ant sur des dé­cisions in­ter­mé­di­aires et des or­don­nances de classe­ment partiel.

Chapitre 2 Frais de procédure

Art. 422 Définition  

1 Les frais de procé­dure se com­posent des émolu­ments vis­ant à couv­rir les frais et des dé­bours ef­fect­ive­ment sup­portés.

2 On en­tend not­am­ment par dé­bours:

a.
les frais im­put­ables à la défense d’of­fice et à l’as­sist­ance gra­tu­ite;
b.
les frais de tra­duc­tion;
c.
les frais d’ex­pert­ise;
d.
les frais de par­ti­cip­a­tion d’autres autor­ités;
e.
les frais de port et de télé­phone et d’autres frais ana­logues.
Art. 423 Principes  

1 Les frais de procé­dure sont mis à la charge de la Con­fédéra­tion ou du can­ton qui a con­duit la procé­dure; les dis­pos­i­tions con­traires du présent code sont réser­vées.

2 et 3 ... 170

170 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 424 Calcul et émoluments  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons règlent le cal­cul des frais de procé­dure et fix­ent les émolu­ments.

2 Ils peuvent, pour les cas simples, pré­voir des émolu­ments for­faitaires couv­rant égale­ment les dé­bours.

Art. 425 Sursis et remise  

L’autor­ité pénale peut ac­cord­er un sursis pour le paiement des frais de procé­dure. Elle peut ré­duire ou re­mettre les frais compte tenu de la situ­ation de la per­sonne as­treinte à les pay­er.

Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures  

1 Le prévenu sup­porte les frais de procé­dure s’il est con­dam­né. Font ex­cep­tion les frais af­férents à la défense d’of­fice; l’art. 135, al. 4, est réser­vé.

2 Lor­sque la procé­dure fait l’ob­jet d’une or­don­nance de classe­ment ou que le pré­venu est ac­quit­té, tout ou partie des frais de procé­dure peuvent être mis à sa charge s’il a, de man­ière il­li­cite et faut­ive, pro­voqué l’ouver­ture de la procé­dure ou rendu plus dif­fi­cile la con­duite de celle-ci.

3 Le prévenu ne sup­porte pas les frais:

a.
que la Con­fédéra­tion ou le can­ton ont oc­ca­sion­nés par des act­es de procé­dure inutiles ou er­ronés;
b.
qui sont im­put­ables aux tra­duc­tions ren­dues né­ces­saires du fait qu’il est al­lo­phone.

4 Les frais de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si ce­lui-ci béné­ficie d’une bonne situ­ation fin­an­cière.

5 Les dis­pos­i­tions ci-des­sus s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux parties dans une procé­dure in­dépend­ante en matière de mesur­es, lor­sque la dé­cision est ren­due à leur détri­ment.

Art. 427 Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant  

1 Les frais de procé­dure causés par les con­clu­sions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:

a.
lor­sque la procé­dure est classée ou que le prévenu est ac­quit­té;
b.
lor­sque la partie plaignante re­tire ses con­clu­sions civiles av­ant la clôture des débats de première in­stance;
c.
lor­sque les con­clu­sions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été ren­voyée à agir par la voie civile.

2 En cas d’in­frac­tions pour­suivies sur plainte, les frais de procé­dure peuvent, aux con­di­tions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ay­ant agi de man­ière téméraire ou par nég­li­gence grave, a en­travé le bon déroul­e­ment de la procé­dure ou rendu celle-ci plus dif­fi­cile:

a.
la procé­dure est classée ou le prévenu ac­quit­té;
b.
le prévenu n’est pas as­treint au paiement des frais con­formé­ment à l’art. 426, al. 2.

3 Si le plaignant re­tire sa plainte au cours d’une tent­at­ive de con­cili­ation du min­istère pub­lic, la Con­fédéra­tion ou le can­ton sup­portent en règle générale les frais de procé­dure.

4 Toute con­ven­tion entre le plaignant et le prévenu port­ant sur l’im­puta­tion des frais en rap­port avec un re­trait de la plainte re­quiert l’as­sen­ti­ment de l’autor­ité qui a or­don­né le classe­ment. Elle ne doit pas avoir d’ef­fets préju­di­ciables pour la Con­fédéra­tion ou le can­ton.

Art. 428 Frais dans la procédure de recours  

1 Les frais de la procé­dure de re­cours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont ob­tenu gain de cause ou suc­com­bé. La partie dont le re­cours est ir­re­cev­able ou qui re­tire le re­cours est égale­ment con­sidérée avoir suc­com­bé.

2 Lor­squ’une partie qui in­ter­jette un re­cours ob­tient une dé­cision qui lui est plus fa­vor­able, les frais de la procé­dure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions qui lui ont per­mis d’ob­tenir gain de cause n’ont été réal­isées que dans la procé­dure de re­cours;
b.
la modi­fic­a­tion de la dé­cision est de peu d’im­port­ance.

3 Si l’autor­ité de re­cours rend elle-même une nou­velle dé­cision, elle se pro­nonce égale­ment sur les frais fixés par l’autor­ité in­férieure.

4 S’ils an­nu­lent une dé­cision et ren­voi­ent la cause pour une nou­velle dé­cision à l’autor­ité in­férieure, la Con­fédéra­tion ou le can­ton sup­portent les frais de la procé­dure de re­cours et, selon l’ap­pré­ci­ation de l’autor­ité de re­cours, les frais de la procé­dure devant l’autor­ité in­férieure.

5 Lor­squ’une de­mande de ré­vi­sion est ad­mise, l’autor­ité pénale ap­pelée à con­naître en­suite de l’af­faire fixe les frais de la première procé­dure selon son pouvoir d’ap­pré­ci­ation.

Chapitre 3 Indemnités et réparation du tort moral

Section 1 Prévenu

Art. 429 Prétentions  

1 Si le prévenu est ac­quit­té totale­ment ou en partie ou s’il béné­ficie d’une or­don­nance de classe­ment, il a droit à:

a.
une in­dem­nité pour les dépenses oc­ca­sion­nées par l’ex­er­cice rais­on­nable de ses droits de procé­dure;
b.
une in­dem­nité pour le dom­mage économique subi au titre de sa par­ti­cip­a­tion ob­lig­atoire à la procé­dure pénale;
c.
une ré­par­a­tion du tort mor­al subi en rais­on d’une at­teinte par­ticulière­ment grave à sa per­son­nal­ité, not­am­ment en cas de priva­tion de liber­té.

2 L’autor­ité pénale ex­am­ine d’of­fice les préten­tions du prévenu. Elle peut en­joindre à ce­lui-ci de les chif­frer et de les jus­ti­fi­er.

Art. 430 Réduction ou refus de l’indemnité ou de la réparation du tort moral  

1 L’autor­ité pénale peut ré­duire ou re­fuser l’in­dem­nité ou la ré­par­a­tion du tort mor­al dans les cas suivants:

a.
le prévenu a pro­voqué il­li­cite­ment et faut­ive­ment l’ouver­ture de la procé­dure ou a rendu plus dif­fi­cile la con­duite de celle-ci;
b.
la partie plaignante est as­treinte à in­dem­niser le prévenu;
c.
les dépenses du prévenu sont in­sig­ni­fi­antes.

2 Dans la procé­dure de re­cours, l’in­dem­nité et la ré­par­a­tion du tort mor­al peuvent égale­ment être ré­duites si les con­di­tions fixées à l’art. 428, al. 2, sont re­m­plies.

Art. 431 Mesures de contrainte illicites  

1 Si le prévenu a, de man­ière il­li­cite, fait l’ob­jet de mesur­es de con­trainte, l’autor­ité pénale lui al­loue une juste in­dem­nité et ré­par­a­tion du tort mor­al.

2 En cas de déten­tion pro­vis­oire et de déten­tion pour des mo­tifs de sûreté, le prévenu a droit à une in­dem­nité ou à une ré­par­a­tion du tort mor­al lor­sque la déten­tion a ex­cédé la durée autor­isée et que la priva­tion de liber­té ex­cess­ive ne peut être im­putée sur les sanc­tions pro­non­cées à rais­on d’autres in­frac­tions.

3 Le prévenu n’a pas droit aux presta­tions men­tion­nées à l’al. 2 s’il:

a.
est con­dam­né à une peine pé­cuni­aire, à un trav­ail d’in­térêt général ou à une amende, dont la con­ver­sion don­nerait lieu à une peine privat­ive de liber­té qui ne serait pas not­a­ble­ment plus courte que la déten­tion pro­vis­oire ou la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté;
b.
est con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té as­sortie du sursis, dont la durée dé­passe celle de la déten­tion pro­vis­oire ou de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté qu’il a subie.
Art. 432 Prétentions à l’égard de la partie plaignante et du plaignant  

1 Le prévenu qui ob­tient gain de cause peut de­mander à la partie plaignante une juste in­dem­nité pour les dépenses oc­ca­sion­nées par les con­clu­sions civiles.

2 Lor­sque le prévenu ob­tient gain de cause sur la ques­tion de sa culp­ab­il­ité et que l’in­frac­tion est pour­suivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ay­ant agi de man­ière téméraire ou par nég­li­gence grave, a en­travé le bon déroul­e­ment de la procé­dure ou a rendu celle-ci plus dif­fi­cile peut être tenu d’in­dem­niser le prévenu pour les dépenses oc­ca­sion­nées par l’ex­er­cice rais­on­nable de ses droits de procé­dure.

Section 2 Partie plaignante et tiers

Art. 433 Partie plaignante  

1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut de­mander au prévenu une juste in­dem­nité pour les dépenses ob­lig­atoires oc­ca­sion­nées par la procé­dure:

a.
elle ob­tient gain de cause;
b.
le prévenu est as­treint au paiement des frais con­formé­ment à l’art. 426, al. 2.

2 La partie plaignante ad­resse ses préten­tions à l’autor­ité pénale; elle doit les chif­frer et les jus­ti­fi­er. Si elle ne s’ac­quitte pas de cette ob­lig­a­tion, l’autor­ité pénale n’entre pas en matière sur la de­mande.

Art. 434 Tiers  

1 Les tiers qui, par le fait d’act­es de procé­dure ou du fait de l’aide ap­portée aux autor­ités pénales, subis­sent un dom­mage ont droit à une juste com­pens­a­tion si le dom­mage n’est pas couvert d’une autre man­ière, ain­si qu’à une ré­par­a­tion du tort mor­al. L’art. 433, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Les préten­tions sont réglées dans le cadre de la dé­cision fi­nale. Lor­sque le cas est clair, le min­istère pub­lic peut les ré­gler déjà au st­ade de la procé­dure prélim­in­aire.

Section 3 Dispositions spéciales

Art. 435 Prescription  

Les préten­tions en in­dem­nités et en ré­par­a­tion du tort mor­al en­vers la Con­fédéra­tion ou le can­ton se pre­scriv­ent par dix ans à compt­er du jour où la dé­cision est en­trée en force.

Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours  

1 Les préten­tions en in­dem­nités et en ré­par­a­tion du tort mor­al dans la procé­dure de re­cours sont ré­gies par les art. 429 à 434.

2 Si ni un ac­quitte­ment total ou partiel, ni un classe­ment de la procé­dure ne sont pro­non­cés mais que le prévenu ob­tient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste in­dem­nité pour ses dépenses.

3 Si l’autor­ité de re­cours an­nule une dé­cision con­formé­ment à l’art. 409, les parties ont droit à une juste in­dem­nité pour les dépenses oc­ca­sion­nées par la procé­dure de re­cours et par la partie an­nulée de la procé­dure de première in­stance.

4 Le prévenu qui, après ré­vi­sion, est ac­quit­té ou con­dam­né à une peine moins sévère a droit à une juste in­dem­nité pour les dépenses oc­ca­sion­nées par la procé­dure de ré­vi­sion. S’il a subi une peine ou une mesure privat­ive de liber­té, il a égale­ment droit à une ré­par­a­tion du tort mor­al et à une in­dem­nité dans la mesure où la priva­tion de liber­té ne peut être im­putée sur des sanc­tions pro­non­cées à rais­on d’autres in­frac­tions.

Titre 11 Entrée en force et exécution des décisions pénales

Chapitre 1 Entrée en force

Art. 437 Entrée en force  

1 Les juge­ments et les autres dé­cisions de clôture contre lesquels un moy­en de re­cours selon le présent code est re­cev­able en­trent en force:

a.
lor­sque le délai de re­cours a ex­piré sans avoir été util­isé;
b.
lor­sque l’ay­ant droit déclare qu’il ren­once à dé­poser un re­cours ou re­tire son re­cours;
c.
lor­sque l’autor­ité de re­cours n’entre pas en matière sur le re­cours ou le re­jette.

2 L’en­trée en force prend ef­fet à la date à laquelle la dé­cision a été ren­due.

3 Les dé­cisions contre lesquelles aucun moy­en de re­cours n’est re­cev­able selon le présent code en­trent en force le jour où elles sont ren­dues.

Art. 438 Constatation de l’entrée en force  

1 L’autor­ité pénale qui a rendu une dé­cision en con­state l’en­trée en force par une men­tion au dossier ou dans le juge­ment.

2 Si les parties ont été in­formées du dépôt d’un re­cours, l’en­trée en force du juge­ment doit égale­ment leur être com­mu­niquée.

3 Si l’en­trée en force est li­ti­gieuse, il ap­par­tient à l’autor­ité qui a rendu la dé­cision de tranch­er.

4 La dé­cision fix­ant l’en­trée en force est sujette à re­cours.

Chapitre 2 Exécution des décisions pénales

Art. 439 Exécution des peines et des mesures  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent les autor­ités com­pétentes pour l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es et règlent la procé­dure; les régle­ment­a­tions spé­ciales prévues par le présent code et par le CP171 sont réser­vées.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion édicte un or­dre d’ex­écu­tion de peine.

3 Les dé­cisions en­trées en force fix­ant des peines et des mesur­es privat­ives de liber­té sont ex­écutées im­mé­di­ate­ment dans les cas suivants:

a.
il y a danger de fuite;
b.
il y a mise en péril grave du pub­lic;
c.
le but de la mesure ne peut pas être at­teint d’une autre man­ière.

4 Pour men­er à bi­en l’or­dre d’ex­écu­tion de la peine, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut ar­rêter le con­dam­né, lan­cer un avis de recher­che à son en­contre ou de­mander son ex­tra­di­tion.

Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté  

1 En cas d’ur­gence, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut, pour garantir l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure, or­don­ner la déten­tion du con­dam­né pour des mo­tifs de sûreté.

2 Elle défère le cas dans les cinq jours à compt­er de la mise en déten­tion:

a.
au tribunal qui a pro­non­cé la peine ou la mesure à ex­écuter;
b.
au tribunal des mesur­es de con­trainte du for du min­istère pub­lic qui a rendu l’or­don­nance pénale.

3 Le tribunal dé­cide de man­ière défin­it­ive si le con­dam­né doit rest­er en déten­tion jusqu’au début de l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure.

Art. 441 Prescription de la peine  

1 Les peines pre­scrites ne peuvent être ex­écutées.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion ex­am­ine d’of­fice si la peine est pre­scrite.

3 Le con­dam­né peut re­courir devant l’autor­ité de re­cours du can­ton d’ex­écu­tion contre l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure pre­scrite dont il est men­acé. L’autor­ité dé­cide de l’ef­fet sus­pensif du re­cours.

4 Si le con­dam­né a subi une sanc­tion privat­ive de liber­té pre­scrite, il a droit à une in­dem­nité et à une ré­par­a­tion du tort mor­al; l’art. 431 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières  

1 Le re­couvre­ment des frais de procé­dure, des peines pé­cuni­aires, des amendes et des autres presta­tions fin­an­cières dé­coulant d’une procé­dure pénale est régi par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite172.

2 Les créances port­ant sur les frais de procé­dure se pre­scriv­ent par dix ans à compt­er du jour où la dé­cision sur les frais est en­trée en force. L’in­térêt moratoire se monte à 5 %.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent les autor­ités char­gées du re­couvre­ment des presta­tions fin­an­cières.

4 Les autor­ités pénales peuvent com­penser les créances port­ant sur des frais de procé­dure avec les in­dem­nités ac­cordées à la partie débitrice dans la même procé­dure pénale et avec des valeurs séquestrées.

Art. 443 Exécution des décisions portant sur des prétentions civiles  

Dans la mesure où le juge­ment porte sur des con­clu­sions civiles, il est ex­écuté con­formé­ment au droit de procé­dure civile ap­plic­able au lieu de l’ex­écu­tion et à la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite173.

Art. 444 Publications officielles  

La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent les autor­ités char­gées des pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles.

Titre 12 Dispositions finales

Chapitre 1 Dispositions d’exécution

Art. 445  

Le Con­seil fédéral et, dans la mesure où ils sont com­pétents, les can­tons édictent les dis­pos­i­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion du présent code.

Chapitre 2 Adaptation de la législation

Art. 446 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées dans l’an­nexe 1.

2 L’As­semblée fédérale peut ad­apter par voie d’or­don­nance les dis­pos­i­tions de lois fédérales qui, bi­en que con­traires au présent code, n’ont pas été formelle­ment modi­fiées par ce­lui-ci.

Art. 447 Dispositions de coordination  

La co­ordin­a­tion de la présente loi et d’autres act­es lé­gis­latifs est réglée dans l’an­nexe 2.

Chapitre 3 Dispositions transitoires

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