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Art. 8 Demandes d’aides financières
(art. 14 LTBC) Les demandes d’aides financières pour préserver le patrimoine culturel d’autres Etats sont présentées au service spécialisé avant l’exécution des projets envisagés.
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Art. 9 Compétence pour l’allocation d’aides financières
(art. 14 LTBC) 1 L’OFC se prononce sur les demandes d’aides financières pour la garde en dépôt à titre fiduciaire et la conservation de biens culturels selon l’art. 14, al. 1, let. a, LTBC. 2 Les demandes d’aides financières pour des projets au sens de l’art. 14, al. 1, let. b, LTBC ou pour faciliter le retour du patrimoine culturel selon l’art. 14, al. 1, let. c, LTBC sont traitées par l’OFC, qui tranche en accord avec la Direction du développement et de la coopération et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères.
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Art. 10 Plafond des aides financières
(art. 14 LTBC) 1 Les aides financières s’élèvent au maximum à 50 % des coûts estimés. 2 Elles ne peuvent être octroyées que dans les limites des crédits approuvés.
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Art. 11 Aides financières pour la garde en dépôt à titre fiduciaire
(art. 14, al. 1, let. a, LTBC) 1 Les aides financières pour la garde en dépôt à titre fiduciaire et la conservation s’élèvent au maximum à 100 000 francs par an. 2 Les aides financières ne sont allouées qu’à des musées ou à des institutions similaires qui: - a.
- exercent une activité importante et reconnue dans la spécialité concernée, et
- b.
- respectent les règles déontologiques de la branche, telles que celles du code de déontologie de l’ICOM4 pour les musées du 4 novembre 1986 (modifié le 6 juillet 2001 et révisé en oct. 2004)5, en particulier en ce qui concerne leur politique d’acquisition et d’exposition.
4 Conseil international des musées 5 Disponible auprès de l’OFC, Service «Transfert des biens culturels», Hallwylstrasse 15, 3003Berne.
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Art. 12 Aides financières à des projets visant à conserver le patrimoine culturel
(art. 14, al. 1, let. b, LTBC) 1 Les aides à des projets visant à conserver le patrimoine culturel dans d’autres Etats parties sont allouées sous la forme d’un montant forfaitaire unique s’élevant au maximum à 100 000 francs par projet. Ce montant peut être versé par tranches. 2 Dans des cas exceptionnels, le Conseil fédéral peut, sur demande du Département fédéral de l’intérieur, allouer un montant pouvant aller jusqu’à un million de francs.
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Art. 13 Aides financières destinées à faciliter le retour du patrimoine culturel
(art. 14, al. 1, let. c, LTBC) 1 Les aides financières destinées à faciliter le retour du patrimoine culturel d’un Etat partie sont exclusivement allouées à des autorités étatiques et à des organisations internationales. 2 Elles s’élèvent au maximum à 50 000 francs. 3 Elles ne sont allouées que si l’Etat partie fournit également une prestation, adaptée à sa capacité financière. 4 Elles servent à couvrir: - a.
- les frais de justice, d’avocat, d’assurance, de restauration et de transport, pour autant que ces frais aient été indispensables au retour du patrimoine et qu’ils soient avérés;
- b.
- dans des cas exceptionnels, le versement d’indemnités à des tiers.
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Art. 14 Charges
L’allocation d’aides financières est assortie des charges suivantes: - a.
- le patrimoine culturel est protégé selon les règles de l’art;
- b.
- l’allocataire rend compte de l’utilisation de l’aide financière au service spécialisé;
- c.
- l’allocataire rend public, de manière appropriée et proportionnée, le soutien accordé par la Confédération;
- d.
- les biens culturels ayant été conservés, restaurés ou recouvrés grâce aux aides financières visées aux art. 12 et 13 ne peuvent être aliénés.
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Art. 15 Ordre de priorité
Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, le Département fédéral de l’intérieur établit, en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères, un ordre de priorité pour l’appréciation des requêtes.
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