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Art. 29 Tâches de l’OFDF et du service de contrôle désigné par l’OSAV
1 L’OFDF: - a.
- annonce à l’organe de contrôle compétent les lots présentés à l’importation, si un contrôle visé à l’art. 30, al. 1, est prescrit, et
- b.
- perçoit les émoluments qui frappent les lots présentés à l’importation, à l’exception des émoluments pour le contrôle des plantes vivantes en provenance de l’Union européenne (art. 40, al. 2, let. c).
2 Si l’importation, le transit ou l’exportation sont effectués via une enclave douanière suisse, l’organe de contrôle désigné par l’OSAV: - a.
- effectue les contrôles visés aux art. 30 à 32;
- b.
- prend les mesures visées aux art. 34 à 36, et
- c.
- veille à ce que les émoluments soient payés.
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Art. 30 Contrôle des lots destinés à l’importation 39
1 Le DFI définit dans une ordonnance pour quels spécimens à déclarer un contrôle documentaire doit être effectué au moment de l’importation et pour quels spécimens et dans quels cas un contrôle d’identité et un contrôle physique sont en outre obligatoires. 2 Les spécimens pour lesquels un contrôle d’identité et un contrôle physique sont prévus doivent être présentés à l’organe de contrôle compétent dans les deux jours ouvrables après la déclaration. Les lots concernés ne peuvent être modifiés avant l’exécution du contrôle que dans la mesure où ces modifications sont nécessaires au bien-être d’animaux vivants ou à la prospérité de plantes vivantes. 3 En accord avec l’OFDF, l’OSAV peut déléguer le contrôle des documents et des lots aux personnes chargées du contrôle des marchandises. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1ermars 2022 (RO 2022 129).
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Art. 31 Contrôle des lots en transit
Les organes de contrôle contrôlent les lots en transit par sondage ou en cas de soupçon.
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Art. 32 Contrôle des lots destinés à l’exportation
1 S’il s’agit de lots destinés à l’exportation, l’OFDF effectue un contrôle des documents. Si il estime que l’exportation est conforme au droit applicable, il l’atteste. 2 Si les lots sont exportés depuis une enclave douanière suisse, le contrôle des documents est effectué par le service de contrôle désigné par l’OSAV. 3 Les organes de contrôle peuvent effectuer un contrôle d’identité et un contrôle physique.
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Art. 33 Ports francs et entrepôts douaniers ouverts
1 Les lots provenant d’un pays étranger qui sont entreposés dans un port franc ou un entrepôt douanier ouvert sont contrôlés selon les dispositions applicables aux lots destinés à l’importation. 2 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit déclarer les lots à l’OFDF au moment de leur entreposage et présenter les autorisations et certificats requis. 3 Les lots entreposés et ceux qui doivent être sortis de l’entrepôt sont contrôlés par sondage ou en cas de soupçon. Les contrôles peuvent comprendre un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique. 4 Le contrôle des lots qui quittent un port franc ou un entrepôt douanier ouvert pour être transportés à l’étranger est régi par l’art. 32, al. 1 et 3. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter les autorisations et certificats requis à l’OFDF lors de la déclaration en vue de la procédure de transit.
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Art. 34 Contestations
Les lots non réglementaires font l’objet d’une contestation par les organes de contrôle. Font notamment l’objet d’une contestation: - a.
- les lots pour lesquels les documents requis font défaut ou sont incomplets;
- b.
- les lots pour lesquels il existe un soupçon fondé qu’ils contiennent des spécimens visés à l’art. 1, al. 1, let a ou b, qui sont illégalement en circulation, ou
- c.
- les lots qui n’ont pas été déclarés ou qui n’ont pas été présentés aux organes de contrôle.
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Art. 35 Refoulement et libération sous réserve 40
Les organes de contrôle peuvent ordonner le refoulement du lot ou sa libération sous réserve si le lot ou les documents qui l’accompagnent ne s’écartent que de manière marginale de leur état réglementaire. 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1ermars 2022 (RO 2022 129).
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Art. 36 Séquestre
1 Les organes de contrôle séquestrent les spécimens: - a.
- dans les cas visés à l’art. 15, al. 1, let. a à e, LCITES;
- b.41
- si l’autorisation requise par la LChP fait défaut, ou
- c.42
- si les spécimens n’ont pas été déclarés ou s’ils n’ont pas été présentés aux organes de contrôle.
2 Ils séquestrent les spécimens inscrits à l’annexe I CITES43 et les animaux vivants qui transitent par des aéroports nationaux si ces spécimens ou ces animaux font l’objet d’une contestation. 3 Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de remédier à l’irrégularité qui a entraîné la contestation. 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1ermars 2022 (RO 2022 129). 42 Introduite par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1ermars 2022 (RO 2022 129). 43 RS 0.453
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Art. 37 Libération
L’OSAV libère le lot séquestré lorsqu’il a été remédié à l’irrégularité qui a entraîné la contestation.
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Art. 38 Confiscation
L’OSAV confisque les spécimens: - a.44
- dans les cas visés à l’art. 16, al. 1 et 1bis, LCITES;
- b.
- lorsque l’autorisation exigée par la LChP n’a pas été présentée dans le délai prescrit ou que les spécimens n’ont pas été présentés aux organes de contrôle.
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1ermars 2022 (RO 2022 129).
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