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Art. 90 But et utilisation des constructions protégées
1 Les postes de commandement servent de postes de conduite protégés aux organes de conduite communaux, régionaux et cantonaux. 2 Les postes d’attente servent de base logistique pour abriter le personnel et le matériel des formations d’intervention de la protection civile, en particulier les membres de l’appui technique. 3 Les constructions sanitaires protégées comprennent les unités d’hôpital protégées et les centres sanitaires protégés.
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Art. 91 Planification cantonale des besoins
1 Les cantons établissent une planification des besoins dans laquelle ils désignent les constructions protégées dont ils ont besoin. 2 Ils mettent à jour la planification des besoins tous les 10 ans au moins. 3 L’OFPP édicte des directives techniques concernant la planification des besoins des cantons.
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Art. 92 Planification des besoins en matière de constructions protégées des organisations de protection civile et des organes de conduite
1 Les catégories, le nombre et les types de constructions protégées se fondent sur les besoins des cantons pour les interventions en cas de catastrophe ou de situation d’urgence. En principe: - a.
- chaque organe de conduite régional ou cantonal dispose d’un poste de commandement;
- b.
- les organisations de protection civile disposent des postes d’attente nécessaires pour mettre à l’abri leur personnel et leur matériel;
- c.
- une réserve de postes d’attente correspondant au maximum à 30 % des effectifs nécessaires est en outre prévue en cas de conflit armé.
2 Lorsque les circonstances le justifient, notamment en présence de conditions géographiques, topographiques ou politiques particulières, l’OFPP peut approuver une planification s’écartant des dispositions de l’al. 1, let. a et b. L’écart peut atteindre 50 % au plus. 3 Les cantons veillent à ce que les constructions protégées puissent être exploitées conformément à leur fonction tant sur le plan technique que sur le plan du personnel. 4 La réserve de postes d’attente en cas de conflit armé peut être maintenue à un degré de disponibilité opérationnelle réduite. Les cantons doivent cependant au moins planifier des préparatifs visant à accroître la disponibilité opérationnelle de ces constructions protégées. Ils doivent apporter la preuve que les constructions concernées peuvent être opérationnelles dans un délai de 12 mois.
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Art. 93 Planification des besoins en matière de constructions sanitaires protégées
Les catégories, le nombre et les types de constructions sanitaires protégées se fondent sur le nombre de lits de patients nécessaire au niveau national en cas de catastrophe ou de situation d’urgence. En principe: - a.
- les cantons prévoient des possibilités de soins et des lits dans des unités d’hôpital protégées et dans des centres sanitaires protégés pour au moins 0,6 % de la population résidante permanente; si le taux de couverture en places pour patients descend au-dessous de 0,6 %, un délai de 10 ans est accordé pour revenir à un taux de couverture de 0,6 %;
- b.
- à la demande des cantons, la Confédération peut fournir des prestations financières pour les unités d’hôpital protégées et les centres sanitaires protégés de sorte à atteindre un taux d’équipement correspondant au maximum à 0,8 % de la population résidante permanente;
- c.
- dans des cas dûment motivés, notamment lorsque le fractionnement administratif du canton ou la situation topographique ou logistique de l’objet l’exigent, la Confédération peut aussi fournir des contributions financières pour un taux d’équipement supérieur à 0,8 % de la population résidante permanente;
- d.
- si, suite à la désaffectation d’une unité d’hôpital protégée ou d’un centre sanitaire protégé intervenant dans le cadre d’un projet de construction, le taux de couverture en places pour patients descend au-dessous de 0,6 %, la compensation en nature doit être mentionnée dans la demande de désaffectation; cette compensation doit avoir lieu dans le cadre de la planification du Service sanitaire coordonné au niveau cantonal; elle doit être réalisée au plus tard dans un délai de 10 ans à compter de la désaffectation.
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Art. 94 Approbation de la planification des besoins des cantons
1 Les cantons soumettent pour approbation à l’OFPP leur planification des besoins en matière de constructions protégées des organisations de protection civile et des organes de conduite et en matière de constructions sanitaires protégées. 2 Si l’OFPP n’approuve pas la planification ou si aucune planification cantonale ne lui a été soumise, il peut refuser des demandes de réalisation, de rénovation, de désaffectation et de réaffectation de constructions protégées.
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Art. 95 Réalisation et rénovation de constructions protégées
1 La réalisation et la rénovation de constructions protégées se fondent sur la planification des besoins approuvée par l’OFPP. 2 L’OFPP peut régler les aspects techniques et administratifs de la réalisation et de la rénovation des constructions protégées.
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Art. 96 Approbation de projets de constructions protégées
1 Les cantons examinent les projets de réalisation et de rénovation de constructions protégées et font parvenir à l’OFPP la demande d’approbation. 2 L’OFPP approuve les projets qui respectent la planification des besoins qu’il a approuvée et les directives techniques et administratives. 3 Il règle la procédure.
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Art. 97 Équipement des constructions protégées
1 Lorsqu’il définit l’équipement des constructions protégées, l’OFPP tient compte de leur catégorie, de leur taille et de l’utilisation prévue. 2 Il peut définir l’équipement standard et les exigences relatives à l’équipement.
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Art. 98 Prise en charge des frais supplémentaires reconnus
1 Les cantons soumettent à l’OFPP en même temps que la demande d’approbation une demande de prise de charge des frais supplémentaires reconnus et un calendrier contraignant pour la réalisation du projet. 2 Pour déterminer les frais supplémentaires reconnus, les coûts de réalisation d’une cave standard à la superficie et au volume semblables sont déduits du coût total de la réalisation de la construction protégée. 3 Dans les cas suivants, l’OFPP peut approuver une partie seulement des frais supplémentaires, rejeter entièrement la demande de prise en charge ou exiger le remboursement des contributions versées: - a.
- la prise en charge a été demandée ou approuvée sur la base d’un autre acte;
- b.
- les conditions et les charges fixées lors de l’approbation du projet, en particulier le calendrier de réalisation, n’ont pas été respectées.
4 Le début des travaux de construction doit avoir lieu dans un délai de 2 ans à compter de l’approbation de la demande. Passé ce délai, le droit à la prise en charge des frais supplémentaires s’éteint. 5 En accord avec le canton et le maître d’ouvrage, l’OFPP peut, sur la base d’un projet concret, fixer un plafonnement des coûts ou un forfait pour les frais supplémentaires.
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Art. 99 Contribution forfaitaire visant à assurer la disponibilité opérationnelle des constructions protégées en cas de conflit armé
1 Les contributions forfaitaires visant à assurer la disponibilité opérationnelle des constructions protégées en cas de conflit armé se fondent sur la catégorie, le type, la taille et le mode de réalisation. Leur montant est fixé dans l’annexe 4. 2 L’OFPP vérifie dans le cadre du contrôle périodique des constructions au sens de l’art. 101 que les constructions protégées sont opérationnelles. 3 Si le contrôle périodique de la construction protégée met en évidence des défauts, le versement de la contribution forfaitaire peut être suspendu jusqu’à leur élimination. 4 Dans les cas suivants, l’OFPP peut refuser le versement de la contribution forfaitaire: - a.
- le canton ne remplit pas ses obligations de contrôle définies à l’art. 101;
- b.
- les conditions et les charges fixées pour assurer la disponibilité opérationnelle des constructions protégées ne sont pas respectées;
- c.
- la construction protégée ne peut pas être exploitée conformément à sa fonction sur le plan technique ou sur le plan du personnel.
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Art. 100 Contrôles finaux des nouvelles constructions protégées et des constructions protégées rénovées
L’OFPP contrôle la réalisation et la rénovation de constructions protégées.
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Art. 101 Contrôles périodiques des constructions protégées existantes
1 Les cantons contrôlent périodiquement la disponibilité opérationnelle et l’entretien des constructions protégées et remettent chaque année à l’OFPP une liste des constructions protégées contrôlées et de celles qui doivent encore l’être. 2 Ils sont responsables de l’entretien et de la disponibilité opérationnelle de la construction protégée destinée à leur gouvernement. L’OFPP effectue périodiquement des contrôles. 3 Le contrôle périodique des constructions doit être effectué tous les 10 ans au moins. Les cantons établissent un plan de contrôle. 4 L’OFPP peut procéder à des contrôles par sondage. 5 Il règle les modalités, en particulier les responsabilités, la procédure, les questions de personnel et les instruments de contrôle.
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Art. 102 Désaffectation, réaffectation et mise hors service de constructions protégées
1 Les cantons adressent leurs demandes de désaffectation ou de mise hors service d’une construction protégée à l’OFPP. 2 La désaffectation de constructions protégées se fonde sur la planification cantonale des besoins. 3 Avant de désaffecter une construction protégée, les points suivants doivent être examinés: - a.
- possibilité de réaffectation en totalité ou en partie en faveur de la protection civile;
- b.
- possibilité de réaffectation à des fins proches de la protection civile au sens de l’art. 76, al. 2;
- c.
- possibilité d’une autre utilisation.
4 L’OFPP décide de la désaffectation ou de la mise hors service. 5 Il peut régler les conditions et édicter des directives.
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Art. 103 Démontage des équipements techniques des constructions protégées
1 Les équipements techniques des constructions protégées au sens de l’art. 91, al. 3, LPPCi comprennent: - a.
- les installations électriques;
- b.
- les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation;
- c.
- les installations sanitaires;
- d.
- les éléments du gros œuvre qui doivent être démontés.
2 L’OFPP peut régler les modalités techniques, les éléments qui doivent être démontés et la procédure.
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