Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 43, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière (LIB)1, arrête: 1 RS 641.411 |
Section 2 Tarif de l’impôt |
Art. 3 Teneur en moût d’origine des boissons alcooliques mélangées contenant de la bière
(art. 10, al. 1, LIB) Dans les mélanges de bière visés à l’art. 3, let. b, LIB, la part de sucre ajoutée à la bière ou la teneur en sucre de la boisson mélangée avec la bière ne sont pas prises en considération pour la détermination de la teneur en moût d’origine. |
Art. 4 Calcul de la quantité de bière imposable
(art. 10, al. 1, LIB) 1 La quantité de bière imposable est calculée d’après le volume des bouteilles récipients-mesures selon l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité2 ou selon la capacité nominale déclarée sur le préemballage. S’il n’est pas possible de procéder ainsi, elle est calculée d’après la capacité de l’emballage.3 2 Sur demande, l’administration des douanes peut autoriser que la quantité de bière imposable soit déterminée d’une autre manière si la perception de l’impôt est garantie. 3 Nouvelle teneur selon l’art. 39 ch. 1 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275). |
Art. 5 Perte et destruction de bière
(art. 10, al. 1, LIB) 1 S’il se produit une perte de bière non finie ou finie dans l’unité de fabrication, le fabricant doit en informer immédiatement l’administration des douanes. 2 Si de la bière non finie ou finie doit être détruite dans l’unité de fabrication, le fabricant doit en informer préalablement l’administration des douanes. |
Art. 7 Demande d’exonération en vue d’une utilisation particulière
(art. 13, al. 1 et 2, let. b, LIB) Pour bénéficier de l’exonération en vertu de l’art. 13, al. 1 et 2, let. b, LIB, la personne assujettie à l’impôt doit présenter sa demande à l’administration des douanes avant la naissance de la créance fiscale. |
Art. 8 Fabrication pour la consommation personnelle exonérée de l’impôt
(art. 13, al. 2, let. a, LIB) 1 Est réputée bière pour la consommation personnelle la bière fabriquée par un particulier et consommée gratuitement par ce dernier, par les membres de sa famille ou par ses hôtes. 2 Est assimilée à la fabrication par un particulier la fabrication, par les membres d’une société et avec des installations appartenant à cette dernière, de bière utilisée exclusivement et gratuitement pour leur consommation personnelle. 3 La quantité de bière utilisée pour la consommation personnelle et exonérée de l’impôt est de 400 litres au maximum par unité de fabrication et par année civile; elle est de 800 litres par année civile pour les unités de fabrication fonctionnant sur la base d’une société. |
Art. 9 Réduction de l’impôt pour la bière fabriquée sur le territoire douanier
(art. 14, al. 1, 4 et 5, LIB) 1 Si un fabricant produit de la bière pour la première fois, l’administration des douanes fixe provisoirement l’impôt sur la production annuelle présumée. 2 Si la fixation provisoire de l’impôt se révèle inexacte au vu de la production annuelle effective, l’administration des douanes fixe définitivement l’impôt l’année suivante. 3 Pour les mélanges de bière visés à l’art. 3, let. b, LIB, la quantité de bière déterminante est calculée d’après les pourcentages mentionnés dans la recette au moment de la mise à la consommation de la bière. |
Art. 10 Réduction de l’impôt pour la bière importée
(art. 14, al. 8, LIB) 1 Lors de l’importation, l’impôt est perçu conformément à l’art. 11, al. 1, LIB. Le taux réduit visé à l’art. 14, al. 8, LIB est appliqué en procédure de remboursement. 2 Le débiteur de la dette douanière doit demander l’application du taux réduit à la Direction générale des douanes par écrit. La demande se rapporte à la quantité de bière importée au cours de l’année civile précédente. Elle doit être présentée dans un délai de 90 jours à compter de la fin de l’année civile. 3 La demande de réduction de l’impôt doit être accompagnée d’une attestation officielle de l’autorité de taxation étrangère établissant la quantité de bière fabriquée par l’unité de fabrication indépendante étrangère au cours de l’année civile précédente. L’attestation doit être établie dans une langue officielle ou en anglais. 4 Le montant à rembourser est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit. |
Art. 11 Indépendance juridique et économique de l’unité de fabrication
(art. 14, al. 1 et 5, LIB) 1 Une unité de fabrication est réputée juridiquement indépendante:
2 Une unité de fabrication est réputée économiquement indépendante si elle peut négocier de façon autonome et exercer toutes les fonctions déterminantes en matière d’exploitation de façon autonome. 3 Les unités de fabrication interdépendantes dont la production annuelle cumulée est inférieure à 55 000 hectolitres sont considérées comme une seule unité de fabrication pour l’application du taux réduit. 4 Si l’indépendance ou la dépendance juridique et économique d’une unité de fabrication est modifiée pendant le cours d’une année civile, cette modification ne prend effet sur le plan fiscal qu’au début de l’année civile suivante. |
Art. 12 Bière fabriquée sous licence
(art. 14, al. 4 et 5, LIB) La bière est réputée fabriquée sous licence lorsqu’une unité de fabrication fabrique de la bière d’après la recette d’une autre unité de fabrication (donneur de licence) et commercialise celle-ci sous la marque du donneur de licence. La bière fabriquée sous licence peut également être commercialisée par le donneur de licence lui-même. |
Section 4 Statistiques, émoluments et intérêt moratoire |
Art. 21 Emoluments
La perception d’émoluments est régie par l’annexe de l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes4. |
Art. 22 Exceptions à la perception de l’intérêt moratoire
(art. 25, al. 4, et 31 LIB) 1 Le Département fédéral des finances fixe le montant jusqu’à concurrence duquel aucun intérêt moratoire n’est perçu. 2 Sur demande, l’administration des douanes peut ne pas percevoir l’intérêt moratoire dans les cas où le paiement constituerait une charge économique ou sociale considérable pour le fabricant. |
Section 5 Dispositions finales |
Art. 23 Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont abrogées:
5 [RS 6285; RO 1974 1955, 2007 1469annexe 4 ch. 27] 6 [RO 1999 196, 2001 3381] |