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Art. 10 Exécution
1 Le Conseil fédéral règle l’exécution. 2 Il peut requérir l’aide des cantons et d’organismes privés. 3 La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.11 11 Introduit par l’art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2009 5949; FF 2007 4147).
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Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus 12
1 L’assujetti est tenu de coopérer à l’établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l’OFDF. 2 Le Conseil fédéral définit le mode d’établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l’installation et l’utilisation d’appareils ou d’autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d’un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l’Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus. 3 En l’absence d’indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d’office. 4 Si le Conseil fédéral a prescrit l’installation et l’utilisation d’un système de saisie embarqué, l’assujetti à la redevance doit s’assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.
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Art. 11a Prestataire de services pour établir les kilomètres parcourus 13
1 Le Conseil fédéral peut charger un prestataire de services (prestataire mandaté) de fournir aux assujettis un service pour établir les kilomètres parcourus. 2 Il peut agréer d’autres prestataires (prestataires agréés) pour établir les kilomètres parcourus. Il fixe les conditions d’obtention de l’agrément. 3 L’assujetti à la redevance doit recourir au prestataire mandaté ou à un prestataire agréé pour établir les kilomètres parcourus. S’il choisit le prestataire mandaté, celui-ci est tenu de lui fournir son service. 4 L’OFDF définit les critères techniques et opérationnels que le prestataire doit respecter. Il peut déclarer applicables des critères techniques et opérationnels de l’UE pour l’installation et l’utilisation de systèmes de saisie embarqués.
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Art. 11b Obligations du prestataire mandaté et des prestataires agréés 14
1 Le prestataire mandaté et les prestataires agréés doivent coopérer à la perception de la redevance: - a.
- en enregistrant les assujettis et les véhicules pour lesquelles ceux-ci doivent s’acquitter de la redevance;
- b.
- en remettant à l’assujetti, si nécessaire, un système de saisie embarqué;
- c.
- en établissant le trajet parcouru par les véhicules;
- d.
- en transmettant à l’OFDF les données nécessaires pour la perception de la redevance (déclaration);
- e.
- en s’acquittant de la redevance auprès de l’OFDF dans le délai de paiement, dans la mesure où ils sont redevables de la redevance.
2 Le prestataire mandaté ne peut exercer des activités économiques autres que celles qui sont prévues dans la présente loi. 3 L’agrément peut être assorti d’autres charges. 4 Les prestataires peuvent toucher une compensation pour les prestations qu’ils fournissent à l’OFDF. Le Département fédéral des finances en fixe le montant pour les prestataires agréés. Il peut prévoir une commission de perception.
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Art. 12 Naissance et extinction de l’obligation fiscale
1 L’obligation fiscale relative aux véhicules suisses naît le jour de l’admission du véhicule à la circulation. Elle s’éteint le jour où les plaques d’immatriculation sont restituées ou le permis de circulation annulé. 2 L’obligation fiscale relative aux véhicules étrangers naît lors de leur entrée sur le territoire douanier et s’éteint au plus tard lors de leur sortie du territoire douanier.15
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Art. 12a Naissance de la dette fiscale 16
La dette fiscale naît au début du trajet sur le territoire douanier. Elle est exigible dès sa naissance.
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Art. 12b Extinction de la dette fiscale pour les véhicules étrangers 17
La dette fiscale relative aux véhicules étrangers pour lesquels le service d’un prestataire agréé est utilisé s’éteint lorsque la redevance est payée à l’OFDF.
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Art. 13 Période fiscale
La redevance est perçue au moins une fois par année.
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Art. 14 Dispositions particulières relatives à la procédure
1 Le Conseil fédéral peut prévoir le paiement anticipé, la fourniture de sûretés ou de garanties ainsi que des procédures simplifiées. 2 L’art. 76 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes18 concernant la garantie de la créance douanière s’applique par analogie.19 3 Les décisions entrées en force concernant la créance fiscale sont assimilées à des jugements exécutoires au sens des art. 80 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite20.
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Art. 14a Mesures administratives 21
1 Sur demande de l’OFDF, l’autorité cantonale d’immatriculation refuse ou retire le permis de circulation et les plaques de contrôle si, pour un véhicule suisse, malgré la mise en demeure du détenteur du véhicule: - a.
- la redevance n’a pas été payée;
- b.
- le paiement anticipé n’a pas été effectué et les sûretés n’ont pas été fournies;
- c.
- un système de saisie embarqué non prescrit a été utilisé pour établir les kilomètres parcourus;
- d.
- un système de saisie embarqué défectueux n’est pas réparé ou remplacé.
2 Si le refus ou le retrait ne concerne qu’un véhicule déterminé, les plaques interchangeables peuvent être utilisées pour les véhicules non concernés. 3 L’OFDF peut refuser la poursuite du voyage avec le véhicule ou séquestrer le véhicule, suisse ou étranger, si l’une des conditions de l’al. 1 est remplie. 21 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RO 2008 765; FF 2006 9029). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).
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Art. 15 Prescription
1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile où elle est devenue exigible. Les durées de prescription plus longues du droit pénal sont réservées. 2 Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter du paiement indu de la créance. 3 La prescription est interrompue par toute mise en demeure ou rectification émanant de l’autorité compétente; elle est suspendue tant que l’assujetti ne peut pas être poursuivi en Suisse. 4 Dans tous les cas, la créance fiscale s’éteint après quinze ans.
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Art. 16 Entraide judiciaire et obligation de notifier
1 Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi se prêtent assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles se communiquent les informations requises et s’accordent mutuellement, sur demande, l’accès aux documents officiels. 2 Les autorités de police et de taxation de la Confédération, des cantons et des communes communiquent sur demande toutes les informations nécessaires aux autorités chargées d’exécuter la présente loi. 3 Les organes administratifs de la Confédération et des cantons qui, au cours de leurs activités usuelles, constatent une infraction ou en sont informés sont tenus de la dénoncer à l’autorité de taxation. 4 L’assistance judiciaire entre les autorités fédérales et cantonales se fonde sur l’art. 30 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif22.
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Art. 17 Remise de la redevance
1 L’autorité de taxation peut dispenser totalement ou partiellement l’assujetti en situation de détresse du paiement des montants dus lorsque le paiement de l’impôt ou de l’intérêt entraînerait une rigueur excessive. 2 La demande de remise, dûment motivée, doit parvenir à l’autorité compétente un an au plus à compter de la décision de taxation. La décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes.
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Art. 18 Statistique
Les données relatives au kilométrage peuvent être utilisées à des fins statistiques dans le respect de la protection des données.
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