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Art. 34
A. Autorités
I. Organisation
1. AFC
1Pour la perception et le remboursement de l’impôt anticipé, l’AFC arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité. 2Dans la mesure où les cantons sont chargés du remboursement de l’impôt anticipé, l’AFC veille à l’application uniforme des prescriptions fédérales.
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Art. 35
2. Autorités cantonales
1Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, le droit cantonal règle l’organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l’exécution de la présente loi. 2Chaque canton institue une commission de recours indépendante de l’administration. 3Les cantons déterminent, dans leurs dispositions d’exécution, les offices auxquels incombe le remboursement de l’impôt anticipé (offices cantonaux de l’impôt anticipé). 4Les dispositions cantonales d’exécution de la présente loi doivent être soumises à l’approbation de la Confédération1.
1 Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
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Art. 36
II. Assistance administrative
1Les autorités fiscales des cantons, districts, cercles et communes et l’AFC se prêtent assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles doivent, gratuitement, se faire les communications appropriées, se donner les renseignements nécessaires et se permettre mutuellement la consultation de pièces officielles. 2Les autorités administratives de la Confédération, ainsi que les autorités des cantons, districts, cercles et communes autres que celles qui sont mentionnées à l’al. 1 ont l’obligation de renseigner l’AFC, si les renseignements demandés peuvent être importants pour l’exécution de la présente loi. Un renseignement ne peut être refusé que si des intérêts publics importants s’y opposent, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si le renseignement devait gêner notablement l’autorité sollicitée dans l’accomplissement de sa tâche. Le secret des postes, téléphones et télégraphes doit être sauvegardé. 3Les différends portant sur l’obligation des autorités administratives fédérales en matière de renseignements sont jugés par le Conseil fédéral; les différends relatifs à l’obligation des autorités des cantons, districts, cercles et communes en matière de renseignements sont jugés par le Tribunal fédéral, si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements (art. 110 ss de l’Organisation judiciaire du 16 déc. 19431). 4Les organisations auxquelles ont été confiées des tâches relevant de l’administration publique sont, dans les limites de ces tâches, astreintes en matière de renseignements aux mêmes obligations que les autorités. L’al. 3 est applicable par analogie.
1 [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la LF du 17 juin 2005 sur le TF (RS 173.110).
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Art. 36a
IIa. Traitement des données
1L’AFC gère, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d’information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale. 2L’AFC et les autorités citées à l’art. 36, al. 1, échangent les données qui peuvent être utiles à l’accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l’art. 36, al. 2 et 4, communiquent à l’AFC les données qui peuvent être importantes pour l’exécution de la présente loi. 3Les données sont communiquées dans des cas d’espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d’une procédure d’appel. Cette assistance administrative est gratuite. 4Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol. 5Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution portant notamment sur l’organisation et la gestion du système d’information, les catégories de données à saisir, l’accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.
1 Introduit par le ch. VI 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1ersept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381)
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Art. 37
1Quiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l’égard d’autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles. 2L’obligation du secret n’existe pas: - a.
- s’il s’agit de prêter l’assistance prévue à l’art. 36, al. 1, ou de satisfaire à l’obligation de dénoncer des actes punissables;
- b.
- à l’égard des organes judiciaires ou administratifs qui ont été autorisés, par le Conseil fédéral d’une manière générale ou par le Département fédéral des finances1 dans un cas particulier, à demander des renseignements officiels aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi.
1 Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 38
B. Procédure
I. Perception de l’impôt
1. Inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui-même
1Celui qui est assujetti à l’impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s’inscrire auprès de l’AFC sans attendre d’y être invité. 2Le contribuable doit, à l’échéance de l’impôt (art. 16), remettre à l’AFC, sans attendre d’y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l’impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20). 3La procédure de déclaration au sens de l’art. 20a, al. 1, s’effectue dans les nonante jours qui suivent l’échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d’une attestation de domicile du gagnant.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).
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Art. 39
2. Obligation de donner des renseignements
1Le contribuable doit renseigner en conscience l’AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou les bases de calcul de l’impôt; il doit en particulier: - a.
- remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d’impôt, ainsi que les questionnaires;
- b.
- tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l’autorité, avec les pièces justificatives et autres documents.
2La contestation de l’obligation de payer l’impôt anticipé ou de faire la déclaration remplaçant le paiement ne libère pas de l’obligation de donner des renseignements. 3Si l’obligation de donner des renseignements est contestée, l’AFC rend une décision.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
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Art. 40
1L’AFC contrôle l’accomplissement de l’obligation de s’inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements d’impôt, ainsi que la remise des déclarations, conformément aux art. 19 et 20. 2L’AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents. 3S’il se révèle que le contribuable n’a pas rempli ses obligations légales, l’occasion doit lui être donnée de s’expliquer sur les manquements constatés. 4Si le différend ne peut être vidé, l’AFC rend une décision. 5Les constatations faites à l’occasion d’un contrôle selon l’al. 1 ou l’al. 2 auprès d’une banque ou d’une caisse d’épargne au sens de la Loi sur les banques1, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d’une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l’application de l’impôt anticipé. Le secret bancaire doit être respecté.2
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Art. 41
L’AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l’impôt anticipé; elle rend une décision, en particulier: - a.
- lorsque la créance fiscale, la responsabilité solidaire ou l’obligation du transfert est contestée;
- b.
- lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l’assujettissement, les bases du calcul de l’impôt, la responsabilité solidaire ou l’obligation du transfert;
- c.
- lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas l’impôt dû selon le relevé.
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Art. 42
1Les décisions de l’AFC peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours suivant leur notification. 2La réclamation doit être adressée par écrit à l’AFC; elle doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent. 3Si la réclamation a été valablement formée, l’AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées. 4La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s’il y a des indices que la décision attaquée n’est pas conforme à la loi. 5La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
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Art. 42a
1 Introduit par l’annexe ch. 28 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Abrogé par l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
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Art. 43
1 Abrogé par l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
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Art. 44
1En règle générale, la procédure de perception et de réclamation est gratuite. 2Quelle que soit l’issue de la procédure, les frais des enquêtes peuvent être mis à la charge de celui qui les a occasionnés par sa faute.
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Art. 45
7. Exécution forcée
a. Poursuite
1Si, après sommation, le débiteur ne paie pas les impôts, intérêts et frais, la poursuite est ouverte; la production de la créance dans une faillite est réservée. 2Si la créance fiscale n’est pas encore fixée par une décision passée en force et qu’elle soit contestée, sa collocation définitive n’a pas lieu tant qu’une décision passée en force fait défaut.
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Art. 46
b. Transfert des droits de recours1
1Si un contribuable qui n’a pas encore exécuté son obligation de mettre l’impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu’à concurrence de l’impôt non encore payé. 2...2
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Abrogé par l’annexe ch. 12 de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 47
1L’AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s’ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: - a.
- lorsque le recouvrement paraît menacé;
- b.
- lorsque le débiteur de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse, ou qu’il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
- c.
- lorsque le débiteur de l’impôt est en demeure ou qu’il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.
2La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l’office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l’al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1; l’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.2 3Les demandes de sûretés de l’AFC peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.3 4Le recours contre de telles décisions n’a pas d’effet suspensif.4 5...5
1 RS 281.1 2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). 4 Introduit par l’annexe ch. 28 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). 5 Introduit par l’annexe ch. 28 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Abrogé par l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
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Art. 48
II. Remboursement de l’impôt
1. Dispositions générales
a. Obligations du requérant
1Celui qui demande le remboursement de l’impôt anticipé doit renseigner en conscience l’autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: - a.
- remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires;
- b.
- fournir, à la requête de l’autorité, les attestations concernant la déduction de l’impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents.
2Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l’autorité, la demande est rejetée.
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Art. 49
b. Obligations de tiers
1La personne qui a établi une attestation concernant la déduction de l’impôt anticipé est tenue de donner au requérant, à sa demande, des renseignements complémentaires écrits, à l’intention de l’autorité compétente. 2Les associés, copropriétaires et indivis sont tenus de renseigner l’autorité compétente, à sa demande, sur le rapport juridique qui les lie au requérant, en particulier sur ses parts, prétentions et prélèvements. 3Si le tiers conteste son obligation de donner des renseignements, l’autorité rend une décision qui peut être attaquée par la voie de la réclamation et du recours.
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Art. 50
1L’autorité compétente peut contrôler sur place les renseignements donnés par le requérant, ou par des tiers conformément à l’art. 49, al. 2, et examiner à cette occasion les livres, pièces justificatives et autres documents. 2L’AFC peut en outre contrôler auprès de la personne qui les a établies les attestations concernant la déduction de l’impôt (art. 14, al. 2), ainsi que les renseignements complémentaires donnés (art. 49, al. 1). L’art. 40, al. 5, est applicable. 3Les autorités cantonales peuvent faire usage au surplus des pouvoirs qui leurs sont attribués en leur qualité d’autorité de taxation.
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Art. 51
2. Remboursement par la Confédération
1Si l’AFC rejette la demande en tout ou en partie, elle rend une décision, à moins que le différend ne puisse être vidé d’une autre manière. 2Tout remboursement qui n’est pas fondé sur une décision selon l’al. 1 est fait sous réserve d’un contrôle ultérieur du droit; après un délai de trois ans depuis le remboursement, le contrôle ne peut plus être opéré qu’en rapport avec une procédure pénale. 3S’il ressort du contrôle que le remboursement a été accordé à tort et si le requérant, ses héritiers ou les personnes solidairement responsables refusent d’en restituer le montant, l’AFC rend une décision demandant la restitution. 4Les art. 42 à 44 sur la procédure de réclamation et de recours et sur les frais de procédure, ainsi que, dans le cas de l’al. 3, les art. 45 et 47 sur la poursuite et les sûretés, sont applicables par analogie.
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Art. 52
3. Remboursement par le canton
a. Décision de l’office cantonal de l’impôt anticipé
1L’office cantonal de l’impôt anticipé examine les demandes qui lui sont présentées, détermine les faits et prend toutes les mesures nécessaires pour fixer exactement le droit au remboursement. 2Après clôture de son enquête, l’office cantonal de l’impôt anticipé rend une décision sur le droit au remboursement; la décision de remboursement peut être liée à la décision de taxation. 3Si l’office cantonal de l’impôt anticipé rejette la demande en tout ou en partie, il doit motiver brièvement sa décision. 4Le remboursement accordé par l’office cantonal de l’impôt anticipé est fait sous réserve d’un contrôle ultérieur du droit au remboursement par l’AFC, conformément à l’art. 57.
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Art. 53
1La décision de l’office cantonal de l’impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, faire l’objet d’une réclamation écrite à cet office. 2Les dispositions des art. 42 et 44 sont applicables par analogie à la procédure de réclamation. 3L’art. 55 est réservé.
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Art. 54
c. Recours à la commission cantonale de recours
1La décision rendue sur réclamation par l’office cantonal de l’impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, être attaquée par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours; le recours doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui le motivent. L’art. 55 est réservé. 2La commission de recours prend les mesures d’enquête nécessaires; les art. 48 à 50 sont applicables par analogie. 3La possibilité doit être donnée à l’AFC de prendre part à la procédure et de déposer des conclusions. 4La procédure de recours est poursuivie, nonobstant le retrait du recours, s’il y a des indices que la décision attaquée n’est pas conforme à la loi, de même que si l’administration fédérale ou l’administration cantonale des contributions a déposé des conclusions et les maintient. 5La commission de recours rend la décision sur recours en se fondant sur le résultat de son enquête, sans être liée par les conclusions déposées. 6La décision doit être motivée et indiquer la voie de recours; elle est communiquée par écrit aux personnes qu’elle touche directement, ainsi qu’aux administrations cantonale et fédérale des contributions.
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Art. 55
d. Droit cantonal complémentaire
Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d’exécution, prescrire que la procédure de réclamation et la procédure de recours à la commission cantonale de recours (y compris les délais) se règlent d’après les prescriptions de la procédure cantonale en matière de contestation et de contrôle de la taxation, lorsque la décision de remboursement a été liée à une décision de taxation.
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Art. 56
e. Recours au Tribunal fédéral
La décision de la commission cantonale de recours peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
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Art. 57
C. Règlement de comptes entre la Confédération et les cantons
I. Relevé; contrôle; réduction
1Les cantons adressent à la Confédération un relevé des montants d’impôt anticipé qu’ils ont remboursés. 2L’AFC contrôle les relevés des cantons; à cet effet, elle peut consulter toutes pièces utiles auprès des cantons, districts, cercles et communes et ordonner, dans des cas particuliers, d’autres mesures d’enquête ou faire elle-même usage des pouvoirs d’enquête d’un office cantonal de l’impôt anticipé. 3Si le contrôle révèle que le remboursement a été accordé à tort par l’office cantonal de l’impôt anticipé, l’AFC ordonne, à titre provisoire, une réduction correspondante du montant réclamé par le canton dans un de ses prochains relevés. 4Après un délai de trois ans depuis l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la décision de l’office cantonal de l’impôt anticipé est passée en force, l’AFC ne peut plus ordonner la réduction qu’en rapport avec une procédure pénale.
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Art. 58
II. Conséquences de la réduction
1Si une réduction à titre provisoire a été ordonnée, conformément à l’art. 57, al. 3, l’office cantonal de l’impôt anticipé peut demander la restitution de l’impôt à celui qui a bénéficié du remboursement; le droit du canton à la restitution s’éteint s’il n’est pas exercé en la forme d’une décision dans les six mois suivant la notification de la réduction provisoire. 2La décision du canton sur l’obligation de restituer peut, dans les trente jours suivant sa notification, être attaquée par voie de recours à la commission cantonale de recours; les art. 54 et 56 sont applicables. 3La réduction provisoire devient caduque si la décision sur recours dénie l’obligation de restituer; si elle l’admet en totalité ou en partie, la réduction devient définitive dans la même mesure. 4Lorsque, sans le consentement de l’AFC, l’office cantonal de l’impôt anticipé ne demande pas la restitution, ou lorsque, dans sa décision entrée en force, il ne l’a pas demandée pour la totalité du montant, la réduction provisoire devient définitive, à moins que le canton n’intente une action devant le Tribunal fédéral dans les neuf mois qui suivent sa notification (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1).2 5La décision de restitution rendue par l’office cantonal de l’impôt anticipé ou la commission cantonale de recours est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite3.
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Art. 59
D. Revision et interprétation de décisions1
1Les art. 66 à 69 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 sont applicables par analogie à la revision et à l’interprétation des décisions de l’AFC et des autorités cantonales.3 2...4 3...5
1 Nouvelle teneur selon l’art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, en vigueur depuis le 1erjuil. 1974 (RO 1974 11; FF 1972 II 1275). 2 RS 172.021 3 Nouvelle teneur selon l’art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, en vigueur depuis le 1erjuil. 1974 (RO 1974 11; FF 1972 II 1275). 4 Abrogé par l’art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, avec effet au 1erjuil. 1974 (RO 1974 11; FF 1972 II 1275). 5 Abrogé par l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
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Art. 60
E. Rectification des relevés cantonaux1
1Les erreurs de calcul et d’écriture dans les relevés des cantons selon l’art. 57 peuvent être corrigées dans les trois ans depuis l’envoi du relevé.2 2Si le différend ne peut être vidé, l’autorité compétente rend une décision qui peut être attaquée par la voie de la réclamation et du recours.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, en vigueur depuis le 1erjuil. 1974 (RO 1974 11; FF 1972 II 1275). 2 Nouvelle teneur selon l’art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, en vigueur depuis le 1erjuil. 1974 (RO 1974 11; FF 1972 II 1275).
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