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Art. 17 Contrôle courant
(art. 8, al. 2, LOA) 1 L’exploitant doit effectuer des mesures, des contrôles visuels et des contrôles du bon fonctionnement des organes de décharge et de vidange selon le règlement de surveillance (art. 13, al. 2). 2 Il doit contrôler au moins une fois par mois, pendant la période où un grand ouvrage est mis en eau, les mesures transmises à distance, à l’aide de mesures manuelles effectuées sur place. 3 Il doit contrôler au moins une fois par an les mesures des autres ouvrages transmises à distance, à l’aide de mesures manuelles effectuées sur place.
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Art. 18 Contrôle annuel
(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA) 1 L’exploitant veille à ce qu’un professionnel expérimenté évalue les résultats des mesures de manière suivie, effectue une fois par an un contrôle visuel de l’ouvrage d’accumulation et en consigne les résultats dans un rapport annuel de mesures et de contrôle (rapport annuel). 2 Il remet à l’autorité de surveillance le rapport annuel, y compris les résultats des contrôles des vannes, des contrôles visuels et des mesures au plus tard six mois après le terme de la période sous rapport. 3 L’autorité de surveillance peut accorder des dérogations au rythme annuel et au délai de remise du rapport annuel dès lors que le niveau de sécurité est garanti.
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Art. 19 Contrôle quinquennal
(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA) 1 L’exploitant veille à ce que des experts confirmés en génie civil et en géologie effectuent tous les cinq ans un examen approfondi de la sécurité des ouvrages d’accumulation dont: - a.
- la hauteur de retenue atteint au moins 40 m, ou
- b.
- la hauteur de retenue atteint au moins 10 m et dont la capacité dépasse 1 million de m3.
2 Il remet les rapports relatifs aux examens approfondis de la sécurité à l’autorité de surveillance au plus tard neuf mois après le terme de la période sous rapport (rapports quinquennaux). 3 L’autorité de surveillance peut accorder des dérogations à l’examen approfondi régulier et au délai de remise des rapports quinquennaux dès lors que le niveau de sécurité est garanti. 4 Elle peut ordonner des examens extraordinaires et soumettre à contrôle quinquennal des ouvrages d’accumulation de moindres dimensions.
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Art. 20 Professionnel et experts
(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA) 1 L’exploitant annonce le professionnel choisi (art. 18) à l’autorité de surveillance. L’autorité de surveillance peut le refuser en cas de doute fondé quant à ses qualifications. 2 L’exploitant soumet les experts confirmés qu’il a choisis (art. 19) à l’approbation de l’autorité de surveillance. 3 Les experts doivent être indépendants du professionnel expérimenté, de l’exploitant et du propriétaire de l’ouvrage.
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Art. 21 Contrôle des organes de décharge et de vidange
(art. 8, al. 2, LOA) 1 L’exploitant contrôle chaque année le bon fonctionnement des organes de décharge et de vidange équipés de vannes. Le déroulement de ces contrôles et leurs résultats sont consignés dans un procès-verbal. 2 L’essai doit être effectué à un niveau de retenue élevé, avec passage d’eau (essai avec lâchure). 3 Les organes de décharge peuvent également être contrôlés à sec ou d’une autre manière si le niveau de retenue normal se situe en dessous du niveau nécessaire à l’ouverture. 4 Les organes de vidange des bassins de rétention et des ouvrages destinés à stabiliser le lit des torrents peuvent être contrôlés à sec.
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Art. 22 Obligations d’annoncer
(art. 8, 25, let. a, et 26, LOA) 1 L’exploitant annonce à l’autorité de surveillance les événements liés à la sécurité des ouvrages d’accumulation, notamment: - a.
- immédiatement: les événements de haute importance ayant trait à la sécurité qui ont provoqué des dégâts majeurs à l’ouvrage d’accumulation ou aux biens de tiers, ou ont causé des blessures graves ou mortelles à des tiers;
- b.
- dans les 24 heures: les événements de moyenne importance moyenne ayant trait à la sécurité qui ont provoqué des dégâts importants à l’ouvrage d’accumulation ou aux biens de tiers, ou ont causé des blessures légères à des tiers;
- c.
- dans les 5 jours: les événements de faible importance ayant trait à la sécurité qui ont provoqué des dégâts de faible importance à l’ouvrage d’accumulation ou aux biens de tiers sans causer de blessure à des tiers.
2 L’exploitant annonce à temps à l’autorité de surveillance les dates prévues pour: - a.
- le contrôle des organes de décharge et de vidange;
- b.
- la visite de l’ouvrage d’accumulation dans le cadre des contrôles annuels et des contrôles quinquennaux;
- c.
- la vidange de l’ouvrage.
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Art. 23 Révision
(art. 8, al. 3, let. a, LOA) 1 L’exploitant annonce à temps les travaux de révision à l’autorité de surveillance. 2 Durant les travaux effectués sur des organes de décharge et de vidange, l’exploitant: - a.
- garantit une sécurité suffisante en cas de crue, et
- b.
- rétablit rapidement la possibilité d’abaisser le niveau du lac de retenue en cas de danger imminent.
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Art. 24 Incidence d’autres constructions et installations sur la sécurité
(art. 9 LOA) 1 L’autorité qui autorise la construction ou la modification d’une construction ou d’une installation susceptible de porter atteinte à la sécurité d’un ouvrage d’accumulation existant (autorité d’approbation) remet à l’autorité de surveillance tous les documents nécessaires à l’examen de la sécurité technique de l’ouvrage. 2 L’autorité de surveillance vérifie les documents remis portant sur la sécurité technique de l’ouvrage d’accumulation au sens du chap. 2. Dans la mesure où la sécurité technique de l’ouvrage l’exige, elle communique à l’autorité d’approbation des dispositions accessoires relatives à la construction. 3 Si la demande n’a pas été déposée par les exploitants des ouvrages d’accumulation concernés, l’autorité de surveillance veille à ce que ceux-ci soient informés des dispositions accessoires.
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