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Art. 29 Protection antiparasite
Le pouvoir perturbateur des lignes à haute tension et de leurs éléments de construction ne doit pas dépasser les valeurs indiquées à l’annexe 5.
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Art. 30 Protection des oiseaux
1 Si les conditions locales l’exigent, on équipera les supports de dispositifs propres à éviter que des oiseaux ne provoquent des mises à la terre ou des courts-circuits. 2 La planification et l’établissement de nouvelles lignes dans des zones très fréquentées par les oiseaux doivent se faire de façon à réduire le plus possible les risques de collision.
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Art. 31 Indications sur le comportement à adopter
Les exploitants de lignes aériennes pour la distribution locale ou régionale d’énergie doivent, en se conformant aux usages locaux, informer la population sur le comportement à adopter: - a.
- lors d’activités, sources de danger, à proximité de lignes aériennes;
- b.
- en présence de lignes aériennes défectueuses, tout particulièrement lorsqu’un conducteur est tombé à terre;
- c.
- envers les personnes blessés par le courant électrique et se trouvant encore dans la zone dangereuse.
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Art. 32 Escalade des supports
Les supports doivent être conçus ou équipés de sorte qu’il soit impossible d’y grimper sans disposer de moyens auxiliaires ou sans fournir d’efforts extraordinaires.
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Art. 33 Distance entre les conducteurs et entre les conducteurs et les supports
1 Les distances entre les conducteurs sous tension et entre ces conducteurs et les supports doivent être fixées de façon à éviter, dans les cas prévisibles, tout risque d’arc électrique, de transfert de potentiel et de court-circuit à la terre ou entre phases. 2 Les distances se calculent en fonction des tensions nominales maximales existantes et des tensions d’essais correspondantes selon l’annexe 6. À défaut d’autre prescription, ces distances sont valables pour les conducteurs, les conducteurs de terre, les câbles aériens et les cordes de protection. 3 Les câbles aériens à haute tension dépourvus de gaine métallique mise à la terre sont à considérer comme des conducteurs nus sous tension.
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Art. 34 Distance entre les lignes et le sol
1 Les distances minimales entre les conducteurs, les câbles aériens, les conducteurs de terre et le sol, aussi bien pour la flèche maximale que pour la déviation due au vent, sont données à l’annexe 3. 2 Dans les régions impraticables, notamment par rapport aux éperons ou à d’autres saillies de terrain, la distance directe minimale en cas de déviations dues au vent doit être égale à 0,01 m par kV de tension nominale, mais jamais inférieure à 1,50 m. 3 On tiendra compte des hauteurs moyennes de la neige pour les pistes de ski, les chemins carrossables en hiver et les chemins touristiques très fréquentés. 4 Dans certains cas exceptionnels justifiés, l’organe de contrôle peut autoriser des distances inférieures. Il fixe alors les mesures de protection adéquates.
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Art. 35 Distance entre les lignes et les arbres
1 Les distances directes entre les conducteurs des lignes aériennes et les arbres sont fonction de l’exploitation des arbres, de la nature du sol et de son inclinaison, de la neige accumulée sur les arbres, etc. 2 Les distances entre les conducteurs des lignes aériennes et les arbres fruitiers ou les arbres d’ornement doivent permettre d’exploiter les arbres sans danger. 3 Pour les installations d’arrosage d’arbres et de plantes, l’organe de contrôle fixe pour chaque cas les distances entre les conducteurs des lignes aériennes et ces installations, et les mesures de protection adéquates. 4 Les distances verticales entre les arbres et les conducteurs nus des lignes aériennes à haute tension ne doivent pas être inférieures, pour la flèche maximale, aux valeurs suivantes: - a.
- arbres fruitiers: 2,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale;
- b.
- autres arbres: 1,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale.
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Art. 36 Distance entre les lignes et les bâtiments
Les lignes aériennes doivent être établies à une distance des bâtiments telle qu’elles ne mettent pas en danger ni les personnes ni les bâtiments. La présence des lignes ne doit pas entraver les mesures de sauvetage et de lutte contre le feu en cas d’incendie.
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Art. 37 Distance entre les lignes à basse tension et les bâtiments
1 Les distances entre les lignes aériennes, les câbles aériens à basse tension et les bâtiments sont données à l’annexe 7. 2 Les ancrages aux façades sont à fixer de façon: - a.
- qu’ils ne puissent être atteints à partir d’endroits normalement accessibles;
- b.
- que les lignes aériennes arrivent autant que possible perpendiculairement à la façade.
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Art. 38 Distance entre les lignes aériennes à haute tension et les bâtiments
1 Les distances entre les lignes aériennes à haute tension et les bâtiments sont données à l’annexe 8. 2 La distance horizontale entre les conducteurs à haute tension, leurs supports et les bâtiments doit être d’au moins 5 m. La distance directe entre les conducteurs et les parties de bâtiments les plus proches, en cas de déviations dues au vent, ne doit pas être inférieure à 2,50 m +0,01 m par kV de tension nominale. 3 Pour les bâtiments plus élevés que le conducteur inférieur, la distance horizontale de 5 m doit être majorée d’une valeur égale à la hauteur du dépassement de la partie du bâtiment la plus proche du conducteur. Pour les toits ayant une pente supérieure à 45o, la valeur de dépassement se calcule selon l’annexe 8. Une distance horizontale de 20 m suffit dans tous les cas. 4 Si les lignes aériennes à haute tension sont plus élevées que les bâtiments, la distance horizontale peut, exceptionnellement, être réduite. L’organe de contrôle décide alors: - a.
- si la réduction est admissible;
- b.
- des distances directes en fonction de la charge thermique et des risques d’incendie du bâtiment;
- c.
- des mesures de protection adéquates.
5 Les bâtiments, les halles de fêtes, les tentes et les structures analogues destinées à d’importants rassemblements de personnes, avec de grands risques d’incendie ou des matières explosives ne doivent pas se trouver dans la zone de lignes aériennes. L’organe de contrôle peut autoriser des exceptions; il fixe alors les mesures de protection adéquates. 6 Une ligne aérienne à haute tension ne peut être fixée ou ancrée à un bâtiment que si celui-ci sert exclusivement à l’exploitation d’installations électriques.
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Art. 39 Lieux d’importants rassemblements de personnes, places de jeux ou de sport
1 Les lieux où se regroupent temporairement un grand nombre de personnes (places de rassemblement, places de marché, lieux d’exposition, préaux d’écoles, places de sport, terrains de camping, aires de repos publiques, etc.) ne doivent pas se situer dans la zone d’une ligne aérienne à haute tension. 2 Ces lieux peuvent être exceptionnellement survolés. L’organe de contrôle décide alors si le survol est admissible, des distances, et des mesures de protection adéquates. 3 Le plan d’eau (piscine, lac, rivière, etc.) d’un établissement de bain public ne doit pas se trouver dans la zone de lignes aériennes. L’organe de contrôle peut autoriser des exceptions pour de petites piscines privées. Il fixe alors les mesures de protection adéquates. 4 Au-dessus d’un terrain de football, la distance au sol des conducteurs et des câbles aériens doit atteindre au moins 15 m pour la flèche du conducteur à une température de 40 °C. L’organe de contrôle peut autoriser, à titre exceptionnel, des distances inférieures pour des terrains d’importance secondaire. 5 Au-dessus des places de jeux ou de sport, la distance verticale entre les conducteurs ou les câbles aériens et tous les types de clôtures, treillis de protection, etc., ne doit pas être inférieure à 2,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale pour la flèche du conducteur à une température de 40° C. 6 Les tribunes, locaux des clubs, vestiaires et autres équipements similaires des places de jeux ou de sport sont considérés comme des bâtiments.
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Art. 40 Distance entre les lignes et les cours d’eau
1 Les lignes situées au-dessus des cours d’eau doivent être disposées de façon à ne pas entraver la navigation. 2 La distance entre les conducteurs, les câbles aériens, les conducteurs de terre et le niveau des hautes eaux navigables des cours d’eaux suivants ne doit pas être inférieure à 15 m + 0,01 m par kV de tension nominale, pour la flèche maximale des conducteurs: - a.
- le Rhin, du lac de Constance jusqu’à la frontière à Bâle;
- b.
- l’Aar, du lac de Bienne à Coblence (confluent du Rhin et de l’Aar);
- c.
- le canal de la Broye;
- d.
- le canal de la Thielle;
- e.
- le Rhône, en aval de Genève jusqu’à la frontière.
3 L’organe de contrôle peut autoriser des distances plus petites sur les tronçons suivants si la navigation n’y est pas mise en danger: - a.
- sur le Rhin, de Schaffhouse à Coblence (confluent du Rhin et de l’Aar);
- b.
- sur l’Aar, de Bienne au pont routier de Döttingen;
- c.
- sur le Rhône, de l’usine de Verbois à la frontière.
4 Pour tous les autres cours d’eau et lacs où la navigation est pratiquée ou pourrait l’être, l’organe de contrôle fixe, en accord avec les autorités compétentes de la navigation, les distances de sécurité requises et les mesures de protection adéquates. Si nécessaire, on placera des signaux de navigation ou de mise en garde. 5 La distance entre les conducteurs et les cours d’eau et lacs non navigables, comptée pour la flèche maximale des conducteurs et le niveau des hautes eaux, doit être au minimum de 4 m plus 0,01 m par kV de tension nominale.
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Art. 41 Luminaires sur les supports d’une ligne à haute tension
1 Les luminaires peuvent être montés sur des supports de lignes aériennes à haute tension: - a.
- si la ligne et l’entretien de l’installation d’éclairage sont sous la responsabilité du même exploitant;
- b.
- si l’exploitation et l’entretien de l’installation d’éclairage se font sur la base d’une convention écrite entre les exploitants concernés.
2 Les luminaires doivent toujours être montés au-dessous des conducteurs ou des câbles aériens à haute tension. 3 La distance verticale à respecter entre le conducteur inférieur ou le câble aérien à haute tension inférieur et les luminaires est pour les lignes ordinaires: de 1,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale, pour les lignes à grandes portées: de 2,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale. 4 Les luminaires et leurs installations doivent être mis à la terre et fixés sur les supports de sorte qu’en cas de court-circuit à la terre dans le réseau haute tension ils ne soient pas soumis à des influences inadmissibles et ne disséminent aucune tension dangereuse dans leurs environs.
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Art. 42 Candélabres
1 Les distances requises entre un conducteur, un câble aérien à haute tension et des candélabres ou des luminaires sont données à l’annexe 9. 2 La pose ou le démontage d’un candélabre ne doit se faire qu’avec l’accord de l’exploitant de la ligne aérienne à haute tension si le risque existe, suite à des mouvements intentionnels ou accidentels imprimés au candélabre, que la distance directe «a» prescrite à l’annexe 9 ne soit plus respectée. 3 Les travaux d’entretien des luminaires et des candélabres ne doivent pas être entravés par des lignes aériennes à haute tension passant à proximité; le personnel doit pouvoir travailler sans danger. Des déviations du conducteur ou du candélabre dues au vent ne doivent pas provoquer d’arcs électriques. 4 Aux croisements de lignes aériennes à haute tension avec une rangée de candélabres dont les luminaires sont situés plus hauts ou au même niveau que les conducteurs inférieurs de ces lignes, on attirera l’attention sur la présence de ces conducteurs en plaçant des panneaux d’avertissement sur les luminaires et au pied des candélabres, de chaque côté du point de croisement. 5 Pour des candélabres placés dans la zone de lignes aériennes à haute tension dont les tensions nominales dépassent 100 kV, on mettra l’installation électrique et les armatures des candélabres à la terre avant d’entreprendre un quelconque travail.
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Art. 43 Panneaux de signalisation et parois de protection
1 Les distances valables pour les panneaux de signalisation et les parois de protection permanentes sont les mêmes que pour les candélabres. 2 Les travaux d’entretien des panneaux de signalisation, des parois de protection ou objets similaires ne doivent pas être entravés par des lignes aériennes proches; le personnel doit pouvoir travailler sans danger.
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Art. 44 Places de tir
1 Les distances à respecter entre les lignes aériennes et les places pour le tir hors service avec munitions d’ordonnance sont données à l’annexe 10. Ces distances peuvent être réduites si les lignes sont protégées par des pare-balles ou si elles sont situées dans un angle mort. 2 Les distances à respecter entre les lignes aériennes et les installations de tir sportif ou de tir de chasse ainsi que les mesures de protection adéquates sont fixées par l’organe de contrôle. 3 Si les lignes aériennes passent au-dessus de cibleries ou d’installations de cibles, l’organe de contrôle décide si le survol est admissible, des distances directes, et des mesures de protection adéquates.
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Art. 45 Conducteurs et éléments porteurs de câbles aériens
1 Les conducteurs doivent présenter un diamètre minimum de 5 mm, une section minimum de 19,6 mm2, et une charge de rupture minimale de 5,5 kN. La section d’un conducteur en aluminium pur ou d’un élément métallique porteur de câble aérien doit être au minimum de 50 mm2. 2 Pour les conducteurs d’une section supérieure à 50 mm2 et pour tous les conducteurs en aluminium pur ainsi que pour les éléments métalliques porteurs de câbles aériens, seules des cordes sont admises. 3 La contrainte maximale admissible à la traction des matériaux utilisés pour des conducteurs et des éléments porteurs est donnée à l’annexe 11. En cas d’utilisation de matériaux non mentionnés dans cette annexe, la contrainte admissible ne doit pas être supérieure aux 2/3 de la contrainte de rupture. L’organe de contrôle peut exiger un certificat d’essais d’une station d’essais reconnue. 4 Pour les cordes compound, la contrainte admissible à la traction ne doit être dépassée pour aucun des matériaux entrant dans leur composition. Lorsque l’un des matériaux est utilisé comme élément porteur unique, les autres matériaux sont considérés comme des charges supplémentaires. 5 Pour des câbles aériens sans éléments porteurs séparés, il faut utiliser au moins deux conducteurs comme éléments porteurs. Le conducteur PEN ou le conducteur de protection PE de câbles à basse tension ne doit jamais être utilisé comme élément porteur.
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Art. 46 Contrainte maximale à la traction des conducteurs
1 La contrainte maximale à la traction d’un conducteur se calcule à partir des hypothèses suivantes: - a.
- une température du conducteur de –20° C, sans surcharge;
- b.
- une température du conducteur de 0° C et une surcharge uniformément répartie d’au moins 20 N/m sur chaque conducteur ou conducteur partiel, sans vent.
2 Si les conditions locales montrent que des températures plus basses ou des surcharges plus fortes sont à prévoir, on les introduira dans le calcul. 3 Pour les câbles aériens, les hypothèses de température sont toujours valables pour l’élément porteur. Le poids du câble ou des conducteurs qui ne tiennent pas lieu d’élément porteur est à ajouter à la surcharge.
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Art. 47 Flèche maximale des conducteurs
1 La flèche maximale d’un conducteur se calcule à partir des hypothèses suivantes: - a.
- une température du conducteur de 40° C;
- b.
- une température du conducteur de 0° C et une surcharge uniformément répartie d’au moins 20 N/m sur chaque conducteur ou conducteur partiel, sans vent.
2 Si les conditions locales montrent que des températures plus élevées ou des surcharges plus fortes sont à prévoir, on les introduira dans le calcul. 3 Pour les câbles aériens, les hypothèses de température sont toujours valables pour l’élément porteur. Le poids du câble ou des conducteurs qui ne tiennent pas lieu d’élément porteur est à ajouter à la surcharge.
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Art. 48 Contrainte à la traction et flèche de lignes ordinaires
L’annexe 12 donne les contraintes à la traction et les flèches des conducteurs pour les lignes ordinaires.
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Art. 49 Jonctions de conducteurs
1 La charge de rupture des manchons de jonction résistant à la traction des conducteurs et des éléments porteurs de câbles aériens doit atteindre au moins 90 % de celle du conducteur ou de l’élément porteur. 2 Lorsque la section d’un conducteur soumis à un effort de traction subit, suite à une détérioration, une réduction de plus de 25 %, le point de réparation doit répondre aux exigences d’un manchon de jonction résistant à la traction. 3 L’utilisation de courts tronçons de conducteurs assemblés n’est pas admise pour une ligne aérienne.
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Art. 50 Isolateurs
1 Les isolateurs en céramique ou en verre, qu’ils soient à long fût, supports ou rigides à tige, doivent présenter les coefficients de sécurité suivants par rapport à leur charge de rupture minimale: - a.
- au minimum 1,25 en cas de sollicitations par les forces électrodynamiques du conducteur résultant de courants de courts-circuits;
- b.
- au minimum 2,8 en cas de sollicitations par les charges statiques maximales.
2 Les isolateurs en céramique ou en verre à capots et tiges doivent présenter les coefficients de sécurité suivants: - a.
- au minimum 1,25 par rapport à leur charge de rupture minimale, en cas de sollicitations par les forces électrodynamiques du conducteur résultant de courants de courts-circuits;
- b.
- au minimum 3,5 par rapport à leur charge de rupture électromécanique, en cas de sollicitations par les forces statiques maximales.
3 Les isolateurs composites en matière synthétique doivent être résistants aux intempéries et au rayonnement ultraviolet.
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Art. 51 Isolateurs à chaînes multiples
1 Lorsque des suspensions multiples ou des ancrages multiples de conducteurs sont exigés à titre de mesure de protection supplémentaire, les coefficients de sécurité mentionnés à l’art. 50 doivent être garantis, même après la défaillance d’un élément de suspension ou d’ancrage. 2 Dans le cas de l’al. 1, les chaînes d’isolateurs doivent être fixées au minimum en deux points séparés sur les supports. 3 En cas de rupture d’un élément, les éléments restants d’une suspension multiple ou d’un ancrage multiple doivent supporter les efforts dynamiques exercés. 4 Les chaînes d’isolateurs de telles suspensions multiples doivent comprendre au maximum trois isolateurs lorsque la longueur de chaque isolateur n’atteint pas 0,5 m.
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Art. 52 Armatures
Les armatures doivent être dimensionnées de façon à résister à la charge statique maximale exercée tout en respectant les coefficients de sécurité prescrits à l’annexe 13.
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Art. 53 Compatibilité du matériel
Les conducteurs, les câbles aériens, les manchons de jonction des conducteurs, les isolateurs et les armatures doivent résister aux conditions environnantes ainsi qu’à la désagrégation électrochimique.
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Art. 54 Hypothèses de charge pour les supports et les fondations
1 Les hypothèses de charge pour le calcul des supports, leurs éléments et leurs fondations figurent aux annexes 14 et 15. 2 Ces hypothèses sont valables par analogie pour les supports spéciaux et ceux des postes en plein air.
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Art. 55 Types de supports
1 Les supports d’appui sont admis pour les longueurs de cantons de pose allant jusqu’à 2 km, pour des portées moyennes allant jusqu’à 225 m et des angles de lignes compris entre 195 et 205 gr. Ils ne doivent pas être équipés de chaînes d’ancrage. 2 Les supports ordinaires (porteurs) sont admis pour des longueurs de cantons de pose allant jusqu’à 4 km et pour des angles de lignes compris entre 180 et 220 gr. Ils ne doivent pas être équipés de chaînes d’ancrage. L’organe de contrôle peut autoriser des exceptions. 3 On utilisera des supports porteurs spéciaux pour des longueurs de cantons de pose supérieures à 4 km. Ils sont admis pour des angles de lignes compris entre 180 et 220 gr. 4 On utilisera des supports tenseurs pour des angles de lignes inférieurs à 180 et supérieurs à 220 gr ainsi que pour de grandes différences de portée et pour limiter la longueur des cantons de pose. 5 On utilisera des supports terminaux au point de transition entre lignes aériennes et lignes en câbles ou à l’entrée d’une ligne aérienne dans un poste, sauf si la charpente du poste remplace un support terminal.
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Art. 56 Résistance et stabilité des supports et des fondations, des contrefiches et des haubans
1 Les supports, les fondations, les contrefiches, les haubans et leurs éléments constitutifs doivent être dimensionnés et construits de façon à résister aux plus fortes sollicitations prévisibles. 2 Les matériaux généralement utilisés pour les supports sont l’acier, le béton armé ou le bois. Les supports utilisant ces matériaux sont à dimensionner conformément aux données de l’annexe 13. 3 D’autres matériaux ou des constructions non usuelles ne peuvent être employés que si leur aptitude, en particulier leur résistance mécanique et leur durabilité, est prouvée. L’organe de contrôle peut exiger un certificat d’essais d’une station d’essais reconnue ou ordonner l’exécution d’essais particuliers. 4 La preuve d’une résistance suffisante peut être fournie par le calcul ou, en accord avec l’organe de contrôle, par des essais de charge effectués sur la structure montée.
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Art. 57 Supports en bois pour lignes ordinaires
1 La profondeur d’implantation dans le sol des poteaux en bois doit être au minimum égale au dixième de leur longueur plus 40 cm. 2 Les poteaux en bois encastrés dans des massifs en béton doivent être démontrés après trois ans au plus tard. 3 Les poteaux d’appui en bois pour les lignes ordinaires doivent être dimensionnés conformément aux données de l’annexe 16.
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Art. 58 Haubans, potelets sur toiture
1 La section des câbles en acier des haubans doit être d’au moins 50 mm2. Dans le sol, une tringle d’acier rond doit avoir un diamètre d’au moins 10 mm; un câble d’acier, une section d’au moins 70 mm2. 2 Les haubans doivent être munis de tendeurs afin de permettre en tout temps un réglage ultérieur. 3 Dans les haubans électriquement conducteurs des supports isolants, on intercalera une pièce isolante d’une tenue diélectrique correspondant à la tension nominale maximale de la ligne et qu’on placera à 1 m au moins au-dessous de la partie sous tension la plus basse. Ces haubans doivent être libres de tout contact mécanique avec les éléments du support. 4 Les potelets sur toiture doivent être protégés de la corrosion et dimensionnés de façon à résister aux charges statiques maximales exercées tout en respectant les coefficients de sécurité prescrits à l’annexe 13.
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Art. 59 Protection des supports
1 Les supports, les fondations, les contrefiches et les haubans doivent être protégés contre les influences extérieures, afin que soit garanties en permanence leur stabilité et leur résistance. 2 Les supports et les parties de supports en bois doivent être imprégnés ou protégés de façon similaire. 3 Les points de jonction de supports en bois doivent être couverts ou disposés de façon à exclure la stagnation d’eau.
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Art. 60 Indications figurant sur les supports
1 Les supports doivent être munis d’une plaquette indicatrice mentionnant un numéro d’ordre, l’année de la pose, et les initiales du propriétaire de la ligne. 2 Les poteaux en bois doivent en outre porter à 4,5 m au-dessus du pied, en caractères indélébiles, l’année de l’imprégnation et l’identification du fournisseur. 3 Un panneau avertisseur du danger encouru doit être apposé sur les supports de lignes aériennes à haute tension ainsi que sur les potelets sur toiture et les ancrages de façade des lignes à conducteurs nus.
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Art. 61 Fondations des supports
1 Les fondations des supports doivent être réalisées de façon à en assurer la stabilité et à éviter toute inclinaison accidentelle des supports sous charge maximale. 2 Le coefficient de sécurité au renversement doit être au minimum de 1,5. 3 Pour dimensionner les fondations, on considérera outre les facteurs locaux du sol, les facteurs limitrophes tels que la nappe phréatique, les hautes eaux, les talus, etc. 4 Les valeurs géotechniques et les facteurs limitrophes doivent être vérifiés sur le site. 5 Des fondations ou des socles spécialement adaptés sont requis pour les supports spéciaux ainsi que pour les poteaux en bois utilisés pour les lignes à grandes portées qui doivent rester en place plus de trois ans.
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