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Art. 766
66 Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
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Art. 8 Routes à plusieurs voies, circulation à la file, circulation selon le principe de la fermeture éclair 67
(art. 44 LCR) 1 Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l’intérieur des localités.68 2 Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s’il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite. 3 Dans la circulation en files parallèles et, à l’intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s’arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules.69 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.70 4 Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l’obligation de circuler à droite: - a.
- sur les voies permettant d’obliquer à gauche;
- b.
- sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent, conformément au marquage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR71), continuer tout droit contrairement aux véhicules en général.72
5 Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l’une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.73 67Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). 68Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931). 70Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 71 RS 741.21 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). 73Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
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Art. 9 Croisement
(art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR) 1 Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu’il emprunte. 2 Lorsqu’une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions.74 En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d’une place d’évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l’art. 38, al. 1, première phrase.75 * …76 74Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). 753e phrase introduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 76Note abrogée par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).
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Art. 10 Dépassement en général
(art. 34, al. 3 et 4, et 35 LCR) 1 Le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche* sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu’un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée. 2 Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu’il peut le faire sans danger pour celui qu’il vient de dépasser. …77 3 À l’extérieur des localités, les conducteurs de voitures automobiles lourdes faciliteront le dépassement aux conducteurs des véhicules plus rapides en tenant l’extrême droite, en maintenant entre eux une distance de 100 m au moins et, au besoin, en s’arrêtant à des places d’évitement. Cette règle s’applique aussi aux autres véhicules à moteur qui circulent lentement. * Pour les signes, voir l’art. 28. 772e phrase abrogée par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).
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Art. 11 Dépassement dans des cas particuliers
(art. 35, al. 4, LCR) 1 Sur les routes dont les deux sens de circulation ne sont pas séparés, le conducteur ne doit pas emprunter, pour dépasser, la voie extérieure de gauche d’une chaussée à trois voies ou les deux voies de gauche d’une chaussée à quatre voies.78 2 Le conducteur ne dépassera pas un véhicule qui en dépasse un autre, sauf: - a.79
- si les deux véhicules dépassés ne sont pas larges de plus d’un mètre chacun et si la route est large avec une visibilité suffisante;
- b.
- s’il circule sur une route dont les deux sens de circulation sont séparés et qui a au moins trois voies dans le même sens.80
3 Il est permis de dépasser à droite de la ligne de sécurité, même dans un tournant ou à l’approche du sommet d’une côte, si cette manœuvre peut être effectuée sans gêner ceux qui empruntent la même moitié de la chaussée. Aux passages à niveau sans barrières, le conducteur ne pourra dépasser que des cyclistes, des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules et des piétons, à condition que la visibilité soit bonne.81 4 Le conducteur qui parvient à une intersection sans avoir une visibilité suffisante sur les débouchés de routes n’est autorisé à dépasser que s’il se trouve sur une route prioritaire ou si la circulation y est réglée par la police ou au moyen de signaux lumineux.82 78Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). 80Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 81 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931). 82Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
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Art. 12 Véhicules qui se suivent
(art. 34, al. 4, et 37, al. 1, LCR) 1 Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.83 2 Sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit. 3 Lors d’un arrêt de la circulation, le conducteur ne doit ni s’arrêter sur un passage pour piétons ni barrer, à une intersection, la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal. 83Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).
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Art. 13 Présélection, changement de direction
(art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR) 1 Les conducteurs doivent se mettre à temps en ordre de présélection lorsqu’ils obliquent. Cette règle vaut également ailleurs qu’aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites.84 2 Lorsqu’il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies marquées ou non, il peut utiliser la voie centrale en prenant les précautions nécessaires. 3 Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.85 4 En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu’à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche. 5 Si, avant d’obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s’arrêter. 6 Lorsque le chargement d’un véhicule automobile ou d’une remorque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d’une prudence particulière au moment de se mettre en ordre de présélection ou d’obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l’aide d’une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.86 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). 85Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 86Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
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Art. 14 Exercice du droit de priorité
(art. 36, al. 2 à 4, LCR) 1 Celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection. 2 Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l’intersection avant d’avoir pu apercevoir son véhicule. 3 Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée. 4 Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d’autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87 5 Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l’ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n’est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection. 87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
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Art. 15 Priorité dans des cas particuliers 88
(art. 36, al. 2 à 4, LCR) 1 Lorsqu’une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale. 2 Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite. 3 Celui qui, sortant d’une fabrique, d’une cour, d’un garage, d’un chemin rural, d’une piste cyclable, d’une place de stationnement, d’une station d’essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d’accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l’endroit est sans visibilité, le conducteur doit s’arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l’aide d’une tierce personne, qui surveillera la manœuvre.89 88Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 89Voir toutefois l’art. 74a al. 4 OSR (RS 741.21).
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Art. 16 Véhicules prioritaires
(art. 27, al. 2, LCR) 1 Les véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux.90 2 Les conducteurs empiéteront sur le trottoir avec toutes les précautions nécessaires lorsqu’il est indispensable de dégager immédiatement la chaussée.91 3 Le feu bleu et l’avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées.92 4 Lors de courses officielles urgentes effectuées de nuit, le feu bleu peut être utilisé sans l’avertisseur à deux sons alternés, pour autant que le conducteur du véhicule ne déroge pas de manière significative aux règles de la circulation et qu’il ne fasse pas valoir son droit spécial de priorité.93 90 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 33 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). 91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). 92Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 93 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
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Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour
(art. 36, al. 4, LCR) 1 Avant de démarrer, le conducteur s’assurera qu’il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l’arrière, le conducteur ne reculera pas sans l’aide d’une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu. 2 La marche arrière ne doit s’effectuer qu’à l’allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau. 3 Sur un parcours d’une certaine longueur, la marche arrière n’est admise que s’il est impossible de continuer ou de faire demi-tour.94 4 Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.95 Il est interdit d’effectuer cette manœuvre96 aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense. 5 Lorsque, à l’intérieur d’une localité, le conducteur d’un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction97 pour indiquer qu’il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s’arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n’est pas applicable lorsque l’arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu’au moment où il est prêt à partir; il est tenu d’attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s’arrêter à temps.98 94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). 95Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 96Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 97Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 98Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).
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Art. 18 Arrêt
(art. 37, al. 2, LCR) 1 Les conducteurs s’arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu’au bord et parallèlement à l’axe de circulation. L’arrêt sur le bord gauche de la route n’est autorisé que: - a.
- s’il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier;
- b.
- si une interdiction de s’arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite;
- c.
- sur les routes étroites à faible trafic;
- d.
- sur les routes à sens unique.99
2 L’arrêt volontaire est interdit*: - a.
- aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu’à leurs abords;
- b.
- aux endroits resserrés et à côté d’un obstacle se trouvant sur la chaussée;
- c.100
- sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu’à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu’il ne reste pas un passage d’une largeur de 3 m au moins;
- d.101
- aux intersections, ainsi qu’avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale;
- e.102
- sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l’arrêt n’est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;
- f.
- aux passages à niveau et aux passages sous voies;
- g.
- devant un signal que le véhicule pourrait masquer.
3 À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l’arrêt n’est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d’en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.103 4 À côté d’un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l’arrêt pour charger ou décharger des marchandises n’est autorisé que si la circulation n’en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué. * En ce qui concerne l’arrêt près des voies de tramway ou de chemin de fer routier, voir également l’art. 25 al. 5 et, en ce qui concerne l’arrêt dans les tunnels, voir l’art. 39 al. 3. 99Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 100Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816). 101Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810). 102Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). 103Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
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Art. 19 Parcage en général
(art. 37, al. 2, LCR) 1 Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises. 2 Il est interdit de parquer: - a.
- partout où l’arrêt n’est pas permis*;
- b.
- sur les routes principales à l’extérieur des localités;
- c.
- sur les routes principales à l’intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n’auraient plus assez de place pour croiser;
- d.
- sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
- e.104
- à moins de 20 m des passages à niveau;
- f.
- sur les ponts;
- g.
- devant l’accès à des bâtiments ou des terrains d’autrui.
3 Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d’autres véhicules n’en est pas entravée. 4 Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules. * Voir l’art. 18. 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
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Art. 20 Parcage dans des cas particuliers
(art. 37, al. 2, LCR) 1 Les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places de parc ou voies publiques; sont exceptées les places de parc accessibles au public qui appartiennent à des particuliers lorsque ceux-ci autorisent le stationnement. L’autorité compétente peut accorder des exceptions dans des cas spéciaux.105 2 …106 3 …107 105Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810). 106 Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). 107 Abrogé par le ch. I de l’O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
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Art. 20a Facilités de parcage pour les personnes à mobilité réduite 108
(art. 57, al. 1, LCR) 1 Les personnes à mobilité réduite et celles qui les transportent ont droit aux facilités de parcage suivantes si elles disposent d’une «Carte de stationnement pour personnes handicapées» (annexe 3, ch. 2, OSR109): - a.110
- stationner au maximum trois heures sur des places qui sont signalées ou marquées par une interdiction de parquer; les restrictions de parcage au sens de l’art. 19, al. 2 à 4, doivent être respectées dans tous les cas;
- b.111
- stationner sur les places de parc pendant une durée illimitée;
- c.
- stationner au maximum deux heures également en dehors des places indiquées par les signaux ou le marquage correspondants, dans les zones de rencontre; la même autorisation s’applique dans les zones piétonnes pour autant que l’accès y soit exceptionnellement autorisé aux véhicules.
2 Les facilités de parcage ne peuvent être utilisées que: - a.
- si la circulation des autres véhicules n’est pas mise en danger ni entravée inutilement;
- b.
- s’il n’y a pas de places de parc libres et sans limitation de temps dans les environs immédiats;
- c.
- si et aussi longtemps que le conducteur, s’il n’est pas lui-même handicapé moteur, transporte et accompagne des personnes à mobilité réduite.
3 Les facilités de parcage ne s’appliquent pas sur les aires de stationnement exploitées à titre privé. 4 La carte de stationnement pour personnes handicapées doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise du véhicule.112 5 Une carte de stationnement est délivrée aux personnes présentant un handicap moteur significatif, confirmé par un certificat médical et, moyennant justification, aux détenteurs de véhicules utilisés fréquemment pour transporter des personnes à mobilité réduite. La carte de stationnement est délivrée par l’autorité cantonale. 108 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). 109 RS 741.21 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821). 111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821). 112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).
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Art. 21 Monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises
(art. 37, al. 2, LCR) 1 Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d’ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de derrière. 2 Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l’écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme. 3 Lorsque le chargement ou le déchargement d’un véhicule doit s’effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger, par exemple sur une route sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne ou charger des personnes d’avertir les usagers de la route.
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Art. 22 Manière d’immobiliser les véhicules
(art. 37, al. 3, LCR) 1 Le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s’éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule. 2 Sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l’arrêt, notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée. 3 Sur de fortes déclivités, les voitures seront en outre maintenues immobiles au moyen de cales d’arrêt ou d’un autre objet pouvant y suppléer. Des cales d’arrêt seront placées sous les roues des voitures automobiles lourdes, des trains routiers et des remorques dételées lorsque ces véhicules seront parqués même sur de faibles déclivités. Avant de repartir, le conducteur débarrassera la chaussée des objets utilisés comme cales d’arrêt.
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Art. 23 Utilisation du signal de panne et des feux clignotants 113114
(art. 4, al. 1, LCR) 1 Le signal de panne prescrit par l’art. 90, al. 3, OETV115 doit se trouver à un endroit facilement accessible du véhicule.116 2 Le signal de panne doit être placé au bord de la chaussée dès qu’un véhicule, pour une raison impérieuse, stationne sur la chaussée contrairement aux prescriptions et lorsqu’il s’agit de signaler un véhicule arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence. Le signal de panne doit être placé à 50 m au moins du véhicule, à 100 m au moins sur les routes à trafic rapide et, lorsque le véhicule est stationné sur une bande d’arrêt d’urgence, sur le bord droit de celle-ci. En cas d’arrêt d’urgence sur une place d’arrêt pour véhicules en panne signalée (4.16), il n’est pas nécessaire de placer le signal de panne.117 3 Les feux clignotants avertisseurs (art. 110, al. 1, let. g, OETV) ne peuvent être utilisés que pour avertir d’un danger et cela uniquement dans les cas suivants:118 - a.
- sur le véhicule à l’arrêt, en complément du signal de panne, ou, s’il s’agit d’un bus scolaire signalé comme tel, pour laisser monter et descendre les écoliers (art. 6, al. 5);
- b.
- sur le véhicule en marche, lors d’un ralentissement subit du trafic dû notamment à un accident ou un embouteillage, ou en cas de remorquage sur les autoroutes et semi-autoroutes.119
4 et 5 …120 6 Le signal de panne doit aussi être placé à l’arrière des véhicules remorqués. 113Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810). 114Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 115RS 741.41 116Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). 117Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). 118Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). 119Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 120 Abrogés par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
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Art. 24 Règles à observer aux passages à niveau et devant les barrières
(art. 28 et 32, al. 1, LCR) 1 …121 2 Celui qui franchit un passage à niveau doit éviter de s’attarder; toutefois, les véhicules munis de bandages ou de chenilles métalliques ainsi que les voitures à traction animale et les cavaliers ne traverseront qu’à l’allure du pas.122 3 Les usagers de la route ne doivent pas ouvrir les barrières, y compris celles des aérodromes et installations similaires, ni les contourner, passer par-dessus ou par-dessous. Les demi-barrières et les barrières à ouverture sur demande sont assimilées aux barrières, quoique les barrières à ouverture sur demande puissent être ouvertes avec la commande prévue à cet effet.123 4 …124 121 Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). 122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). 123 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289). 124 Abrogé par l’annexe ch. II 2 de l’O du 12 nov. 2003, avec effet au 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).
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Art. 25 Règles à observer à l’égard des tramways et chemins de fer routiers
(art. 38 LCR) 1 Un tramway ou un chemin de fer routier ne circulant pas au bord de la chaussée peut être dépassé par la gauche, seulement lorsqu’il n’y a pas d’intersection et que le trafic venant en sens inverse ne risque pas d’être entravé. 2 Si le tramway ou le chemin de fer routier roule à gauche, le conducteur circulant dans la même direction laisse suffisamment de place pour permettre aux véhicules venant en sens inverse de croiser à gauche les véhicules sur rails. 3 Si, aux arrêts dépourvus de refuge, les passagers d’un véhicule sur rails doivent descendre du côté de la circulation, les conducteurs des véhicules circulant sur la même moitié de la chaussée s’arrêteront jusqu’à ce que les passagers aient évacué celle-ci. 4 Lorsque aucun tramway ou chemin de fer routier ne s’approche, les conducteurs qui obliquent à gauche peuvent s’engager sur les rails pour se mettre en ordre de présélection. 5 Les conducteurs ne doivent arrêter leur véhicule ni sur les voies d’un tramway ou d’un chemin de fer routier ni à moins de 1 m 50 du rail le plus proche.125 125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
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Art. 26126
126 Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
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Art. 27 Courses d’apprentissage
(art. 15 LCR) 1 Tout véhicule automobile conduit par un élève conducteur doit être muni d’une plaque portant un L blanc sur fond bleu. La plaque doit être fixée de telle sorte qu’elle soit bien visible de l’arrière. Elle doit être ôtée lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour une course d’apprentissage.127 2 Lors de courses d’apprentissage et d’examen, la personne qui accompagne le conducteur prend place à côté de lui, sauf s’il s’agit de circuler sur des terrains d’exercice, de faire marche arrière ou de parquer. Elle doit pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main, sauf si la course d’apprentissage est effectuée avec une voiture automobile de la catégorie C et que le conducteur du véhicule est prêt à passer l’examen de conduite.128 3 L’élève conducteur n’est pas autorisé à transporter de passagers qui ne sont pas eux-mêmes titulaires du permis de conduire correspondant: - a.
- sur des motocycles;
- b.
- sur ou dans des véhicules automobiles sans remorque avec lesquels il est autorisé à effectuer des courses d’apprentissage sans être accompagné.129
4 Les élèves conducteurs n’emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s’ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s’ils sont prêts à passer l’examen de conduite. 5 Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et d’autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manœuvres doivent être évitées le plus possible. 6 Lors de courses d’apprentissage et d’examen, la marche arrière sur un parcours d’une certaine longueur est admise même s’il est possible de continuer ou de faire demi-tour.130 127 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). 128 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). 129 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). 130 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
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