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Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

du 13 novembre 1962 (État le 15 juillet 2023)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 1, let. b, et 2, 9, al. 1bis, 2 et 3, 30, al. 1, 31, al. 2bis et 2ter, 41, al. 2bis, 55, al. 7, let. a, 57 et 106, al. 1 et 5, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2,3

arrête:

2 RS 741.01

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Introduction

Art. 1 Définitions 4  

(art. 1 LCR)

1 Sont des routes les voies de com­mu­nic­a­tion util­isées par des véhicules auto­mo­biles, des véhicules sans moteur ou des piétons.

2 Sont pub­liques les routes qui ne ser­vent pas ex­clus­ive­ment à l’us­age privé.

3 Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réser­vées à la cir­cu­la­tion auto­mobile et sig­nalées comme tell­es (art. 45, al. 1, de l’O du 5 sept. 1979 sur la sig­nal­isa­tion routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées sé­parées pour chacune des deux dir­ec­tions et sont ex­emptes de croisées à niveau.

4 La chaussée est la partie de la route qui sert à la cir­cu­la­tion des véhicules.

5 Les voies sont des sub­di­vi­sions de la chaussée délim­itées par un mar­quage qui sont as­sez larges pour per­mettre la cir­cu­la­tion d’une file de véhicules (art. 74 OSR).7

6 Les pistes cyc­lables sont des pistes qui sont des­tinées aux cyc­listes, sé­parées de la chaussée par leur con­struc­tion et sig­nalées comme tell­es (art. 33, al. 1, OSR).8

7 Les bandes cyc­lables sont des voies des­tinées aux cyc­listes qui, nor­malement, sont délim­itées par des lignes jaunes dis­con­tin­ues ou, ex­cep­tion­nelle­ment, con­tin­ues (art. 74, al. 5, OSR9).10

8 Les in­ter­sec­tions sont des croisées, des bi­furc­a­tions ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des in­ter­sec­tions, les en­droits où débouchent sur la chaussée des pistes cyc­lables, des chemins ruraux ou des sorties de gar­ages, de places de sta­tion­nement, de fab­riques, de cours, etc.11

9 Le trafic est dit «réglé»* lor­sque l’ar­rêt et le pas­sage des véhicules sont or­don­nés par la po­lice ou une sig­nal­isa­tion lu­mineuse.

10 Les en­gins as­similés à des véhicules sont les pat­ins à roul­ettes, les rollers, les trot­tin­ettes ou les moy­ens de lo­co­motion ana­logues équipés de roues ou de roul­ettes et mus par la seule force mus­cu­laire des util­isateurs. Les vélos d’en­fants sont con­sidérés comme des en­gins as­similés à des véhicules.12

* Voir par ex. les art. 6 al. 1 et 2, et 47 al. 2.

4 Selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, les titres mar­gin­aux ont été re­m­placés par des titres mé­di­ans, avec ef­fet au 1er août 2002 (RO 2002 1931).

5RS 741.21

6Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

7Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

8Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

9 Ac­tuelle­ment «art. 74a, al. 1, OSR»

10Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002 (RO 2002 1931). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 1a Numéros utilisés pour la désignation de signaux et de marques 13  

Les numéros placés entre par­enthèses après la désig­na­tion de sig­naux et de marques se rap­portent aux fig­ures re­présentées à l’an­nexe 2 OSR14.

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

14 RS 741.21

Partie 1 Règles de circulation

Chapitre 1 Règles générales

Art. 2 État du conducteur 15  

(art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16

1 Est tenu de s’ab­stenir de con­duire quiconque n’en est pas cap­able parce qu’il est sur­mené, sous l’ef­fet de l’al­cool, d’un médic­a­ment, d’un stupéfi­ant ou pour toute autre rais­on.17

2 Un con­duc­teur est réputé in­cap­able de con­duire chaque fois qu’il est prouvé que son sang con­tient:

a.
du tet­rahy­drocan­nabin­ol (can­nabis);
b.
de la morphine libre (héroïne/morphine);
c.
de la cocaïne;
d.
de l’am­phétam­ine (am­phéthylam­ine);
e.
de la méthamphétam­ine;
f.
de la MDEA (méthyl­en­di­oxyéthylamphétam­ine), ou
g.
de la MDMA (méthyl­en­di­oxyméthamphétam­ine).18

2bis L’Of­fice fédéral des routes (OFROU) édicte, après en­tente avec les ex­perts, des dir­ect­ives sur la preuve de la présence des sub­stances men­tion­nées à l’al. 2.19

2ter La présence at­testée d’une des sub­stances men­tion­nées à l’al. 2 ne suf­fit pas, à elle seule, à ét­ab­lir l’in­ca­pa­cité de con­duire d’une per­sonne à même de prouver qu’elle en con­somme une ou plusieurs sur pre­scrip­tion médicale.20

3 Per­sonne ne doit con­fi­er un véhicule à un con­duc­teur qui n’est pas en état de con­duire.

421

522

15Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).

21Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

22 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la ré­forme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

Art. 2a Interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool 23  

(art. 31, al. 2bis et 2ter, LCR)

1 La con­duite sous l’in­flu­ence de l’al­cool est in­ter­dite:

a.
lors de courses rel­ev­ant du trans­port rou­ti­er de voy­ageurs sou­mis à con­ces­sion ou in­ter­na­tion­al;
b.
dans le trans­port de per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel;
c.24
aux con­duc­teurs des cam­i­ons, trac­teurs à sel­lette lourds et trac­teurs dont le poids total ex­cède 3,5 t;
d.
lors du trans­port de marchand­ises dangereuses avec des unités de trans­port qui doivent être sig­nalées;
e.
aux mon­iteurs de con­duite lors de l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion;
f.
aux con­duc­teurs de véhicules lors de courses d’ap­pren­tis­sage et de courses d’ex­er­cice;
g.
aux ac­com­pag­nants lors de courses d’ap­pren­tis­sage;
h.
aux tit­u­laires d’un per­mis de con­duire à l’es­sai, sauf lors de courses avec des véhicules des catégor­ies spé­ciales F, G et M.

1bis Font ex­cep­tion à l’in­ter­dic­tion visée à l’al. 1, let. c:

a.
les in­ter­ven­tions ur­gentes et les dé­place­ments y re­latifs ef­fec­tués par les sa­peurs-pompi­ers de milice;
b.
les in­ter­ven­tions ur­gentes et les dé­place­ments y re­latifs ef­fec­tués par les sa­peurs-pompi­ers pro­fes­sion­nels, les polici­ers, les dou­aniers, les membres de la pro­tec­tion civile et du ser­vice de santé ou par les per­sonnes man­datées par ces or­gan­isa­tions, pour autant qu’ils soi­ent mo­bil­isés à cet ef­fet et qu’ils ne soi­ent ni en ser­vice ni de per­man­ence;
c.
les courses avec des véhicules dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion n’ex­cède pas 45 km/h;
d.
les courses avec des véhicules as­similés aux voit­ures auto­mo­biles de trav­ail en vertu de l’art. 13, al. 2, de l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers (OETV)25.26

2 Il y a in­flu­ence de l’al­cool si le con­duc­teur présente:

a.
une con­cen­tra­tion d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,05 mg/l ou plus;
b.
un taux d’al­cool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, ou
c.
une quant­ité d’al­cool dans l’or­gan­isme en­traîn­ant un taux d’al­cool dans le sang tel que ce­lui visé à la let b.27

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3837).

25 RS 741.41

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3837).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2595).

Art. 3 Conduite du véhicule  

(art. 31, al. 1, LCR)

1 Le con­duc­teur vouera son at­ten­tion à la route et à la cir­cu­la­tion. Il évit­era toute oc­cu­pa­tion qui rendrait plus dif­fi­cile la con­duite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son at­ten­tion ne soit dis­traite, not­am­ment, ni par un ap­par­eil re­pro­duc­teur de son ni par un quel­conque sys­tème d’in­form­a­tion ou de com­mu­nic­a­tion.28

2 Lor­sque le trafic est dense ou que la route est dif­fi­cile, les con­duc­teurs d’auto­cars ne re­m­p­liront pas la tâche de cicérone. Ils n’util­iseront pas de mi­cro­phone à main.

3 Les con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles et de cycles ne lâcheront pas l’ap­par­eil de dir­ec­tion.29

3bis Lor­squ’il util­ise un sys­tème d’aide au sta­tion­nement, le con­duc­teur peut lâch­er l’ap­par­eil de dir­ec­tion dur­ant le par­cage et même quit­ter le véhicule si le sys­tème le per­met. Il est tenu de sur­veiller la manœuvre et de l’in­ter­rompre au be­soin.30

4 Le con­duc­teur doit main­tenir en état de marche per­man­ent le ta­chy­graphe pre­scrit et le ma­nip­uler cor­recte­ment. Si:

a.
le véhicule est équipé d’un ta­chy­graphe ana­lo­gique, le con­duc­teur peut l’ouv­rir en cours de route à des fins de con­trôle et doit le faire sur de­mande de la po­lice. Le déten­teur mettra à la dis­pos­i­tion de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être util­isé qu’une seule fois; les in­scrip­tions fac­ultat­ives ne doivent pas rendre sa lec­ture plus dif­fi­cile. Le con­duc­teur em­port­era un nombre suf­f­is­ant de disques neufs;
b.
le véhicule est équipé d’un ta­chy­graphe numérique, les cartes de con­duc­teur du chauf­feur et du pas­sager doivent rest­er in­troduites pendant tout le temps que dure l’activ­ité pro­fes­sion­nelle. Il est in­ter­dit de con­duire un véhicule dé­pour­vu de la carte du con­duc­teur, sauf si elle a été en­dom­magée, si elle ne fonc­tionne pas cor­recte­ment, si elle a été per­due ou volée. Le con­duc­teur em­port­era une quant­ité suf­f­is­ante de papi­er d’im­pres­sion.31

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

29Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

31In­troduit par l’art. 36 ch. I de l’ACF du 27 août 1969 groupant les disp. ad­min­is­trat­ives prises en ap­plic­a­tion de la loi sur la cir­cu­la­tion routière (RO 1969 813). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4109).

Art. 3a Port de la ceinture de sécurité 32  

(art. 57, al. 5, LCR)

1 Dans les véhicules équipés de cein­tures de sé­cur­ité, le con­duc­teur et les pas­sagers doivent port­er, pendant le tra­jet, les cein­tures de sé­cur­ité existantes. Les con­duc­teurs doivent s’as­surer que les en­fants de moins de douze ans sont cor­recte­ment at­tachés.33

2 Sont dis­pensées de l’ob­lig­a­tion de port­er la cein­ture selon l’al. 1:

a.34
les per­sonnes qui, sur présent­a­tion d’un cer­ti­ficat médic­al, prouvent que le port de la cein­ture de sé­cur­ité ne peut leur être im­posé; pour les voy­ages à l’étranger, l’autor­ité can­tonale délivre à ces per­sonnes un cer­ti­ficat médic­al d’ex­emp­tion au sens de la dir­ect­ive 91/671/CEE35;
b.
les livreurs al­lant de mais­on en mais­on dans le quart­i­er qu’ils desser­vent, à con­di­tion que leur vitesse n’ex­cède pas 25 km/h;
c.
les con­duc­teurs et pas­sagers cir­cu­lant sur des chemins ruraux, des chemins foresti­ers et dans l’en­ceinte d’une en­tre­prise, à con­di­tion que leur vitesse n’ex­cède pas 25 km/h;
d.
les con­duc­teurs qui man­oeuvrent en roul­ant à l’al­lure du pas;
e.
les con­duc­teurs et pas­sagers des voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trafic ré­gion­al ex­ploité selon l’ho­raire par des en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires;
f.
les ac­com­pag­nateurs de per­sonnes ay­ant be­soin d’une as­sist­ance par­ticulière dans les véhicules des ser­vices de santé et de trans­port de per­sonnes han­di­capées;
g.36
les con­duc­teurs et pas­sagers de voit­ures auto­mo­biles de trav­ail, de trac­teurs et de chari­ots à moteur, à con­di­tion que leur vitesse n’ex­cède pas 25 km/h.
3 Il con­vi­ent d’at­tirer dû­ment l’at­ten­tion des pas­sagers des auto­cars et des minibus sur l’ob­lig­a­tion de port­er la cein­ture de sé­cur­ité.

4 Aux places équipées de cein­tures de sé­cur­ité, les en­fants de moins de douze ans doivent tou­jours être at­tachés par un dis­pos­i­tif de re­tenue pour en­fants ap­pro­prié, par ex­emple un siège pour en­fants, qui est autor­isé en vertu du règle­ment CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l’an­nexe 2 OETV37. L’art. 222r, al. 3, OETV s’ap­plique aux dis­pos­i­tifs de re­tenue pour en­fants con­formes au règle­ment CEE-ONU no 44. Il n’est pas ob­lig­atoire d’util­iser un dis­pos­i­tif de re­tenue:38

a.
pour les en­fants mesur­ant au moins 150 cm;
b.
pour les en­fants de quatre ans et plus lor­squ’ils sont as­sis sur des sièges spé­ciale­ment ad­mis pour les en­fants;
c.
pour les en­fants de quatre ans et plus lor­squ’ils sont as­sis dans des auto­cars;
d.
pour les en­fants de sept ans et plus lor­squ’ils sont as­sis sur des sièges équipés de cein­tures ab­dom­in­ales.39

32In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

35 Dir­ect­ive 91/671/CEE du Con­seil du 16 décembre 1991 con­cernant le rap­proche­ment des lé­gis­la­tions des États membres re­l­at­ives au port ob­lig­atoire de la cein­ture de sé­cur­ité dans les véhicules de moins de 3,5tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32.

36 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).

37 RS 741.41

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 3b Port du casque 40  

(art. 57, al. 5, LCR)

1 Les con­duc­teurs et pas­sagers de mo­to­cycles, avec ou sans side-car, et de quad­ri­cycles légers, de quad­ri­cycles et de tri­cycles à moteur ain­si que les con­duc­teurs de cyc­lo­moteurs doivent port­er un casque pendant le tra­jet. Les con­duc­teurs doivent s’as­surer que les en­fants de moins de douze ans qui les ac­com­pagnent portent un casque.

2 Sont dis­pensés de l’ob­lig­a­tion de port­er le casque:

a.
les livreurs al­lant de mais­on en mais­on dans le quart­i­er qu’ils desser­vent, à con­di­tion que leur vitesse n’ex­cède pas 25 km/h;
b.
les per­sonnes cir­cu­lant dans l’en­ceinte d’une en­tre­prise, à con­di­tion que leur vitesse n’ex­cède pas 25 km/h;
c.
les per­sonnes se trouv­ant dans des cab­ines fer­mées;
d.
les per­sonnes oc­cu­pant des sièges équipés de cein­tures de sé­cur­ité;
e.
les per­sonnes oc­cu­pant un véhicule dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion n’ex­cède pas 20 km/h et qui sont éven­tuelle­ment équipés d’une as­sist­ance au pédalage jusqu’à 25 km/h;
f.
les con­duc­teurs de cyc­lo­moteurs qui, sur présent­a­tion d’un cer­ti­ficat médic­al, prouvent que le port du casque ne peut leur être im­posé;
g.
les con­duc­teurs d’un fauteuil roul­ant mo­tor­isé (art. 18, let. c, OETV41).

3 Sur les mo­to­cycles, avec ou sans side-car, les quad­ri­cycles légers, les quad­ri­cycles et tri­cycles à moteur ain­si que les cyc­lo­moteurs, le port d’un casque homo­logué selon les dis­pos­i­tions du règle­ment CEE-ONU no 22 dans la ver­sion fig­ur­ant à l’an­nexe 2 OETV est ob­lig­atoire. Un casque con­forme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suf­fit sur les véhicules à chenilles; sur les cyc­lo­moteurs, un casque de vélo con­forme à la norme EN 1078 suf­fit.44

40In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 1981 (RO 1981 507). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

41 RS 741.41

42 SN EN 1077, 2007, Casques pour skieurs de ski alpin et de surf des neiges. Cette norme peut être ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

43 SN EN 1078, 2013, Casques pour cyc­listes et pour util­isateurs de planches à roul­ettes et de pat­ins à roul­ettes. Cette norme peut être ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

Art. 4 Adaptation de la vitesse  

(art. 32, al. 1, LCR)

1 Le con­duc­teur ne doit pas cir­culer à une vitesse qui l’em­pêch­erait de s’ar­rêter sur la dis­tance à laquelle porte sa vis­ib­il­ité; lor­sque le croise­ment est mal­aisé, il doit pouvoir s’ar­rêter sur la moitié de cette dis­tance.

2 et 345

446

5 Il est tenu de ne pas di­minuer la fluid­ité du trafic en cir­cu­lant, sans rais­on im­périeuse, à une al­lure trop ré­duite.

45 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

46 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale 47  

(art. 32, al. 2, LCR)

1 La vitesse max­i­m­ale générale des véhicules peut at­teindre, lor­sque les con­di­tions de la route, de la cir­cu­la­tion et de vis­ib­il­ité sont fa­vor­ables:

a.
50 km/h dans les loc­al­ités;
b.
80 km/h hors des loc­al­ités, à l’ex­cep­tion des semi-autoroutes et des autoroutes;
c.
100 km/h sur les semi-autoroutes;
d.
120 km/h sur les autoroutes.48

2 La lim­it­a­tion générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s’ap­plique dans toute la zone bâtie de façon com­pacte à l’in­térieur de la loc­al­ité; cette lim­it­a­tion com­mence au sig­nal «Vitesse max­i­m­ale 50, Lim­ite générale» (2.30.1) et se ter­mine au sig­nal «Fin de la vitesse max­i­m­ale 50, Lim­ite générale» (2.53.1). Pour les con­duc­teurs qui en­trent dans une loc­al­ité par des routes secondaires peu im­port­antes (tell­es que routes qui ne re­li­ent pas dir­ecte­ment entre eux des loc­al­ités ou des quart­i­ers ex­térieurs, routes ag­ri­coles de desserte, chemins foresti­ers, etc.), la lim­it­a­tion est aus­si val­able en l’ab­sence de sig­nal­isa­tion, dès qu’il ex­iste une zone bâtie de façon com­pacte.

3 La lim­it­a­tion générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est val­able à partir du sig­nal «Fin de la vitesse max­i­m­ale 50, Lim­ite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse max­i­m­ale» (2.53) et, lor­squ’on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du sig­nal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du sig­nal «Fin de l’autoroute» (4.02).49

3bis La lim­it­a­tion générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est val­able à partir du sig­nal «Semi-autoroute» (4.03) et se ter­mine au sig­nal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50

4 La lim­it­a­tion générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est val­able à partir du sig­nal «Autoroute» (4.01) et se ter­mine au sig­nal «Fin de l’autoroute» (4.02).51

5 Lor­sque des sig­naux in­diquent d’autres vit­esses max­i­m­ales, celles-ci sont ap­plic­ables en lieu et place des lim­it­a­tions générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vit­esses in­férieures im­posées à cer­tains genres de véhicules par l’art. 5 ou à cer­tains véhicules par dé­cision de l’autor­ité com­pétente.

47In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 1983, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).

48Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66).

49Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66).

50In­troduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66).

51Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66).

Art. 5 Vitesse maximale pour certains genres de véhicules 52  

(art. 32, al. 2, LCR)

1 La vitesse max­i­m­ale est lim­itée à:

a.
80 km/h
1.
pour les voit­ures auto­mo­biles lourdes, à l’ex­cep­tion des voit­ures de tour­isme lourdes,
2.
pour les trains rou­ti­ers,
3.
pour les véhicules ar­tic­ulés,
4.
pour les véhicules équipés de pneus à clous;
b.
60 km/h pour les trac­teurs in­dus­tri­els;
c.
40 km/h
1.
pour les remor­quages, même lor­squ’une partie du véhicule remor­qué re­pose sur un chari­ot de dépan­nage ou sur le véhicule trac­teur; dans des cas spé­ci­aux, l’autor­ité com­pétente peut autor­iser une vitesse de remor­quage plus élevée, not­am­ment lor­squ’un dis­pos­i­tif ri­gide d’at­tel­age as­sure la dir­ec­tion du véhicule remor­qué,
2.
pour tirer un chari­ot de dépan­nage non char­gé; dans des cas spé­ci­aux, l’autor­ité com­pétente peut autor­iser une vitesse plus élevée, not­am­ment pour des in­ter­ven­tions sur autoroutes ou semi-autoroutes;
d.
30 km/h
1.
pour les remorques ag­ri­coles et forestières53 non im­ma­tric­ulées,
2.
pour les remorques ag­ri­coles et forestières im­ma­tric­ulées, à moins que le per­mis de cir­cu­la­tion y re­latif autor­ise une vitesse supérieure,
3.
pour des véhicules équipés de band­ages métal­liques ou en caoutchouc plein.54

2 La vitesse est lim­itée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100 km/h:

a.55
pour les auto­cars, à l’ex­cep­tion des bus à plate-forme pivotante ain­si que des bus pub­lics en trafic de ligne con­ces­sion­naire avec places de­bout autor­isées;
b.
pour les voit­ures d’hab­it­a­tion lourdes;
c.56
pour les voit­ures auto­mo­biles légères avec remorque, si le poids total de cette dernière n’ex­cède pas 3,5 t.57

2bis58

3 Les lim­ites de vitesse fixées ci-des­sus seront égale­ment ob­ser­vées sur les par­cours où des sig­naux in­diquent une lim­ite supérieure.

4 Com­met une in­frac­tion à une règle de la cir­cu­la­tion le con­duc­teur qui dé­passe la vitesse max­i­m­ale pre­scrite pour la catégor­ie à laquelle ap­par­tient son véhicule, sauf s’il s’agit d’un cyc­lo­moteur.59

52Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

53 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dis­pos­i­tions men­tion­nées au RO.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).

56 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

58In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers (RO 1995 4425). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

Art. 6 Comportement à l’égard des piétons et des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules 60  

(art. 33 LCR)

1 Av­ant d’at­teindre un pas­sage pour piétons où le trafic n’est pas réglé, le con­duc­teur ac­cord­era la pri­or­ité à tout piéton ou util­isateur d’un en­gin as­similé à un véhicule qui est déjà en­gagé sur le pas­sage ou qui at­tend devant ce­lui-ci avec l’in­ten­tion vis­ible de l’em­prunter.61 Il ré­duira à temps sa vitesse et s’ar­rêtera, au be­soin, afin de pouvoir sat­is­faire à cette ob­lig­a­tion.62

2 Aux in­ter­sec­tions où le trafic est réglé, les con­duc­teurs qui ob­liquent sont tenus d’ac­cord­er la pri­or­ité aux piétons et aux util­isateurs d’en­gins as­similés à des véhicules en­gagés sur la chaussée trans­ver­s­ale.63 Cette pre­scrip­tion ne s’ap­plique pas lor­sque le pas­sage est don­né par la flèche verte d’une sig­nal­isa­tion lu­mineuse et qu’aucun feu jaune ne clig­note.

3 Sur une chaussée dé­pour­vue de pas­sage pour piétons, le con­duc­teur cir­cu­lant dans une colonne s’ar­rêtera au be­soin lor­sque des piétons ou des util­isateurs d’en­gins as­similés à des véhicules at­tendent de pouvoir tra­vers­er.64

4 Les aveugles non ac­com­pag­nés béné­fi­ci­eront tou­jours de la pri­or­ité, lor­squ’en le­vant leur canne blanche ils in­diquent leur in­ten­tion de tra­vers­er la chaussée.

5 Lor­sque des bus scol­aires sig­nalés comme tels s’ar­rêtent et que leurs feux clignot­ants sont en­clenchés (art. 23, al. 3, let. a), les con­duc­teurs ne les dé­passeront qu’à une al­lure ré­duite et en fais­ant preuve d’une prudence par­ticulière; au be­soin, ils s’ar­rêteront.65

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

62Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

65In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Chapitre 2 Diverses manœuvres de circulation

Art. 766  

66 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 8 Routes à plusieurs voies, circulation à la file, circulation selon le principe de la fermeture éclair 67  

(art. 44 LCR)

1 Sur les routes mar­quées de plusieurs voies pour une même dir­ec­tion, les con­duc­teurs doivent suivre la voie ex­térieure de droite. Cette règle ne s’ap­plique pas lor­squ’ils dé­pas­sent, se mettent en or­dre de présélec­tion, cir­cu­lent en files par­allèles ou à l’in­térieur des loc­al­ités.68

2 Lor­sque le trafic est dense, la cir­cu­la­tion en files par­allèles est ad­mise s’il y a suf­f­is­am­ment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents cir­culeront dans la file de droite.

3 Dans la cir­cu­la­tion en files par­allèles et, à l’in­térieur des loc­al­ités, sur les routes mar­quées de plusieurs voies pour une même dir­ec­tion, il est per­mis de devan­cer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s’ar­rêtent pour lais­s­er la pri­or­ité à des piétons ou à des util­isateurs d’en­gins as­similés à des véhicules.69 Il est cepend­ant in­ter­dit de con­tourn­er des véhicules par la droite pour les dé­pass­er.70

4 Lor­sque des véhicules auto­mo­biles à voies mul­tiples et des cycles utilis­ent la même voie, les véhicules auto­mo­biles cir­culeront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyc­listes peuvent déro­ger à l’ob­lig­a­tion de cir­culer à droite:

a.
sur les voies per­met­tant d’ob­liquer à gauche;
b.
sur les voies ob­li­quant à droite où les cycles peuvent, con­formé­ment au mar­quage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR71), con­tin­uer tout droit con­traire­ment aux véhicules en général.72

5 Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de cir­cu­la­tion, l’une des voies ne peut être em­pruntée sans in­ter­rup­tion ou si une voie se ter­mine, il con­vi­ent, juste av­ant le rétré­cisse­ment de voies, de lais­s­er pass­er al­tern­at­ive­ment sur la voie ad­ja­cente les véhicules qui ne peuvent pour­suivre leur route.73

67Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

68Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

70Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

71 RS 741.21

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

73Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 9 Croisement  

(art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR)

1 Le con­duc­teur ac­cord­era la pri­or­ité à la cir­cu­la­tion ven­ant en sens in­verse si un obstacle qui rendrait le croise­ment dif­fi­cile se trouve sur la moitié de la chaussée qu’il em­prunte.

2 Lor­squ’une route étroite ne per­met pas de croiser, les trains rou­ti­ers ont la pri­or­ité sur les autres véhicules, les véhicules auto­mo­biles lourds sur les véhicules auto­mo­biles légers et les auto­cars sur les cam­i­ons.74 En cas de ren­contre de véhicules de même catégor­ie, ce­lui qui se trouve le plus proche d’une place d’évite­ment dev­ra re­c­uler.* Le croise­ment sur les routes à forte décliv­ité et les routes de montagne est régi par l’art. 38, al. 1, première phrase.75

* …76

74Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

753e phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

76Note ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec ef­fet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Art. 10 Dépassement en général  

(art. 34, al. 3 et 4, et 35 LCR)

1 Le con­duc­teur qui veut dé­pass­er, se dé­pla­cera pru­dem­ment sur la gauche* sans gên­er les véhicules qui suivent. Il ne dé­passera pas lor­sque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu’un chanti­er, un véhicule en or­dre de présélec­tion ou des piétons tra­versant la chaussée.

2 Après le dé­passe­ment, le con­duc­teur re­viendra sur sa droite dès qu’il peut le faire sans danger pour ce­lui qu’il vi­ent de dé­pass­er. …77

3 À l’ex­térieur des loc­al­ités, les con­duc­teurs de voit­ures auto­mo­biles lourdes fa­ci­literont le dé­passe­ment aux con­duc­teurs des véhicules plus rap­ides en ten­ant l’ex­trême droite, en main­ten­ant entre eux une dis­tance de 100 m au moins et, au be­soin, en s’ar­rêtant à des places d’évite­ment. Cette règle s’ap­plique aus­si aux autres véhicules à moteur qui cir­cu­lent lente­ment.

* Pour les signes, voir l’art. 28.

772e phrase ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec ef­fet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Art. 11 Dépassement dans des cas particuliers  

(art. 35, al. 4, LCR)

1 Sur les routes dont les deux sens de cir­cu­la­tion ne sont pas sé­parés, le con­duc­teur ne doit pas em­prunter, pour dé­pass­er, la voie ex­térieure de gauche d’une chaussée à trois voies ou les deux voies de gauche d’une chaussée à quatre voies.78

2 Le con­duc­teur ne dé­passera pas un véhicule qui en dé­passe un autre, sauf:

a.79
si les deux véhicules dé­passés ne sont pas larges de plus d’un mètre chacun et si la route est large avec une vis­ib­il­ité suf­f­is­ante;
b.
s’il cir­cule sur une route dont les deux sens de cir­cu­la­tion sont sé­parés et qui a au moins trois voies dans le même sens.80

3 Il est per­mis de dé­pass­er à droite de la ligne de sé­cur­ité, même dans un tournant ou à l’ap­proche du som­met d’une côte, si cette manœuvre peut être ef­fec­tuée sans gên­er ceux qui em­pruntent la même moitié de la chaussée. Aux pas­sages à niveau sans bar­rières, le con­duc­teur ne pourra dé­pass­er que des cyc­listes, des util­isateurs d’en­gins as­similés à des véhicules et des piétons, à con­di­tion que la vis­ib­il­ité soit bonne.81

4 Le con­duc­teur qui par­vi­ent à une in­ter­sec­tion sans avoir une vis­ib­il­ité suf­f­is­ante sur les débouchés de routes n’est autor­isé à dé­pass­er que s’il se trouve sur une route pri­oritaire ou si la cir­cu­la­tion y est réglée par la po­lice ou au moy­en de sig­naux lu­mineux.82

78Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

80Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

81 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

82Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Art. 12 Véhicules qui se suivent  

(art. 34, al. 4, et 37, al. 1, LCR)

1 Lor­sque des véhicules se suivent, le con­duc­teur se tiendra à une dis­tance suf­f­is­ante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’ar­rêter à temps en cas de fre­in­age in­at­tendu.83

2 Sauf né­ces­sité, les coups de frein et ar­rêts brusques ne sont ad­mis que si aucun véhicule ne suit.

3 Lors d’un ar­rêt de la cir­cu­la­tion, le con­duc­teur ne doit ni s’ar­rêter sur un pas­sage pour piétons ni bar­rer, à une in­ter­sec­tion, la voie aux véhicules cir­cu­lant dans le sens trans­vers­al.

83Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vi­gueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

Art. 13 Présélection, changement de direction  

(art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR)

1 Les con­duc­teurs doivent se mettre à temps en or­dre de présélec­tion lor­squ’ils ob­liquent. Cette règle vaut égale­ment ail­leurs qu’aux in­ter­sec­tions et, dans la mesure du pos­sible, sur les routes étroites.84

2 Lor­squ’il se met en or­dre de présélec­tion pour ob­liquer à gauche, le con­duc­teur ne doit pas util­iser la partie de la chaussée réser­vée à la cir­cu­la­tion ven­ant en sens in­verse. Toute­fois, sur les routes à trois voies mar­quées ou non, il peut util­iser la voie cent­rale en pren­ant les pré­cau­tions né­ces­saires.

3 Sur les tronçons qui ser­vent à la présélec­tion, il est in­ter­dit de changer de voie pour ef­fec­tuer un dé­passe­ment, à moins que les lieux de des­tin­a­tion in­diqués sur les voies em­pruntées par le véhicule dé­passé et le véhicule qui dé­passe soi­ent les mêmes.85

4 En ob­li­quant à gauche à une in­ter­sec­tion, le con­duc­teur ne pren­dra pas le virage à la corde. Lor­squ’à une croisée, des véhicules ven­ant de sens op­posés ob­liquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche.

5 Si, av­ant d’ob­liquer, le con­duc­teur est ob­ligé de se dé­pla­cer vers le côté op­posé à cause des di­men­sions du véhicule ou de la con­fig­ur­a­tion des lieux, il doit pren­dre des pré­cau­tions par­ticulières et, au be­soin, s’ar­rêter.

6 Lor­sque le chargement d’un véhicule auto­mobile ou d’une remorque masque la vis­ib­il­ité, le con­duc­teur doit faire preuve d’une prudence par­ticulière au mo­ment de se mettre en or­dre de présélec­tion ou d’ob­liquer. Au be­soin, il doit avoir re­cours à l’aide d’une tierce per­sonne, qui sur­veillera la man­oeuvre.86

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

85Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

86In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Art. 14 Exercice du droit de priorité  

(art. 36, al. 2 à 4, LCR)

1 Ce­lui qui est tenu d’ac­cord­er la pri­or­ité ne doit pas gên­er dans sa marche le con­duc­teur béné­fi­ci­aire de la pri­or­ité. Il ré­duira sa vitesse à temps et, s’il doit at­tendre, s’ar­rêtera av­ant le début de l’in­ter­sec­tion.

2 Le béné­fi­ci­aire de la pri­or­ité aura égard aux us­agers de la route qui ont at­teint l’in­ter­sec­tion av­ant d’avoir pu aper­ce­voir son véhicule.

3 Lor­sque des véhicules cir­cu­lant en files par­allèles ont la pri­or­ité, cette dernière doit être re­spectée même si la file la plus rap­prochée est ar­rêtée.

4 Les cava­liers et les con­duc­teurs de che­vaux et d’autres gros an­imaux sont as­similés aux con­duc­teurs de véhicules en ce qui con­cerne la pri­or­ité.87

5 Les con­duc­teurs feront par­ticulière­ment at­ten­tion et ré­gleront entre eux l’or­dre de pri­or­ité lor­sque se présente une situ­ation qui n’est prévue par aucune pre­scrip­tion, par ex­emple lor­sque des véhicules ven­ant de toutes les dir­ec­tions par­vi­ennent sim­ul­tané­ment à une in­ter­sec­tion.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 15 Priorité dans des cas particuliers 88  

(art. 36, al. 2 à 4, LCR)

1 Lor­squ’une route prin­cip­ale change de dir­ec­tion à un en­droit où débouchent des routes secondaires, le con­duc­teur sort­ant de la route prin­cip­ale doit ac­cord­er la pri­or­ité seule­ment aux véhicules cir­cu­lant en sens in­verse sur la route prin­cip­ale.

2 Lor­sque deux routes ou plus, mu­nies du sig­nal «Stop» (3.01) ou «Cédez le pas­sage» (3.02), débouchent au même en­droit sur une route pri­oritaire, les us­agers des routes non-pri­oritaires doivent, entre eux, re­specter la règle de la pri­or­ité de droite.

3 Ce­lui qui, sort­ant d’une fab­rique, d’une cour, d’un gar­age, d’un chemin rur­al, d’une piste cyc­lable, d’une place de sta­tion­nement, d’une sta­tion d’es­sence, etc., ou tra­versant un trot­toir, débouche sur une route prin­cip­ale ou secondaire, est tenu d’ac­cord­er la pri­or­ité aux us­agers de cette route. Si l’en­droit est sans vis­ib­il­ité, le con­duc­teur doit s’ar­rêter; au be­soin, il doit avoir re­cours à l’aide d’une tierce per­sonne, qui sur­veillera la manœuvre.89

88Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

89Voir toute­fois l’art. 74a al. 4 OSR (RS 741.21).

Art. 16 Véhicules prioritaires  

(art. 27, al. 2, LCR)

1 Les véhicules du ser­vice du feu, du ser­vice de santé, de la po­lice et de la dou­ane qui sont an­non­cés par le feu bleu et leur aver­tis­seur à deux sons al­tern­és ont la pri­or­ité sur tous les us­agers de la route, même aux en­droits où la cir­cu­la­tion est réglée par des sig­naux lu­mineux.90

2 Les con­duc­teurs empiéteront sur le trot­toir avec toutes les pré­cau­tions né­ces­saires lor­squ’il est in­dis­pens­able de dé­gager im­mé­di­ate­ment la chaussée.91

3 Le feu bleu et l’aver­tis­seur à deux sons al­tern­és seront ac­tion­nés seule­ment lor­sque la course of­fi­ci­elle est ur­gente et que les règles de la cir­cu­la­tion ne peuvent pas être re­spectées.92

4 Lors de courses of­fi­ci­elles ur­gentes ef­fec­tuées de nu­it, le feu bleu peut être util­isé sans l’aver­tis­seur à deux sons al­tern­és, pour autant que le con­duc­teur du véhicule ne déroge pas de man­ière sig­ni­fic­at­ive aux règles de la cir­cu­la­tion et qu’il ne fasse pas valoir son droit spé­cial de pri­or­ité.93

90 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 33 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

92Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

93 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour  

(art. 36, al. 4, LCR)

1 Av­ant de dé­mar­rer, le con­duc­teur s’as­surera qu’il ne met en danger aucun en­fant ou autre us­ager de la route. Lor­sque le véhicule masque la vue vers l’ar­rière, le con­duc­teur ne re­c­ulera pas sans l’aide d’une tierce per­sonne, à moins que tout danger ne soit ex­clu.

2 La marche ar­rière ne doit s’ef­fec­tuer qu’à l’al­lure du pas. Il est in­ter­dit de tra­vers­er en marche ar­rière les in­ter­sec­tions sans vis­ib­il­ité et les pas­sages à niveau.

3 Sur un par­cours d’une cer­taine lon­gueur, la marche ar­rière n’est ad­mise que s’il est im­possible de con­tin­uer ou de faire demi-tour.94

4 Le con­duc­teur évit­era de faire demi-tour sur la chaussée.95 Il est in­ter­dit d’ef­fec­tuer cette manœuvre96 aux en­droits dé­pour­vus de vis­ib­il­ité et lor­sque le trafic est in­tense.

5 Lor­sque, à l’in­térieur d’une loc­al­ité, le con­duc­teur d’un bus en trafic de ligne se trouve à un ar­rêt sig­nalé comme tel et ac­tionne ses clig­noteurs de dir­ec­tion97 pour in­diquer qu’il va pren­dre le dé­part, les con­duc­teurs de véhicules qui ar­riv­ent der­rière lui doivent au be­soin ré­duire leur vitesse ou s’ar­rêter pour lui per­mettre de partir; cette règle n’est pas ap­plic­able lor­sque l’ar­rêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le con­duc­teur de bus ne doit ac­tion­ner ses clig­noteurs de dir­ec­tion qu’au mo­ment où il est prêt à partir; il est tenu d’at­tendre lor­sque des véhicules qui ar­riv­ent der­rière lui ne pour­raient pas s’ar­rêter à temps.98

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

95Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

96Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

97Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

98Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vi­gueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

Art. 18 Arrêt  

(art. 37, al. 2, LCR)

1 Les con­duc­teurs s’ar­rêteront si pos­sible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne pla­ceront leur véhicule qu’au bord et par­allèle­ment à l’axe de cir­cu­la­tion. L’ar­rêt sur le bord gauche de la route n’est autor­isé que:

a.
s’il y a sur la droite une voie de tram­way ou de chemin de fer rou­ti­er;
b.
si une in­ter­dic­tion de s’ar­rêter ou de par­quer est sig­nalée ou mar­quée à droite;
c.
sur les routes étroites à faible trafic;
d.
sur les routes à sens unique.99

2 L’ar­rêt volontaire est in­ter­dit*:

a.
aux en­droits dé­pour­vus de vis­ib­il­ité, not­am­ment dans les tournants et au som­met des côtes ain­si qu’à leurs abords;
b.
aux en­droits resser­rés et à côté d’un obstacle se trouv­ant sur la chaussée;
c.100
sur les tronçons ser­vant à la présélec­tion ain­si qu’à côté des lignes de sé­cur­ité, des lignes lon­git­ud­inales con­tin­ues et des lignes doubles lor­squ’il ne reste pas un pas­sage d’une largeur de 3 m au moins;
d.101
aux in­ter­sec­tions, ain­si qu’av­ant et après les in­ter­sec­tions à moins de 5 m de la chaussée trans­ver­s­ale;
e.102
sur les pas­sages pour piétons et, dans leur pro­longe­ment, sur la sur­face con­tiguë ain­si que, lor­sque aucune ligne in­ter­d­isant l’ar­rêt n’est mar­quée, à moins de 5 m av­ant le pas­sage, sur la chaussée et sur le trot­toir con­tigu;
f.
aux pas­sages à niveau et aux pas­sages sous voies;
g.
devant un sig­nal que le véhicule pour­rait masquer.

3 À moins de 10 m des pan­neaux in­di­quant un ar­rêt des trans­ports pub­lics ain­si que devant des lo­c­aux et ma­gas­ins du ser­vice du feu, l’ar­rêt n’est autor­isé que pour per­mettre à des pas­sagers de monter dans le véhicule ou d’en des­cendre; les trans­ports pub­lics et les ser­vices du feu ne doivent pas être gênés.103

4 À côté d’un véhicule par­qué le long du bord de la chaussée, l’ar­rêt pour char­ger ou déchar­ger des marchand­ises n’est autor­isé que si la cir­cu­la­tion n’en est pas en­travée. Sur de­mande, le con­duc­teur dev­ra im­mé­di­ate­ment rendre pos­sible le dé­part du véhicule par­qué.

* En ce qui con­cerne l’ar­rêt près des voies de tram­way ou de chemin de fer rou­ti­er, voir égale­ment l’art. 25 al. 5 et, en ce qui con­cerne l’ar­rêt dans les tun­nels, voir l’art. 39 al. 3.

99Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

100Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

101Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

102Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

103Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 19 Parcage en général  

(art. 37, al. 2, LCR)

1 Le par­cage du véhicule est un sta­tion­nement qui ne sert pas unique­ment à lais­s­er monter ou des­cendre des pas­sagers ou à char­ger ou déchar­ger des marchand­ises.

2 Il est in­ter­dit de par­quer:

a.
par­tout où l’ar­rêt n’est pas per­mis*;
b.
sur les routes prin­cip­ales à l’ex­térieur des loc­al­ités;
c.
sur les routes prin­cip­ales à l’in­térieur des loc­al­ités lor­sque deux voit­ures auto­mo­biles n’auraient plus as­sez de place pour croiser;
d.
sur les bandes cyc­lables et sur la chaussée con­tiguë à de tell­es bandes;
e.104
à moins de 20 m des pas­sages à niveau;
f.
sur les ponts;
g.
devant l’ac­cès à des bâ­ti­ments ou des ter­rains d’autrui.

3 Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront par­qués des deux côtés que si la cir­cu­la­tion d’autres véhicules n’en est pas en­travée.

4 Les véhicules seront par­qués de man­ière à oc­cu­per le moins de place pos­sible. Ils doivent toute­fois être placés de façon à ne pas en­traver le dé­part des autres véhicules.

* Voir l’art. 18.

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 20 Parcage dans des cas particuliers  

(art. 37, al. 2, LCR)

1 Les véhicules dé­pour­vus des plaques de con­trôle pre­scrites ne doivent pas sta­tion­ner sur les places de parc ou voies pub­liques; sont ex­ceptées les places de parc ac­cess­ibles au pub­lic qui ap­par­tiennent à des par­ticuli­ers lor­sque ceux-ci autoris­ent le sta­tion­nement. L’autor­ité com­pétente peut ac­cord­er des ex­cep­tions dans des cas spé­ci­aux.105

2106

3107

105Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

106 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

107 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 août 2005, avec ef­fet au 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

Art. 20a Facilités de parcage pour les personnes à mobilité réduite 108  

(art. 57, al. 1, LCR)

1 Les per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite et celles qui les trans­portent ont droit aux fa­cil­ités de par­cage suivantes si elles dis­posent d’une «Carte de sta­tion­nement pour per­sonnes han­di­capées» (an­nexe 3, ch. 2, OSR109):

a.110
sta­tion­ner au max­im­um trois heures sur des places qui sont sig­nalées ou mar­quées par une in­ter­dic­tion de par­quer; les re­stric­tions de par­cage au sens de l’art. 19, al. 2 à 4, doivent être re­spectées dans tous les cas;
b.111
sta­tion­ner sur les places de parc pendant une durée il­lim­itée;
c.
sta­tion­ner au max­im­um deux heures égale­ment en de­hors des places in­diquées par les sig­naux ou le mar­quage cor­res­pond­ants, dans les zones de ren­contre; la même autor­isa­tion s’ap­plique dans les zones pié­tonnes pour autant que l’ac­cès y soit ex­cep­tion­nelle­ment autor­isé aux véhicules.

2 Les fa­cil­ités de par­cage ne peuvent être util­isées que:

a.
si la cir­cu­la­tion des autres véhicules n’est pas mise en danger ni en­travée inutile­ment;
b.
s’il n’y a pas de places de parc libres et sans lim­it­a­tion de temps dans les en­virons im­mé­di­ats;
c.
si et aus­si longtemps que le con­duc­teur, s’il n’est pas lui-même han­di­capé moteur, trans­porte et ac­com­pagne des per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite.

3 Les fa­cil­ités de par­cage ne s’ap­pli­quent pas sur les aires de sta­tion­nement ex­ploitées à titre privé.

4 La carte de sta­tion­nement pour per­sonnes han­di­capées doit être placée de man­ière bi­en vis­ible der­rière le pare-brise du véhicule.112

5 Une carte de sta­tion­nement est délivrée aux per­sonnes présent­ant un han­di­cap moteur sig­ni­fic­atif, con­firmé par un cer­ti­ficat médic­al et, moy­en­nant jus­ti­fic­a­tion, aux déten­teurs de véhicules util­isés fréquem­ment pour trans­port­er des per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite. La carte de sta­tion­nement est délivrée par l’autor­ité can­tonale.

108 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

109 RS 741.21

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

Art. 21 Monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises  

(art. 37, al. 2, LCR)

1 Les per­sonnes qui mon­tent dans un véhicule ou en des­cend­ent ne doivent pas mettre en danger les us­agers de la route; av­ant d’ouv­rir les portières, elles pren­dront par­ticulière­ment garde aux véhicules ven­ant de der­rière.

2 Lor­sque les véhicules ne peuvent être char­gés et déchar­gés hors de la chaussée ou à l’écart du trafic, il faut éviter le plus pos­sible de gên­er les autres us­agers de la route et men­er ces opéra­tions rap­idement à ter­me.

3 Lor­sque le chargement ou le déchargement d’un véhicule doit s’ef­fec­tuer à un en­droit où la cir­cu­la­tion pour­rait être mise en danger, par ex­emple sur une route sinueuse de montagne, il faut pla­cer les sig­naux de panne ou char­ger des per­sonnes d’aver­tir les us­agers de la route.

Art. 22 Manière d’immobiliser les véhicules  

(art. 37, al. 3, LCR)

1 Le con­duc­teur qui quitte son véhicule doit en ar­rêter le moteur. Av­ant de s’éloign­er, il se garantira contre une mise en mouvement for­tu­ite ou un us­age il­li­cite du véhicule.

2 Sur les décliv­ités, le con­duc­teur ser­rera le frein et pren­dra en­core une seconde mesure de sé­cur­ité propre à main­tenir le véhicule à l’ar­rêt, not­am­ment en en­ga­geant le rap­port in­férieur de la boîte de vit­esses ou en di­ri­geant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée.

3 Sur de for­tes décliv­ités, les voit­ures seront en outre main­tenues im­mo­b­iles au moy­en de cales d’ar­rêt ou d’un autre ob­jet pouv­ant y sup­pléer. Des cales d’ar­rêt seront placées sous les roues des voit­ures auto­mo­biles lourdes, des trains rou­ti­ers et des remorques dételées lor­sque ces véhicules seront par­qués même sur de faibles décliv­ités. Av­ant de re­partir, le con­duc­teur débar­rassera la chaussée des ob­jets util­isés comme cales d’ar­rêt.

Art. 23 Utilisation du signal de panne et des feux clignotants 113114  

(art. 4, al. 1, LCR)

1 Le sig­nal de panne pre­scrit par l’art. 90, al. 3, OETV115 doit se trouver à un en­droit fa­cile­ment ac­cess­ible du véhicule.116

2 Le sig­nal de panne doit être placé au bord de la chaussée dès qu’un véhicule, pour une rais­on im­périeuse, sta­tionne sur la chaussée con­traire­ment aux pre­scrip­tions et lor­squ’il s’agit de sig­naler un véhicule ar­rêté sur la bande d’ar­rêt d’ur­gence. Le sig­nal de panne doit être placé à 50 m au moins du véhicule, à 100 m au moins sur les routes à trafic rap­ide et, lor­sque le véhicule est sta­tion­né sur une bande d’ar­rêt d’ur­gence, sur le bord droit de celle-ci. En cas d’ar­rêt d’ur­gence sur une place d’ar­rêt pour véhicules en panne sig­nalée (4.16), il n’est pas né­ces­saire de pla­cer le sig­nal de panne.117

3 Les feux clignot­ants aver­tis­seurs (art. 110, al. 1, let. g, OETV) ne peuvent être util­isés que pour aver­tir d’un danger et cela unique­ment dans les cas suivants:118

a.
sur le véhicule à l’ar­rêt, en com­plé­ment du sig­nal de panne, ou, s’il s’agit d’un bus scol­aire sig­nalé comme tel, pour lais­s­er monter et des­cendre les éco­liers (art. 6, al. 5);
b.
sur le véhicule en marche, lors d’un ralen­tisse­ment subit du trafic dû not­am­ment à un ac­ci­dent ou un em­bouteil­lage, ou en cas de remor­quage sur les autoroutes et semi-autoroutes.119

4 et 5120

6 Le sig­nal de panne doit aus­si être placé à l’ar­rière des véhicules remor­qués.

113Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

114Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

115RS 741.41

116Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

117Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

118Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

119Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

120 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 24 Règles à observer aux passages à niveau et devant les barrières  

(art. 28 et 32, al. 1, LCR)

1121

2 Ce­lui qui fran­chit un pas­sage à niveau doit éviter de s’at­tarder; toute­fois, les véhicules mu­nis de band­ages ou de chenilles métal­liques ain­si que les voit­ures à trac­tion an­i­male et les cava­liers ne tra­verseront qu’à l’al­lure du pas.122

3 Les us­agers de la route ne doivent pas ouv­rir les bar­rières, y com­pris celles des aéro­dromes et in­stall­a­tions sim­il­aires, ni les con­tourn­er, pass­er par-des­sus ou par-des­sous. Les demi-bar­rières et les bar­rières à ouver­ture sur de­mande sont as­similées aux bar­rières, quoique les bar­rières à ouver­ture sur de­mande puis­sent être ouvertes avec la com­mande prévue à cet ef­fet.123

4124

121 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

123 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 12 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

124 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 12 nov. 2003, avec ef­fet au 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

Art. 25 Règles à observer à l’égard des tramways et chemins de fer routiers  

(art. 38 LCR)

1 Un tram­way ou un chemin de fer rou­ti­er ne cir­cu­lant pas au bord de la chaussée peut être dé­passé par la gauche, seule­ment lor­squ’il n’y a pas d’in­ter­sec­tion et que le trafic ven­ant en sens in­verse ne risque pas d’être en­travé.

2 Si le tram­way ou le chemin de fer rou­ti­er roule à gauche, le con­duc­teur cir­cu­lant dans la même dir­ec­tion laisse suf­f­is­am­ment de place pour per­mettre aux véhicules ven­ant en sens in­verse de croiser à gauche les véhicules sur rails.

3 Si, aux ar­rêts dé­pour­vus de refuge, les pas­sagers d’un véhicule sur rails doivent des­cendre du côté de la cir­cu­la­tion, les con­duc­teurs des véhicules cir­cu­lant sur la même moitié de la chaussée s’ar­rêteront jusqu’à ce que les pas­sagers aient évacué celle-ci.

4 Lor­sque aucun tram­way ou chemin de fer rou­ti­er ne s’ap­proche, les con­duc­teurs qui ob­liquent à gauche peuvent s’en­gager sur les rails pour se mettre en or­dre de présélec­tion.

5 Les con­duc­teurs ne doivent ar­rêter leur véhicule ni sur les voies d’un tram­way ou d’un chemin de fer rou­ti­er ni à moins de 1 m 50 du rail le plus proche.125

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 26126  

126 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 27 Courses d’apprentissage  

(art. 15 LCR)

1 Tout véhicule auto­mobile con­duit par un élève con­duc­teur doit être muni d’une plaque port­ant un L blanc sur fond bleu. La plaque doit être fixée de telle sorte qu’elle soit bi­en vis­ible de l’ar­rière. Elle doit être ôtée lor­sque le véhicule n’est pas util­isé pour une course d’ap­pren­tis­sage.127

2 Lors de courses d’ap­pren­tis­sage et d’ex­a­men, la per­sonne qui ac­com­pagne le con­duc­teur prend place à côté de lui, sauf s’il s’agit de cir­culer sur des ter­rains d’ex­er­cice, de faire marche ar­rière ou de par­quer. Elle doit pouvoir fa­cile­ment at­teindre au moins le frein à main, sauf si la course d’ap­pren­tis­sage est ef­fec­tuée avec une voit­ure auto­mobile de la catégor­ie C et que le con­duc­teur du véhicule est prêt à pass­er l’ex­a­men de con­duite.128

3 L’élève con­duc­teur n’est pas autor­isé à trans­port­er de pas­sagers qui ne sont pas eux-mêmes tit­u­laires du per­mis de con­duire cor­res­pond­ant:

a.
sur des mo­to­cycles;
b.
sur ou dans des véhicules auto­mo­biles sans remorque avec lesquels il est autor­isé à ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage sans être ac­com­pag­né.129

4 Les élèves con­duc­teurs n’em­prunteront des chaussées forte­ment fréquentées que s’ils ont une form­a­tion suf­f­is­ante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s’ils sont prêts à pass­er l’ex­a­men de con­duite.

5 Sur les chaussées forte­ment fréquentées, il est in­ter­dit de dé­mar­rer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches ar­rière et d’autres ex­er­cices semblables; dans les quart­i­ers habités, de tell­es manœuvres doivent être évitées le plus pos­sible.

6 Lors de courses d’ap­pren­tis­sage et d’ex­a­men, la marche ar­rière sur un par­cours d’une cer­taine lon­gueur est ad­mise même s’il est pos­sible de con­tin­uer ou de faire demi-tour.130

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

130 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Chapitre 3 Mesures de protection

Art. 28 Signes  

(art. 39 LCR)

1 Le con­duc­teur an­non­cera tout change­ment de dir­ec­tion, y com­pris vers la droite. Même le cyc­liste qui veut déboîter en vue d’en dé­pass­er un autre131 doit an­non­cer son in­ten­tion.

2 Le signe don­né doit être in­ter­rompu sitôt ter­miné le change­ment de dir­ec­tion. Les cyc­listes peuvent cess­er de faire le signe déjà pendant le change­ment de dir­ec­tion.132

3 Lor­squ’un véhicule est dé­pour­vu d’in­dic­ateurs de dir­ec­tion, ou lor­sque ceux-ci ne sont pas vis­ibles, le con­duc­teur ou un pas­sager tendra le bras dans la dir­ec­tion qu’il va pren­dre. Si cela n’est pas pos­sible, il ob­li­quera très pru­dem­ment.

4 Lor­sque le chargement des chari­ots à moteur, chari­ots de trav­ail, véhicules à moteur ag­ri­coles et foresti­ers ou le chargement de leurs remorques masque la vis­ib­il­ité, le con­duc­teur util­isera une palette de dir­ec­tion (an­nexe 4 OETV133), sauf si le véhicule est équipé d’un ap­par­eil spé­cial per­met­tant sim­ul­tané­ment au con­duc­teur de voir à l’ar­rière et d’an­non­cer les dé­place­ments vers la gauche; la palette sera util­isée égale­ment lor­sque des clig­noteurs de dir­ec­tion ne sont pas fixés à l’ar­rière de l’en­semble et que ceux du véhicule trac­teur ne sont pas vis­ibles.134 L’em­ploi de l’ap­par­eil in­diqué ci-des­sus et de la palette ne doit pas mettre en danger les autres us­agers de la route.135

131Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

132 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

133RS 741.41

134Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

135Nou­velle ten­eur selon l’art. 36 ch. 1 de l’ACF du 27 août 1969 groupant les disp. ad­min­is­trat­ives prises en ap­plic­a­tion de la loi sur la cir­cu­la­tion routière, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 813).

Art. 29 Signaux avertisseurs 136  

(art. 40 LCR)

1 Le con­duc­teur se com­porte de man­ière à ne pas devoir don­ner des sig­naux aver­tis­seurs acous­tiques ou des sig­naux op­tiques. Il n’a le droit de don­ner de tels sig­naux que lor­sque la sé­cur­ité du trafic l’ex­ige; la même règle s’ap­plique à l’util­isa­tion des feux de danger (art. 109, al. 6, et 110, al. 3, let. b, OETV137).138

2 Le con­duc­teur don­nera des sig­naux acous­tiques lor­sque des en­fants qui semblent ne pas prêter at­ten­tion à la cir­cu­la­tion se trouvent sur la route ou à ses abords et, sur les routes étroites à l’ex­térieur des loc­al­ités, av­ant de s’en­gager dans un virage ser­ré et dé­pour­vu de vis­ib­il­ité.

3 Dès la tombée de la nu­it, seuls les sig­naux op­tiques sont en prin­cipe autor­isés. Il n’est per­mis de don­ner des sig­naux acous­tiques qu’en cas de danger.

136Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

137 RS 741.41

138Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 30 Utilisation des feux lors de la marche 139  

(art. 41 LCR)

1 Entre la tombée de la nu­it et le lever du jour, en cas de mauvaise vis­ib­il­ité et dans les tun­nels, les feux de croise­ment doivent être util­isés lors de la marche. Pour les véhicules dé­pour­vus de feux de croise­ment, il faut util­iser les feux pre­scrits pour la catégor­ie de véhicules con­cernée.

2 Pour le reste, l’util­isa­tion des feux de cir­cu­la­tion di­urne ou des feux de croise­ment est ob­lig­atoire pour les véhicules auto­mo­biles; ceux qui en sont dé­pour­vus doivent util­iser les feux pre­scrits pour la catégor­ie de véhicules con­cernée. Font ex­cep­tion:

a.
les véhicules auto­mo­biles con­duits par une per­sonne à pied;
b.
les véhicules auto­mo­biles dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 10 km/h;
c.
les véhicules auto­mo­biles mis en cir­cu­la­tion pour la première fois av­ant le 1er jan­vi­er 1970.140

3 Au be­soin, il est autor­isé d’util­iser les feux de route; il faut toute­fois y ren­on­cer si pos­sible dans les loc­al­ités. Les feux de route doivent être éteints:

a.
à temps av­ant de croiser un autre us­ager de la route ou un chemin de fer lon­geant la route en sens in­verse;
b.
en cas de cir­cu­la­tion en file ou en marche ar­rière.

4 L’util­isa­tion des feux de brouil­lard et des feux ar­rière de brouil­lard n’est autor­isée que si la vis­ib­il­ité est con­sidér­able­ment ré­duite pour cause de brouil­lard, de bour­rasque de neige ou de forte plu­ie.

5 En cas d’ar­rêt pro­longé, il est autor­isé de pass­er aux feux de po­s­i­tion.

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

Art. 31 Utilisation des feux en cas de parcage 141  

(art. 41 LCR)

1 Sur les véhicules à voies mul­tiples sta­tion­nés en de­hors des loc­al­ités, il faut util­iser les feux de po­s­i­tion ou les feux de sta­tion­nement du côté de la cir­cu­la­tion. Pour les véhicules dé­pour­vus de feux de ce type, il faut util­iser les feux pre­scrits pour la catégor­ie de véhicules con­cernée.

2 Pour les véhicules à voies mul­tiples sans moteur, un feu jaune non éblouis­sant, placé du côté de la cir­cu­la­tion et vis­ible de l’av­ant et de l’ar­rière suf­fit.

3 Les cata­dioptres sont suf­f­is­ants à l’in­térieur des loc­al­ités et sur les véhicules dont la largeur n’ex­cède pas 1,00 m.

141Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

Art. 32 Éclairage de remorques et de véhicules remorqués, utilisation de lampes de travail et de feux orientables 142  

(art. 41 LCR)

1 Les remorques et les véhicules remor­qués seront éclairés en même temps que le véhicule trac­teur, sauf si, sur ce derni­er, seuls les feux de cir­cu­la­tion di­urne sont util­isés. Dans le cas d’un train rou­ti­er avec plusieurs remorques, les feux ar­rière ne seront al­lumés que sur la dernière remorque.

2 L’util­isa­tion de lampes de trav­ail et de feux ori­ent­ables est autor­isée dans la mesure où elle est in­dis­pens­able pour l’activ­ité en ques­tion.

142Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

Art. 33 Bruit à éviter  

(art. 42, al. 1, LCR)

Les con­duc­teurs, les pas­sagers et les aux­ili­aires ne caus­eront aucun bruit pouv­ant être évité, not­am­ment dans les quart­i­ers habités, près des lieux de re­pos et pendant la nu­it. Il est in­ter­dit av­ant tout:

a.
de faire fonc­tion­ner longtemps le dé­mar­reur, de faire tourn­er et chauffer inutile­ment le moteur d’un véhicule à l’ar­rêt;
b.
de faire tourn­er à vide le moteur à un ré­gime élevé, de cir­culer à un ré­gime élevé en petite vitesse;
c.
d’ac­célérer trop rap­idement, not­am­ment au dé­mar­rage;
d.
d’ef­fec­tuer dans une loc­al­ité des va-et-vi­ent ou des cir­cuits inutiles;
e.
de cir­culer trop rap­idement, not­am­ment avec des véhicules à band­ages métal­liques, avec des charges non ar­rimées ou avec des remorques, dans les tournants et dans les montées;
f.
de char­ger ou déchar­ger sans pré­cau­tions des véhicules ain­si que de trans­port­er des bidons et d’autres charges bruyantes sans les ar­rimer ou les isoler les unes des autres;
g.
de claquer les portières, le ca­pot du moteur, le couvercle du cof­fre, etc.;
h.
d’in­com­mod­er le voisin­age en fais­ant fonc­tion­ner des ap­par­eils de ra­dio et d’autres ap­par­eils restitu­ant le son, in­stallés ou trans­portés dans la voit­ure.
Art. 34 Autres incommodités à éviter  

(art. 42, al. 1, LCR)

1 Les véhicules auto­mo­biles doivent être en­tre­tenus et util­isés de man­ière à ne pas dé­gager de la fumée qu’il est pos­sible d’éviter.

2 Même lors d’une courte halte, le moteur du véhicule doit être ar­rêté, sauf si le dé­mar­rage risque d’en être re­tardé.

3 Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées et sur­tout dans la neige fond­ante, le con­duc­teur cir­culera de man­ière à ne pas in­com­mod­er les autres us­agers de la route et les riverains.

Chapitre 4 Règles applicables à certaines routes

Art. 35 Véhicules admis sur les autoroutes et semi-autoroutes  

(art. 43, al. 3, LCR)

1 Seuls les véhicules auto­mo­biles avec lesquels il est pos­sible et per­mis de roul­er à 80 km/h em­prunteront les autoroutes et semi-autoroutes. Cette règle ne s’ap­plique pas aux véhicules ser­vant à l’en­tre­tien de la route ain­si qu’aux véhicules spé­ci­aux et aux trans­ports ex­cep­tion­nels.143

2 La cir­cu­la­tion des trac­teurs, des véhicules à chenilles, des véhicules équipés de pneus à clous et des mo­to­cycles dont la cyl­indrée n’est pas supérieure à 50 cm3 ou dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 4 kW est in­ter­dite sur les autoroutes et semi-autoroutes.144

3 Les véhicules en panne ne seront remor­qués que jusqu’à la prochaine sortie de l’autoroute ou de la semi-autoroute.

4 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est in­ter­dit d’ef­fec­tuer des courses d’es­sai et d’or­gan­iser des mani­fest­a­tions sport­ives.145

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

144Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

Art. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes  

(art. 43, al. 3, LCR)

1 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n’est per­mis d’ob­liquer qu’aux en­droits sig­nalés à cet ef­fet. Il est in­ter­dit de faire demi-tour et marche ar­rière.

2 La ber­me cent­rale des autoroutes ne doit pas être fran­ch­ie, même aux em­place­ments amén­agés comme pas­sages.

3 Le con­duc­teur n’util­isera la bande d’ar­rêt d’ur­gence et les places d’ar­rêt prévues pour les véhicules en panne et sig­nalées comme tell­es qu’en cas de né­ces­sité ab­solue; dans les autres cas, il s’ar­rêtera unique­ment sur les em­place­ments de par­cage in­diqués par des sig­naux. Les oc­cu­pants du véhicule ne s’en­gageront pas sur la chaussée.146

4 Les us­agers des autoroutes et semi-autoroutes ont la pri­or­ité sur les véhicules ven­ant d’une voie d’ac­cès. L’art. 8, al. 5, s’ap­plique en cas de ralen­tisse­ments.147

5 Il est in­ter­dit de dé­pass­er des véhicules par la droite en déboîtant puis en se ra­bat­tant. Les con­duc­teurs sont toute­fois autor­isés à devan­cer d’autres véhicules par la droite avec la prudence qui s’im­pose dans les situ­ations suivantes:

a.
en cas de cir­cu­la­tion à la file sur la voie de gauche ou du mi­lieu;
b.
sur les tronçons ser­vant à la présélec­tion, pour autant que des lieux de des­tin­a­tion différents soi­ent in­diqués pour chacune des voies;
c.
si la voie de cir­cu­la­tion à gauche est délim­itée par une ligne de sé­cur­ité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sé­cur­ité à gauche, jusqu’à la fin dudit mar­quage, en par­ticuli­er sur les voies d’ac­céléra­tion des en­trées;
d.
sur les voies de décéléra­tion des sorties.148

6 Sur les autoroutes ay­ant au moins trois voies dans le même sens, la voie ex­térieure de gauche ne peut être util­isée que par les véhicules avec lesquels il est per­mis de roul­er à plus de 100 km/h.149

7 Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ay­ant au moins deux voies par sens de cir­cu­la­tion, les véhicules cir­cu­lent au pas ou sont à l’ar­rêt, ces véhicules doivent lais­s­er un couloir libre pour le pas­sage des véhicules du ser­vice du feu, du ser­vice de santé, de la po­lice ou de la dou­ane et des véhicules aux­ili­aires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.150

146Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

148Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

149In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

150 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). Er­rat­um du 9 fév. 2021 (RO 2021 76).

Art. 37 Chaussées à sens unique  

(art. 57, al. 1, LCR)

1 Les chaussées à sens unique sont as­similées à la moitié droite d’une chaussée ouverte à la cir­cu­la­tion dans les deux sens.

2 Il est per­mis de pass­er à droite ou à gauche des îlots et des obstacles ain­si que des tram­ways ou chemins de fer rou­ti­ers en marche.

3 Sur une chaussée à sens unique, le con­duc­teur ne fera pas marche ar­rière sauf en par­quant son véhicule, en y at­telant une remorque, etc.

Art. 38 Routes à forte déclivité et routes de montagne  

(art. 45 LCR)

1 Lor­sque, sur une route à forte décliv­ité ou sur une route de montagne, des véhicules de même catégor­ie*3*3 ne peuvent pas se croiser, c’est le véhicule des­cend­ant qui doit re­c­uler, sauf si l’autre véhicule se trouve près d’une place d’évite­ment. Le croise­ment de véhicules de catégor­ies différentes est régi par l’art. 9, al. 2, première phrase.151

2152

3 Lor­squ’il est dif­fi­cile de croiser ou de dé­pass­er sur les routes postales de montagne, il faut suivre les in­struc­tions et les signes don­nés par les con­duc­teurs des véhicules pub­lics en trafic de ligne.153

* …154

1512e phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

152 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

153Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).

154Note ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec ef­fet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Art. 39 Tunnels  

(art. 57, al. 1, LCR)

1 Dans les tun­nels, il est in­ter­dit de faire marche ar­rière ou demi-tour.155

2 Les feux des véhicules seront tou­jours al­lumés.156

3 Les con­duc­teurs de véhicules ne s’ar­rêteront dans un tun­nel qu’en cas de né­ces­sité. Le moteur doit être im­mé­di­ate­ment ar­rêté.

155Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

156Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

Art. 40 Pistes et bandes cyclables  

(art. 43, al. 2, et 46, al. 1, LCR)

1 Les cyc­listes doivent céder la pri­or­ité lor­squ’ils débouchent d’une piste ou d’une bande cyc­lable pour s’en­gager sur la chaussée con­tiguë ou quit­tent la bande cyc­lable pour dé­pass­er.

2 Les piétons sont ad­mis sur la piste cyc­lable lor­squ’ils ne dis­posent pas d’un trot­toir ou d’un chemin pour piétons.157

3 Les con­duc­teurs d’autres véhicules peuvent roul­er sur les bandes cyc­lables délim­itées par une ligne dis­con­tin­ue (6.09), pour autant que la cir­cu­la­tion des cycles n’en soit pas en­travée.158

4 S’ils doivent tra­vers­er une piste ou une bande cyc­lable ail­leurs qu’aux in­ter­sec­tions, par ex­emple pour ac­céder à une pro­priété, les con­duc­teurs d’autres véhicules doivent céder la pri­or­ité aux cyc­listes.159

5 Les cyc­listes cir­cu­lant sur une piste cyc­lable qui longe une chaussée des­tinée au trafic auto­mobile à une dis­tance de 2 m au plus sont sou­mis, aux in­ter­sec­tions aux mêmes règles de pri­or­ité que les con­duc­teurs cir­cu­lant sur la chaussée con­tiguë. En ob­li­quant, les con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles cir­cu­lant sur la chaussée con­tiguë doivent ac­cord­er la pri­or­ité aux cyc­listes.160

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

158Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Pour l’art. 41, al. 1, voir les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

159In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 1979 (RO 1979 1583). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

160In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Pour l’art. 41, al. 1 bis, voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs  

(art. 43, al. 1 et 2, LCR)

1 Les cycles peuvent être par­qués sur le trot­toir, pour autant qu’il reste un es­pace libre d’au moins 1 m 50 pour les piétons.161

1bis Le par­cage des autres véhicules sur le trot­toir est in­ter­dit, à moins que des sig­naux ou des marques ne l’autoris­ent ex­pressé­ment. À dé­faut d’une telle sig­nal­isa­tion, ils ne peuvent s’ar­rêter sur le trot­toir que pour char­ger ou déchar­ger des marchand­ises ou pour lais­s­er monter ou des­cendre des pas­sagers; un es­pace d’au moins 1 m 50 doit tou­jours rest­er libre pour les piétons et les opéra­tions doivent s’ef­fec­tuer sans délai.162

2 Le con­duc­teur qui doit em­prunter le trot­toir avec son véhicule ob­servera une prudence ac­crue à l’égard des piétons et des util­isateurs d’en­gins as­similés à des véhicules; il leur ac­cord­era la pri­or­ité.163

3 Les bandes lon­git­ud­inales pour piétons (6.19) mar­quées sur la chaussée ne peuvent être em­pruntées par les véhicules que si la cir­cu­la­tion des piétons ne s’en trouve pas en­travée.164

4 En l’ab­sence de piste cyc­lable ou de bande cyc­lable, les en­fants jusqu’à l’âge de douze ans peuvent cir­culer à vélo sur les chemins pour piétons et les trot­toirs. Ils doivent ad­apter leur vitesse et leur con­duite aux cir­con­stances. Ils doivent not­am­ment faire preuve d’égards en­vers les piétons et leur lais­s­er la pri­or­ité.165

161Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

162In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

164Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 41a Quartiers d’habitation et aires de circulation qui leur sont assimilées 166  

(art. 57, al. 1, LCR)

Sur les routes secondaires situées dans les quart­i­ers d’hab­it­a­tion et sur les routes secondaires sur lesquelles la cir­cu­la­tion des véhicules n’est autor­isée que dans une mesure lim­itée, les con­duc­teurs sont tenus de cir­culer d’une man­ière par­ticulière­ment prudente et préven­ante.

166In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 410). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Art. 41b Carrefours à sens giratoire 167  

(art. 57, al. 1, LCR)168

1 Av­ant d’en­trer dans un car­re­four à sens gir­atoire (sig­nal 2.41.1 com­biné avec le sig­nal 3.02), le con­duc­teur doit ralentir et ac­cord­er la pri­or­ité aux véhicules qui, sur sa gauche, sur­vi­ennent dans le gir­atoire.

2 Le con­duc­teur n’est pas tenu de sig­naler sa dir­ec­tion à l’en­trée du car­re­four à sens gir­atoire ni, pour autant qu’il ne change pas de voie, à l’in­térieur du gir­atoire. L’in­ten­tion de quit­ter le gir­atoire doit être in­diquée.

3 Dans les car­re­fours à sens gir­atoire, les cyc­listes peuvent déro­ger à l’ob­lig­a­tion de tenir leur droite.169

167In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

168In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Chapitre 5 Catégories spéciales de véhicules

Art. 42 Motocycles, cyclomoteurs et cycles; généralités 170  

(art. 19, al. 1, 46, al. 4, et 47, al. 2, LCR)

1 Les mo­to­cyc­listes et les cyc­listes doivent s’in­staller sur la place qui leur est des­tinée. Les en­fants n’util­iseront un cycle que s’ils peuvent ac­tion­ner les pédales.171*

2 Les mo­to­cyc­listes et les cyc­listes ne trans­port­eront aucun ob­jet pouv­ant les em­pêch­er de faire des signes de la main ou sus­cept­ible de mettre en danger les autres us­agers de la route. Les ob­jets trans­portés ne dé­passeront pas une largeur de 1 m.

3 Les cyc­listes peuvent devan­cer une file de véhicules auto­mo­biles par la droite lor­squ’ils dis­posent d’un es­pace libre suf­f­is­ant; il leur est in­ter­dit de la devan­cer en se faufil­ant entre les véhicules. Ils n’em­pêcheront pas la file de pro­gress­er et s’ab­s­tien­dront not­am­ment de se pla­cer devant les véhicules ar­rêtés.172

4 Les con­duc­teurs de cyc­lo­moteurs et de vélos-tax­is élec­triques dont la largeur ne dé­passe pas 1,00 m doivent se con­form­er aux pre­scrip­tions con­cernant les cyc­listes. Ils doivent égale­ment re­specter les lim­it­a­tions générales de vitesse et les vit­esses max­i­m­ales sig­nalées.173

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315).

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).

172Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

173Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

Art. 43 Motocycles, cyclomoteurs et cycles; circulation en file 174  

(art. 46, al. 2, et 47, al. 1, LCR)

1 Les con­duc­teurs de cycles et de cyc­lo­moteurs ne cir­culeront pas à côté d’autres cycles ou cyc­lo­moteurs. À con­di­tion que cela ne gêne pas les autres us­agers de la route, la cir­cu­la­tion à deux de front est toute­fois autor­isée:

a.
lor­squ’ils rou­l­ent sous con­duite en form­a­tion de plus de dix cycles ou cyc­lo­moteurs;
b.
lor­sque la cir­cu­la­tion des cycles et des cyc­lo­moteurs est dense;
c.
sur les pistes cyc­lables et sur les chemins de ran­don­née pour cyc­listes in­diqués par des sig­naux sur des routes secondaires;
d.175
dans les zones de ren­contre.176

2 Les con­duc­teurs de mo­to­cycles ne cir­culeront ni de front ni à côté de cycles ou de cyc­lo­moteurs. Les cyc­listes et les con­duc­teurs de cyc­lo­moteurs ne cir­culeront pas à côté de mo­to­cycles.

174Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

175 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

Art. 43a Fauteuils roulants et gyropodes électriques 177178  

(art. 43, al. 2, LCR)

1 Sur les aires de cir­cu­la­tion af­fectées aux piétons, les fauteuils roul­ants non mo­tor­isés peuvent être util­isés par tous, tandis que les fauteuils roul­ants mo­tor­isés et les gyro­podes élec­triques ne peuvent y être util­isés que par des per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux piétons s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. La vitesse et la man­ière de cir­culer seront ad­aptées aux cir­con­stances.179

2 Les fauteuils roul­ants peuvent être util­isés sur les aires de cir­cu­la­tion af­fectées aux véhicules en mouvement. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux cyc­listes s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. Quand ils cir­cu­lent sur la chaussée ou sur une piste cyc­lable, les fauteuils roul­ants doivent, de nu­it et lor­sque les con­di­tions de vis­ib­il­ités sont mauvaises, être mu­nis de deux feux bi­en vis­ibles, blanc à l’av­ant et rouge à l’ar­rière.

177 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315).

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315).

Art. 44180  

180Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 45 Tramways et chemins de fer routiers  

(art. 48 LCR)

1 Les con­duc­teurs de tram­ways et de chemins de fer rou­ti­ers seront par­ticulière­ment prudents lor­sque les voies for­ment une boucle au ter­minus, lor­squ’ils pas­sent d’un côté de la route à l’autre, crois­ent sur une chaussée étroite ou cir­cu­lent à contre­sens du trafic. Av­ant de dé­pass­er, ils s’as­sureront qu’ils dis­posent d’un es­pace suf­f­is­ant.

2 Ils cé­deront la pri­or­ité aux véhicules du ser­vice du feu, du ser­vice de santé, de la po­lice et de la dou­ane qui sont an­non­cés par des aver­tis­seurs spé­ci­aux. En débouchant d’une route secondaire sur une route prin­cip­ale, ils sont tenus d’ac­cord­er la pri­or­ité.181

3 Chaque fois que la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion l’ex­ige, ils feront fonc­tion­ner leur aver­tis­seur op­tique ou acous­tique, not­am­ment av­ant de dé­mar­rer.

181 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 33 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Partie 2 Règles applicables aux autres usagers de la route

Chapitre 1 Piétons

Art. 46 Usage de la chaussée  

(art. 49, al. 1, LCR)

1 Les piétons cir­culeront à droite et non à gauche de la chaussée lor­squ’ils ne pour­raient se mettre à l’abri d’un danger que de ce côté-là ou lor­squ’ils con­duis­ent un véhicule qui n’est pas une voit­ure d’en­fant. Ils éviteront de changer fréquem­ment de côté.

2 Les piétons éviteront de s’at­tarder inutile­ment sur la chaussée, not­am­ment aux en­droits sans vis­ib­il­ité ou resser­rés, aux in­ter­sec­tions ain­si que de nu­it et par mauvais temps.

2bis Il est per­mis d’util­iser les aires de cir­cu­la­tion des­tinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible cir­cu­la­tion (p. ex. dans les quart­i­ers d’hab­it­a­tion), toute la sur­face de la chaussée pour pratiquer des activ­ités, not­am­ment des jeux, qui se dérou­l­ent dans un es­pace lim­ité, ceci pour autant que les autres us­agers de la route ne soi­ent ni gênés, ni mis en danger.182

3 Aux haltes dé­pour­vues de refuge, les piétons ne s’en­gageront sur la chaussée qu’au mo­ment où le tram­way ou le chemin de fer rou­ti­er sera ar­rêté.

182 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

Art. 47 Traversée de la chaussée  

(art. 49, al. 2, LCR)

1 Les piétons s’en­gageront avec cir­con­spec­tion sur la chaussée, not­am­ment s’ils se trouvent près d’une voit­ure à l’ar­rêt, et tra­verseront la route sans s’at­tarder. Ils util­iseront les pas­sages pour piétons183 ain­si que les pas­sages amén­agés au-des­sus ou au-des­sous de la chaussée qui se trouvent à une dis­tance de moins de 50 m.

2 Sur les pas­sages pour piétons où le trafic n’est pas réglé, les piétons ont la pri­or­ité, sauf à l’égard des tram­ways et des chemins de fer rou­ti­ers. Ils ne peuvent toute­fois user du droit de pri­or­ité lor­sque le véhicule est déjà si près du pas­sage qu’il ne lui serait plus pos­sible de s’ar­rêter à temps.184

3 Sur les pas­sages pour piétons où le trafic n’est pas réglé et qu’un refuge coupe en deux tronçons, chacun d’eux est con­sidéré comme un pas­sage in­dépend­ant.185

4186

5 Hors des pas­sages pour piétons, les piétons ac­cor­d­eront la pri­or­ité aux véhicules.

6187

183Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

184Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816).

185Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816).

186 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

187 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 48 Cas particuliers  

(art. 49 LCR)

1 Les per­sonnes con­duis­ant une voit­ure à bras d’une largeur max­i­m­ale de 1 m, poussant une voit­ure d’en­fant, un fauteuil roul­ant ou un cycle doivent ob­serv­er au moins les pre­scrip­tions et les sig­naux des­tinés aux piétons. Toute­fois, lor­squ’elles dev­ront em­prunter la chaussée, elles marcheront tou­jours à la file.

1bis Les skis et les luges peuvent être util­isés comme moy­en de lo­co­motion aux en­droits où cela est con­forme à l’us­age loc­al.188

2189

3 Les per­sonnes qui ex­écutent des travaux sur la chaussée ou aux abords de celle-ci doivent, au be­soin, pla­cer des sig­naux; aux cours de travaux de plani­fic­a­tion, de con­struc­tion ou d'en­tre­tien, elles port­eront des vête­ments fluor­es­cents et rétroréfléchis­sants leur per­met­tant d'être bi­en vis­ibles de jour comme de nu­it.190

4191

188 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

189 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

191 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 août 2005, avec ef­fet au 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

Art. 49192  

192 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Chapitre 1a Utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules 193

193 Introduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

Art. 50 Usage de la route 194  

1 Il est per­mis d’util­iser les en­gins as­similés à des véhicules comme moy­en de lo­co­motion sur:

a.
les aires de cir­cu­la­tion des­tinées aux piétons tell­es que les trot­toirs, chemins ou bandes lon­git­ud­inales pour piétons et zones pié­tonnes;
b.
les pistes cyc­lables;
c.
la chaussée des zones 30 et des zones de ren­contre;
d.
la chaussée des routes secondaires lor­squ’elle n’est pas bor­dée d’un trot­toir, d’un chemin pour piétons ou d’une piste cyc­lable et que la dens­ité du trafic est faible au mo­ment où on l’em­prunte.

2 Il est per­mis d’util­iser les aires de cir­cu­la­tion des­tinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible cir­cu­la­tion (p. ex. dans les quart­i­ers d’hab­it­a­tion), toute la sur­face de la chaussée pour pratiquer des activ­ités, not­am­ment des jeux, qui se dérou­l­ent dans un es­pace lim­ité, ceci pour autant que les autres us­agers de la route ne soi­ent ni gênés, ni mis en danger.

3195

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

195 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

Art. 50a Utilisation comme moyen de locomotion 196  

1 Les util­isateurs d’en­gins as­similés à des véhicules sont tenus d’ob­serv­er les règles de cir­cu­la­tion en vi­gueur pour les piétons.

2 Ils doivent en tout temps ad­apter leur vitesse et leur man­ière de cir­culer aux cir­con­stances et aux par­tic­u­lar­ités de leur en­gin. Ils doivent not­am­ment avoir égard aux piétons et leur lais­s­er la pri­or­ité. Ils roul­eront à l’al­lure du pas pour tra­vers­er la chaussée.

3 Sur la chaussée, les util­isateurs d’en­gins as­similés à des véhicules cir­culeront à droite. Sur les pistes cyc­lables, ils sont tenus d’ob­serv­er le sens de cir­cu­la­tion pre­scrit aux cyc­listes.

4 Sur la chaussée et les pistes cyc­lables, les en­gins as­similés à des véhicules ou leur util­isateurs doivent, de nu­it et lor­sque les con­di­tions de vis­ib­il­ité l’ex­i­gent, être mu­nis de deux feux bi­en vis­ibles, blanc à l’av­ant et rouge à l’ar­rière.

196 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

Chapitre 2 Cavaliers, animaux

Art. 51 Cavaliers  

(art. 50, al. 1 et 4, LCR)

1 Seuls les cava­liers ex­er­cés em­prunteront les routes à trafic in­tense; ils ne monteront que des an­imaux habitués à la cir­cu­la­tion. Un cava­lier ne con­duira à la main qu’un seul autre che­val.

2 Il n’est per­mis aux cava­liers d’avan­cer deux de front que s’ils se trouvent en groupe de six au moins ou cir­cu­lent de jour hors des loc­al­ités, sur des routes à faible cir­cu­la­tion.

Art. 52 Animaux isolés, troupeaux  

(art. 50, al. 2, 3 et 4, LCR)

1 Ce­lui qui con­duit un an­im­al doit en rest­er maître con­stam­ment. Les an­imaux ne seront con­fiés qu’à des per­sonnes qual­i­fiées pour les con­duire.

2 Dans les ré­gions de montagne, un an­im­al isolé pourra être con­duit le long du bord gauche de la route si le con­duc­teur et l’an­im­al y sont plus en sûreté.

3 À l’ar­rêt, les an­imaux ne doivent pas en­traver la cir­cu­la­tion; s’ils sont lais­sés sans sur­veil­lance, ils doivent être at­tachés de man­ière ef­ficace.

4 Sur les routes prin­cip­ales, les con­duc­teurs de troupeaux veilleront à ce que la partie gauche de la route reste libre. Au be­soin, les troupeaux seront sec­tion­nés pour tra­vers­er les pas­sages à niveau.

Art. 53 Dispositions communes  

(art. 50 LCR)

1 Lor­sque c’est pos­sible, les colonnes de cava­liers et les troupeaux seront sec­tion­nés afin de fa­ci­liter aux véhicules les man­oeuvres de dé­passe­ment.

2 De nu­it et lor­sque les con­di­tions at­mo­sphériques l’ex­i­gent, les cava­liers et les per­sonnes con­duis­ant un an­im­al sont tenus de port­er, du côté de la cir­cu­la­tion au moins, une lu­mière jaune qui n’éblouisse pas et qui soit vis­ible de devant et de der­rière. La­mon­ture sera en outre mu­nie de guêtres réfléchis­santes. Les files de cava­liers et groupes d’an­imaux doivent être éclairés au moins par des lu­mières jaunes placées à l’av­ant et à l’ar­rière, du côté gauche.197

197Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Partie 3 Devoirs en cas d’accident

Art. 54 Mesures de sécurité sur les lieux d’un accident  

(art. 51, al. 1 et 4, LCR)

1 Lor­sque des obstacles ou d’autres dangers ré­sul­tent d’un ac­ci­dent, d’une panne de véhicule, de marchand­ises ou d’huile répan­dues sur la chaussée, etc., les per­sonnes im­pli­quées, pas­sagers com­pris, pren­dront im­mé­di­ate­ment les mesur­es de sé­cur­ité ap­pro­priées.

2 La po­lice doit être avisée sans délai lor­squ’un danger ne peut être im­mé­di­ate­ment écarté, not­am­ment chaque fois que l’écoule­ment d’un li­quide pour­rait pollu­er une rivière, un lac ou des eaux sou­ter­raines. Si l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire est en­travée, par ex­emple lor­squ’un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses in­stall­a­tions, l’ad­min­is­tra­tion du chemin de fer doit en être im­mé­di­ate­ment in­formée.

3198

198 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 55 Accidents ayant causé des dommages corporels  

(art. 51, al. 1 et 2, LCR)

1 La po­lice doit être im­mé­di­ate­ment avisée chaque fois qu’un ac­ci­dent a causé des blessures ex­ternes ou qu’il faut s’at­tendre à des blessures in­ternes.

2 Il n’est pas né­ces­saire d’aviser la po­lice en cas de simples éra­flures et de petites con­tu­sions; le re­spons­able est cepend­ant tenu de don­ner son nom et son ad­resse au blessé. De même, il n’y a pas ob­lig­a­tion d’appel­er la po­lice lor­sque seuls le con­duc­teur, ses proches ou les membres de sa fa­mille ont subi des blessures in­sig­ni­fi­antes et qu’aucune tierce per­sonne n’est im­pli­quée dans l’ac­ci­dent.

3199

199 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 56 Constatation des faits  

(art. 51, al. 2 et 3, LCR)

1 Sur les lieux de l’ac­ci­dent, l’état des choses ne sera pas modi­fié av­ant l’ar­rivée de la po­lice, à moins que la pro­tec­tion de blessés ou la sé­cur­ité du trafic ne l’ex­ige. Av­ant de dé­pla­cer des vic­times ou des choses, il con­vi­ent200 de mar­quer leur po­s­i­tion sur la route.

1bis La po­lice procède à la con­stata­tion des faits lors d’ac­ci­dents de la cir­cu­la­tion qui doivent être déclarés en vertu de l’art. 51 LCR; dans les autres cas, elle dev­ra le faire si une per­sonne im­pli­quée le de­mande. La pour­suite pénale est réser­vée.201

2 Si un lésé veut appel­er la po­lice sans qu’il y ait ob­lig­a­tion de l’aviser, les autres per­sonnes im­pli­quées doivent par­ti­ciper à la con­stata­tion des faits jusqu’à ce qu’elles soi­ent libérées par la po­lice.

3 Les con­duc­teurs des voit­ures du ser­vice du feu, du ser­vice de santé, de la po­lice ou de la dou­ane qui ef­fec­tu­ent une course ur­gente ain­si que les con­duc­teurs de véhicules des trans­ports pub­lics sou­mis à un ho­raire peuvent pour­suivre leur route si des mesur­es sont prises pour secourir les blessés et con­stater les faits.202

4 Lor­squ’un con­duc­teur ap­prend par la suite seule­ment qu’il a été im­pli­qué dans un ac­ci­dent ou qu’il a pu l’être, il doit re­tourn­er sans délai sur les lieux de l’ac­ci­dent ou s’an­non­cer au poste de po­lice le plus proche.

200RO 1973 1001

201 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2101).

202 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 33 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Partie 4 Usage des véhicules

Chapitre 1 Dispositions générales

I. Mesures de sécurité

Art. 57 Généralités  

(art. 29 LCR)

1 Le con­duc­teur s’as­surera que le véhicule et son chargement ré­pond­ent aux pre­scrip­tions et qu’il dis­pose des ac­cessoires né­ces­saires tels que le sig­nal de panne.203

2 Les plaques de con­trôle, les disques de vitesse max­i­m­ale et les autres signes semblables doivent être bi­en lis­ibles; les dis­pos­i­tifs d’éclair­age, les cata­dioptres, les glaces et les miroirs rétro­viseurs doivent être pro­pres. Le chargement, les porte-charges, les en­gins de trav­ail et ob­jets sim­il­aires ne doivent masquer ni les plaques de con­trôle ni les dis­pos­i­tifs d’éclair­age.204 205

3 Lor­sque des dé­fec­tu­os­ités peu graves ap­par­ais­sent en cours de route, le con­duc­teur pourra pour­suivre sa course en pren­ant les pré­cau­tions né­ces­saires; les ré­par­a­tions seront ef­fec­tuées sans re­tard.

4 Des véhicules auto­mo­biles en cours de con­struc­tion, de trans­form­a­tion ou de ré­par­a­tion peuvent ef­fec­tuer des courses de trans­fert si la dir­ec­tion et les freins présen­tent des garanties suf­f­is­antes de sé­cur­ité, s’ils sont équipés d’un feu stop, si l’éclair­age de nu­it ou par mauvais temps est con­forme aux pre­scrip­tions et si le bruit causé n’est pas ex­ces­sif.206

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

204 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

205Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

206Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 1973, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1973 2155).

Art. 58 Mesures de protection  

(art. 29 LCR)

1 Les parties in­té­grantes, les in­stru­ments de trav­ail ou les charge­ments qui risquent d’être dangereux en cas de col­li­sion, not­am­ment s’ils ont des pointes, des arêtes ou sont tranchants, doivent être re­couverts de dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion.207

2 Si un chargement, des pièces ou une remorque dé­pas­sent le pro­fil latéral d’un véhicule d’une man­ière peu vis­ible, les parties qui se trouvent le plus à l’ex­térieur doivent être sig­nalées bi­en vis­ible­ment, de jour par des fan­ions ou des pan­neaux, de nu­it et lor­sque les con­di­tions at­mo­sphériques l’ex­i­gent, par des feux ou des cata­dioptres blancs vers l’av­ant et rouges vers l’ar­rière; les cata­dioptres ne doivent pas se trouver à plus de 90 cm du sol. Lors de trans­ports spé­ci­aux, les charge­ments ou les remorques d’une largeur ex­cess­ive doivent être sig­nalés par des fan­ions ou des pan­neaux rect­an­gu­laires d’au moins 40 cm de côté, présent­ant des raies ob­liques rouges et blanches d’une largeur d’en­viron 10 cm; de nu­it et lor­sque les con­di­tions at­mo­sphériques l’ex­i­gent, ces fan­ions ou pan­neaux doivent être éclairés ou com­plétés par des feux de gabar­it.208

2bis L’ex­trémité des charge­ments ou des pièces qui dé­pas­sent l’ar­rière du véhicule de plus de 1 m doit être sig­nalée claire­ment.209

3 Dur­ant la course, les parties mo­biles, tell­es que flèches de grues ou crochets, doivent être as­surées, les fourches d’élévateurs ra­bat­tues et fixées dans le sens ver­tic­al ou mu­nies de cais­sons pro­tec­teurs bi­en vis­ibles.

4210

5 Les véhicules auto­mo­biles qui trans­portent des charge­ments ou tirent des remorques masquant la vis­ib­il­ité doivent être mu­nis à gauche et à droite, ex­térieure­ment, d’un rétro­viseur per­met­tant au con­duc­teur d’ob­serv­er la chaussée sur les côtés des charge­ments ou des remorques et à l’ar­rière sur une dis­tance de 100 m au min­im­um.211

6 Les dis­pos­i­tifs es­camot­ables ou rétract­ables vis­ant à at­ténuer la résist­ance à l’air (art. 38, al. 1, let. s, OETV212) qui dé­pas­sent à l’ar­rière de plus de 500 mm la lon­gueur max­i­m­ale autor­isée du véhicule doivent être rétractés sur les routes où la vitesse max­i­m­ale sig­nalée est in­férieure ou égale à 50 km/h.213

207Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

208Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

209 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

210In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 410). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

211In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 816). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

212 RS 741.41

213 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

Art. 59 Protection de la chaussée 214  

(art. 29 LCR)

Le con­duc­teur d’un véhicule évit­era de sa­lir la chaussée. Les chaussées qui ont été souillées seront sig­nalées aux autres us­agers de la route et im­mé­di­ate­ment nettoyées.

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Ia. Émissions de gaz d’échappement. Entretien du système antipollution des véhicules215

215Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1841).

Art. 59a Obligation d’entretien du système antipollution 216  

1 Les voit­ures auto­mo­biles im­ma­tric­ulées en Suisse sont sou­mises à un en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion ob­lig­atoire (art. 35 OETV). Font ex­cep­tion:

a.
les voit­ures auto­mo­biles pour­vues d’un sys­tème de dia­gnost­ic em­bar­qué (sys­tème OBD) re­con­nu;
b.
les voit­ures auto­mo­biles équipées d’un moteur à al­lu­mage com­mandé et dont le genre de con­struc­tion ne per­met pas d’at­teindre la vitesse de 50 km/h ain­si que les voit­ures auto­mo­biles lourdes équipées d’un moteur à al­lu­mage com­mandé;
c.
les chari­ots de trav­ail ag­ri­coles et foresti­ers;
d.
les voit­ures auto­mo­biles im­ma­tric­ulées pour la première fois av­ant le 1er jan­vi­er 1976;
e.
les véhicules de déten­teurs béné­fi­ci­ant de priv­ilèges ou d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires.

2 Un sys­tème OBD est re­con­nu sur les voit­ures auto­mo­biles suivantes:

a.
les voit­ures auto­mo­biles légères équipées d’un moteur à al­lu­mage com­mandé re­spect­ant au min­im­um la norme des gaz d’échap­pe­ment Euro 3;
b.
les voit­ures auto­mo­biles légères équipées d’un moteur à al­lu­mage par com­pres­sion re­spect­ant au min­im­um la norme des gaz d’échap­pe­ment Euro 4;
c.
les voit­ures auto­mo­biles lourdes qui re­spectent au min­im­um la norme des gaz d’échap­pe­ment Euro 4 et qui ont été im­ma­tric­ulées pour la première fois après le 30 septembre 2006.

216 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 1985 (RO 1985 1841). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7085).

Art. 59b Délais d’exécution de l’entretien 217  

Le déten­teur est tenu de faire ef­fec­tuer un ser­vice d’en­tre­tien des véhicules sou­mis à cette ob­lig­a­tion dans les délais suivants:

a.
voit­ures auto­mo­biles légères équipées d’un moteur à al­lu­mage com­mandé et dont le genre de con­struc­tion per­met des vit­esses de 50 km/h et plus:
1.
sans cata­lyseur: tous les 12 mois,
2.
avec cata­lyseur: tous les 24 mois;
b.
voit­ures auto­mo­biles équipées d’un moteur à al­lu­mage par com­pres­sion et dont le genre de con­struc­tion per­met des vit­esses supérieures à 30 km/h: tous les 24 mois;
c.
voit­ures auto­mo­biles équipées d’un moteur à al­lu­mage par com­pres­sion et dont le genre de con­struc­tion per­met des vit­esses de 30 km/h et moins: tous les 48 mois.

217 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7085).

Art. 59c Obligations du conducteur et du détenteur 218  

1 Le con­duc­teur d’un véhicule sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion dev­ra tou­jours être por­teur de la fiche d’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion, qu’il présen­tera aux or­ganes de con­trôle sur de­mande.

2 Le déten­teur d’un véhicule pour­vu d’un sys­tème OBD re­con­nu dev­ra faire ex­am­iner et re­mettre en état le véhicule dans un délai d’un mois lor­sque la lampe de con­trôle du sys­tème OBD sig­nale une er­reur de l’équipe­ment qui in­flue sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment.

218 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7085).

II. Passagers

Art. 60 Généralités 219  

(art. 30, al. 1, LCR)

1220

2 Le nombre des per­sonnes trans­portées dans et sur des véhicules auto­mo­biles et leurs remorques ne doit pas ex­céder ce­lui des places autor­isées. Dur­ant le tra­jet, les pas­sagers sont tenus de les util­iser; dans les auto­cars, ils peuvent quit­ter briève­ment leur siège.221

3 Sur les véhicules à chenilles, si une pro­tec­tion suf­f­is­ante est as­surée, des per­sonnes blessées ou autres peuvent ex­cep­tion­nelle­ment être trans­portées en de­hors des places autor­isées à des fins de sauvetage.222

4 Il est in­ter­dit de trans­port­er des per­sonnes dans le com­par­ti­ment d’une voit­ure auto­mobile qui ne peut être ouvert de l’in­térieur; cette règle ne s’ap­plique pas aux trans­ports ef­fec­tués par la po­lice.

5 Lor­squ’un véhicule auto­mobile, un tram­way ou un chemin de fer rou­ti­er est en marche, il est in­ter­dit d’y monter, d’en des­cendre ou de se pench­er au-de­hors.

6 Le con­duc­teur et les pas­sagers ne tien­dront ou ne jet­teront aucun ob­jet hors du véhicule, sauf lors de cortèges sur par­cours gardé.

219Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

220Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec ef­fet au 1er oct. 1994 (RO 1994 816).

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 61 Transport de personnes au moyen de véhicules servant au transport de choses et de véhicules agricoles et forestiers 223  

(art. 30, al. 1, LCR)

1 Seul le per­son­nel af­fecté au chargement et au déchargement ou à la sur­veil­lance de la marchand­ise peut être trans­porté aux places de­bout prévues sur les véhicules ser­vant au trans­port de choses.

2 Sur les véhicules ci-après, les en­fants de moins de sept ans doivent être sur­veillés par un pas­sager de plus de quat­orze ans ou in­stallés sur un siège d’en­fant of­frant toute sé­cur­ité:

a.
sur les véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers et leurs remorques;
b.
sur les trac­teurs in­dus­tri­els dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 40 km/h, les chari­ots à moteur et les chari­ots de trav­ail, ain­si que leurs remorques, lor­sque ces véhicules sont util­isés pour des courses ag­ri­coles et forestières.224

3 Sur les véhicules visés par l’al. 2, des per­sonnes peuvent égale­ment être trans­portées sur la sur­face de charge ou sur le chargement dans le ray­on loc­al, au sens de l’art. 86, al. 1, let. c, pour autant qu’une pro­tec­tion suf­f­is­ante soit as­surée et que les places autor­isées ne soi­ent pas suf­f­is­antes.225

4 Lor­squ’il s’agit de courses ef­fec­tuées par le ser­vice du feu, la pro­tec­tion civile ou la po­lice, de courses avec des véhicules à chenilles, de courses avec des véhicules milit­aires ef­fec­tuées dans le cadre de mani­fest­a­tions non milit­aires et qui ne sont pas du ressort du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports, ou pour des cortèges ou autres, l’autor­ité can­tonale peut autor­iser d’autres trans­ports de per­sonnes au moy­en de voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port de choses, de véhicules ag­ri­coles et foresti­ers ou de remorques. Elle or­donne les mesur­es de sé­cur­ité qui s’im­posent.226

5 Plus de neuf per­sonnes ne peuvent être trans­portées sur une voit­ure auto­mobile af­fectée au trans­port de choses et des trains rou­ti­ers que si le per­mis de cir­cu­la­tion le pré­voit; une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité suf­f­is­ante doit être con­clue au préal­able.

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 et depuis le 1er janv. 2008 pour l’al. 1 (RO 2005 4487).

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 62227  

227 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 août 2005, avec ef­fet au 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

Art. 63 Transport de personnes sur des motocycles et des cycles 228  

(art. 30, al. 1, LCR)

1 Les pas­sagers des mo­to­cycles, des quad­ri­cycles légers, quad­ri­cycles et tri­cycles à moteur as­similés aux mo­to­cycles doivent être as­sis à cali­fourchon et être en mesure d’util­iser les marchepieds ou les re­pose-pieds. Un en­fant au-des­sous de sept ans ne pren­dra place que sur un siège d’en­fant ad­mis par l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion.

2 Ne peuvent pren­dre place dans un side-car qu’autant de per­sonnes qu’il y a de places autor­isées. Il est in­ter­dit de trans­port­er des per­sonnes sur les remorques at­telées à des mo­to­cycles.

3 Un cyc­liste âgé de plus de seize ans peut trans­port­er:

a.
sur un cycle à plusieurs places, autant de per­sonnes qu’il y a de paires de pédales sup­plé­mentaires; les en­fants ne peuvent être trans­portés que s’ils peuvent ac­tion­ner les pédales en étant as­sis;
b.
sur un élé­ment remor­qué au sens de l’art. 210, al. 5, OETV229 à un cycle à une ou à deux places, un en­fant si ce­lui-ci peut ac­tion­ner les pédales en étant as­sis ou une per­sonne han­di­capée sur un fauteuil roul­ant;
c.230
sur un cycle spé­ciale­ment amén­agé ou sur un en­semble spé­cial cycle-fauteuil roul­ant, une per­sonne han­di­capée, ou
d.231
sur une remorque pour cycles at­telée à un cycle à une ou deux places, ou sur un cycle spé­ciale­ment amén­agé, au max­im­um deux en­fants sur des places as­sises protégées.

4 Outre les pos­sib­il­ités prévues à l’al. 3, les cyc­listes de plus de seize ans peuvent trans­port­er un en­fant sur un siège d’en­fant of­frant toute sé­cur­ité. Ce siège doit not­am­ment protéger les jambes de l’en­fant et ne pas gên­er le cyc­liste.

5232

6 Sur les cycles à voies mul­tiples, l’autor­ité can­tonale peut autor­iser un nombre de places supérieur à ce­lui des paires de pédales.

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

229 RS 741.41

230 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315).

231 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

232 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 mars 2012, avec ef­fet au 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

III. Dimensions et poids

Art. 64 Largeur 233  

(art. 9, al. 1 et 4, 20 et 25 LCR)234

1 La largeur des véhicules auto­mo­biles et des remorques ne dé­passera pas 2,55 m, celle des véhicules cli­mat­isés dont les su­per­struc­tures fixes ou amovibles sont spé­ciale­ment équipées pour le trans­port de marchand­ises sous tem­pérat­ures di­rigées et dont l’épais­seur de chaque paroi latérale, isol­a­tion com­prise, est d’au moins 45 mm, ne dé­passera pas 2,60 m. En ce qui con­cerne le porte-à-faux latéral du chargement, l’art. 73, al. 2, est ap­plic­able.235

2 Les véhicules de trav­ail, les véhicules des­tinés au trans­port d’an­imaux, les véhicules pour lesquels une vitesse de 30 km/h est pre­scrite, les véhicules ag­ri­coles et foresti­ers pour lesquels une vitesse max­i­m­ale de 40 km/h est pre­scrite ain­si que les véhicules à trac­tion an­i­male qui ont une largeur de 2 m 55 peuvent aus­si cir­culer sur les routes dont la sig­nal­isa­tion in­dique une largeur max­i­m­ale de 2 m 30.236

3 Les en­gins de dénei­ge­ment peuvent être plus larges que le véhicule avec le­quel ils sont util­isés; ils seront toute­fois sig­nalés bi­en vis­ible­ment.

233Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

234In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers (RO 1995 4425). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

235 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).

236 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 1 de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 65 Longueur 237  

(art. 9, al. 1, LCR)238

1 La lon­gueur des véhicules, chargement non com­pris, peut at­teindre au max­im­um:

Mètres

a.
voit­ures auto­mo­biles, auto­cars ex­ceptés

12,00

b.
remorques, semi-remorques ex­ceptées

12,00

c.
auto­cars à deux es­sieux

13,50

d.
auto­cars ay­ant plus de deux es­sieux

15,00

e.
véhicules ar­tic­ulés

16,50

f.
trains rou­ti­ers

18,75

g.
bus à plate-forme pivotante

18,75.239

2 La lon­gueur des bus à plate-forme pivotante et des autres auto­cars, y com­pris les ac­cessoires amovibles, tels que les cof­fres à skis, ne doit pas dé­pass­er la lon­gueur max­i­m­ale pre­scrite à l’al. 1.240

3 Lor­squ’il s’agit de véhicules spé­ciale­ment équipés pour le trans­port de véhicules auto­mo­biles à voies mul­tiples, les dis­pos­i­tifs d’ap­pui ser­vant à main­tenir en place les véhicules trans­portés peuvent dé­pass­er la lon­gueur autor­isée de 1,10 m au plus à l’ar­rière et de 0,50 m au plus à l’av­ant, dans les lim­ites ad­mises pour le porte-à-faux (art. 73, al. 3).

4 Pour les véhicules ar­tic­ulés qui trans­portent des conten­eurs et des unités de trans­port sim­il­aires d’une lon­gueur de 45 pieds dans le cadre du trans­port com­biné non ac­com­pag­né, la lon­gueur ad­mise selon l’al. 1, let. e, peut, même à vide, être dé­passée de 0,15 m au max­im­um.241

5 Pour les voit­ures auto­mo­biles lourdes dis­posant de cab­ines aéro­dynamiques al­longées, de réser­voirs d’hy­dro­gène ou de bat­ter­ies pour la propul­sion (art. 94, al. 1ter, OETV242), un dé­passe­ment des lon­gueurs visées à l’al. 1, let. a et e est ad­mis, pour autant qu’il n’en­gendre pas d’aug­ment­a­tion de la ca­pa­cité de chargement et que les dis­pos­i­tions de l’art. 65a ré­gis­sant le mouvement gir­atoire soi­ent re­spectées.243

6 Pour les trains rou­ti­ers dis­posant de cab­ines aéro­dynamiques al­longées, de réser­voirs d’hy­dro­gène ou de bat­ter­ies pour la propul­sion, un dé­passe­ment de la lon­gueur visée à l’al. 1, let. f et à l’art. 9, al. 1, LCR est ad­mis, pour autant qu’il n’en­gendre pas d’aug­ment­a­tion de la ca­pa­cité de chargement et que les dis­pos­i­tions de l’art. 65a ré­gis­sant le mouvement gir­atoire soi­ent re­spectées.244

237Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

239 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).

240 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).

241 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).

242 RS 741.41

243 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

244 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur du 1er avr. 2022 au 31 déc. 2030 (RO 2022 13).

Art. 65a Mouvement giratoire 245  

Les voit­ures auto­mo­biles et les en­sembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir évolu­er dans les lim­ites d’une sur­face an­nu­laire d’un diamètre ex­térieur de 25 m et d’un diamètre in­térieur de 10 m 60, sans que la pro­jec­tion d’une partie du véhicule sur la chaussée (à l’ex­cep­tion des miroirs rétro­viseurs et des clig­noteurs de dir­ec­tion av­ant) soit située hors de la sur­face de l’an­neau. Cette régle­ment­a­tion ne s’ap­plique ni aux véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers, ni aux en­sembles de véhicules ag­ri­coles et foresti­ers.246

245In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

246 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

Art. 66 Hauteur  

(art. 9, al. 1 et 4, LCR)247

La hauteur des véhicules, chargement com­pris, ne doit pas ex­céder 4 m. …248.

247 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

248Phrase ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec ef­fet au 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

Art. 67 Poids 249  

(art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250

1 Le poids ef­fec­tif des véhicules et des en­sembles de véhicules ne doit pas ex­céder:251

a.252
40,00 t pour les véhicules auto­mo­biles ay­ant plus de quatre es­sieux, les trains rou­ti­ers et les véhicules ar­tic­ulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en trans­port com­biné non ac­com­pag­né;
b.253
32,00 t pour les véhicules auto­mo­biles à quatre es­sieux;
c.
28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois es­sieux;
d.
25,00 t pour les véhicules auto­mo­biles à trois es­sieux, dans le cas nor­mal, 26,00 t pour les véhicules auto­mo­biles à trois es­sieux, si l’es­sieu moteur est équipé de pneus jumelés et d’une sus­pen­sion pneu­matique ou d’une sus­pen­sion re­con­nue équi­val­ente, ou en­core si les deux es­sieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge max­i­m­ale par es­sieu n’ex­cède pas 9,50 t;
dbis.254
19,50 t pour les auto­cars à deux es­sieux;
e.
18,00 t pour les véhicules auto­mo­biles à deux es­sieux;
f.255
32,00 t pour les remorques à plus de trois es­sieux, à l’ex­cep­tion des semi-remorques, des remorques à es­sieu cent­ral et des remorques à ti­mon ri­gide;
g.256 24,00 t pour les remorques à trois es­sieux, à l’ex­cep­tion des semi-remorques, des remorques à es­sieu cent­ral et des remorques à ti­mon ri­gide;
h.257
18,00 t pour les remorques à deux es­sieux, à l’ex­cep­tion des semi-remorques, des remorques à es­sieu cent­ral et des remorques à ti­mon ri­gide.

1bis Par trans­port com­biné non ac­com­pag­né, il faut en­tendre le trans­port d’unités de chargement (conten­eur, caisse mo­bile) ou le trans­fert d’une semi-remorque à partir ou à des­tin­a­tion de n’im­porte quelle gare fer­rovi­aire suisse de trans­bor­de­ment ou à partir ou à des­tin­a­tion d’un port suisse, sans que la marchand­ise trans­portée change de con­ten­ant lors du pas­sage d’un mode de trans­port à l’autre. Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion peut désign­er les gares de trans­bor­de­ment étrangères proches de la frontière as­similées aux gares suisses de même nature. En trans­port com­biné non ac­com­pag­né, le con­duc­teur doit être por­teur d’une pièce jus­ti­fic­at­ive ap­pro­priée (p. ex. une lettre de voit­ure ét­ablie par l’en­tre­prise fer­rovi­aire).258

1ter Le poids ef­fec­tif des véhicules visés à l’al. 1, let. b à d et e, et dotés d’une propul­sion al­tern­at­ive (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du sur­plus de poids in­duit par le sys­tème de propul­sion al­tern­at­ive, dans la lim­ite de 1 t toute­fois ou de 2 t pour les véhicules à propul­sion non pol­lu­ante (art. 9a, al. 2, OETV).260

1quater Le poids ef­fec­tif des véhicules visés à l’al. 1, let. a, et dotés d’une propul­sion al­tern­at­ive (art. 9a,al. 1, OETV) peut être relevé par rap­port aux valeurs in­diquées à l’al. 1 et à l’art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du sur­plus de poids in­duit par le sys­tème de propul­sion al­tern­at­ive, dans la lim­ite de 1 t toute­fois ou de 2 t pour les véhicules à propul­sion non pol­lu­ante (art. 9a, al. 2, OETV).261

2 La charge par es­sieu ne doit pas ex­céder:

en tonnes

a.
pour un es­sieu simple

10,00

b.262
pour l’es­sieu simple en­traîné:

1.
d’une ré­col­teuse ag­ri­cole et forestière mu­nie de pneu­matiques larges (art. 60, al. 6, OETV263)

14,00

2.
de chari­ots de trav­ail mu­nis de pneu­matiques larges (art. 60, al. 6, OETV)

14,00

3.
des autres voit­ures auto­mo­biles

11,50

4.264
de remorques con­stru­ites pour une util­isa­tion tout ter­rain

11,50

c.
pour un es­sieu double, d’em­patte­ment in­férieur à 1,00 m

1.
de véhicule auto­mobile

11,50

2.
de remorque

11,00

d.
pour un es­sieu double dont l’em­patte­ment est com­pris entre 1,00 m et moins de 1,30 m

16,00

e.
pour un es­sieu double dont l’em­patte­ment est com­pris entre 1,30 m et moins de 1,80 m

18,00

f.
pour un es­sieu double dont l’em­patte­ment est com­pris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l’es­sieu moteur est équipé de pneus jumelés et d’une sus­pen­sion pneu­matique ou d’une sus­pen­sion re­con­nue équi­val­ente selon l’art. 57 OETV265 ou si chacun des es­sieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge max­i­m­ale autor­isée par es­sieu n’ex­cède pas 9,50 t.

19,00

g.
pour un es­sieu double de remorque dont l’em­patte­ment est de 1,80 m ou plus

20,00

h.266
pour un es­sieu triple dont les em­patte­ments sont in­férieurs ou égaux à 1,30 m

21,00

i.267
pour un es­sieu triple dont les em­patte­ments sont supérieurs à 1,30 m, sans toute­fois dé­pass­er 1,40 m

24,00

k.268
pour un es­sieu triple dont un em­patte­ment est supérieur à 1,40 m

27,00

3 Si les valeurs in­scrites dans le per­mis de cir­cu­la­tion sont in­férieures aux valeurs max­i­m­ales in­diquées aux al. 1, 2, 6 et 7, les­dites valeurs ne doivent pas être dé­passées.

4 Le poids re­posant sur les es­sieux moteurs ne doit pas être in­férieur (poids min­im­al d’ad­hérence) à:

a.
22 % du poids ef­fec­tif pour les en­sembles de véhicules dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion est supérieure à 25 km/h et in­férieure ou égale à 40 km/h;
b.
25 % du poids ef­fec­tif pour les véhicules et les en­sembles de véhicules dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion est supérieure à 40 km/h.269

5 Le poids ef­fec­tif de la remorque ne doit pas dé­pass­er la charge remor­quable in­scrite dans le per­mis de cir­cu­la­tion du véhicule trac­teur.

6 et 7270

8 Les charges par es­sieu autor­isées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dé­passées de 2 % au max­im­um, si le poids ef­fec­tif des véhicules et des en­sembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est re­specté.271

9 L’OFROU peut édicter des in­struc­tions con­cernant les charges max­i­m­ales autor­isées par es­sieu et le poids min­im­al d’ad­hérence pour les véhicules et trans­ports spé­ci­aux.272

249Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

250 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

251 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2882).

252 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

253 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

254 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).

255 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

256 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

257 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

258 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

259 RS 741.41

260 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017 (RO 2017 2649). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

261 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur du 1er avr. 2022 au 31 déc. 2030 (RO 2022 13).

262 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).

263 RS 741.41

264 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

265RS 741.41

266 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

268 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

269 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

270 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

271 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

272 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

IV. Attelage de remorques, remorquage

(art. 30, al. 3, LCR)

Art. 68 Remorques 273274  

1 Les véhicules auto­mo­biles et les cycles ne peuvent tirer qu’une seule remorque.275

2 Les ex­cep­tions suivantes sont ap­plic­ables:

a.
les chari­ots à moteur in­dus­tri­els peuvent tirer deux remorques, ou trois en vertu d’une autor­isa­tion can­tonale;
b.
les trac­teurs in­dus­tri­els peuvent tirer deux remorques in­dus­tri­elles ou deux remorques ag­ri­coles et forestières;
c.
pour cir­culer dans un ray­on loc­al, l’autor­ité can­tonale – l’autor­ité fédérale pour les véhicules de la Con­fédéra­tion – peut autor­iser l’us­age de deux remorques in­dus­tri­elles.276

3 Deux remorques ag­ri­coles et forestières peuvent être at­telées aux trac­teurs et chari­ots à moteur ag­ri­coles et foresti­ers ain­si qu’aux monoaxes ag­ri­coles et foresti­ers lor­sque l’es­sieu de la première est en­traîné par le moteur. Pour les courses à ca­ra­ctère ag­ri­cole et foresti­er, une remorque non char­gée ou une remorque de trav­ail légère peut être ajoutée à des trains rou­ti­ers ag­ri­coles ou foresti­ers.277

4 Les remorques af­fectées au trans­port de per­sonnes ne peuvent être util­isées qu’en trafic ré­gion­al ex­ploité selon un ho­raire par des en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires. Les auto­cars ne peuvent tirer qu’une remorque à ba­gages, d’un poids total n’ex­céd­ant pas 3,50 t.278

5279

6 En cas de sin­istre et pour les ex­er­cices as­similés, il est per­mis d’at­tel­er à une voit­ure auto­mobile deux remorques du ser­vice du feu ou de la pro­tec­tion civile, ou deux en­gins à trac­tion manuelle ou an­i­male.280

7 Les remorques at­telées à des cycles peuvent avoir au plus, chargement com­pris, 1,00 m de largeur. Le chargement peut dé­pass­er l’ar­rière de 50 cm au plus. Le poids ef­fec­tif ne doit pas ex­céder 80 kg.281

273Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

275 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

276 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

277 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

278 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 1 de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

279Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, avec ef­fet au 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

280In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

281 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 69282  

282Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 70 Mesures de sécurité relatives aux remorques  

1 Av­ant le dé­part, le con­duc­teur s’as­surera que la remorque ou la semi-remorque est ac­couplée de man­ière sûre, que les freins et l’éclair­age de celle-ci fonc­tionnent con­ven­able­ment et qu’en marche av­ant, not­am­ment dans les tournants, les véhicules ne peuvent se heur­ter.

2 Au be­soin, le con­duc­teur et ses aides doivent pren­dre les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires; ils ac­tion­ner­ont not­am­ment le dis­pos­i­tif de dir­ec­tion de la remorque lor­squ’ils doivent s’en­gager dans un tournant étroit avec une remorque ne pouv­ant braquer fa­cile­ment.283

3284

283Nou­velle ten­eur selon l’art. 36 ch. I de l’ACF du 27 août 1969 groupant les disp. ad­min­is­trat­ives prises en ap­plic­a­tion de la loi sur la cir­cu­la­tion routière, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 813).

284Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec ef­fet au 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

Art. 71 Pousser et remorquer, généralités  

1 Les con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles et de cycles*, de même que leurs pas­sagers, ne doivent remor­quer, tirer ou pousser ni véhicule ni autre ob­jet. Il leur est égale­ment in­ter­dit de tirer des skieurs, les luges de sport, etc., ain­si que de con­duire des an­imaux. Les cyc­listes adultes peuvent toute­fois, en pren­ant les pré­cau­tions né­ces­saires, con­duire un chi­en en laisse.

2 Les can­tons peuvent autor­iser le remor­quage de bois ou d’autres marchand­ises semblables ain­si que le remor­quage de skieurs dans les ré­gions où se pratiquent les sports d’hiver.285

3286

* En ce qui con­cerne les cycles, voir égale­ment l’art. 46 al. 4 LCR.

285 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

286 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 72 Remorquage de véhicules automobiles  

1 Les véhicules auto­mo­biles (à l’ex­clu­sion des mo­to­cycles) ne peuvent pas remor­quer plus d’un autre véhicule auto­mobile sans remorque, les mo­to­cycles plus d’un autre mo­to­cycle. Le remor­quage de véhicules à pédales en état de fonc­tion­ner est in­ter­dit. L’autor­ité can­tonale peut autor­iser le remor­quage de deux trac­teurs ou de deux véhicules auto­mo­biles légers – à l’ex­clu­sion des mo­to­cycles.287

2 Le véhicule remor­qué doit être con­duit par un tit­u­laire de per­mis si le dis­pos­i­tif d’at­tel­age n’en as­sure pas la dir­ec­tion. Per­sonne n’est autor­isé à pren­dre place dans des véhicules auto­mo­biles qui re­posent totale­ment ou parti­elle­ment sur un dis­pos­i­tif d’at­tel­age monté sur roues.288

3 Les véhicules auto­mo­biles qui ne peuvent être fre­inés par leurs pro­pres moy­ens doivent être ri­gidement ac­couplés au véhicule trac­teur dont ils n’ex­cé­deront générale­ment pas le poids ef­fec­tif.289

4 Les mo­to­cycles peuvent être remor­qués, leur av­ant re­posant sur un véhicule auto­mobile, mo­to­cycle sans side-car ex­cepté.290 Dans ce cas, per­sonne ne pren­dra place sur le véhicule remor­qué; ce­lui-ci ne dev­ra pas pouvoir se détach­er ou se ren­vers­er. Une corde ne sera util­isée que pour remor­quer un mo­to­cycle tombé en panne; son con­duc­teur doit pouvoir lâch­er im­mé­di­ate­ment la corde en cas de be­soin.

5 La lon­gueur max­i­m­ale d’une barre de remor­quage sera de 5 m, celle d’une corde, de 8 m. La corde sera sig­nalée à son mi­lieu, de façon bi­en vis­ible. L’em­ploi d’une chaîne est in­ter­dit; de même l’em­ploi d’un câble pour remor­quer un mo­to­cycle.

287Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

288Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

289Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

290Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

V. Chargement

Art. 73 Chargement en général  

(art. 30, al. 2, LCR)

1 Le chargement doit être placé de man­ière que les es­sieux dir­ec­teurs sup­portent au moins 20 pour cent du poids ef­fec­tif et, s’il s’agit de remorques à es­sieu cent­ral, que le centre de grav­ité se trouve en av­ant de l’es­sieu.291

2 Le chargement ne doit pas dé­pass­er latérale­ment les véhicules auto­mo­biles à voies mul­tiples ni leur remorque.292 Sont ap­plic­ables les ex­cep­tions suivantes:293

a.294
les en­gins de sport in­di­vis­ibles d’une largeur max­i­m­ale de 2 m 55 trans­portés sur des remorques pour en­gins de sport;
b.295
les trans­ports ag­ri­coles et foresti­ers de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges ana­logues qui ne dé­pas­sent pas 2 m 55 de largeur;
c.
les trans­ports ag­ri­coles et foresti­ers de foin ou de paille non pressé, ou de charges ana­logues, à con­di­tion qu’aucun ob­jet solide ne dé­passe le flanc du véhicule;
d.296
les cycles, ac­crochés à l’ar­rière des véhicules auto­mo­biles, à con­di­tion que le porte-à-faux n’ex­cède pas 20 cm de part et d’autre (art. 38, al. 1bis, OETV297), et que la largeur totale ne dé­passe pas 2 m.298

3 Sur les véhicules auto­mo­biles, le chargement ne doit pas dé­pass­er de plus de 3,00 m à l’av­ant, à compt­er du centre du dis­pos­i­tif de dir­ec­tion; sur les véhicules auto­mo­biles et les remorques, le chargement ne doit pas dé­pass­er de plus de 5,00 m à l’ar­rière, à compt­er du centre de l’es­sieu ar­rière ou de l’axe de ro­ta­tion des es­sieux ar­rière, s’il dé­passe la sur­face de charge.299

4 Les marchand­ises trans­portées au moy­en d’un véhicule auto­mobile ne seront placées que sur une sur­face de charge. Pour des rais­ons im­périeuses, le can­ton peut autor­iser ex­cep­tion­nelle­ment le trans­port de marchand­ises spé­ciales au moy­en de grues, de fourches élévatrices, etc. Il or­don­nera les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires.

5 Les charge­ments et les parties de chargement que le vent peut em­port­er doivent être sé­cur­isés par des mesur­es ap­pro­priées; cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux véhicules dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 40 km/h de par leur con­struc­tion.300

6 Seuls peuvent être trans­portés, sur une sur­face de charge située devant le con­duc­teur ou à côté de lui, des ob­jets qui ne gên­ent pas la vis­ib­il­ité.

7 Lor­squ’il y a danger de ver­glas, il ne faut trans­port­er aucun chargement im­prégné d’eau, tel que du gravi­er, du sable, etc., qui pour­rait s’égout­ter sur la voie pub­lique.

291Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

292Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

293Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

294Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mai 1998, en vi­gueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

295 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mai 1998, en vi­gueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

296 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

297RS 741.41

298Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 19 fév. 1992, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1992 (RO 1992 536).

299Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

300 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 74 Transport d’animaux 301  

(art. 30, al. 4, LCR)

1 Lors du trans­port d’an­imaux, aucune déjec­tion ne s’écoulera hors du véhicule. Au be­soin, le sol sera re­couvert d’un matériau suf­f­is­am­ment ab­sorb­ant.

2 Des véhicules auto­mo­biles et des remorques ne seront util­isés pour des trans­ports réguli­ers d’ongulés que si une men­tion fig­ur­ant dans le per­mis de cir­cu­la­tion at­teste qu’ils sont ad­mis pour de tels trans­ports. L’étanchéité du sol et des parois jusqu’à la hauteur pre­scrite doit être suf­f­is­ante pour em­pêch­er l’écoule­ment de toute déjec­tion.302

3 Sur les mo­to­cycles et les cycles, des an­imaux ne seront trans­portés que dans des cages ou des corbeilles.

4 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties303 et de l’or­don­nance du 23 av­ril 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux304.305

301Nou­velle ten­eur selon l’art. 72 ch. 2 de l’O du 27 mai 1981 sur la pro­tec­tion des an­imaux, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 572).

302Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

303 RS 916.401

304 RS 455.1

305 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 75306  

306 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

VI. Cas particuliers

Art. 76 Trafic de ligne 307  

(art. 9, al. 3, LCR)308

1 Lor­sque les con­di­tions loc­ales le per­mettent, les can­tons peuvent autor­iser sur leur ter­ritoire, pour des véhicules ser­vant au trans­port de per­sonnes et af­fectés ex­clus­ive­ment au trafic ré­gion­al ex­ploité selon l’ho­raire par des en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires, des dérog­a­tions en ce qui con­cerne le poids total, la charge par es­sieu et les con­di­tions du mouvement gir­atoire et, en ap­plic­a­tion des al. 2 à 4, aus­si en ce qui con­cerne l’em­ploi de remorques et les di­men­sions des véhicules. Si la cir­cu­la­tion doit se faire sur les routes na­tionales, les dérog­a­tions ne peuvent être ac­cordées qu’avec l’ap­prob­a­tion de l’OFROU.309

2 Ils peuvent autor­iser pour les auto­cars:

a.310
une remorque nor­male af­fectée au trans­port de per­sonnes et, en plus, une remorque à ba­gages d’un poids total n’ex­céd­ant pas 3,5 t, ou
b.
une remorque af­fectée au trans­port de choses.

3 Ils peuvent autor­iser qu’on at­telle aux bus à plate-forme pivotante et aux véhicules ar­tic­ulés af­fectés au trans­port de per­sonnes au plus une remorque à ba­gages d’un poids total n’ex­céd­ant pas 3,5 t.

4 Ils peuvent autor­iser une largeur max­i­m­ale de 2 m 55 même sur des routes dont la sig­nal­isa­tion in­dique une largeur max­i­m­ale in­férieure et ad­mettre les lon­gueurs max­i­m­ales suivantes:

a.
25 m pour un bus à plate-forme pivotante;
b.311
18 m 75 pour un véhicule ar­tic­ulé avec remorque à ba­gages;
c.
25 m pour un auto­car avec remorque af­fectée au trans­port de per­sonnes;
d.
28 m pour un auto­car tir­ant une remorque af­fectée au trans­port de per­sonnes et une remorque à ba­gages, et pour un bus à plate-forme pivotante avec remorque à ba­gages.

5312

307Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

308 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

309 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

310 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

311 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mai 1998, en vi­gueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

312 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, avec ef­fet au 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).

Art. 77 Voitures automobiles de travail; traîneaux; conteneurs 313  

(art. 57, al. 1, LCR)

1 Les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail et leurs remorques ne peuvent trans­port­er aucune marchand­ise, sauf les car­bur­ants, com­bust­ibles et ac­cessoires né­ces­saires à la ma­chine ain­si que les outils et ap­par­eils de trav­ail; cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux véhicules du ser­vice du feu et de la pro­tec­tion civile.314

2 L’autor­ité can­tonale peut per­mettre le trans­port de marchand­ises s’il s’agit du trafic in­terne d’une en­tre­prise qui em­prunte la voie pub­lique, du trans­bor­de­ment de marchand­ises entre les sta­tions voisines d’en­tre­prises de trans­port pub­liques ou en­core s’il s’agit de trans­ports de terre à tra­vers la route et le long d’un chanti­er au moy­en de véhicules mu­nis d’une benne.

3 Le remor­quage de traîneaux est ad­mis seule­ment par des trac­teurs, des voit­ures auto­mo­biles ay­ant toutes les roues mo­trices ou des véhicules à chenilles. Il re­quiert une autor­isa­tion de l’autor­ité com­pétente pour délivrer des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles (art. 79). Celle-ci défin­it les it­inéraires et fixe les con­di­tions né­ces­saires à la sé­cur­ité. Elle peut autor­iser des trans­ports de per­sonnes.315

3bis Aucune autor­isa­tion n’est re­quise pour la trac­tion des remorques ci-après si leur largeur ne dé­passe pas celle du véhicule trac­teur:

a.
traîneaux util­isés pour le trans­port de marchand­ises et d’un poids ef­fec­tif max­im­al de 150 kg;
b.
traîneaux em­ployés pour des courses à ca­ra­ctère ag­ri­cole et foresti­er;
c.
luges de secours à une place tirées manuelle­ment.316

4 Avec l’autor­isa­tion du can­ton sur le ter­ritoire duquel les courses ont lieu, les conten­eurs montés sur roues peuvent être remor­qués au moy­en de véhicules trac­teurs ap­pro­priés de ou à des­tin­a­tion de la gare de trans­bor­de­ment. L’autor­isa­tion est ét­ablie pour le véhicule trac­teur et lim­itée à cer­tains genres de conten­eurs.317

313Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

314Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

315 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

316 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

317In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

Chapitre 2 Véhicules spéciaux et transports spéciaux

(art. 9, al. 3, et 20 LCR)318

318 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

Art. 78 Autorisations  

1 Les véhicules qui, en rais­on de leur chargement, ne ré­pond­ent pas aux pre­scrip­tions con­cernant les di­men­sions et le poids, ain­si que les véhicules spé­ci­aux (art. 25 OETV319), ne peuvent cir­culer sur la voie pub­lique qu’en vertu d’une autor­isa­tion écrite.320 Des autor­isa­tions uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déter­minées et des autor­isa­tions dur­ables pour un nombre de courses il­lim­ité.321 Des autor­isa­tions de dé­passe­ment de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des en­sembles de véhicules autor­isés – selon le per­mis de cir­cu­la­tion – à trans­port­er le poids max­im­um légal.322

2 Seules des autor­isa­tions uniques sont ad­mises pour les dé­passe­ments de la largeur max­i­m­ale, de la hauteur max­i­m­ale ou du poids max­im­al. Des autor­isa­tions dur­ables peuvent toute­fois être oc­troyées:323

a.
pour des trans­ports en re­la­tion étroite les uns avec les autres ef­fec­tués sur un même par­cours;
b.
pour le trans­fert, le trans­port ou l’util­isa­tion de véhicules de trav­ail à l’in­térieur du ter­ritoire can­ton­al;
c.324
pour l’util­isa­tion de véhicules à chenilles sur des do­maines ski­ables; lor­squ’un tel do­maine touche plusieurs can­tons, des autor­isa­tions dur­ables pour véhicules à chenilles peuvent être délivrées moy­en­nant l’ac­cord des can­tons con­cernés;
d.
pour le trans­port de marchand­ises in­di­vis­ibles à l’in­térieur du ter­ritoire can­ton­al;
e.325
pour le trans­port de wag­ons de chemin de fer char­gés, au moy­en de trucs rou­ti­ers, à l’in­térieur du ter­ritoire can­ton­al et, moy­en­nant l’ac­cord des can­tons con­cernés, égale­ment sur des par­cours situés à l’ex­térieur de ce­lui-ci;
f.326
pour le trans­port de marchand­ises in­di­vis­ibles et l’util­isa­tion de véhicules spé­ci­aux dans les lim­ites définies à l’art. 79, al. 2, let. a.327

2bis S’agis­sant des véhicules spé­ci­aux dont les di­men­sions et les poids n’ex­cèdent pas les lim­ites énon­cées à l’art. 79, al. 2, let. a, l’autor­isa­tion dur­able peut être in­scrite dans le per­mis de cir­cu­la­tion en tant que dé­cision de l’autor­ité, à con­di­tion que soi­ent re­spectées les dis­pos­i­tions de l’art. 65a ré­gis­sant le mouvement gir­atoire.328

3 Une copie des autor­isa­tions uniques délivrées pour plusieurs courses et des autor­isa­tions dur­ables sera en­voyée à l’OFROU); une copie sera égale­ment ad­ressée aux can­tons con­cernés, chaque fois qu’à l’oc­ca­sion d’une course em­prunt­ant le ter­ritoire de plusieurs can­tons, les normes lé­gales con­cernant le poids et les di­men­sions seront dé­passés (art. 79, al. 2).329

4 L’autor­isa­tion peut être re­tirée en tout temps, not­am­ment si des abus ont été com­mis, si le véhicule a causé des dif­fi­cultés dans la cir­cu­la­tion ou si les courses autor­isées ne sont plus né­ces­saires.

319RS 741.41

320Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

321 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

322 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3212).

323 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

324 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

325 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

326 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

327 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

328 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2000 2883). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

329Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

Art. 79 Compétences  

1 Le can­ton du lieu de sta­tion­nement ou le can­ton dans le­quel com­mence la course sou­mise à autor­isa­tion délivre les autor­isa­tions pour les véhicules ef­fec­tu­ant des courses d’ex­port­a­tion et des tra­jets na­tionaux, tandis que l’OFROU les délivre pour les véhicules au ser­vice de la Con­fédéra­tion ain­si que pour les véhicules ef­fec­tu­ant des courses d’im­port­a­tion et de trans­it en cir­cu­la­tion in­ter­na­tionale.330

2 Lor­sque les di­men­sions et le poids dé­pas­sent le max­im­um légal, les autor­isa­tions peuvent être délivrées pour toute la Suisse aux con­di­tions suivantes:331

a.332
les véhicules et les en­sembles de véhicules n’ex­cé­deront pas 30 m de lon­gueur, 3 m de largeur, 4 m de hauteur, ain­si que 44 t de poids ef­fec­tif; pour chaque es­sieu, la charge par es­sieu ne doit pas ex­céder 12 t;
b.
ne seront em­pruntés que les routes de grand trans­it au sens des an­nexes 1 et 2, let. A et B, de l’or­don­nance du 18 décembre 1991 con­cernant les routes de grand trans­it, ain­si que le réseau rou­ti­er des loc­al­ités touchées par les­dites routes333.334

3 S’agis­sant des autor­isa­tions uniques, le poids ef­fec­tif selon l’al. 2, let. a, peut at­teindre 50 t au max­im­um lor­sque le par­cours de trans­it em­prunte, hors du can­ton, ex­clus­ive­ment des autoroutes.335

4 Si les con­di­tions fixées à l’al. 2 ne sont pas re­m­plies, chaque can­ton con­cerné par la course délivre l’autor­isa­tion pour le tra­jet sur son ter­ritoire ou donne son ap­prob­a­tion aux autor­isa­tions de l’OFROU.336

5 Lor­sque les di­men­sions et le poids fixés à l’al. 2, let. a, sont dé­passés, l’autor­isa­tion de cir­culer sur les routes na­tionales ne peut être délivrée qu’avec l’ap­prob­a­tion de l’OFROU.337

330 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

331 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

332 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

333RS 741.272

334Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

335 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

336 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 1992 (RO 1993 1142). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

337 In­troduit par l’an­nexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

Art. 80 Poids et dimensions exceptionnels  

1 Des ex­cep­tions aux normes lé­gales sur les di­men­sions et les poids max­im­aux (art. 64 à 67) seront ac­cordées seule­ment:338

a.339
pour les trans­ferts ou l’em­ploi de véhicules spé­ci­aux, not­am­ment de véhicules de trav­ail et de véhicules à chenilles qui, en rais­on de l’us­age auquel ils sont des­tinés, ne peuvent être ad­aptés aux pre­scrip­tions;
b.340
pour le trans­port d’une marchand­ise in­di­vis­ible lor­sque, mal­gré l’em­ploi d’un véhicule ap­pro­prié, les pre­scrip­tions ne peuvent pas être re­spectées; aux fins d’éviter un deux­ième trans­port, il pourra être déro­gé à cette règle lor­squ’une voit­ure auto­mobile de trav­ail trans­porte ses pro­pres parties in­té­grantes, par ex­emple des flèches de grue;
c.341
pour le trans­port d’ac­cessoires de grues, not­am­ment de contrep­oids, jusqu’au lieu de trav­ail de la grue ou à partir de ce derni­er.

2 Lor­sque la cir­cu­la­tion risque d’être con­sidér­able­ment gênée, l’autor­isa­tion sera re­fusée, sauf si l’util­isa­tion d’un autre moy­en de trans­port ne peut rais­on­nable­ment être exigée, compte tenu de la nature de la marchand­ise, de l’ur­gence du trans­port, de la dis­tance à par­courir, des pos­sib­il­ités de trans­bor­de­ment, etc.342

3 Dans les lim­ites du ter­ritoire can­ton­al, l’autor­ité can­tonale peut autor­iser les dé­place­ments avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la sig­nal­isa­tion in­dique une largeur max­i­m­ale don­née, si les con­di­tions de la route le per­mettent.343

4344

338Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

339 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

340Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

341 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).

342Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

343Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 1990 en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 78).

344Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

Art. 81345  

345Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec ef­fet au 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

Art. 82 Conditions auxquelles sont soumises les remorques spéciales 346  

1 Le poids ef­fec­tif des remorques spé­ciales est lim­ité con­formé­ment à l’art. 67, al. 5, ou selon le poids de l’en­semble in­diqué dans l’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle selon l’art. 78.347

2 Aucune autre remorque ne peut être at­telée à un con­voi dont fait partie une remorque spé­ciale. Lor­sque cela se jus­ti­fie, l’autor­ité peut toute­fois per­mettre d’at­tel­er deux remorques spé­ciales au plus à un trac­teur ou un cam­i­on et deux petits conten­eurs montés sur roues à un autre véhicule auto­mobile, mo­to­cycles ex­ceptés. L’autor­ité can­tonale peut autor­iser aux fo­rains deux remorques si la lon­gueur totale de l’en­semble de véhicules ne dé­passe pas 30 m.348

3 L’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle sera ét­ablie, sauf s’il s’agit de conten­eurs montés sur roues (art. 77, al. 4), pour la remorque spé­ciale, mais ne sera val­able que pour des véhicules trac­teurs déter­minés.

346Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

347 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

348 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 83349  

349Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

Art. 84 Mesures préventives  

1 L’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle or­don­nera les mesur­es qui s’im­posent en rais­on des par­tic­u­lar­ités des véhicules, pour as­surer la sé­cur­ité des us­agers de la route, protéger la chaussée, ain­si que pour em­pêch­er toute en­trave à la cir­cu­la­tion et tout ex­cès de bruit. À cet ef­fet, l’OFROU ar­rêtera des in­struc­tions uni­formes.

2 Lor­sque les con­di­tions de la route et de la cir­cu­la­tion sont mauvaises, les con­duc­teurs et leurs aux­ili­aires doivent pren­dre de leur propre chef les autres mesur­es de sé­cur­ité qui s’im­posent.

Art. 85 Comportement dans la circulation  

1 Les con­duc­teurs doivent cir­culer de man­ière à gên­er le moins pos­sible les autres us­agers de la route. Ils fa­ci­literont les croise­ments et les dé­passe­ments aux autres véhicules, au be­soin en s’ar­rêtant hors de la chaussée.

2350

3 Pour de justes mo­tifs et à con­di­tion d’ob­serv­er des mesur­es de sé­cur­ité suf­f­is­antes, les con­duc­teurs de véhicules spé­ci­aux et de trans­ports spé­ci­aux peuvent déro­ger aux règles de la cir­cu­la­tion ain­si qu’aux ob­lig­a­tions in­diquées par des sig­naux ou des marques. Cette règle s’ap­plique par ana­lo­gie aux véhicules con­voyeurs ain­si qu’aux véhicules ser­vant à la con­struc­tion, à l’en­tre­tien et au nettoy­age des routes.351

350 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

351 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).

Chapitre 3 Véhicules agricoles et forestiers 352

352 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

(art. 57, al. 1, LCR)

Art. 86 Courses autorisées  

1 Les véhicules auto­mo­biles et remorques ag­ri­coles et foresti­ers (véhicules ag­ri­coles et foresti­ers) ne peuvent cir­culer sur la voie pub­lique que pour ef­fec­tuer des courses à ca­ra­ctère ag­ri­cole et foresti­er, c’est-à-dire:353

a.354
des trans­ports de marchand­ises en re­la­tion avec les be­soins d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou forestière;
b.
des courses de trans­fert d’une place de trav­ail à une autre ou oc­ca­sion­nées par l’ac­quis­i­tion, l’en­tre­tien du véhicule, etc.;
c.355
des trans­ports de per­sonnes en re­la­tion avec les be­soins d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou forestière.

2 Sont as­similées aux ex­ploit­a­tions ag­ri­coles et forestières:356

a.357
b.
les ex­ploit­a­tions ser­vant à la cul­ture de plantes, not­am­ment à la cul­ture maraîchère, fruitière et viticole;
c.
les jardiner­ies;
d.
les ex­ploit­a­tions d’ap­i­cul­ture.358

3 Les véhicules ag­ri­coles et foresti­ers peuvent aus­si ef­fec­tuer des courses à ca­ra­ctère ag­ri­cole et foresti­er pour des tiers, même contre rémun­éra­tion. Les per­sonnes et les en­tre­prises qui ne sont pas act­ives dans l’ag­ri­cul­ture ou la syl­vi­cul­ture peuvent détenir des véhicules ag­ri­coles et foresti­ers si elles les utilis­ent unique­ment pour ef­fec­tuer des courses et des travaux à ca­ra­ctère ag­ri­cole et foresti­er pour le compte de tiers.359

353 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

354 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

355 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

356 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

357 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

358 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404). Er­rat­um du 20 mai 2021, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2021 284)

359 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

Art. 87 Courses effectuées pour les besoins d’une exploitation agricole ou forestière 360  

1 Sont en re­la­tion avec les be­soins d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou forestière les courses ef­fec­tuées entre les différentes parties de l’ex­ploit­a­tion, not­am­ment entre celle-ci et le ter­ritoire ex­ploité.361

2 Sont aus­si ef­fec­tuées pour les be­soins d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou forestière les courses in­diquées ci-après, lor­squ’elles ne sont pas ex­écutées pour le compte d’un livreur ou d’un achet­eur qui fait com­merce des marchand­ises trans­portées, qui les fab­rique ou les trans­forme à titre pro­fes­sion­nel:362

a.363
le trans­port de moy­ens d’ex­ploit­a­tion comme les four­rages, la litière, les en­grais, les se­mences, les ap­par­eils ou ma­chines ag­ri­coles, mén­agers ou foresti­ers, ain­si que le trans­port de matéri­aux de con­struc­tion;
b.
le trans­port de bé­tail en re­la­tion avec la transhumance, les marchés ou les ex­pos­i­tions, etc.;
c.
les liv­rais­ons faites au premi­er ac­quéreur pour la trans­form­a­tion ou l’util­isa­tion des produits de l’en­tre­prise;
d.364
les trans­ports ef­fec­tués pour les be­soins d’une gravière, d’une tour­bière, d’une porcher­ie ou d’un él­evage de volaille ou d’abeilles fais­ant partie de l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou forestière à titre d’en­tre­prise ac­cessoire.

3 Sont as­similés à des courses ef­fec­tuées en re­la­tion avec les be­soins d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou forestière:365

a.
les trans­ports en re­la­tion avec des améli­or­a­tions fon­cières ou des form­a­tions de nou­velles terres, des re­manie­ments par­cel­laires et des dé­fri­che­ments ef­fec­tués en vue de l’util­isa­tion ag­ri­cole et forestière du ter­rain;
b.
les trans­ports en re­la­tion avec des travaux d’en­digue­ment ou de pro­tec­tion auxquels le déten­teur du véhicule est dir­ecte­ment in­téressé;
c.
les trans­ports en re­la­tion avec les travaux com­mun­aux et les cor­vées auxquels le déten­teur du véhicule est tenu de par­ti­ciper à l’égard de com­mun­autés;
d.366
les trans­ports de bois de feu et de bois proven­ant de forêts bour­geoisiales, ef­fec­tués de la forêt jusque chez le premi­er ac­quéreur;
e.367
les courses en re­la­tion avec le ser­vice du feu ou la pro­tec­tion civile;
f.368
les courses gra­tu­ites qui vis­ent des buts d’util­ité pub­lique ou la con­ser­va­tion de véhicules ag­ri­coles et foresti­ers an­ciens en tant que bi­ens cul­turels tech­niques.

360 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

361 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

362 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

363 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

364 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

365 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

366 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

367In­troduite par le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vi­gueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

368In­troduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 816). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

Art. 88 Courses interdites  

Les courses non ag­ri­coles et non forestières avec des véhicules ag­ri­coles et foresti­ers sont in­ter­dites, not­am­ment:369

a.
les courses ef­fec­tuées pour des en­tre­prises secondaires non désignées à l’art. 87, al. 2, let. d, comme par ex­emple les cidrer­ies, sci­er­ies, com­merces de four­rages ou de bé­tail;
b.370
les courses pour des en­tre­prises qui ne sont pas act­ives dans l’ag­ri­cul­ture ou la syl­vi­cul­ture, par ex­emple les trans­ports de lait ou d’autres produits ag­ri­coles pour le compte d’un centre col­lec­teur et les trans­ports de ces produits à partir de tels centres, les trans­ports de bois pour le compte de sci­er­ies ou de com­merces de bois, les trans­ports de céréales du dom­i­cile des cli­ents jusqu’au moulin et la liv­rais­on en re­tour de produits de la mou­ture;
c.
les trans­ports ob­tenus par voie de sou­mis­sion ou qui sont en rap­port avec des tâches de ca­ra­ctère in­dus­tri­el in­com­bant à des ad­min­is­tra­tions pub­liques, à l’ex­cep­tion des cas prévus à l’art. 87, al. 3.

369 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

370 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

Art. 89 Coopératives 371  

Les coopérat­ives ag­ri­coles et forestières peuvent détenir des véhicules ag­ri­coles et foresti­ers et ef­fec­tuer avec eux des courses ain­si que des travaux à ca­ra­ctère ag­ri­cole et foresti­er pour le compte de membres de la coopérat­ive ou d’autres en­tre­prises act­ives dans l’ag­ri­cul­ture ou la syl­vi­cul­ture. Toute­fois, les véhicules ne doivent pas être util­isés pour l’en­tre­prise com­mer­ciale ou in­dus­tri­elle de la coopérat­ive.

371 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

Art. 90 Autorisations exceptionnelles  

1 L’autor­ité can­tonale peut per­mettre l’em­ploi in­dus­tri­el d’un véhicule ag­ri­cole et foresti­er:

a.372
pour des courses à ef­fec­tuer au ser­vice de l’État ou d’une com­mune, not­am­ment pour la con­struc­tion et l’en­tre­tien des routes et des chemins, pour l’en­lève­ment des ordures ou de la neige;
b.
pour d’autres courses ré­pond­ant à un be­soin général, par ex­emple pour le trans­port du lait vers un centre col­lec­teur, puis de là vers une sta­tion fer­rovi­aire, ou en­core pour le cam­i­on­nage du chemin de fer en faveur des com­munes isolées.

2 De tell­es autor­isa­tions ne seront ac­cordées que pour des rais­ons im­périeuses et seule­ment pour les en­droits où il n’y a pas de véhicules in­dus­tri­els pro­pres à ef­fec­tuer des courses de ce genre. Il faut en outre que les courses autor­isées soi­ent peu im­port­antes et que l’us­age ag­ri­cole et foresti­er du véhicule reste pré­pondérant. L’autor­isa­tion peut être ré­voquée en tout temps.

3 L’autor­ité can­tonale peut per­mettre l’em­ploi de véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers pour des cortèges, etc.; elle or­donne, au be­soin, les mesur­es de sé­cur­ité à pren­dre. En ce qui con­cerne l’as­sur­ance, l’art. 3, al. 2, de l’or­don­nance du 20 novembre 1959 sur l’as­sur­ance des véhicules373 s’ap­plique par ana­lo­gie.374

4 Une copie de chaque autor­isa­tion sera re­mise à l’as­sureur du véhicule ain­si qu’à l’OFROU à l’in­ten­tion des ser­vices fédéraux in­téressés.

372Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vi­gueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

373 RS 741.31

374 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

Partie 5 Dispositions diverses

Chapitre 1 Interdiction de circuler le dimanche et de nuit

(art. 2, al. 1, let. b, et 2, LCR)375

375 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

Art. 91 Principe 376  

1 L’in­ter­dic­tion de cir­culer le di­manche s’ap­plique à tous les di­manches et aux jours fériés suivants: Nou­vel An, Vendredi Saint, lundi de Pâques, As­cen­sion, lundi de Pentecôte, 1er août, Noël et le 26 décembre lor­sque Noël ne tombe pas un lundi ou un vendredi. Si, dans un can­ton ou dans une partie d’un can­ton, un de ces jours n’est pas férié, l’in­ter­dic­tion de cir­culer le di­manche ne s’y ap­plique pas.

2 Il est in­ter­dit de cir­culer de nu­it entre 22 heures et 5 heures.

3 Sont sou­mis à l’in­ter­dic­tion de cir­culer le di­manche et de nu­it:

a.
les voit­ures auto­mo­biles lourdes (art. 10, al. 2, OETV377);
b.
les trac­teurs in­dus­tri­els et les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail;
c.
les véhicules ar­tic­ulés lor­sque le poids autor­isé de l’en­semble (art. 7, al. 6, OETV) est supérieur à 5 t;
d.
les véhicules qui tirent une remorque dont le poids total autor­isé (art. 7, al. 4, OETV) est supérieur à 3,5 t.

376 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4569).

377 RS 741.41

Art. 91a Exceptions 378  

1 Ne tombent pas sous l’in­ter­dic­tion de cir­culer le di­manche et de nu­it:

a.
les véhicules auto­mo­biles af­fectés au trans­port de per­sonnes;
b.
les véhicules ag­ri­coles et foresti­ers;
c.
les véhicules qui tirent une semi-remorque dont la carros­ser­ie sert d’hab­it­a­tion;
d.
les courses ef­fec­tuées par les véhicules du ser­vice du feu, de la pro­tec­tion civile, du ser­vice de santé, de la po­lice et de l’armée, et celles vis­ant à port­er secours en cas de cata­strophe;
e.
les trac­teurs in­dus­tri­els, les chari­ots à moteur et les chari­ots de trav­ail, ain­si que leurs remorques, lor­sque ces véhicules sont util­isés ex­clus­ive­ment pour des courses ag­ri­coles et forestières dur­ant les heures d’in­ter­dic­tion de cir­culer (art. 86 à 90);
f. 379
les courses que La Poste Suisse SA et les so­ciétés du groupe Poste visées à l’art. 1, let. e, de l’or­don­nance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)380 ef­fec­tu­ent en vue d’ex­écuter l’ob­lig­a­tion de La Poste Suisse SA de fournir les ser­vices postaux rel­ev­ant du ser­vice uni­versel (art. 13 de la loi du 17 déc. 2010 sur la poste381);
g.382
le trans­port des den­rées al­i­mentaires (art. 4 de la loi du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires, LDAl383) non surgelées, ni chauffées à ul­tra-haute tem­pérat­ure, ni stéril­isées, et dont la péri­ode de con­som­ma­tion est lim­itée à 30 jours au max­im­um;
h.
le trans­port des an­imaux d’abattage et des che­vaux de sport;
i.
le trans­port des fleurs coupées;
j.
le trans­port des quo­ti­di­ens com­pren­ant une partie ré­dac­tion­nelle et les courses oc­ca­sion­nées par des re­port­ages télévisés d’ac­tu­al­ité;
k.384
les courses avec des véhicules à chenilles des­tinées à pré­parer des pistes;
l.385
les véhicules dont la carros­ser­ie sert de loc­al spé­ciale­ment amén­agé pour les dons de sang;
m.386
les voit­ures auto­mo­biles lourdes dont le poids total n’ex­cède pas 4250 kg, si elles dis­posent d’une propul­sion non pol­lu­ante (art. 9a,al. 2, OETV387) et que le dé­passe­ment de poids par rap­port à la lim­ite de 3500 kg est im­put­able au seul sur­plus de poids in­duit par le sys­tème de propul­sion non pol­lu­ante;
n.388
les véhicules ar­tic­ulés pour lesquels le poids de l’en­semble ad­mis (art. 7, al. 6, OETV) n’ex­cède pas 5750 kg, s’ils dis­posent d’une propul­sion non pol­lu­ante (art. 9a, al. 2, OETV) et que le dé­passe­ment de poids par rap­port à la lim­ite de 5000 kg est im­put­able au seul sur­plus de poids in­duit par le sys­tème de propul­sion non pol­lu­ante.

2 Ne tombent pas non plus sous l’in­ter­dic­tion de cir­culer le di­manche et de nu­it les courses ef­fec­tuées pour port­er as­sist­ance en cas d’ac­ci­dent, de panne de véhicule ou d’in­cid­ent d’ex­ploit­a­tion, not­am­ment dans les en­tre­prises de trans­ports pub­lics et dans le trafic aéri­en, et les courses d’in­ter­ven­tion du ser­vice hivernal.

2bis Les véhicules vétérans re­con­nus comme tels d’après l’in­scrip­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion ne tombent pas sous l’in­ter­dic­tion de cir­culer le di­manche.389

3 Pour les courses visées à l’al. 1, let. f à j, le quart du volume de chargement du véhicule peut être oc­cupé par d’autres marchand­ises. Une course à vide de 30 minutes au max­im­um peut précéder ou suivre le trans­port. Pour les courses à vide plus longues, une autor­isa­tion con­forme à l’art. 92, al. 1, est re­quise.

4 Lors des courses ef­fec­tuées pendant l’in­ter­dic­tion de cir­culer le di­manche et de nu­it, tout ce qui pour­rait trou­bler la tran­quil­lité doit être évité.

378 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4569).

379 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 4 de l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

380 RS 783.01

381 RS 783.0

382 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

383 RS 817.0

384 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

385 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

386 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

387 RS 741.41

388 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

389 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 92 Transports soumis à autorisation 390  

1 Des autor­isa­tions de cir­culer le di­manche et de nu­it seront ac­cordées pour les courses ur­gentes et qui ne peuvent être évitées par des mesur­es d’or­gan­isa­tion ou par le re­cours à un autre moy­en de trans­port. Elles seront ét­ablies pour le trans­port sur le par­cours le plus dir­ect et pour une course à vide si celle-ci est né­ces­saire et in­évit­able.

2 Des autor­isa­tions sont oc­troyées pour les courses suivantes:

a.391
trans­port des en­vois postaux par les sous-trait­ants visés à l’art. 1, let. b, OPO392 dans le cadre de l’ob­lig­a­tion de La Poste Suisse SA de fournir les ser­vices postaux rel­ev­ant du ser­vice uni­versel;
abis.393
trans­port des en­vois postaux par les prestataires visés aux art. 3, al. 1, et 8, al. 1, OPO ou par les sous-trait­ants visés à l’art. 1, let. b, OPO pour autant que le trans­port cor­res­ponde à une of­fre de ser­vices postaux rel­ev­ant du ser­vice uni­versel (art. 13 de la loi du 17 déc. 2010 sur la poste394);
b.
trans­port du matéri­el de cirque, de fo­rains, de marchands am­bu­lants, d’or­chestre, de théâtre et sim­il­aire;
c.
courses oc­ca­sion­nées par la con­struc­tion et l’en­tre­tien des routes et des voies fer­rées ain­si que des con­duites in­dus­tri­elles tell­es que can­al­isa­tions d’eau, lignes élec­triques ou lignes de télé­com­mu­nic­a­tion;
d.
dé­place­ments de véhicules spé­ci­aux et de trans­ports spé­ci­aux qui en­tra­vent la cir­cu­la­tion;
e.
courses en rap­port avec des mani­fest­a­tions, not­am­ment pour le trans­port de produits al­i­mentaires et de bois­sons.

3 Pour les autres courses que celles visées à l’al. 2, le can­ton ne peut oc­troy­er des autor­isa­tions qu’avec l’as­sen­ti­ment de l’OFROU. En cas d’ur­gence, il peut autor­iser de son propre chef une course in­dis­pens­able; il en in­form­era l’OFROU.

4 Le can­ton de sta­tion­nement ou le can­ton où com­mence la course sou­mise à autor­isa­tion délivre l’autor­isa­tion, qui est val­able pour toute la Suisse. Le can­ton de sta­tion­nement n’est toute­fois pas com­pétent lor­sque son ter­ritoire ne sera pas em­prunté. Pour les véhicules de la Con­fédéra­tion et pour les courses visées à l’al. 2, let. abis, c’est l’OFROU qui oc­troie l’autor­isa­tion.395

5 Pour chaque trans­port, le quart du volume de chargement du véhicule peut être oc­cupé par d’autres marchand­ises.

390 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4569).

391 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 4 de l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

392 RS 783.01

393 In­troduite par l’an­nexe 2 ch. II 4 de l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

394 RS 783.0

395 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 4 de l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

Art. 93 Délivrance d’autorisations  

1 Des autor­isa­tions uniques peuvent être délivrées pour une ou plusieurs courses déter­minées et des autor­isa­tions dur­ables pour n’im­porte quel nombre de courses. Les autor­isa­tions dur­ables sont lim­itées à douze mois au plus.396

2 L’autor­isa­tion in­dique:

a.
si elle est unique, la nature de la marchand­ise trans­portée, l’heure du trans­port et l’it­inéraire;
b.
si elle est dur­able, la nature de la marchand­ise trans­portée, la ré­gion con­cernée et l’heure des trans­ports.397

3398

4 L’autor­isa­tion peut être re­tirée en tout temps, not­am­ment si des abus ont été com­mis ou si les courses autor­isées ne sont plus né­ces­saires.

396 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

397 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

398 Ab­ro­gé par le ch. II 62 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Chapitre 2 Manifestations sportives

(art. 52 LCR)

Art. 94 Manifestations interdites; exceptions  

1 Tombent sous le coup de l’in­ter­dic­tion des courses de vitesse en cir­cuit qui ont un ca­ra­ctère pub­lic et sont ef­fec­tuées avec des véhicules auto­mo­biles, toutes les courses em­prunt­ant de man­ière répétée et inin­ter­rompue un par­cours délim­ité, si des spectateurs y sont ad­mis.

2 Sont égale­ment in­ter­dites les mani­fest­a­tions dont le règle­ment pré­voit que les par­ti­cipants s’ef­for­ceront d’éliminer leurs con­cur­rents en en­dom­mageant leur véhicule (courses dites de stock-car, etc.) de même que les rallyes-bal­lons où le classe­ment se fait sur la base du temps le plus court.

3 Sont ad­mises toute­fois, avec l’autor­isa­tion des can­tons:

a.
les courses de mo­to­cycles sur gazon;
b.
les courses met­tant en jeu l’habi­leté des con­cur­rents à cir­culer sur un ter­rain dif­fi­cile;
c.
les courses de véhicules spé­ci­aux dont la cyl­indrée n’ex­cède pas 250 cm3, tell­es que les courses dites de karts;
d.
les sla­loms pour auto­mo­biles;
e.
les courses ef­fec­tuées dans le cadre du cham­pi­on­nat de For­mule E.399

399 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 403). La let. e a ef­fet jusqu’au 31 mars 2026 (RO 2020 2139).

Art. 95 Autorisation  

1 Les de­mandes d’autor­isa­tion pour mani­fest­a­tions sport­ives doivent être ad­ressées aux can­tons in­téressés au moins un mois av­ant le déroul­e­ment de la course. Seront joints à la de­mande le pro­jet du règle­ment, un plan ex­act du par­cours et un ho­raire, ain­si que les in­dic­a­tions sur les mesur­es de sé­cur­ité prévues, l’or­gan­isa­tion du ser­vice sanitaire et le nombre ap­prox­im­atif des par­ti­cipants.*

2 Les or­gan­isateurs n’ont aucun droit à l’autor­isa­tion. Celle-ci doit être re­fusée not­am­ment lor­sque la mani­fest­a­tion ris­quer­ait de caus­er un bruit ex­ces­sif ou per­sist­ant qui serait in­com­mod­ant. Elle sera égale­ment re­fusée si la mani­fest­a­tion doit se déroul­er sur une piste dont l’ex­ploit­a­tion nor­male, quoique non sou­mise à autor­isa­tion, va à l’en­contre des buts visés par l’édu­ca­tion routière et la lutte contre le bruit.

3 Les rallyes-papi­er, les courses d’ori­ent­a­tion, etc., ne seront autor­isés que si le classe­ment ne se fait pas sur la base du temps le plus court. Les épreuves de vitesse ef­fec­tuées avec des véhicules à moteur, comme les courses de côtes, ne se déroul­eront que sur des routes bar­rées à la cir­cu­la­tion.

4 Si le règle­ment de la course pré­voit une vitesse moy­enne, l’or­gan­isateur de la mani­fest­a­tion ef­fec­tuera des con­trôles secrets et les dé­passe­ments de la vitesse seront pris en con­sidéra­tion lors du classe­ment.

5 En ce qui con­cerne les courses ef­fec­tuées dans le cadre du cham­pi­on­nat de For­mule E, l’autor­ité can­tonale fixe une vitesse max­i­m­ale ad­aptée au cir­cuit et aux véhicules dans l’autor­isa­tion qu’elle délivre. Elle s’as­sure que la vitesse max­i­m­ale autor­isée est con­trôlée et re­spectée.400

* En ce qui con­cerne l’at­test­a­tion d’as­sur­ance, voir les art. 30 et 31 de l’O du 20 nov. 1959 sur l’as­sur­ance des véhicules401.

400 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2015, en vi­gueur du 1er avr. 2016 au 31 mars 2026 (RO 2016 403; 2020 2139).

401RS 741.31

Chapitre 3 Disposition pénale

(art. 103, al. 1, LCR)

Art. 96  

Ce­lui qui aura vi­olé une pre­scrip­tion de la présente or­don­nance sera puni de l’amende402 si aucune autre dis­pos­i­tion pénale n’est ap­plic­able.

402 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

Chapitre 4 Dispositions transitoires et finales

Art. 97 Instructions; exceptions  

(art. 106, al. 1, LCR)

1 L’OFROU peut ré­gler des dé­tails tech­niques et édicter des in­struc­tions con­cernant l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance. Dans cer­tains cas, il peut autor­iser des dérog­a­tions à cer­taines dis­pos­i­tions, not­am­ment en ce qui con­cerne l’us­age des véhicules.403

2 Sont réser­vées les pre­scrip­tions spé­ciales con­cernant la cir­cu­la­tion routière milit­aire.

403Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 97a Systèmes d’information des autorités compétentes en matière d’autorisation 404  

1 Les autor­ités déliv­rant des autor­isa­tions peuvent, dans le cadre de leur com­pétence, ex­ploiter leurs pro­pres sys­tèmes d’in­form­a­tion re­latifs:

a.
aux autor­isa­tions pour les véhicules spé­ci­aux et les trans­ports spé­ci­aux;
b.
aux autor­isa­tions de cir­culer le di­manche et de nu­it.

2 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion men­tion­nés con­tiennent not­am­ment les don­nées suivantes:

a.
le nom et l’ad­resse du re­quérant, du des­tinataire de la fac­ture et du tit­u­laire de l’autor­isa­tion;
b.
la date et l’it­inéraire de la course;
c.
le genre de véhicules;
d.
les don­nées tech­niques du véhicule util­isé;
e.
les don­nées con­cernant le chargement.

3 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion con­tiennent en outre les ad­resses de toutes les po­lices can­tonales de la cir­cu­la­tion et de toutes les autor­ités can­tonales com­pétentes en matière d’autor­isa­tion ain­si que les listes d’ad­resses des col­lab­or­at­eurs re­spons­ables.

4 Les don­nées visées à l’al. 2 peuvent être échangées sous forme élec­tro­nique via une in­ter­face entre les autor­ités com­pétentes en matière d’autor­isa­tion.

5 Dans le cadre de leur activ­ité de con­trôle, les autor­ités d’ex­écu­tion com­pétentes ob­tiennent sur de­mande l’ac­cès à cer­taines autor­isa­tions délivrées par l’OFROU.

6 Afin de véri­fi­er les don­nées des re­quérants, l’OFROU peut, via une in­ter­face, ac­céder aux don­nées né­ces­saires des véhicules qui sont con­tenues dans le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion

404 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 98 Disposition transitoire de la modification du 15 mai 2002 405  

Les véhicules déjà en cir­cu­la­tion, qui ré­pond­ent à la défin­i­tion du cycle val­able av­ant le 1er août 2002 con­formé­ment à l’art. 24, al. 1, OETV406 et sat­is­font à toutes les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les cycles, peuvent être util­isés comme des cycles jusqu’au 31 décembre 2003, à con­di­tion d’être mu­nis d’une vign­ette pour cycle.

405 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 juil. 1972 (RO 1972 1605). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

406RS 741.41

Art. 98a Disposition transitoire de la modification du 24 juin 2015 407  

1 Les casques des con­duc­teurs de cyc­lo­moteurs qui étaient ad­mis selon l’an­cien droit peuvent en­core être util­isés jusqu’au 31 décembre 2020.408

2 Pour les véhicules auto­mo­biles ad­mis pour la première fois à la cir­cu­la­tion av­ant le 1er oc­tobre 1997, la charge max­i­m­ale par es­sieu prévue à l’art. 67, al. 2, let. b et c peut être de 12,00 t au max­im­um jusqu’au 31 décembre 2022, pour autant que les valeurs max­i­m­ales in­scrites dans le per­mis de cir­cu­la­tion ne soi­ent pas dé­passées.

3 Pour les véhicules auto­mo­biles ad­mis pour la première fois à la cir­cu­la­tion av­ant le 1er oc­tobre 1997, la charge par es­sieu prévue à l’art. 67, al. 2, let. f peut être de 20,00 t au max­im­um jusqu’au 31 décembre 2022, pour autant que la charge max­i­m­ale ad­miss­ible de chaque es­sieu n’ex­cède pas 10,00 t et que les valeurs max­i­m­ales in­scrites dans le per­mis de cir­cu­la­tion ne soi­ent pas dé­passées.

407 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

408 Er­rat­um du 15 sept. 2015 (RO 2015 3145).

Art. 99 Entrée en vigueur, abrogation de dispositions antérieures  

(art. 107, al. 1 et 3, LCR)

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1963.

2 Le même jour en­trent en vi­gueur les dis­pos­i­tions de la LCR qui n’étaient pas en­core ap­plic­ables ain­si que la loi fédérale du 23 juin 1961 modi­fi­ant la LCR409. L’art. 12 LCR ne sera toute­fois pas ap­plic­able aux véhicules auto­mo­biles et aux remorques av­ant que le Con­seil fédéral ait édicté les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires.

3 Ces­sent d’être ap­plic­ables la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles et des cycles410, toutes les dis­pos­i­tions an­térieures re­l­at­ives aux règles de cir­cu­la­tion, et l’ar­rêté du Con­seil fédéral du 14 fév­ri­er 1939 con­cernant les véhicules auto­mo­biles em­ployés au trans­port des an­imaux vivants411.

4 À l’ex­cep­tion des règles de cir­cu­la­tion, les or­don­nances et ar­rêtés du Con­seil fédéral édictés en ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles et des cycles restent en vi­gueur jusqu’à nou­vel or­dre, dans la mesure où ils ne sont pas con­traires à la LCR ain­si qu’aux pre­scrip­tions d’ex­écu­tion de celle-ci. Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion ét­ablit une liste des dis­pos­i­tions rest­ant en vi­gueur.

409 RS 741.01art. 33 al. 1 et 2, 49al. 2.

410 [RS 7593611; RO 1948 519, 1949 II 1595art. 4, 1959 705art. 107 al. 3,1960 1209art. 28 al. 1 ch. 1 1365 art. 4 al. 6]

411 [RS 9354]

Dispositions finales de la modification du 25 janvier 1989 412

Ad art. 3b, al. 3

L’obligation pour les cyclomotoristes de porter le casque est valable à partir du 1er janvier 1990.

Ad art. 41 al. 1 et 1bis

L’art. 41, al. 1 et 1bis, est applicable dès le 1er juillet 1989.

Dispositions finales de la modification du 22 décembre 1993 413

Ad art. 59a

1 Le détenteur de toute voiture automobile immatriculée avant le 1er juillet 1994 qui est équipée d’un moteur à allumage par compression (à l’exception des voitures automobiles de travail et des voitures automobiles agricoles) doit se procurer une fiche d’entretien du système antipollution et faire effectuer le premier service antipollution d’ici au 1er mars 1995.

2 Le détenteur de toute voiture automobile de travail ou voiture automobile agricole immatriculée avant le 1er juillet 1994 qui est équipée d’un moteur à allumage par compression doit se procurer une fiche d’entretien du système antipollution et faire effectuer le premier service antipollution d’ici au 1er juillet 1995.

3 Pour les véhicules dispensés de l’homologation et immatriculés avant le 1er mars 1995 à la suite d’un contrôle individuel, la mesure de la fumée peut être effectuée conformément à la version antérieure de l’annexe 3 de l’ordonnance du 27 août 1969 sur la construction et l’équipement des véhicules routiers414.

4 Lorsqu’il s’agit de véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er juillet 1994 et le 28 février 1995, on peut renoncer à une mesure de la fumée lors du contrôle subséquent des gaz d’échappement précédant la première immatriculation.

414[RO 1969 841, 1972 1609, 1975 541ch. II 2, 1976 26112867, 1979 1922, 1981 572art. 72 ch. 3, 1982 495531ch. II 1107, 1983 627art. 88 ch. 1, 1984 1338, 1985 608620art. 36 al. 1, 1986 1833, 1989 410ch. II 2 1195, 1991 78ch. III, 1992 536, 1994 167ch. II 214 ch. I, II 816 ch. II 3 1326. RO 19954425annexe 1 ch. I let. a]. Voir actuellement l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425).

Disposition finale de la modification du 22 octobre 1997 415

Les vêtements conformes à l’art. 48, al. 3, OCR, qui ne répondent toutefois pas aux exigences de la norme suisse SN 640 710, peuvent encore être utilisés jusqu’au 31 décembre 2000.

Annexe I 416

416Abrogée par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

Annexe II 417

417Abrogée par l’art. 72 ch. 2 de l’O du 27 mai 1981 sur la protection des animaux, avec effet au 1er juil. 1981 (RO 1981 572).

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