Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 111 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1, arrête: |
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Art. 1 Formations pouvant bénéficier d’une aide financière
1 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l’impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes:
2 Le nombre de candidats bénéficiant d’une aide financière par type de formation et par année ne doit pas dépasser les besoins de l’aviation civile suisse déterminés empiriquement sur la base des trois années précédentes. 3 Aucune aide financière n’est accordée aux personnes qui suivent une formation qui est du ressort des Forces aériennes. 3 R (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches. |
Art. 3 Ordre de priorité
1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l’OFAC prend en considération selon l’ordre de priorité suivant les candidats qui:
2 Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l’ordre de priorité suivant les candidats qui:
3 La promesse d’emploi indique que l’entreprise d’aviation s’engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes:
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Art. 4 Établissements de formation
1 Les aides financières sont accordées pour des formations dispensées par des établissements de formation en Suisse détenant un certificat ou une autorisation de l’OFAC pour exercer leur activité. 2 Une aide financière peut être accordée aux personnes qui suivent une formation dispensée par un établissement de formation à l’étranger:
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Art. 5 Montant de l’aide financière
1 Le montant de l’aide financière est plafonné à 50 % des frais de formation imputables. Pour les personnes ne possédant pas la nationalité suisse qui viennent en Suisse uniquement pour accomplir la formation concernée, l’aide financière est plafonnée à 30 % des frais de formation imputables. 2 Sont réputés frais imputables les frais facturés par l’établissement de formation pour son activité de formation, en particulier le matériel didactique, les frais de location des avions-écoles, des simulateurs ou d’équipements comparables, dans la mesure où le candidat doit les supporter. 3 Les frais imputables sont plafonnés comme suit pour les catégories suivantes:
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Art. 6 Modalités de paiement
1 L’aide financière est versée:
2 L’aide financière de l’OFAC est versée aux candidats. |
Art. 7 Obligation de rembourser
1 Un candidat perd son droit à percevoir l’aide financière allouée et est tenu de rembourser à l’OFAC le montant de l’aide financière:
2 Une entreprise d’aviation, qui a donné une promesse d’emploi, est tenue de rembourser à l’OFAC le montant de l’aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n’engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu’elle ne l’emploie pas selon les modalités visées à l’art. 3, al. 3. 3 Une entreprise d’aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l’OFAC le montant de l’aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n’emploie pas le candidat selon les modalités visées à l’art. 3, al. 3. 4 Si des motifs déterminants sont imputables tant à l’entreprise d’aviation qu’au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l’OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité. 5 Afin d’éviter des cas de rigueur, l’OFAC peut décider que la perte du droit à l’aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée. 6 L’OFAC fixe les montants à rembourser. |
Art. 8 Demande
1 Une aide financière n’est accordée que sur demande du candidat. 2 La demande d’aide financière doit être adressée à l’OFAC avant le début de la formation. 3 Elle doit comprendre:
4 Sur demande du candidat, l’OFAC décide à titre préjudiciel si un établissement de formation qui n’est pas tenu de disposer d’un certificat ou d’une autorisation de l’OFAC ou qui se trouve à l’étranger remplit ou non les conditions visées à l’art. 4, al. 2. |
Art. 10 Remise des factures et paiement
1 Le candidat remet à l’OFAC les factures partielles et globales relatives aux frais de formation qui lui sont imputables. 2 Si l’aide financière est versée pendant la formation (art. 6, al. 1, let. a), la quote-part des frais de formation imputables facturés qui est indiquée dans la décision est versée par période comptable, jusqu’à concurrence du montant maximal indiqué dans la décision. |
Art. 11 Justificatifs de fin de formation et d’engagement
1 Le candidat adresse à l’OFAC une attestation de formation. Si la formation n’est pas achevée, les motifs doivent en être exposés à l’OFAC. 2 L’entreprise d’aviation qui a donné la promesse d’emploi adresse à l’OFAC un justificatif attestant de l’emploi du candidat. Si le candidat n’est pas employé ou n’est pas employé selon les modalités visées à l’art. 3, al. 3, les motifs doivent en être exposés à l’OFAC. |
Art. 12 Dispositions transitoires
Les procédures de demande ou de recours pendantes à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent régies par l’ordonnance du 1er juillet 2015 sur les aides financières à la formation aéronautique5. 5 [RO 2015 2479] |
Art. 13 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 1er juillet 2015 sur les aides financières à la formation aéronautique6 est abrogée. 6 [RO 2015 2479] |