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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2,3
vu l’art. 154, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)4,5

arrête:

2 RS 830.1

3 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

4RS 831.10

5Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 538).

Chapitre I Personnes assurées 6

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

A. Assujettissement7

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 1 Ressortissants suisses travaillant à l’étranger pour une organisation internationale 8  

Le Comité in­ter­na­tion­al de la Croix-Rouge est une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale con­sidérée comme em­ployeur au sens de l’art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS mais seule­ment dans la mesure prévue par l’art. 12a de l’Ac­cord du 19 mars 1993 entre le Con­seil fédéral suisse et le Comité in­ter­na­tion­al de la Croix-Rouge en vue de déter­miner le stat­ut jur­idique du Comité en Suisse9.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5437).

9 RS 0.192.122.50

Art. 1a Ressortissants suisses travaillant à l’étranger au service d’une organisation d’entraide privée  

1 Sont con­sidérées comme or­gan­isa­tions d’en­traide privées soutenues de man­ière sub­stanti­elle par la Con­fédéra­tion au sens de l’art. 1a, al. 1, let. c, ch. 3, LAVS, les or­gan­isa­tions qui ont une re­la­tion con­trac­tuelle régulière tel qu’un con­trat de pro­gramme ou qui reçoivent des sub­ven­tions régulières de la part de la Dir­ec­tion du dévelop­pe­ment et de la coopéra­tion (DDC), y com­pris celles qui sont soutenues par l’in­ter­mé­di­aire d’UNITE10.11

2 L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS) ét­ablit d’en­tente avec la DDC la liste des or­gan­isa­tions con­cernées.

10 As­so­ci­ation Suisse pour l’échange de per­sonnes dans la coopéra­tion in­ter­na­tionale

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

B. Exemptions à l’assurance 12

12Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 1b Ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges diplomatiques 13  

Sont con­sidérés comme ressor­tis­sants étrangers béné­fi­ci­ant de priv­ilèges et d’im­munités au sens de l’art. 1a, al. 2, let. a, LAVS:14

a.15
les membres du per­son­nel des mis­sions dip­lo­matiques, des mis­sions per­man­entes ou autres re­présent­a­tions auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales et des mis­sions spé­ciales visées à l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte16, ain­si que les membres de leur fa­mille sans activ­ité luc­rat­ive;
b.17
les membres du per­son­nel de car­rière des postes con­su­laires et les membres de leur fa­mille sans activ­ité luc­rat­ive;
c.18
les per­sonnes béné­fi­ci­aires visées à l’art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte et les membres de leur fa­mille sans activ­ité luc­rat­ive, lor­sque ces per­sonnes béné­fi­ci­aires sont ap­pelées en qual­ité of­fi­ci­elle auprès d’une or­gan­isa­tion in­tergouverne­mentale, d’une in­sti­tu­tion in­ter­na­tionale, d’un secrétari­at ou autre or­gane créé par un traité in­ter­na­tion­al, d’une com­mis­sion in­dépend­ante, d’un tribunal in­ter­na­tion­al, d’un tribunal ar­bit­ral ou d’un autre or­gan­isme in­ter­na­tion­al au sens de la loi sur l’État hôte;
d.19
le per­son­nel de l’IATA20 et de la SITA21, ain­si que les membres de leur fa­mille sans activ­ité luc­rat­ive.

13 An­cien­nement art. 1. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076657).

16 RS 192.12

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076657).

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076657).

19 Nou­velle selon le ch. I de l’O du 13 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1765).

20 As­so­ci­ation in­ter­na­tionale du trans­port aéri­en

21 So­ciété in­ter­na­tionale de télé­com­mu­nic­a­tions aéro­naut­iques

Art. 2 Période relativement courte 22  

Est con­sidérée comme re­l­at­ive­ment courte au sens de l’art. 1a, al. 2, let. c, LAVS une activ­ité luc­rat­ive qui n’ex­cède pas trois mois con­sécu­tifs par an­née civile.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 3 Personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d’assurance-vieillesse et survivants  

1 Les per­sonnes af­fil­iées à des in­sti­tu­tions of­fi­ci­elles étrangères d’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants pour lesquelles l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance con­stituer­ait un cu­mul de charges trop lourdes seront ex­emptées de l’as­sur­ance ob­lig­atoire par la caisse de com­pens­a­tion com­pétente, sur présent­a­tion d’une re­quête.

223

23Ab­ro­gé par le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, avec ef­fet au 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

Art. 424  

24Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

C. Adhésion à l’assurance 25

25Anciennement let. B. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

I. Personnes qui travaillent à l’étranger pour un employeur en Suisse26

26Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 5 Conditions pour continuer l’assurance  

Les per­sonnes qui trav­ail­lent à l’étranger pour un em­ployeur en Suisse peuvent con­tin­uer l’as­sur­ance si elles ont été sou­mises pendant cinq an­nées con­séc­ut­ives au moins à l’as­sur­ance im­mé­di­ate­ment av­ant:

a.
le début de l’activ­ité à l’étranger, ou
b.
le ter­me de la péri­ode de déta­che­ment ad­mise par une con­ven­tion in­ter­na­tionale.
Art. 5a Requête 27  

Pour con­tin­uer l’as­sur­ance, une re­quête doit être présentée à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente par écrit ou par un sys­tème d’in­form­a­tion spé­ci­fique au do­maine de l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 5b Début de l’assurance  

1 L’as­sur­ance est con­tinuée sans in­ter­rup­tion si la re­quête est dé­posée dans un délai de six mois à compt­er du jour où les con­di­tions de l’art. 5 sont re­m­plies.

2 Passé le délai, il n’est plus pos­sible de con­tin­uer l’as­sur­ance.

Art. 5c Fin de l’assurance  

1 L’as­sur­ance peut être ré­siliée par l’as­suré, avec l’ac­cord de son em­ployeur, pour la fin d’un mois, moy­en­nant un préav­is de 30 jours.

2 Lor­sque le salar­ié change d’em­ployeur, l’as­sur­ance prend fin. Lor­sque le salar­ié change d’em­ployeur en Suisse, l’as­sur­ance con­tin­ue si une re­quête est présentée par écrit ou par un sys­tème d’in­form­a­tion spé­ci­fique au do­maine de l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance dans un délai de six mois à compt­er du début du trav­ail.28

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

II. Personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d’une convention internationale 29

29 Nouvelle selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 5d Conditions d’adhésion  

Les per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse, qui ne sont pas as­surées en rais­on d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale, peuvent ad­hérer à l’as­sur­ance.30 L’ad­hé­sion doit être déclarée auprès de la caisse de com­pens­a­tion du can­ton de dom­i­cile.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 5e Début de l’assurance  

1 Si la déclar­a­tion d’ad­hé­sion est dé­posée dans un délai de six mois, l’as­sur­ance com­mence le jour où la con­ven­tion in­ter­na­tionale déploie ses ef­fets.

2 Si la déclar­a­tion d’ad­hé­sion est dé­posée plus tard, l’as­sur­ance com­mence le premi­er jour du mois qui suit ce­lui du dépôt de la déclar­a­tion.

Art. 5f Fin de l’assurance  

1 Les as­surés peuvent ré­silier l’as­sur­ance pour la fin d’un mois civil, moy­en­nant un préav­is de 30 jours.

2 Si, après som­ma­tion, une per­sonne as­surée ne re­m­plit pas ses ob­lig­a­tions, la caisse de com­pens­a­tion lui no­ti­fie une deux­ième som­ma­tion et lui im­partit un délai sup­plé­mentaire de 30 jours, sous men­ace d’ex­clu­sion. La per­sonne as­surée est ex­clue de l’as­sur­ance après l’ex­pir­a­tion du délai inutil­isé.31

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

III. Étudiants sans activité lucrative domiciliés à l’étranger32

32 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 5g Conditions pour que l’assurance continue  

Les étu­di­ants sans activ­ité luc­rat­ive qui sont dom­i­ciliés à l’étranger peuvent con­tin­uer à être as­surés s’ils ont été sou­mis pendant cinq an­nées con­séc­ut­ives au moins à l’as­sur­ance im­mé­di­ate­ment av­ant le début de leur form­a­tion à l’étranger.

Art. 5h Début de l’assurance  

1 L’as­sur­ance con­tin­ue sans in­ter­rup­tion si la re­quête est dé­posée dans les six mois à compt­er du début de la form­a­tion à l’étranger.

2 Passé le délai, il n’est plus pos­sible de con­tin­uer l’as­sur­ance.

Art. 5i Fin de l’assurance  

1 L’as­suré peut ré­silier l’as­sur­ance pour la fin d’un mois civil, moy­en­nant un préav­is de 30 jours.

2 L’as­suré est ex­clu avec ef­fet rétro­ac­tif de l’as­sur­ance s’il n’a pas ac­quit­té en­tière­ment sa cot­isa­tion an­nuelle jusqu’au 31 décembre de l’an­née civile suivante. Il en va de même s’il ne re­met pas à la caisse de com­pens­a­tion jusqu’au 31 décembre de l’an­née suivante les jus­ti­fic­atifs qui lui ont été de­mandés. Av­ant l’ex­pir­a­tion du délai d’une an­née, la caisse de com­pens­a­tion ad­resse à l’as­suré sous pli re­com­mandé une som­ma­tion le men­açant d’ex­clu­sion.

IV. Personnes sans activité lucrative accompagnant à l’étranger leur conjoint assuré33

33 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 5j Début de l’assurance  

1 L’as­sur­ance con­tin­ue sans in­ter­rup­tion si la re­quête est dé­posée six mois après le dé­part à l’étranger.

2 Si la déclar­a­tion est dé­posée plus tard, l’as­sur­ance com­mence le premi­er jour du mois qui suit ce­lui du dépôt de la déclar­a­tion.

Art. 5k Fin de l’assurance  

L’art. 5i s’ap­plique par ana­lo­gie aux per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive ac­com­pag­nant à l’étranger leur con­joint as­suré.

Chapitre II Les cotisations

A. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative

Art. 6 Notion du revenu provenant d’une activité lucrative  

1 Le revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive com­prend, sous réserve des ex­cep­tions men­tion­nées ex­pressé­ment dans les dis­pos­i­tions qui suivent, le revenu en es­pèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’ex­er­cice d’une activ­ité, y com­pris les revenus ac­cessoires.

2 Ne sont pas com­prises dans le revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive:34

a.35
la solde milit­aire, les in­dem­nités de fonc­tion dans la pro­tec­tion civile, les sommes d’ar­gent de poche aux per­sonnes as­treintes au ser­vice civil, la solde al­louée pour le ser­vice du feu selon l’art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect (LIFD)36, de même que les in­dem­nités ana­logues dans les cours pour mon­iteurs de jeunes tireurs;
b.37
les presta­tions d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dent, de mal­ad­ie ou d’in­valid­ité, à l’ex­cep­tion des in­dem­nités journ­alières selon l’art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (LAI)38 et l’art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire39;
c.40
d.41
e.42
f.43
les al­loc­a­tions fa­miliales qui sont ac­cordées, con­formé­ment aux us­ages lo­c­aux ou pro­fes­sion­nels, au titre d’al­loc­a­tion pour en­fants et d’al­loc­a­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle, d’al­loc­a­tion de mén­age ou d’al­loc­a­tion de mariage ou de nais­sance;
g.44
les presta­tions des­tinées à per­mettre la form­a­tion ou le per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nels; si celles-ci sont oc­troyées par l’em­ployeur, elles ne sont ex­ceptées du revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive que pour autant que la form­a­tion ou le per­fec­tion­nement soi­ent étroite­ment liés à l’activ­ité pro­fes­sion­nelle du béné­fi­ci­aire;
h.45
les presta­tions régle­mentaires d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, si le béné­fi­ci­aire a un droit propre en­vers l’in­sti­tu­tion46 au mo­ment où l’événe­ment as­suré se produit ou lor­sque l’in­sti­tu­tion est dis­soute;
i. et k.4748

34Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 27 oct. 1987, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1397).

35Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

36 RS 642.11

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3683).

38 RS 831.20

39 RS 833.1

40 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

41Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 31 août 1992, avec ef­fet au 1er janv. 1993 (RO 1992 1830).

42Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 29 juin 1983, avec ef­fet au 1er janv. 1984 (RO 1983 903).

43Nou­velle ten­eur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

46 RO 2005 4953

47 Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

48Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1981, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 538).

Art. 6bis49  

49In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mai 1981 (RO 1981 538). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

Art. 6ter Revenu d’une activité lucrative exercée à l’étranger 50  

Sont ex­ceptés du cal­cul des cot­isa­tions les revenus d’activ­ité luc­rat­ive qu’une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse ac­quiert:

a.51
comme ex­ploit­ant ou comme as­so­cié d’une en­tre­prise ou d’un ét­ab­lisse­ment stable sis dans un État avec le­quel la Suisse n’a pas con­clu de con­ven­tion de sé­cur­ité so­ciale;
b.52
comme or­gane d’une per­sonne mor­ale sise dans un État avec le­quel la Suisse n’a pas con­clu de con­ven­tion de sé­cur­ité so­ciale;
c.53
comme per­sonne ac­quit­tant l’im­pôt cal­culé sur la dépense au sens de l’art. 14 LIFD54.

50An­cien­nement art. 6bis. In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 11 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1972 2560, 1975 170).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1351).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1351).

53Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2162).

54RS 642.11

Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l’âge de référence 55  

1 À compt­er du mois qui suit ce­lui où les salar­iés ont at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, les cot­isa­tions ne sont per­çues que sur la part du salaire qui ex­cède la fran­chise de 16 800 francs par an et par em­ployeur. Lor­sque l’activ­ité n’est pas ex­er­cée dur­ant toute l’an­née ou que l’âge de référence est at­teint en cours d’an­née, la fran­chise est ré­duite pro­por­tion­nelle­ment.

2Si le salar­ié veut que les cot­isa­tions soi­ent per­çues sur l’in­té­gral­ité du salaire, il le com­mu­nique à chaque em­ployeur sé­paré­ment, au plus tard lors du paiement du premi­er salaire après qu’il a at­teint l’âge de référence ou du premi­er salaire de toute an­née sub­séquente.

3 Le choix re­latif à la per­cep­tion des cot­isa­tions est auto­matique­ment re­con­duit l’an­née suivante si le salar­ié ne com­mu­nique pas de modi­fic­a­tion au plus tard lors du paiement du premi­er salaire de l’an­née suivante.

4 À compt­er du mois qui suit ce­lui où elles ont at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante ne versent des cot­isa­tions que sur la part du revenu qui ex­cède la fran­chise de 16 800 francs par an. Lor­sque l’activ­ité n’est pas ex­er­cée dur­ant toute l’an­née ou que l’âge de référence est at­teint en cours d’an­née, la fran­chise est ré­duite pro­por­tion­nelle­ment.

5 La per­sonne ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante qui veut ren­on­cer à la fran­chise le com­mu­nique à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente jusqu’au 31 décembre de l’an­née de cot­isa­tion.

6 Le choix re­latif à la per­cep­tion des cot­isa­tions est auto­matique­ment re­con­duit l’an­née suivante si la per­sonne ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante ne com­mu­nique pas de modi­fic­a­tion à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente dans le même délai.

55An­cien­nement art. 6ter. In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

I. Les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité dépendante

Art. 7 Éléments du salaire déterminant  

Le salaire déter­min­ant pour le cal­cul des cot­isa­tions com­prend not­am­ment:56

a.
le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y com­pris les in­dem­nités pour les heures sup­plé­mentaires, le trav­ail de nu­it et en re­m­place­ment;
b.57
les al­loc­a­tions de résid­ence et de renchérisse­ment;
c.58
les grat­i­fic­a­tions, les primes de fidél­ité et au ren­dement;
cbis.59
les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur; la valeur et le mo­ment de la per­cep­tion des cot­isa­tions sur ces av­ant­ages sont déter­minés d’après les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’im­pôt fédéral dir­ect;
d.60
les revenus des com­man­ditaires ré­sult­ant d’un rap­port de ser­vice qui les lie à la so­ciété en com­man­dite, ain­si que les parts des salar­iés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dé­pas­sent l’in­térêt du cap­it­al en­gagé;
e.
les pour­boires, s’ils re­présen­tent une part im­port­ante du salaire;
f.
les presta­tions en nature ay­ant un ca­ra­ctère réguli­er;
g.
les pro­vi­sions et les com­mis­sions;
h.62
les tantièmes, les in­dem­nités fixes et les jetons de présence des membres de l’ad­min­is­tra­tion et des or­ganes di­ri­geants des per­sonnes mor­ales;
i.
le revenu des membres d’autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes;
k.
les émolu­ments et les in­dem­nités fixes touchés par des as­surés dont l’activ­ité est ré­gie par le droit pub­lic, sous réserve de dis­pos­i­tions can­tonales con­traires;
l.
les hon­o­raires des privat-do­cents et des autres per­sonnes qui, dans l’en­sei­gne­ment, sont rétribués d’une man­ière ana­logue;
m.63
les presta­tions ac­cordées par les em­ployeurs pour com­penser les pertes de salaire par suite d’ac­ci­dent ou de mal­ad­ie;
n.
les presta­tions ac­cordées par les em­ployeurs pour com­penser les pertes de salaire par suite de ser­vice milit­aire;
o.
les in­dem­nités de va­cances ou pour jours fériés;
p.64
les presta­tions de l’em­ployeur con­sist­ant à pren­dre en charge la cot­isa­tion due par le salar­ié à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain et à l’as­sur­ance-chômage et les im­pôts; est ex­ceptée la prise en charge des cot­isa­tions dues par le salar­ié sur les revenus en nature et les salaires glob­aux;
q.65
les presta­tions ver­sées par l’em­ployeur lors de la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail, si elles ne sont pas ex­ceptées du salaire déter­min­ant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont con­ver­ties en cap­it­al; l’OFAS ét­ablit à cet ef­fet des tables de con­ver­sion dont l’us­age est ob­lig­atoire.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

57Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

58Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

59In­troduite par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

60Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1974 1594).

61Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

63Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

64In­troduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

65In­troduite par le ch. I de l’O du 27 mai 1981 (RO 1981 538). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Art. 8 Exceptions du salaire déterminant 66  

Ne sont pas com­pris dans le salaire déter­min­ant:

a.
les cot­isa­tions régle­mentaires ver­sées par l’em­ployeur à des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’ex­onéra­tion fisc­ale de la LIFD67;
b.
les cot­isa­tions de l’em­ployeur aux as­sureurs mal­ad­ie et ac­ci­dents de leurs salar­iés et aux caisses de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales, si tous les salar­iés sont traités de la même man­ière;
c.
les presta­tions patronales al­louées lors du décès de proches de salar­iés, aux sur­vivants de salar­iés ou pour le ju­bilé de l’en­tre­prise, ain­si que les ca­deaux de fiançailles ou de mariage et les ca­deaux of­ferts à l’oc­ca­sion de la réus­site d’ex­a­mens pro­fes­sion­nels;
d.
les presta­tions patronales des­tinées à couv­rir les frais médi­caux, les frais phar­ma­ceut­iques, les frais d’hôpit­al ou de cure, s’ils ne sont pas déjà pris en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie, LAMal68) et si tous les salar­iés sont traités de la même man­ière.

66Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

67RS 642.11

68RS 832.10

Art. 8bis Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante 69  

Les presta­tions ver­sées par l’em­ployeur, lors de la ces­sa­tion de rap­ports de trav­ail ay­ant duré plusieurs an­nées, sont ex­ceptées du salaire déter­min­ant à con­cur­rence de la moitié de la rente de vie­il­lesse men­suelle min­i­male en date du verse­ment, pour chaque an­née pendant laquelle le salar­ié n’a pas été as­sujetti à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

69In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). Voir aus­si les disp. fin. mod. 17 oct. 2007 à la fin du texte.

Art. 8ter Prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation 70  

1 Les presta­tions ver­sées par l’em­ployeur suite à la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail pour des im­pérat­ifs d’ex­ploit­a­tion sont ex­ceptées du salaire déter­min­ant à con­cur­rence de quatre fois et demie la rente de vie­il­lesse an­nuelle max­i­m­ale.71

2 Sont con­sidérés comme des im­pérat­ifs d’ex­ploit­a­tion, la fer­meture, la fu­sion ou la re­struc­tur­a­tion d’en­tre­prise. Il y a re­struc­tur­a­tion d’en­tre­prise:

a.
lor­sque les con­di­tions selon l’art. 53b, al. 1, let. a ou b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité72 pour une li­quid­a­tion parti­elle de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui ex­écute la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ob­lig­atoire sont re­m­plies, ou
b.
en cas de li­cen­ciement col­lec­tif régle­menté par un plan so­cial.

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000 (RO 2000 2629). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). Voir aus­si les disp. fin. mod. 17 oct. 2007 à la fin du texte.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

72 RS 831.40

Art. 8quater Prestations versées dans des cas de rigueur 73  

1 Sont ex­ceptées du salaire déter­min­ant les presta­tions d’as­sist­ance ex­traordin­aires de l’em­ployeur pour at­ténuer une situ­ation de détresse fin­an­cière du salar­ié due à des cir­con­stances fa­miliales, liées à la santé, pro­fes­sion­nelles ou autres.

2 Il y a détresse fin­an­cière lor­sque la couver­ture des be­soins vitaux n’est pas as­surée.

3 L’em­ployeur et le salar­ié sont tenus de fournir à la caisse de com­pens­a­tion les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ex­a­men de la situ­ation de détresse fin­an­cière.

73 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

Art. 9 Frais généraux 74  

1 Les frais généraux sont les dépenses ré­sult­ant pour le salar­ié de l’ex­écu­tion de ses travaux.75 Le dé­dom­mage­ment pour frais en­cour­us n’est pas com­pris dans le salaire déter­min­ant.76

2 Ne font pas partie des frais généraux les in­dem­nités ac­cordées régulière­ment pour le dé­place­ment du dom­i­cile au lieu de trav­ail habituel et pour les re­pas cour­ants pris au dom­i­cile ou au lieu de trav­ail habituel; ces in­dem­nités font en prin­cipe partie du salaire déter­min­ant.

377

74Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

75 L’er­rat­um du 5 sept. 2017 ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2017 4813).

76 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

77 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

Art. 1078  

78Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2162).

Art. 11 Nourriture et logement 79  

1 La nour­rit­ure et le lo­ge­ment des per­sonnes em­ployées dans l’en­tre­prise et du per­son­nel de mais­on sont évalués à 33 francs par jour. L’art. 14 est réser­vé.

2 Si l’em­ployeur ne fournit qu’en partie la nour­rit­ure et le lo­ge­ment, ce mont­ant se ré­partit de la man­ière suivante:

Fr.

Petit déjeuner

3.50

Re­pas de midi

10.—

Re­pas du soir

8.—

Lo­ge­ment

11.50

79Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).

Art. 1280  

80Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2162).

Art. 13 Revenu en nature d’un autre genre 81  

La valeur de tout revenu en nature d’un autre genre sera es­timée par la caisse de com­pens­a­tion dans chaque cas et selon les cir­con­stances.

81Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Art. 14 Membres de la famille travaillant dans l’exploitation 82  

1 Les cot­isa­tions des membres de la fa­mille trav­ail­lant avec l’ex­ploit­ant sont cal­culées en prin­cipe sur le revenu en es­pèces et en nature. L’art. 5, al. 3, LAVS est réser­vé.

2 Le revenu des membres de la fa­mille trav­ail­lant avec l’ex­ploit­ant est es­timé selon les art. 11 et 13.

3 Les cot­isa­tions des membres de la fa­mille qui trav­ail­lent avec l’ex­ploit­ant ag­ri­cole et dont les revenus en es­pèces et en nature n’at­teignent pas les mont­ants ci-après sont cal­culées sur la base du salaire glob­al men­suel suivant:83

a.
2070 francs pour les membres de la fa­mille qui ne sont pas mar­iés;
b.
3060 francs pour les membres de la fa­mille qui sont mar­iés. Si les deux con­joints trav­ail­lent à plein temps dans l’en­tre­prise, le mont­ant fixé à la let. a vaut pour chacun d’entre eux.

82Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 15 Pourboires 84  

1 et 285

3 Les pour­boires ver­sés aux salar­iés des en­tre­prises de trans­port ne sont comptés dans le salaire déter­min­ant que dans la mesure où ils sont sou­mis aux primes dues à l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire.

84Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

85Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 7 déc. 1981, avec ef­fet au 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

Art. 16 Cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations 86  

Les art. 22 à 27 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la fix­a­tion et à la déter­min­a­tion des cot­isa­tions. L’art. 6, al. 2, LAVS est réser­vé.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

II. Les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante

1. Généralités

Art. 17 Notion du revenu provenant d’une activité indépendante 87  

Est réputé revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante au sens de l’art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu ac­quis dans une situ­ation in­dépend­ante proven­ant de l’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise com­mer­ciale, in­dus­tri­elle, ar­tis­an­ale, ag­ri­cole ou sylvicole, de l’ex­er­cice d’une pro­fes­sion libérale ou de toute autre activ­ité, y com­pris les bénéfices en cap­it­al et les bénéfices réal­isés lors du trans­fert d’élé­ments de for­tune au sens de l’art. 18, al. 2, LIFD88, et les bénéfices proven­ant de l’alién­a­tion d’im­meubles ag­ri­coles ou sylvicoles con­formé­ment à l’art. 18, al. 4, LIFD, à l’ex­cep­tion des revenus proven­ant de par­ti­cip­a­tions déclarées comme for­tune com­mer­ciale selon l’art. 18, al. 2, LIFD.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

88 RS 642.11

Art. 18 Déductions du revenu 89  

1 Pour ét­ab­lir la nature et fix­er l’im­port­ance des dé­duc­tions ad­mises selon l’art. 9, al. 2, let. a à e, LAVS, les dis­pos­i­tions en matière d’im­pôt fédéral dir­ect sont déter­min­antes.

1bis Les pertes com­mer­ciales ef­fect­ives visées à l’art. 9, al. 2, let. c, LAVS, et compt­ab­il­isées pour l’an­née de cot­isa­tion et pour celle im­mé­di­ate­ment an­térieure peuvent être dé­duites.90

2 Le taux d’in­térêt selon l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS cor­res­pond au ren­dement an­nuel moy­en des em­prunts en francs suisses des débiteurs suisses, ex­ceptés ceux des col­lectiv­ité pub­liques, tiré de la stat­istique de la Banque na­tionale suisse, ar­rondi au demi pour-cent supérieur ou in­férieur le plus proche. Le cap­it­al propre est ar­rondi aux 1000 francs supérieurs.91

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

90 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). Voir aus­si les disp. fin. mod. 17 oct. 2007 à la fin du texte.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 19 Revenu de minime importance provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire 92  

Lor­sque le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante ex­er­cée à titre ac­cessoire n’ex­cède pas 2300 francs par an­née civile, la cot­isa­tion n’est per­çue qu’à la de­mande de l’as­suré.

92Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4573).

Art. 20 Personnes tenues de payer les cotisations  

1 Les cot­isa­tions per­çues sur le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante ob­tenu dans une en­tre­prise doivent être payées par le pro­priétaire, en cas de fer­mage ou d’usu­fruit par le fer­mi­er ou l’usu­fruit­i­er. Dans le doute, elles doivent être payées par la per­sonne qui est im­pos­able pour le revenu con­sidéré, ou en l’ab­sence d’ob­lig­a­tion fisc­ale, par celle qui as­sume la re­sponsab­il­ité de l’ex­ploit­a­tion.

293

3 Les membres des so­ciétés en nom col­lec­tif, des so­ciétés en com­man­dite et d’autres col­lectiv­ités de per­sonnes ay­ant un but luc­rat­if et ne pos­séd­ant pas la per­son­nal­ité jur­idique sont tenus de pay­er les cot­isa­tions sur leur part du revenu de la col­lectiv­ité.94

93Ab­ro­gé par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, avec ef­fet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

94Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1995 4376).

Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante 95  

1 Si le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante est d’au moins 9800 francs par an, mais in­férieur à 58 800 francs, les cot­isa­tions sont cal­culées comme suit:

Revenu an­nuel proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive

Taux de la cot­isa­tion en pour-cent du revenu

d’au moins fr.

mais in­férieur à fr.

9 800

17 500

4,35

17 500

21 300

4,45

21 300

23 800

4,55

23 800

26 300

4,65

26 300

28 800

4,75

28 800

31 300

4,85

31 300

33 800

5,05

33 800

36 300

5,25

36 300

38 800

5,45

38 800

41 300

5,65

41 300

43 800

5,85

43 800

46 300

6,05

46 300

48 800

6,35

48 800

51 300

6,65

51 300

53 800

6,95

53 800

56 300

7,25

56 300

58 800

7,55

2 Si le revenu à pren­dre en compte en vertu de l’art. 6quater est in­férieur à 9800 francs, l’as­suré doit ac­quit­ter une cot­isa­tion de 4,35 %, mais au plus la cot­isa­tion min­i­male.

95Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).

2. Fixation et détermination des cotisations 96

96 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps 97  

1 Les cot­isa­tions sont fixées pour chaque an­née de cot­isa­tion. L’an­née de cot­isa­tion cor­res­pond à l’an­née civile.

2 Les cot­isa­tions se cal­cu­lent sur la base du revenu dé­coulant du ré­sultat de l’ex­er­cice com­mer­cial clos au cours de l’an­née de cot­isa­tion et du cap­it­al propre in­vesti dans l’en­tre­prise à la fin de l’ex­er­cice com­mer­cial.98

3 Si l’ex­er­cice com­mer­cial ne coïn­cide pas avec l’an­née de cot­isa­tion, le revenu n’est pas ré­parti entre les an­nées de cot­isa­tion. L’al. 4 est réser­vé.99

4 Si aucune clôture n’in­ter­vi­ent pendant l’an­née de cot­isa­tion, le revenu ac­quis pendant l’ex­er­cice doit être ré­parti en pro­por­tion de sa durée entre les an­nées de cot­isa­tion.

5 Le revenu n’est pas an­nu­al­isé.100

97Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

98Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

99Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

100Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre 101  

1 Pour ét­ab­lir le revenu déter­min­ant, les autor­ités fisc­ales can­tonales se fond­ent sur la tax­a­tion passée en force de l’im­pôt fédéral dir­ect. Elles tirent le cap­it­al propre en­gagé dans l’en­tre­prise de la tax­a­tion passée en force de l’im­pôt can­ton­al ad­aptée aux valeurs de ré­par­ti­tion in­ter­can­t­onales.102

2 En l’ab­sence d’une tax­a­tion passée en force de l’im­pôt fédéral dir­ect, les don­nées fisc­ales déter­min­antes sont tirées de la tax­a­tion passée en force de l’im­pôt can­ton­al sur le revenu ou, à dé­faut, de la déclar­a­tion véri­fiée re­l­at­ive à l’im­pôt fédéral dir­ect.103

3 Si l’autor­ité fisc­ale procède à une tax­a­tion fisc­ale con­séc­ut­ive à une procé­dure en sous­trac­tion d’im­pôts, les al. 1 et 2 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.104

4 Les caisses de com­pens­a­tion sont liées par les don­nées des autor­ités fisc­ales can­tonales.

5 Si les autor­ités fisc­ales can­tonales ne peuvent pas com­mu­niquer le revenu, les caisses de com­pens­a­tion es­timeront le revenu déter­min­ant pour fix­er les cot­isa­tions et le cap­it­al propre en­gagé dans l’en­tre­prise sur la base des don­nées dont elles dis­posent. Les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions doivent ren­sei­gn­er les caisses de com­pens­a­tion et, sur de­mande, produire toutes les pièces utiles.105

101Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

104Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).

105 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 24 Acomptes de cotisations 106  

1 Pendant l’an­née de cot­isa­tion, les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions doivent vers­er péri­od­ique­ment des acomptes de cot­isa­tions.

2 Les caisses de com­pens­a­tion fix­ent les acomptes de cot­isa­tions sur la base du revenu prob­able de l’an­née de cot­isa­tion. Elles peuvent se baser sur le revenu déter­min­ant pour la dernière dé­cision de cot­isa­tion, à moins que la per­sonne tenue de pay­er des cot­isa­tions ne rende vraisemblable qu’il ne cor­res­pond mani­festement pas au revenu prob­able.

3 S’il s’avère, pendant ou après l’an­née de cot­isa­tion, que le revenu diffère sens­ible­ment du revenu prob­able, les caisses de com­pens­a­tion ad­aptent les acomptes de cot­isa­tions.

4 Les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions doivent fournir aux caisses de com­pens­a­tion les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à la fix­a­tion des cot­isa­tions, leur trans­mettre, sur de­mande, des pièces jus­ti­fic­at­ives et leur sig­naler lor­sque le revenu diffère sens­ible­ment du revenu prob­able.

5 Les caisses de com­pens­a­tion fix­ent les acomptes de cot­isa­tions dans une dé­cision si elles ne reçoivent pas les ren­sei­gne­ments ou les pièces jus­ti­fic­at­ives re­quis ou si les acomptes de cot­isa­tions ne sont pas payés dans le délai im­parti.

106Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 25 Fixation des cotisations et solde 107  

1 Les caisses de com­pens­a­tion fix­ent les cot­isa­tions dues pour l’an­née de cot­isa­tion dans une dé­cision de cot­isa­tion et ét­ab­lis­sent le solde entre les cot­isa­tions dues et les acomptes ver­sés.

2 Les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions doivent vers­er les cot­isa­tions en­core dues dans les 30 jours dès la fac­tur­a­tion.

3 Les caisses de com­pens­a­tion doivent rem­bours­er ou com­penser les cot­isa­tions ver­sées en trop.

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 26108  

108Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 27 Communications des autorités fiscales 109  

1 Pour toutes les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante qui leur sont af­fil­iées, les caisses de com­pens­a­tion de­mandent aux autor­ités fisc­ales can­tonales de leur com­mu­niquer les in­dic­a­tions né­ces­saires au cal­cul des cot­isa­tions. L’OFAS édicte des dir­ect­ives sur les in­dic­a­tions re­quises et la procé­dure de com­mu­nic­a­tion.110

2 Les autor­ités fisc­ales can­tonales trans­mettront les in­dic­a­tions au fur et à mesure aux caisses de com­pens­a­tion pour chaque an­née fisc­ale.

3 Si elle n’a reçu aucune de­mande de com­mu­nic­a­tion pour une per­sonne ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante dont elle peut ét­ab­lir le revenu con­formé­ment à l’art. 23, l’autor­ité fisc­ale can­tonale com­mu­ni­quera spon­tané­ment les in­dic­a­tions né­ces­saires à la caisse de com­pens­a­tion can­tonale. Le cas échéant, celle-ci les trans­mettra à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente.

4 Les autor­ités fisc­ales qui trans­mettent les com­mu­nic­a­tions via la plate-forme cent­rale in­form­atique de com­mu­nic­a­tion de la Con­fédéra­tion «Se­dex» reçoivent pour chaque per­sonne ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante et par an­née de cot­isa­tion une in­dem­nité de 7 francs prélevée sur le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. L’OFAS cal­cule l’in­dem­nité pour chaque autor­ité fisc­ale can­tonale con­cernée.111

109Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

111Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2011 (RO 2010 4573). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

B. Les cotisations des personnes n’exerçant aucune activité lucrative 112

112Anciennement avant art. 27 et transposé selon le ch. II al. 2 de l’ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

Art. 28 Détermination des cotisations 113  

1 Les cot­isa­tions des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive, pour lesquelles la cot­isa­tion min­i­male de 422 francs par an­née (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déter­minées sur la base de leur for­tune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes ver­sées en ap­plic­a­tion des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cot­isa­tions se cal­cu­lent comme suit:

For­tune ou revenu an­nuel ac­quis sous forme
de rente, mul­ti­plié par 20

fr.

Cot­isa­tion an­nuelle


fr.

Sup­plé­ment pour chaque tranche sup­plé­mentaire de 50 000 francs de for­tune ou de revenu ac­quis sous forme de rente, mul­ti­plié par 20

fr.

moins de

340 000

422

dès

340 000

504,60

87

dès

1740 000

2 940,60

130,50

dès

8740 000

21 100

115

2 Si une per­sonne n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive dis­pose à la fois d’une for­tune et d’un revenu sous forme de rente, le mont­ant de la rente an­nuelle mul­ti­plié par 20 est ajouté à la for­tune.

3 Pour cal­culer la cot­isa­tion, on ar­rondit la for­tune à la tranche de for­tune dir­ecte­ment in­férieure, compte tenu du revenu an­nuel ac­quis sous forme de rente mul­ti­plié par 20.116

4 Si une per­sonne mar­iée doit pay­er des cot­isa­tions comme per­sonne sans activ­ité luc­rat­ive, ses cot­isa­tions sont déter­minées sur la base de la moitié de la for­tune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l’an­née de la con­clu­sion du mariage. Pour toute l’an­née dur­ant laquelle le di­vorce a été pro­non­cé, les cot­isa­tions sont déter­minées selon l’al. 1. Ce­lui-ci s’ap­plique égale­ment à la péri­ode postérieure au décès du con­joint.117

4bis118

5 Les con­joints sans activ­ité luc­rat­ive, dont les cot­isa­tions ne sont pas con­sidérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s’an­non­cer auprès de la caisse de com­pens­a­tion du can­ton de leur dom­i­cile.119

6 Les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive qui per­çoivent des presta­tions en vertu de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires à l’AVS et à l’AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés121 paient la cot­isa­tion min­im­um.122

113Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

114 RS 831.20

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).

117In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337).

118 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

119In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

120 RS 831.30

121 RS 837.2

122In­troduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 11 juin 2021 sur les presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 376).

Art. 28bis Personnes n’exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps 123  

1 Les per­sonnes qui n’ex­er­cent pas dur­able­ment une activ­ité luc­rat­ive à plein temps ac­quit­tent les cot­isa­tions comme des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive, lor­sque, pour une an­née civile, les cot­isa­tions qu’elles paient sur le revenu d’un trav­ail, ajoutées à celles dues par leur em­ployeur, n’at­teignent pas la moitié de la cot­isa­tion due selon l’art. 28. Leurs cot­isa­tions payées sur le revenu d’un trav­ail doivent dans tous les cas at­teindre le mont­ant de la cot­isa­tion min­i­male selon l’art. 28.

2 Si l’as­suré est as­sujetti au même ré­gime que les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive, l’art. 30 est ap­plic­able.

123In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Art. 29 Année de cotisations et bases de calcul 124  

1 Les cot­isa­tions sont fixées pour chaque an­née de cot­isa­tion. L’an­née de cot­isa­tion cor­res­pond à l’an­née civile.

2 Les cot­isa­tions se déter­minent sur la base du revenu sous forme de rente ac­quis pendant l’an­née de cot­isa­tion et de la for­tune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas an­nu­al­isé. L’al. 6 est réser­vé.125

3 Pour ét­ab­lir la for­tune déter­min­ante, les autor­ités fisc­ales can­tonales se fond­ent sur la tax­a­tion passée en force de l’im­pôt can­ton­al. Elles tiennent compte des valeurs de ré­par­ti­tion in­ter­can­t­onales.

4 La déter­min­a­tion du revenu ac­quis sous forme de rente in­combe aux caisses de com­pens­a­tion qui s’as­surent à cet ef­fet la col­lab­or­a­tion des autor­ités fisc­ales du can­ton de dom­i­cile.

5 Le mont­ant es­tim­atif des dépenses re­tenu pour la fix­a­tion de l’im­pôt cal­culé sur la dépense au sens de l’art. 14 de la LIFD126 doit être as­similé à un revenu ac­quis sous forme de rente. La tax­a­tion s’ap­pli­quant à cet im­pôt a force ob­lig­atoire pour les caisses de com­pens­a­tion.

6 Les cot­isa­tions sont prélevées en fonc­tion de la durée de l’ob­lig­a­tion de cot­iser lor­sque celle-ci ne dure pas pendant toute l’an­née. Le revenu sous forme de rente an­nu­al­isée et la for­tune ét­ablie par les autor­ités fisc­ales pour cette an­née civile sont déter­min­ants pour le cal­cul des cot­isa­tions. La for­tune à la fin de l’ob­lig­a­tion de cot­iser est prise en compte sur re­quête de l’as­suré si elle s’écarte con­sidér­able­ment de la for­tune ét­ablie par les autor­ités fisc­ales.127

7 Au de­meur­ant, les art. 22 à 27 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la fix­a­tion et à la déter­min­a­tion des cot­isa­tions. L’in­dem­nité selon l’art. 27, al. 4, est ac­cordée pour chaque per­sonne sans activ­ité luc­rat­ive qui doit plus que la cot­isa­tion min­i­male.128

124Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

125Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

126 RS 642.11

127Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

128 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2008 (RO 2008 4711). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 29bis Annonce des étudiants par les établissements d’enseignement 129  

1 L’ét­ab­lisse­ment d’en­sei­gne­ment an­nonce à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente selon l’art. 118, al. 3, le nom, la date de nais­sance, l’ad­resse, l’état civil, le numéro AVS130 et la na­tion­al­ité des étu­di­ants qui ont ac­com­pli leur 20e an­née au cours de l’an­née civile précédente.

2 L’ét­ab­lisse­ment d’en­sei­gne­ment recher­che les don­nées men­tion­nées à l’al. 1 auprès des étu­di­ants et les trans­met à la caisse de com­pens­a­tion, en joignant le cas échéant les doc­u­ments at­test­ant que l’étu­di­ant a ex­er­cé une activ­ité luc­rat­ive. L’ét­ab­lisse­ment in­forme les étu­di­ants de la trans­mis­sion des in­form­a­tions ob­tenues.

3 Si la form­a­tion dure moins d’une an­née, l’an­nonce doit s’ef­fec­tuer au plus tard deux mois après le début de la form­a­tion. Lor­sque la form­a­tion s’étend sur plusieurs an­nées, l’an­nonce a lieu une fois par an­née mais au plus tard à la fin de l’an­née civile cor­res­pond­ante.

4 Lor­sque l’étu­di­ant doit ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive pour fréquenter l’ét­ab­lisse­ment, il n’y a pas d’ob­lig­a­tion d’an­non­cer.

129In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

130 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 29ter Perception des cotisations par les établissements d’enseignement 131  

1 La per­cep­tion des cot­isa­tions peut être con­fiée à un ét­ab­lisse­ment d’en­sei­gne­ment, s’il con­clut avec la caisse de com­pens­a­tion une con­ven­tion écrite par laquelle il s’en­gage

a.
à agir au nom de la caisse de com­pens­a­tion et con­formé­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales;
b.
à ef­fec­tuer la part du trav­ail conv­en­ue entre la caisse de com­pens­a­tion et l’ét­ab­lisse­ment d’en­sei­gne­ment;
c.
à autor­iser la caisse de com­pens­a­tion à con­sul­ter les pièces déter­min­antes en cas de désac­cord.

2 Si l’ét­ab­lisse­ment d’en­sei­gne­ment ne peut pas garantir la per­cep­tion des cot­isa­tions, la caisse de com­pens­a­tion ré­silie la con­ven­tion.

131In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 30 Imputation des cotisations versées sur le revenu d’une activité lucrative 132  

1 Les as­surés con­sidérés comme per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive pour une an­née civile don­née, peuvent de­mander que les cot­isa­tions ver­sées pour l’an­née en ques­tion sur le revenu d’une activ­ité luc­rat­ive soi­ent im­putées sur celles qu’ils doivent ac­quit­ter comme per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive.133

2 Les as­surés sans activ­ité luc­rat­ive qui de­mandent l’im­puta­tion doivent ap­port­er à la caisse de com­pens­a­tion à laquelle ils sont af­fil­iés comme per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive la preuve que des cot­isa­tions ont été ver­sées sur le produit d’une activ­ité luc­rat­ive.

3134

132Ab­ro­gé par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951 (RO 1951 396). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

133 Er­rat­um du 16 juin 2020, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2020 2185).

134Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

C. La réduction et la remise des cotisations pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et les personnes n’exerçant aucune activité lucrative 135

135Titre précédemment placé avant l’art. 30 et transposé selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 31 Réduction des cotisations 136  

1 Ce­lui qui de­mande la ré­duc­tion de ses cot­isa­tions présen­tera par écrit à la caisse de com­pens­a­tion à laquelle il est af­fil­ié une re­quête ac­com­pag­née des doc­u­ments utiles et rendra vraisemblable que le paiement de la cot­isa­tion en­tière con­stituer­ait pour lui une charge trop lourde.137

2 La caisse de com­pens­a­tion prend la dé­cision après avoir procédé aux en­quêtes né­ces­saires.138139

136Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

137Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

138Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 4 juil. 1961, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1962 (RO 1961 505).

139 Une deux­ième phrase a été ab­ro­gée par le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, avec ef­fet au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Art. 32 Remise des cotisations  

1 Les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions qui de­mandent la re­mise con­formé­ment à l’art. 11, al. 2, LAVS doivent présenter à la caisse de com­pens­a­tion à laquelle elles sont af­fil­iées une re­quête écrite et motivée, que la caisse trans­mettra pour préav­is à l’autor­ité désignée par le can­ton de dom­i­cile.

2 La caisse de com­pens­a­tion sais­ie de la re­quête se pro­nonce sur la base du préav­is de l’autor­ité désignée par le can­ton de dom­i­cile. La re­mise ne peut être ac­cordée que pour deux ans au max­im­um.

3 La dé­cision de re­mise est égale­ment ad­ressée au can­ton de dom­i­cile; ce­lui-ci peut former op­pos­i­tion con­formé­ment à l’art. 52 LP­GA ou util­iser les moy­ens de re­cours prévus par les art. 56 et 62 LP­GA.140

4141

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

141Ab­ro­gé par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, avec ef­fet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

D. Les cotisations des employeurs

Art. 33 Exceptions à l’obligation de payer des cotisations 142  

Ne sont pas tenus de pay­er des cot­isa­tions en tant qu’em­ployeurs:

a.143
les mis­sions dip­lo­matiques, les mis­sions per­man­entes ou autres re­présent­a­tions auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales, les mis­sions spé­ciales et les postes con­su­laires visés à l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte144;
b.145
les béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b, i, j, k, l et m, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte avec lesquels le Con­seil fédéral a con­clu un ac­cord de siège;
c.
les ad­min­is­tra­tions pub­liques et les en­tre­prises de trans­ports des États étrangers.

142Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

143 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076657).

144 RS 192.12

145 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076657).

E. Perception des cotisations 146

146 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

I. Généralités 147

147 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 34 Périodes de paiement 148  

1 Les cot­isa­tions seront payées à la caisse:

a.
par les em­ployeurs, chaque mois; elles le seront par tri­mestre lor­sque la masse salariale n’ex­cède pas 200 000 francs par an;
b.
par les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, par les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive et par les salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions, chaque tri­mestre;
c.149
par les em­ployeurs ap­pli­quant la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir (LTN)150, chaque an­née.

2 Dans des cas motivés, la caisse de com­pens­a­tion peut, pour les per­sonnes visées à l’al. 1, let. a et b, qui sont tenues de vers­er une cot­isa­tion an­nuelle à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et à l’as­sur­ance-in­valid­ité ain­si qu’au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain de 3000 francs au plus, fix­er des péri­odes de paiement plus longues mais qui ne dé­pas­sent pas une an­née.151

3Les cot­isa­tions doivent être payées dans les dix jours qui suivent le ter­me de la péri­ode de paiement. Dans la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les em­ployeurs doivent pay­er les cot­isa­tions dans les 30 jours qui suivent la fac­tur­a­tion.152

148Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

149 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

150 RS 822.41

151 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

152 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

Art. 34a Sommation pour le paiement des cotisations et le décompte 153  

1 Les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions qui ne les versent pas ou ne re­mettent pas le dé­compte re­latif aux cot­isa­tions paritaires dans les délais pre­scrits re­cev­ront im­mé­di­ate­ment une som­ma­tion écrite de la caisse de com­pens­a­tion.

2 La som­ma­tion est as­sortie d’une taxe de 20 à 200 francs.

153 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 34b Sursis au paiement 154  

1 Si le débiteur de cot­isa­tions rend vraisemblable qu’il se trouve dans des dif­fi­cultés fin­an­cières et s’il s’en­gage à vers­er des acomptes réguli­ers et opère im­mé­di­ate­ment le premi­er verse­ment, la caisse peut ac­cord­er un sursis, pour autant qu’elle ait des rais­ons fondées d’ad­mettre que les acomptes et les cot­isa­tions cour­antes pour­ront être ver­sés ponc­tuelle­ment.

2 La caisse fixe par écrit les con­di­tions de paiement, not­am­ment le mont­ant des acomptes et la date des verse­ments, en ten­ant compte de la situ­ation du débiteur.

3 Le sursis est ca­duc de plein droit lor­sque les con­di­tions de paiement ne sont pas re­spectées. L’oc­troi du sursis vaut som­ma­tion au sens de l’art. 34a, si la caisse n’y a pas en­core procédé.

154 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 34c Cotisations irrécouvrables 155  

1 La caisse de com­pens­a­tion déclarera ir­ré­couv­rables les cot­isa­tions dues, lor­sque les pour­suites sont restées sans ef­fet ou lor­squ’il est mani­feste qu’elles de­meureraient in­fructueuses, et que la dette ne peut être amort­ie par com­pens­a­tion. Si le débiteur re­vi­ent à meil­leure for­tune, le paiement des cot­isa­tions déclarées ir­ré­couv­rables sera exigé.

2 Si une partie seule­ment des créances doit être déclarée ir­ré­couv­rable, le mont­ant re­couvré couv­ri­ra, après les frais de pour­suite éven­tuels, d’abord les cot­isa­tions des salar­iés, puis, pro­por­tion­nelle­ment, les autres créances de cot­isa­tions rangées dans la deux­ième classe selon l’art. 219 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dette et la fail­lite (LP)156.157

155 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

156 RS 281.1

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

II. Cotisations paritaires 158

158 Titre introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 34d Salaire de minime importance 159  

1 Lor­sque le salaire déter­min­ant n’ex­cède pas 2300 francs par an­née civile et par em­ployeur, les cot­isa­tions ne sont per­çues qu’à la de­mande de l’as­suré.160

2 Doivent être ver­sées dans tous les cas:

a.
les cot­isa­tions qui sont dues sur le salaire déter­min­ant des per­sonnes em­ployées dans des mén­ages privés, à l’ex­clu­sion – si l’as­suré ne de­mande pas le verse­ment des cot­isa­tions – des salaires:
1.
réal­isés jusqu’au 31 décembre de l’an­née au cours de laquelle elles ont eu leur 25e an­niver­saire, et
2.
d’un mont­ant n’ex­céd­ant pas 750 francs par an­née civile et par em­ployeur;
b.
les cot­isa­tions qui sont dues sur le salaire déter­min­ant des per­sonnes em­ployées par des pro­duc­teurs de danse et de théâtre, des or­ches­tres, des pro­duc­teurs dans le do­maine phono­graph­ique et au­di­ovisuel, des ra­di­os et des télé­vi­sions ain­si que par des écoles dans le do­maine artistique.161

3 Si l’em­ployé ac­cepte le paiement du salaire sans dé­duc­tion des cot­isa­tions, il ne pourra ex­i­ger ultérieure­ment une per­cep­tion des cot­isa­tions.

4 L’al. 1 n’est pas ap­plic­able aux soldes al­louées pour les tâches es­sen­ti­elles du ser­vice du feu qui dé­pas­sent le mont­ant ex­empté de cot­isa­tions selon l’art. 6, al. 2, let. a.162

159 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

162In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

Art. 35 Acomptes de cotisations 163  

1 Pendant l’an­née, les em­ployeurs doivent vers­er péri­od­ique­ment des acomptes de cot­isa­tions. Pour fix­er les acomptes, la caisse de com­pens­a­tion se base sur la masse salariale prob­able.

2 Les em­ployeurs sont tenus d’in­form­er la caisse de com­pens­a­tion chaque fois que la masse salariale var­ie sens­ible­ment en cours d’an­née.

3 Si elle a la garantie que les paie­ments seront ef­fec­tués à temps, la caisse de com­pens­a­tion peut autor­iser les em­ployeurs à vers­er, au lieu d’un acompte, le mont­ant ex­act des cot­isa­tions d’une péri­ode de paiement.

4 Dans la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 LTN164, les em­ployeurs ne versent pas d’acomptes de cot­isa­tions.165

163Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

164 RS 822.41

165 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

Art. 36 Décompte des cotisations et solde 166  

1 Les dé­comptes des em­ployeurs com­prennent les in­dic­a­tions né­ces­saires à la mise en compte des cot­isa­tions et à leur in­scrip­tion dans les comptes in­di­viduels des as­surés.

2 Les em­ployeurs doivent fournir le dé­compte des salaires dans les 30 jours qui suivent le ter­me de la péri­ode de dé­compte.

3 La péri­ode de dé­compte com­prend une an­née civile. Si les cot­isa­tions sont ver­sées selon l’art. 35, al. 3, la péri­ode de dé­compte cor­res­pond à la péri­ode de paiement.

4 La caisse de com­pens­a­tion ét­ablit le solde entre les acomptes ver­sés et les cot­isa­tions ef­fect­ive­ment dues, sur la base du dé­compte. Les cot­isa­tions en­core dues doivent être ver­sées dans les 30 jours à compt­er de la fac­tur­a­tion. Les cot­isa­tions ver­sées en trop sont restituées ou com­pensées.

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 37 Perception des cotisations des vignerons-tâcherons 167  

1 Les vign­er­ons-tâcher­ons doivent vers­er les cot­isa­tions d’em­ployeur et de salar­ié dir­ecte­ment à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente.

2 Les em­ployeurs sont tenus de bon­ifi­er aux vign­er­ons-tâcher­ons les cot­isa­tions d’em­ployeur sur la to­tal­ité du salaire qui leur a été ver­sé.

167Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Art. 38 Taxation d’office 168  

1 Si, à l’échéance du délai, les in­dic­a­tions né­ces­saires au dé­compte ne sont pas fournies ou si les cot­isa­tions d’em­ployeurs ou de salar­iés ne sont pas payées, la caisse fix­era les cot­isa­tions dues, dans une tax­a­tion d’of­fice.169

2 La caisse est autor­isée à re­cueil­lir sur place les ren­sei­gne­ments utiles à l’ét­ab­lisse­ment de la tax­a­tion d’of­fice. Elle peut, en cas de tax­a­tion d’of­fice en cours d’an­née, se baser sur la masse salariale prob­able et ne procéder au règle­ment défin­i­tif des comptes qu’après la fin de l’an­née.170

3 Les frais oc­ca­sion­nés par l’ét­ab­lisse­ment de la tax­a­tion d’of­fice peuvent être mis à la charge de l’in­téressé.

168Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

III. Paiement de cotisations arriérées et restitution des cotisations 171

171 Titre introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 39 Paiement des cotisations arriérées 172  

1 Si une caisse de com­pens­a­tion a con­nais­sance du fait qu’une per­sonne sou­mise à l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions n’a pas payé de cot­isa­tions ou n’en a payé que pour un mont­ant in­férieur à ce­lui qui était dû, elle doit réclamer, au be­soin par dé­cision, le paiement des cot­isa­tions dues. La pre­scrip­tion selon l’art. 16, al. 1, LAVS, est réser­vée.

2 Les cot­isa­tions doivent être payées dans les 30 jours à compt­er de la fac­tur­a­tion.

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 40 Remise des cotisations arriérées  

1 Ce­lui qui pouv­ait croire de bonne foi qu’il ne devait pas les cot­isa­tions réclamées en sera ex­onéré pour le tout ou en partie lor­sque le paiement de ces cot­isa­tions lui im­poserait une charge trop lourde au re­gard de ses con­di­tions d’ex­ist­ence.

2 La re­mise est ac­cordée par la caisse de com­pens­a­tion, sur de­mande écrite de la per­sonne tenue de pay­er des cot­isa­tions ar­riérées. Cette de­mande doit être motivée et être ad­ressée à la caisse de com­pens­a­tion dans les trente jours à dater de la no­ti­fic­a­tion de l’or­dre de paiement. L’al. 3 est réser­vé.

3 S’il est mani­feste que les con­di­tions posées à l’al. 1 sont re­m­plies, la caisse de com­pens­a­tion peut aus­si pro­non­cer d’of­fice la re­mise.

4 Les dé­cisions de re­mise doivent être no­ti­fiées aux re­quérants.173

173Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Art. 41 Réclamations de cotisations perçues en trop 174  

Ce­lui qui a payé des cot­isa­tions qu’il ne devait pas peut les réclamer à la caisse de com­pens­a­tion. Est réser­vée la pre­scrip­tion prévue à l’art. 16, al. 3, LAVS.

174Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

IV. Intérêts 175

175 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 41bis Intérêts moratoires 176  

1 Doivent pay­er des in­térêts moratoires:

a.
les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions sur les cot­isa­tions qu’elles ne versent pas dans les 30 jours à compt­er du ter­me de la péri­ode de paiement, dès le ter­me de la péri­ode de paiement;
b.
les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions sur les cot­isa­tions ar­riérées réclamées pour des an­nées an­térieures, dès le 1er jan­vi­er qui suit la fin de l’an­née civile pour laquelle les cot­isa­tions sont dues;
c.177
les em­ployeurs, sur les cot­isa­tions à pay­er sur la base du dé­compte et les cot­isa­tions à pay­er dans le cadre de la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 LTN178 qu’ils ne versent pas dans les 30 jours à compt­er de la fac­tur­a­tion, dès la fac­tur­a­tion par la caisse de com­pens­a­tion;
d.179
les em­ployeurs, sur les cot­isa­tions à pay­er sur la base du dé­compte et les cot­isa­tions à vers­er dans le cadre de la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de com­pens­a­tion ne reçoit pas le dé­compte ét­abli en bonne et due forme dans les 30 jours à compt­er du ter­me de la péri­ode de dé­compte, dès le 1er jan­vi­er qui suit la péri­ode de dé­compte;
e.
les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive et les salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions, sur les cot­isa­tions per­son­nelles à pay­er sur la base du dé­compte qu’ils n’ont pas ver­sées dans les 30 jours à compt­er de la fac­tur­a­tion, dès la fac­tur­a­tion par la caisse de com­pens­a­tion;
f.
les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive et les salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions, sur les cot­isa­tions à pay­er sur la base du dé­compte, lor­sque les acomptes ver­sés étaient in­férieurs d’au moins 25 % aux cot­isa­tions ef­fect­ive­ment dues et que les cot­isa­tions n’ont pas été ver­sées jusqu’au 1er jan­vi­er après la fin de l’an­née civile qui suit l’an­née de cot­isa­tion, dès le 1er jan­vi­er après la fin de l’an­née civile qui suit l’an­née de cot­isa­tion.

1bis180

1ter Aucun in­térêt moratoire ne sera dû pour la péri­ode du 21 mars 2020 au 30 juin 2020.181

2 Les in­térêts moratoires ces­sent de courir lor­sque les cot­isa­tions sont in­té­grale­ment payées, lor­sque le dé­compte ét­abli en bonne et due forme par­vi­ent à la caisse de com­pens­a­tion ou, à dé­faut, à la date de la fac­tur­a­tion. En cas de réclam­a­tion de cot­isa­tions ar­riérées, les in­térêts moratoires ces­sent de courir à la date de la fac­tur­a­tion, pour autant qu’elles soi­ent payées dans le délai.

176In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

177 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

178 RS 822.41

179 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

180 In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 20 mars 2020 sur les mesur­es en li­en avec le coronavir­us (COV­ID-19) con­cernant l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail et le dé­compte des cot­isa­tions aux as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875).

181 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407)

Art. 41ter Intérêts rémunératoires 182  

1 Les in­térêts rémun­ératoires sont ac­cordés lor­sque la caisse de com­pens­a­tion restitue ou com­pense des cot­isa­tions ver­sées en trop.

2 Les in­térêts rémun­ératoires com­men­cent à courir, en règle générale, le 1er jan­vi­er qui suit la fin de l’an­née dur­ant laquelle les cot­isa­tions ont été ver­sées en trop.

3 Pour les cot­isa­tions paritaires qui doivent être restituées sur la base du dé­compte, les in­térêts rémun­ératoires sont ac­cordés dès ré­cep­tion par la caisse de com­pens­a­tion du dé­compte ét­abli en bonne et due forme si les cot­isa­tions ne sont pas restituées dans les 30 jours.

4 Les in­térêts rémun­ératoires courent jusqu’à la resti­tu­tion in­té­grale des cot­isa­tions.

182In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 42 Divers 183  

1 Les cot­isa­tions sont réputées payées lor­squ’elles par­vi­ennent à la caisse de com­pens­a­tion.

2 Le taux des in­térêts moratoires et rémun­ératoires s’élève à 5 % par an­née.

3 Les in­térêts sont cal­culés par jour. Les mois en­ti­ers sont comptés comme 30 jours.

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

F. Responsabilité des héritiers 184

184 Titre introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 43 185  

En cas de décès d’une per­sonne tenue au paiement des cot­isa­tions, ses hérit­i­ers ré­pond­ent sol­idaire­ment des cot­isa­tions dues par elle de son vivant. Les art. 566, 589 et 593 du code civil suisse186 sont réser­vés.

185 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

186RS 210

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent 187

187Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

A. Le droit à la rente

Art. 44 et 45188  

188Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 46 Droit à la rente de veuve et de veuf 189  

1 La femme en­ceinte au décès de son mari est as­similée à une veuve qui a un en­fant, au sens de l’art. 23, al. 1, LAVS, à la con­di­tion que l’en­fant naisse vivant. Si l’en­fant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, ce­lui-ci est présumé être le père de l’en­fant.

2 Sont réputés en­fants re­cueil­lis au sens de l’art. 23, al. 2, let. b, LAVS, les en­fants qui pour­raient, au décès de leur mère nour­ri­cière ou de leur père nour­ri­ci­er, prétendre une rente d’orph­elin selon l’art. 49.

3 Le droit à la rente de veuve ou de veuf qui s’éteint lors du re­mariage de la veuve ou du veuf ren­aît au premi­er jour du mois qui suit la dis­sol­u­tion de son nou­veau mariage par di­vorce ou an­nu­la­tion si cette dis­sol­u­tion est surv­en­ue moins de dix ans après la con­clu­sion du mariage.

189Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 47 Rentes d’orphelins pour des enfants posthumes 190  

L’en­fant né postérieure­ment au décès du père a droit à une rente d’orph­elin, dès le premi­er jour du mois suivant sa nais­sance.

190Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 48191  

191Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 49 Rentes pour les enfants recueillis 192  

1 Les en­fants re­cueil­lis ont droit à une rente d’orph­elin au décès des par­ents nour­ri­ci­ers en vertu de l’art. 25 LAVS, si ceux-ci ont as­sumé gra­tu­ite­ment et de man­ière dur­able les frais d’en­tre­tien et d’édu­ca­tion.

2 Le droit ne prend pas nais­sance si l’en­fant re­cueilli est déjà au bénéfice d’une rente or­din­aire d’orph­elin con­formé­ment à l’art. 25 LAVS au mo­ment du décès des par­ents nour­ri­ci­ers.

3 Le droit s’éteint si l’en­fant re­cueilli re­tourne chez l’un de ses par­ents ou si ce derni­er pour­voit à son en­tre­tien.

192Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 49bis Formation 193  

1 Un en­fant est réputé en form­a­tion lor­squ’il suit une form­a­tion régulière re­con­nue de jure ou de facto à laquelle il con­sacre la ma­jeure partie de son temps et se pré­pare sys­tématique­ment à un diplôme pro­fes­sion­nel ou ob­tient une form­a­tion générale qui sert de base en vue de différentes pro­fes­sions.

2 Sont égale­ment con­sidérées comme form­a­tion les solu­tions trans­itoires d’oc­cu­pa­tion tell­es que les semestres de mo­tiv­a­tion et les préap­pren­tis­sages, les sé­jours au pair et les sé­jours lin­guistiques, pour autant qu’ils com­prennent une partie de cours.

3 L’en­fant n’est pas con­sidéré en form­a­tion si son revenu d’activ­ité luc­rat­ive men­suel moy­en est supérieur à la rente de vie­il­lesse com­plète max­i­m­ale de l’AVS.

193 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv.2011 (RO 2010 4573).

Art. 49ter Fin ou interruption de la formation 194  

1 La form­a­tion se ter­mine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme pro­fes­sion­nel.

2 La form­a­tion est égale­ment con­sidérée comme ter­minée lor­squ’elle est aban­don­née ou in­ter­rompue ou lor­sque le droit à une rente d’in­valid­ité prend nais­sance.

3 Ne sont pas as­similés à une in­ter­rup­tion au sens de l’al. 2, pour autant que la form­a­tion se pour­suive im­mé­di­ate­ment après:

a.
les péri­odes usuelles libres de cours et les va­cances d’une durée max­i­m­ale de quatre mois;
b.
le ser­vice milit­aire ou civil d’une durée max­i­m­ale de cinq mois;
c.
les in­ter­rup­tions pour rais­ons de santé ou de grossesse, jusqu’à une durée max­i­m­ale de douze mois.

194 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv.2011 (RO 2010 4573).

B. Les rentes ordinaires

Art. 50 Notion de l’année entière de cotisations 195  

Une an­née de cot­isa­tions est en­tière lor­squ’une per­sonne a été as­surée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a ver­sé la cot­isa­tion min­i­male ou qu’elle présente des péri­odes de cot­isa­tions au sens de l’art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.

195Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 50a Détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968 196  

1 La caisse de com­pens­a­tion peut re­courir à une procé­dure sim­pli­fiée pour déter­miner la durée de cot­isa­tions des per­sonnes qui ont ex­er­cé, entre 1948 et 1968, une activ­ité luc­rat­ive en Suisse sans y avoir leur dom­i­cile au sens du droit civil, et dont les péri­odes de cot­isa­tions cor­res­pond­ant à ces an­nées d’activ­ité ne peuvent plus être re­con­stit­uées avec ex­actitude vu l’ab­sence de don­nées fiables.

2 L’OFAS ét­ablit des tables pour la déter­min­a­tion de la durée de cot­isa­tions des an­nées 1948 à 1968, dont l’us­age est ob­lig­atoire.

196In­troduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2162). An­cien­nement art. 50bis.

Art. 50b Partage des revenus
a. Dispositions générales
197  

1 Les revenus des con­joints sont partagés par moitié pour chaque an­née civile dur­ant laquelle les deux con­joints ont été as­surés à l’AVS.198

2 Même si dur­ant une an­née civile les deux con­joints n’étaient pas as­surés pendant les mêmes mois, les revenus de l’an­née civile en­tière sont partagés. Les péri­odes de cot­isa­tions ne sont toute­fois pas trans­férées.

3 Les revenus réal­isés dur­ant l’an­née du mariage ain­si que dur­ant l’an­née de la dis­sol­u­tion du mariage ne sont pas sou­mis au part­age.

197In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 50c b. Demande de partage des revenus lors du divorce ou de l’annulation du mariage 199  

1 Lors de la dis­sol­u­tion d’un mariage par di­vorce ou an­nu­la­tion, le part­age des revenus peut être de­mandé par chaque con­joint sé­paré­ment ou par les deux con­joints en­semble. L’art. 50gest réser­vé.

2 La de­mande de part­age des revenus peut être dé­posée auprès de chaque caisse de com­pens­a­tion qui tient un compte in­di­viduel pour l’un ou l’autre des con­joints.

199In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 50d c. Tâches des caisses de compensation commettantes 200  

1 La caisse de com­pens­a­tion qui reçoit la de­mande re­l­at­ive au part­age des revenus (caisse com­met­tante) man­date toutes les caisses qui tiennent les comptes in­di­viduels des con­joints (caisses com­mises) afin de part­ager les revenus réal­isés pendant le mariage. Elle in­dique aux caisses com­mises les an­nées sou­mises au part­age.

2 À la fin de la procé­dure de part­age des revenus, la caisse com­met­tante re­met à chaque con­joint un ré­capit­u­latif de ses comptes in­di­viduels.201

200In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

Art. 50e d. Tâches des caisses de compensation commises 202  

Si les con­di­tions pour un part­age des revenus sont re­m­plies, les caisses de com­pens­a­tion com­mises doivent s’ac­quit­ter des tâches suivantes. Elles

a.
ouvrent un nou­veau compte in­di­viduel pour le con­joint de leur as­suré dans la mesure où il n’est pas déjà ét­abli;
b.
procèdent au part­age par moitié des revenus de l’as­suré pendant les an­nées civiles de mariage;
c.
in­scriv­ent la moitié du revenu de l’as­suré dans le compte in­di­viduel de son con­joint;
d.
trans­mettent à la caisse com­met­tante un aper­çu des comptes in­di­viduels de chaque con­joint con­ten­ant des in­dic­a­tions re­l­at­ives au part­age des revenus.

202In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 50f e. Procédure lorsque la demande de partage des revenus est déposée par l’un des conjoints 203  

1 Lor­sque la de­mande de part­age des revenus est dé­posée par un seul des con­joints, la caisse de com­pens­a­tion com­met­tante in­forme l’autre con­joint du dépôt de la de­mande. Elle in­vite ce derni­er à par­ti­ciper à la procé­dure et lui sig­ni­fie les con­séquences de son re­fus.

2 Si l’autre con­joint re­fuse de par­ti­ciper à la procé­dure ou si la com­mu­nic­a­tion ne peut lui être re­mise, par ex­emple parce que son ad­resse est in­con­nue, seul le con­joint qui a dé­posé la de­mande de part­age des revenus reçoit un ré­capit­u­latif de ses comptes in­di­viduels.204

203In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

Art. 50g f. Procédure lors de la perception d’une rente 205  

Si l’un des con­joints est déjà au bénéfice d’une rente, la procé­dure de part­age des revenus doit être mise en œuvre par la caisse de com­pens­a­tion qui verse la rente.

205In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 50h g. Effet du partage des revenus 206  

Le revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive in­scrit au compte in­di­viduel en rais­on du part­age des revenus est con­sidéré comme un revenu propre lors du cal­cul des rentes qui prennent nais­sance ultérieure­ment.

206In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 51 Calcul du revenu annuel moyen 207  

1208

2 Pour le cal­cul du revenu an­nuel moy­en, on prend égale­ment en con­sidéra­tion les an­nées de cot­isa­tions ajoutées con­formé­ment à l’art. 52d, ain­si que les péri­odes de cot­isa­tions et les revenus cor­res­pond­ants pris en compte en vertu de l’art. 52b.209

3 Pour le cal­cul d’une rente de vie­il­lesse ou de sur­vivant ne suc­céd­ant pas im­mé­di­ate­ment à une rente d’in­valid­ité, les an­nées civiles dur­ant lesquelles une rente d’in­valid­ité a été ac­cordée, ain­si que le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive y af­férent, ne sont pas pris en compte pour la fix­a­tion du revenu an­nuel moy­en, lor­sque cela est plus av­ant­ageux pour les ay­ants droit.210

4 Lors du cal­cul de la rente de vie­il­lesse d’une per­sonne dont le con­joint est ou a été au bénéfice d’une rente d’in­valid­ité, seul le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant pour la rente d’in­valid­ité sera pris en compte en tant que revenu du con­joint proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive, au sens de l’art. 29quin­quies LAVS, pour les an­nées pendant lesquelles la rente a été ver­sée.211

5 Si le con­joint a droit à une rente d’in­valid­ité pour un taux d’in­valid­ité de 50 % ou moins, la moitié du revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est ajoutée au revenu du con­joint in­val­ide.212

6 Les al. 4 et 5 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie pour le part­age des revenus en cas de dis­sol­u­tion du mariage.213

207Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

208Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, avec ef­fet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361, 2012 5797).

210Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

211In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

212In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

213In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 51bis Facteurs de revalorisation 214  

1 L’OFAS fixe chaque an­née les fac­teurs de re­val­or­isa­tion de la somme des revenus proven­ant de l’activ­ité luc­rat­ive selon l’art. 30, al. 1, LAVS.215

2 Pour déter­miner les fac­teurs de re­val­or­isa­tion, on di­vise l’in­dice des rentes selon l’art. 33ter, al. 2, LAVS par la moy­enne, pondérée par le fac­teur 1,1, des in­dices des salaires de toutes les an­nées civiles in­scrites depuis la première in­scrip­tion dans le compte in­di­viduel de l’as­suré jusqu’à l’an­née précéd­ant la sur­ven­ance du cas d’as­sur­ance.216

3 L’art. 30, al. 1, LAVS n’est pas ap­plic­able à la somme des revenus de l’activ­ité luc­rat­ive réal­isés après l’âge de référence.217

214In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

215Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

216Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).

217 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 51ter Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix 218  

1 L’OFAS in­forme la Com­mis­sion fédérale de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (Com­mis­sion) de l’évolu­tion de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion ain­si que de l’in­dice des salaires de l’Of­fice fédéral de la stat­istique. La Com­mis­sion présente au Con­seil fédéral des pro­pos­i­tions quant à la fix­a­tion de l’in­dice des rentes au 1er jan­vi­er suivant, si:219

a.
l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion du mois de juin a aug­menté de plus de 4 % par rap­port aux douze mois précédents, ou
b.
les rentes n’ont pas été aug­mentées au 1er jan­vi­er précédent.220

1bis La base (valeur de 100 points) de l’in­dice des rentes selon l’art. 33ter, al. 2, LAVS est con­stituée par:

a.
le niveau de 104,1 points (septembre 1977 = 100) de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion;
b.221le niveau de 1004 points (juin 1939 = 100) de l’in­dice des nom­in­aux.222

2 L’OFAS ex­am­ine péri­od­ique­ment la situ­ation fin­an­cière de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Il sou­met ses con­stata­tions à la Com­mis­sion. Cette Com­mis­sion pro­pose au be­soin une modi­fic­a­tion de la re­la­tion entre les deux in­dices men­tion­nés à l’art. 33ter, al. 2, LAVS, compte tenu de l’art. 212 RAVS.

218In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

220Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1288).

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

222In­troduit par l’art. 11 de l’O 82 du 24 juin 1981 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des prix et des salaires dans le ré­gime de l’AVS et de l’AI, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 1014).

Art. 51quater Communication du montant de la rente adaptée 223  

Le mont­ant de la rente ad­aptée à l’in­dice des rentes selon l’art. 33ter, al. 1, LAVS ne sera no­ti­fié à l’ay­ant droit sous forme d’une dé­cision que sur de­mande écrite.

223In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 52 Échelonnement des rentes partielles 224  

1 Les rentes parti­elles cor­res­pond­ent aux pour­centages suivants de la rente com­plète:

Rap­port, en pour-cent, entre les an­nées en­tières de cot­isa­tions de l’as­suré et celles de sa classe d’âge

Rente parti­elle en pour-cent de la rente com­plète

Numéro de l’échelle de rentes

d’au moins

mais in­férieur à

2,28

2,27

1

2,28

4,55

4,55

2

4,55

6,82

6,82

3

6,82

9,10

9,09

4

9,10

11,37

11,36

5

11,37

13,64

13,64

6

13,64

15,91

15,91

7

15,91

18,19

18,18

8

18,19

20,46

20,45

9

20,46

22,73

22,73

10

22,73

25,01

25,00

11

25,01

27,28

27,27

12

27,28

29,55

29,55

13

29,55

31,82

31,82

14

31,82

34,10

34,09

15

34,10

36,37

36,36

16

36,37

38,64

38,64

17

38,64

40,91

40,91

18

40,91

43,19

43,18

19

43,19

45,46

45,45

20

45,46

47,73

47,73

21

47,73

50,01

50,00

22

50,01

52,28

52,27

23

52,28

54,55

54,55

24

54,55

56,82

56,82

25

56,82

59,10

59,09

26

59,10

61,37

61,36

27

61,37

63,64

63,64

28

63,64

65,91

65,91

29

65,91

68,19

68,18

30

68,19

70,46

70,45

31

70,46

72,73

72,73

32

72,73

75,01

75,00

33

75,01

77,28

77,27

34

77,28

79,55

79,55

35

79,55

81,82

81,82

36

81,82

84,10

84,09

37

84,10

86,37

86,36

38

86,37

88,64

88,64

39

88,64

90,91

90,91

40

90,91

93,19

93,18

41

93,19

95,46

95,45

42

95,46

97,73

97,73

43

97,73

100,00

100,00

44

1bis L’OFAS édicte des pre­scrip­tions sur l’éch­el­on­nement des rentes parti­elles en cas d’an­ti­cip­a­tion du verse­ment de la rente. Le rap­port entre les an­nées en­tières de cot­isa­tions de l’as­suré au mo­ment de l’an­ti­cip­a­tion de la rente et celles de sa classe d’âge à l’âge de référence est déter­min­ant.225

2 Une rente com­plète est at­tribuée lor­sque le rap­port entre les an­nées en­tières de cot­isa­tions de l’as­suré et celles de sa classe d’âge est d’au moins 97,73 %.

3 et 4226

224Ab­ro­gé par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

225 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2579). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

226 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, avec ef­fet au 1er juin 2002 (RO 2002 1351).

Art. 52a Période de cotisations de moins d’un an lors de la réalisation du cas d’assurance 227228  

Si une per­sonne ne présente pas, entre le 1er jan­vi­er qui suit l’ac­com­p­lisse­ment de la 20e an­née et le 31 décembre précéd­ant la réal­isa­tion du cas d’as­sur­ance, une durée de cot­isa­tions d’une an­née en­tière, la somme de tous les revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive sur lesquels des cot­isa­tions ont été ver­sées dès l’âge de 17 ans ré­vol­us jusqu’à la nais­sance du droit à la rente, ain­si que la somme des bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives et pour tâches d’as­sist­ance sont di­visées par l’en­semble des an­nées et des mois dur­ant lesquels la per­sonne a ver­sé des cot­isa­tions.

227In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 52b Prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l’assuré 229  

1 Lor­sque la durée de cot­isa­tions n’est pas réputée com­plète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les péri­odes de cot­isa­tions ac­com­plies av­ant le 1er jan­vi­er qui suit la date à laquelle l’as­suré at­teint l’âge de 20 ans sont prises en compte pour com­bler les la­cunes de cot­isa­tions ap­par­ues depuis cette date.

2 Au mo­ment de l’an­ti­cip­a­tion du verse­ment de la rente, les péri­odes de cot­isa­tion visées à l’al. 1 peuvent unique­ment être prises en compte pour com­bler des la­cunes de cot­isa­tions ap­par­ues av­ant l’an­ti­cip­a­tion.

229In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 52c Périodes de cotisations dans l’année de la naissance du droit à la rente 230  

Les péri­odes de cot­isa­tions entre le 31 décembre précéd­ant la réal­isa­tion du cas d’as­sur­ance et la nais­sance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour com­bler les la­cunes de cot­isa­tions. Les revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive réal­isés dur­ant cette péri­ode ne sont toute­fois pas pris en con­sidéra­tion pour le cal­cul de la rente.

230In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 52d Prise en compte d’années de cotisations manquantes 231  

Pour com­penser les an­nées de cot­isa­tions man­quantes av­ant le 1er jan­vi­er 1979, on ajoute, si l’in­téressé était as­suré en ap­plic­a­tion des art. 1a ou 2 LAVS ou pouv­ait le de­venir, des an­nées de cot­isa­tions selon le barème suivant:232

An­nées en­tières de cot­isa­tions de l’as­suré

de

à

An­nées en­tières de cot­isa­tions prises en compte en sus, jusqu’à con­cur­rence de

20

26

1

27

33

2

dès 34

3

231In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

232 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 52dbis Nouveau calcul de la rente 233  

Le nou­veau cal­cul de la rente selon l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS est ét­abli une seule fois, sur de­mande. Seules peuvent être prises en compte les cot­isa­tions ver­sées entre le mo­ment où l’âge de référence a été at­teint et le mois au cours duquel la de­mande a été dé­posée, mais pour une péri­ode de cinq an­nées au plus après que l’âge de référence a été at­teint.

233 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 52dter Début du droit à la rente recalculée 234  

Le droit à la rente ré­sult­ant du nou­veau cal­cul selon l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS naît le premi­er jour du mois qui suit le dépôt de la de­mande.

234 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 52dquater Revenus provenant d’une activité lucrative pris en compte pour le comblement des lacunes de cotisation 235  

Tous les revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive sont pris en compte pour déter­miner si le seuil de 40 % fixé à l’art. 29bis, al. 4, let. a, LAVS est at­teint, in­dépen­dam­ment du fait qu’ils aient été sou­mis à cot­isa­tion.

235 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 52e Droit à l’attribution des bonifications pour tâches éducatives 236  

Les bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives sont égale­ment at­tribuées pour les an­nées pendant lesquelles les par­ents avaient la garde d’en­fants, quand bi­en même ils ne détenaient pas l’autor­ité par­entale sur ceux-ci.

236In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 52f Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives 237  

1 Les bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives sont tou­jours at­tribuées pour l’an­née civile en­tière. Aucune bon­ific­a­tion n’est oc­troyée pour l’an­née de la nais­sance du droit. Il est par contre prévu d’at­tribuer des bon­ific­a­tions pour l’an­née au cours de laquelle le droit s’éteint. L’al. 5 est réser­vé.

2 La bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives cor­res­pond­ant à l’an­née de la dis­sol­u­tion du mariage ou à l’an­née du décès de l’un des par­ents est oc­troyée au par­ent auquel l’autor­ité par­entale a été at­tribuée ou au par­ent sur­vivant.

2bis238

3 Si l’en­fant décède dur­ant l’an­née civile de sa nais­sance, il y a lieu d’oc­troy­er des bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives dur­ant une an­née. Ces bon­ific­a­tions seront ré­parties entre les con­joints, égale­ment lor­squ’elles tombent dans l’an­née civile du mariage. L’al. 5 est réser­vé.

4 Con­cernant les an­nées où le con­joint n’était pas as­suré auprès de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants suisse, il est prévu d’at­tribuer la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives en­tière au par­ent as­suré.

5 Si une per­sonne n’est as­surée que pendant cer­tains mois, on ad­di­tion­nera les mois af­férents aux différentes an­nées civiles. Une bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives est oc­troyée pour douze mois.

237In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

238 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 août 1999 (RO 1999 2681). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 mai 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 1361).

Art. 52fbis Attribution des bonifications pour tâches éducatives aux parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale 239  

1 Dans le cas de par­ents di­vor­cés ou non mar­iés ex­er­çant con­jointe­ment l’autor­ité par­entale, le tribunal ou l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant règle l’at­tri­bu­tion de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives en même temps que l’autor­ité par­entale, la garde de l’en­fant ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à la prise en charge de l’en­fant.

2 Le tribunal ou l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant im­pute la to­tal­ité de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives à ce­lui des par­ents qui as­sume la plus grande partie de la prise en charge des en­fants com­muns. La bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives est partagée par moitié lor­sque les deux par­ents as­sument à égal­ité la prise en charge des en­fants com­muns.

3 Lor­sque l’autor­ité par­entale con­jointe est in­stituée par déclar­a­tion com­mune à l’of­fi­ci­er de l’état civil ou à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant, les par­ents con­vi­ennent en même temps par écrit de l’at­tri­bu­tion à l’un d’eux de la to­tal­ité de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives ou de son part­age par moitié, ou bi­en ils font par­venir à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant com­pétente une telle con­ven­tion dans les trois mois. Si aucune con­ven­tion n’a été dé­posée dans ce délai, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant règle d’of­fice l’at­tri­bu­tion de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives con­formé­ment à l’al. 2.

4 Les par­ents peuvent en tout temps, sous réserve de l’art. 52f, al. 4, con­venir par écrit de l’at­tri­bu­tion fu­ture à l’un d’eux de la to­tal­ité de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives ou de son part­age par moitié. Ils ne sont pas tenus par une éven­tuelle dé­cision an­térieure du tribunal ou de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

5 Si la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives est partagée par moitié, l’art. 29sex­ies, al. 3, 2e phrase, LAVS s’ap­plique par ana­lo­gie.

6 Tant que l’at­tri­bu­tion de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives n’est pas réglée, elle est im­putée en to­tal­ité à la mère.

7 Toute modi­fic­a­tion de l’at­tri­bu­tion de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives prend ef­fet le 1er jan­vi­er de l’an­née suivante.

239 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1361).

Art. 52g Bonifications pour tâches d’assistance
a. Facilité de prise en charge
240  

La prise en charge est réputée fa­cile not­am­ment si la per­sonne qui as­sume les tâches d’as­sist­ance réside à une dis­tance in­férieure à 30 km de la per­sonne as­sistée ou que celle-ci peut être at­teinte dans l’heure.

240In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 52h241  

241In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec ef­fet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3835).

Art. 52i c. Conditions remplies simultanément par plusieurs personnes 242  

Lor­sque plusieurs per­sonnes re­m­p­lis­sent sim­ul­tané­ment les con­di­tions mises à l’oc­troi des bon­ific­a­tions pour tâches d’as­sist­ance, la bon­ific­a­tion est ré­partie à parts égales entre toutes les per­sonnes qui pour­raient y prétendre.

242In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 52k d. Prise en compte des bonifications pour tâches d’assistance 243  

Pour la déter­min­a­tion du mont­ant des bon­ific­a­tions pour tâches d’as­sist­ance, l’art. 52fest ap­plic­able par ana­lo­gie.

243In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 52l e. Demande 244  

1 Le droit à la prise en compte des bon­ific­a­tions pour tâches d’as­sist­ance doit être an­non­cé à la caisse de com­pens­a­tion can­tonale du dom­i­cile de la per­sonne à laquelle des soins sont prodigués. La de­mande doit être signée tant par la per­sonne prodi­guant des soins que par celle qui en reçoit ou son re­présent­ant légal.

2 Si plusieurs per­sonnes font valoir un droit à la bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance, elles dev­ront ad­ress­er leur de­mande con­jointe­ment.

244In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 53 Prescriptions de calcul et tables de rentes 245246  

1 L’OFAS édicte des pre­scrip­tions de cal­cul des rentes et ét­ablit des tables de rentes dont l’us­age est ob­lig­atoire. L’éch­el­on­nement des rentes men­suelles, rap­porté à la rente simple et com­plète de vie­il­lesse, s’élève à 2,6 % au plus du mont­ant min­im­um de celle-ci.247

2 Les rentes men­suelles seront ar­ron­dies au franc supérieur lor­sque le mont­ant con­sidéré com­prend une frac­tion égale ou supérieure à 50 centimes et au franc in­férieur lor­sque cette frac­tion n’at­teint pas 50 centimes.

245Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

246 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

247Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 53bis Somme des rentes revenant aux couples mariés ne comptant pas une durée de cotisations complète 248  

Si l’un des deux con­joints ne présente pas une durée de cot­isa­tions com­plète, le mont­ant max­im­um des deux rentes cor­res­pond al­ors à un pour­centage du mont­ant max­im­um en cas de rente com­plète (art. 35, al. 1, LAVS). Ce mont­ant est déter­miné en ad­di­tion­nant le pour­centage cor­res­pond­ant à l’échelle de rentes la plus basse et le double du pour­centage cor­res­pond­ant à l’échelle de rentes la plus élevée (art. 52). Ce total doit être di­visé par trois.

248Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 53ter Somme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente 249  

1 En cas de per­cep­tion an­ti­cipée d’un pour­centage de la rente de vie­il­lesse, le mont­ant max­im­al des deux rentes cal­culées con­formé­ment à l’art. 53bis est mul­ti­plié par le pour­centage de rente le plus élevé. Cette règle s’ap­plique par ana­lo­gie lor­squ’un con­joint an­ti­cipe la per­cep­tion d’un pour­centage de la rente de vie­il­lesse et que l’autre per­çoit une rente d’in­valid­ité.

2 En cas d’ajourne­ment d’un pour­centage de la rente de vie­il­lesse, la rente de vie­il­lesse en­tière est déter­min­ante.

249 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 54 Calcul des rentes de survivants 250  

Lor­sque la per­sonne décédée a ac­com­pli l’âge in­diqué ci-des­sous, l’aug­ment­a­tion du revenu moy­en proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive selon l’art. 33, al. 3, LAVS, s’élève à:

Pour-cent

moins de 23

100

23

90

24

80

25

70

26

60

27

50

28–29

40

30–31

30

32–34

20

35–38

10

39–45

5

plus de 45

0

250Ab­ro­gé par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951 (RO 1951 396). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 54bis Réduction des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins 251  

1252

2 Les rentes pour en­fants et les rentes d’orph­elins ne sont pas ré­duites lor­sque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dé­pas­sent pas la somme de 150 % du mont­ant min­im­um de la rente de vie­il­lesse auquel s’ajoutent les mont­ants min­im­ums de trois rentes pour en­fants ou rentes d’orph­elins. Ce mont­ant est aug­menté, à partir du quat­rième en­fant, et pour chacun des suivants, du mont­ant max­im­um de la rente men­suelle de vie­il­lesse (art. 34, al. 3, LAVS).253

3 La ré­duc­tion est ré­partie entre chacune des rentes pour en­fants et des rentes d’orph­elins.

4 Dans le cas des rentes parti­elles, le mont­ant ré­duit cor­res­pond au pour­centage, fixé selon l’art. 52, de la rente com­plète, ré­duite con­formé­ment aux al. 1 et 2.

251In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

252 Ab­ro­gé par le ch. II 2 de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

253 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

C. Rentes extraordinaires 254

254Anciennement avant art. 56.

Art. 55 Réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d’orphelins 255  

La ré­duc­tion des rentes ex­traordin­aires pour en­fants et des rentes ex­traordin­aires d’orph­elins (art. 43, al. 3, LAVS) s’ef­fec­tue con­formé­ment à l’art. 54bis, al. 2 et 3. Les mont­ants men­suels des rentes ré­duites seront ar­rondis au franc supérieur ou in­férieur con­formé­ment à l’art. 53, al. 2.

255Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

D. La flexibilisation de la retraite 256

256Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

I. L’ajournement de la rente 257

257Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 55bis Ajournement des rentes exclu 258  

Sont ex­clues de l’ajourne­ment prévu à l’art. 39 LAVS:

a.259
b.260
les rentes de vie­il­lesse en­tières suc­céd­ant à une rente d’in­valid­ité en­tière;
bbis.261
le pour­centage de la rente de vie­il­lesse cor­res­pond­ant à la quotité de la rente d’in­valid­ité à laquelle suc­cède ladite rente de vie­il­lesse;
c.
les rentes de vie­il­lesse as­sorties d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent;
d. à f.262
g.
les rentes de vie­il­lesse des as­surés fac­ultatifs qui, jusqu’à la lim­ite d’âge prévue à l’art. 21, al. 1 et 2, LAVS, ont béné­fi­cié d’une al­loc­a­tion de secours con­formé­ment à l’art. 92 LAVS ou à l’art. 76 LAI263.

258In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

259Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 29 juin 1983, avec ef­fet au 1er janv. 1993 (RO 1983 903).

260Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

261 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

262Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

263RS 831.20. Ab­révi­ation in­troduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d’ajournement 264  

1 En cas d’ajourne­ment, les taux d’aug­ment­a­tion de la rente de vie­il­lesse, en pour-cent, sont les suivants:

Durée d’ajourne­ment

An­nées

et 0 à 2 mois

et 3 à 5 mois

et 6 à 8 mois

et 9 à 11 mois

1

5,2

6,6

8,0

9,4

2

10,8

12,3

13,9

15,5

3

17,1

18,8

20,5

22,2

4

24,0

25,8

27,7

29,6

5

31,5

2 Le mont­ant de l’aug­ment­a­tion est déter­miné en di­vis­ant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois cor­res­pond­ant, puis en mul­ti­pli­ant le ré­sultat ob­tenu par le taux d’aug­ment­a­tion cor­res­pond­ant fixé à l’al. 1.

3 En cas de ré­duc­tion du pour­centage de rente ajourné, le taux d’aug­ment­a­tion du pour­centage de rente dont l’ajourne­ment a été ré­voqué est redéfini. Le mont­ant de l’aug­ment­a­tion de la rente ain­si cal­culé est ver­sé avec le pour­centage de la rente de vie­il­lesse non ajourné.

4 Si des rentes pour en­fant ou des rentes com­plé­mentaires sont ac­cordées en plus de la rente de vie­il­lesse, la somme de tous les mont­ants de l’aug­ment­a­tion ne doit pas dé­pass­er le mont­ant de l’aug­ment­a­tion de la rente de vie­il­lesse.

5 Le mont­ant de l’aug­ment­a­tion est ad­apté à l’évolu­tion des salaires et des prix.

264In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 55quater Déclaration d’ajournement et révocation 265  

1 La péri­ode d’ajourne­ment com­mence le premi­er jour du mois qui suit ce­lui au cours duquel l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS est at­teint. La déclar­a­tion d’ajourne­ment doit être présentée au moy­en de la for­mule of­fi­ci­elle dans un délai d’un an à compt­er du début de la péri­ode d’ajourne­ment. Si aucune déclar­a­tion d’ajourne­ment n’in­ter­vi­ent dur­ant ce délai, la rente de vie­il­lesse doit être fixée et ver­sée selon les pre­scrip­tions générales en vi­gueur.266

2 La ré­voca­tion doit se faire au moy­en de la for­mule of­fi­ci­elle.267

3 Lor­sque l’ajourne­ment d’une rente de vie­il­lesse est ré­voqué, la rente est ver­sée dès le mois suivant; le paiement rétro­ac­tif des rentes est ex­clu.

4 Le décès de l’ay­ant droit à la rente de vie­il­lesse en­traîne la ré­voca­tion de l’ajourne­ment.268

5 Une ré­duc­tion du pour­centage de la rente ajourné doit être de­mandée au moy­en de la for­mule of­fi­ci­elle. Le change­ment peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit ce­lui du dépôt de la de­mande.269

265In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

266 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).

268Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

269Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

II. L’anticipation de la rente 270

270Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 56 Anticipation du versement de la rente de vieillesse 271  

1 Le cal­cul de la rente an­ti­cipée se fonde sur la durée ef­fect­ive de cot­isa­tions déter­minée en ap­plic­a­tion de l’art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réal­isés jusqu’au 31 décembre précéd­ant le début du verse­ment an­ti­cipé de la rente.

2 En cas d’aug­ment­a­tion du pour­centage de rente pendant la péri­ode d’an­ti­cip­a­tion, les mêmes bases de cal­cul qu’au début de la péri­ode de verse­ment an­ti­cipé sont ap­pli­quées.

3 Une aug­ment­a­tion du pour­centage de la rente an­ti­cipé doit être de­mandée au moy­en de la for­mule of­fi­ci­elle. Le change­ment peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit ce­lui du dépôt de la de­mande.

4 Lor­sque l’as­suré at­teint l’âge de référence, le mont­ant de la rente est déter­miné con­formé­ment aux dis­pos­i­tions générales re­l­at­ives au cal­cul de la rente de l’art. 29bis LAVS. Le fac­teur de re­val­or­isa­tion cal­culé con­formé­ment à l’art. 51bis, al. 2, au mo­ment où l’as­suré at­teint l’âge de référence est déter­min­ant.

271Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 56bis Réduction en cas d’anticipation de la rente 272  

1 En cas d’an­ti­cip­a­tion, les taux de ré­duc­tion de la rente de vie­il­lesse, en pour-cent, sont les suivants:

Durée
d’an­ti­cip­a­tion

en an­nées


et en mois

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0,6

1,1

1,7

2,3

2,8

3,4

4,0

4,5

5,1

5,7

6,2

1

6,8

7,4

7,9

8,5

9,1

9,6

10,2

10,8

11,3

11,9

12,5

13,0

2

13,6

2 En cas d’aug­ment­a­tion du pour­centage de rente an­ti­cipé, le taux de ré­duc­tion du pour­centage dont la rente an­ti­cipée a été aug­menté est redéfini.

3 Le mont­ant défin­i­tif de la ré­duc­tion est déter­miné au mo­ment où l’as­suré at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS. La somme des rentes an­ti­cipées non ré­duites, est di­visée par le nombre de mois dur­ant lesquels la rente ou le pour­centage de la rente ont été ver­sés, puis le ré­sultat est mul­ti­plié par le taux de ré­duc­tion ap­plic­able à la durée d’an­ti­cip­a­tion cor­res­pond­ante. Les ré­duc­tions ét­ablies pour chaque pour­centage de rente con­stitu­ent en­semble le mont­ant de la ré­duc­tion ap­pli­qué à la rente à partir de l’âge de référence.

4 Le mont­ant de la ré­duc­tion est ad­apté à l’évolu­tion des salaires et des prix.

272 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 56ter Renonciation et révocation de l’anticipation de la rente de vieillesse en cas de droit à une rente d’invalidité 273  

1 Si l’as­suré qui per­çoit une partie de sa rente de vie­il­lesse de man­ière an­ti­cipée s’an­nonce auprès de l’as­sur­ance-in­valid­ité dur­ant la phase d’an­ti­cip­a­tion et qu’une rente d’in­valid­ité au sens de l’art. 29 LAI274 lui est oc­troyée, il peut ren­on­cer à l’an­ti­cip­a­tion de la rente de vie­il­lesse. La ren­on­ci­ation prend ef­fet dès la nais­sance du droit à la rente d’in­valid­ité.

2 L’as­suré doit restituer la rente de vie­il­lesse an­ti­cipée per­çue entre la nais­sance du droit à la rente d’in­valid­ité et la ren­on­ci­ation à l’an­ti­cip­a­tion. Le mont­ant à restituer peut être dé­duit de la rente d’in­valid­ité ver­sée rétro­act­ive­ment.

3L’as­suré peut ré­voquer l’an­ti­cip­a­tion de sa rente de vie­il­lesse si la per­cep­tion an­ti­cipée d’une partie ou de la to­tal­ité de celle-ci déb­ute entre le mo­ment où l’as­suré s’an­nonce auprès de l’as­sur­ance-in­valid­ité et ce­lui où la rente d’in­valid­ité lui est oc­troyée. La ré­voca­tion prend ef­fet dès le début de l’an­ti­cip­a­tion.

4 En cas de ré­voca­tion, l’as­suré doit restituer la rente de vie­il­lesse per­çue de man­ière an­ti­cipée. Le mont­ant à restituer peut être dé­duit de la rente d’in­valid­ité ver­sée rétro­act­ive­ment.

273 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

274 RS 831.20

Art. 57275  

275Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 août 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023506).

E. Calcul anticipé de la rente 276

276 Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

Art. 58 Droit et coût 277  

1 Une per­sonne qui est ou était as­surée, ain­si que son con­joint peuvent de­mander un cal­cul an­ti­cipé de la rente de vie­il­lesse ou des rentes de sur­vivants.

2 Les cal­culs an­ti­cipés sont gra­tu­its.

3 Pour le cal­cul an­ti­cipé d’une rente de vie­il­lesse, une taxe de 300 francs au plus peut ex­cep­tion­nelle­ment être prélevée:

a.
si une per­sonne a moins de 40 ans ou si elle a déjà de­mandé un tel cal­cul dans les cinq dernières an­nées, et
b.
si le cal­cul an­ti­cipé n’est pas de­mandé pour une rais­on par­ticulière, not­am­ment un change­ment d’état civil, la nais­sance d’un en­fant, la perte de l’em­ploi ou le début d’une activ­ité in­dépend­ante.

277 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

Art. 59 Compétence 278  

Le cal­cul an­ti­cipé est ef­fec­tué par la caisse de com­pens­a­tion qui est com­pétente pour la per­cep­tion des cot­isa­tions au mo­ment de la de­mande. L’art. 64a LAVS et les art. 122 ss du présent règle­ment sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

278 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

Art. 60 Bases de calcul 279  

1 Le cal­cul an­ti­cipé est ef­fec­tué en se fond­ant sur les art. 50 à 56ter. Pour le cal­cul des rentes de sur­vivant, la date du dépôt de la de­mande est déter­min­ante. Pour le cal­cul d’une rente de vie­il­lesse, la date à laquelle l’as­suré at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS ou celle de l’an­ti­cip­a­tion de la rente est déter­min­ante.280

2 La caisse de com­pens­a­tion peut baser le cal­cul sur les in­dic­a­tions fig­ur­ant sur la de­mande.

3 La caisse de com­pens­a­tion se pro­cure d’of­fice les ex­traits des comptes in­di­viduels.

279 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

280 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 61 à 66281  

281Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

F. L’allocation pour impotent et les moyens auxiliaires282

282Anciennement let. D, puis E. Introduite par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 66bis Allocation pour impotent 283  

1 L’art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règle­ment du 17 jan­vi­er 1961 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (RAI)284 est ap­plic­able par ana­lo­gie à l’évalu­ation de l’im­pot­ence.285

2 Les art. 87 à 88bis RAI sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la ré­vi­sion de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent.286

3 Est con­sidérée comme home au sens de l’art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute in­sti­tu­tion qui est re­con­nue comme tel par un can­ton ou qui dis­pose d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­ploiter en tant que tel.287

283Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

284 RS 831.201

285 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35236847ch. II 1).

286 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

287 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35236847ch. II 1).

Art. 66ter Moyens auxiliaires 288  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) fixe les con­di­tions du droit à la re­mise de moy­ens aux­ili­aires aux béné­fi­ci­aires d’une rente de vie­il­lesse, pre­scrit le genre des moy­ens aux­ili­aires à re­mettre et règle la procé­dure de re­mise.

2 Les art. 14bis et 14ter RAI289 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.290

288In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

289 RS 831.201

290 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6483).

G. Le rapport avec l’allocation pour impotent de l’assurance‑accidents291

291Anciennement let. E, puis F. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

Art. 66quater292  

1 Si l’as­suré a droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AVS et peut prétendre par la suite une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-ac­ci­dents, la caisse de com­pens­a­tion verse l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AVS à l’as­sureur-ac­ci­dents tenu de vers­er les presta­tions.

2 Si l’as­suré a droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-ac­ci­dents et que le mont­ant de celle-ci est aug­menté pour une cause étrangère à un ac­ci­dent, la caisse de com­pens­a­tion verse à l’as­sureur-ac­ci­dents tenu de vers­er les presta­tions le mont­ant de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent que l’AVS aurait dû al­louer à l’as­suré s’il n’avait pas été vic­time d’un ac­ci­dent.

292Nou­velle ten­eur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

H. Dispositions diverses293

293Anciennement let. F, puis G.

I. Exercice du droit aux prestations

Art. 67  

1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent, l’ay­ant droit doit re­mettre une for­mule de de­mande dû­ment re­m­plie à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente con­formé­ment aux art. 122 ss. L’ex­er­cice de ce droit ap­par­tient à l’ay­ant droit ou, agis­sant en son nom, à son re­présent­ant légal, à son con­joint, à ses par­ents ou grands-par­ents, à ses en­fants ou petits-en­fants, à ses frères et sœurs, ain­si qu’au tiers ou à l’autor­ité pouv­ant ex­i­ger le verse­ment de la rente.294 295

1bis Seul l’ay­ant droit ou son re­présent­ant légal peut faire valoir le droit à la rente an­ti­cipée or­din­aire de vie­il­lesse. Ce droit ne peut être re­quis rétro­act­ive­ment.296

1ter L’ex­er­cice du droit aux al­loc­a­tions pour im­pot­ents et aux moy­ens aux­ili­aires est régi par l’art. 66 RAI297.298

1quater Si l’ay­ant droit à la rente de vie­il­lesse décède, ses sur­vivants peuvent dé­poser une de­mande de nou­veau cal­cul au sens de l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.299

2 Les caisses de com­pens­a­tion can­tonales feront au moins une fois par an­née des pub­lic­a­tions pour at­tirer l’at­ten­tion des as­surés sur les presta­tions de l’as­sur­ance et leurs con­di­tions, ain­si que sur l’ex­er­cice du droit aux presta­tions.300

294 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

295Nou­velle ten­eur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

296In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

297RS 831.201

298An­cien­nement al. 1bis. In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 903).

299 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

300Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

II. Fixation des rentes

Art. 68 Rentes ordinaires  

1 La for­mule de de­mande doit con­tenir toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires à la fix­a­tion de la rente.301

2 À l’aide de ces in­dic­a­tions, la caisse de com­pens­a­tion déter­mine si l’ay­ant droit a ou avait son dom­i­cile en Suisse, fait réunir par la Cent­rale de com­pens­a­tion (CdC) les comptes in­di­viduels, puis ex­am­ine le droit à la rente et fixe la rente.302

3 La dé­cision de rente doit être no­ti­fiée aux parties, en par­ticuli­er:303

a.
à l’ay­ant droit per­son­nelle­ment ou à son re­présent­ant légal;
b.304
à la per­sonne ou à l’autor­ité qui a fait valoir le droit à la rente, ou à qui la rente est ver­sée;
c.305
à l’as­sureur-ac­ci­dents con­cerné, si son ob­lig­a­tion d’al­louer des presta­tions est touchée;
d.306
….

301Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

302Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

303 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

304 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

305Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

306Ab­ro­gée par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, avec ef­fet au 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 69307  

307Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

III. Fixation de l’allocation pour impotent

Art. 69bis Demande 308  

1 La for­mule de de­mande doit con­tenir toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires pour la déter­min­a­tion du droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent.

2309

3 La caisse de com­pens­a­tion doit noter la date de ré­cep­tion de la de­mande et trans­mettre cette dernière à l’of­fice de l’as­sur­ance-in­valid­ité (dénom­mé ci-après «of­fice AI») com­pétent.310

308In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

309Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

310Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 69ter Détermination de l’impotence 311  

Les art. 69 à 72bis RAI312 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

311In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

312RS 831.201

Art. 69quater Prononcé 313  

1 L’in­struc­tion de la de­mande achevée, l’of­fice AI statue sur le droit aux presta­tions. Il ét­ablit im­mé­di­ate­ment le pro­non­cé et le trans­met à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente, selon l’art. 125bis.

2 Les art. 74ter, al. 1, let. f, et 74quater, RAI314 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

313In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

314RS 831.201

Art. 69quinquies Décision 315  

La dé­cision con­cernant l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent est no­ti­fiée aux des­tinataires nom­més à l’art. 68, al. 3, ain­si qu’à l’of­fice AI com­pétent.

315In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

IV. Dispositions communes de procédure

Art. 70 Communication des données concernant les rentes et le registre des prestations courantes en espèces 316  

Les caisses de com­pens­a­tion com­mu­niquent de façon ap­pro­priée, à la CdC, les don­nées né­ces­saires à la tenue du re­gistre des presta­tions cour­antes en es­pèces. En outre, il sera tenu un re­gistre dans le­quel sera portée chaque modi­fic­a­tion touchant les rentes et les al­loc­a­tions pour im­pot­ents ser­vies par la caisse de com­pens­a­tion ou par un em­ployeur ef­fec­tu­ant le règle­ment des comptes avec elle.

316Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 70bis Avis obligatoire 317  

1 L’ay­ant droit ou son re­présent­ant légal, ou, le cas échéant, le tiers ou l’autor­ité à qui la rente ou l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent est ver­sée doit com­mu­niquer à la caisse de com­pens­a­tion tout change­ment im­port­ant dans la situ­ation per­son­nelle, dans l’im­pot­ence.318

2 Au be­soin, la caisse de com­pens­a­tion trans­met les avis à l’of­fice AI.319

317In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

318Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

319Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

V. Paiement des rentes et allocations pour impotents

Art. 71 Mode de paiement 320  

1321

2 Si un ay­ant droit à la rente doit sim­ul­tané­ment, en tant que per­sonne sou­mise à l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions, ré­gler les comptes avec la caisse de com­pens­a­tion, les rentes et les al­loc­a­tions pour im­pot­ents peuvent être com­pensées par les cot­isa­tions dues.

3 Les verse­ments dir­ects visés à l’art. 44, al. 1, LAVS se font au moy­en de bul­let­ins de paiement avec numéro de référence de la Poste Suisse.322

320Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

321Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

322 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 71bis323  

323In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juil. 1982 (RO 1982 1279). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 71ter Versement des rentes pour enfants 324325  

1 Lor­sque les par­ents de l’en­fant ne sont pas ou plus mar­iés ou qu’ils vivent sé­parés, la rente pour en­fant est ver­sée sur de­mande au par­ent qui n’est pas tit­u­laire de la rente prin­cip­ale si ce­lui-ci dé­tient l’autor­ité par­entale sur l’en­fant avec le­quel il vit. Toute dé­cision con­traire du juge civil ou de l’autor­ité tutélaire est réser­vée.

2 L’al. 1 est égale­ment ap­plic­able au paiement rétro­ac­tif des rentes pour en­fant. Si le par­ent tit­u­laire de la rente prin­cip­ale s’est ac­quit­té de son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien vis-à-vis de son en­fant, il a droit au paiement rétro­ac­tif des rentes jusqu’à con­cur­rence des con­tri­bu­tions men­suelles qu’il a fournies.

3 La ma­jor­ité de l’en­fant ne mod­i­fie pas le mode de verse­ment ap­pli­qué jusque-là, sauf si l’en­fant ma­jeur de­mande que la rente pour en­fant lui soit ver­sée dir­ecte­ment. Toute dé­cision con­traire du juge civil ou de l’autor­ité tutélaire est réser­vée.326

324 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).

325 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

326 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

Art. 72 Délais 327  

Les caisses de com­pens­a­tion donnent les or­dres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être ef­fec­tué jusqu’au 20e jour du mois.

327Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 73 Preuve du paiement 328  

La preuve du paiement des rentes ou des al­loc­a­tions pour im­pot­ents est fournie par les listes de paie­ments in­ternes aux caisses et des avis de débit postaux ou ban­caires.

328 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 58 de l’O du 1er déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Art. 74 Mesures de précaution  

1329

2 Les caisses de com­pens­a­tion prennent les mesur­es né­ces­saires pour ét­ab­lir si les ay­ants droit sont en vie. Ces con­trôles se font au fur et à mesure au moy­en des dossiers à dis­pos­i­tion, des com­mu­nic­a­tions par­ven­ant aux caisses ain­si qu’au vu des avis péri­od­iques de décès re­mis par la CdC. Au be­soin, les caisses de com­pens­a­tion se pro­curent un cer­ti­ficat de vie.330

3 La Caisse suisse de com­pens­a­tion se fait re­mettre péri­od­ique­ment des cer­ti­ficats de vie lor­sque la rente est ver­sée à une per­sonne dom­i­ciliée à l’étranger.331

329Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

330Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

331In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

Art. 75 Cumul avec d’autres paiements de rentes 332  

Les caisses de com­pens­a­tion peuvent ser­vir, sim­ul­tané­ment avec la rente de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, les presta­tions de pré­voy­ance péri­od­iques qu’elles doivent vers­er à l’ay­ant droit en ex­écu­tion d’une tâche sup­plé­mentaire qui leur a été con­fiée par le can­ton ou l’as­so­ci­ation fondatrice.

332Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 76333  

333 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 76bis334  

334In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

VI. Réclamation et créances en restitution irrécouvrables 335

335 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 77 Réclamation de rentes non touchées  

Ce­lui qui n’a pas touché la rente à laquelle il avait droit, ou qui a reçu une rente in­férieure à celle à laquelle il pouv­ait prétendre, peut réclamer le paiement de son dû à la caisse de com­pens­a­tion. Si une caisse de com­pens­a­tion ap­prend qu’un ay­ant droit n’a pas touché sa rente ou n’a touché qu’une rente d’un mont­ant trop faible, elle doit pay­er le mont­ant ar­riéré. La pre­scrip­tion prévue à l’art. 46 LAVS est réser­vée.

Art. 78 et 79336  

336 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 79bis Créances en restitution irrécouvrables 337  

1 La caisse de com­pens­a­tion déclarera ir­ré­couv­rables les rentes à restituer, lor­sque les pour­suites sont restées sans ef­fet ou lor­squ’il est mani­feste qu’elles de­meureraient in­fructueuses, et que la dette ne peut être amort­ie par com­pens­a­tion. Si le débiteur re­vi­ent à meil­leure for­tune, le paiement des mont­ants déclarés ir­ré­couv­rables sera exigé.

2338

337In­troduit par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

338Ab­ro­gé par le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, avec ef­fet au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Art. 79ter Réclamation et créances irrécouvrables en restitution d’allocations pour impotents 339  

Les art. 77 et 79bis sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux al­loc­a­tions pour im­pot­ents.

339In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

VII. …

Art. 79quater340  

340In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

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