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Art. 26 Dispositions générales
(art. 53k, let. d, LPP) 1 Les art. 49 à 56a OPP 232, à l’exception de l’art. 50, al. 2 et 4, s’appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n’en dispose autrement.33 2 Le principe de la répartition appropriée des risques s’applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. 3 Le risque de contrepartie pour les créances d’un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.34 4 Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d’effectuer des versements supplémentaires est interdit.35 5 La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. 6 Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. 7 Il n’est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu’une dérogation est requise de toute urgence dans l’intérêt des investisseurs et que le président l’approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l’annexe aux comptes annuels. 8 Les dérogations aux recommandations spécialisées de l’autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s’il n’y a pas de prospectus, dans l’annexe aux comptes annuels. 9 L’autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. 32 RS 831.441.1 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
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Art. 26a Dépassement des limites par débiteur et des limites en matière de participation 36
(art. 53k, let. d, LPP) 1 Les limites des créances par débiteur et les limites en matière de participation visées aux art. 54 et 54a OPP 237 peuvent être dépassées par des groupes de placements lorsque ceux-ci: - a.
- reposent sur une stratégie axée sur un indice usuel; les directives de placements doivent mentionner l’indice et indiquer l’écart en pour-cent maximal par rapport à cet indice, ou
- b.
- limitent, sur la base de leurs directives de placement, le risque de contrepartie à 20 % au plus de la fortune par contrepartie et répartissent la fortune entre douze contreparties au moins; le groupe de placements doit publier les parts de fortune par contrepartie au moins une fois par trimestre, dans le mois qui suit la fin du trimestre.
2 Au moins une fois par trimestre, la fondation publie tout dépassement par ces groupes de placements des limites visées aux art. 54 et 54a OPP 2. 3 Le Département fédéral de l’intérieur peut décrire plus précisément les exigences visées aux al. 1 et 2.
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Art. 27 Groupes de placements immobiliers
(art. 53k, let. d, LPP) 1 Les placements suivants des groupes de placements immobiliers ne sont autorisés qu’aux conditions indiquées: - a.
- les biens-fonds non construits, s’ils sont équipés et remplissent les conditions pour une construction immédiate;
- b.
- les biens-fonds en copropriété sans majorité des parts de copropriété et des voix, si leur valeur marchande totale ne dépasse pas 30 % de la fortune du groupe de placements;
- c.
- les placements collectifs, si leur seul but est l’acquisition, la vente, la construction, la location ou le bail à ferme de leurs propres biens-fonds;
- d.
- les biens-fonds à l’étranger sous une forme semblable au droit de superficie, s’ils peuvent être transférés et enregistrés.
2 Les placements sont répartis de manière appropriée selon les régions, les emplacements et les affectations, pour autant que l’axe de placement du groupe de placements le permet. 3 Les parts de terrains à bâtir, les constructions en cours et les immeubles à rénover ne peuvent représenter ensemble plus de 30 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes de placements qui investissent exclusivement dans les projets de construction sont exceptés; ceux-ci peuvent conserver des objets achevés.38 4 La valeur marchande d’un bien-fonds constitue au maximum 15 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes d’habitations bâties selon les mêmes principes de construction ainsi que les parcelles contiguës constituent un même bien-fonds. 5 L’avance de biens-fonds est autorisée. Sur la moyenne de tous les biens-fonds détenus par un groupe de placements, directement ou par l’intermédiaire de filiales au sens de l’art. 33 ou de placements collectifs, le taux d’avance ne peut pas dépasser le tiers de la valeur marchande des biens-fonds.39 6 Le taux d’avance peut temporairement et à titre exceptionnel être porté à 50 % de la valeur marchande, si: - a.
- le règlement ou des règlements spéciaux publiés le prévoient;
- b.
- qu’il est nécessaire afin de garantir les liquidités, et
- c.
- qu’il en va de l’intérêt des investisseurs.40
7 La valeur des placements collectifs dans lesquels le taux d’avance dépasse les 50 % ne peut pas dépasser 20 % de la fortune des groupes de placements.41 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). 39 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 20141585). 40 Introduit par le ch. II de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 20141585). 41 Introduit par le ch. II de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 20141585).
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Art. 28 Groupes de placements dans le domaine des placements alternatifs
(art. 53k, let. d, LPP) 1 Les groupes de placements dans le domaine des placements alternatifs investissent au moyen de placements collectifs. Des exceptions sont autorisées pour les placements: - a.
- en private equity,
- b.
- en matières premières,
- c.
- en titres-risques (insurance linked securities),
- d.
- en liquidités;
- e.42
- en infrastructures;
- f.43
- en créances au sens de l’art. 53, al. 3, OPP 244.
2 L’autorité de surveillance peut autoriser d’autres exceptions dans des cas fondés, notamment pour les managed accounts. 3 Les groupes de placements en private equity dont la diversification s’opère sur un certain laps de temps ne sont autorisés que s’ils ont une durée déterminée et sont fermés. 4 Les fonds cibles d’un groupe de placements des domaines des hedge funds ou des infrastructures peuvent recueillir des fonds de tiers, pour autant qu’il ne s’agit pas de fonds de fonds. Dans les groupes de placements du domaine des infrastructures, la part du capital constituée de fonds de tiers détenus au moyen de fonds cibles ne peut pas être supérieure à 40 % de la fortune du groupe de placements, et la part de fonds de tiers à 60 % par fonds cible.45 42 Introduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). 43 Introduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). 44 RS 831.441.1 45 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
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Art. 29 Groupes de placements mixtes
(art. 53k, let. d, LPP) 1 Les principes suivants s’appliquent pour les groupes de placements mixtes:46 - a.
- les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
- b.
- les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
- c.
- les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d’habitation;
- d.47
- en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
- 1.
- le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
- 2.
- les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
- 3.
- les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
- e.48
- les limites fixées à l’art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
2 L’art. 27 s’applique par analogie aux placements immobiliers. 3 Les placements alternatifs sont autorisés au moyen: - a.
- de groupes de placements au sens de l’art. 28;
- b.
- de placements collectifs soumis à la surveillance de la FINMA ou d’une autorité de surveillance étrangère comparable, ou autorisés à la vente en Suisse par la FINMA;
- c.
- de certificats et de produits structurés, à condition qu’ils s’opèrent en fonction d’un large indice du domaine des placements alternatifs.
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). 47 Introduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221). 48 Introduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
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Art. 30 Placements collectifs
(art. 53k, let. d, LPP) 1 La fortune de placement ne peut être placée que dans des placements collectifs selon l’art. 56, al. 2, OPP 249 soumis à un devoir suffisamment étendu d’information et de renseignement. Dans des cas fondés, l’autorité de surveillance peut, en vertu de l’art. 26, al. 9, autoriser des dérogations pour les groupes de placements dans les domaines des biens immobiliers à l’étranger, des infrastructures, private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs.50 2 Les placements collectifs obligeant l’investisseur à effectuer des versements supplémentaires ou à donner des garanties ne sont pas autorisés. 3 La part d’un placement collectif est limitée à 20 % au maximum de la fortune du groupe de placements, pour autant que le placement collectif: - a.
- n’est pas soumis à la surveillance de la FINMA ou autorisé par celle-ci à la vente en Suisse;
- b.
- n’a pas été lancé par des fondations de placement suisses.
3bis La part d’un placement collectif étranger peut dépasser 20 % de la fortune du groupe de placements si ce placement est autorisé par une autorité de surveillance étrangère avec laquelle la FINMA a conclu une convention en vertu de l’art. 120, al. 2, let. e, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs51.52 4 Le placement dans des placements collectifs ne peut pas porter atteinte au respect des directives de placement et de la responsabilité de direction. 49 RS 831.441.1 50 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793). 51 RS 951.31 52 Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
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Art. 31 Prêt de valeurs mobilières et opérations de prise ou de mise en pension
(art. 53k, let. d, LPP) 1 La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs53 et ses dispositions d’exécution s’appliquent par analogie au prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. La limite de l’art. 26, al. 4, ne s’applique pas. 2 Les opérations de mise en pension dans lesquelles une fondation de placement agit comme cédante ne sont pas autorisées.
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Art. 32 Filiales dans la fortune de placement
(art. 53k, let. c et d, LPP) 1 Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu’unique propriétaire. 2 Elles ne sont autorisées que dans: - a.
- les groupes de placements immobiliers;
- abis.54
- les groupes de placements dans les infrastructures;
- b.55
- les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d’une filiale à caractère d’investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d’examen.
3 Les directives de placement règlent l’admissibilité et les limitations de telles participations. 4 Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l’étranger, l’autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c’est dans l’intérêt des investisseurs. 54 Introduite par le ch. I 4 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755). 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).
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Art. 33 Filiales de groupes de placements immobiliers
(art. 53k, let. c et d, LPP) 1 Les sociétés à objet immobilier peuvent seulement avoir pour but l’acquisition, la vente, la mise en location ou l’affermage de leurs propres biens-fonds. 2 La fondation doit être l’unique propriétaire des filiales de groupes de placements immobiliers, et la société holding l’unique propriétaire de ses filiales. 3 Des dérogations à l’al. 2 sont autorisées si la législation étrangère interdit d’être l’unique propriétaire d’une société à objet immobilier ou si le fait d’être l’unique propriétaire d’une société à objet immobilier est source de désavantages économiques considérables. La part des sociétés à objet immobilier qui ne sont pas détenues à titre d’unique propriétaire ne dépasse en principe pas 50 % de la fortune du groupe de placements. 4 Le groupe de placements ou ses sociétés holding peuvent octroyer des prêts à leurs filiales. 5 Ils peuvent octroyer des garanties pour leurs filiales ou les cautionner. Les garanties et les cautions ne peuvent pas être supérieures, au total, aux liquidités du groupe de placements ou à 5 % de la fortune du groupe de placements et ne sont délivrées que comme des engagements de financement à court terme ou des financements de relais. 6 Les placements détenus dans les filiales sont pris en compte pour juger si les art. 26 et 27 ainsi que les directives de placement sont respectées.
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Art. 34 Engagements de capital de la fondation
(art. 53k, let. d, LPP) Les engagements de capital de la fondation doivent être couverts en tout temps par des engagements de capital d’investisseurs ou par des liquidités.
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