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Ordonnance
sur la sécurité et la protection de la santé
des travailleurs dans les travaux de construction
(Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

du 18 juin 2021 (État le 1 janvier 2024)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)1,
vu l’art. 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance fixe les mesur­es qui doivent être prises pour as­surer la sé­cur­ité et la pro­tec­tion de la santé des trav­ail­leurs dans les travaux de con­struc­tion.

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, sont réputés:

a.
travaux de con­struc­tion: la réal­isa­tion, la rénova­tion, la trans­form­a­tion, l’en­tre­tien, le con­trôle, la dé­con­struc­tion et la dé­moli­tion d’ouv­rages, y com­pris les travaux pré­par­atoires et fin­aux, not­am­ment les travaux ex­écutés sur les toits, les travaux sur et avec des échafaud­ages, les travaux dans les fouilles, les puits et les ter­rasse­ments, les travaux d’abattage de roches ain­si que les travaux d’ex­trac­tion de gravi­er et de sable, les travaux sur des in­stall­a­tions ther­miques et des cheminées d’usine, les travaux sur cordes, les travaux dans et aux abords des con­duites, les travaux sou­ter­rains et le trav­ail de la pierre;
b.
hauteur de chute:
1.
si la pente des plans de trav­ail ou des sur­faces prat­ic­ables est in­férieure ou égale à 60°: la différence de hauteur entre le bord de la zone présent­ant un risque de chutes et le point d’im­pact le plus bas;
2.
si la pente des plans de trav­ail ou des sur­faces prat­ic­ables est supérieure à 60°: la différence de hauteur entre l’en­droit le plus élevé où peut com­men­cer la chute et le point d’im­pact le plus bas;
c.
sur­face résist­ante à la rup­ture: toute sur­face qui rés­iste aux différentes charges pouv­ant in­ter­venir au cours de l’ex­écu­tion des travaux.

Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction

Section 1 Généralités

Art. 3 Planification de travaux de construction  

1 Les travaux de con­struc­tion doivent être plani­fiés de façon que le risque d’ac­ci­dent pro­fes­sion­nel, de mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle ou d’at­teinte à la santé soit aus­si faible que pos­sible et que les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires puis­sent être re­spectées, en par­ticuli­er lors de l’util­isa­tion d’équipe­ments de trav­ail.

2 Si la présence de sub­stances par­ticulière­ment dangereuses pour la santé comme l’ami­ante ou les biphényles poly­chlorés (PCB) est sus­pectée, l’em­ployeur doit dû­ment iden­ti­fi­er et ap­pré­ci­er les dangers. Sur cette base, les mesur­es né­ces­saires doivent être plani­fiées.

3 L’em­ployeur qui, dans le cadre d’un con­trat d’en­tre­prise, veut s’en­gager en qual­ité d’en­tre­pren­eur à ex­écuter des travaux de con­struc­tion, doit ex­am­iner av­ant la con­clu­sion du con­trat quelles mesur­es sont né­ces­saires pour as­surer la sé­cur­ité au trav­ail et la pro­tec­tion de la santé lors de l’ex­écu­tion de ses travaux.

4 Les mesur­es qui dépendent des ré­sultats de l’ap­pré­ci­ation des dangers visée à l’al. 2 doivent être réglées dans le con­trat d’en­tre­prise et spé­ci­fiées sous la même forme que les autres ob­jets dudit con­trat.

5 Les mesur­es pro­pres au chanti­er qui ne sont pas en­core mises en œuvre doivent être réglées dans le con­trat d’en­tre­prise et spé­ci­fiées sous la même forme que les autres ob­jets dudit con­trat. Celles qui sont déjà mises en œuvre doivent être men­tion­nées dans le con­trat d’en­tre­prise.

6 Sont réputées mesur­es pro­pres au chanti­er les mesur­es qui sont prises lors de travaux de con­struc­tion en vue de protéger les trav­ail­leurs de plusieurs en­tre­prises, not­am­ment:

a.
les mesur­es de pro­tec­tion contre les chutes, en par­ticuli­er au moy­en d’échafaud­ages, de filets de sé­cur­ité, de passer­elles, d’un garde-corps périphérique ou d’ob­tur­a­tions des ouver­tures dans les sols et toit­ures;
b.
les mesur­es de sé­cur­ité dans les fouilles et les ter­rasse­ments, en par­ticuli­er au moy­en d’étay­ages et de blind­ages ou talutages;
c.
les mesur­es de con­sol­id­a­tion de la roche lors de travaux sou­ter­rains, et
d.
les mesur­es de pro­tec­tion de la santé, en par­ticuli­er au moy­en d’as­cen­seurs de chanti­er pour matéri­aux ou d’in­stall­a­tions sanitaires.

7 Si l’em­ployeur délègue la mise en œuvre d’un con­trat d’en­tre­prise à un autre em­ployeur, il doit s’as­surer que ce­lui-ci mette en œuvre les mesur­es de sé­cur­ité prévues dans le con­trat pour garantir la sé­cur­ité au trav­ail et la pro­tec­tion de la santé.

8 L’em­ployeur qui ex­écute des travaux de con­struc­tion doit veiller à ce que matéri­el, in­stall­a­tions et ap­par­eils adéquats soi­ent dispon­ibles à temps et en quant­ité suf­f­is­ante. Ils doivent être en par­fait état de fonc­tion­nement et sat­is­faire aux ex­i­gences de la sé­cur­ité au trav­ail et de la pro­tec­tion de la santé.

Art. 4 Plan de sécurité et de protection de la santé  

1 L’em­ployeur doit veiller à ce qu’il y ait, av­ant le début des travaux de con­struc­tion, un plan qui dé­taille les mesur­es de sé­cur­ité et de pro­tec­tion de la santé né­ces­saires pour les travaux qu’il ef­fec­tue sur le chanti­er. Ce plan doit ré­gler not­am­ment l’or­gan­isa­tion des premi­ers secours.

2 Le plan doit se présenter sous la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.

Art. 5 Organisation de la sécurité au travail et de la protection de la santé  

1 L’em­ployeur doit désign­er sur chaque chanti­er une per­sonne com­pétente char­gée de la sé­cur­ité au trav­ail et de la pro­tec­tion de la santé; cette per­sonne doit être en mesure de don­ner des dir­ect­ives en la matière aux trav­ail­leurs.

2 Toute per­sonne qui, par son com­porte­ment ou son état, s’ex­pose à un danger ou met en danger d’autres per­sonnes doit être ren­voyée du chanti­er.

Art. 6 Obligation de porter un casque de protection  

1 Les trav­ail­leurs doivent port­er un casque de pro­tec­tion lors de tous les travaux où ils peuvent être mis en danger par la chute d’ob­jets ou de matéri­aux.

2 Un casque de pro­tec­tion doit en tout cas être porté lors:

a.
des travaux de con­struc­tion de bâ­ti­ments et de ponts jusqu’à l’achève­ment du gros œuvre;
b.
des travaux ex­écutés à prox­im­ité de grues, d’en­gins de ter­rasse­ment et de ma­chines pour travaux spé­ci­aux util­isées en génie civil;
c.
du creuse­ment de fouilles et de puits ain­si que des ter­rasse­ments;
d.
des travaux dans les car­rières;
e.
des travaux sou­ter­rains, à l’ex­cep­tion des travaux d’in­stall­a­tion dans les lo­c­aux tech­niques où le danger de chute d’ob­jets ou de matéri­aux peut être ex­clu;
f.
des travaux de min­age;
g.
des travaux de dé­con­struc­tion ou de dé­moli­tion;
h.
des travaux de mont­age et dé­mont­age des échafaud­ages;
i.
des travaux dans et aux abords des con­duites.

3 Un casque de pro­tec­tion avec jug­u­laire doit en tout cas être porté lors:

a.
des travaux pour lesquels les trav­ail­leurs portent un équipe­ment de pro­tec­tion in­di­vidu­elle contre les chutes;
b.
des travaux sur cordes;
c.
des travaux à prox­im­ité d’un héli­coptère.
Art. 7 Vêtements de signalisation à haute visibilité  

Lors de travaux à prox­im­ité de moy­ens de trans­port tels que des ma­chines de chanti­er ou des en­gins de trans­port, ou lors de travaux à prox­im­ité de la voie pub­lique, les trav­ail­leurs doivent port­er des vête­ments de couleur en matière fluor­es­cente à haute vis­ib­il­ité et mu­nis de bandes en matière rétroréfléchis­sante.

Art. 8 Sauvetage de victimes d’accidents  

1 Le sauvetage des vic­times d’ac­ci­dents doit être garanti.

2 Les numéros de télé­phone des ser­vices de sauvetage les plus proches, comme le mé­de­cin, l’hôpit­al, l’am­bu­lance, la po­lice, les pompi­ers et l’héli­coptère, doivent être com­mu­niqués sous une forme ap­pro­priée aux trav­ail­leurs.

Section 2 Postes de travail et passages

Art. 9 Exigences générales  

1 Les postes de trav­ail doivent of­frir toute la sé­cur­ité voulue et pouvoir être at­teints par des pas­sages sûrs.

2 Afin d’as­surer la sé­cur­ité des postes de trav­ail et des pas­sages, il faut que des pro­tec­tions contre les chutes au sens des art. 22 à 29 soi­ent in­stallées.

Art. 10 Enlèvement d’objets tranchants et pointus  

Il faut que les ob­jets tranchants ou poin­tus soi­ent en­levés ou re­couverts, que les fers d’arma­ture sail­lants soi­ent re­cour­bés en forme de crochet et que, si cela s’avère im­possible, des pro­tec­tions adéquates soi­ent in­stallées pour prévenir tout risque de blessures.

Art. 11 Passages  

Afin d’as­surer la sé­cur­ité des pas­sages, il faut:

a.
que les voies d’ac­cès au chanti­er aient 1 m de largeur au moins et les autres pas­sages 60 cm de largeur au moins;
b.
que les pas­sages restent libres;
c.
que la sé­cur­ité des pas­sages soit as­surée par des mesur­es ap­pro­priées lor­squ’il y a risque de gliss­ade; il faut not­am­ment libérer les pas­sages de la neige et du ver­glas;
d.
qu’il y ait une pro­tec­tion contre les gliss­ades lor­sque la pente est supérieure à 10°;
e.
que les es­cal­i­ers de plus de cinq marches soi­ent pour­vus d’une main cour­ante; en cas de vide sur le côté, un garde-corps périphérique doit être in­stallé en lieu et place d’une main cour­ante.
Art. 12 Surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture  

1 Dans le cas de sur­faces, parties de con­struc­tion et autres couver­tures non résist­antes à la rup­ture, des bar­rières doivent être in­stallées ou d’autres mesur­es prises pour em­pêch­er tout ac­cès in­volontaire. Il con­vi­ent, le cas échéant, de les couv­rir d’une pro­tec­tion solide ou d’y in­staller une passer­elle.

2 Les pas­sages sur des sur­faces non résist­antes à la rup­ture doivent s’ef­fec­tuer sur des passer­elles mu­nies de garde-corps périphériques des deux côtés.

3 Des pan­neaux de sig­nal­isa­tion doivent être in­stallés au niveau des ac­cès aux sur­faces non résist­antes à la rup­ture, in­di­quant, dans une langue ou au moy­en de sym­boles com­pris par tous les trav­ail­leurs, qu’il est in­ter­dit de march­er sur la sur­face en ques­tion.

Art. 13 Passerelles et installations de protection  

Il faut que les passer­elles et les in­stall­a­tions de pro­tec­tion aient une taille et une solid­ité cor­res­pond­ant à leur fonc­tion et qu’elles soi­ent as­surées de façon à ne pas gliss­er.

Art. 14 Passage en cas de parties d’installations en mouvement  

Entre les parties d’in­stall­a­tions en mouvement et les obstacles fixes, il doit y avoir un es­pace libre de 0,5 m de largeur et de 2,5 m de hauteur. Si la largeur ou la hauteur de cet es­pace libre sont in­férieures à ces di­men­sions, le pas­sage doit être bar­ri­cadé ou sé­paré des parties d’in­stall­a­tion par une paroi de pro­tec­tion.

Art. 15 Accès en présence de différences de niveau  

Si, pour at­teindre les postes de trav­ail, des différences de niveau de plus de 50 cm doivent être fran­chies, il faut util­iser des es­cal­i­ers ou d’autres équipe­ments de trav­ail ap­pro­priés.

Art. 16 Voies de circulation  

1 Les voies de cir­cu­la­tion doivent être con­çues de man­ière à rés­ister aux charges en­vis­age­ables.

2 Dans le cas d’ouv­rages d’art tels que des ponts ou des digues, il con­vi­ent de dis­poser d’un jus­ti­fic­atif de la résist­ance de la voie de cir­cu­la­tion ét­abli par un in­génieur spé­cial­isé. La charge utile de la voie de cir­cu­la­tion doit être in­diquée sur un pan­neau.

3 Si les voies de cir­cu­la­tion présen­tent un risque de chutes, comme en présence de ponts, de ber­mes, de digues ou de rampes, il con­vi­ent de pren­dre des mesur­es ef­ficaces de pro­tec­tion contre les chutes, tell­es que des glissières de sé­cur­ité ou des boute­roues.

4 Les digues, les ber­mes et les rampes doivent être amén­agées et sta­bil­isées de façon à ne pas céder, pro­voquer un glisse­ment ou s’écroul­er. La dis­tance entre le bord de la voie de roul­e­ment et le bord de la digue, de la ber­me ou de la rampe doit en outre être ad­aptée aux con­di­tions du sol et mesur­er 1 m au moins. Si cela n’est pas pos­sible pour des rais­ons de place, des mesur­es tech­niques adéquates doivent être prises.

5 Des mesur­es doivent être prises afin de protéger les trav­ail­leurs not­am­ment contre les pro­jec­tions de pierres, de boue et d’eau.

Art. 17 Protection contre l’écroulement d’éléments de construction ou la chute d’objets et de matériaux  

Aux postes de trav­ail et aux pas­sages, des mesur­es doivent être prises afin que les trav­ail­leurs ne soi­ent pas mis en danger par des élé­ments de con­struc­tion qui s’écrou­l­ent, ou par des ob­jets et des matéri­aux qui tombent, glissent, rou­l­ent ou se dé­versent.

Art. 18 Objets et matériaux que l’on jette ou laisse tomber  

On ne peut jeter ou lais­s­er tomber des ob­jets et des matéri­aux que si l’ac­cès à la zone de danger est bar­ri­cadé ou si ces ob­jets et matéri­aux sont acheminés sur toute la lon­gueur par des canaux, des glissières fer­mées ou d’autres moy­ens ana­logues.

Art. 19 Circulation des engins de transport et des machines de chantier  

1 Il con­vi­ent de s’as­surer qu’aucune per­sonne ne peut se trouver dans la zone de danger des en­gins de trans­port et des ma­chines de chanti­er. S’il est in­dis­pens­able que des per­sonnes se trouvent dans la zone de danger, il faut en­gager les moy­ens tech­niques né­ces­saires comme l’util­isa­tion de caméras ou l’in­stall­a­tion de miroirs, ou un sig­naleur doit sur­veiller la zone de danger. Le sig­naleur ne doit pas se trouver lui-même dans la zone de danger.

2 La marche ar­rière des en­gins de trans­port et des ma­chines de chanti­er doit se lim­iter au strict né­ces­saire.

Section 3 Échelles

Art. 20 Exigences  

1 Ne peuvent être util­isées que des échelles:

a.
dont la ca­pa­cité de charge et la sta­bil­ité sont ad­aptées à l’util­isa­tion en­visagée, et
b.
qui ne sont pas en­dom­magées.

2 Les échelles doivent être placées sur une sur­face résist­ante et être as­surées de façon à ne pouvoir ni gliss­er, ni se ren­vers­er, ni bas­culer.

3 Les échelles ne peuvent être in­stallées que dans des zones ex­emptes de risques de chute d’ob­jets ou de matéri­aux.

4 S’agis­sant des échelles simples, les trois éch­el­ons supérieurs ne peuvent être grav­is que si, au point d’ap­pui supérieur, il ex­iste une plate-forme et un dis­pos­i­tif per­met­tant de se tenir.

5 S’agis­sant des échelles doubles, les deux éch­el­ons supérieurs ne doivent pas être grav­is. On ne doit ac­céder à une échelle double et en des­cendre que depuis le pied de celle-ci.

Art. 21 Travaux à partir d’échelles portables  

1 Des travaux ne peuvent être ex­écutés à partir d’échelles port­ables que si aucun autre équipe­ment de trav­ail n’est plus ap­pro­prié en matière de sé­cur­ité.

2 À partir d’une hauteur de chute de plus de 2 m, les travaux à partir d’échelles port­ables ne peuvent être que de courte durée et il con­vi­ent de pren­dre des mesur­es de pro­tec­tion contre les chutes.

Section 4 Protections contre les chutes

Art. 22 Exigences concernant le garde-corps périphérique  

1 Un garde-corps périphérique se com­pose d’une lisse haute, d’au moins une lisse in­ter­mé­di­aire et d’une plinthe.

2 L’arête supérieure de la lisse haute doit se situer au moins 100 cm au-des­sus de la sur­face prat­ic­able.

3 Les plin­thes doivent avoir une hauteur de 15 cm au moins à partir de la sur­face prat­ic­able.

4 L’écarte­ment entre la lisse haute et la lisse in­ter­mé­di­aire, entre la plinthe et la lisse in­ter­mé­di­aire et entre les lisses in­ter­mé­di­aires ne peut dé­pass­er 47 cm.

5 Les lisses hautes et les lisses in­ter­mé­di­aires peuvent être re­m­placés par un cadre ou un grillage avec un mail­lage de 25 cm au max­im­um, pour autant que la même pro­tec­tion soit garantie.

6 Le garde-corps périphérique doit être fixé de man­ière qu’il ne puisse ni être en­levé par mégarde, ni se détach­er.

Art. 23 Utilisation du garde-corps périphérique  

1 Un garde-corps périphérique doit être in­stallé dans les en­droits non protégés:

a.
lor­sque la hauteur de chute est supérieure à 2 m;
b.
lor­sque les talus ont une hauteur supérieure à 2 m et une pente de plus de 45°;
c.
à prox­im­ité de plans et cours d’eau.

2 Aux pas­sages situés à prox­im­ité de plans et cours d’eau et de talus, un garde-corps périphérique avec une seule lisse haute suf­fit.

3 Aux abords des fouilles pour la con­struc­tion de con­duites de ser­vice, on peut ren­on­cer à un garde-corps périphérique si aucun trav­ail­leur ne doit se trouver à prox­im­ité du bord de la fouille et que le chanti­er est sig­nalé de man­ière bi­en vis­ible.

Art. 24 Différence de niveau des sols  

À l’in­térieur des bâ­ti­ments, un garde-corps périphérique avec au moins une lisse haute doit être in­stallé lor­sque les sols présen­tent des différences de niveau de plus de 50 cm.

Art. 25 Ouvertures dans les sols  

Les ouver­tures dans les sols qui présen­tent un risque de chute ou à tra­vers lesquelles on peut pass­er le pied doivent être pour­vues d’un garde-corps périphérique ou d’une couver­ture résist­ante à la rup­ture et solidement fixée.

Art. 26 Échafaudages de façade dans les travaux de construction de bâtiments  

1 Dans les travaux de con­struc­tion de bâ­ti­ments, un échafaud­age de façade doit être in­stallé dès que la hauteur de chute dé­passe 3 m.

2 La lisse haute du garde-corps périphérique de l’échafaud­age de façade doit, pendant toute la durée des travaux de con­struc­tion, dé­pass­er de 80 cm au moins le bord de la zone la plus élevée présent­ant un risque de chutes, ou de 100 cm au moins si le garde-corps périphérique de l’échafaud­age est à moins de 60 cm du bord de la zone présent­ant un risque de chutes.

Art. 27 Filet de sécurité et échafaudage de retenue pour le montage d’éléments de toiture ou de plafond préfabriqués  

1 Pour le mont­age d’élé­ments de toit­ure ou de pla­fond pré­fab­riqués, des filets de sé­cur­ité ou des échafaud­ages de re­tenue doivent être util­isés sur toute la sur­face dès lors que la hauteur de chute est supérieure à 3 m.

2 L’em­ployeur doit veiller à ce que les filets de sé­cur­ité et les échafaud­ages de re­tenue soi­ent con­trôlés visuelle­ment chaque jour. S’ils présen­tent des dé­fauts, il est in­ter­dit d’ef­fec­tuer des travaux pour lesquels le filet de sé­cur­ité ou l’échafaud­age de re­tenue sert de pro­tec­tion contre les chutes.

Art. 28 Accès aux éléments de toiture ou de plafond préfabriqués  

On ne peut s’en­gager sur les élé­ments de toit­ure ou de pla­fond pré­fab­riqués que s’ils sont fixés.

Art. 29 Autres protections contre les chutes  

1 Lor­squ’il n’est tech­nique­ment pas pos­sible ou qu’il s’avère trop dangereux de monter un garde-corps périphérique con­formé­ment à l’art. 22, un échafaud­age de façade con­formé­ment à l’art. 26 ou un filet de sé­cur­ité ou un échafaud­age de re­tenue con­formé­ment à l’art. 27, des mesur­es de pro­tec­tion équi­val­entes doivent être prises.

2 Les mesur­es de pro­tec­tion doivent être fixées par écrit, en fais­ant ap­pel à un spé­cial­iste de la sé­cur­ité au trav­ail con­formé­ment à l’art. 11a de l’or­don­nance du 19 décembre 1983 sur la préven­tion des ac­ci­dents (OPA)3.

Section 5 Installations existantes et approvisionnement en énergie

Art. 30 Installations existantes  

1 Av­ant le début des travaux de con­struc­tion, il con­vi­ent de déter­miner s’il ex­iste dans la zone de trav­ail des in­stall­a­tions présent­ant un danger pour des per­sonnes, not­am­ment des in­stall­a­tions élec­triques, des in­stall­a­tions de trans­port, des con­duites, des canaux, des puits et des in­stall­a­tions présent­ant un danger d’ex­plo­sion ou con­ten­ant des sub­stances dangereuses.

2 S’il ex­iste de tell­es in­stall­a­tions, il con­vi­ent de fix­er, avec leur pro­priétaire ou leur util­isateur, les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires par écrit ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, et d’in­diquer qui doit les ap­pli­quer.

3 En cas de dé­couverte de tell­es in­stall­a­tions après le début des travaux, ceux-ci doivent être in­ter­rompus et le maître d’ouv­rage ou son re­présent­ant doit être in­formé. Les travaux ne peuvent être re­pris que lor­sque les mesur­es né­ces­saires ont été prises.

Art. 31 Approvisionnement des chantiers en énergie  

1 Pour l’ap­pro­vi­sion­nement des chanti­ers en én­er­gie, les pre­scrip­tions lé­gales et les règles re­con­nues de la tech­nique doivent être ob­ser­vées.

2 Les prises de cour­ant élec­trique d’une in­tens­ité nom­inale de 32 A au max­im­um des­tinées au bran­che­ment d’ap­par­eils mo­biles doivent ob­lig­atoire­ment être équipées d’un dis­jonc­teur de pro­tec­tion à cour­ant de dé­faut de 30 mA au max­im­um.

3 Les cir­cuits pour l’al­i­ment­a­tion de prises avec un cour­ant as­signé de plus de 32 A doivent être protégés par un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion à cour­ant différen­tiel-résiduel.

Section 6 Milieu de travail

Art. 32 Substances particulièrement dangereuses pour la santé  

1 Si la présence de sub­stances par­ticulière­ment dangereuses pour la santé comme l’ami­ante ou les PCB est sus­pectée, l’em­ployeur doit pren­dre les mesur­es visées à l’art. 3, al. 2.

2 L’em­ployeur doit in­form­er les trav­ail­leurs con­cernés des ré­sultats re­latifs aux dia­gnostics des pol­lu­ants qui ont été ef­fec­tués.

3 Si une sub­stance par­ticulière­ment dangereuse est trouvée de man­ière in­at­ten­due au cours des travaux de con­struc­tion, ceux-ci doivent être in­ter­rompus et le maître d’ouv­rage ou son re­présent­ant doit être in­formé.

Art. 33 Qualité de l’air  

1 Il con­vi­ent de veiller à ce que:

a.
l’air am­bi­ant aux postes de trav­ail con­tienne entre 19 et 21 % de volume d’oxy­gène;
b.
les valeurs lim­ites des sub­stances dangereuses pour la santé dans l’air visées dans les dir­ect­ives sur la con­cen­tra­tion ad­miss­ible aux postes de trav­ail selon l’art. 50, al. 3, OPA4 ne soi­ent pas dé­passées.

2 Les sub­stances dangereuses pour la santé, not­am­ment celles qui sont présentes dans les fouilles, les can­al­isa­tions, les puits ou les tun­nels et à l’in­térieur des bâ­ti­ments doivent être:

a.
évacu­ées à l’air libre, sans mettre per­sonne en danger;
b.
fil­trées par un sys­tème de cir­cu­la­tion d’air, ou
c.
di­luées au moy­en d’une vent­il­a­tion ar­ti­fi­ci­elle.

3 Les sub­stances dangereuses pour la santé dont les ef­fets can­cérigènes sont con­nus doivent être évacu­ées à l’air libre, sans mettre per­sonne en danger. Si cela s’avère im­possible dans cer­tains cas spé­ci­fiques, ces sub­stances doivent être, selon l’état de la tech­nique, soit fil­trées par un sys­tème de cir­cu­la­tion d’air, soit di­luées au moy­en d’une vent­il­a­tion ar­ti­fi­ci­elle de sorte que l’ex­pos­i­tion soit la plus faible pos­sible.

4 La qual­ité de l’air doit être régulière­ment con­trôlée.

5 Lor­sque la qual­ité de l’air né­ces­saire pour protéger les trav­ail­leurs ne peut être as­surée au moy­en de mesur­es tech­niques ou or­gan­isa­tion­nelles, des ap­par­eils de pro­tec­tion des voies res­pir­atoires doivent être util­isés.

6 Si des ap­par­eils de pro­tec­tion des voies res­pir­atoires avec ap­port ar­ti­fi­ciel d’air frais doivent être util­isés, il con­vi­ent de faire ap­pel à des trav­ail­leurs aptes à util­iser ces ap­par­eils compte tenu de leur con­sti­tu­tion physique. Ces trav­ail­leurs doivent avoir été in­formés des dangers en­cour­us et in­stru­its à l’util­isa­tion des ap­par­eils.

Art. 34 Risque d’explosion et d’incendie  

1 Des mesur­es ap­pro­priées doivent être prises aux fins de prévenir des ex­plo­sions et des in­cen­dies et d’éviter, en cas d’ex­plo­sion ou d’in­cen­die, d’éven­tuels ef­fets sur la santé des trav­ail­leurs.

2 Les travaux com­port­ant un danger d’in­cen­die doivent être plani­fiés et ex­écutés de façon que les postes de trav­ail puis­sent être évacu­és sans risque en cas d’in­cen­die.

3 Des moy­ens et in­stall­a­tions d’ex­tinc­tion ad­aptés aux différentes matières com­bust­ibles doivent se trouver à prox­im­ité im­mé­di­ate de celles-ci.

4 Les zones com­port­ant un danger d’ex­plo­sion doivent être bar­ri­cadées et sig­nalées par un pan­neau d’aver­tisse­ment tri­an­gu­laire.

Art. 35 Risque de noyade  

1 Afin d’éviter une chute dans l’eau lors de travaux ex­écutés au bord et au-des­sus de l’eau, il con­vi­ent de pren­dre des mesur­es con­formé­ment aux art. 23 et 29.

2 Si les mesur­es visées à l’al. 1 ne sont pas pos­sibles d’un point de vue tech­nique, il faut:

a.
port­er des équipe­ments de pro­tec­tion et de sauvetage ap­pro­priés, tels que des gi­lets de sauvetage, et
b.
avoir à dis­pos­i­tion des bouées de sauvetage, des cord­ages, des lignes de jet et des crochets.

3 Lors de travaux ex­écutés au bord, dans et au-des­sus d’eaux cour­antes, pour lesquels le risque ex­iste que des trav­ail­leurs soi­ent em­portés, il con­vi­ent de mettre à dis­pos­i­tion des in­stall­a­tions de re­tenue ou des bat­eaux de sauvetage à moteur, à moins que le sauvetage ne puisse être ef­fec­tué à partir d’un em­place­ment situé à la sur­face, not­am­ment depuis la rive, un pon­ton, un radeau, une plate-forme ou une passer­elle.

4 Pour les travaux ex­écutés au bord, dans et au-des­sus de l’eau, il con­vi­ent de faire ap­pel à des trav­ail­leurs aptes à réal­iser ces travaux compte tenu de leur con­sti­tu­tion physique. Ces trav­ail­leurs doivent avoir été in­formés des dangers en­cour­us et in­stru­its à l’util­isa­tion d’en­gins de sauvetage.

Art. 36 Bruit  

Si le niveau d’ex­pos­i­tion son­ore ne peut pas être ra­mené, par des mesur­es tech­niques ou or­gan­isa­tion­nelles, au-des­sous de la valeur lim­ite prévue par les dir­ect­ives sur les valeurs ad­miss­ibles des agents physiques aux postes de trav­ail selon l’art. 50, al. 3, OPA5, des moy­ens de pro­tec­tion de l’ouïe ap­pro­priés doivent être portés.

Art. 37 Soleil, forte chaleur et froid  

Lors de travaux ex­écutés au soleil, sous une forte chaleur ou dans le froid, il con­vi­ent de pren­dre les mesur­es né­ces­saires pour protéger les trav­ail­leurs.

Art. 38 Éclairage  

Les postes de trav­ail et les voies de cir­cu­la­tion doivent avoir un éclair­age suf­f­is­ant.

Art. 39 Dangers naturels  

1 Dans les zones présent­ant des dangers naturels tels que des ava­lanches, des crues, des laves tor­ren­ti­elles, des glisse­ments de ter­rain ou des chutes de pierres, les travaux ne peuvent être ex­écutés que lor­sque:

a.
une sur­veil­lance ap­pro­priée est as­surée;
b.
les ser­vices de sauvetage peuvent être aler­tés, et
c.
le trans­port d’une per­sonne ac­ci­dentée entre le poste de trav­ail et le mé­de­cin ou l’hôpit­al le plus proche est as­suré.

2 Le plan de sé­cur­ité et de pro­tec­tion de la santé prévu à l’art. 4 doit tenir compte des pre­scrip­tions des autor­ités fédérales et can­tonales en matière de dangers naturels dans les zones con­cernées.

3 En cas de danger im­min­ent, aucun trav­ail­leur ne doit se tenir dans la zone de danger.

Section 7 Transport

Art. 40  

1 Les in­stall­a­tions ser­vant au trans­port doivent être dis­posées et en­tre­tenues de façon que le per­son­nel d’ex­ploit­a­tion puisse voir dir­ecte­ment tous les em­place­ments desser­vis. Si cela n’est pas pos­sible en rais­on des con­di­tions loc­ales, un sys­tème de com­mu­nic­a­tion fiable doit être in­stallé.

2 La zone de danger sous un monte-charge doit être bar­ri­cadée ou as­surée par un sig­naleur. Si une per­sonne doit pénétrer dans la zone de danger, l’in­stall­a­tion doit au préal­able être mise hors ser­vice et as­surée.

3 Le trans­port de per­sonnes ne peut être ef­fec­tué qu’au moy­en d’équipe­ments de trav­ail prévus à cet ef­fet par le fab­ric­ant.

4 L’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent peut, sur de­mande, autor­iser des dérog­a­tions à la règle prévue à l’al. 3 lor­sque le procédé de con­struc­tion présente un ca­ra­ctère spé­cial et dans les cas par­ticuli­ers où de tell­es dérog­a­tions sont motivées. La de­mande doit être sou­mise par écrit ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.

Chapitre 3 Travaux exécutés sur les toits

Section 1 Protection contre les chutes au-delà du bord du toit

Art. 41 Mesures à prendre au bord des toits  

1 Au bord de tous les toits, des mesur­es ap­pro­priées doivent être prises pour éviter les chutes à partir d’une hauteur de chute de plus de 2 m. Pour les toits ac­cus­ant différentes in­clinais­ons, l’in­clinais­on du toit au-des­sus du chéneau est déter­min­ante pour les mesur­es à pren­dre.

2 Pour les toits dont la pente est in­férieure ou égale à 60°, les règles suivantes s’ap­pli­quent:

a.
si la pente est in­férieure à 10°, un pont de ferb­lanti­er doit être in­stallé, à moins qu’un garde-corps périphérique con­tinu selon l’art. 22 ne soit posé de sorte que tous les travaux puis­sent être ex­écutés à l’in­térieur de cette pro­tec­tion;
b.
si la pente se situe entre 10° et 30°, un pont de ferb­lanti­er doit être in­stallé;
c.
si la pente se situe entre 30° et 45°, il con­vi­ent d’in­staller un pont de ferb­lanti­er avec un garde-corps périphérique, qui sert de paroi de pro­tec­tion de couvreur con­formé­ment à l’art. 59;
d.
Si la pente se situe entre 45° et 60°, il con­vi­ent d’in­staller un pont de ferb­lanti­er avec un garde-corps périphérique, qui sert de paroi de pro­tec­tion de couvreur con­formé­ment à l’art. 59, et de pren­dre des mesur­es de pro­tec­tion sup­plé­mentaires, tell­es que l’util­isa­tion de plate­formes de trav­ail ou d’équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle contre les chutes;
e.
Au bord des toits, du côté des pig­nons, un garde-corps périphérique com­posé d’une lisse haute et d’une lisse in­ter­mé­di­aire doit être posé, à moins qu’un pont de ferb­lanti­er con­tinu ait été posé ou que des mesur­es de pro­tec­tion équi­val­entes aient été prises.

3 Sur les toits dont la pente est supérieure à 60°, les travaux ne peuvent être ef­fec­tués, in­dépen­dam­ment de la hauteur de chute, qu’à partir d’un échafaud­age ou d’une plate­forme élévatrice mo­bile de per­son­nel.

Art. 42 Paroi de retenue sur le toit lors de travaux effectués sur des toits existants  

1 Pour les travaux ef­fec­tués sur des toits existants dont la pente est in­férieure ou égale à 45°, une paroi de re­tenue peut être in­stallée en dérog­a­tion à l’art. 41, al. 2, let. a à c.

2 Une paroi de re­tenue sur le toit est une in­stall­a­tion de pro­tec­tion sur des toit­ures en pente des­tinée à éviter que des per­sonnes ay­ant glissé fas­sent une chute au-delà du bord du toit ou que du matéri­el pouv­ant gliss­er ne tombe au-delà du bord du toit.

3 La paroi de re­tenue doit être di­men­sion­née de façon à rés­ister aux charges dy­namiques.

4 La paroi de re­tenue doit être fixée dir­ecte­ment le long du chéneau, sur­monter le niveau de ce­lui-ci d’au moins 80 cm, avoir une hauteur de con­struc­tion d’au moins 100 cm et être solidement am­ar­rée à la struc­ture por­teuse du toit.

Art. 43 Protection contre les chutes à travers des ouvertures entre le pont de ferblantier et la façade  

Si la dis­tance entre le platel­age du pont de ferb­lanti­er et la façade est supérieure à 30 cm, des mesur­es per­met­tant d’éviter les chutes à tra­vers cette ouver­ture doivent être prises.

Section 2 Protection contre les chutes à travers le toit

Art. 44 Généralités  

1 Av­ant le début des travaux, l’em­ployeur doit s’as­surer que les sur­faces de toit­ure sont résist­antes à la rup­ture.

2 S’il ne peut pas être prouvé que les sur­faces de toit­ure sont résist­antes à la rup­ture, il con­vi­ent de les con­sidérer comme étant non résist­antes à la rup­ture.

3 In­dépen­dam­ment de la hauteur de chute, des pro­tec­tions contre les chutes résist­antes et solidement fixées con­formé­ment aux art. 22 à 29 doivent être in­stallées aux ouver­tures dans la toit­ure.

Art. 45 Surfaces de toiture non résistantes à la rupture  

1 Les travaux sur des sur­faces de toit­ure non résist­antes à la rup­ture ne peuvent être réal­isés qu’à partir de passer­elles.

2 S’il n’est tech­nique­ment pas pos­sible ou qu’il s’avère dis­pro­por­tion­né de monter des passer­elles, il faut util­iser des filets de sé­cur­ité ou des échafaud­ages de re­tenue à partir d’une hauteur de chute de plus de 3 m.

3 Lor­sque des travaux doivent être ex­écutés à prox­im­ité de sur­faces de toit­ures non résist­antes à la rup­ture, ces dernières doivent être isolées des zones de trav­ail ou mu­nies d’une couver­ture résist­ante à la rup­ture.

Section 3 Travaux de peu d’ampleur

Art. 46  

1 Pour les travaux d’une durée totale in­férieure à deux jours-per­sonne à ef­fec­tuer sur un toit, les mesur­es de pro­tec­tion contre les chutes doivent être prises unique­ment si la hauteur de chute est supérieure à 3 m. En cas de risque de gliss­ades, ces mesur­es doivent déjà être prises à partir d’une hauteur de chute de plus de 2 m.

2 Dans tous les cas, il con­vi­ent de pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
dis­pos­i­tif de sé­cur­ité avec un équipe­ment de pro­tec­tion in­di­vidu­elle contre les chutes pour des pentes de toit in­férieures ou égales à 60°;
b.
util­isa­tion de plate­formes élévatrices mo­biles de per­son­nel ou de dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité équi­val­ents pour des pentes de toit supérieures à 60°.

Chapitre 4 Échafaudages

Section 1 Dispositions générales

Art. 47 Capacités de charge et de résistance  

1 Seuls les échafaud­ages et les élé­ments d’échafaud­age qui ré­pond­ent aux ex­i­gences re­l­at­ives à leur mise sur le marché con­formé­ment à la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits6 peuvent être util­isés.

2 Les échafaud­ages et les élé­ments d’échafaud­age doivent pouvoir sup­port­er toutes les forces sus­cept­ibles d’ex­er­cer une ac­tion sur eux, égale­ment pendant le mont­age, la modi­fic­a­tion et le dé­mont­age, not­am­ment:

a.
leur propre poids;
b.
les charges utiles;
c.
les ef­forts dus au vent;
d.
les charges dues à la neige;
e.
les forces dy­namiques, comme celles ré­sult­ant d’un saut, d’une chute ou de secousses;
f.
les forces par­ticulières in­ter­ven­ant dur­ant le mont­age, la modi­fic­a­tion et le dé­mont­age.
Art. 48 Composants d’échafaudages à ne pas utiliser  

Les com­posants d’échafaud­ages cour­bés, pliés, cor­rodés ou en­dom­magés de toute autre façon ne peuvent être util­isés.

Art. 49 Fondations  

Les échafaud­ages doivent re­poser sur des sur­faces résist­antes et être as­surés de façon à ne pas gliss­er.

Art. 50 Stabilité  

Les échafaud­ages doivent être con­stru­its de façon que l’en­semble de leurs com­posants soi­ent as­surés contre tout dé­place­ment in­volontaire.

Art. 51 Ancrage  

1 L’échafaud­age doit être an­cré au bâ­ti­ment de façon à rés­ister aux ef­forts de trac­tion et de com­pres­sion ou fixé de toute autre façon adéquate, not­am­ment au moy­en d’ap­puis ou de haubans.

2 L’an­crage ou tout autre moy­en de fix­a­tion doit être in­stallé ou en­levé au fur et à mesure que s’ef­fec­tue le mont­age ou le dé­mont­age de l’échafaud­age.

Art. 52 Éléments incorporés ou annexés à l’échafaudage  

Toute per­sonne qui veut in­cor­porer ou an­nex­er à l’échafaud­age des élé­ments, tels que des as­cen­seurs, des treuils, des con­soles, des pan­neaux pub­li­citaires ou des ha­bil­lages d’échafaud­ages, doit s’as­surer au préal­able qu’il présente une résist­ance et une sta­bil­ité per­met­tant de rés­ister aux ef­forts sup­plé­mentaires en­gendrés. Pour pouvoir in­cor­porer ou an­nex­er des élé­ments à l’échafaud­age, il est né­ces­saire d’ob­tenir au préal­able l’autor­isa­tion de l’en­tre­pren­eur en échafaud­ages.

Section 2 Échafaudages de service

Art. 53 Définition  

Les échafaud­ages de ser­vice sont des con­struc­tions qui créent un plan de trav­ail prat­ic­able pour la con­struc­tion. Ils peuvent égale­ment ser­vir de pro­tec­tion contre les chutes.

Art. 54 Interdiction des échafaudages de façade avec des perches verticales porteuses en bois  

Les échafaud­ages de façade ne peuvent pas être montés au moy­en de perches ver­ticales por­teuses en bois.

Art. 55 Capacité de charge et largeur de platelage  

Pour les travaux suivants, il ne sera fait us­age que d’échafaud­ages de ser­vice présent­ant les ca­pa­cités de charge et largeurs de platel­age min­i­males suivantes:

Charge utile
en kN par m2

Largeur min­i­male
du platel­age (aus­si
entre les mont­ants)

Désig­na­tion

Travaux avec du matéri­el
léger, comme les travaux de
crépiss­age ou de pein­ture

2,00

60 cm

Échafaud­age de ser­vice
léger tel qu’un échafaud­age pour travaux de crépiss­age ou de pein­ture

Travaux avec stock­age de
matéri­aux, comme les travaux
de maçon­ner­ie

3,00

90 cm

Échafaud­age de ser­vice
lourd tel qu’un échafaud­age pour travaux de maçon­ner­ie

Travaux avec du matéri­el
lourd, comme la pose
d’élé­ments pré­fab­riqués

4,50

90 cm

Échafaud­age de ser­vice
très lourd tel qu’un échafaud­age pour travaux de taille de pierres

Art. 56 Accès aux postes de travail  

1 Les ponts d’échafaud­age doivent être ac­cess­ibles en toute sé­cur­ité au moy­en d’es­cal­i­ers d’ac­cès. En lieu et place d’es­cal­i­ers, il est per­mis d’util­iser des plat­eaux avec trappes et échelles dans les cas suivants:

a.
pour ac­céder au derni­er pont d’échafaud­age dans la zone des pig­nons;
b.
pour les échafaud­ages roul­ants;
c.
lor­squ’il n’est pas pos­sible d’in­staller des es­cal­i­ers d’ac­cès pour des rais­ons de place.

2 Les es­cal­i­ers d’ac­cès et les plat­eaux avec trappes et échelles doivent être posés de façon que la dis­tance avec chaque poste de trav­ail n’ex­cède pas 25 m.

3 Sur les échafaud­ages de ser­vice de plus de 25 m de hauteur, il faut en outre in­staller au moins un élévateur prévu pour le trans­port de matéri­el et de per­sonnes par le fab­ric­ant. L’élévateur ne saur­ait se sub­stituer aux ac­cès né­ces­saires.

4 Un garde-corps périphérique au sens de l’art. 22 doit être in­stallé sur la partie frontale des es­cal­i­ers d’ac­cès.

Art. 57 Ponts d’échafaudages  

1 Les ponts des échafaud­ages de ser­vice doivent être dis­tants ver­ticale­ment de 1,9 m au min­im­um et de 2,3 m au max­im­um.

2 La dis­tance min­i­male visée à l’al. 1 ne s’ap­plique pas à:

a.
la hauteur de pas­sage la plus basse du ter­rain naturel au premi­er pont de l’échafaud­age;
b.
la hauteur de pas­sage la plus élevée au-des­sus du derni­er pont de l’échafaud­age.

3 La dis­tance entre le platel­age et la façade ne peut dans aucune phase de trav­ail dé­pass­er 30 cm. Si cette con­di­tion ne peut être re­spectée, des mesur­es com­plé­mentaires doivent être prises pour éviter une chute.

Art. 58 Pont de ferblantier  

1 Un pont de ferb­lanti­er est un pont d’échafaud­age qui per­met d’ef­fec­tuer en toute sé­cur­ité des travaux au bord des toits.

2 Lor­sque la hauteur de chute mesur­ée à partir du chéneau ou du bord du toit plat est supérieure à 2 m, il con­vi­ent d’in­staller un pont de ferb­lanti­er 1 m au max­im­um au-des­sous du chéneau ou du bord du toit plat.

3 Le platel­age du pont de ferb­lanti­er doit être di­men­sion­né de façon à rés­ister à une force dy­namique comme une chute depuis le toit.

4 Le garde-corps périphérique du pont de ferb­lanti­er doit se situer au moins à 60 cm du chéneau posé ou de l’arête ex­térieure du toit. Le garde-corps supérieur doit se situer au moins 80 cm au-des­sus du niveau de l’arête du toit.

Art. 59 Paroi de protection de couvreur  

1 La paroi de pro­tec­tion de couvreur est un équipe­ment de pro­tec­tion in­stallé sur le pont de ferb­lanti­er pour re­t­enir les per­sonnes, les ob­jets ou le matéri­el qui tomberaient du toit.

2 Les ouver­tures dans la paroi de pro­tec­tion de couvreur ne doivent pas dé­pass­er 100 cm2.

Art. 60 Montage et démontage des échafaudages de service  

Le mont­age et le dé­mont­age des échafaud­ages de ser­vice doivent être ef­fec­tués con­formé­ment aux pre­scrip­tions du fab­ric­ant.

Art. 61 Contrôle visuel et entretien  

1 L’em­ployeur, dont les trav­ail­leurs ef­fec­tu­ent des travaux sur l’échafaud­age de ser­vice ou pour lesquels l’échafaud­age de ser­vice sert de pro­tec­tion contre les chutes, doit veiller à ce que l’échafaud­age de ser­vice soit con­trôlé visuelle­ment chaque jour. S’il présente des dé­fauts, il ne peut être util­isé.

2 Les matéri­aux su­per­flus ou dangereux tels que gravats, neige et glace doivent être en­levés des platel­ages et des ac­cès.

Art. 62 Charge utile d’un échafaudage de service ou d’un pont de réception des matériaux  

1 La charge utile d’un échafaud­age de ser­vice doit être in­diquée bi­en vis­ible­ment sur un pan­neau à chaque ac­cès.

2 La charge utile d’un pont de ré­cep­tion des matéri­aux doit être in­diquée bi­en vis­ible­ment sur un pan­neau près de l’ac­cès au pont de ré­cep­tion des matéri­aux.

Art. 63 Blocage de l’accès à l’échafaudage de service  

Les échafaud­ages de ser­vice ou les zones de l’échafaud­age de ser­vice dont l’us­age n’a pas été autor­isé doivent être blo­qués au moy­en d’une mesure tech­nique telle qu’un garde-corps périphérique.

Art. 64 Modifications de l’échafaudage de service  

Seul l’en­tre­pren­eur en échafaud­ages est autor­isé à procéder à des modi­fic­a­tions de l’échafaud­age de ser­vice. Des modi­fic­a­tions mineures peuvent être ef­fec­tuées en ac­cord avec l’en­tre­pren­eur en échafaud­ages. Cet ac­cord doit se présenter sous la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.

Art. 65 Dispositions particulières concernant les échafaudages roulants  

1 La sta­bil­ité des échafaud­ages roul­ants doit être con­trôlée av­ant util­isa­tion en ten­ant compte du genre de trav­ail à ex­écuter et des con­di­tions du sol.

2 La hauteur max­i­m­ale d’in­ter­ven­tion prévue dans les in­struc­tions d’util­isa­tion ne doit pas être dé­passée.

3 Les échafaud­ages roul­ants doivent être sé­cur­isés contre tout dé­place­ment in­tem­pes­tif. Per­sonne ne peut se trouver sur l’échafaud­age dur­ant son dé­place­ment.

Section 3 Échafaudages de retenue et filets de sécurité

Art. 66 Échafaudages de retenue  

1 Les échafaud­ages de re­tenue sont des échafaud­ages per­met­tant de re­t­enir des per­sonnes, des ob­jets et des matéri­aux. Ils doivent être in­stallés de façon que les per­sonnes, les ob­jets ou les matéri­aux ne puis­sent faire une chute ou tomber de plus de 2 m.

2 Si un échafaud­age de re­tenue est posé en porte-à-faux, la portée ho­ri­zontale du porte-à-faux doit avoir au moins 1,5 m.

3 En cas de vide sur le côté, un garde-corps périphérique selon l’art. 22 doit être in­stallé.

4 Le platel­age de l’échafaud­age de re­tenue doit être di­men­sion­né de façon à rés­ister à une force dy­namique.

Art. 67 Filets de sécurité  

Les filets de sé­cur­ité doivent être in­stallés de façon que les per­sonnes ne puis­sent faire une chute de plus de 3 m.

Chapitre 5 Fouilles, puits et terrassements

Art. 68 Généralités  

1 Les fouilles, les puits et les ter­rasse­ments doivent être amén­agés de man­ière que la chute ou l’éboule­ment de matéri­aux ne mette aucun trav­ail­leur en danger.

2 Les fouilles, les puits et les ter­rasse­ments de plus de 1 m 50 de pro­fondeur qui ne sont pas étayés ou blindés doivent être talutés con­formé­ment à l’art. 75 ou as­surés par d’autres mesur­es adéquates.

Art. 69 Largeur utile minimale dans les fouilles et les puits  

1 Les fouilles et les puits doivent être ain­si con­çus que la largeur utile per­mette d’y trav­ailler en toute sé­cur­ité.

2 La largeur utile est la plus petite dis­tance:

a.
entre les parois de la fouille ou, s’il ex­iste un étay­age, entre les parois de l’étay­age; ou
b.
entre la paroi in­clinée du ter­rasse­ment et les élé­ments de con­struc­tion fixes.

3 Si la fouille doit être ac­cess­ible pour la pose de con­duites, la largeur utile de la fouille doit être de:

a.
60 cm au moins dès que la pro­fondeur de la fouille est supérieure à 1 m;
b.
pour un diamètre in­térieur de la con­duite in­férieur ou égal à 40 cm: 40 cm au moins auxquels vi­ent s’ajouter le diamètre ex­térieur de la con­duite;
c.
pour un diamètre in­térieur de la con­duite de 40 cm à 120 cm com­pris: 60 cm au moins dont 40 cm au moins sur l’un des deux côtés, auxquels vi­ent s’ajouter le diamètre ex­térieur de la con­duite;
d.
pour un diamètre in­térieur de la con­duite supérieur à 120 cm: 80 cm au moins dont 60 cm au moins sur l’un des deux côtés, auxquels vi­ent s’ajouter le diamètre ex­térieur de la con­duite.
Art. 70 Largeur minimale de l’espace de travail dans les terrassements  

Dans les ter­rasse­ments, la largeur de l’es­pace de trav­ail doit être de 60 cm au moins pour toutes les phases du trav­ail.

Art. 71 Bords de fouilles et de terrassements laissés libres  

Les bords de la fouille et du ter­rasse­ment doivent être libres ho­ri­zontale­ment:

a.
sur au moins 50 cm de largeur lor­sque la fouille est étayée ou que les parois du ter­rasse­ment sont as­surées avec des pal­planches, des parois de pieux, des parois moulées, des parois clouées ou sim­il­aires;
b.
sur au moins 1 m de largeur lor­sque la paroi est talutée.
Art. 72 Dépôts de matériel de construction et de matériaux d’excavation  

Les dépôts de matéri­el de con­struc­tion et de matéri­aux d’ex­cav­a­tion doivent être con­çus de man­ière à ne mettre aucun trav­ail­leur en danger.

Art. 73 Utilisation d’escaliers et d’échelles  

1 Pour ac­céder aux ter­rasse­ments, ain­si que dans les fouilles et les puits, il faut util­iser des équipe­ments de trav­ail sûrs, not­am­ment des es­cal­i­ers. Les es­cal­i­ers doivent être in­ter­rompus par des pal­i­ers in­ter­mé­di­aires dis­tants de 5 m au max­im­um les uns des autres.

2 En lieu et place d’es­cal­i­ers, on peut re­courir à des échelles:
a.
pour ac­céder aux ter­rasse­ments: jusqu’à une pro­fondeur de 5 m et s’il n’est pas pos­sible d’util­iser des es­cal­i­ers pour des rais­ons tech­niques;
b.
dans les fouilles et les puits: jusqu’à une pro­fondeur de 5 m.
Art. 74 Empêchement de franchir le bord des fouilles, des terrassements, des puits et des talus  

À prox­im­ité des voies de cir­cu­la­tion et des zones de dé­verse­ment de matéri­aux, il y a lieu de pren­dre les mesur­es ap­pro­priées pour éviter le fran­chisse­ment du bord des fouilles, des ter­rasse­ments, des puits et des talus, not­am­ment par:

a.
des lim­it­a­tions de vitesse;
b.
une ges­tion adéquate de la cir­cu­la­tion au moy­en de sig­naux;
c.
des bar­rières et des boute­roues.
Art. 75 Résistance du terrain lors de talutage  

1 La pente des parois de fouilles et de ter­rasse­ments doit être ad­aptée à la résist­ance du ter­rain.

2 Si la résist­ance du ter­rain est com­prom­ise par des fac­teurs ex­ternes tels que de for­tes chutes de plu­ie, le dé­gel, des charges ou des secousses, des mesur­es ap­pro­priées doivent être prises.

Art. 76 Justificatif de la sécurité des talus  

1 Lor­squ’il y a un talus, un jus­ti­fic­atif de la sé­cur­ité doit être ét­abli par un in­génieur spé­cial­isé ou un géo­tech­ni­cien si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plies:

a.
la hauteur du talus est de plus de 4 m;
b.
les re­la­tions suivantes entre la pro­fondeur et le re­cul ho­ri­zont­al ne sont pas ob­ser­vées:
1.
dans les ter­rains très com­pacts et résist­ants ou les ter­rains meubles et moins résist­ants: au max­im­um 2: 1;
2.
dans les ter­rains ébouleux: au max­im­um 1: 1;
c.
le talus dev­ra, selon toute vraisemb­lance, sup­port­er des charges sup­plé­mentaires im­put­ables aux véhicules, aux ma­chines de chanti­er ou aux dépôts de matéri­aux;
d.
il y a des ven­ues d’eau ou lor­sque le pied du talus se trouve dans la zone de la nappe phréatique.

2 L’em­ployeur veille à ce que l’in­génieur spé­cial­isé ou le géo­tech­ni­cien con­trôle la mise en œuvre des mesur­es exigées dans le jus­ti­fic­atif de la sé­cur­ité.

Art. 77 Exigences concernant les étayages et les blindages  

1 Les étay­ages et les blind­ages doivent rés­ister aux charges et aux ef­forts prévis­ibles et être réal­isés selon les règles de la tech­nique.

2 Lors du di­men­sion­nement de l’étay­age et du blind­age, les charges sup­plé­mentaires comme celles im­put­ables aux véhicules, ma­chines et en­gins de chanti­ers ain­si qu’aux dépôts de matéri­el et de matéri­aux d’ex­cav­a­tion doivent être prises en con­sidéra­tion.

Art. 78 Exécution des travaux d’étayage et de blindage  

1 Les travaux d’étay­age et de blind­age doivent être ex­écutés de man­ière que les parties de parois non étayées à prox­im­ité ne mettent aucun trav­ail­leur en danger.

2 La partie in­férieure des parois de la fouille peut rest­er non étayée jusqu’à une hauteur max­i­m­ale de 80 cm, dans la mesure où les matéri­aux le per­mettent.

3 Dans les matéri­aux résist­ants, l’es­pace entre les élé­ments de l’étay­age et du blind­age peut être de 20 cm au max­im­um.

4 Les es­paces vides der­rière les étay­ages et les blind­ages doivent être im­mé­di­ate­ment et soigneuse­ment re­m­plis.

5 Les étay­ages et les blind­ages doivent dé­pass­er de 15 cm au moins le bord supérieur de la fouille.

6 Les fouilles creusées ver­ticale­ment en contre­bas de talus doivent être étayées ou blindées sur toute leur hauteur.

7 Lors du mont­age et du dé­mont­age des étay­ages et des blind­ages ain­si que du remblaiement des fouilles, aucun trav­ail­leur ne peut se trouver dans la zone non sé­cur­isée.

Art. 79 Justificatif de sécurité en cas de consolidation du terrain  

1 La con­sol­id­a­tion du ter­rain not­am­ment par in­jec­tion, gunit­age et con­géla­tion ne peut être ex­écutée que sur présent­a­tion d’un jus­ti­fic­atif de la sé­cur­ité et de la sta­bil­ité ét­abli par un in­génieur spé­cial­isé ou un géo­tech­ni­cien.

2 Les ex­a­mens et mesur­es né­ces­saires doivent être ex­écutés selon les in­struc­tions d’un in­génieur spé­cial­isé ou d’un géo­tech­ni­cien.

3 L’em­ployeur veille à ce que l’in­génieur spé­cial­isé ou le géo­tech­ni­cien con­trôle la mise en œuvre des mesur­es exigées dans le jus­ti­fic­atif de la sé­cur­ité.

Art. 80 Matériaux surplombant les talus ou les parois des fouilles  

1 Les matéri­aux qui sur­plombent les talus ou les parois des fouilles doivent être im­mé­di­ate­ment élim­inés.

2 Les ob­jets mis à dé­couvert tels que les élé­ments de con­struc­tion, les con­duites de ser­vice, les bordures, les parties de re­vête­ment, les blocs er­ratiques, les pierres libres, les arbres et les ar­bustes doivent être en­levés ou as­surés.

Chapitre 6 Travaux de déconstruction et de démolition

Section 1 Généralités

Art. 81  

1 Lors de travaux de dé­con­struc­tion et de dé­moli­tion, il con­vi­ent de fix­er, dans le plan de sé­cur­ité et de pro­tec­tion de la santé prévu à l’art. 4, en par­ticuli­er les mesur­es visées aux art. 17, 22 à 29 et 32 à 34. En outre, les mesur­es né­ces­saires doivent être pré­cisées aux fins d’éviter que:

a.
des élé­ments de con­struc­tion ne s’écrou­l­ent in­op­iné­ment;
b.
des trav­ail­leurs ne soi­ent mis en danger par l’in­stabil­ité d’ouv­rages voisins, des in­stall­a­tions existantes, des con­duites de ser­vice en­dom­magées ou par la rup­ture subite de câbles trac­teurs;
c.
des trav­ail­leurs ne soi­ent mis en danger par la rup­ture de câbles et de pro­jec­tion de matéri­aux.

2 Il y a not­am­ment lieu de veiller à ce que:

a.
l’ac­cès aux zones dangereuses soit em­pêché par des parois de pro­tec­tion, des bar­rages ou des postes de sur­veil­lance;
b.
les travaux ne soi­ent ef­fec­tués que sous la sur­veil­lance per­man­ente d’une per­sonne com­pétente.

Section 2 Dispositions concernant les entreprises de désamiantage reconnues

Art. 82 Principe  

1 Les travaux de désami­ant­age qui libèrent dans l’air une quant­ité im­port­ante de fibres d’ami­ante dangereuses pour la santé ne peuvent être ex­écutés que par des en­tre­prises de désami­ant­age re­con­nues par la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents (CNA).

2 Sont not­am­ment con­sidérés comme travaux au sens de l’al. 1 l’élim­in­a­tion com­plète ou parti­elle des élé­ments ci-des­sous, ain­si que la dé­con­struc­tion ou la dé­moli­tion de con­struc­tions ou de parties de con­struc­tions com­port­ant les élé­ments ci-des­sous:

a.
re­vête­ments con­ten­ant de l’ami­ante flo­qué;
b.
re­vête­ments de sols, de pla­fonds et de parois con­ten­ant de l’ami­ante;
c.
colles de car­rel­age con­ten­ant de l’ami­ante;
d.
pan­neaux légers con­ten­ant de l’ami­ante;
e.
coupe-feu con­ten­ant de l’ami­ante;
f.
matéri­aux d’isol­a­tion con­ten­ant de l’ami­ante;
g.
cor­dons, tex­tiles et coussins con­ten­ant de l’ami­ante;
h.
mor­ti­ers et crépis con­ten­ant de l’ami­ante;
i.
car­tons con­ten­ant de l’ami­ante.
Art. 83 Reconnaissance des entreprises de désamiantage  

1 Sont re­con­nues les en­tre­prises de désami­ant­age qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
elles em­ploi­ent un de leurs trav­ail­leurs en qual­ité de spé­cial­iste en désami­ant­age con­formé­ment à l’art. 84 et garan­tis­sent qu’un tel spé­cial­iste est présent et sur­veille les travaux dur­ant l’as­sain­isse­ment;
b.
elles em­ploi­ent au moins deux autres de leurs trav­ail­leurs qui ont été in­stru­its spé­ciale­ment à cet ef­fet con­formé­ment à l’art. 6 OPA7 et qui ont été an­non­cés à la CNA con­formé­ment aux art. 70 à 89 OPA;
c.
elles dis­posent des équipe­ments de trav­ail re­quis et d’un plan de main­ten­ance cor­res­pond­ant;
d.
elles garan­tis­sent qu’elles ob­ser­vent le droit ap­plic­able, not­am­ment les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

2 La CNA peut re­tirer la re­con­nais­sance si les con­di­tions en la matière ne sont plus re­m­plies.

Art. 84 Exigences concernant les spécialistes en désamiantage  

Les spé­cial­istes en désami­ant­age doivent not­am­ment pouvoir at­test­er de con­nais­sances dans les do­maines suivants:

a.
con­nais­sances de base en matière de sé­cur­ité au trav­ail et de pro­tec­tion de la santé;
b.
méthode d’élim­in­a­tion pauvre en poussière de matéri­aux con­ten­ant de l’ami­ante;
c.
util­isa­tion cor­recte des équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle et autres équipe­ments de trav­ail;
d.
élab­or­a­tion d’un plan de trav­ail;
e.
tenue d’un journ­al de chanti­er;
f.
con­duite et in­struc­tion des col­lab­or­at­eurs sur les chanti­ers.
Art. 85 Formation continue des spécialistes en désamiantage  

1 Les spé­cial­istes en désami­ant­age doivent suivre une form­a­tion con­tin­ue au moins tous les cinq ans.

2 La form­a­tion con­tin­ue vise à ap­pro­fondir les con­nais­sances tech­niques des spé­cial­istes en désami­ant­age visées à l’art. 84 et à les main­tenir à jour.

Art. 86 Obligation d’annoncer les travaux pour les entreprises de désamiantage  

1 Les en­tre­prises de désami­ant­age sont tenues d’an­non­cer à la CNA, au moins 14 jours av­ant leur ex­écu­tion, tous les travaux de désami­ant­age.

2 Les em­ployeurs doivent util­iser les for­mu­laires mis à dis­pos­i­tion par la CNA.

Chapitre 7 Travaux souterrains

Art. 87 Obligation d’annoncer  

1 Les em­ployeurs sont tenus d’an­non­cer à la CNA, au moins 14 jours av­ant leur ex­écu­tion, tous les travaux sou­ter­rains.

2 Ne tombent pas sous le coup de cette dis­pos­i­tion les travaux de con­trôle et les travaux d’en­tre­tien mineurs sur et dans les tun­nels existants.

3 Les em­ployeurs doivent util­iser les for­mu­laires mis à dis­pos­i­tion par la CNA.

Art. 88 Plan de sécurité et de protection de la santé  

Lors de travaux sou­ter­rains, il con­vi­ent de fix­er not­am­ment, dans le plan de sé­cur­ité et de pro­tec­tion de la santé prévu à l’art. 4, les mesur­es re­l­at­ives à la mise en œuvre des art. 89 à 101.

Art. 89 Approvisionnement énergétique redondant  

Il con­vi­ent de mettre en place un ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique re­dond­ant afin de garantir que les in­stall­a­tions suivantes puis­sent, en tout temps, être al­i­mentées en én­er­gie:

a.
dis­pos­i­tifs de des­cente dans les puits;
b.
dis­pos­i­tifs aver­tis­seurs de gaz naturel;
c.
in­stall­a­tions de com­mu­nic­a­tion;
d.
in­stall­a­tions produis­ant de l’air comprimé en cas de travaux en at­mo­sphère pres­sur­isée;
e.
ap­par­eils de vent­il­a­tion en cas de risque dû au gaz naturel;
f.
éclair­ages;
g.
pompes en cas de risque dû à l’in­ond­a­tion des voies d’évac­u­ation et de sauvetage.
Art. 90 Conditions climatiques  

Des mesur­es ap­pro­priées doivent être prises s’il y a lieu d’at­tendre une mise en danger de la santé des trav­ail­leurs en rais­on des con­di­tions cli­matiques par­ticulières dues à la chaleur, au froid et à l’hu­mid­ité.

Art. 91 Ventilation  

1 Av­ant le début de travaux sou­ter­rains, il y a lieu d’ét­ab­lir un concept de vent­il­a­tion.

2 Les es­paces de trav­ail doivent être vent­ilés.

3 L’ac­cès aux sites non vent­ilés est in­ter­dit.

4 Dans les cas ex­cep­tion­nels où l’ac­cès à des sites non vent­ilés ne peut être évité, la qual­ité de l’air doit être sur­veillée en per­man­ence par des mesur­es.

5 Lors de travaux de perce­ment dans des ouv­rages qui ne sont pas vent­ilés ar­ti­fi­ci­elle­ment, la qual­ité de l’air doit être sur­veillée en per­man­ence par des mesur­es

Art. 92 Gaz naturel dans les couches rocheuses  

L’em­ployeur doit véri­fi­er si les couches roch­euses con­tiennent éven­tuelle­ment du gaz naturel. Il doit le cas échéant pren­dre les mesur­es ap­pro­priées.

Art. 93 Risque d’explosion et d’incendie  

Les moteurs à com­bus­tion, qui fonc­tionnent avec des car­bur­ants dont le point d’éclair est bas, comme les moteurs à es­sence et à gaz li­quide, ne peuvent être util­isés dans les sou­ter­rains.

Art. 94 Éclairage  

Les travaux sou­ter­rains ne peuvent être ex­écutés que si un éclair­age de secours est in­stallé ou que chaque per­sonne dis­pose d’une lampe in­di­vidu­elle.

Art. 95 Travaux dans les tunnels ferroviaires ou routiers sans interruption du trafic  

Pendant la durée des travaux dans les tun­nels fer­rovi­aires ou rou­ti­ers sans in­ter­rup­tion du trafic, il con­vi­ent de veiller par des mesur­es ap­pro­priées à ce qu’aucun trav­ail­leur ne soit mis en danger par la cir­cu­la­tion des trains ou des véhicules.

Art. 96 Transport  

1 Les pistes de trans­port ain­si que les voies fer­rées et les bandes trans­por­teuses doivent être amén­agées, util­isées et en­tre­tenues de façon qu’aucun trav­ail­leur ne soit mis en danger not­am­ment par les in­stall­a­tions, les matières trans­portées et leur ex­ploit­a­tion.

2 Les moy­ens de trans­port tels que les en­gins de trans­port et les ma­chines de chanti­er doivent être équipés et char­gés de man­ière que la per­sonne qui les con­duit puisse voir et sur­veiller en tout temps la zone de danger que re­présente son en­gin dans le sens de la marche.

Art. 97 Protection des installations techniques et du dépôt de substances dangereuses  

Les in­stall­a­tions tech­niques tell­es que la vent­il­a­tion et l’amenée d’air frais ain­si que le dépôt de sub­stances dangereuses qui, s’ils sont en­dom­magés, peuvent mettre en danger des per­sonnes, doivent être protégés.

Art. 98 Cheminements  

Les chemine­ments le long des pistes de cir­cu­la­tion et des voies fer­rées doivent être sé­parés de ces dernières par des mesur­es tech­niques. Ne tombent pas sous le coup de cette dis­pos­i­tion les travaux de con­trôle et les travaux d’en­tre­tien mineurs sur et dans les tun­nels existants.

Art. 99 Protection en cas d’effondrement de la roche ou de venue d’eau et consolidation de la roche  

1 Des sond­ages doivent être ef­fec­tués, av­ant le début des travaux d’ex­cav­a­tion, là où il ex­iste un danger d’éboule­ment ou d’ef­fon­dre­ment de la roche, ou de ven­ue d’eau.

2 Les postes de trav­ail doivent être or­gan­isés et as­surés de man­ière qu’un éboule­ment ou un ef­fon­dre­ment de la roche, ou une ven­ue d’eau, ne mettent aucun trav­ail­leur en danger.

3 Des mesur­es ap­pro­priées pour con­solider la roche doivent être prises là où les con­di­tions du ter­rain l’ex­i­gent.

Art. 100 Minage  

1 Des mesur­es ap­pro­priées doivent être prises afin que les trav­ail­leurs ne soi­ent pas mis en danger lors d’ex­plo­sions, not­am­ment par les coups de béli­er, le bruit, la pro­jec­tion de roches et les fumées de tir.

2 Le trav­ail sur les lieux qui ont été minés peut être re­pris au plus tôt 15 minutes après l’ex­plo­sion.

3 Après chaque volée de tirs, il y a lieu de con­trôler l’état de la roche et d’en­lever les parties in­stables de la nou­velle partie ex­cav­ée.

Art. 101 Vêtements de signalisation à haute visibilité  

Les trav­ail­leurs doivent port­er des vête­ments de sig­nal­isa­tion à haute vis­ib­il­ité con­formé­ment à l’art. 7, couv­rant toutes les parties du corps.

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