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Art. 6 Classification des États et territoires
1 Afin de réglementer l’importation de chiens, de chats et de furets, les États et territoires sont classés en trois catégories: - a.
- États membres de l’UE et autres États européens utilisant un passeport pour animal de compagnie reconnu par l’UE;
- b.
- États et territoires jouissant d’une situation épizootique favorable au regard de la rage, et
- c.
- États et territoires où la rage urbaine ne peut être exclue.
2 Les États et territoires visés à l’al. 1 sont mentionnés à l’annexe 3.
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Art. 7 Nombre maximal
1 Le nombre maximal autorisé fixé à l’art. 3, al. 1 et 2, et les exigences qui y sont définies en matière de dérogations sont applicables par analogie à l’importation de chiens, de chats et de furets de pays membres de l’UE, de l’Islande et de la Norvège. Si un voyageur emporte plus de cinq animaux, l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège12 est applicable à tous les animaux.13 2 Aucune autorisation n’est requise pour ces importations. 12 RS 916.443.11 13 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).
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Art. 8 Identification
1 Les chiens, les chats et les furets doivent être munis d’une puce électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 1. 2 Les animaux identifiés au moyen d’un tatouage lisible et apposé, preuve à l’appui, avant le 3 juillet 2011 n’ont pas besoin d’une puce électronique. 3 L’identification doit être effectuée avant la vaccination antirabique visée à l’art. 11 et avant l’éventuel titrage d’anticorps prescrit à l’art. 14, al. 2, let. b. 4 Elle doit être inscrite dans le passeport pour animal de compagnie ou le carnet de vaccinations et dans le rapport du laboratoire mentionnant le titre d’anticorps mesuré.
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Art. 9 Passeport pour animal de compagnie
1 Le passeport pour animal de compagnie destiné aux chiens, aux chats et aux furets doit être conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 2. 2 Seul un vétérinaire autorisé peut inscrire des informations dans le passeport. 3 Les passeports délivrés avant le 29 décembre 2014 conservent leur validité jusqu’à la mort de l’animal pour lequel ils ont été délivrés.
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Art. 10 Certificat vétérinaire
1 Le certificat vétérinaire doit être conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 3. 2 Il doit être rempli et signé: - a.
- par un vétérinaire officiel désigné par l’autorité compétente du pays de provenance, ou
- b.
- par un vétérinaire autorisé; ces inscriptions doivent être validées par l’autorité compétente au moyen d’un visa.
3 Il doit comprendre une déclaration signée par le détenteur ou la personne autorisée qui confirme que l’animal de compagnie n’est pas importé à des fins de transfert de propriété.14 4 En cas d’importation par voie aérienne directe, il est valable jusqu’au jour où il est contrôlé à un aéroport national, mais dix jours au plus à partir de la date d’établissement. 5 En cas d’importation d’un pays tiers via des États membres de l’UE, l’Islande ou la Norvège, le certificat vétérinaire muni d’une attestation de contrôle d’un de ces pays peut être utilisé à la place du passeport pour animal de compagnie. Il est valable quatre mois à partir de la date d’établissement ou jusqu’à la date d’expiration de la vaccination antirabique valable, si cette date tombe plus tôt. 14 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).
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Art. 11 Vaccination antirabique
1 La vaccination antirabique doit être effectuée au moyen d’un vaccin conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 4. 2 La vaccination antirabique est valable à partir: - a.
- du 21e jour suivant la fin du protocole de vaccination;
- b.
- de la date de la vaccination de rappel, lorsque le vaccin de rappel est administré au cours de la période de validité de la vaccination indiquée par le fabricant.
3 La durée de validité de la vaccination est celle indiquée par le fabricant, à condition que la date d’expiration ait été inscrite dans le passeport pour animal de compagnie ou le certificat de vaccination par un vétérinaire autorisé. Dans le cas contraire, la durée de validité est d’un an. 4 La primovaccination ne peut être faite qu’à partir de l’âge de 12 semaines. Toute vaccination est considérée comme une primovaccination en l’absence de preuve d’une vaccination précédente. 5 La vaccination doit être faite conformément au protocole de vaccination établi par le fabricant.
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Art. 12 Animaux en provenance de l’UE ou d’autres États européens accompagnés d’un passeport pour animal de compagnie reconnu par l’UE
1 Les chiens, les chats et les furets provenant d’États visés à l’art. 6, al. 1, let. a, doivent être accompagnés d’un passeport pour animal de compagnie. 2 Les animaux doivent avoir fait l’objet d’une vaccination antirabique valable. La vaccination doit être inscrite dans le passeport pour animal de compagnie. 3 Les animaux âgés de moins de 12 semaines sans vaccination antirabique et les animaux âgés de 12 à 16 semaines ayant reçu une vaccination antirabique qui n’est pas encore valable selon l’art. 11, al. 2, let. a, peuvent être importés: - a.
- lorsqu’une déclaration du détenteur conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 5, atteste que les animaux n’ont pas eu de contacts depuis leur naissance avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage, ou
- b.
- lorsqu’ils accompagnent leur mère dont ils dépendent encore et qui, conformément au passeport pour animal de compagnie, a reçu une vaccination antirabique avant leur naissance.
4 Sur demande, l’OSAV peut autoriser des dérogations à la vaccination antirabique obligatoire lorsque cela se justifie, par exemple lorsque les animaux sont un bien de déménagement et qu’il est établi qu’ils ne doivent pas être vaccinés pour des raisons médicales.
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Art. 13 Animaux provenant d’États et territoires jouissant d’une situation épizootique favorable au regard de la rage
1 Les chiens, les chats et les furets provenant d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. b, doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire. 2 S’ils sont accompagnés d’un passeport pour animal de compagnie valable et s’ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique valable, les animaux provenant du territoire d’importation ou d’un État visé à l’art. 6, al. 1, let. a, peuvent être importés ou réimportés sans certificat vétérinaire en provenance d’un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. b, dans lequel ils ont séjourné temporairement. 3 Les chiens, les chats et les furets provenant d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. b, doivent avoir fait l’objet d’une vaccination antirabique valable. La vaccination doit être inscrite sur le certificat vétérinaire. 4 Les animaux âgés de moins de 12 semaines sans vaccination antirabique et les animaux âgés de 12 à 16 semaines ayant reçu une vaccination antirabique qui n’est pas encore valable conformément à l’art. 11, al. 2, let. a, peuvent être importés: - a.
- lorsqu’une déclaration du détenteur conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 5, atteste que les animaux n’ont pas eu de contacts depuis leur naissance avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage, ou
- b.
- lorsqu’ils accompagnent leur mère dont ils dépendent encore et qui, conformément au certificat vétérinaire, a reçu une vaccination antirabique avant leur naissance.
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Art. 14 Animaux provenant d’États et territoires où la rage urbaine ne peut être exclue
1 Les chiens, les chats et les furets provenant d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c, doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire. 2 Le certificat vétérinaire doit attester: - a.
- une vaccination antirabique valable, et
- b.
- un titrage d’anticorps à l’égard de la rage effectué dans un laboratoire agréé par la Commission européenne; l’OSAV publie la liste des laboratoires agréés sur Internet15.
3 Si des animaux provenant du territoire d’importation ou d’un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. a, sont importés d’un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. c, le certificat vétérinaire n’est pas requis pour les animaux: - a.
- qui ont été vaccinés contre la rage et soumis à un titrage d’anticorps en territoire d’importation ou dans un État visé à l’art. 6, al. 1, let. a, et
- b.
- dont la vaccination et le titrage d’anticorps sont valables et mentionnés dans le passeport pour animal de compagnie ou attestés spécialement.
4 Une autorisation de l’OSAV est requise pour l’importation par voie aérienne directe de chiens, de chats et de furets en provenance d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c. Les demandes d’autorisation doivent être adressées à l’OSAV au minimum 21 jours avant l’arrivée des animaux et être accompagnées des documents nécessaires pour vérifier le respect des dispositions sur l’importation. 15 www.osav.admin.ch > Animaux > Voyager avec des animaux de compagnie > Chiens, chats et furets
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Art. 15 Titrage d’anticorps pour les animaux provenant d’États et territoires où la rage urbaine ne peut être exclue
1 Pour les chiens, les chats et les furets en provenance d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c, le titrage des anticorps neutralisants, qui doit être égal ou supérieur à 0,5 UI/ml, est effectué à partir d’un échantillon de sang prélevé par un vétérinaire autorisé 30 jours ou plus après la vaccination et trois mois avant l’importation. 2 Le délai de trois mois n’est pas applicable s’il s’agit de la réimportation d’un animal dont le passeport pour animal de compagnie atteste le titrage d’anticorps réalisé avec un résultat positif avant que l’animal quitte le territoire d’importation ou le territoire d’un État membre de l’UE, de l’Islande ou de la Norvège. 3 En cas de vaccination de rappel conformément à l’art. 11, al. 2, let. b, le titrage d’anticorps ne doit pas être renouvelé. 4 Si des animaux provenant d’États ou territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. b, sont importés d’États ou territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c, le titrage d’anticorps n’est pas requis pour les animaux: - a.
- lorsque le détenteur ou la personne autorisée fournit une déclaration conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 5, dont il ou elle est le signataire, établissant que les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux d’espèces sensibles à la rage au cours du transit par l’État ou le territoire visé à l’art. 6, al. 1, let c, et
- b.
- lorsque les animaux sont restés confinés dans le moyen de transport ou à l’intérieur du périmètre d’un aéroport international.
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