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Art. 4 Régulation de populations d’espèces protégées
1 En vertu de l’art. 12, al. 4, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d’une espèce déterminée:13 - a. et b.14 ...
- c.15
- causent d’importants dommages aux forêts, aux cultures ou aux animaux de rente;
- d.16
- représentent un grave danger pour l’homme;
- e.
- répandent des épizooties;
- f.17
- constituent une grave menace pour les zones habitées ou les bâtiments et installations d’intérêt public;
- g.18
- causent des pertes sévères dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse.
2 Dans leur proposition, les cantons indiquent à l’OFEV:19 - a.
- la grandeur des populations;
- b.
- le type et la localisation du danger;
- c.
- l’ampleur et la localisation des dégâts;
- d.
- les mesures prises pour prévenir les dégâts;
- e.
- le genre d’intervention prévue et son impact sur les populations;
- f.
- l’état de régénération des peuplements forestiers.20
3 Ils communiquent chaque année à l’OFEV21 le lieu, le moment et le résultat des interventions. 4 …22 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur du 1erdéc. 2023 au 31 janv. 2025 (RO 2023 662). 14 Abrogées par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec effet du 1erdéc. 2023 au 31 janv. 2025 (RO 2023 662). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207). 17 Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 18 Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1005). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 21 Nouvelle expression selon l’annexe 5 ch. 17 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 22 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec effet du 1erdéc. 2023 au 31 janv. 2025 (RO 2023 662).
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Art. 4bis23
23 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2207). Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec effet du 1erdéc. 2023 au 31 janv. 2025 (RO 2023 662).
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Art. 4ter Zones de tranquillité pour la faune sauvage 24
1 Si la protection suffisante des mammifères et oiseaux sauvages contre les dérangements dus aux activités de loisirs et au tourisme l’exige, les cantons peuvent désigner des zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les chemins et itinéraires qu’il est autorisé d’y emprunter. 2 Pour désigner ces zones, les cantons tiennent compte du réseau qu’elles forment avec les districts francs et les réserves d’oiseaux de la Confédération et des cantons, et veillent à ce que le public puisse coopérer de manière appropriée au choix de ces zones, itinéraires et chemins. 3 L’OFEV édicte des directives pour la désignation et la signalisation uniforme des zones de tranquillité pour la faune sauvage. Il aide les cantons à faire connaître ces zones au public. 4 L’Office fédéral de la topographie indique les zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les itinéraires autorisés sur les cartes nationales avec activités sportives de neige. 24 Anciennement art. 4bis. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
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Art. 4a Régulation du bouquetin 25
1 En vertu de l’art. 7a, al. 1, let. a, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, réguler par voie de décision les unités de reproduction des bouquetins. 2 Dans leur demande, ils indiquent à l’OFEV, pour chaque colonie de bouquetins: - a.
- quelle a été l’évolution de la population au cours des trois dernières années, en précisant le nombre:
- 1.
- de cabris,
- 2.
- de jeunes animaux des deux sexes d’un à deux ans,
- 3.
- d’étagnes de trois ans et plus,
- 4.
- de boucs de trois à cinq ans,
- 5.
- de boucs de six à dix ans,
- 6.
- de boucs d’onze ans et plus;
- b.
- dans quelle mesure, justification à l’appui, la régulation est nécessaire pour:
- 1.
- prévenir les dégâts causés à des biotopes, avec indication de l’effet de la population de bouquetins sur la forêt si la régulation vise à prévenir les dégâts dans des forêts de montagne, ou
- 2.
- conserver des populations de gibier saines;
- c.
- quel est le genre d’intervention prévue;
- d.
- quelle est la population cible souhaitée.
3 Les exigences suivantes s’appliquent à la régulation d’une colonie: - a.
- les structures naturelles des classes d’âge et de sexe au sein de la population sont conservées à long terme;
- b.
- au moins 50 % des animaux abattus sont des femelles.
4 Les cantons coordonnent le relevé annuel des populations et les autorisations de régulation dans des colonies réparties sur plusieurs cantons. 5 L’OFEV donne son assentiment au canton pour chaque colonie pour quatre ans au plus. 25 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur du 1er déc. 2023 au 31 janv. 2025 (RO 2023 662).
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Art. 4b Régulation du loup en vertu de l’art. 7a, al. 1, let. b, de la loi sur la chasse 26
1 En vertu de l’art. 7a, al. 1, let. b, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, réguler par voie de décision les meutes de loups. 2 Dans leur demande, ils indiquent à l’OFEV: - a.
- quelle est l’évolution de la population de loups en précisant:
- 1.
- le nombre de couples sédentaires et de meutes, leur territoire au cours des douze derniers mois et leur appartenance aux régions définies à l’annexe 3,
- 2.
- la composition des meutes, avec indication du nombre de jeunes loups nés l’année précédente et, s’il est connu, durant l’année en cours,
- 3.
- le nombre de tirs de loups ordonnés par les autorités et le nombre de loups victimes de braconnage, par meute, au cours des douze derniers mois;
- b.
- dans quelle mesure, justification à l’appui, la régulation de la meute concernée est nécessaire pour:
- 1.
- prévenir les dégâts causés aux animaux de rente agricoles détenus dans des unités d’élevage appliquant les mesures raisonnables de protection des troupeaux prévues par la vulgarisation agricole cantonale,
- 2.
- prévenir un danger pour l’homme, ou
- 3.
- prévenir une baisse excessive de la population régionale d’artiodactyles sauvages; une régulation n’est pas admise tant que les populations d’artiodactyles sauvages entravent la régénération naturelle de la forêt sur le territoire de la meute à tel point que des stratégies pour la prévention des dégâts causés par le gibier sont requises en vertu de l’art. 31 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts27;
- c.
- quel est le résultat de la coordination intercantonale au sein de la région concernée définie à l’annexe 3.
3 Les exigences suivantes s’appliquent à la régulation des meutes de loups en fonction de la population de loups dans les régions définies à l’annexe 3: - a.
- si la région compte une seule meute: jusqu’à la moitié des jeunes loups nés l’année de la régulation peuvent être abattus;
- b.
- si la région compte plusieurs meutes: jusqu’à deux tiers des jeunes loups nés l’année de la régulation peuvent être abattus par meute;
- c.
- dans les régions où le seuil fixé à l’annexe 3 est dépassé: tous les loups d’une meute peuvent être abattus, pour autant que le seuil relatif à la région soit respecté.
4 À titre exceptionnel, un géniteur particulièrement nuisible peut être abattu dans le cadre de la régulation visée à l’al. 3, let. a et b . 5 Les loups victimes de braconnage ou abattus en vertu de l’art. 4c ou 9ter sur le territoire de la meute concernée dans les douze mois précédant l’octroi de l’autorisation de régulation doivent être comptabilisés parmi les loups pouvant être régulés. 6 L’autorisation doit être restreinte au territoire de la meute concernée. Les loups doivent être abattus au sein de la meute et, dans la mesure du possible, à proximité de troupeaux d’animaux de rente, de zones habitées, de bâtiments habités toute l’année ou d’installations fréquemment utilisées par l’homme. Cette exigence ne s’applique pas au tir des loups d’une meute visés à l’al. 3, let. c. 7 Les cantons coordonnent le relevé annuel des populations et les autorisations de régulation dans les régions définies à l’annexe 3. 8 L’OFEV donne son assentiment au canton pour un an; il tient compte de la répartition des meutes sur les cantons de la région concernée définie à l’annexe 3. Les meutes dont le territoire s’étend sur plusieurs des régions définies à l’annexe 3 sont comptabilisées proportionnellement. 26 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur du 1er déc. 2023 au 31 janv. 2025 (RO 2023 662). 27 RS 921.01
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Art. 4c Régulation du loup en vertu de l’art. 12, al. 4bis, de la loi sur la chasse 28
1 Des loups appartenant à une meute causent des dommages aux animaux de rente au sens de l’art. 12, al. 4bis, de la loi sur la chasse lorsque, sur leur territoire durant la période d’estivage en cours, ils tuent au moins huit animaux de rente ou ils tuent ou blessent gravement au moins un bovidé ou un équidé, pour autant que les mesures raisonnables de protection des troupeaux aient été prises au préalable. 2 Jusqu’à deux tiers des jeunes loups nés l’année de la régulation peuvent être abattus. 3 Les loups doivent être abattus à proximité du troupeau d’animaux de rente auquel appartiennent les animaux attaqués. 4 Dans leur demande, les cantons fournissent à l’OFEV les indications visées à l’art. 4, al. 2. 28 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur du 1er déc. 2023 au 31 janv. 2025 (RO 2023 662).
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Art. 5 Naturalisation d’animaux protégés
1 Il n’est permis de naturaliser des animaux protégés que lorsque ceux-ci ont été trouvés morts ou ont été tués ou capturés en vertu d’une autorisation cantonale. 2 Celui qui souhaite naturaliser des animaux protégés doit se faire enregistrer dans son canton. 3 Celui qui souhaite naturaliser un animal des espèces suivantes doit le déclarer à l’administration de la chasse du canton de provenance de l’animal en question: - a.
- tous les mammifères protégés;
- b.
- tous les grèbes et plongeons;
- c.
- le héron pourpré, le blongios nain, la cigogne blanche;
- d.
- le cygne sauvage et le cygne de Bewick, toutes les oies sauvages, la sarcelle marbrée, l’eider de Steller, le garrot arlequin, l’érismature à tête blanche, la nette rousse, tous les harles;
- e.
- le grand tétras, la gélinotte des bois, la perdrix bartavelle, la caille des blés;
- f.
- tous les rapaces diurnes;
- g.
- le râle des genêts, le courlis cendré, la bécassine des marais;
- h.
- les rapaces nocturnes;
- i.
- l’engoulevent d’Europe, le martin-pêcheur, la huppe fasciée;
- k.
- le jaseur boréal, le merle bleu, le tichodrome échelette, la pie-grièche grise, la pie-grièche à tête rousse.
4 La déclaration doit se faire dans les quatorze jours qui suivent l’arrivée de l’animal dans l’atelier de naturalisation. 5 Le commerce à des fins lucratives d’animaux protégés naturalisés et toute publicité les concernant sont interdits. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour d’anciens produits de naturalisation qui ont été restaurés.
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Art. 6 Détention d’animaux protégés et soins à leur prodiguer 29
1 L’autorisation de détenir et de soigner des animaux protégés n’est accordée que lorsqu’il est prouvé que l’acquisition et la détention des animaux ainsi que les soins prodigués répondent à la législation en matière de protection des animaux ainsi qu’en matière de chasse et de conservation des espèces. 2 L’autorisation de prodiguer des soins n’est en outre accordée que lorsque ces soins sont destinés à des animaux qui en ont un besoin avéré et prodigués dans l’installation adéquate, par une personne qui en a les compétences. Sa durée est limitée. 3 L’OFEV édicte au besoin des directives sur les soins à prodiguer aux animaux protégés, après avoir consulté l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).
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Art. 6bis Détention de rapaces pour la fauconnerie 30
1 L’autorisation de détenir des rapaces pour la fauconnerie n’est accordée que: - a.
- lorsque les oiseaux sont détenus aux fins de chasse au vol;
- b.
- lorsqu’une habilitation cantonale d’exercer la chasse au vol a été accordée, et
- c.
- lorsque les oiseaux détenus pour la fauconnerie ont suffisamment l’occasion de voler librement conformément à leur besoin naturel.
2 Si les rapaces sont détenus pour la fauconnerie, les modes de détention suivants sont admis: - a.
- dans une chambre de mue pendant la mue et la reproduction;
- b.
- temporairement au trolley pour que l’oiseau puisse voler sans se blesser;
- c.
- à la longe sur un perchoir pendant une courte période, lorsqu’il s’agit de transport, d’éducation des jeunes oiseaux, d’entraînement à voler et d’exercice de la chasse.
3 La durée de la détention à la longe doit être documentée. 4 L’OFEV édicte une directive sur la détention des rapaces, après avoir consulté l’OSAV. 30 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).
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Art. 7 Commerce d’animaux protégés
1 Il est interdit de mettre en vente et d’aliéner des animaux vivants d’espèces protégées. Font exception les animaux qui sont nés en captivité et pour lesquels il existe une attestation d’élevage, ou qui portent une marque distinctive correspondante, ainsi que les bouquetins qui ont été capturés en vertu de l’art. 4, al. 4. Les dispositions de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées31 relatives à l’importation, au transit et à l’exportation demeurent réservées.32 31 RS 453.0 32 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de l’O du 4 sept. 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3111).
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Art. 8 Lâcher d’animaux indigènes 33
1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l’approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d’animaux qui faisaient autrefois partie de l’ensemble des espèces indigènes mais qu’on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé: - a.
- qu’il existe des biotopes spécifiques à l’espèce qui soient de dimension suffisante;
- b.
- que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l’espèce;
- c.
- que le lâcher d’animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l’agriculture et à la sylviculture.
2 L’OFEV peut, avec l’approbation des cantons, autoriser le lâcher d’animaux appartenant à des espèces protégées qu’on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d’extinction. L’autorisation n’est accordée que si les conditions de l’al. 1 sont remplies.35 3 Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 34 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). 35 Erratum du 15 oct. 2013 (RO 2013 3325).
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Art. 8bis Gestion des animaux non indigènes 36
1 Le lâcher d’animaux qui ne font pas partie des espèces indigènes est interdit. 2 L’importation et la détention d’espèces animales non indigènes selon l’annexe 1 sont soumises à autorisation. Une autorisation d’importer est accordée si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l’état sauvage. 3 L’importation et la détention d’espèces animales non indigènes selon l’annexe 2 sont interdites. Des dérogations peuvent être accordées pour des élevages existants ou pour l’importation et la détention à des fins de recherche si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l’état sauvage. L’autorisation pour les élevages existants doit être de durée limitée. 4 Sont compétents: - a.
- pour l’autorisation d’importer: l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires37 avec l’accord préalable de l’OFEV;
- b.
- l’autorisation de détenir: les autorités cantonales.
5 Les cantons veillent à réguler le nombre des animaux concernés par l’al. 1 qui sont retournés à l’état sauvage et à éviter leur multiplication; dans la mesure du possible, ils les retirent s’ils menacent la diversité des espèces indigènes. Ils en informent l’OFEV, qui coordonne les mesures si nécessaire. 36 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 37 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937).
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