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Art. 9 Organisation de l’examen
1 Les parties 3 et 4 de l’examen fédéral de conseil en brevets sont organisées au moins une fois par an. Si moins de quatre candidats se sont inscrits, la commission d’examen peut reporter l’examen, étant précisé que l’intervalle entre deux sessions de chacune des parties d’examen ne saurait dépasser 25 mois. 2 La commission d’examen fixe les délais d’inscription, les sessions d’examen et le lieu de l’examen et publie ces informations. 3 Ni la partie 3 ni la partie 4 de l’examen ne peuvent être réparties sur plusieurs sessions d’examen.
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Art. 10 Admission
1 Sont admises à l’examen fédéral de conseil en brevets les personnes qui: - a.
- peuvent, au moment de l’inscription, justifier du titre du degré tertiaire nécessaire (art. 2) et de l’expérience pratique nécessaire (art. 27 à 30), et
- b.
- ont payé la taxe d’examen dans le délai d’inscription.
2 Les personnes demandant à être admises à l’examen doivent remettre: - a.
- les pièces attestant la titularité d’un titre du degré tertiaire;
- b.
- un certificat attestant de l’expérience pratique (art. 30).
3 La commission d’examen peut exiger des informations ou des preuves supplémentaires de la part du candidat, de la haute école ou de la personne chargée de l’encadrement (art. 28). 4 Elle se prononce sur l’admission à l’examen de conseil en brevets par décision.
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Art. 11 Langue de l’examen
1 Le candidat peut passer les parties de l’examen organisées par la commission d’examen en langue allemande, française ou italienne. 2 Il doit indiquer la langue choisie au moment de l’inscription.
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Art. 12 Parties 1 et 2 de l’examen
1 Les parties 1 et 2 de l’examen doivent être passées dans le cadre de l’examen européen de qualification organisé par l’Office européen des brevets. 2 En présence de circonstances extraordinaires, la commission d’examen peut proposer des examens de remplacement équivalents aux épreuves A et B de l’examen européen de qualification.
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Art. 13 Préparation des épreuves
1 Deux examinateurs au moins préparent les épreuves. Ils fixent les critères de notation. 2 Les examinateurs soumettent les épreuves et les critères de notation à la commission d’examen pour approbation. 3 La commission d’examen fait traduire les épreuves écrites dans les langues qui ont été indiquées par les candidats inscrits à l’examen.
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Art. 14 Partie 3 de l’examen
1 La partie 3 de l’examen est une épreuve écrite. 2 L’un au moins des examinateurs ayant préparé la partie d’examen doit être présent. Avant le début de l’examen, il informe les candidats de la conduite de l’examen. 3 La partie d’examen dure six heures. 4 Les candidats n’utilisent pas leur nom dans l’épreuve afin de préserver leur anonymat. 5 Les examinateurs chargés de corriger les épreuves établissent une appréciation concertée.
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Art. 15 Partie 4 de l’examen
1 La partie 4 de l’examen est une épreuve orale. 2 Deux des examinateurs qui ont préparé la partie d’examen doivent être présents. 3 La partie d’examen dure une heure. Elle peut être prolongée à 75 minutes au maximum dans des cas dûment justifiés. 4 Les examinateurs établissent une appréciation concertée.
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Art. 16 Présence de tiers à l’examen
1 L’examen fédéral de conseil en brevets n’est pas public. 2 La commission d’examen peut autoriser certaines personnes pouvant justifier d’un intérêt suffisant à assister à l’examen. 3 Les membres de la commission d’examen et les représentants du SEFRI y sont admis d’office.
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Art. 17 Réussite des parties 1 et 2 de l’examen et répétition de l’examen de remplacement
1 Les parties 1 et 2 de l’examen selon l’art. 12, al. 1, sont considérées comme réussies pour le candidat qui a réussi: - a.
- chacune des épreuves A et B, ou
- b.
- l’examen européen de qualification dans son ensemble.
2 A réussi l’examen de remplacement au sens de l’art. 12, al. 2, le candidat ayant réussi individuellement les parties 1 et 2 de cet examen. 3 Le candidat ayant échoué deux fois à une partie de remplacement au sens de l’art. 12, al. 2, est exclu de tous les autres examens.
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Art. 18 Réussite et répétition des parties 3 et 4 de l’examen
1 Les parties 3 et 4 de l’examen sont réussies si elles sont réussies séparément. 2 Le candidat qui a échoué deux fois à une partie de l’examen est exclu de tous les autres examens.
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Art. 19 Retrait du candidat
1 Le candidat peut retirer son inscription jusqu’à deux semaines avant le début de l’examen final. La taxe d’examen payée n’est restituée que dans ce cas. 2 Passé ce délai, le retrait n’est possible que si un motif valable le justifie. Constituent notamment des motifs valables: - a.
- la maternité;
- b.
- une maladie ou un accident;
- c.
- le décès d’un proche;
- d.
- le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprévus.
3 Le retrait doit être communiqué par écrit sans délai et les motifs de l’empêchement doivent être justifiés. 4 Le candidat qui ne s’est pas retiré de l’examen dans le délai prévu à l’al. 1 ou qui s’est retiré de l’examen sans motifs valables a échoué aux parties correspondantes de l’examen. 5 Si un candidat se retire pour un motif valable d’un examen commencé, il doit s’inscrire à la prochaine session. S’il ne le fait pas, la partie correspondante de l’examen est réputée échouée. 6 Le candidat doit répéter l’entier de l’examen dont il s’est retiré et payer à nouveau la taxe d’examen.
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Art. 20 Résultat de l’examen
1 La commission d’examen décide, lors d’une séance, de la réussite ou de l’échec de l’examen. Un représentant du SEFRI est invité à cette séance. 2 La commission d’examen notifie aux candidats le résultat des parties d’examen qu’elle a fait passer dans un délai de trois mois par décision écrite. 3 L’examen fédéral de conseil en brevets est réussi si les quatre parties au sens de l’art. 8 sont considérées comme réussies. Dans ce cas, la commission d’examen délivre une attestation sous forme de certificat.
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Art. 21 Conservation des dossiers d’examen
1 La commission d’examen veille à ce que toutes les pièces ayant trait à l’examen fédéral soient conservées pendant deux ans à compter de la communication des résultats. 2 En cas de recours, les pièces sont conservées jusqu’à l’entrée en force de la décision sur recours. 3 Le candidat peut exiger l’accès à son dossier d’examen qui est conservé selon l’al. 1 ou 2.
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Art. 22 Sanctions
1 S’il s’avère que le candidat s’est fait admettre à l’examen en fournissant des informations fausses ou incomplètes, la commission d’examen annule les parties de l’examen réussies. 2 Si, durant une épreuve, un candidat tente d’en influencer le résultat en recourant à des moyens illicites, un examinateur en informe la commission d’examen. De ce fait, la commission d’examen statue sur la réussite ou l’échec de cette partie de l’examen. Lorsqu’un candidat est surpris lors d’une tentative de tricherie, il peut terminer l’épreuve sous condition.
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