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Art. 9
1 La Confédération octroie l’autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes: - a.
- il est titulaire d’une autorisation d’établissement;
- b.
- il apporte la preuve qu’il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande.
2 Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l’al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l’âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins.
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Art. 10
1 Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu’il remplit les conditions suivantes: - a.
- avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande;
- b.
- avoir vécu depuis trois ans en partenariat enregistré avec cette personne.
2 La durée de séjour visée à l’al. 1, let. a, s’applique également si l’un des partenaires acquiert la nationalité suisse après la conclusion du partenariat enregistré par l’une des voies suivantes: - a.
- réintégration;
- b.
- naturalisation facilitée en raison d’un lien de filiation avec un parent suisse.
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Art. 11
L’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes: - a.
- son intégration est réussie;
- b.
- il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse;
- c.
- il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
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Art. 12
1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: - a.
- le respect de la sécurité et de l’ordre publics;
- b.
- le respect des valeurs de la Constitution;
- c.
- l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit;
- d.
- la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation, et
- e.
- l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale.
2 La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. 3 Les cantons peuvent prévoir d’autres critères d’intégration.
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Art. 13
1 Le canton désigne l’autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. 2 Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l’octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l’examen cantonal au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). 3 Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l’autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l’autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. 4 L’autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l’égard des enfants compris dans la naturalisation.
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Art. 14
1 L’autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d’un an à compter de l’octroi de l’autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. 2 L’autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l’octroi de l’autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l’auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. 3 Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l’entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
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Art. 15
1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. 2 Il peut prévoir qu’une demande de naturalisation soit soumise au vote de l’assemblée communale.
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Art. 16
1 Tout rejet d’une demande de naturalisation doit être motivé. 2 Les électeurs ne peuvent rejeter une demande de naturalisation que si celle-ci a fait l’objet d’une proposition de rejet motivée.
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Art. 17
1 Les cantons veillent à ce que les procédures de naturalisation cantonale et communale n’empiètent pas sur la sphère privée. 2 Les données suivantes sont communiquées aux électeurs: - a.
- nationalité du requérant;
- b.
- durée du séjour;
- c.
- informations indispensables pour déterminer si le requérant remplit les conditions de la naturalisation, notamment celles concernant la réussite de son intégration.
3 Les cantons tiennent compte du cercle des destinataires lorsqu’ils choisissent les informations visées à l’al. 2.
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Art. 18
1 La législation cantonale prévoit une durée de séjour minimale de deux à cinq ans. 2 Le canton et la commune dans lesquels la demande de naturalisation a été déposée restent compétents lorsque le candidat à la naturalisation transfère son domicile dans une autre commune ou un autre canton, pour autant qu’ils aient terminé l’examen des conditions de la naturalisation visées aux art. 11 et 12.
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Art. 19
L’octroi par un canton ou une commune du droit de cité d’honneur à un étranger, sans l’autorisation fédérale, n’a pas les effets d’une naturalisation.
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