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Art. 28 Régime de l’autorisation
Doit être titulaire d’une autorisation, celui qui: - a.
- manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances;
- b.
- fabrique, commercialise, monte ou utilise des installations et appareils pouvant émettre des rayonnements ionisants;
- c.
- applique des rayonnements ionisants ou des substances radioactives au corps humain.
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Art. 29 Attributions du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral peut: - a.
- soumettre au régime de l’autorisation toute autre activité pouvant entraîner une mise en danger par des rayonnements ionisants;
- b.
- soustraire du régime de l’autorisation les activités mentionnées à l’art. 28, let. a ou b, lorsqu’on peut exclure tout danger dû à des rayonnements ionisants;
- c.
- fixer les conditions auxquelles certains modèles d’objets, d’installations et d’appareils contenant des substances radioactives ou pouvant émettre des rayonnements ionisants peuvent, après examen du modèle standard, être homologués ou admis de manière limitée à certaines applications.
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Art. 30 Autorités délivrant les autorisations 22
Le Conseil fédéral désigne les autorités délivrant les autorisations. 22 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
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Art. 31 Conditions
L’autorisation est délivrée lorsque: - a.
- le requérant ou un expert mandaté par lui (art. 16) possède les qualifications nécessaires;
- b.
- l’entreprise dispose d’un nombre approprié d’experts;
- c.
- le requérant et les experts garantissent une exploitation sûre;
- d.
- l’entreprise a contracté une assurance responsabilité civile suffisante;
- e.
- les équipements et installations correspondent en matière de radioprotection à l’état de la science et de la technique;
- f.
- la radioprotection est garantie au sens de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.
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Art. 32 Titulaire et teneur de l’autorisation
1 L’autorisation n’est valable que pour l’entreprise ou la personne désignée. 2 Elle décrit l’activité autorisée, fixe les conditions et charges éventuelles auxquelles elle est liée et désigne nommément les experts en radioprotection. Sa durée de validité est limitée. 3 L’autorité qui délivre l’autorisation peut transmettre celle-ci à un nouveau titulaire s’il remplit les conditions fixées à l’art. 31.
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Art. 33 Modification
L’autorisation est modifiée: - a.
- à la demande du titulaire, si la modification requise répond aux conditions d’octroi de l’autorisation;
- b.
- d’office, si les modifications des conditions de fait ou de droit fixées à l’art. 31 l’exigent.
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Art. 34 Retrait et caducité
1 L’autorisation est retirée lorsque: - a.
- les conditions d’octroi ne sont pas ou plus remplies;
- b.
- une charge liée à l’autorisation ou une mesure ordonnée n’est pas respectée malgré une mise en demeure.
2 L’autorisation est caduque lorsque: - a.
- le détenteur y renonce formellement;
- b.
- le délai de sa validité expire;
- c.
- le titulaire meurt ou, pour les personnes morales et les sociétés commerciales, lorsque l’inscription au registre du commerce est radiée;
- d.
- l’entreprise est dissoute ou aliénée.
3 L’autorité qui délivre l’autorisation constate la caducité de l’autorisation par une décision. La prorogation ou le transfert au sens de l’art. 32, al. 3 est réservé.
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Art. 35 Obligation de déclarer et de renseigner
1 Le titulaire de l’autorisation doit déclarer à l’autorité de surveillance son intention de: - a.
- procéder à une modification de la construction ou du fonctionnement d’une installation ou d’un appareil qui pourrait avoir des effets sur la sécurité;
- b.
- utiliser des substances radioactives supplémentaires ou augmenter l’activité de substances radioactives autorisées.
2 Le titulaire de l’autorisation et les personnes occupées dans l’entreprise doivent renseigner l’autorité de surveillance et ses mandataires, leur permettre de consulter les documents et d’accéder aux locaux de l’entreprise, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de la surveillance. 3 S’il se produit ou s’il peut se produire une exposition inadmissible aux radiations, le titulaire de l’autorisation ou l’expert doit en informer immédiatement les autorités compétentes.
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Art. 36 Obligation de tenir un registre
1 Celui qui manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances doit en tenir le registre. 2 Il doit en rendre compte régulièrement à l’autorité de surveillance. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’obligation de tenir un registre pour les substances de faible radioactivité.
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Art. 37 Surveillance
1 Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance. 2 L’autorité de surveillance arrête les dispositions nécessaires. Au besoin, elle peut prendre des mesures de protection aux frais du responsable. Elle peut en particulier ordonner la suspension de l’exploitation ou la mise sous séquestre de substances, appareils ou objets dangereux. 3 Elle peut faire appel à des tiers pour l’exécution de contrôles. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité23 s’applique à la responsabilité pénale et financière de ces tiers, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le devoir de discrétion et l’obligation de témoigner.
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Art. 38 Élimination des sources de danger
1 Lorsqu’une autorisation a été retirée ou qu’elle est caduque, son détenteur ou le détenteur des sources de danger doit éliminer celles-ci. Il doit en particulier: - a.
- remettre les substances radioactives à un autre titulaire d’autorisation ou les éliminer comme déchets radioactifs;
- b.
- remettre à un autre titulaire d’autorisation les installations et appareils qui peuvent émettre des rayonnements ionisants ou les mettre dans un état qui empêche une mise en service non autorisée.
2 Au besoin, la Confédération reprend ou confisque les substances, installations, appareils ou objets et élimine les sources de danger aux frais du détenteur. 3 L’autorité qui a délivré l’autorisation décide si les locaux comportant des zones contaminées ou activées ainsi que les environs de tels locaux peuvent être utilisés à d’autres fins. 4 L’autorité qui a délivré l’autorisation constate par la voie d’une décision que les sources de danger ont été éliminées correctement.
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