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Art. 72b141
141 Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2003 (RO 2003 2184). Abrogé par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
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Art. 73 Entreprises du bâtiment, d’installations et de pose de conduites
Sont réputées entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites au sens de l’art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: - a.
- une activité dans l’industrie du bâtiment ou la fabrication d’éléments de construction;
- b.
- le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics;
- c.
- la location d’échafaudages et de machines de chantier;
- d.
- la pose, la transformation, la réparation ou l’entretien d’installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l’intérieur de celles-ci;
- e.
- le montage, l’entretien ou le démontage de machines ou d’installations;
- f.
- la pose, la modification, la réparation ou l’entretien de conduites aériennes ou souterraines.
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Art. 74 Entreprises exploitant des composantes de l’écorce terrestre
1 Sont également réputées entreprises ayant pour activité l’exploitation de composantes de l’écorce terrestre au sens de l’art. 66, al. 1, let. c, de la loi, celles qui ont pour objet la prospection ou l’étude de l’écorce terrestre. 2 Sont réputés composantes de l’écorce terrestre tous les éléments présents dans des dépôts naturels, en particulier la roche, le gravier, le sable, le minerai, les minéraux, la glaise, le pétrole, le gaz naturel, l’eau, le sel, le charbon et la tourbe.
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Art. 75 Exploitations forestières
1 Ne sont pas réputées exploitations forestières au sens de l’art. 66, al. 1, let. d, de la loi, les entreprises agricoles qui exécutent des travaux forestiers en utilisant la main-d’oeuvre et les moyens de l’exploitation agricole. 2 Sont réputés travaux forestiers tous ceux qui ont trait à l’aménagement, à l’entretien et à l’exploitation de forêts publiques ou privées, en particulier la construction et l’entretien de routes, chemins et ouvrages forestiers, les travaux d’irrigation ou d’assèchement, ainsi que la surveillance des forêts.
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Art. 76 Entreprises travaillant des matériaux
1 Sont également réputées entreprises travaillant des matériaux au sens de l’art. 66, al. 1, let. e, de la loi, celles qui transforment des granulés, des poudres ou des liquides en produits synthétiques. 2 La récupération et la transformation d’un matériau sont assimilées à son traitement.
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Art. 77 Production, utilisation ou dépôt de matières dangereuses
Sont réputés entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières dangereuses au sens de l’art. 66, al. 1, let. f, de la loi: - a.
- les entreprises qui produisent des substances chimiques de base ou élaborées, des produits chimiotechniques, des laques et des couleurs, ainsi que des matières inflammables ou explosives, de même que celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité;
- b.
- les entreprises qui produisent des substances nocives mentionnées à l’annexe 1, conformément à l’art. 14, et celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité;
- c.
- les entreprises ayant pour objet la désinfection, l’utilisation d’agents antiseptiques, la lutte contre les parasites ou le nettoyage intérieur de récipients;
- d.
- les entreprises qui produisent ou traitent des matières radioactives et celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité;
- e.
- les entreprises qui utilisent à des fins industrielles des installations de soudage ou des récipients sous pression sujets à contrôle;
- f.
- les entreprises qui gardent, nettoient, réparent ou mettent en état des véhicules à moteur;
- g.
- les entreprises qui exécutent des travaux de galvanisation, de trempe ou de zingage;
- h.
- les entreprises qui exécutent des travaux de peinture à titre industriel;
- i.
- les entreprises de blanchissage chimique;
- k.
- les entreprises de distillation de goudron;
- l.
- les cinémas et ateliers de prises de vues cinématographiques.
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Art. 78 Entreprises de communications, de transports et entreprises rattachées
Sont réputés entreprises de communications et de transports et entreprises en relation directe avec l’industrie des transports au sens de l’art. 66, al. 1, let. g, de la loi: - a.
- les entreprises de transports par terre, par eau ou par air;
- b.
- les entreprises qui sont reliées à une voie ferrée d’une entreprise de chemins de fer concessionnaire ou à un débarcadère et qui chargent ou déchargent des marchandises directement ou au moyen de wagons ou de conduites;
- c.
- les entreprises vers lesquelles des wagons de chemins de fer sont régulièrement acheminés par voie routière;
- d.
- les entreprises qui exercent leur activité dans les voitures et wagons de chemins de fer ou sur les bateaux;
- e.
- les entrepôts et les entreprises de transbordement;
- f.
- les entreprises qui exploitent un aérodrome ou qui assurent des services d’escale sur les aérodromes;
- g.
- les écoles de navigation aérienne.
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Art. 79 Entreprises commerciales
1 Sont réputées pondéreuses au sens de l’art. 66, al. 1, let. h, de la loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu’ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes. 2 Est réputé grande quantité, le dépôt permanent de marchandises pondéreuses pour un poids total d’au moins 20 tonnes. 3 Sont notamment réputés machines les monte-charge, les élévateurs, les grues, les treuils et les installations de transport.
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Art. 80 Abattoirs employant des machines
1 Sont réputés abattoirs au sens de l’art. 66, al. 1, let. i, de la loi, les abattoirs publics et privés ainsi que les abattoirs de boucheries sans magasin de vente. 2 L’activité de la CNA ne s’étend aux boucheries avec magasin de vente et abattoir que si l’abattage du bétail se répartit sur plus de trois jours par semaine et nécessite plus de 27 heures au total.142 3 L’abattage comprend la mise à mort, la saignée, le dépeçage et le découpage en deux moitiés de l’animal. Sont notamment réputés machines, les installations frigorifiques et de congélation, les monte-charge, les treuils à moteur, les grues et les engins fixes de manutention continue, comme les transporteurs à bande ou à rouleau et les voies de transport suspendues à l’exclusion des machines à traiter la viande. 142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
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Art. 81 Fabrication de boissons
Sont également réputés entreprises qui fabriquent des boissons au sens de l’art. 66, al. 1, let. k, de la loi, les entreprises pratiquant le commerce de boissons en gros, ainsi que les dépôts de boissons liés à des entreprises de transports.
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Art. 82 Distribution d’électricité, de gaz ou d’eau, enlèvement des ordures et épuration des eaux
1 La distribution d’électricité comprend la production, la transformation et la fourniture de l’énergie électrique. 2 La distribution de gaz comprend la production, le stockage et la fourniture du gaz. 3 La distribution d’eau comprend le captage, le traitement et la fourniture de l’eau. 4 Sont également réputées entreprises d’enlèvement des ordures au sens de l’art. 66, al. 1, let. l, de la loi, les entreprises qui éliminent ou traitent les ordures ainsi que les entreprises de chauffage à distance qui leur sont rattachées.
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Art. 83 Organisations chargées de tâches de surveillance
Sont également réputées entreprises de surveillance des travaux au sens de l’art. 66, al. 1, let. m, de la loi, les organisations auxquelles la CNA a confié par contrat des tâches spéciales en matière de prévention des accidents ou des maladies professionnels.
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Art. 84 Écoles de métiers et ateliers protégés
Sont réputés écoles de métiers et ateliers protégées au sens de l’art. 66, al. 1, let. n, LAA:143 - a.
- les écoles de métiers pour l’apprentissage des professions désignées à l’art. 66, al. 1, let. b à m, de la loi; l’assurance couvre non seulement les apprentis et les participants aux cours, mais également les enseignants et les autres membres du personnel;
- b.
- les ateliers pour invalides et les ateliers de réadaptation; l’assurance couvre non seulement les handicapés, mais aussi le personnel.
143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
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Art. 85 Entreprises de travail temporaire
Les entreprises de travail temporaire au sens de l’art. 66, al. 1, let. o, de la loi, comprennent leur propre personnel ainsi que celui dont elles louent les services à autrui.
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Art. 86 Administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération 144
Sont également visés par l’art. 66, al. 1, let. p, LAA les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération, les tribunaux fédéraux et les institutions affiliées à la Caisse fédérale d’assurance. 144 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 29 nov. 2013 sur l’organisation du CF, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4561).
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Art. 87 Services des administrations publiques
Sont également réputées administrations publiques au sens de l’art. 66, al. 1, let. q, de la loi, les administrations des districts et cercles.
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Art. 88 Entreprises auxiliaires, accessoires et mixtes
1 L’activité de la CNA s’étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l’art. 66, al. 1, de la loi. Si l’entreprise principale n’entre pas dans le domaine d’activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d’un assureur désigné à l’art. 68 de la loi. 2 Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d’entreprises appartenant au même employeur n’ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l’art. 66, al. 1, de la loi, doivent être assurées par la CNA.
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Art. 89 Travail à son propre compte
Sont réputés travaux à son propre compte au sens de l’art. 66, al. 2, let. d, de la loi, les travaux effectués pour ses propres besoins et dont l’exécution, compte non tenu de la collaboration de l’employeur, exigera probablement au moins 500 heures de travail. Celui qui exécute de tels travaux doit déclarer ses travailleurs à la CNA.
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