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Ordonnance
sur l’assurance militaire
(OAM)

du 10 novembre 1993 (Etat le 1 janvier 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1,
vu les art. 81, al. 2, et 108 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (loi)2,3

arrête:

1 RS 830.1

2 RS 833.1

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).

Section 1 Conditions de la responsabilité de la Confédération

Art. 1 Service militaire et service de protection civile  

1 Est réputé ac­com­plis­sant un ser­vice milit­aire ob­lig­atoire ou volontaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. a, de la loi, quiconque ac­com­plit ses ob­lig­a­tions de ser­vir con­formé­ment à la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée (LAAM)4 et à l’or­don­nance du 22 novembre 2017 sur les ob­lig­a­tions milit­aires5.6

27

3 Est réputé ac­com­plis­sant un ser­vice de pro­tec­tion civile ob­lig­atoire ou volontaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. a, de la loi, quiconque ac­com­plit ses ob­lig­a­tions de ser­vir dans la pro­tec­tion civile con­formé­ment à la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile8 et à l’or­don­nance du 11 novembre 2020 sur la pro­tec­tion civile9.10

4 Ne sont pas réputés ser­vice milit­aire ou ser­vice de pro­tec­tion civile, not­am­ment, l’ob­lig­a­tion d’en­tre­t­enir, hors du ser­vice, les vête­ments, l’équipe­ment per­son­nel et l’arm­ement, ni les travaux pré­par­atoires en vue du ser­vice milit­aire ou de la pro­tec­tion civile.

4 RS 510.10

5 RS 512.21

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 8 de l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions milit­aires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

7 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 nov. 1997, avec ef­fet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2751).

8 RS 520.1

9 RS 520.11

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2020 sur la pro­tec­tion civile, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5031).

Art. 2 Membres du corps des instructeurs de l’armée, instructeurs de la protection civile et autres membres du personnel enseignant de l’armée 11  

1 Sont réputés membres du corps des in­struc­teurs de l’armée, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1, de la loi:

a.
les of­fi­ci­ers et les sous-of­fi­ci­ers de car­rière au sens de l’art. 47 de la loi fédé­rale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire12;
b.
les can­did­ats du corps des in­struc­teurs de l’armée qui suivent une form­a­tion pour de­venir of­fi­ci­er ou sous-of­fi­ci­er de car­rière;
c.
les of­fi­ci­ers généraux qui ex­er­cent une fonc­tion ou un com­mandement à titre prin­cip­al et qui sont con­sidérés comme étant en ser­vice à plein temps.

2 Sont réputés in­struc­teurs de la pro­tec­tion civile, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 7, de la loi:

a.
le chef de la di­vi­sion de l’in­struc­tion;
b.
les chefs des sec­tions de l’in­struc­tion, à l’ex­cep­tion du chef de la sec­tion de la plani­fic­a­tion, des centres d’in­struc­tion et des moy­ens d’en­sei­gne­ment;
c.
les chefs in­struc­teurs;
d.
les mon­iteurs de cours;
e.
les in­struc­teurs;
f.
les can­did­ats in­struc­teurs;
g.
les em­ployés de la Con­fédéra­tion nom­més sim­ul­tané­ment en qual­ité d’ins­truc­teur.

3 Est égale­ment réputé être au ser­vice de la Con­fédéra­tion selon l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1, de la loi, quiconque par­ti­cipe en tant que cadre aux écoles et cours de l’armée ou ac­com­plit d’autres activ­ités pour l’armée et de ce fait en­tre­tient avec la Con­fédé­ra­tion des rap­ports de ser­vice ré­gis par le droit pub­lic (sold­at con­trac­tuel).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

12 RS 510.10

Art. 3 Instruction technique prémilitaire 13  

Est réputé par­ti­cipant à l’in­struc­tion prémilit­aire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 1, de la loi, quiconque est autor­isé à par­ti­ciper aux cours d’in­struc­tion prémili­taire ou aux cours de form­a­tion des mon­iteurs suivants ou en­core trav­aille en qual­ité de mon­iteur, de com­mis­saire ou de per­sonne aux­ili­aire dans:

a.
les cours pour jeunes tireurs;
b.
les cours pour pi­lotes milit­aires;
c.
les cours pour ex­plor­at­eurs para­chu­tistes;
d.
les cours pour ex­plor­at­eurs ra­dio (cours de morse);
e.
les cours de mu­sique milit­aire (cours de tam­bours, de trompettes et de bat­teurs milit­aires);
f.
les cours pour pon­ton­niers;
g.
les cours pour jeunes auto­mobil­istes;
h.
les cours du train et les cours vétérin­aires;
i.
les cours pour maréchaux-fer­rants;
j.14
les cours pour sanitaires.

13 Nou­velle ten­eur selon l’art. 9 ch. 2 de l’O du 26 nov. 2003 con­cernant l’in­struc­tion prémilit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034599).

14 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3861).

Art. 4 Exercices de tir hors du service 15  

1 Est réputé par­ti­cipant à des ex­er­cices de tir hors du ser­vice, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 2, de la loi, quiconque est autor­isé, en qual­ité de tireur as­treint ou de tireur volontaire selon l’or­don­nance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du ser­vice16, à par­ti­ciper:

a.
aux ex­er­cices fédéraux et aux ex­er­cices pré­par­atoires cor­res­pond­ants;
b.
aux cours pour mon­iteurs de tir et aux cours de répéti­tion cor­res­pond­ants;
c.
aux cours pour mon­iteurs de tir de jeunes tireurs et aux cours de répéti­tion cor­re­spond­ants;
d.
aux cours pour re­tardataires;
e.
aux cours pour restés.

2 Est égale­ment réputé par­ti­cipant à des ex­er­cices de tir hors du ser­vice qui­con­que par­ti­cipe à des ex­er­cices ou à des cours de tir cités à l’al. 1 en qual­ité:

a.
d’ex­pert fédéral des in­stall­a­tions de tir, d’of­fi­ci­er fédéral de tir ou de mem­bre d’une com­mis­sion can­tonale de tir;
b.
de com­mis­saire ou de mar­queur.

15 Nou­velle ten­eur selon l’art. 57 de l’O du 5 déc. 2003 sur le tir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20035119).

16 RS 512.31

Art. 5 Activité militaire volontaire ou de sport militaire hors du service  

1 Est réputé par­ti­cipant à une activ­ité milit­aire volontaire ou de sport milit­aire hors du ser­vice, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 3, de la loi, not­am­ment, quiconque est autor­isé à par­ti­ciper, en vertu des pre­scrip­tions, ou prend part, en qual­ité de mo­ni­teur, d’aide ou de per­sonne aux­ili­aire:17

a.
aux cours, con­cours et ex­er­cices or­gan­isés par la troupe hors du ser­vice;
b.
aux cours, ex­er­cices, ex­a­mens et con­cours or­gan­isés à l’éch­el­on na­tion­al, ré­gion­al, can­ton­al et loc­al par les as­so­ci­ations, so­ciétés et or­gan­isa­tions mili­tai­res;
c.
aux con­cours in­ter­na­tionaux milit­aires ou de sport milit­aire or­gan­isés en Suisse ou à l’étranger;
d.
à l’in­ter­ven­tion des so­ciétés milit­aires en cas de cata­strophe.

2 Lors de mani­fest­a­tions milit­aires in­ter­na­tionales ou de sport milit­aire, sont seuls réputés par­ti­cipants les membres de la délég­a­tion suisse au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 3, de la loi.18

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

Art. 6 Civils engagés ou suivant une instruction dans l’armée ou dans la protection civile 19  

1 Est réputé civil, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 4, de la loi, not­am­ment, qui­conque par­ti­cipe à des ex­er­cices de l’armée et à des ser­vices d’in­struc­tion de la pro­tec­tion civile:20

a.
comme volontaire en­gagé au ser­vice de l’armée ou de la pro­tec­tion civile (ca­det, éclaireur);
b.21
comme fig­ur­ant dans des ex­er­cices du ser­vice sanitaire, du ser­vice de pro­tec­tion AC, des troupes de sauvetage, du ser­vice d’as­sist­ance ain­si que dans des ex­erci­ces de la pro­tec­tion civile.

2 Est égale­ment réputé civil, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 4, de la loi, quiconque:

a.
est en­gagé par les autor­ités can­tonales et com­mun­ales pour l’ex­écu­tion de la mo­bil­isa­tion et des ex­er­cices cor­res­pond­ants;
b.
par­ti­cipe à la form­a­tion au sens de l’art. 40, al. 1, de la loi fédérale du 4 oc­tobre 2002 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile22.23

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 17 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2751).

22 [RO 2003 41874327, 2005 2881ch. I al. 1 let. c, 2006 2197 an­nexe ch. 47, 2009 6617an­nexe ch. 3, 2010 6015an­nexe ch. 4, 2011 5891, 2012335, 2014 3545art. 23, 2015 187, 2016 4277an­nexe ch. 7, 20185343an­nexe ch. 7. RO 2020 4995an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 20 déc. 2019 (RS 520.1).

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 17 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).

Art. 7 Actions de maintien de la paix et bons offices 24  

Est réputé par­ti­cipant à des ac­tions de main­tien de la paix et de bons of­fices de la Con­fédéra­tion, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. l, de la loi, quiconque par­ti­cipe entre autres à des mis­sions, con­formé­ment à la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesur­es de pro­mo­tion civile de la paix et de ren­force­ment des droits de l’homme25.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).

25 RS 193.9

Art. 7a Service civil 26  

1 Est réputée as­treinte au ser­vice civil la per­sonne qui ac­com­plit du ser­vice civil au sens de la loi fédérale du 6 oc­tobre 199527 sur le ser­vice civil et de l’or­don­nance du 11 sep­tembre 199628 sur le ser­vice civil.

2 L’as­sur­ance milit­aire déploie égale­ment ses ef­fets dur­ant un con­gé et dur­ant l’in­ter­rup­tion d’une péri­ode d’af­fect­a­tion.29

26In­troduit par l’app. 3 ch. 8 de l’O du 11 sept. 1996 sur le ser­vice civil (RO 19962685). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2751).

27RS 824.0

28 RS 824.01

29 In­troduit par le ch.I de l’O du 27 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3092).

Art. 8 Assurance de base facultative 30  

1 Sont réputées per­sonnes à la re­traite au sens de l’art. 2 de la loi les as­surés à titre pro­fes­sion­nel qui ont pris leur re­traite à l’âge pre­scrit ou de man­ière an­ti­cipée.

2 La de­mande d’ad­hé­sion à l’as­sur­ance de base fac­ultat­ive se fait par écrit au cours de la dernière an­née de ser­vice, mais au plus tard deux mois après le dé­part à la re­traite. L’ad­mis­sion prend ef­fet sans aucune réserve à la date du dé­part à la re­traite.

3 L’as­suré a en tout temps le droit de ré­silier l’as­sur­ance de base fac­ultat­ive moy­en­nant une déclar­a­tion écrite. La ré­sili­ation prend ef­fet au plus tôt le mois suivant la déclar­a­tion. Une nou­velle ad­hé­sion est ex­clue.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176345).

Art. 8a31  

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2005 (RO 2005 5645). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 20176345).

Art. 9 Suspension de l’assurance  

La sus­pen­sion de l’as­sur­ance selon l’art. 3, al. 2, de la loi est lim­itée aux ac­cidents pro­fes­sion­nels as­surés à titre ob­lig­atoire en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assu­rance-ac­ci­dents32. L’as­sur­ance milit­aire couvre les tra­jets de l’al­ler et du re­tour ef­fec­tués lor­sque l’as­suré se rend à son trav­ail.

Section 2 Prestations d’assurance

Art. 9a Principes des soins 33  

1 L’as­sur­ance milit­aire garantit des soins suf­f­is­ants, de qual­ité et ap­pro­priés, au coût le plus av­ant­ageux pos­sible.

2 Le traite­ment et les moy­ens aux­ili­aires sont ap­pro­priés lor­sque, en fonc­tion des cir­con­stances con­crètes du cas d’es­pèce, ils sont adéquats et pro­pres à at­teindre le but légal dans un rap­port coût-bénéfice rais­on­nable.

33 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 10 Coordination avec les prestations de la troupe, du Service sanitaire de la Base logistique de l’armée (BLA), de la protection civile, du service civil et du régime des allocations pour perte de gain 34  

1 Pendant le ser­vice milit­aire, le droit au traite­ment est as­suré par le ser­vice médic­al de la troupe à la décharge de l’as­sur­ance milit­aire.

2 L’as­sur­ance milit­aire rem­bourse les frais ré­sult­ant du traite­ment fourni par du per­son­nel médic­al civil ou dans des ét­ab­lisse­ments civils, auxquels le ser­vice médic­al de la troupe, le mé­de­cin re­spons­able de la pro­tec­tion civile ou l’or­gane com­pétent en matière de ser­vice civil a re­couru ou auxquels l’as­suré a dir­ecte­ment re­couru en cas d’ur­gence.35

3 L’as­sur­ance milit­aire rem­bourse les frais ré­sult­ant des ex­a­mens réal­isés à des fins de dépistage ain­si que des mesur­es prévent­ives pendant le ser­vice, ou des ex­a­mens médi­caux ef­fec­tués à la de­mande d’or­ganes des com­mis­sions de vis­ites sanitaires.

4 Aus­si longtemps qu’un milit­aire, une per­sonne ser­vant dans la pro­tec­tion civile ou une per­sonne ac­com­plis­sant du ser­vice civil a droit à une solde, à un ar­gent de po­che ou à une al­loc­a­tion, en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur le ré­gime des allo­cations pour perte de gain en faveur des per­sonnes ser­vant dans l’armée, dans le ser­vice civil ou dans la pro­tec­tion civile36, son droit à l’in­dem­nité journ­alière de l’as­su­rance milit­aire est supprimé.37 L’al­loc­a­tion dont l’as­suré se trouve privé selon la loi fédérale sur le ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain, en rais­on d’un li­cen­ciement an­ti­cipé du ser­vice, ne lui est pas rem­boursée.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).

35Nou­velle ten­eur selon l’app. 3 ch. 8 de l’O du 11 sept. 1996 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 19962685).

36RS 834.1. Ac­tuelle­ment: LF sur les al­loc­a­tions pour perte de gain en cas de ser­vice et de ma­ter­nité.

37Nou­velle ten­eur selon l’app. 3 ch. 8 de l’O du 11 sept. 1996 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 19962685).

Art. 11 Hôpitaux, établissements de cure et centres de dépistage 38  

1 Sont réputés hôpitaux au sens de l’art. 22, al. 3, de la loi les ét­ab­lisse­ments suisses ou leurs di­vi­sions qui, placés sous dir­ec­tion médicale per­man­ente et dis­posant d’un per­son­nel soignant en suf­f­is­ance, dû­ment formé, ain­si que d’in­stall­a­tions médicales ap­pro­priées, ser­vent au traite­ment hos­pit­al­i­er des at­teintes à la santé ou aux mesur­es hos­pit­al­ières de réad­apt­a­tion médicale.39

2 Sont réputées ét­ab­lisse­ments de cure au sens de l’art. 22, al. 3, de la loi, les in­sti­tu­tions qui, placées sous dir­ec­tion médicale et dis­posant d’un per­son­nel en suf­f­is­ance, dû­ment formé, ain­si que d’in­stall­a­tions ap­pro­priées, ser­vent au traite­ment com­plé­mentaire en mi­lieu hos­pit­al­i­er ou à une cure.40

3 Sont réputés ét­ab­lisse­ments de soins les ét­ab­lisse­ments pub­lics ain­si que les homes privés re­con­nus d’util­ité pub­lique non com­pris aux al. 1 et 2 et qui of­frent le loge­ment, les soins et l’as­sist­ance aux per­sonnes âgées ou in­firmes.

4 Sont réputées centres de dépistage les in­sti­tu­tions de l’as­sur­ance-in­valid­ité et de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire ser­vant à l’ex­a­men des mesur­es médicales et pro­fes­sion­nelles re­quises en vue de l’améli­or­a­tion ou du main­tien de la ca­pa­cité de gain.

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 12 Chiropraticiens, sages-femmes, personnel paramédical et laboratoires 41  

Les chiro­praticiens, les sages-femmes, les per­sonnes prodi­guant des soins sur pre­scrip­tion médicale (per­son­nel para­médic­al) et les labor­atoires autor­isés à pratiquer à titre in­dépend­ant, au sens des art. 44, 45, 47 à 50a, 53 et 54 de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie42, peuvent aus­si pratiquer à la charge de l’assu­rance milit­aire. Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI43) peut désign­er d’autres pro­fes­sions para­médicales qui, dans les lim­ites d’une autor­isa­tion can­tonale, peuvent être ex­er­cées à la charge de l’as­sur­ance milit­aire.

41Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5081).

42 RS 832.102

43 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176345). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 13 Tarifs 44  

1 Sont ap­plic­ables par ana­lo­gie pour la fix­a­tion des tarifs:

a.
l’art. 43, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)45.
b.
l’art. 49, al. 1 et 3 à 6, LAMal.

2 Les tarifs sont cal­culés en fonc­tion de critères d’économie d’en­tre­prise, tout en veil­lant à une struc­ture adéquate des tarifs. Le tarif couvre au plus les coûts de la presta­tion qui sont jus­ti­fiés de man­ière trans­par­ente et les coûts né­ces­saires à la fourniture ef­fi­ciente des presta­tions.

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

45 RS 832.10

Art. 13a Calcul des coûts et classement des prestations 46  

L’or­don­nance du 3 juil­let 2002 sur le cal­cul des coûts et le classe­ment des presta­tions par les hôpitaux, les mais­ons de nais­sance et les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie47 s’ap­plique par ana­lo­gie aux hôpitaux et ét­ab­lisse­ments de cure men­tion­nés à l’art. 22, al. 2 et 3, de la loi. Les ser­vices spé­cial­isés com­pétents de la Con­fédéra­tion, l’as­so­ci­ation Com­mis­sion des tarifs médi­caux LAA ain­si que les partenaires tari­faires ont ac­cès aux doc­u­ments.

46 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

47 RS 832.104

Art. 13b Rémunération du traitement ambulatoire 48  

1 Pour la rémun­éra­tion du traite­ment am­bu­latoire, l’as­sur­ance milit­aire con­clut avec les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité dans le do­maine médic­al, le per­son­nel para­médic­al, les hôpitaux et les ét­ab­lisse­ments de cure, ain­si que les en­tre­prises de trans­port et de sauvetage, des con­ven­tions de portée na­tionale qui règlent la col­lab­or­a­tion et les tarifs. Les tarifs à la presta­tion sont basés sur des struc­tures uni­formes pour l’en­semble de la Suisse.

2 Le délai de dénon­ci­ation des con­ven­tions sur la col­lab­or­a­tion et les tarifs est d’au moins six mois.

48 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 13c Rémunération du traitement hospitalier 49  

1 Pour la rémun­éra­tion du traite­ment, de la nour­rit­ure et du lo­ge­ment dans la di­vi­sion com­mune d’un hôpit­al, l’as­sur­ance milit­aire con­clut des con­ven­tions sur la col­lab­or­a­tion et les tarifs et con­vi­ent de for­faits avec les hôpitaux. Les for­faits sont liés aux presta­tions et basés sur des struc­tures uni­formes pour l’en­semble de la Suisse. Les tarifs hos­pit­al­i­ers s’alignent sur l’in­dem­nisa­tion des hôpitaux qui fourn­is­sent les presta­tions de man­ière ef­fi­ciente et dans la qual­ité re­quise à un prix av­ant­ageux.

2 Les partenaires con­trac­tuels peuvent con­venir que des presta­tions dia­gnostiques ou théra­peut­iques spé­ciales ne sont pas com­prises dans le for­fait mais fac­turées sé­paré­ment.

3 Les rémun­éra­tions visées aux al. 1 et 2 sont prises en charge à 100 % par l’assu­rance milit­aire.

4 Le délai de dénon­ci­ation des con­ven­tions sur la col­lab­or­a­tion et les tarifs est d’au moins six mois.

49 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 14 Coordination des tarifs  

150

2 L’as­sur­ance milit­aire rem­bourse les médic­a­ments, les spé­ci­al­ités phar­ma­ceut­iques et les ana­lyses de labor­atoire, d’après les listes qui ont été ét­ablies con­formé­ment à l’art. 52, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mala­die51.52

3 Le DFI peut ét­ab­lir un tarif pour le rem­bourse­ment des moy­ens et appa­re­ils ser­vant à la guéris­on.

4 Les as­surés qui se rendent dans un ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er auquel l’ac­cord tari­faire n’est pas ap­plic­able sont rem­boursés comme ils le seraient dans un hôpit­al com­par­able auquel l’ac­cord tari­faire s’ap­plique. Les cas ur­gents sont réser­vés.53

50 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

51RS 832.10

52Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O du 27 juin 1995 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 19953867).

53 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 15 Gain annuel maximum assuré pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière ou de la rente d’invalidité  

1 Le mont­ant du gain an­nuel max­im­um as­suré selon l’art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le cal­cul de l’in­dem­nité journ­alière et, selon l’art. 40, al. 3, de la loi, pour le cal­cul de la rente d’in­valid­ité s’élève à 156 560 francs.54

2 Le gain qui dé­passe le mont­ant max­im­um du gain as­suré n’est pas pris en compte. Est réser­vée la déter­min­a­tion du taux d’in­ca­pa­cité de trav­ail selon l’art. 28, al. 3, de la loi, ou du taux d’in­valid­ité selon l’art. 16 LP­GA.55

54Nou­velle ten­eur selon l’art. 4 al. 2 de l’O AM du 25 nov. 2020 sur l’ad­apt­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205443).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

Art. 16 Gain assuré dans le cas de l’indemnité journalière  

1 Est réputé gain as­suré le mont­ant des presta­tions re­ven­ant de droit à l’as­suré en rémun­éra­tion d’une activ­ité luc­rat­ive prin­cip­ale ou ac­cessoire. Il est con­verti en gain an­nuel et di­visé par 365.

2 Est réputé gain as­suré pour les salar­iés le salaire av­ant dé­duc­tion des cot­isa­tions du salar­ié aux as­sur­ances so­ciales. Les cot­isa­tions patronales ne sont pas prises en con­sidéra­tion.

3 Est réputé gain as­suré pour les in­dépend­ants le revenu net de l’en­tre­prise qui res­sort de la compt­ab­il­ité com­mer­ciale sur la base du bil­an et dans les autres cas en fonc­tion du revenu brut après dé­duc­tion des coûts de pro­duc­tion et, le cas échéant, des amor­t­isse­ments, pertes et pro­vi­sions. Si le revenu net est dis­pro­por­tion­nelle­ment faible, not­am­ment en péri­ode de créa­tion de l’en­tre­prise, c’est la valeur ob­ject­ive du trav­ail fourni dans l’ex­ploit­a­tion qui est portée en compte comme gain as­suré.

4 À l’ex­cep­tion des al­loc­a­tions fa­miliales au sens de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales56, les al­loc­a­tions sup­plé­mentaires régulières tell­es que les in­dem­nités pour heures sup­plé­mentaires, trav­ail domin­ic­al, de nu­it ou par équipes, l’in­dem­nité sup­plé­mentaire de risques et l’in­dem­nité de résid­ence sont portées en compte. Les revenus en nature et les frais sont évalués selon les barèmes générale­ment ad­mis en matière fisc­ale.57

5 Est réputé gain as­suré, pour les femmes et les hommes au foy­er, les filles et les fils ac­com­plis­sant des tâches mén­agères ou en­gagés dans l’ex­ploit­a­tion fa­miliale sans rémun­éra­tion en es­pèces, le salaire qui dev­rait être ver­sé à un em­ployé de même qual­i­fic­a­tion, étranger à la fa­mille et ef­fec­tu­ant une activ­ité semblable dans la même ré­gion.

6 Pour les ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants, le gain as­suré est, en règle générale, fixé selon les valeurs ét­ablies, sur la base de la sur­face cul­tiv­able et de l’em­place­ment géo­gra­phique de l’ex­ploit­a­tion, ain­si que sur la base du chep­tel.

56 RS 836.2

57 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 17 Gain annuel assuré dans le cas de la rente d’invalidité  

Les dis­pos­i­tions de l’art. 16 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie pour la déter­min­a­tion du gain an­nuel présum­able dont l’as­suré se trouve privé en vue de l’évalu­ation de la rente d’in­valid­ité.

Art. 18 Droit à l’indemnité journalière les dimanches, jours fériés et de vacances  

L’in­dem­nité journ­alière est ver­sée pour tous les jours de l’an­née, y com­pris les di­manches, jours fériés ou de va­cances, aus­si longtemps que l’in­ca­pa­cité de trav­ail est ét­ablie.

Art. 19 Cotisations des salariés aux assurances sociales  

1 Si l’em­ployeur verse l’in­dem­nité journ­alière à l’as­suré ou l’im­pute sur le salaire, il doit l’in­clure dans le dé­compte des­tiné à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente, comme s’il s’agis­sait d’un élé­ment du salaire déter­min­ant au sens de l’AVS. L’as­sur­ance milit­aire bon­ifie à l’em­ployeur, con­jointe­ment avec l’in­dem­nité journ­alière, les cot­isa­tions patronales et salariales, af­férentes à celle-ci, dues à l’AVS, à l’as­sur­ance-in­valid­ité, au ré­gime des APG et à l’as­sur­ance-chômage.58

2 Si, ex­cep­tion­nelle­ment, l’in­dem­nité journ­alière est dir­ecte­ment ver­sée à un as­suré, l’as­sur­ance milit­aire verse les cot­isa­tions patronales et salariales à la Caisse fédérale de com­pens­a­tion et procède au dé­compte avec cette dernière.59

3 Les art. 6quater et 34d du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (RAVS)60 sur les cot­isa­tions dues par les as­surés ac­tifs après l’âge de 64 ans ou après l’âge de 65 ans et sur le salaire de minime im­port­ance ne sont pas ap­plic­ables.61

58 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5645).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5645).

60 RS 831.101

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5189).

Art. 20 Cotisations aux assurances sociales pour les personnes de condition indé­pendante et pour les personnes n’exerçant aucune activité lucrative  

1 Les cot­isa­tions patronales et salariales dues à l’AVS, à l’as­sur­ance-in­valid­ité et au ré­gime des APG pour les per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante et les per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive sont cal­culées au taux ap­plic­able aux salar­iés. L’as­sur­ance milit­aire les verse à la Caisse fédérale de com­pens­a­tion et procède au dé­compte avec cette dernière.62

2 Les dis­pos­i­tions des art. 6quater et 19 RAVS63 con­cernant les cot­isa­tions dues par les as­surés ac­tifs après l’âge de 65 ans ou par les as­surées act­ives après l’âge de 64 ans ain­si que les rémun­éra­tions de minime im­port­ance proven­ant d’une activ­ité ac­cessoire ne sont pas ap­plic­ables.64

62 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

63 RS 831.101

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).

Art. 21 Déduction en cas de frais de nourriture et de logement à la charge de l’as­surance militaire  

1 En cas de sé­jour de courte durée dans un ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er, un centre de dépistage ou un ét­ab­lisse­ment de réad­apt­a­tion, la dé­duc­tion s’élève par jour (sans les jours d’en­trée et de sortie) à:

a.
20 % de l’in­dem­nité journ­alière ou de la rente d’in­valid­ité non ré­duite, mais au plus à 20 francs pour les célibataires sans ob­lig­a­tions d’entre­tien ou d’as­sist­ance;
b.
10 % de l’in­dem­nité journ­alière ou de la rente d’in­valid­ité non ré­duite, mais au plus à 10 francs pour les as­surés mar­iés et pour les célibataires qui ont des ob­lig­a­tions d’en­tre­tien ou d’as­sist­ance.

2 En cas de sé­jour pro­longé dans un ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er, une cli­nique psy­chia­trique, un home ou un ét­ab­lisse­ment de soins ou une in­sti­tu­tion équi­val­ente, la dé­duc­tion s’élève par jour à:

a.
40 % de l’in­dem­nité journ­alière ou de la rente d’in­valid­ité non ré­duite, mais au plus à 40 francs pour les célibataires sans ob­lig­a­tions d’entre­tien ou d’as­sist­ance;
b.
30 % de l’in­dem­nité journ­alière ou de la rente d’in­valid­ité non ré­duite, mais au plus à 30 francs pour les as­surés mar­iés et pour les célibataires qui ont des ob­lig­a­tions d’en­tre­tien ou d’as­sist­ance.

3 L’in­dem­nité journ­alière ne subit aucune dé­duc­tion pour les as­surés mar­iés ou céli­bataires ay­ant à leur charge un en­fant mineur ou qui fait un ap­pren­tis­sage ou des études.

Art. 22 Mise à contribution des établissements de réadaptation de l’assurance-in­validité 65  

L’as­sur­ance milit­aire peut faire ap­pel aux of­fices ré­gionaux ou com­muns de l’as­sur­ance-in­valid­ité ain­si qu’à leurs centres d’ob­ser­va­tion médicale et pro­fes­sion­nelle pour ex­am­iner la ca­pa­cité de réad­apt­a­tion de l’as­suré et en vue d’ex­écuter et de co­or­don­ner les mesu­res de réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2637).

Art. 23 Rentes de durée déterminée ou indéterminée  

1 Les rentes d’in­valid­ité sont fixées pour une durée déter­minée, lor­sque l’ampleur de l’in­valid­ité ne peut être fixée de man­ière sûre et per­man­ente à cause de l’in­stabil­ité de l’af­fec­tion ou des con­di­tions de trav­ail.

2 Si la rente court après que l’as­suré a at­teint l’âge de béné­fi­ci­er de la rente AVS, son oc­troi pour une durée in­déter­minée est ex­clu.

Art. 24 Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix  

1 L’an­née dur­ant laquelle les rentes ont été al­louées pour la dernière fois par déci­sion selon l’art. 49 LP­GA est déter­min­ante pour l’ad­apt­a­tion des rentes à l’évolu­tion des salaires et des prix selon l’art. 43 de la loi.66

2 Les rentes sont ad­aptées en fonc­tion de l’évolu­tion en pour-cent de l’in­dice des salaires nom­in­aux et de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion pour les ren­ti­ers selon l’an­née déter­min­ante.

3 Les rentes de durée in­déter­minée, qui ont été cal­culées sur la base du mont­ant max­im­um du gain an­nuel as­suré, sont ad­aptées en fonc­tion du gain qui serait dé­ter­min­ant si l’on ne tenait pas compte du gain max­im­um.

4 Les rentes de durée déter­minée ne sont pas ad­aptées.

5 Toutes les rentes qui ne sont pas ad­aptées et qui, jusqu’à ce jour, ont été cal­culées sur la base du mont­ant max­im­um du gain an­nuel as­suré, seront nou­velle­ment cal­cu­lées sur le gain an­nuel qui aurait dû ser­vir de base lors de la fix­a­tion de la rente et pour laquelle on n’a pas tenu compte du gain max­im­um as­suré.

6 Le nou­veau mont­ant max­im­um du gain an­nuel as­suré est au plus pris en con­sidé­ra­tion pour toutes les rentes.

7 L’ad­apt­a­tion des rentes est com­mu­niquée sans form­al­ité selon l’art. 51 LP­GA.67

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

Art. 25 Fixation des rentes pour atteinte à l’intégrité  

1 Une at­teinte not­able à l’in­té­grité physique, men­tale ou psychique au sens de l’art. 48, al. 1, de la loi ex­iste lor­squ’elle équivaut à un vingtième au moins de la perte totale d’une fonc­tion vi­tale comme l’ouïe ou la vue.68

2 Le taux min­im­um en­traîn­ant l’oc­troi d’une rente pour at­teinte à l’in­té­grité est fixé à 2,5 % du mont­ant an­nuel qui sert de base au cal­cul des rentes selon l’art. 49, al. 4, de la loi. La rente pour at­teinte à l’in­té­grité oc­troyée lors de l’at­teinte d’une fonc­tion vi­tale est fixée pro­por­tion­nelle­ment à la grav­ité de l’at­teinte à l’in­té­grité éch­el­on­née en gradu­ations de 2,5 % entre 2,5 et 50 % du mon­tant an­nuel qui sert de base au cal­cul des rentes.

3 En cas d’at­teintes mul­tiples à l’in­té­grité, les pour­centages des différentes at­teintes sont cu­mulés lors de la fix­a­tion de la rente pour at­teinte à l’in­té­grité. La valeur max­i­m­ale d’une rente pour at­teinte à l’in­té­grité est fixée à 100 % du mont­ant an­nuel qui sert de base au cal­cul des rentes.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3883).

Art. 26 Montant annuel des rentes et valeur annuelle de la rente  

1 Le mont­ant an­nuel ser­vant de base au cal­cul de la rente pour at­teinte à l’in­té­grité s’élève à 20 940 francs.69 La rente an­nuelle est cal­culée sur la base du mon­tant an­nuel de la rente, du taux de l’at­teinte à l’in­té­grité et du taux de re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion.

2 L’ad­apt­a­tion du mont­ant an­nuel des rentes selon l’art. 49, al. 4, de la loi a lieu en même temps que l’ad­apt­a­tion des rentes selon l’art. 43 de la loi.

69Nou­velle ten­eur selon l’art. 7 de l’O AM du 29 oct. 2008 sur l’ad­apt­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085193).

Art. 27 Rachat de la rente pour atteinte à l’intégrité  

La valeur cap­it­al­isée de la rente est cal­culée à partir de la date de la dé­cision sur la base du mont­ant an­nuel des rentes en vi­gueur à ce mo­ment-là. En cas d’oc­troi rétro­ac­tif, les rentes men­suelles doivent être payées jusqu’à cette date.

Art. 28 Examen médical avant le recrutement  

1 Les or­ganes milit­aires com­pétents ren­sei­gnent les con­scrits lors de l’in­form­a­tion préal­able ou de la journée d’in­form­a­tion, sur la pos­sib­il­ité de se sou­mettre, av­ant les journées de re­cru­tement, à un ex­a­men médic­al au sens de l’art. 63 de la loi, aux frais de l’as­sur­ance milit­aire.70

2 Quiconque souhaite se sou­mettre à un tel ex­a­men doit en faire la de­mande par écrit auprès du Ser­vice sanitaire de la BLA.71

3 Le Ser­vice sanitaire de la BLA ex­am­ine la de­mande et déter­mine le genre et l’éten­due de l’ex­a­men médic­al.72

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’app. 2 à l’O du 10 avr. 2002 sur le re­crute­ment, en vi­gueur depuis le 1er mai 2002 (RO 2002723).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).

Section 2a Primes des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative73

73 Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176345).

Art. 28a Primes pour les prestations en cas de maladie  

1 La prime men­suelle pour les presta­tions en cas de mal­ad­ie est de 365 francs.74

2 La prime est ré­duite comme suit pour les as­surés à titre pro­fes­sion­nel dont le salaire se situe dans l’une des fourchettes suivantes:

a.
si leur salaire est égal ou in­férieur au mont­ant max­im­al de la classe de salaire 10: 48 %;
b.
si leur salaire dé­passe le mont­ant max­im­al selon la let. a et est égal ou in­férieur au mont­ant max­im­al de la classe 13: 27 %;
c.
si leur salaire dé­passe le mont­ant max­im­al selon la let. b et est égal ou in­férieur au mont­ant max­im­al de la classe 16: 12 %.

3 Le salaire défini à l’art. 36 de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (OP­ers)75, y com­pris la prime de fonc­tion, l’al­loc­a­tion spé­ciale et celle liée au marché de l’em­ploi selon les art. 46, 48 et 50 OP­ers, est déter­min­ant pour la ré­duc­tion.

4 La partie des primes af­férente au risque de mal­ad­ie des as­surés à titre pro­fes­sion­nel en­gagés à temps partiel est égale à celle qu’ils dev­raient vers­er s’ils avaient été en­gagés à plein temps.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021655).

75 RS 172.220.111.3

Art. 28b Prime pour les prestations en cas d’accident des assurés auprès de l’assurance de base facultative 76  

Pour les as­surés auprès de l’as­sur­ance de base fac­ultat­ive (as­surés à titre fac­ultatif), le sup­plé­ment prévu pour les presta­tions en cas d’ac­ci­dent, qui s’ajoute à la prime pour les presta­tions en cas de mal­ad­ie, s’élève à 46 francs par mois.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021655).

Art. 28c Prélèvement des primes des assurés à titre professionnel  

1 La prime est due men­suelle­ment et est dir­ecte­ment dé­duite du salaire.

2 L’ob­lig­a­tion de vers­er la prime pour les presta­tions en cas de mal­ad­ie selon l’art. 66b, al. 2, de la loi est sus­pen­due en cas d’activ­ités selon l’art. 1a, al. 1, let. a et c à m, de la loi qui sont ex­er­cées pendant plus de 60 jours con­sécu­tifs.

Art. 28d Prélèvement des primes des assurés à titre facultatif  

Les primes sont dues men­suelle­ment et sont dé­duites de la rente de vie­il­lesse ver­sée par la caisse de pen­sions PUB­LICA ou, si le mont­ant ne suf­fit pas, de la rente de l’as­sur­ance milit­aire.

Art. 28e Adaptation de la prime et du supplément  

1 La di­vi­sion As­sur­ance milit­aire de la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents (CNA) présente chaque an­née av­ant la fin du mois de juil­let à l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) une pro­pos­i­tion d’ad­apt­a­tion des primes pour l’an­née suivante. La pro­pos­i­tion se fonde sur un ré­capit­u­latif com­menté con­cernant:

a.
les coûts déter­min­ants des mal­ad­ies des as­surés à titre pro­fes­sion­nel et des as­surés auprès de l’as­sur­ance de base fac­ultat­ive selon l’art. 66b, al. 1, de la loi;
b.
les coûts déter­min­ants des ac­ci­dents des as­surés auprès de l’as­sur­ance de base fac­ultat­ive, y com­pris les coûts pour les re­chutes et séquelles tar­dives de ces ac­ci­dents selon l’art. 66b, al. 1, de la loi;
c.
le nombre de cas de mal­ad­ie des as­surés à titre pro­fes­sion­nel et des as­surés auprès de l’as­sur­ance de base fac­ultat­ive;
d.
le nombre d’ac­ci­dents ain­si que le nombre de re­chutes et de séquelles tar­dives des as­surés auprès de l’as­sur­ance de base fac­ultat­ive;
e.
les re­cettes des primes pour l’as­sur­ance-mal­ad­ie des as­surés à titre pro­fes­sion­nel et des as­surés auprès de l’as­sur­ance de base fac­ultat­ive ain­si que des sup­plé­ments pour l’as­sur­ance-ac­ci­dents des as­surés auprès de l’as­sur­ance de base fac­ultat­ive;
f.
le nombre d’as­surés qui béné­fi­cient d’une ré­duc­tion de prime ain­si que le total de ré­duc­tions de primes ac­cordées;
g.
le nombre d’as­surés à titre pro­fes­sion­nel et d’as­surés auprès de l’as­sur­ance de base fac­ultat­ive.

2 Les in­form­a­tions selon l’al. 1 sont fournies sé­paré­ment pour l’an­née précédente, l’an­née en cours et l’an­née suivante, sur la base de la situ­ation ef­fect­i­ve­ou des es­tim­a­tions.

3 Le ré­capit­u­latif com­menté con­tient en outre une es­tim­a­tion con­cernant:

a.
l’ad­apt­a­tion de la prime selon l’art. 28a afin de garantir que les re­cettes at­teignent un taux de couver­ture d’au moins 80 %; en vue du cal­cul des re­cettes, le mont­ant ré­duit est pris en compte pour les primes ré­duites;
b.
l’ad­apt­a­tion du sup­plé­ment selon l’art. 28b, afin de sat­is­faire aux règles de cal­cul selon l’art. 66c, al. 2, de la loi.

4 Le DFI pro­pose chaque an­née au Con­seil fédéral les ajuste­ments né­ces­saires de la prime selon l’art. 28a et du sup­plé­ment selon l’art. 28b pour l’an­née suivante.

Section 3 Relations avec des tiers

Art. 29 Coordination en général 77  

1 Lors du cal­cul de la surin­dem­nisa­tion visée à l’art. 69 LP­GA, les frais sup­plé­men­taires ré­sult­ant de l’événe­ment as­suré et les éven­tuelles di­minu­tions de revenu subies par les proches de l’as­suré sont pris en compte, pour autant que ces frais et que cette di­minu­tion ne soi­ent pas couverts par d’autres presta­tions de l’as­sur­ance milit­aire.

2 L’as­sur­ance milit­aire peut sub­or­don­ner l’éten­due de ses presta­tions à l’an­nonce du cas auprès d’autres as­sur­ances so­ciales.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

Art. 30 Adaptation du calcul de la réduction  

En cas de modi­fic­a­tion de la com­pos­i­tion des presta­tions con­jointes à la suite d’une ré­vi­sion de la rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité ou de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ou suite à l’oc­troi, ou à la sup­pres­sion de rentes com­plé­mentaires, ou en cas de mo­di­fic­a­tion des élé­ments matéri­els de la dé­cision port­ant sur la surin­dem­nisa­tion, il con­vi­ent d’ad­apter le cal­cul de la ré­duc­tion ser­vant de base à l’oc­troi d’in­dem­nités journ­alières ou d’une rente.

Art. 31 Coordination avec l’assurance-accidents  

1 Est réputé dir­ecte­ment tenu de vers­er les presta­tions, en vertu de l’art. 76 de la loi, l’as­sureur qui doit al­louer des presta­tions en rais­on de l’ag­grav­a­tion ef­fect­ive de l’af­fec­tion.78

2 Tant qu’il est tenu de vers­er les presta­tions pour l’ag­grav­a­tion ef­fect­ive de l’af­fec­tion, l’as­sureur doit égale­ment al­louer des presta­tions pour les séquelles tardi­ves et les re­chutes ré­sult­ant d’un ac­ci­dent an­térieur. Les presta­tions seront en­suite al­louées par l’as­sureur qui était tenu de vers­er les presta­tions pour l’ac­ci­dent an­té­rieur.

3 Lor­sque le béné­fi­ci­aire d’une rente al­louée par suite d’un premi­er ac­ci­dent est vic­time d’un nou­vel ac­ci­dent qui mod­i­fie le taux d’in­valid­ité, l’as­sureur tenu de lui ver­ser les presta­tions pour le premi­er ac­ci­dent doit pour­suivre le verse­ment de la rente al­louée jusqu’al­ors. Le deux­ième as­sureur doit al­louer une rente cor­res­pond­ant à la différence entre l’in­valid­ité ef­fect­ive et celle qui exis­tait av­ant le deux­ième ac­ci­dent. Lor­sque l’as­sur­ance milit­aire verse, en vertu de l’art. 4, al. 3, de la loi, une rente en­tière pour l’at­teinte au second or­gane pair, l’as­sureur-ac­ci­dents qui dev­rait al­louer une rente pour cette seconde at­teinte lui verse la valeur cap­it­al­isée de cette rente, sans al­loc­a­tions de renchérisse­ment, cal­culée selon les dis­pos­i­tions lé­gales ap­plica­bles pour lui.

4 Lor­sque l’ac­ci­dent est en rap­port avec une at­teinte préexistante à la santé, l’assu­re­ur com­pétent au mo­ment de cet ac­ci­dent n’est tenu de vers­er les presta­tions que pour les suites de ce­lui-ci.

5 Lor­squ’une rente est due tant par l’as­sureur-ac­ci­dents que par l’as­sur­ance milit­aire, l’as­sureur-ac­ci­dents com­mu­nique le mont­ant de la rente ou de la rente com­plé­men­taire à l’as­sur­ance milit­aire. Les deux as­sureurs fix­ent leur rente en fonc­tion des dis­po­s­i­tions lé­gales qui leur sont ap­plic­ables.

679

78 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

79 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

Art. 32 Imputation des prestations de l’AVS, de l’AI ou de l’AA 80  

1 En cas de cu­mul d’une rente de l’as­sur­ance milit­aire avec une rente de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, de l’as­sur­ance-in­valid­ité ou de l’as­sur­ance-ac­ci­dents, sont en­tière­ment pris en con­sidéra­tion, sous réserve des al. 2 et 3:81

a.82
les rentes de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et de l’as­sur­ance-in­valid­ité ain­si que de l’as­sur­ance-ac­ci­dents lor­squ’elles sont en con­cours avec les rentes de l’as­sur­ance milit­aire; les rentes de veuves ou de veufs et d’orph­elins sont cu­mulées;
b.
les al­loc­a­tions de renchérisse­ment;
c.
les revenus d’une activ­ité luc­rat­ive que le béné­fi­ci­aire d’une rente de l’assu­rance milit­aire et de l’as­sur­ance-in­valid­ité ou de l’as­sur­ance-ac­ci­dents tou­che ou pour­rait en­core touch­er en vertu de sa ca­pa­cité de gain parti­elle.

2 Est déter­min­ant pour le cal­cul de la ré­duc­tion, le gain an­nuel qui sert de base à la rente de l’as­sur­ance milit­aire ou qui lui ser­virait de base si la lim­ite de gain supé­rieure prévue par l’art. 28, al. 4, de la loi n’était pas prise en con­sidéra­tion. Cette lim­ite de ré­duc­tion est sou­mise aux ad­apt­a­tions pre­scrites à l’art. 43, al. 3, de la loi, et ne peut être révisée seule.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la ré­duc­tion de la rente sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’in­dem­nité journ­alière.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3883).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3883).

Section 4 Procédure administrative et voies de droit 83

83 Anciennement avant l’art. 33. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).

Art. 32a Préavis 84  

Av­ant de pren­dre une dé­cision formelle, l’as­sur­ance milit­aire peut com­mu­niquer par écrit au re­quérant le ré­sultat de l’in­struc­tion et lui im­partir un délai pour faire des ob­ser­va­tions, con­sul­ter son dossier ou de­mander un com­plé­ment d’in­struc­tion.

84 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

Art. 33 Assistance juridique gratuite dans la procédure administrative  

1 Le droit à l’as­sist­ance jur­idique gra­tu­ite dans la procé­dure ad­min­is­trat­ive naît à con­di­tion que:85

a.
le re­quérant soit dans le be­soin et ne con­naisse pas le droit;
b.
les re­quêtes ne parais­sent pas vouées à l’échec et que
c.
le cas d’as­sur­ance soit de grande portée pour le re­quérant et con­cerne des ques­tions de droit ou de fait dif­fi­ciles.

1bis Lor­sque l’as­sur­ance milit­aire com­mu­nique un préav­is en vertu de l’art. 32a, le droit à l’as­sist­ance gra­tu­ite naît à partir de l’en­voi de ce préav­is.86

2 L’as­sur­ance milit­aire se pro­nonce sur les de­mandes d’as­sist­ance jur­idique gra­tu­ite par dé­cision in­cid­ente.

3 Si la de­mande est ac­ceptée, l’as­suré a le libre choix de l’avocat. S’il n’en fait pas us­age, l’as­sur­ance milit­aire en­gage un avocat de son choix.

487

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

86 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

87 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 34 Recours formé par l’OFSP 88  

1 Les tribunaux ar­bit­raux can­tonaux prévus à l’art. 27 de la loi et les tribunaux can­tonaux des as­sur­ances prévus à l’art. 57 LP­GA doivent com­mu­niquer leurs dé­cisions à l’OF­SP.89

2 L’OF­SP a qual­ité pour former un re­cours devant le Tribunal fédéral contre les dé­cisions visées à l’al. 1.

88 An­cien­nement art. 35. Nou­velle ten­eur selon le ch. II 99 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176345).

Section 4a Communication de données90

90 Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2919).

Art. 34a Frais de communication et de publication de données  

1Un émolu­ment est per­çu dans les cas visés à l’art. 95a, al. 6, de la loi, lor­sque la com­mu­nic­a­tion de don­nées né­ces­site de nom­breuses cop­ies ou autres re­pro­duc­tions ou des recherches par­ticulières. Le mont­ant de cet émolu­ment équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’or­don­nance du 10 septembre 1969 sur les frais et in­dem­nités en procé­dure ad­min­is­trat­ive91.

2Un émolu­ment couv­rant les frais est per­çu pour les pub­lic­a­tions au sens de l’art. 95a, al. 4, de la loi.

3 L’émolu­ment peut être ré­duit ou re­mis si la per­sonne as­sujet­tie est dans la gêne ou pour d’autres justes mo­tifs.

Art. 34b92  

92 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, avec ef­fet au 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).

Art. 3593  

93 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec ef­fet au le 1er janv. 2001 (RO 2000 2919).

Section 5 Gestion de l’assurance militaire 9495

94Introduit par le ch. I de l’O du 6 juin 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1994 (RO 1994 1400).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).

Art. 35a96  

1 La Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents (CNA) gère l’as­sur­ance milit­aire en tant qu’as­sur­ance so­ciale à part en­tière selon la con­ven­tion passée entre elle et la Con­fédéra­tion.

2 Dans le cadre de cette con­ven­tion, la CNA règle l’or­gan­isa­tion et le stat­ut du per­son­nel.

3 En cas de de­mandes en dom­mages et in­térêts pour des af­fec­tions causées à des civils et dont ré­pond la Con­fédéra­tion con­formé­ment à la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire97, l’as­sur­ance milit­aire élu­cide les faits pour le compte du Centre de dom­mages du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports et, le cas échéant, procède à l’ap­pré­ci­ation médicale.

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).

97 RS 510.10

Art. 35b98  

98 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, avec ef­fet au 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).

Section 6 Dispositions finales99

99Anciennement section 5.

Art. 36 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 20 mars 1964sur l’as­sur­ance milit­aire100 et l’ar­rêté du Con­seil fé­dé­ral du 8 mai 1968 met­tant les civils au bénéfice de l’as­sur­ance milit­aire101 sont abro­gés.

Art. 37102  

102 Ab­ro­gé par le ch. IV 54 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 38103  

103 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 nov. 1997, avec ef­fet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2751).

Art. 39 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1994.

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