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Art. 41 Demande et attribution de parole
1 Nul ne peut prendre la parole s’il n’y a pas été invité par le président. 2 Quiconque souhaite prendre la parole en fait la demande par écrit au président. 3 Le président donne la parole aux députés dans l’ordre où ils l’ont demandée. Il peut toutefois grouper les interventions se rapportant à un même sujet ou faire alterner équitablement les langues et les points de vue. 4 La parole est donnée d’abord aux porte-parole des groupes et aux auteurs de propositions. 5 Nul ne prend la parole plus de deux fois sur le même sujet. 6 La parole est donnée aux rapporteurs des commissions et aux représentants du Conseil fédéral dès qu’ils la demandent.
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Art. 42 Questions aux orateurs
1 Lorsqu’un orateur a fini de s’exprimer, les députés et les représentants du Conseil fédéral peuvent chacun lui poser une question brève et précise concernant un point particulier de sa déclaration; ils ne peuvent développer leur point de vue. 2 La question ne peut être posée qu’après que l’orateur, interrogé par le président, y a consenti. 3 L’orateur répond immédiatement et de manière succincte à la question qui lui a été posée.
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Art. 43 Déclarations personnelles et déclarations des groupes
1 Tout député peut faire une brève déclaration personnelle, afin de répondre à une affirmation se rapportant à sa personne ou de rectifier ses dires. 2 Un député qui souhaite faire une déclaration personnelle peut s’exprimer immédiatement. 3 Tout groupe peut faire une brève déclaration avant le vote final, afin de défendre sa position.
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Art. 44 Temps de parole
1 Dans le débat d’entrée en matière, le temps de parole est de: - a.
- 20 minutes en tout pour les rapporteurs des commissions;
- b.
- 20 minutes pour le représentant du Conseil fédéral;
- c.
- 10 minutes pour les porte-parole de chaque groupe;
- d.
- 5 minutes pour chacun des autres orateurs.
2 Dans les autres débats, le temps de parole est de 5 minutes pour les porte-parole des groupes, pour les auteurs de propositions, d’initiatives parlementaires ou d’interventions et pour les autres députés; il n’y a pas de limitation du temps de parole pour les rapporteurs des commissions et pour les représentants du Conseil fédéral. 3 Exceptionnellement, le président peut prolonger les temps de parole visés à l’al. 1. Sur proposition, le conseil peut prolonger le temps de parole visé à l’al. 2.
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Art. 45 Entrée en matière et discussion par article
1 Le conseil peut renoncer au débat d’entrée en matière si aucune proposition de non-entrée en matière n’est déposée. 2 Il peut décider de procéder à l’examen d’un objet article par article, chapitre par chapitre ou en bloc.
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Art. 46 Mode de traitement des objets
1 Les objets soumis à délibération sont classés dans l’une des catégories suivantes: - I:
- débat libre
- II:
- débat organisé
- IIIa:43
- débat de groupe
- IIIb:44
- débat de groupe réduit
- IV:
- bref débat
- V:
- procédure écrite
2 Lorsqu’il arrête le programme de la session, le bureau décide également des catégories dans lesquelles classer les objets qui seront soumis à délibération. 3 Les rapporteurs des commissions et les représentants du Conseil fédéral peuvent s’exprimer sur tout objet soumis à délibération, quelle que soit la catégorie dans laquelle il a été classé. 4 Les auteurs d’une initiative parlementaire, d’une motion ou d’un postulat peuvent développer oralement leur intervention, quelle que soit la catégorie dans laquelle elle a été classée. La parole est en outre accordée à quiconque a été le premier à proposer le rejet du texte en question. L’auteur d’une interpellation peut s’exprimer s’il a été décidé de consacrer un débat à cette dernière.45 5 Lors de l’examen préalable d’une initiative d’un canton et quelle que soit la catégorie dans laquelle elle a été classée, un député du canton dont émane l’initiative peut en faire le développement par oral à condition qu’il ait été désigné par la majorité des députés du canton concerné.46 43 Anciennement ch. III. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813). 44 Introduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813). 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297). 46 Introduit par le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297).
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Art. 47 Débat organisé
1 Peuvent notamment faire l’objet d’un débat organisé: - a.
- les débats d’entrée en matière;
- b.
- l’examen d’une interpellation ou d’un rapport.
2 Le bureau fixe un temps de parole total pour les groupes et leur en attribue à chacun une partie en fonction de leur force numérique au sein du conseil.47 3 ...48 4 Les groupes indiquent suffisamment tôt comment ils entendent répartir entre leurs membres le temps de parole qui leur a été attribué. 5 Une part équitable du temps de parole total est attribuée aux députés n’appartenant à aucun groupe. 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 25 sept. 2015 (Procédure applicable au programme de la législature), en vigueur depuis le 30 nov. 2015 (RO 2015 4485; FF 2015 6405). 48 Abrogé par le ch. I de l’A du CN du 25 sept. 2015 (Procédure applicable au programme de la législature), avec effet au 30 nov. 2015 (RO 2015 4485; FF 2015 6405).
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Art. 48 Débat de groupe et bref débat 49
1 En débat de groupe, seuls ont droit à la parole les porte-parole des groupes et les députés ayant déposé une proposition. En débat de groupe réduit, les temps de parole applicables au débat d’entrée en matière en vertu de l’art. 44 sont divisés par deux, sauf le temps de parole accordé aux autres orateurs visé à l’art. 44, al. 1, let. d.50 2 En bref débat, seuls ont droit à la parole les porte-parole des minorités de commission. 2bis Lors d’un bref débat traitant de motions ou de postulats déposés par un député ou un groupe, le premier député qui a proposé le rejet de l’intervention a droit à la parole.51 3 L’art. 46, al. 3 et 4, est réservé en tout état de cause.
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Art. 49 Procédure écrite
1 Il n’y a pas de droit à la parole en procédure écrite. 2 L’art. 46, al. 3 et 4, est réservé en tout état de cause.
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Art. 50 Propositions
1 Les propositions visant à amender un objet soumis à délibération sont à remettre au président par écrit, autant que possible avant le début des débats portant sur l’objet concerné. 2 Lorsqu’une délibération s’annonce longue et difficile, le président peut fixer une échéance pour le dépôt des propositions. 3 Dès qu’une proposition est déposée, il vérifie qu’elle est recevable. 4 Une proposition est soumise à l’examen préalable de la commission compétente si celle-ci en fait la demande, ou si le conseil en décide ainsi. 5 Les propositions concernant un objet classé en catégorie I, II ou III, peuvent être développées oralement. Les propositions concernant un objet classé en catégorie IV ou V ne peuvent être développées que par écrit. L’art. 46, al. 3 et 4, est réservé.52 6 Si un objet classé en catégorie I, II ou III fait l’objet de plusieurs propositions identiques, la parole est donnée au député qui a déposé la première proposition. Les députés suivants peuvent chacun faire une brève déclaration additionnelle. 52 Phrase introduite par le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297).
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Art. 51 Motion d’ordre
1 Lorsqu’une motion d’ordre est déposée, le conseil l’examine sur-le-champ. 2 Lorsqu’une proposition de réexamen est déposée, le conseil se prononce sans discussion, après avoir donné à son auteur et, le cas échéant, à l’auteur d’une contre-proposition, la possibilité de développer brièvement.53 3 Lorsque le conseil approuve une proposition de réexamen, il examine ultérieurement l’article ou le chapitre concerné.
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Art. 52 Clôture de la discussion
1 Le président déclare close la discussion lorsque la parole n’est plus demandée ou que le temps de parole total (art. 47) est écoulé. 2 Il peut proposer de clore la liste des orateurs lorsque les porte-parole des groupes se sont exprimés et que toutes les propositions ont été développées. 3 Une fois que tous les orateurs se sont exprimés, les représentants du Conseil fédéral, puis les rapporteurs des commissions peuvent répondre brièvement aux interventions qui ont été faites.
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Art. 53 Seconde lecture
Tout projet de modification du présent règlement fait l’objet de deux lectures, sauf si la modification concernée est de portée mineure. Après vérification par la Commission de rédaction, le texte fait l’objet d’un vote final.
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Art. 54 Mise au net du texte
1 Tout objet notablement amendé par les députés en conseil est renvoyé pour mise au net du texte à la commission compétente, si celle-ci le demande ou si le conseil en décide ainsi. 2 Le texte mis au net est soumis au conseil pour approbation en bloc.
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