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Loi sur le Tribunal administratif fédéral

du 17 juin 2005 (Etat le 1er janvier 2019)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 191a de la Constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20013,

arrête:

Chapitre 1 Statut et organisation

Section 1 Statut

Art. 1 Principe  

1Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral est le tribunal ad­min­is­trat­if or­din­aire de la Con­fédéra­tion.

2Il statue comme autor­ité précéd­ant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'ex­clue pas le re­cours à ce­lui-ci.

3Il com­prend 50 à 70 postes de juge.

4L'As­semblée fédérale déter­mine dans une or­don­nance le nombre de postes de juge.

5Elle peut autor­iser, pour une péri­ode de deux ans au plus, des postes de juge sup­plé­mentaires si le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral est con­fronté à un sur­croît de trav­ail que ses moy­ens ne lui per­mettent plus de maîtriser.

Art. 2 Indépendance  

Dans l'ex­er­cice de ses at­tri­bu­tions ju­di­ci­aires, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral est in­dépend­ant et n'est sou­mis qu'à la loi.

Art. 3 Surveillance  

1Le Tribunal fédéral ex­erce la sur­veil­lance ad­min­is­trat­ive sur la ges­tion du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

2L'As­semblée fédérale ex­erce la haute sur­veil­lance.

3Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral sou­met chaque an­née au Tribunal fédéral son pro­jet de budget, ses comptes et son rap­port de ges­tion à l'in­ten­tion de l'As­semblée fédérale.

Art. 4 Siège  

1Le siège du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral est à Saint-Gall.

2Jusqu'à ce qu'il pren­ne pos­ses­sion du bâ­ti­ment qui lui est des­tiné à Saint-Gall, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ex­erce ses activ­ités dans la ré­gion de Berne.

3Le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à con­clure avec le can­ton de Saint-Gall une con­ven­tion re­l­at­ive à sa par­ti­cip­a­tion fin­an­cière aux frais d'in­staur­a­tion du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.2


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'O du 1er mars 2006 (En­trée en vi­gueur des lois sur le TF et le TAF et en­trée en vi­gueur in­té­grale de la LF sur le siège du TPF et du TAF), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 1069).
2 In­troduit par le ch. II 6 de l'an­nexe à la LF du 19 mars 2010 sur l'or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Section 2 Juges

Art. 5 Election  

1L'As­semblée fédérale élit les juges.

2Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éli­gible.

Art. 6 Incompatibilité à raison de la fonction  

1Les juges ne peuvent être membres de l'As­semblée fédérale ou du Con­seil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni ex­er­cer aucune autre fonc­tion au ser­vice de la Con­fédéra­tion.

2Ils ne peuvent ex­er­cer aucune activ­ité sus­cept­ible de nu­ire à l'ex­er­cice de leur fonc­tion de juge, à l'in­dépend­ance du tribunal ou à sa répu­ta­tion, ni re­présenter des tiers à titre pro­fes­sion­nel devant les tribunaux.

3Ils ne peuvent ex­er­cer aucune fonc­tion of­fi­ci­elle pour un Etat étranger ni ac­cepter des titres ou des décor­a­tions oc­troyés par des autor­ités étrangères.

4Les juges à plein temps ne peuvent ex­er­cer aucune fonc­tion au ser­vice d'un can­ton ni ex­er­cer aucune autre activ­ité luc­rat­ive. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la dir­ec­tion, de l'ad­min­is­tra­tion, de l'or­gane de sur­veil­lance ou de l'or­gane de ré­vi­sion d'une en­tre­prise com­mer­ciale.

Art. 7 Autres activités  

Les juges doivent ob­tenir l'autor­isa­tion du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral pour ex­er­cer une activ­ité à l'ex­térieur du tribunal.

Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne  

1Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral:

a.
les con­joints, les partenaires en­re­gis­trés et les per­sonnes qui font dur­able­ment mén­age com­mun;
b.
les con­joints et les partenaires en­re­gis­trés de frères et soeurs ain­si que les per­sonnes qui font dur­able­ment mén­age com­mun avec un frère ou une soeur;
c.
les par­ents en ligne dir­ecte et, jusqu'au troisième de­gré in­clus, en ligne col­latérale;
d.
les al­liés en ligne dir­ecte et, jusqu'au troisième de­gré in­clus, en ligne col­latérale.

2La régle­ment­a­tion prévue à l'al. 1, let. d, s'ap­plique par ana­lo­gie aux per­sonnes qui font dur­able­ment mén­age com­mun.

Art. 9 Période de fonction  

1La péri­ode de fonc­tion des juges est de six ans.

2Lor­squ'un juge at­teint l'âge de 68 ans, sa péri­ode de fonc­tion s'achève à la fin de l'an­née civile.1

3Les sièges va­cants sont re­pour­vus pour le reste de la péri­ode.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 (Aug­ment­a­tion de l'âge max­im­al des juges), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5647; FF 2011 8255 8273).

Art. 10 Révocation  

L'As­semblée fédérale peut ré­voquer un juge av­ant la fin de sa péri­ode de fonc­tion:

a.
s'il a vi­olé grave­ment ses devoirs de fonc­tion de man­ière in­ten­tion­nelle ou par nég­li­gence grave;
b.
s'il a dur­able­ment perdu la ca­pa­cité d'ex­er­cer sa fonc­tion.
Art. 11 Serment  

1Av­ant leur en­trée en fonc­tion, les juges s'en­ga­gent à re­m­p­lir con­scien­cieuse­ment leurs devoirs.

2Ils prêtent ser­ment devant leur cour, sous la présid­ence du présid­ent du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

3Le ser­ment peut être re­m­placé par une promesse solen­nelle.

Art. 12  

1 Ab­ro­gé par le ch. 4 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2011 (Ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l'im­munité), avec ef­fet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759).

Art. 13 Statut juridique  

1Les juges peuvent ex­er­cer leur fonc­tion à plein temps ou à temps partiel.

2Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral peut, pour de justes mo­tifs, autor­iser un juge à mod­i­fi­er son taux d'oc­cu­pa­tion pendant sa péri­ode de fonc­tion, pour autant que le total des postes reste in­changé.

3L'As­semblée fédérale règle par or­don­nance les rap­ports de trav­ail et le traite­ment des juges.

Section 3 Organisation et administration

Art. 14 Principe  

Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral règle son or­gan­isa­tion et son ad­min­is­tra­tion.

Art. 15 Présidence  

1L'As­semblée fédérale élit parmi les juges:

a.
le présid­ent;
b.
le vice-présid­ent.

2Ils sont élus pour deux ans et peuvent être re­con­duits une fois dans leur fonc­tion.

3Le présid­ent préside la cour plén­ière et la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive (art. 18). Il re­présente le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral à l'ex­térieur.

4En cas d'em­pê­che­ment, il est re­m­placé par le vice-présid­ent et, si ce derni­er est em­pêché, par le doy­en de fonc­tion et, à an­cien­neté égale, par le doy­en d'âge.

Art. 16 Cour plénière  

1La cour plén­ière est char­gée:

a.
d'édicter les règle­ments re­latifs à l'or­gan­isa­tion et à l'ad­min­is­tra­tion du tribunal, à la ré­par­ti­tion des af­faires, à l'in­form­a­tion, aux émolu­ments ju­di­ci­aires, aux dépens al­loués aux parties et aux in­dem­nités al­louées aux man­dataires d'of­fice, aux ex­perts et aux té­moins;
b.
de procéder aux nom­in­a­tions que le règle­ment n'at­tribue pas à un autre or­gane du tribunal;
c.
de statuer sur les de­mandes de modi­fic­a­tion du taux d'oc­cu­pa­tion des juges pendant leur péri­ode de fonc­tion;
d.
d'ad­op­ter le rap­port de ges­tion;
e.
de con­stituer les cours et de nom­mer leur présid­ent sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
f.
de faire une pro­pos­i­tion à l'As­semblée fédérale pour l'élec­tion à la présid­ence et à la vice-présid­ence;
g.
de nom­mer le secrétaire général et son sup­pléant sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
h.
de statuer sur l'ad­hé­sion à des as­so­ci­ations in­ter­na­tionales;
i.
d'ex­er­cer les autres tâches que la loi lui at­tribue.

2La cour plén­ière ne peut siéger ou dé­cider par voie de cir­cu­la­tion qu'avec la par­ti­cip­a­tion de deux tiers au moins des juges.

3Les juges ex­er­çant leur fonc­tion à temps partiel dis­posent d'une voix.

Art. 17 Conférence des présidents  

1La Con­férence des présid­ents se com­pose des présid­ents des cours. Elle se con­stitue elle-même.

2Elle est char­gée:

a.
d'édicter des dir­ect­ives et des règles uni­formes pour la ré­dac­tion des ar­rêts;
b.
de co­or­don­ner la jur­is­pru­dence entre les cours; l'art. 25 est réser­vé;
c.
de pren­dre po­s­i­tion sur les pro­jets d'act­es norm­atifs.
Art. 18 Commission administrative  

1La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive se com­pose:

a.
du présid­ent;
b.
du vice-présid­ent;
c.
de trois autres juges au plus.

2Le secrétaire général a voix con­sultat­ive.

3Les juges men­tion­nés à l'al. 1, let. c, sont élus pour deux ans par la cour plén­ière et peuvent être re­con­duits une fois dans leur fonc­tion.

4La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive est re­spons­able de l'ad­min­is­tra­tion du tribunal. Elle est char­gée:

a.
d'ad­op­ter le pro­jet de budget et les comptes à l'in­ten­tion de l'As­semblée fédérale;
b.
de pren­dre les dé­cisions sur les rap­ports de trav­ail des juges, pour autant que la loi n'at­tribue pas cette com­pétence à une autre autor­ité;
c.
d'en­gager les gref­fi­ers et de les af­fecter aux cours sur pro­pos­i­tion de celles-ci;
d.
de veiller à ce que les presta­tions des ser­vices sci­en­ti­fiques et ad­min­is­trat­ifs ré­pond­ent aux be­soins du tribunal;
e.1
de garantir une form­a­tion con­tin­ue adéquate du per­son­nel;
f.
d'ac­cord­er les autor­isa­tions pour les activ­ités des juges en de­hors du tribunal;
g.
de traiter toutes les autres af­faires ad­min­is­trat­ives qui ne relèvent pas de la com­pétence de la cour plén­ière ou de la Con­férence des présid­ents.

1 La mod. selon la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017, ne con­cerne que les textes al­le­mand et it­ali­en (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 19 Cours  

1Les cours sont con­stituées pour deux ans. Leur com­pos­i­tion est ren­due pub­lique.

2Lors de la con­sti­tu­tion des cours, la cour plén­ière tient compte des com­pétences des juges et de la re­présent­a­tion des langues of­fi­ci­elles.

3Tout juge peut être ap­pelé à siéger dans une autre cour.

Art. 20 Présidence des cours  

1Les présid­ents des cours sont nom­més pour deux ans.

2En cas d'em­pê­che­ment, le présid­ent est re­m­placé par le doy­en de fonc­tion et, à an­cien­neté égale, par le doy­en d'âge.

3La fonc­tion de présid­ent d'une cour ne peut être ex­er­cée plus de six ans.

Art. 21 Composition  

1En règle générale, les cours statu­ent à trois juges.

2Elles statu­ent à cinq juges si le présid­ent l'or­donne dans l'in­térêt du dévelop­pe­ment du droit ou dans ce­lui de l'uni­form­ité de la jur­is­pru­dence.

Art. 22 Vote  

1La cour plén­ière, la Con­férence des présid­ents, la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive et les cours rendent leurs ar­rêts, prennent leurs dé­cisions et procèdent aux nom­in­a­tions à la ma­jor­ité ab­solue des voix, à moins que la loi n'en dis­pose autre­ment.

2En cas d'égal­ité des voix, celle du présid­ent est pré­pondérante; s'il s'agit d'une nom­in­a­tion, le sort en dé­cide.

3L'ab­sten­tion est ex­clue lors de dé­cisions prises dans une procé­dure selon les art. 31 à 36 et 45 à 48.

Art. 23 Juge unique  

1Le juge in­struc­teur statue en tant que juge unique sur:

a.
la ra­di­ation du rôle des causes dev­en­ues sans ob­jet;
b.
le re­fus d'en­trer en matière sur des re­cours mani­festement ir­re­cev­ables.

2Les com­pétences par­ticulières du juge unique fondées sur les dis­pos­i­tions suivantes sont réser­vées:

a.
l'art. 111, al. 2, let. c, de la loi du 26 juin 1998 sur l'as­ile1;
b.
les art. 29, 31 et 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment (LRens)2;
c.
les lois fédérales d'as­sur­ances so­ciales.3

1 RS 142.31
2 RS 121
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l'an­nexe à la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 24 Répartition des affaires  

Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral fixe dans un règle­ment la man­ière de ré­partir les af­faires entre les cours en fonc­tion de la matière et de com­poser les cours ap­pelées à statuer.

Art. 25 Changement de jurisprudence et précédents  

1Une cour ne peut s'écarter de la jur­is­pru­dence ar­rêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'ac­cord des cours in­téressées réunies.

2Lor­squ'une cour en­tend tranch­er une ques­tion jur­idique qui con­cerne plusieurs cours, elle de­mande l'ac­cord des cours in­téressées réunies si elle est d'avis qu'une dé­cision com­mune est souhait­able pour le dévelop­pe­ment du droit ou pour l'uni­form­ité de la jur­is­pru­dence.

3Les cours réunies ne peuvent siéger ou dé­cider par voie de cir­cu­la­tion qu'avec la par­ti­cip­a­tion de deux tiers au moins des juges de chacune des cours in­téressées. La dé­cision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.

Art. 26 Greffiers  

1Les gref­fi­ers par­ti­cipent à l'in­struc­tion et au juge­ment des af­faires. Ils ont voix con­sultat­ive.

2Ils élaborent des rap­ports sous la re­sponsab­il­ité d'un juge et rédi­gent les ar­rêts du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

3Ils re­m­p­lis­sent les autres tâches que leur at­tribue le règle­ment.

Art. 27 Administration  

1Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral s'ad­min­istre lui-même.

2Il con­stitue ses ser­vices et en­gage le per­son­nel né­ces­saire.

3Il tient sa propre compt­ab­il­ité.

Art. 27a Infrastructure  

1Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances met à la dis­pos­i­tion du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral les bâ­ti­ments util­isés par ce­lui-ci, les gère et les en­tre­tient. Il prend en compte de man­ière ap­pro­priée les be­soins du tribunal.

2Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral couvre de man­ière autonome ses be­soins en bi­ens et presta­tions dans le do­maine de la lo­gistique.

3La con­ven­tion entre le Tribunal fédéral et le Con­seil fédéral visée à l'art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral2 s'ap­plique par ana­lo­gie aux mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion entre le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances, sous réserve de la con­clu­sion d'une con­ven­tion différente entre le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et le Con­seil fédéral.


1 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 23 juin 2006 con­cernant la mise à jour de la ré­vi­sion totale de l'or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire fédérale, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
2 RS 173.110

Art. 27b Protection des données lors de l'utilisation de l'infrastructure électronique  

1Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l'or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l'ad­min­is­tra­tion2 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à l'util­isa­tion de l'in­fra­struc­ture élec­tro­nique du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral dans le cadre de son activ­ité ad­min­is­trat­ive.

2Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral édicte les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 1er oct. 2010 (Pro­tec­tion des don­nées lors de l'util­isa­tion de l'in­fra­struc­ture élec­tro­nique), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693).
2 RS 172.010

Art. 28 Secrétaire général  

Le secrétaire général di­rige l'ad­min­is­tra­tion, y com­pris les ser­vices sci­en­ti­fiques. Il di­rige le secrétari­at de la cour plén­ière, de la Con­férence des présid­ents et de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

Art. 29 Information  

1Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral in­forme le pub­lic sur sa jur­is­pru­dence.

2Les ar­rêts sont en prin­cipe pub­liés sous une forme an­onyme.

3Il fixe les prin­cipes de l'in­form­a­tion dans un règle­ment.

4Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral peut pré­voir l'ac­crédit­a­tion des chro­niqueurs ju­di­ci­aires.

Art. 30 Principe de la transparence  

1La loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence1 s'ap­plique par ana­lo­gie au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, dans la mesure où il ex­écute des tâches con­cernant son ad­min­is­tra­tion ou la sur­veil­lance sur les com­mis­sions fédérales d'es­tim­a­tion prévues par la loi du 20 juin 1930 sur l'ex­pro­pri­ation2.

2Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral peut ex­clure la procé­dure de mé­di­ation; dans ce cas, il rend sa prise de po­s­i­tion sur la de­mande d'ac­cès sous la forme d'une dé­cision dir­ecte­ment sujette à re­cours.


1 RS 152.3
2 RS 711

Chapitre 2 Compétences

Section 1 Recours

Art. 31 Principe  

Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral con­naît des re­cours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)1.


Art. 32 Exceptions  

1Le re­cours est ir­re­cev­able contre:

a.
les dé­cisions con­cernant la sûreté in­térieure ou ex­térieure du pays, la neut­ral­ité, la pro­tec­tion dip­lo­matique et les autres af­faires rel­ev­ant des re­la­tions ex­térieures, à moins que le droit in­ter­na­tion­al ne con­fère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.
les dé­cisions con­cernant le droit de vote des citoy­ens ain­si que les élec­tions et les vota­tions pop­u­laires;
c.
les dé­cisions re­l­at­ives à la com­posante «presta­tion» du salaire du per­son­nel de la Con­fédéra­tion, dans la mesure où elles ne con­cernent pas l'égal­ité des sexes;
d.1
e.
les dé­cisions dans le do­maine de l'én­er­gie nuc­léaire con­cernant:
1.
l'autor­isa­tion générale des in­stall­a­tions nuc­léaires;
2.
l'ap­prob­a­tion du pro­gramme de ges­tion des déchets;
3.
la fer­meture de dépôts en pro­fondeur;
4.
la preuve de l'évac­u­ation des déchets.
f.2
les dé­cisions re­l­at­ives à l'oc­troi ou l'ex­ten­sion de con­ces­sions d'in­fra­struc­tures fer­rovi­aires;
g.
les dé­cisions ren­dues par l'Autor­ité in­dépend­ante d'ex­a­men des plaintes en matière de ra­dio-télé­vi­sion;
h.
les dé­cisions re­l­at­ives à l'oc­troi de con­ces­sions pour des mais­ons de jeu;
i.3
les dé­cisions re­l­at­ives à l'oc­troi, à la modi­fic­a­tion ou au ren­ou­velle­ment de la con­ces­sion oc­troyée à la So­ciété suisse de ra­di­od­if­fu­sion et télé­vi­sion (SSR).

2Le re­cours est égale­ment ir­re­cev­able contre:

a.
les dé­cisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'ob­jet d'une op­pos­i­tion ou d'un re­cours devant une autor­ité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.
les dé­cisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'ob­jet d'un re­cours devant une autor­ité can­tonale.

1 Ab­ro­gée par le ch. II 1 de l'an­nexe à la L du 30 sept. 2011 sur l'en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, avec ef­fet au 1erjanv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deux­ième partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
3 In­troduite par le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 33 Autorités précédentes  

Le re­cours est re­cev­able contre les dé­cisions:

a.
du Con­seil fédéral et des or­ganes de l'As­semblée fédérale, en matière de rap­ports de trav­ail du per­son­nel de la Con­fédéra­tion, y com­pris le re­fus d'autor­iser la pour­suite pénale;
b.1
du Con­seil fédéral con­cernant:
1.
la ré­voca­tion d'un membre du con­seil de banque ou de la dir­ec­tion générale ou d'un sup­pléant sur la base de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la Banque na­tionale2,
2.
la ré­voca­tion d'un membre du con­seil d'ad­min­is­tra­tion de l'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers ou l'ap­prob­a­tion de la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail du dir­ec­teur par le con­seil d'ad­min­is­tra­tion selon la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers3,
3.4
le bloc­age de valeurs pat­ri­mo­niales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs pat­ri­mo­niales d'ori­gine il­li­cite5,
4.6
l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer des activ­ités en vertu de la LRens7,
4bis.8
l'in­ter­dic­tion d'or­gan­isa­tions en vertu de la LRens,
5.9
la ré­voca­tion du man­dat d'un membre du Con­seil de l'In­sti­tut fédéral de métro­lo­gie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'In­sti­tut fédéral de métro­lo­gie10,
6.11
la ré­voca­tion d'un membre du con­seil d'ad­min­is­tra­tion de l'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion ou l'ap­prob­a­tion de la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail du dir­ec­teur par le con­seil d'ad­min­is­tra­tion selon la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion12,
7.13
la ré­voca­tion d'un membre du con­seil de l'In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques14;
8.15
la ré­voca­tion d'un membre du con­seil d'ad­min­is­tra­tion de l'ét­ab­lisse­ment au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion16;
c.
du Tribunal pén­al fédéral en matière de rap­ports de trav­ail de ses juges et de son per­son­nel;
cbis.17
du Tribunal fédéral des brev­ets en matière de rap­ports de trav­ail de ses juges et de son per­son­nel;
cter.18 de l'Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, en matière de rap­ports de trav­ail des membres du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion élus par l'As­semblée fédérale (Chambres réunies);
cquater.19 du pro­cureur général de la Con­fédéra­tion, en matière de rap­ports de trav­ail des pro­cureurs qu'il a nom­més et du per­son­nel du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
cquin­quies.20 de l'Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, en matière de rap­ports de trav­ail de son secrétari­at;
d.
de la Chan­celler­ie fédérale, des dé­parte­ments et des unités de l'ad­min­is­tra­tion fédérale qui leur sont sub­or­don­nées ou ad­min­is­trat­ive­ment rat­tachées;
e.
des ét­ab­lisse­ments et des en­tre­prises de la Con­fédéra­tion;
f.
des com­mis­sions fédérales;
g.
des tribunaux ar­bit­raux fondées sur des con­trats de droit pub­lic signés par la Con­fédéra­tion, ses ét­ab­lisse­ments ou ses en­tre­prises;
h.
des autor­ités ou or­gan­isa­tions ex­térieures à l'ad­min­is­tra­tion fédérale, pour autant qu'elles statu­ent dans l'ac­com­p­lisse­ment de tâches de droit pub­lic que la Con­fédéra­tion leur a con­fiées;
i.
d'autor­ités can­tonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales pré­voi­ent un re­cours au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 4 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
2 RS 951.11
3 RS 956.1
4 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 1er oct. 2010 sur la resti­tu­tion des avoirs il­li­cites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nou­velle ten­eur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs pat­ri­mo­niales d'ori­gine il­li­cite, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
5 RS 196.1
6 In­troduit par le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l'an­nexe à la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
7 RS 121
8 In­troduit par le ch. II 3 de l'an­nexe à la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
9 In­troduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'In­sti­tut fédéral de métro­lo­gie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
10 RS 941.27
11 In­troduit par le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
12 RS 221.302
13 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
14 RS 812.21
15 In­troduit par le ch. II 3 de l'an­nexe à la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
16 RS 830.2
17 In­troduite par le ch. 3 de l'an­nexe à la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
18 In­troduite par le ch. II 6 de l'an­nexe à la LF du 19 mars 2010 sur l'or­gan­isa­tion des autor­ités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 2047 2069).
19 In­troduite par le ch. II 6 de l'an­nexe à la LF du 19 mars 2010 sur l'or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
20 In­troduite par le ch. II 6 de l'an­nexe à la LF du 19 mars 2010 sur l'or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 34  

1 Ab­ro­gé par le ch. II de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), avec ef­fet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).

Section 2 Plainte

Art. 35 Principe  

Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral con­naît par voie d'ac­tion en première in­stance:

a.
des con­test­a­tions qui re­posent sur des con­trats de droit pub­lic signés par la Con­fédéra­tion, ses ét­ab­lisse­ments, ses en­tre­prises ou par des or­gan­isa­tions visées à l'art. 33, let. h;
b.
des con­test­a­tions re­l­at­ives aux re­com­manda­tions du pré­posé à la pro­tec­tion des don­nées en matière de droit privé (art. 29, al. 4, de la LF du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées1);
c.
des con­test­a­tions op­posant la Banque na­tionale et la Con­fédéra­tion au sujet des con­ven­tions sur les ser­vices ban­caires et de la con­ven­tion sur la ré­par­ti­tion du bénéfice;
d.2
des de­mandes de con­fis­ca­tion de valeurs pat­ri­mo­niales con­formé­ment à la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs pat­ri­mo­niales d'ori­gine il­li­cite3.

1 RS 235.1
2 In­troduite par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 1er oct. 2010 sur la resti­tu­tion des avoirs il­li­cites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nou­velle ten­eur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs pat­ri­mo­niales d'ori­gine il­li­cite, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
3 RS 196.1

Art. 36 Exception  

L'ac­tion est ir­re­cev­able si une autor­ité précédente au sens de l'art. 33 est char­gée par une autre loi de con­naître de la con­test­a­tion.

Section 3 Divergences d'opinion en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national

Art. 36a  

1Si une loi fédérale le pré­voit, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral statue sur les di­ver­gences d'opin­ion en matière d'en­traide ju­di­ci­aire ou d'as­sist­ance ad­min­is­trat­ive entre autor­ités fédérales ou entre autor­ités fédérales et can­tonales.

2Les tiers ne peuvent pas pren­dre part à la procé­dure.

Section 4 Autorisation de mesures de recherche du Service de renseignement

Art. 36b  

Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral statue sur l'autor­isa­tion de mesur­es de recher­che au sens de la LRens1.


1 RS 121

Chapitre 3 Procédure

Section 1 Dispositions générales

Art. 37 Principe  

La procé­dure devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral est ré­gie par la PA1, pour autant que la présente loi n'en dis­pose pas autre­ment.


Art. 38 Récusation  

Les dis­pos­i­tions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1 re­l­at­ives à la ré­cus­a­tion s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.


Art. 39 Juge instructeur  

1Le présid­ent de la cour ou le juge désigné par lui di­rige la procé­dure au titre de juge in­struc­teur jusqu'au pro­non­cé de l'ar­rêt.

2Le juge in­struc­teur s'ad­joint un second juge pour l'au­di­tion de té­moins, l'in­spec­tion loc­ale et l'in­ter­rog­atoire des parties.

3Les dé­cisions du juge in­struc­teur ne peuvent pas faire l'ob­jet d'un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

Art. 40 Débats  

1Si l'af­faire porte sur des préten­tions à ca­ra­ctère civil ou sur une ac­cus­a­tion en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Con­ven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des liber­tés fon­da­mentales1, le juge in­struc­teur or­donne des débats pub­lics, pour autant qu'une partie le de­mande ou qu'un in­térêt pub­lic im­port­ant le jus­ti­fie.2

2Le présid­ent de la cour ou le juge unique peut or­don­ner des débats pub­lics dans d'autres af­faires.

3Le huis-clos total ou partiel peut être or­don­né si la sé­cur­ité, l'or­dre pub­lic ou les bonnes moeurs sont men­acés, ou si l'in­térêt d'une per­sonne en cause le jus­ti­fie.


1 RS 0.101
2 Dans les textes al­le­mand et it­ali­en, cet al. est sub­divisé en let. a et b.

Art. 41 Délibération  

1En règle générale, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral statue par voie de cir­cu­la­tion.

2Il délibère en audi­ence:

a.
si le présid­ent de la cour l'or­donne ou si un juge le de­mande;
b.
si la cour statue à cinq juges et qu'il n'y a pas un­an­im­ité.

3Dans les cas visés à l'al. 2, let. b, l'audi­ence est pub­lique si le présid­ent l'or­donne ou si un juge le de­mande.

Art. 42 Prononcé du jugement  

Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral met à la dis­pos­i­tion du pub­lic le dis­pos­i­tif de ses ar­rêts pendant 30 jours à compt­er de leur no­ti­fic­a­tion.

Art. 43 Exécution défectueuse  

En cas d'ex­écu­tion dé­fec­tueuse d'ar­rêts du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral qui n'ob­li­gent pas au paiement d'une somme d'ar­gent ou à la fourniture d'une sûreté pé­cuni­aire, un re­cours peut être dé­posé devant le Con­seil fédéral. Ce­lui-ci prend les mesur­es né­ces­saires.

Section 2 Dispositions particulières s'appliquant à la procédure par voie d'action

Art. 44  

1Lor­sque le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral statue en tant que première in­stance, la procé­dure est ré­gie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procé­dure civile1.

2Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ét­ablit les faits d'of­fice.

3Les émolu­ments ju­di­ci­aires et les dépens sont ré­gis par les art. 63 à 65 PA2.3


1 RS 273
2 RS 172.021
3 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 1er oct. 2010 sur la resti­tu­tion des avoirs il­li­cites, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 275; FF 2010 2995).

Chapitre 4 Révision, interprétation et rectification

Section 1 Révision

Art. 45 Principe  

Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à la ré­vi­sion des ar­rêts du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.


Art. 46 Rapport avec le recours  

Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un re­cours à l'en­contre de l'ar­rêt du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ne peuvent être in­voqués dans une de­mande de ré­vi­sion.

Art. 47 Demande de révision  

L'art. 67, al. 3, PA1 ré­git le con­tenu et la forme de la de­mande de ré­vi­sion ain­si que les con­di­tions auxquelles celle-ci peut être améli­orée ou com­plétée.


Section 2 Interprétation et rectification

Art. 48  

1L'art. 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1 s'ap­plique par ana­lo­gie à l'in­ter­préta­tion et à la rec­ti­fic­a­tion des ar­rêts du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

2Lor­sque le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral in­ter­prète ou rec­ti­fie son ar­rêt, un nou­veau délai de re­cours com­mence à courir.


Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 49 Modification du droit en vigueur  

1Les modi­fic­a­tions du droit en vi­gueur fig­urent en an­nexe.

2L'As­semblée fédérale peut ad­apter par voie d'or­don­nance les dis­pos­i­tions de lois fédérales qui, bi­en que con­traires à la présente loi, n'ont pas été formelle­ment modi­fiées par celle-ci.

Art. 50 Coordination avec la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (nouvelle loi sur les douanes)  

2


1 RS 631.0
2 La mod. peut être con­sultée au RO 2006 2197.

Art. 51 Coordination avec l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin ,
art.3,
ch.7 (art. 182,
al.2, de la LF du 14 déc. 1990 sur l'impôt fédéral direct
, LIFD)  

3


1 RS 362
2 RS 642.11
3 La mod. peut être con­sultée au RO 2006 2197.

Art. 52 Coordination avec la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (nouvelle LSA)  

2


1 RS 961.01
2 La mod. peut être con­sultée au RO 2006 2197.

Art. 53 Dispositions transitoires  

1La procé­dure de re­cours contre les dé­cisions qui ont été ren­dues av­ant l'en­trée en vi­gueur de la présente loi et qui, selon l'an­cien droit, pouv­aient faire l'ob­jet d'un re­cours devant le Tribunal fédéral ou le Con­seil fédéral est ré­gie par l'an­cien droit.

2Les re­cours qui sont pendants devant les com­mis­sions fédérales de re­cours ou d'ar­bit­rage ou devant les ser­vices de re­cours des dé­parte­ments à l'en­trée en vi­gueur de la présente loi sont traités par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral dans la mesure où ce­lui-ci est com­pétent. Ils sont jugés sur la base du nou­veau droit de procé­dure.

Art. 54 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sujette au référen­dum.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l'en­trée en vi­gueur.

Annexe

Modification du droit en vigueur

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