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Loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)1*

1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 123, al. 1, 173, al. 2, et 191a, al. 1 et 3, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 20083,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente loi règle l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion et com­plète les dis­pos­i­tions du code de procé­dure pénale du 5 oc­tobre 2007 (CPP)4 dans le do­maine de la jur­idic­tion fédérale.

2 Elle ne s’ap­plique pas aux af­faires pénales dont le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion a délégué à un can­ton l’in­struc­tion et le juge­ment ou le seul juge­ment.

Art. 2 Autorités pénales de la Confédération  

1 Les autor­ités de pour­suite pénale de la Con­fédéra­tion sont:

a.
la po­lice;
b.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

2 Ont des at­tri­bu­tions ju­di­ci­aires dans les af­faires rel­ev­ant de la jur­idic­tion fédérale:

a.
le Tribunal pén­al fédéral;
b.
le Tribunal fédéral;
c.
les tribunaux can­tonaux des mesur­es de con­trainte, lor­squ’ils agis­sent au nom de la Con­fédéra­tion.
Art. 3 Langue de la procédure  

1 La langue de la procé­dure est le français, l’it­ali­en ou l’al­le­mand.

2 Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion déter­mine la langue de la procé­dure à l’ouver­ture de l’in­struc­tion. Il prend not­am­ment en compte:

a.
les con­nais­sances lin­guistiques des par­ti­cipants à la procé­dure;
b.
la langue dans laquelle les pièces es­sen­ti­elles du dossier sont ét­ablies;
c.
la langue en us­age au lieu où les premi­ers act­es d’in­struc­tion ont été ac­com­plis.

3 Une fois déter­minée, la langue de la procé­dure est util­isée jusqu’à la clôture de la procé­dure par une dé­cision en­trée en force.

4 À titre ex­cep­tion­nel, il est pos­sible de changer de langue de la procé­dure pour de justes mo­tifs, not­am­ment en cas de jonc­tion ou de dis­jonc­tion de procé­dures.

5 La dir­ec­tion de la procé­dure peut or­don­ner que cer­tains act­es de procé­dure soi­ent ac­com­plis dans une des autres langues visées à l’al. 1.

6 La langue de la procé­dure devant le tribunal des mesur­es de con­trainte est déter­minée par le droit can­ton­al.

Titre 2 Autorités de poursuite pénale

Chapitre 1 Police

Art. 4 Accomplissement des tâches de police  

Les tâches de po­lice qui relèvent de la jur­idic­tion fédérale sont ac­com­plies par les or­ganes suivants:

a.
la Po­lice ju­di­ci­aire fédérale;
b.
d’autres unités de l’Of­fice fédéral de la po­lice, lor­sque le droit fédéral leur at­tribue des tâches en matière de pour­suite pénale;
c.
d’autres autor­ités fédérales, lor­sque le droit fédéral leur at­tribue des tâches en matière de pour­suite pénale;
d.
les forces de po­lice can­tonales, lor­squ’elles ac­com­p­lis­sent des tâches en matière de pour­suite pénale en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion.
Art. 5 Statut des forces de police cantonales  

1 Lor­sque des forces de po­lice can­tonales ac­com­p­lis­sent des tâches en matière de pour­suite pénale fédérale, elles sont sou­mises à la sur­veil­lance et aux in­struc­tions du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

2 Les dé­cisions et les act­es de procé­dure des forces de po­lice can­tonales sont sujets à re­cours devant le Tribunal pén­al fédéral.

Art. 6 Responsabilité découlant d’un dommage  

1 La Con­fédéra­tion ré­pond, con­formé­ment à la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité5, des dom­mages causés sans droit par les or­ganes visés à l’art. 4 dans l’ac­com­p­lisse­ment de tâches de po­lice rel­ev­ant de la jur­idic­tion fédérale.

2 Lor­sque la Con­fédéra­tion ré­pare le dom­mage, elle a une ac­tion ré­cursoire contre le can­ton au ser­vice duquel se trouve la per­sonne qui l’a causé. La procé­dure est ré­gie par l’art. 10, al. 1, de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité.

Chapitre 2 Ministère public de la Confédération

Section 1 Autorité et siège

Art. 7 Autorité  

À l’éch­el­on fédéral, le min­istère pub­lic est le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

Art. 8 Siège et antennes  

1 Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion a son siège à Berne.

2 Il peut créer des antennes et en supprimer.

Section 2 Organisation, administration et compétences

Art. 9 Procureur général  

1 Le pro­cureur général de la Con­fédéra­tion (pro­cureur général) di­rige le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

2 Il a not­am­ment la re­sponsab­il­ité:

a.
d’as­surer le pro­fes­sion­nal­isme et l’ef­fica­cité de la pour­suite pénale dans les af­faires qui relèvent de la jur­idic­tion fédérale;
b.
de mettre en place une or­gan­isa­tion ra­tion­nelle et d’en as­surer le fonc­tion­nement;
c.
de veiller à une af­fect­a­tion ef­ficace des res­sources hu­maines, des moy­ens fin­an­ci­ers et de l’in­fra­struc­ture.

3 Le pro­cureur général édicte un règle­ment sur l’or­gan­isa­tion et l’ad­min­is­tra­tion du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

Art. 10 Procureurs généraux suppléants  

1 Le pro­cureur général a deux sub­sti­tuts (pro­cureurs généraux sup­pléants).

2 Les pro­cureurs généraux sup­pléants jouis­sent des mêmes com­pétences que le pro­cureur général lor­squ’ils le re­m­pla­cent.

Art. 11 Procureurs en chef  

Chaque unité du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion est di­rigée par un pro­cureur en chef.

Art. 12 Procureurs  

Chaque pro­cureur est af­fecté à une des unités du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion ou rat­taché dir­ecte­ment au pro­cureur général.

Art. 13 Directives et instructions  

1 Peuvent édicter des dir­ect­ives:

a.
le pro­cureur général, à l’ad­resse de tous les col­lab­or­at­eurs du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
b.
les pro­cureurs en chef, à l’ad­resse des col­lab­or­at­eurs qui leur sont sub­or­don­nés.

2 Le pro­cureur général et les pro­cureurs en chef peuvent aus­si, dans un cas d’es­pèce, don­ner des in­struc­tions re­l­at­ives à l’ouver­ture, au déroul­e­ment ou à la clôture de la procé­dure, au sou­tien de l’ac­cus­a­tion ou aux voies de re­cours.

Art. 14 Approbation d’ordonnances  

Les or­don­nances de classe­ment, de non-en­trée en matière ou de sus­pen­sion de la procé­dure sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion d’une des per­sonnes suivantes:

a.
le pro­cureur en chef, lor­squ’elles sont ren­dues par un pro­cureur;
b.
le pro­cureur général, lor­squ’elles sont ren­dues par un pro­cureur en chef.
Art. 15 Recours du Ministère public de la Confédération  

1 Ont qual­ité pour in­ter­jeter re­cours:

a.
le pro­cureur qui a mis le prévenu en ac­cus­a­tion et soutenu l’ac­cus­a­tion;
b.
le pro­cureur en chef re­spons­able de l’unité qui a mis le prévenu en ac­cus­a­tion et soutenu l’ac­cus­a­tion;
c.
le pro­cureur général.

2 Les per­sonnes visées à l’al. 1 peuvent re­streindre les re­cours à cer­tains as­pects, les re­tirer ou trans­former les ap­pels en ap­pels joints.

Art. 16 Administration  

1 Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion s’ad­min­istre lui-même.

2 Il con­stitue ses ser­vices et en­gage le per­son­nel né­ces­saire.

3 Il tient sa propre compt­ab­il­ité.

Art. 17 Rapport, projet de budget et comptes  

1 Le pro­cureur général sou­met chaque an­née son pro­jet de budget et ses comptes à l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion (autor­ité de sur­veil­lance) à l’in­ten­tion de l’As­semblée fédérale; il lui re­met par ail­leurs son rap­port sur l’activ­ité du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

2 Le rap­port con­tient not­am­ment des in­form­a­tions sur:

a.
l’or­gan­isa­tion in­terne du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
b.
les dir­ect­ives de portée générale;
c.
le nombre et le type d’af­faires closes et d’af­faires pendantes et la charge de trav­ail des différentes unités;
d.
l’util­isa­tion des res­sources hu­maines, des moy­ens fin­an­ci­ers et de l’in­fra­struc­ture;
e.
le nombre et l’is­sue des re­cours de­posés contre les or­don­nances et les act­es de procé­dure du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.
Art. 18 Infrastructure  

1 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances met à la dis­pos­i­tion du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion les bâ­ti­ments util­isés par ce­lui-ci, les gère et les en­tre­tient. Il prend en compte de man­ière ap­pro­priée les be­soins du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

2 Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion couvre de man­ière autonome ses be­soins en bi­ens et presta­tions dans le do­maine de la lo­gistique.

3 La con­ven­tion entre le Tribunal fédéral et le Con­seil fédéral visée à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral6 s’ap­plique par ana­lo­gie aux mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion entre le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances, sous réserve de la con­clu­sion d’une con­ven­tion différente entre le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et le Con­seil fédéral.

Art. 19 Information du public  

Le pro­cureur général édicte des dir­ect­ives con­cernant l’in­form­a­tion du pub­lic sur les procé­dures pendantes.

Section 3 Nomination, période de fonction, révocation et statut du personnel

Art. 20 Nomination et période de fonction  

1 L’As­semblée fédérale (Chambres réunies) élit le pro­cureur général et les pro­cureurs généraux sup­pléants.

1bis Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éli­gible.7

2 Le pro­cureur général nomme les autres pro­cureurs. Il peut re­streindre son choix à des per­sonnes qui ont le droit de vote en matière fédérale.8

3 La péri­ode de fonc­tion est de quatre ans. Elle déb­ute le 1er jan­vi­er suivant le début de la lé­gis­lature du Con­seil na­tion­al.

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 37373763).

8 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 37373763).

Art. 21 Révocation  

L’autor­ité peut ré­voquer un membre du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion av­ant la fin de sa péri­ode de fonc­tion dans les cas suivants:

a.
il a com­mis une vi­ol­a­tion grave de ses devoirs de fonc­tion de man­ière in­ten­tion­nelle ou par nég­li­gence grave;
b.
il n’est dur­able­ment plus cap­able d’ex­er­cer sa fonc­tion.
Art. 22 Statut du personnel  

1 L’As­semblée fédérale règle par voie d’or­don­nance les rap­ports de trav­ail et le traite­ment du pro­cureur général et des pro­cureurs généraux sup­pléants.

2 Pour autant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment, les autres pro­cureurs et le per­son­nel du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion sont sou­mis à la lé­gis­la­tion sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion. Le pro­cureur général prend les dé­cisions rel­ev­ant de la com­pétence de l’em­ployeur.

Section 4 Surveillance

Art. 23 Composition et élection de l’autorité de surveillance  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance est élue par l’As­semblée fédérale (Chambres réunies).

2 Elle compte les sept membres suivants:

a.
un juge du Tribunal fédéral et un juge du Tribunal pén­al fédéral;
b.
deux avocats in­scrits dans un re­gistre can­ton­al des avocats;
c.
trois spé­cial­istes qui n’ap­par­tiennent pas à un tribunal fédéral et qui ne sont pas in­scrits dans un re­gistre can­ton­al des avocats.
Art. 24 Incompatibilité  

1 Les membres de l’autor­ité de sur­veil­lance ne peuvent être membres de l’As­semblée fédérale ou du Con­seil fédéral ni ex­er­cer aucune autre fonc­tion au ser­vice de la Con­fédéra­tion.

2 S’ils sont in­scrits dans un re­gistre can­ton­al des avocats, ils ne peuvent pas re­présenter une partie devant les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion.

Art. 25 Période de fonction  

1 La péri­ode de fonc­tion des membres de l’autor­ité de sur­veil­lance est de quatre ans.

2 En cas de dé­part d’un membre en cours de man­dat, son suc­ces­seur est élu pour le reste de la péri­ode de fonc­tion.

3 Les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal pén­al fédéral qui aban­donnent cette charge quit­tent sim­ul­tané­ment l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 26 Révocation  

L’As­semblée fédérale (Chambres réunies) peut ré­voquer un membre de l’autor­ité de sur­veil­lance av­ant la fin de sa péri­ode de fonc­tion dans les cas suivants:

a.
il a vi­olé grave­ment ses devoirs de fonc­tion de man­ière in­ten­tion­nelle ou par nég­li­gence grave;
b.
il a dur­able­ment perdu la ca­pa­cité d’ex­er­cer sa fonc­tion.
Art. 27 Statut et organisation de l’autorité de surveillance  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance se con­stitue elle-même.

2 Elle dis­pose d’un secrétari­at per­man­ent et prend les dé­cisions rel­ev­ant de la com­pétence de l’em­ployeur.

3 L’As­semblée fédérale pré­cise par voie d’or­don­nance l’or­gan­isa­tion et les tâches de l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 28 Récusation  

Les dis­pos­i­tions du CPP9 re­l­at­ives à la ré­cus­a­tion des per­sonnes ex­er­çant une fonc­tion au sein d’une autor­ité pénale s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux membres de l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 29 Surveillance et pouvoir d’édicter des directives de l’autorité de surveillance  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance fait rap­port à l’As­semblée fédérale sur son activ­ité.

2 Elle peut édicter des dir­ect­ives de portée générale sur la man­ière dont le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion doit s’ac­quit­ter de ses tâches. Sont ex­clues toutes in­struc­tions dans un cas d’es­pèce re­l­at­ives à l’ouver­ture, au déroul­e­ment ou à la clôture de la procé­dure, à la re­présent­a­tion de l’ac­cus­a­tion devant le tribunal ou aux voies de re­cours.

3 Elle véri­fie que les in­struc­tions sont re­spectées et prend si né­ces­saire des mesur­es à l’égard du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

Art. 30 Demande de renseignements et inspections de l’autorité de surveillance  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion qu’il lui fourn­isse des ren­sei­gne­ments et des rap­ports sup­plé­mentaires sur son activ­ité et procéder à des in­spec­tions.

2 Les per­sonnes que l’autor­ité de sur­veil­lance a char­gées de de­mander les ren­sei­gne­ments ou de procéder aux in­spec­tions ont ac­cès aux dossiers de procé­dure dans la mesure où l’ex­écu­tion de leur man­dat l’ex­ige.

3 Elles ne peuvent util­iser les in­form­a­tions dont elles ont eu con­nais­sance que sous une forme générale et an­onyme pour ét­ab­lir leurs rap­ports et re­com­manda­tions.

Art. 31 Autres tâches et compétences de l’autorité de surveillance  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance sou­met à l’As­semblée fédérale (Chambres réunies) la pro­pos­i­tion de des­ti­tu­tion du pro­cureur général et des pro­cureurs généraux sup­pléants.

2 Si un membre du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion élu par l’As­semblée fédérale (Chambres réunies) en­fre­int ses devoirs de fonc­tion, l’autor­ité de sur­veil­lance peut lui in­f­li­ger un aver­tisse­ment ou un blâme ou or­don­ner une ré­duc­tion de son salaire.

3 La dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral; la procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive10.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance sou­met au Con­seil fédéral son pro­jet de budget et ses comptes ain­si que le pro­jet de budget et les comptes du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion. Le Con­seil fédéral les trans­met sans change­ments à l’As­semblée fédérale.

Titre 3 Autorités judiciaires

Chapitre 1 Tribunal pénal fédéral

Section 1 Siège, composition et surveillance

Art. 32 Siège  

1 Le siège du Tribunal pén­al fédéral est à Bellin­zone.

2 Le Tribunal pén­al fédéral peut siéger ail­leurs si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

3 Le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à con­clure avec le can­ton du Tessin une con­ven­tion réglant sa par­ti­cip­a­tion fin­an­cière aux frais d’in­staur­a­tion du Tribunal pén­al fédéral.

Art. 33 Composition  

Le Tribunal pén­al fédéral se com­pose des cours suivantes:

a.
une ou plusieurs cours des af­faires pénales;
b.
une ou plusieurs cours des plaintes;
c.11
une cour d’ap­pel.

11 In­troduite par le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 34 Surveillance  

1 Le Tribunal fédéral ex­erce la sur­veil­lance ad­min­is­trat­ive sur la ges­tion du Tribunal pén­al fédéral.

2 L’As­semblée fédérale ex­erce la haute sur­veil­lance.

3 Le Tribunal pén­al fédéral sou­met chaque an­née au Tribunal fédéral son pro­jet de budget, ses comptes et son rap­port de ges­tion à l’in­ten­tion de l’As­semblée fédérale.

Section 2 Cours des affaires pénales

Art. 35 Compétences  

1 Les cours des af­faires pénales statu­ent en première in­stance sur les af­faires pénales rel­ev­ant de la jur­idic­tion fédérale, sauf si le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion en a délégué le juge­ment aux autor­ités can­tonales.

2 Elles statu­ent en outre sur les af­faires pénales que le Con­seil fédéral a déférées au Tribunal pén­al fédéral en ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if12.

Art. 36 Composition  

1 Les cours des af­faires pénales statu­ent à trois juges.

2 Le présid­ent de la cour statue en qual­ité de juge unique dans les cas visés à l’art. 19, al. 2, CPP13. Il peut con­fi­er cette tâche à un autre juge.

Section 3 Cours des plaintes

Art. 37 Compétences  

1 Les cours des plaintes statu­ent sur les af­faires dont le CPP14 at­tribue la com­pétence à l’autor­ité de re­cours ou au Tribunal pén­al fédéral.

2 Elles statu­ent en outre:

a.
sur les re­cours en matière d’en­traide pénale in­ter­na­tionale, con­formé­ment aux act­es lé­gis­latifs suivants:
1.
loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale15,
2.
loi fédérale du 21 décembre 1995 re­l­at­ive à la coopéra­tion avec les tribunaux in­ter­na­tionaux char­gés de pour­suivre les vi­ol­a­tions graves du droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire16,
3.
loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopéra­tion avec la Cour pénale in­ter­na­tionale17,
4.
loi fédérale du 3 oc­tobre 1975 re­l­at­ive au traité con­clu avec les États-Unis d’Amérique sur l’en­traide ju­di­ci­aire en matière pénale18;
b.
sur les plaintes qui lui sont sou­mises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if19;
c.20
sur les re­cours contre les dé­cisions du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral qui portent sur les rap­ports de trav­ail de ses juges et de son per­son­nel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanentsdes com­mis­sions fédérales d’es­tim­a­tion;
d.
sur les con­flits de com­pétence entre les jur­idic­tions milit­aire et civile;
e.
sur les différends qui lui sont sou­mis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure21;
f.
sur les différends qui lui sont sou­mis en vertu de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 sur les Of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion22;
g.23
sur les con­flits de com­pétence qui lui sont sou­mis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’ar­gent24.

14 RS 312.0

15 RS 351.1

16 RS 351.20

17 RS 351.6

18 RS 351.93

19 RS 313.0

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

21 RS 120

22 RS 360

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

24 RS 935.51

Art. 38 Composition  

Les cours des plaintes statu­ent à trois juges, sauf si la présente loi en at­tribue la com­pétence à la dir­ec­tion de la procé­dure.

Section 3a Cour d’appel25

25 Introduite par le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 38a Compétences  

La Cour d’ap­pel statue sur les ap­pels et les de­mandes de ré­vi­sion.

Art. 38b Composition  

La Cour d’ap­pel statue à trois juges, sauf si la présente loi en at­tribue la com­pétence à la dir­ec­tion de la procé­dure.

Art. 38c Débats impossibles en raison des récusations  

Si, en rais­on de ré­cus­a­tions, les juges de la Cour d’ap­pel ne se trouvent plus en nombre suf­f­is­ant pour statuer, le présid­ent du Tribunal pén­al fédéral tire au sort, parmi les présid­ents des tribunaux supérieurs des can­tons non in­téressés, le nombre né­ces­saire de juges sup­pléants ex­traordin­aires pour que la cour puisse statuer sur la de­mande de ré­cus­a­tion et, au be­soin, sur l’af­faire elle-même.

Section 4 Droit procédural applicable

Art. 39 Principe  

1 La procé­dure devant les cours du Tribunal pén­al fédéral est ré­gie par le CPP26 et par la présente loi.

2 Sont réser­vés:

a.
les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont ré­gis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if27;
b.
les cas prévus à l’art. 37, al. 2, let. a, qui sont ré­gis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive28 et les dis­pos­i­tions des lois d’en­traide ju­di­ci­aire per­tin­entes;
c.
les cas prévus à l’art. 37, al. 2, let. c, qui sont ré­gis par la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion29 et par la loi fédérale sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive;
d.
les cas prévus à l’art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont ré­gis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive.30

26 RS 312.0

27 RS 313.0

28 RS 172.021

29 RS 172.220.1

30 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes  

1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la ré­vi­sion, à l’in­ter­préta­tion et à la rec­ti­fic­a­tion des pro­non­cés ren­dus par les cours des plaintes en vertu de l’art. 3732, al. 2.

2 Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un re­cours à l’en­contre du pro­non­cé de la Cour des plaintes ne peuvent être in­voqués dans une de­mande de ré­vi­sion.

31 RS 173.110

32 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Section 5 Juges

Art. 41 Composition du tribunal  

1 Le Tribunal pén­al fédéral se com­pose de 15 à 35 juges or­din­aires.

2 L’ef­fec­tif des cours des af­faires pénales et des cours des plaintes est com­plété par des juges sup­pléants, dont le nombre n’ex­cède pas la moitié de ce­lui des juges or­din­aires de ces cours.33

2bis L’ef­fec­tif de la Cour d’ap­pel est com­plété par dix juges sup­pléants au plus.34

3 L’As­semblée fédérale déter­mine le nombre de juges dans une or­don­nance.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

34 In­troduit par le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 42 Élection  

1 L’As­semblée fédérale élit les juges.

1bis Les juges de la Cour d’ap­pel sont élus pour siéger spé­ci­fique­ment dans cette cour.35

2 Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éli­gible.

35 In­troduit par le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 43 Incompatibilité à raison de la personne  

1 Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal pén­al fédéral:

a.
les con­joints, les partenaires en­re­gis­trés et les per­sonnes qui font dur­able­ment mén­age com­mun;
b.
les con­joints et les partenaires en­re­gis­trés de frères et sœurs ain­si que les per­sonnes qui font dur­able­ment mén­age com­mun avec un frère ou une sœur;
c.
les par­ents en ligne dir­ecte et, jusqu’au troisième de­gré in­clus, en ligne col­latérale;
d.
les al­liés en ligne dir­ecte et, jusqu’au troisième de­gré in­clus, en ligne col­latérale.

2 L’al. 1, let. d, s’ap­plique par ana­lo­gie aux per­sonnes qui font dur­able­ment mén­age com­mun.

Art. 44 Incompatibilité à raison de la fonction ou d’une activité  

1 Les juges ne peuvent être membres de l’As­semblée fédérale ou du Con­seil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni ex­er­cer aucune autre fonc­tion au ser­vice de la Con­fédéra­tion.

2 Ils ne peuvent ex­er­cer aucune activ­ité sus­cept­ible de nu­ire à l’ex­er­cice de leur fonc­tion de juge, à l’in­dépend­ance du tribunal ou à sa répu­ta­tion.

3 Ils ne peuvent ex­er­cer aucune fonc­tion of­fi­ci­elle pour un État étranger ni ac­cepter des titres ou des décor­a­tions oc­troyés par des autor­ités étrangères.

4 Ils ne peuvent pas re­présenter des tiers à titre pro­fes­sion­nel devant les tribunaux. Pour les juges sup­pléants cette règle ne s’ap­plique que devant le Tribunal pén­al fédéral.36

5 Les juges à plein temps ne peuvent ex­er­cer aucune fonc­tion au ser­vice d’un can­ton ni ex­er­cer aucune autre activ­ité luc­rat­ive. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la dir­ec­tion, de l’ad­min­is­tra­tion, de l’or­gane de sur­veil­lance ou de l’or­gane de ré­vi­sion d’une en­tre­prise com­mer­ciale.

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 3 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 45 Autres activités  

1 Les juges or­din­aires doivent ob­tenir l’autor­isa­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive pour ex­er­cer une activ­ité à l’ex­térieur du tribunal.

2 Le Tribunal pén­al fédéral fixe les con­di­tions de l’autor­isa­tion dans un règle­ment.

Art. 46 Taux d’occupation, rapports de travail et traitement  

1 Les juges or­din­aires peuvent ex­er­cer leur fonc­tion à plein temps ou à temps partiel.

2 La Cour plén­ière peut, pour de justes mo­tifs, autor­iser un juge à mod­i­fi­er son taux d’oc­cu­pa­tion pendant sa péri­ode de fonc­tion pour autant que le total des postes reste in­changé.

3 L’As­semblée fédérale règle par voie d’or­don­nance les rap­ports de trav­ail et le traite­ment des juges.

Art. 47 Serment ou promesse solennelle  

1 Av­ant leur en­trée en fonc­tion, les juges s’en­ga­gent par ser­ment ou promesse solen­nelle à re­m­p­lir con­scien­cieuse­ment leurs devoirs.

2 Ils prêtent ser­ment devant la Cour plén­ière.

Art. 48 Période de fonction  

1 La péri­ode de fonc­tion des juges est de six ans.

2 Lor­squ’un juge at­teint l’âge de 68 ans, sa péri­ode de fonc­tion s’achève à la fin de l’an­née civile.37

3 Les sièges va­cants sont re­pour­vus pour le reste de la péri­ode.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 (Aug­ment­a­tion de l’âge max­im­al des juges), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5647; FF 2011 82558273).

Art. 49 Révocation  

L’As­semblée fédérale peut ré­voquer un juge av­ant la fin de sa péri­ode de fonc­tion:

a.
s’il a vi­olé grave­ment ses devoirs de fonc­tion de man­ière in­ten­tion­nelle ou par nég­li­gence grave;
b.
s’il a dur­able­ment perdu la ca­pa­cité d’ex­er­cer sa fonc­tion.
Art. 5038  

38 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2011 (Ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité), avec ef­fet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759).

Section 6 Organisation et administration

Art. 51 Règlement  

Le Tribunal pén­al fédéral édicte un règle­ment sur son or­gan­isa­tion et son ad­min­is­tra­tion.

Art. 52 Présidence  

1 L’As­semblée fédérale élit parmi les juges or­din­aires, sur pro­pos­i­tion de la Cour plén­ière:

a.
le présid­ent du Tribunal pén­al fédéral;
b.
le vice-présid­ent du Tribunal pén­al fédéral.

2 Ils sont élus pour deux ans et peuvent être re­con­duits une fois dans leur fonc­tion.

3 Le présid­ent préside la Cour plén­ière et la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive. Il re­présente le Tribunal pén­al fédéral à l’ex­térieur.

4 En cas d’em­pê­che­ment, il est re­m­placé par le vice-présid­ent et, si ce derni­er est em­pêché, par le doy­en de fonc­tion et, à an­cien­neté égale, par le doy­en d’âge.

Art. 53 Cour plénière  

1 La Cour plén­ière se com­pose des juges or­din­aires.

2 Elle est char­gée:

a.39
d’édicter les règle­ments re­latifs à l’or­gan­isa­tion et à l’ad­min­is­tra­tion du tribunal, à la ré­par­ti­tion des af­faires, à l’in­form­a­tion, aux frais de procé­dure et aux dépens et in­dem­nités prévus à l’art. 73;
b.
de faire une pro­pos­i­tion à l’As­semblée fédérale pour l’élec­tion des can­did­ats à la présid­ence et à la vice-présid­ence;
c.
de statuer sur les de­mandes de modi­fic­a­tion du taux d’oc­cu­pa­tion des juges pendant leur péri­ode de fonc­tion;
d.
d’ad­op­ter le rap­port de ges­tion et de le trans­mettre à l’As­semblée fédérale;
e.40
de con­stituer les cours des af­faires pénales et les cours des plaintes ain­si que de nom­mer le présid­ent et le vice-présid­ent de chaque cour, sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
f.41
d’af­fecter les juges sup­pléants aux cours des af­faires pénales et aux cours des plaintes sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
g.
de nom­mer le secrétaire général et son sup­pléant sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
h.
de pren­dre po­s­i­tion sur les pro­jets d’act­es norm­atifs;
i.
de statuer sur l’ad­hé­sion à des as­so­ci­ations in­ter­na­tionales;
j.
d’ex­er­cer les autres tâches que la loi lui at­tribue.

3 La Cour plén­ière ne peut siéger ou dé­cider par voie de cir­cu­la­tion qu’avec la par­ti­cip­a­tion de deux tiers au moins des juges.

4 Les juges ex­er­çant leur fonc­tion à temps partiel dis­posent d’une voix.

39 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 54 Commission administrative  

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive se com­pose:

a.
du présid­ent du Tribunal pén­al fédéral;
b.
du vice-présid­ent du Tribunal pén­al fédéral;
c.
de trois autres juges au plus.

2 Le secrétaire général par­ti­cipe aux séances de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive avec voix con­sultat­ive.

3 Les juges men­tion­nés à l’al. 1, let. c, sont nom­més par la Cour plén­ière pour deux ans et peuvent être re­con­duits une fois dans leur fonc­tion.

4 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive est re­spons­able de l’ad­min­is­tra­tion du tribunal. Elle est char­gée:

a.
d’ad­op­ter le pro­jet de budget et les comptes à l’in­ten­tion de l’As­semblée fédérale;
b.
de pren­dre les dé­cisions sur les rap­ports de trav­ail des juges, pour autant que la loi n’at­tribue pas cette com­pétence à une autre autor­ité;
c.
d’en­gager les gref­fi­ers et de les af­fecter aux cours sur pro­pos­i­tion de celles-ci;
d.
de veiller à ce que les presta­tions des ser­vices sci­en­ti­fiques et ad­min­is­trat­ifs ré­pond­ent aux be­soins du tribunal;
e.42
de garantir une form­a­tion con­tin­ue adéquate du per­son­nel;
f.
d’ac­cord­er les autor­isa­tions pour les activ­ités des juges or­din­aires en de­hors du tribunal;
g.
de traiter toutes les autres af­faires ad­min­is­trat­ives qui ne relèvent pas de la com­pétence de la Cour plén­ière.

42 La mod. selon la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017, ne con­cerne que les textes al­le­mand et it­ali­en (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 55 Constitution des cours  

1 La Cour plén­ière con­stitue les cours des af­faires pénales et les cours des plaintes pour deux ans. Elle rend pub­lique la com­pos­i­tion de toutes les cours.43

2 Lors de la con­sti­tu­tion des cours, elle tient compte de la re­présent­a­tion des langues of­fi­ci­elles.

3 Tout juge des cours des af­faires pénales ou des plaintes peut être ap­pelé à siéger dans une autre de ces cours. Si né­ces­saire, les juges des cours des plaintes siè­gent à la Cour d’ap­pel, sous réserve des art. 21, al. 2, et 56, let. b, CPP44.45

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

44 RS 312.0

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 56 Présidence des cours 46  

1 La Cour plén­ière nomme les présid­ents et les vice-présid­ents des cours pour deux ans; elle peut les re­con­duire deux fois dans leur fonc­tion.

2 En cas d’em­pê­che­ment, le présid­ent d’une cour est re­m­placé par le vice-présid­ent ou, à dé­faut, par le doy­en de fonc­tion et, à an­cien­neté égale, par le doy­en d’âge.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 57 Vote  

1 La Cour plén­ière, la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive et les cours rendent leurs pro­non­cés, prennent leurs dé­cisions et procèdent aux nom­in­a­tions à la ma­jor­ité ab­solue des voix.

2 En cas d’égal­ité des voix, celle du présid­ent est pré­pondérante; s’il s’agit d’une nom­in­a­tion ou d’un en­gage­ment, le sort en dé­cide.

3 L’ab­sten­tion est ex­clue lor­sque le Tribunal pén­al fédéral rend un pro­non­cé.

Art. 58 Répartition des affaires  

La Cour plén­ière fixe dans un règle­ment les mod­al­ités de la ré­par­ti­tion des af­faires entre les cours et de la com­pos­i­tion des cours ap­pelées à statuer.

Art. 59 Greffiers  

1 Les gref­fi­ers par­ti­cipent à l’in­struc­tion et au juge­ment des af­faires. Ils ont voix con­sultat­ive.

2 Ils élaborent des rap­ports sous la re­sponsab­il­ité d’un juge et rédi­gent les pro­non­cés du Tribunal pén­al fédéral.

3 Ils re­m­p­lis­sent les autres tâches que leur at­tribue le règle­ment.

Art. 60 Administration  

1 Le Tribunal pén­al fédéral s’ad­min­istre lui-même.

2 Il con­stitue ses ser­vices et en­gage le per­son­nel né­ces­saire.

3 Il tient sa propre compt­ab­il­ité.

Art. 61 Secrétaire général  

Le secrétaire général di­rige l’ad­min­is­tra­tion du tribunal, y com­pris les ser­vices sci­en­ti­fiques. Il di­rige le secrétari­at de la Cour plén­ière et de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

Art. 62 Infrastructure  

1 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances met à la dis­pos­i­tion du Tribunal pén­al fédéral les bâ­ti­ments util­isés par ce­lui-ci, les gère et les en­tre­tient. Il prend en compte de man­ière ap­pro­priée les be­soins du tribunal.

2 Le Tribunal pén­al fédéral couvre de man­ière autonome ses be­soins en bi­ens et presta­tions dans le do­maine de la lo­gistique.

3 Le Tribunal pén­al fédéral et le Con­seil fédéral règlent les mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion entre le Tribunal pén­al fédéral et le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances dans une con­ven­tion.

Art. 62a Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique 47  

1 Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion48 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture élec­tro­nique du Tribunal pén­al fédéral dans le cadre de son activ­ité ad­min­is­trat­ive.

2 Le Tribunal pén­al fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

47 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693).

48 RS 172.010

Art. 63 Information  

1 Le Tribunal pén­al fédéral in­forme le pub­lic sur sa jur­is­pru­dence.

2 Les pro­non­cés sont en prin­cipe pub­liés sous une forme an­onyme.

3 Le Tribunal pén­al fédéral règle les prin­cipes de l’in­form­a­tion dans un règle­ment.

4 Il peut pré­voir l’ac­crédit­a­tion des chro­niqueurs ju­di­ci­aires.

Art. 64 Principe de la transparence  

1 La loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence49 s’ap­plique par ana­lo­gie au Tribunal pén­al fédéral dans la mesure où il ex­écute des tâches con­cernant son ad­min­is­tra­tion.

2 Le Tribunal pén­al fédéral peut ex­clure la procé­dure de mé­di­ation prévue aux art. 13 à 15 de la loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence. Dans ce cas, il rend sa prise de po­s­i­tion sur la de­mande d’ac­cès sous la forme d’une dé­cision dir­ecte­ment sujette à re­cours.

Chapitre 2 Tribunaux cantonaux des mesures de contrainte

Art. 65  

1 Les tribunaux des mesur­es de con­trainte des can­tons où le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion a son siège ou une antenne statu­ent sur toutes les mesur­es de con­trainte men­tion­nées à l’art. 18, al. 1, CPP50 dans les af­faires rel­ev­ant de la jur­idic­tion fédérale.

2 Le tribunal des mesur­es de con­trainte du lieu où est menée la procé­dure est com­pétent.

3 Le Tribunal pén­al fédéral statue sur les re­cours contre les dé­cisions visées à l’al. 1.

4 La Con­fédéra­tion in­dem­nise les can­tons lor­squ’un tribunal des mesur­es de con­trainte statue dans une af­faire rel­ev­ant de la jur­idic­tion fédérale. L’in­dem­nisa­tion a lieu cas par cas; elle est cal­culée en fonc­tion du mont­ant que le tribunal des mesur­es de con­trainte fix­erait pour les frais de procé­dure dans une af­faire sim­il­aire rel­ev­ant de la jur­idic­tion can­tonale, aug­menté d’un quart.

Titre 4 Dispositions complémentaires de procédure

Art. 66 Infractions politiques  

1 La pour­suite des in­frac­tions poli­tiques est sou­mise à l’autor­isa­tion du Con­seil fédéral. Ce­lui-ci peut la re­fuser si les in­térêts du pays l’ex­i­gent.

2 Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion prend des mesur­es con­ser­vatoires sans at­tendre la dé­cision du Con­seil fédéral.

Art. 67 Infractions commises par des membres du Ministère public de la Confédération  

1 En cas de pour­suite pénale contre un pro­cureur en chef ou un pro­cureur en rais­on d’une in­frac­tion en rap­port avec son activ­ité, l’autor­ité de sur­veil­lance désigne un membre du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion ou nomme un pro­cureur ex­traordin­aire.

2 Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion prend des mesur­es con­ser­vatoires sans at­tendre la dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 68 Droits et devoirs de communication  

1 Les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion peuvent com­mu­niquer à d’autres autor­ités fédérales ou can­tonales des in­form­a­tions sur les procé­dures pénales qu’elles con­duis­ent si ces autor­ités en ont ab­so­lu­ment be­soin pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales.

2 Les droits et devoirs de com­mu­nic­a­tion prévus par d’autres lois fédérales sont réser­vés.

Art. 69 Notification par publication officielle  

La no­ti­fic­a­tion par pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle a lieu dans la Feuille fédérale.

Art. 70 Audition de témoins par la police  

Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut, dans un cas d’es­pèce, char­ger des membres de la Po­lice ju­di­ci­aire fédérale de procéder à l’au­di­tion de té­moins.

Art. 71 Récompenses  

Peuvent ac­cord­er des ré­com­penses:

a.
le pro­cureur général, au st­ade de la procé­dure prélim­in­aire;
b.
la dir­ec­tion de la procé­dure, au st­ade des débats.
Art. 72 Procédure en cas d’arrestation provisoire pour contravention  

L’ar­resta­tion pro­vis­oire d’une per­sonne sur­prise par la po­lice en flag­rant délit de con­tra­ven­tion ou in­ter­ceptée im­mé­di­ate­ment après un tel acte doit être ap­prouvée, si elle ex­cède trois heures, par un of­fi­ci­er de pi­quet de la Po­lice ju­di­ci­aire fédérale ou par un membre du corps de po­lice ha­bil­ité à cet ef­fet par le droit can­ton­al.

Art. 73 Frais et indemnités  

1 Le Tribunal pén­al fédéral fixe dans un règle­ment:

a.
le mode de cal­cul des frais de procé­dure;
b.
le tarif des émolu­ments;
c.
les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d’office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.

2 Le mont­ant de l’émolu­ment est cal­culé en fonc­tion de l’ampleur et de la dif­fi­culté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situ­ation fin­an­cière et des frais de chan­celler­ie.

3 La fourchette des émolu­ments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procé­dures suivantes:

a.
la procé­dure prélim­in­aire;
b.
la procé­dure de première in­stance;
c.
la procé­dure de re­cours.
Art. 74 Exécution par les cantons  

1 Les can­tons sont char­gés de l’ex­écu­tion des peines et mesur­es suivantes or­don­nées par les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion:

a.51
b.
peines privat­ives de liber­té;
c.
mesur­es théra­peut­iques;
d.
in­terne­ment;
e.
peines pé­cuni­aires;
f.
amendes;
g.
cau­tion­ne­ments préven­tifs;
gbis.52
ex­pul­sions;
h.53
in­ter­dic­tions d’ex­er­cer une activ­ité, in­ter­dic­tions de con­tact et in­ter­dic­tions géo­graph­iques;
i.
in­ter­dic­tions de con­duire.

2 L’autor­ité pénale de la Con­fédéra­tion désigne dans son pro­non­cé le can­ton com­pétent en matière d’ex­écu­tion, en ap­plic­a­tion des art. 31 à 36 CPP54.

3 Le can­ton com­pétent rend les or­don­nances en matière d’ex­écu­tion.

4 Il peut garder le produit de l’ex­écu­tion des amendes et des peines pé­cuni­aires.

5 La Con­fédéra­tion l’in­dem­nise pour les frais d’ex­écu­tion des sanc­tions privat­ives de liber­té. L’in­dem­nité est cal­culée selon les tarifs ap­plic­ables au can­ton com­pétent pour l’ex­écu­tion d’un juge­ment can­ton­al.

51 Ab­ro­gée par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit pén­al ac­cessoire au droit des sanc­tions modi­fié, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

52 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit pén­al ac­cessoire au droit des sanc­tions modi­fié, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

54 RS 312.0

Art. 75 Exécution par le Ministère public de la Confédération  

1 Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion est char­gé de l’ex­écu­tion des pro­non­cés des autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion lor­squ’elle n’in­combe pas aux can­tons.

2 Il la con­fie à un ser­vice qui n’est char­gé ni de l’in­struc­tion ni de la mise en ac­cus­a­tion.

3 Il peut faire ap­pel à des tiers pour la con­fis­ca­tion et la réal­isa­tion d’ob­jets et de valeurs.

Art. 76 Décisions ultérieures  

Les dé­cisions ultérieures qui ne sont pas de la com­pétence du tribunal sont ren­dues:

a.
par l’or­gane com­pétent en vertu du droit can­ton­al, lor­sque l’ex­écu­tion d’un pro­non­cé des autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion in­combe aux can­tons;
b.
par le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion dans les autres cas.

Titre 5 Dispositions finales

Art. 77 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 78 Dispositions transitoires  

1 La péri­ode de fonc­tion des membres du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion qui ont été nom­més par le Con­seil fédéral sur la base de l’an­cien droit est déter­minée selon l’an­cien droit.

2 La con­ven­tion du 6 juil­let 2007 entre le Tribunal fédéral et le Con­seil fédéral sur la col­lab­or­a­tion dans le do­maine de l’in­fra­struc­ture55 visée à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral56 règle par ana­lo­gie la col­lab­or­a­tion entre le Tribunal pén­al fédéral et le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances jusqu’à la con­clu­sion de la con­ven­tion visée à l’art. 62, al. 3, de la présente loi.

Art. 79 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 201157

57 ACF du 31 mars 2010

Annexe

(art. 77)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Les lois mentionnées ci-après sont abrogées:

1.
la loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral58;
2.
la loi fédérale du 21 juin 2002 sur le siège du Tribunal pénal fédéral et celui du Tribunal administratif fédéral59.

II

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

60

58 [RO 2003 21332131art. 3 3543 annexe ch. II 4 let. C, 2006 1205 annexe ch. 4 2197 annexe ch. 14 4213 ch. I 2, 2010 1881annexe 1 ch. II 4]

59 [RO 2003 2163, 2005 4603art. 5 ch. 2]

60 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 3267.

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