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Chapitre IV: Des émissions de titres fonciers

Art. 875  

A. Ob­lig­a­tions fon­cières

 

Des ob­lig­a­tions nom­in­at­ives ou au por­teur peuvent être garanties par un gage im­mob­ilier:

1.
en con­stitu­ant une hy­po­thèque ou une cé­d­ule hy­po­thé­caire pour la to­tal­ité de l’em­prunt et en désig­nant un re­présent­ant des créan­ci­ers et du débiteur;
2.
en con­stitu­ant un gage im­mob­ilier pour la to­tal­ité de l’em­prunt au profit de l’ét­ab­lisse­ment char­gé de l’émis­sion et en gre­vant la créance ain­si garantie d’un gage en faveur des ob­ligataires.
Art. 876à883608  
 

608 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Titre vingt-troisième: Du gage mobilier

Chapitre I: Du nantissement et du droit de rétention

Art. 884  

A. Nan­tisse­ment

I. Con­sti­tu­tion

1. Pos­ses­sion du créan­ci­er

 

1 En de­hors des ex­cep­tions prévues par la loi, les choses mo­bilières ne peuvent être con­stituées en gage que sous forme de nan­tisse­ment.

2 Ce­lui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nan­tisse­ment y ac­quiert un droit de gage, même si l’auteur du nan­tisse­ment n’avait pas qual­ité d’en dis­poser; de­meurent réser­vés les droits dérivant pour les tiers de leur pos­ses­sion an­térieure.

3 Le droit de gage n’ex­iste pas, tant que le con­stitu­ant garde ex­clusi­vement la maîtrise ef­fect­ive de la chose.

Art. 885  

2. En­gage­ment du bé­tail

 

1 Des droits de gage sur le bé­tail peuvent être con­stitués, sans trans­fert de pos­ses­sion, par une in­scrip­tion dans un re­gistre pub­lic et un avis don­né à l’of­fice des pour­suites, pour garantir les créances d’éta­blisse­ments de crédit et de so­ciétés coopérat­ives qui ont ob­tenu de l’autor­ité com­pétente du can­ton où ils ont leur siège le droit de faire de sembla­bles opéra­tions.

2 La tenue du re­gistre est réglée par une or­don­nance du Con­seil fé­dé­ral.609

3 Les can­tons peuvent per­ce­voir des émolu­ments pour les in­scrip­tions au re­gistre et les opéra­tions qui leur sont liées; ils désignent les ar­ron­disse­ments et les fonc­tion­naires char­gés de la tenue du re­gistre.610

609Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

610Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 886  

3. Droit de gage sub­séquent

 

Le pro­priétaire peut con­stituer un droit de gage sub­séquent, à la con­di­tion d’en don­ner avis par écrit au créan­ci­er nanti et de l’in­for­mer en outre qu’il ait à re­mettre la chose à l’autre créan­ci­er une fois la dette payée.

Art. 887  

4. En­gage­ment par le créan­ci­er

 

Le créan­ci­er ne peut en­gager la chose dont il est nanti qu’avec le con­sente­ment de ce­lui dont il la tient.

Art. 888  

II. Ex­tinc­tion

1. Perte de la pos­ses­sion

 

1 Le nan­tisse­ment s’éteint dès que le créan­ci­er cesse de pos­séder le gage et qu’il ne peut le réclamer de tiers pos­ses­seurs.

2 Les ef­fets du nan­tisse­ment sont sus­pen­dus tant que le con­stitu­ant garde ex­clus­ive­ment la maîtrise ef­fect­ive de la chose du con­sente­ment du créan­ci­er.

Art. 889  

2. Resti­tu­tion

 

1 Le créan­ci­er doit restituer la chose à l’ay­ant droit, lor­sque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause.

2 Il n’est tenu de rendre tout ou partie du gage qu’après avoir été in­té­grale­ment payé.

Art. 890  

3. Re­sponsab­il­ité du créan­ci­er

 

1 Le créan­ci­er ré­pond de la dé­pré­ci­ation ou de la perte du gage, à moins qu’il ne prouve que le dom­mage est survenu sans sa faute.

2 Il doit la ré­par­a­tion in­té­grale du dom­mage, s’il a de son chef aliéné ou en­gagé la chose reçue en nan­tisse­ment.

Art. 891  

III. Ef­fets

1. Droits du créan­ci­er

 

1 Le créan­ci­er qui n’est pas désintéressé a le droit de se pay­er sur le prix proven­ant de la réal­isa­tion du gage.

2 Le nan­tisse­ment garantit au créan­ci­er le cap­it­al, les in­térêts con­ven­tion­nels, les frais de pour­suite et les in­térêts moratoires.

Art. 892  

2. Éten­due du gage

 

1 Le gage grève la chose et ses ac­cessoires.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, le créan­ci­er rend les fruits naturels de la chose au débiteur dès qu’ils ont cessé d’en faire partie in­té­grante.

3 Le gage s’étend aux fruits qui, lors de la réal­isa­tion, font partie in­té­grante de la chose.

Art. 893  

3. Rang des droits de gage

 

1 Les créan­ci­ers sont payés selon leur rang, lor­sque la chose est gre­vée de plusieurs droits de gage.

2 Le rang est déter­miné par la date de la con­sti­tu­tion des gages.

Art. 894  

4. Pacte com­mis­soire

 

Est nulle toute clause qui autor­iserait le créan­ci­er à s’ap­pro­pri­er le gage faute de paiement.

Art. 895  

B. Droit de réten­tion

I. Con­di­tion

 

1 Le créan­ci­er qui, du con­sente­ment du débiteur, se trouve en pos­ses­sion de choses mo­bilières ou de papi­ers-valeurs ap­par­ten­ant à ce der­ni­er, a le droit de les re­t­enir jusqu’au paiement, à la con­di­tion que sa créance soit exi­gible et qu’il y ait un rap­port naturel de con­nex­ité entre elle et l’ob­jet re­tenu.

2 Cette con­nex­ité ex­iste pour les com­mer­çants dès que la pos­ses­sion de la chose et la créance ré­sul­tent de leurs re­la­tions d’af­faires.

3 Le droit de réten­tion s’étend même aux choses qui ne sont pas la pro­priété du débiteur, pour­vu que le créan­ci­er les ait reçues de bonne foi; de­meurent réser­vés les droits dérivant pour les tiers de leur pos­ses­sion an­térieure.

Art. 896  

II. Ex­cep­tions

 

1 Le droit de réten­tion ne peut s’ex­er­cer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réal­is­ables.

2 Il ne naît point, s’il est in­com­pat­ible soit avec une ob­lig­a­tion assu­mée par le créan­ci­er, soit avec les in­struc­tions don­nées par le débi­teur lors de la re­mise de la chose ou aupara­v­ant, soit avec l’or­dre pub­lic.

Art. 897  

III. En cas d’in­solv­ab­il­ité

 

1 Lor­sque le débiteur est in­solv­able, le créan­ci­er peut ex­er­cer son droit de réten­tion même pour la garantie d’une créance non exi­gible.

2 Si l’in­solv­ab­il­ité ne s’est produite ou n’est parv­en­ue à la con­nais­sance du créan­ci­er que postérieure­ment à la re­mise de la chose, il peut en­core ex­er­cer son droit de réten­tion, nonob­stant les in­struc­tions don­nées par le débiteur ou l’ob­lig­a­tion qu’il aurait lui-même as­sumée aupara­vant de faire de la chose un us­age déter­miné.

Art. 898  

IV. Ef­fets

 

1 Le créan­ci­er qui n’a reçu ni paiement ni garantie suf­f­is­ante peut, après un aver­tisse­ment préal­able don­né au débiteur, pour­suivre comme en matière de nan­tisse­ment la réal­isa­tion de la chose re­tenue.

2 S’il s’agit de titres nom­in­atifs, le pré­posé ou l’of­fice des fail­lites pro­cède en lieu et place du débiteur aux act­es né­ces­saires à la réali­sation.

Chapitre II: Du gage sur les créances et autres droits

Art. 899  

A. En général

 

1 Les créances et autres droits alién­ables peuvent être con­stitués en gage.

2 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, les règles du nan­tisse­ment sont ap­pli­ca­bles.

Art. 900  

B. Con­sti­tu­tion

I. Créances or­din­aires

 

1 L’en­gage­ment des créances qui ne sont pas con­statées par un titre ou ne ré­sul­tent que d’une re­con­nais­sance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le derni­er cas, par la re­mise du titre.

2 Le créan­ci­er et le con­stitu­ant peuvent don­ner avis de l’en­gage­ment au tiers débiteur.

3 L’en­gage­ment des autres droits s’opère par écrit, en ob­ser­v­ant les formes ét­ablies pour leur trans­fert.

Art. 901  

II. Papi­ers-valeurs

 

1 L’en­gage­ment des titres au por­teur s’opère par leur seule re­mise au créan­ci­er ga­giste.

2 L’en­gage­ment d’autres papi­ers-valeurs ne peut avoir lieu que par la re­mise du titre muni d’un en­dosse­ment ou d’une ces­sion.

3 L’en­gage­ment des titres in­ter­médiés est régi ex­clus­ive­ment par la loi du 3 oc­tobre 2008 sur les titres in­ter­médiés611.612

611 RS 957.1

612 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres in­ter­médiés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20093577; FF 2006 8817).

Art. 902  

III. Titres re­présent­atifs de marchand­ises et war­rants

 

1 Le nan­tisse­ment des papi­ers-valeurs qui re­présen­tent des mar­chan­di­ses em­porte droit de gage sur celles-ci.

2 Lor­squ’un titre de gage spé­cial (war­rant) a été créé in­dépen­dam­ment du titre qui re­présente les marchand­ises, l’en­gage­ment du war­rant équivaut au nan­tisse­ment de celles-ci, pour­vu qu’il en soit fait men­tion sur le titre prin­cip­al avec in­dic­a­tion de la somme garantie et de l’échéance.

Art. 903  

IV. En­gage­ment sub­séquent de la créance

 

L’en­gage­ment sub­séquent d’une créance déjà gre­vée d’un droit de gage n’est val­able que si le pro­priétaire de la créance ou le nou­veau créan­ci­er ga­giste en avise par écrit le créan­ci­er ga­giste an­térieur.

Art. 904  

C. Ef­fets

I. Éten­due du droit du créan­ci­er

 

1 Le gage con­stitué sur des créances produis­ant des in­térêts ou d’aut­res revenus péri­od­iques, tels que des di­videndes, ne s’étend, sauf con­ven­tion con­traire, qu’aux presta­tions cour­antes, à l’ex­clu­sion de celles qui sont échues an­térieure­ment.

2 Lor­sque ces presta­tions ac­cessoires sont re­présentées par des titres parti­culi­ers, elles ne sont com­prises dans le gage, sauf stip­u­la­tion con­traire, que si elles ont été en­gagées elles-mêmes con­formé­ment à la loi.

Art. 905  

II. Re­présent­a­tion d’ac­tions et de parts so­ciales d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée don­nées en gage

 

1 Les ac­tions don­nées en gage sont re­présentées dans l’as­semblée géné­rale de la so­ciété par l’ac­tion­naire lui-même et non par le créan­ci­er ga­giste.

2 Les parts so­ciales d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée don­nées en gage sont re­présentées dans l’as­semblée des as­so­ciés par l’as­so­cié lui-même et non par le créan­ci­er ga­giste.614

614 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 906  

III. Ad­min­is­tra­tion et rem­bourse­ment

 

1 Le pro­priétaire de la créance en­gagée peut la dénon­cer ou en opé­rer le re­couvre­ment et le créan­ci­er ga­giste a le droit de l’y con­train­dre, si ces mesur­es sont com­mandées par l’in­térêt d’une bonne ges­tion.

2 Le débiteur, avisé du gage, ne peut s’ac­quit­ter entre les mains du pro­priétaire ou du créan­ci­er ga­giste qu’avec le con­sente­ment de l’autre in­téressé.

3 À dé­faut de ce con­sente­ment, il doit con­sign­er.

Chapitre III: Des prêteurs sur gages

Art. 907  

A. Ét­ab­lisse­ments de prêts sur gages

I. Autor­isa­tion

 

1 Nul ne peut ex­er­cer le méti­er de prêteur sur gages sans l’autor­isa­tion du gouverne­ment can­ton­al.

2 La lé­gis­la­tion can­tonale peut pre­scri­re que cette autor­isa­tion ne sera ac­cordée qu’à des ét­ab­lisse­ments pub­lics du can­ton ou des com­munes et à des en­tre­prises d’util­ité générale.

3 Elle pourra sou­mettre les prêteurs sur gages au paiement d’une taxe.

Art. 908  

II. Durée

 

1 L’autor­isa­tion n’est ac­cordée aux ét­ab­lisse­ments privés que pour un temps lim­ité; elle peut être ren­ou­velée.

2 Elle peut être re­tirée en tout temps aux prêteurs sur gages qui n’ob­ser­vent pas les dis­pos­i­tions auxquelles ils sont sou­mis.

Art. 909  

B. Prêt sur gages

I. Con­sti­tu­tion

 

Le droit de gage est con­stitué par la re­mise de la chose contre un re­çu.

Art. 910  

II. Ef­fets

1. Vente du gage

 

1 Lor­sque le prêt n’est pas rem­boursé au ter­me convenu, le créan­ci­er peut, après avoir préal­able­ment et pub­lique­ment som­mé le débiteur de s’ac­quit­ter, faire vendre le gage par les soins de l’autor­ité com­pé­tente.

2 Le créan­ci­er n’a aucune ac­tion per­son­nelle contre l’em­prunteur.

Art. 911  

2. Droit à l’ex­cédent

 

1 L’ex­cédent du prix de vente sur le mont­ant de la créance ap­par­tient à l’em­prunteur.

2 Lor­sque ce derni­er a con­tracté plusieurs dettes, elles peuvent être ad­di­tion­nées pour le cal­cul de l’ex­cédent.

3 Le droit à l’ex­cédent se pre­scrit par cinq ans à compt­er de la vente de la chose.

Art. 912  

III. Rem­bourse­ment

1. Droit de dé­gager la chose

 

1 La chose peut être dé­gagée, contre resti­tu­tion du reçu, tant que la vente n’a pas eu lieu.

2 Si le reçu n’est pas produit, la chose peut néan­moins être dé­gagée, dès l’époque de l’exi­gib­il­ité, par ce­lui qui jus­ti­fie de son droit.

3 Cette fac­ulté ex­iste égale­ment lor­sque six mois se sont écoulés depuis ladite époque, même si le prêteur s’était ex­pressé­ment réser­vé la fa­culté de ne rendre la chose que contre resti­tu­tion du reçu.

Art. 913  

2. Droits du prêteur

 

1 Le prêteur a le droit, lors du dé­gage­ment, d’ex­i­ger l’in­térêt en­ti­er du mois cour­ant.

2 S’il s’est ex­pressé­ment réser­vé la fac­ulté de rendre la chose à tout por­teur du reçu, il peut le faire, à moins qu’il ne sache ou ne doive sa­voir que le por­teur s’est pro­curé le reçu d’une man­ière il­li­cite.

Art. 914  

C. Achats sous pacte de réméré

 

Ceux qui font méti­er d’achet­er sous pacte de réméré sont as­similés aux prêteurs sur gages.

Art. 915  

D. Droit can­ton­al

 

1 La lé­gis­la­tion can­tonale peut ét­ab­lir d’autres règles pour l’ex­er­cice de la pro­fes­sion de prêteur sur gages.

2 ...615

615Ab­ro­gé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Chapitre IV ...

Art. 916 à918616  
 

616Ab­ro­gés par l’art. 52 al. 2 de la LF du 25 juin 1930 sur l’émis­sion de lettres de gage, avec ef­fet au 1er fév. 1931 (RO 47113; FF 1925 III 547).

Troisième partie: De la possession et du registre foncier

Titre vingt-quatrième: De la possession

Art. 919  

A. Défin­i­tion et formes

I. Défin­i­tion

 

1 Ce­lui qui a la maîtrise ef­fect­ive de la chose en a la pos­ses­sion.

2 En matière de ser­vitudes et charges fon­cières, la pos­ses­sion con­siste dans l’ex­er­cice ef­fec­tif du droit.

Art. 920  

II. Pos­ses­sion ori­gin­aire et dérivée

 

1 Lor­sque le pos­ses­seur re­met la chose à un tiers pour lui con­férer soit un droit de ser­vitude ou de gage, soit un droit per­son­nel, tous deux en ont la pos­ses­sion.

2 Ceux qui pos­sèdent à titre de pro­priétaire ont une pos­ses­sion origi­naire, les autres une pos­ses­sion dérivée.

Art. 921  

III. In­ter­rup­tion pas­sagère

 

La pos­ses­sion n’est pas per­due, lor­sque l’ex­er­cice en est em­pêché ou in­ter­rompu par des faits de nature pas­sagère.

Art. 922  

B. Trans­fert

I. Entre présents

 

1 La pos­ses­sion se trans­fère par la re­mise à l’ac­quéreur de la chose même ou des moy­ens qui la font pass­er en sa puis­sance.

2 La tra­di­tion est par­faite dès que la chose se trouve, de par la volon­té du pos­ses­seur an­térieur, en la puis­sance de l’ac­quéreur.

Art. 923  

II. Entre ab­sents

 

La tra­di­tion est par­faite entre ab­sents par la re­mise de la chose à l’ac­quéreur ou à son re­présent­ant.

Art. 924  

III. Sans tra­di­tion

 

1 La pos­ses­sion peut s’ac­quérir sans tra­di­tion, lor­squ’un tiers ou l’alié­nateur lui-même de­meure en pos­ses­sion de la chose à un titre spé­cial.

2 Ce trans­fert ne produit d’ef­fets à l’égard du tiers resté en pos­ses­sion que dès le mo­ment où l’alién­ateur l’en a in­formé.

3 Le tiers peut re­fuser la déliv­rance à l’ac­quéreur pour les mo­tifs qui lui auraient per­mis de la re­fuser à l’alién­ateur.

Art. 925  

IV. Marchand­ises re­présentées par des titres

 

1 Le trans­fert des papi­ers-valeurs délivrés en re­présent­a­tion de mar­chand­ises con­fiées à un voit­ur­i­er ou à un en­trepôt équivaut à la tra­di­tion des marchand­ises mêmes.

2 Si néan­moins l’ac­quéreur de bonne foi du titre est en con­flit avec un ac­quéreur de bonne foi des marchand­ises, ce­lui-ci a la préfé­rence.

Art. 926  

C. Portée jur­idique

I. Pro­tec­tion de la pos­ses­sion

1. Droit de défense

 

1 Le pos­ses­seur a le droit de re­pousser par la force tout acte d’usur­pa­tion ou de trouble.

2 Il peut, lor­sque la chose lui a été en­levée par vi­ol­ence ou clandesti­ne­ment, la repren­dre aus­sitôt, en ex­puls­ant l’usurp­ateur s’il s’agit d’un im­meuble et, s’il s’agit d’une chose mo­bilière, en l’ar­rachant au spo­lia­teur sur­pris en flag­rant délit ou ar­rêté dans sa fuite.

3 Il doit s’ab­stenir de toutes voies de fait non jus­ti­fiées par les cir­cons­tances.

Art. 927  

2. Réinté­grande

 

1 Quiconque usurpe une chose en la pos­ses­sion d’autrui est tenu de la rendre, même s’il y prétend un droit préfér­able.

2 Cette resti­tu­tion n’aura pas lieu, si le défendeur ét­ablit aus­sitôt un droit préfér­able qui l’autor­iserait à repren­dre la chose au de­mandeur.

3 L’ac­tion tend à la resti­tu­tion de la chose et à la ré­par­a­tion du dom­mage.

Art. 928  

3. Ac­tion en rais­on du trouble de la pos­ses­sion

 

1 Le pos­ses­seur troublé dans sa pos­ses­sion peut ac­tion­ner l’auteur du trouble, même si ce derni­er prétend à quelque droit sur la chose.

2 L’ac­tion tend à faire cess­er le trouble, à la défense de le caus­er et à la ré­par­a­tion du dom­mage.

Art. 929  

4. Déchéance et pre­scrip­tion

 

1 Le pos­ses­seur est déchu de son ac­tion, s’il ne réclame pas la resti­tu­tion de la chose ou la ces­sa­tion du trouble aus­sitôt après avoir con­nu le fait et l’auteur de l’at­teinte portée à son droit.

2 Son ac­tion se pre­scrit par un an; ce délai court dès le jour de l’usur­pation ou du trouble, même si le pos­ses­seur n’a con­nu que plus tard l’at­teinte subie et l’auteur de celle-ci.

Art. 930  

II. Pro­tec­tion du droit

1. Pré­somp­tion de pro­priété

 

1 Le pos­ses­seur d’une chose mo­bilière en est présumé pro­priétaire.

2 Les pos­ses­seurs an­térieurs sont présumés avoir été pro­priétaires de la chose pendant la durée de leur pos­ses­sion.

Art. 931  

2. Pré­somp­tion en matière de pos­ses­sion dérivée

 

1 Ce­lui qui, sans la volonté d’en être pro­priétaire, pos­sède une chose mo­bilière, peut in­voquer la pré­somp­tion de pro­priété de la per­sonne dont il tient cette chose de bonne foi.

2 Si quelqu’un prétend pos­séder en vertu d’un droit per­son­nel ou d’un droit réel autre que la pro­priété, l’ex­ist­ence du droit est présumée, mais il ne peut op­poser cette pré­somp­tion à ce­lui dont il tient la chose.

Art. 932  

3. Ac­tion contre le pos­ses­seur

 

Le pos­ses­seur d’une chose mo­bilière peut op­poser à toute ac­tion di­ri­gée contre lui la pré­somp­tion qu’il est au bénéfice d’un droit préfé­ra­ble; de­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions con­cernant les act­es d’usur­pation ou de trouble.

Art. 933  

4. Droit de dis­pos­i­tion et de re­ven­dic­a­tion

a. Choses con­fiées

 

L’ac­quéreur de bonne foi auquel une chose mo­bilière est trans­férée à titre de pro­priété ou d’autre droit réel par ce­lui auquel elle avait été con­fiée, doit être main­tenu dans son ac­quis­i­tion, même si l’auteur du trans­fert n’avait pas l’autor­isa­tion de l’opérer.

Art. 934  

b. Choses per­dues ou volées

 

1 Le pos­ses­seur auquel une chose mo­bilière a été volée ou qui l’a per­due, ou qui s’en trouve des­saisi de quelque autre man­ière sans sa volonté, peut la re­vendiquer pendant cinq ans. L’art. 722 est réser­vé.617

1bis L’ac­tion en re­ven­dic­a­tion port­ant sur des bi­ens cul­turels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le trans­fert des bi­ens cul­turels618 dont le pro­priétaire s’est trouvé des­saisi sans sa volonté se pre­scrit par un an à compt­er du mo­ment où le pro­priétaire a eu con­nais­sance du lieu où se trouve l’ob­jet et de l’iden­tité du pos­ses­seur, mais au plus tard par 30 ans après qu’il en a été des­saisi.619

2 Lor­sque la chose a été ac­quise dans des en­chères pub­liques, dans un mar­ché ou d’un marchand d’ob­jets de même es­pèce, elle ne peut plus être re­vendiquée ni contre le premi­er ac­quéreur, ni contre un autre ac­quéreur de bonne foi, si ce n’est à la con­di­tion de lui rem­bours­er le prix qu’il a payé.

3 La resti­tu­tion est sou­mise d’ail­leurs aux règles con­cernant les droits du pos­ses­seur de bonne foi.

617 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463466; FF 2002 38855418).

618 RS 444.1

619 In­troduit par l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le trans­fert des bi­ens cul­turels, en vi­gueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

Art. 935  

c. Mon­naie et titres au por­teur

 

La mon­naie et les titres au por­teur ne peuvent être re­vendiqués con­tre l’ac­quéreur de bonne foi, même si le pos­ses­seur en a été des­saisi con­tre sa volonté.

Art. 936  

d. En cas de mauvaise foi

 

1 Ce­lui qui n’a pas ac­quis de bonne foi la pos­ses­sion d’une chose mo­bilière peut être con­traint en tout temps de la restituer au posses­seur an­térieur.

2 Lor­sque ce­lui-ci n’est pas lui-même un ac­quéreur de bonne foi, il ne peut re­vendiquer la chose contre aucun pos­ses­seur sub­séquent.

Art. 937  

5. Pré­somp­tion à l’égard des im­meubles

 

1 S’il s’agit d’im­meubles im­ma­tric­ulés au re­gistre fon­ci­er, la pré­somp­tion du droit et les ac­tions pos­sessoires n’ap­par­tiennent qu’à la per­sonne in­scrite.

2 Celle qui a la maîtrise ef­fect­ive de l’im­meuble peut toute­fois ac­tion­ner pour cause d’usurp­a­tion ou de trouble.

Art. 938  

III. Re­sponsab­il­ité

1. Pos­ses­seur de bonne foi

a. Jouis­sance

 

1 Le pos­ses­seur de bonne foi qui a joui de la chose con­formé­ment à son droit présumé ne doit de ce chef aucune in­dem­nité à ce­lui au­quel il est tenu de la restituer.

2 Il ne ré­pond ni des pertes, ni des détéri­or­a­tions.

Art. 939  

b. In­dem­nités

 

1 Le pos­ses­seur de bonne foi peut réclamer du de­mandeur en restitu­tion le rem­bourse­ment des im­penses né­ces­saires et utiles qu’il a faites et re­t­enir la chose jusqu’au paiement.

2 Les autres im­penses ne lui donnent droit à aucune in­dem­nité, mais il a la fac­ulté d’en­lever, av­ant toute resti­tu­tion, ce qu’il a uni à la chose et qui peut en être sé­paré sans dom­mage, à moins que le de­mandeur ne lui en of­fre la contre-valeur.

3 Les fruits per­çus par le pos­ses­seur sont im­putés sur ce qui lui est dû en rais­on de ses im­penses.

Art. 940  

2. Pos­ses­seur de mauvaise foi

 

1 Le pos­ses­seur de mauvaise foi doit restituer la chose et in­dem­niser l’ay­ant droit de tout le dom­mage ré­sult­ant de l’in­due déten­tion, ain­si que des fruits qu’il a per­çus ou nég­ligé de per­ce­voir.

2 Il n’a de créance en rais­on de ses im­penses que si l’ay­ant droit eût été dans la né­ces­sité de les faire lui-même.

3 Il ne ré­pond que du dom­mage causé par sa faute, aus­si longtemps qu’il ig­nore à qui la chose doit être restituée.

Art. 941  

IV. Pre­scrip­tion

 

Le pos­ses­seur qui est en droit de pre­scri­re a la fac­ulté de joindre à sa pos­ses­sion celle de son auteur, si la pre­scrip­tion pouv­ait courir aus­si en faveur de ce derni­er.

Titre vingt-cinquième: Du registre foncier

Art. 942  

A. Or­gan­isa­tion

I. Le re­gistre fon­ci­er

1. En général

 

1 Le re­gistre fon­ci­er donne l’état des droits sur les im­meubles.

2 Il com­prend le grand livre, les doc­u­ments com­plé­mentaires (plan, rôle, pièces jus­ti­fic­at­ives, état de­scrip­tif) et le journ­al.

3 Le re­gistre fon­ci­er peut être tenu sur papi­er ou au moy­en de l’in­for­matique.620

4 En cas de tenue in­form­at­isée du re­gistre fon­ci­er, les don­nées in­scrites produis­ent des ef­fets jur­idiques si elles sont cor­recte­ment en­re­gis­trées dans le sys­tème et si les ap­par­eils de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er en per­mettent la lec­ture sous forme de chif­fres et de lettres par des procédés tech­niques ou sous forme de plans.621

620 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 20045085; FF 2001 5423).

621 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 20045085; FF 2001 5423).

Art. 943622  

2. Im­ma­tric­u­la­tion

a. Im­meubles im­ma­tric­ulés

 

1 Sont im­ma­tric­ulés comme im­meubles au re­gistre fon­ci­er:

1.
les bi­ens-fonds;
2.
les droits dis­tincts et per­man­ents sur des im­meubles;
3.
les mines;
4.
les parts de cop­ro­priété d’un im­meuble.

2 Les con­di­tions et le mode d’im­ma­tric­u­la­tion des droits dis­tincts et per­man­ents, des mines et des parts de cop­ro­priété sur des im­meubles sont déter­minés par une or­don­nance du Con­seil fédéral.

622Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 9891001; FF 1962 II 1445).

Art. 944  

b. Im­meubles non im­ma­tric­ulés

 

1 Les im­meubles qui ne sont pas pro­priété privée et ceux qui ser­vent à l’us­age pub­lic ne sont im­ma­tric­ulés que s’il ex­iste à leur égard des droits réels dont l’in­scrip­tion doit avoir lieu, ou si l’im­ma­tric­u­la­tion est prévue par la lé­gis­la­tion can­tonale.

2 Lor­squ’un im­meuble im­ma­tric­ulé se trans­forme en im­meuble non sou­mis à l’im­ma­tric­u­la­tion, il est élim­iné du re­gistre fon­ci­er.

3 ...623

623Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 945  

3. Les re­gis­tres

a. Le grand livre

 

1 Chaque im­meuble reçoit un feuil­let et un numéro dis­tincts dans le grand livre.

2 Les formes à ob­serv­er en cas de di­vi­sion d’un im­meuble ou de réunion de plusieurs fonds sont réglées par une or­don­nance du Con­seil fédéral.

Art. 946  

b. Le feuil­let du re­gistre fon­ci­er

 

1 Les in­scrip­tions portées dans les di­verses rub­riques du feuil­let com­prennent:

1.
la pro­priété;
2.
les ser­vitudes et les charges fon­cières ét­ablies en faveur de l’im­meuble ou sur l’im­meuble;
3.
les droits de gage dont l’im­meuble est gre­vé.

2 À la de­mande du pro­priétaire, les ac­cessoires de l’im­meuble peu­vent être men­tion­nés sur le feuil­let; ils ne sont radiés que du con­sen­tement de tous ceux dont les droits sont con­statés par le re­gistre fon­ci­er.

Art. 947  

c. Feuil­lets col­lec­tifs

 

1 Plusieurs im­meubles, même non con­tigus, peuvent être im­ma­tricu­lés sur un feuil­let unique avec l’as­sen­ti­ment du pro­priétaire.

2 Les in­scrip­tions portées sur ce feuil­let étendent leurs ef­fets, sauf pour les ser­vitudes fon­cières, à tous les im­meubles qui y sont réunis.

3 Le pro­priétaire peut de­mander en tout temps que cer­tains im­meu­bles im­ma­tric­ulés sur un feuil­let col­lec­tif ces­sent d’y fig­urer; les droits existants de­meurent réser­vés.

Art. 948  

d. Journ­al, pièces jus­ti­fic­at­ives

 

1 Les réquis­i­tions d’in­scrip­tion sont portées dans le journ­al à mesure qu’elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l’in­dic­a­tion de leur auteur et de leur ob­jet.

2 Les pièces jus­ti­fic­at­ives des in­scrip­tions sont dû­ment classées et con­ser­vées.

3 Dans les can­tons où le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er a qual­ité pour dress­er des act­es au­then­tiques, les pièces jus­ti­fic­at­ives peuvent être re­m­placées par un re­cueil des titres, dont les in­scrip­tions ont un ca­rac­tère d’au­then­ti­cité.

Art. 949  

4. Or­don­nances

a. En général

 

1 Le Con­seil fédéral ar­rête les for­mu­laires du re­gistre fon­ci­er, rend les or­don­nances né­ces­saires et peut pre­scri­re la tenue de re­gis­tres ac­ces­soires.

2 Les can­tons ont le droit d’édicter les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ins­crip­tion des droits réels sur les im­meubles ré­gis par la lé­gis­la­tion can­to­nale: la sanc­tion de la Con­fédéra­tion de­meure réser­vée.

Art. 949a625  

b. Tenue in­form­at­isée du re­gistre fon­ci­er

 

1 Le can­ton qui veut tenir le re­gistre fon­ci­er au moy­en de l’in­for­matique doit ob­tenir une autor­isa­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice.

2 Le Con­seil fédéral règle:

1.
la procé­dure d’autor­isa­tion;
2.
l’éten­due et les dé­tails tech­niques de la tenue du re­gistre au moy­en de l’in­form­atique, en par­ticuli­er le pro­ces­sus par le­quel les in­scrip­tions déploi­ent leurs ef­fets;
3.
les con­di­tions auxquelles, le cas échéant, les com­mu­nic­a­tions et les trans­ac­tions con­duites avec le re­gistre fon­ci­er peuvent se faire par voie élec­tro­nique;
4.
les con­di­tions auxquelles, le cas échéant, les don­nées du grand livre con­sult­ables sans jus­ti­fic­a­tion d’un in­térêt peuvent être mises à la dis­pos­i­tion du pub­lic;
5.
l’ac­cès aux don­nées, l’en­re­gis­trement des in­ter­rog­a­tions et les con­di­tions jus­ti­fi­ant le re­trait du droit d’ac­cès en cas d’us­age ab­usif;
6.
la pro­tec­tion des don­nées;
7.
la con­ser­va­tion des don­nées à long ter­me et leur archiv­age.

3 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice ain­si que le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports défin­is­sent des mod­èles de don­nées et des in­ter­faces uni­formes pour le re­gistre fon­ci­er et pour la men­sur­a­tion ca­das­trale.

625In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 20045085; FF 2001 5423).

Art. 949b626  

4a. ...

 

626 Pas en­core en vi­gueur (RO 2018 4017).

Art. 949c627  

4b. ...

 

627 Pas en­core en vi­gueur (RO 2018 4017).

Art. 949d628  

4c. Re­cours à des délégataires privés dans l’ex­ploit­a­tion du re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé

 

1 Les can­tons qui tiennent le re­gistre fon­ci­er au moy­en de l’in­forma­tique peuvent char­ger des délégataires privés de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches suivantes:

1.
garantir l’ac­cès aux don­nées du re­gistre fon­ci­er selon une procé­dure en ligne;
2.
garantir l’ac­cès pub­lic aux don­nées du grand livre con­sult­ables sans jus­ti­fic­a­tion d’un in­térêt;
3.
as­surer les com­mu­nic­a­tions et les trans­ac­tions élec­tro­niques avec l’of­fice du re­gistre fon­ci­er.

2 Les délégataires privés sont sou­mis à la sur­veil­lance des can­tons et à la haute sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion.

628 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 (En­re­gis­trement de l’état civil et re­gistre fon­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

Art. 950629  

5. Men­sur­a­tion of­fi­ci­elle

 

1 L’im­ma­tric­u­la­tion et la de­scrip­tion de chaque im­meuble dans le re­gistre fon­ci­er s’ef­fec­tu­ent sur la base de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, not­am­ment d’un plan du re­gistre fon­ci­er.

2 La loi fédérale du 5 oc­tobre 2007 sur la géoin­form­a­tion630 fixe les ex­i­gences qual­it­at­ives et tech­niques ap­plic­ables à la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

629 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082793; FF 2006 7407).

630 RS 510.62

Art. 951  

II. Tenue du re­gistre fon­ci­er

1. Ar­ron­disse­ments

a. Com­pétence

 

1 Des ar­ron­disse­ments sont formés pour la tenue du re­gistre fon­ci­er.

2 Les im­meubles sont im­ma­tric­ulés au re­gistre de l’ar­ron­disse­ment dans le­quel ils sont situés.

Art. 952  

b. Im­meubles situés dans plusieurs ar­ron­disse­ments

 

1 L’im­meuble situé dans plusieurs ar­ron­disse­ments est im­ma­tric­ulé au re­gistre de chaque ar­ron­disse­ment, avec ren­voi au re­gistre des autres.

2 Les réquis­i­tions et les in­scrip­tions con­stitutives de droits réels s’opè­rent au re­gistre de l’ar­ron­disse­ment où se trouve la plus grande partie de l’im­meuble.

3 Les in­scrip­tions faites dans ce bur­eau sont com­mu­niquées par le con­ser­vateur aux bur­eaux des autres ar­ron­disse­ments.

Art. 953  

2. Bur­eaux du re­gistre fon­ci­er

 

1 L’or­gan­isa­tion des bur­eaux du re­gistre fon­ci­er, la form­a­tion des ar­ron­disse­ments, la nom­in­a­tion et le traite­ment des fonc­tion­naires, ain­si que la sur­veil­lance, sont réglés par les can­tons.

2 Les dis­pos­i­tions prises par les can­tons, à l’ex­clu­sion de celles qui con­cernent la nom­in­a­tion et le traite­ment des fonc­tion­naires, sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de la Con­fédéra­tion.631

631Nou­velle ten­eur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362369: FF 1988 II 1293).

Art. 954  

3. Émolu­ments

 

1 Les can­tons peuvent per­ce­voir des émolu­ments pour les in­scrip­tions au re­gistre fon­ci­er et les travaux de men­sur­a­tion qui s’y ratta­chent.

2 Aucun émolu­ment n’est dû pour les in­scrip­tions déter­minées par des améli­or­a­tions du sol ou par des échanges de ter­rains faits en vue d’ar­rondir une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole.

Art. 955  

III. Re­sponsab­il­ité

 

1 Les can­tons sont re­spons­ables de tout dom­mage ré­sult­ant de la te­nue du re­gistre fon­ci­er.

2 Ils ont un droit de re­cours contre les fonc­tion­naires, les em­ployés et les autor­ités de sur­veil­lance im­mé­di­ate qui ont com­mis une faute.

3 Ils peuvent ex­i­ger une garantie de leurs fonc­tion­naires et em­ployés.

Art. 956633  

IV. Sur­veil­lance ad­min­is­trat­ive

 

1 La ges­tion des of­fices du re­gistre fon­ci­er est sou­mise à la sur­veil­lance ad­min­is­trat­ive des can­tons.

2 La Con­fédéra­tion ex­erce la haute sur­veil­lance.

633 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 956a634  

V. Re­cours

1. Qual­ité pour re­courir

 

1 Les dé­cisions de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant l’autor­ité désignée par le can­ton; le déni de justice ou le re­tard in­jus­ti­fié dans l’ac­com­p­lisse­ment d’un acte équi­val­ent à des dé­cisions.

2 À qual­ité pour re­courir:

1.
toute per­sonne at­teinte de man­ière par­ticulière par une dé­cision de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er et ay­ant un in­térêt digne de pro­tec­tion à ce qu’elle soit an­nulée ou modi­fiée;
2.
l’autor­ité de sur­veil­lance ad­min­is­trat­ive du can­ton dans la mesure où le droit can­ton­al lui ac­corde un droit de re­cours;
3.
l’autor­ité fédérale ex­er­çant la haute sur­veil­lance.

3 Le re­cours est ex­clu lor­sque l’in­scrip­tion, la modi­fic­a­tion ou la ra­di­ation de droits réels ou d’an­nota­tions ont été portées au grand livre.

634 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 956b635  

2. Procé­dure de re­cours

 

1 Le délai de re­cours devant l’in­stance can­tonale est de 30 jours.

2 Un re­cours peut être in­ter­jeté en tout temps pour déni de justice ou re­tard in­jus­ti­fié dans l’ac­com­p­lisse­ment d’un acte.

635 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 957636  
 

636 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 958  

B. In­scrip­tion

I. Droits à in­scri­re

1. Pro­priété et droits réels

 

Le re­gistre fon­ci­er est des­tiné à l’in­scrip­tion des droits im­mob­iliers suivants:

1.
la pro­priété;
2.
les ser­vitudes et les charges fon­cières;
3.
les droits de gage.
Art. 959  

2. An­nota­tions

a. Droits per­son­nels

 

1 Les droits per­son­nels, tels que les droits de préemp­tion, d’emption et de réméré, les baux à fer­me et à loy­er, peuvent être an­notés au re­gistre fon­ci­er dans les cas ex­pressé­ment prévus par la loi.

2 Ils devi­ennent ain­si op­pos­ables à tout droit postérieure­ment ac­quis sur l’im­meuble.

Art. 960  

b. Re­stric­tions du droit d’alién­er

 

1 Les re­stric­tions ap­portées au droit d’alién­er cer­tains im­meubles peu­vent être an­notées, lor­squ’elles ré­sul­tent:

1.
d’une dé­cision of­fi­ci­elle, ren­due pour la con­ser­va­tion de droits li­ti­gieux ou de préten­tions ex­écutoires;
2.637
d’une sais­ie;
3.638
d’act­es jur­idiques dont la loi autor­ise l’an­nota­tion, tels que la sub­sti­tu­tion fidéicom­mis­saire.

2 Ces re­stric­tions devi­ennent, par l’ef­fet de leur an­nota­tion, op­posa­bles à tout droit postérieure­ment ac­quis sur l’im­meuble.

637Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 12271309; FF 1991 III 1).

638 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

Art. 961  

c. In­scrip­tions pro­vis­oires

 

1 Des in­scrip­tions pro­vis­oires peuvent être prises:

1.
par ce­lui qui allègue un droit réel;
2.
par ce­lui que la loi autor­ise à com­pléter sa lé­git­im­a­tion.

2 Elles ont lieu du con­sente­ment des in­téressés ou en vertu d’une déci­sion ju­di­ci­aire; elles ont pour ef­fet que le droit, s’il est con­staté plus tard, devi­ent op­pos­able aux tiers dès la date de l’in­scrip­tion pro­vis­oire.

3 Le juge statue sur la re­quête et autor­ise l’in­scrip­tion pro­vis­oire si le droit allégué lui paraît ex­ister; il déter­mine ex­acte­ment la durée et les ef­fets de l’in­scrip­tion et fixe, le cas échéant, un délai dans le­quel le re­quérant fera valoir son droit en justice.639

639 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 961a640  

d. In­scrip­tion de droits de rang postérieur

 

L’an­nota­tion n’em­pêche pas l’in­scrip­tion d’un droit de rang posté­rieur.

640In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 962641  

II. Men­tion

1. De re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété

 

1 La col­lectiv­ité pub­lique ou une autre en­tité qui ac­com­plit une tâche d’in­térêt pub­lic est tenue de faire men­tion­ner au re­gistre fon­ci­er la re­stric­tion, fondée sur le droit pub­lic, de la pro­priété d’un im­meuble déter­miné qu’elle a dé­cidée et qui a pour ef­fet d’en en­traver dur­able­ment l’util­isa­tion, de re­streindre dur­able­ment le pouvoir du pro­prié­taire d’en dis­poser ou de créer une ob­lig­a­tion déter­minée dur­able à sa charge en re­la­tion avec l’im­meuble.

2 Si la re­stric­tion de la pro­priété s’éteint, la col­lectiv­ité ou l’en­tité con­cernée est tenue de re­quérir la ra­di­ation de la men­tion au re­gistre fon­ci­er. À dé­faut, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut radi­er la men­tion d’of­fice.

3 Le Con­seil fédéral fixe les do­maines du droit can­ton­al dans lesquels les re­stric­tions de la pro­priété doivent être men­tion­nées au re­gistre fon­ci­er. Les can­tons peuvent pré­voir d’autres men­tions. Ils ét­ab­lis­sent une liste des catégor­ies de men­tions con­cernées et la com­mu­niquent à la Con­fédéra­tion.

641 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 962a642  

2. De re­présent­ants

 

Peut être men­tion­née au re­gistre fon­ci­er l’iden­tité:

1.
du re­présent­ant légal, à sa re­quête ou à celle de l’autor­ité com­pétente;
2.
de l’ad­min­is­trat­eur de la suc­ces­sion, du re­présent­ant des hérit­i­ers, du li­quid­ateur of­fi­ciel ou de l’ex­écuteur test­a­mentaire, à sa re­quête, à celle d’un hérit­i­er ou à celle de l’autor­ité com­pétente;
3.
du re­présent­ant d’un pro­priétaire, d’un créan­ci­er ga­giste ou de l’ay­ant droit d’une ser­vitude in­trouv­ables, à sa re­quête ou à celle du juge;
4.
du re­présent­ant d’une per­sonne mor­ale ou d’une autre en­tité en cas d’ab­sence des or­ganes pre­scrits, à sa re­quête ou à celle du juge;
5.
de l’ad­min­is­trat­eur de la com­mun­auté des pro­priétaires d’étages, à sa re­quête, à celle de l’as­semblée des pro­priétaires d’étages ou à celle du juge.

642 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 963  

III. Con­di­tions de l’in­scrip­tion

1. Réquis­i­tion

a. Pour in­scri­re

 

1 Les in­scrip­tions s’opèrent sur la déclar­a­tion écrite du pro­priétaire de l’im­meuble auquel se rap­porte leur ob­jet.

2 Cette déclar­a­tion n’est pas né­ces­saire, lor­sque l’ac­quéreur se fonde sur la loi, ou qu’il produit un juge­ment passé en force de chose jugée ou tout autre acte équi­val­ent.

3 Les can­tons peuvent char­ger les of­fi­ci­ers pub­lics qui ont qual­ité pour dress­er des act­es au­then­tiques, de re­quérir l’in­scrip­tion des act­es reçus par eux.

Art. 964  

b. Pour radi­er

 

1 Les ra­di­ations ou modi­fic­a­tions ne peuvent être faites que sur la déclar­a­tion écrite de ceux auxquels l’in­scrip­tion con­fère des droits.

2 Cette déclar­a­tion peut être re­m­placée par la sig­na­ture des ay­ants droit, ap­posée sur le journ­al.

Art. 965  

2. Lé­git­im­a­tion

a. Valid­ité

 

1 Aucune opéra­tion du re­gistre fon­ci­er (in­scrip­tion, modi­fic­a­tion, ra­di­ation) ne peut avoir lieu sans lé­git­im­a­tion préal­able du re­quérant quant à son droit de dis­pos­i­tion et au titre sur le­quel se fonde l’opé­ra­tion.

2 Le re­quérant ét­ablit son droit de dis­pos­i­tion en prouv­ant son iden­tité avec la per­sonne lé­git­imée aux ter­mes du re­gistre, ou sa qual­ité de re­présent­ant de cette dernière.

3 Il jus­ti­fie de son titre en prouv­ant que les formes auxquelles la vali­dité de ce­lui-ci est sub­or­don­née ont été ob­ser­vées.

Art. 966  

b. Com­plé­ment de lé­git­im­a­tion

 

1 Toute réquis­i­tion doit être écartée, si la lé­git­im­a­tion fait dé­faut.

2 Néan­moins, si le titre ex­iste et s’il n’y a lieu que de com­pléter la légi­tim­a­tion, le re­quérant peut, avec le con­sente­ment du pro­priétaire ou sur or­don­nance du juge, pren­dre une in­scrip­tion pro­vis­oire.

Art. 967  

IV. Mode de l’in­scrip­tion

1. En général

 

1 Les in­scrip­tions au grand livre se font dans l’or­dre des réquis­i­tions, ou dans l’or­dre des act­es ou déclar­a­tions signés par-devant le con­ser­vateur.

2 Un ex­trait de toute in­scrip­tion est délivré à la de­mande de ceux qu’elle con­cerne.

3 La forme des in­scrip­tions, des ra­di­ations et des ex­traits est ar­rêtée par une or­don­nance du Con­seil fédéral.

Art. 968  

2. À l’égard des ser­vitudes

 

Les ser­vitudes sont in­scrites et radiées aux feuil­lets du fonds domi­nant et du fonds ser­vant.

Art. 969  

V. Avis ob­lig­atoires

 

1 Le con­ser­vateur est tenu de com­mu­niquer aux in­téressés les opéra­tions auxquelles il procède sans qu’ils aient été prévenus; il avise en par­ticuli­er de l’ac­quis­i­tion de la pro­priété par un tiers les tit­u­laires dont le droit de préemp­tion est an­noté au re­gistre fon­ci­er ou ex­iste en vertu de la loi et ressort du re­gistre fon­ci­er.643

2 Les délais pour at­taquer ces opéra­tions courent dès que les in­téres­sés ont été avisés.

643Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 970644  

C. Pub­li­cité du re­gistre fon­ci­er

I. Com­mu­nic­a­tion de ren­sei­gne­ments et con­sulta­tion

 

1 Ce­lui qui fait valoir un in­térêt a le droit de con­sul­ter le re­gistre fon­ci­er ou de s’en faire délivrer des ex­traits.

2 Toute per­sonne a ac­cès aux in­form­a­tions suivantes du grand livre:

1.
la désig­na­tion de l’im­meuble et son de­scrip­tif;
2.
le nom et l’iden­tité du pro­priétaire;
3.
le type de pro­priété et la date d’ac­quis­i­tion.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine quelles autres in­dic­a­tions, en matière de ser­vitudes, de charges fon­cières et de men­tions, peuvent être mises à la dis­pos­i­tion du pub­lic sans jus­ti­fic­a­tion d’un in­térêt par­ticuli­er. Ce fais­ant, il tient compte de la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité.

4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas con­nu une in­scrip­tion portée au re­gistre fon­ci­er.

644 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 20045085; FF 2001 5423).

Art. 970a645  

II. Pub­lic­a­tions

 

1 Les can­tons peuvent pré­voir que les ac­quis­i­tions de pro­priété im­mob­ilière sont pub­liées.

2 En cas de part­age suc­cessor­al, d’avance­ment d’hoir­ie, de con­trat de mariage ou de li­quid­a­tion du ré­gime, la contre-presta­tion n’est pas pub­liée.

645In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 20045085; FF 2001 5423).

Art. 971  

D. Ef­fets

I. Ef­fets du dé­faut d’in­scrip­tion

 

1 Tout droit dont la con­sti­tu­tion est lé­gale­ment sub­or­don­née à une ins­crip­tion au re­gistre fon­ci­er, n’ex­iste comme droit réel que si cette ins­crip­tion a eu lieu.

2 L’éten­due d’un droit peut être pré­cisée, dans les lim­ites de l’ins­crip­tion, par les pièces jus­ti­fic­at­ives ou de toute autre man­ière.

Art. 972  

II. Ef­fets de l’in­scrip­tion

1. En général

 

1 Les droits réels nais­sent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l’in­scrip­tion dans le grand livre.

2 L’ef­fet de l’in­scrip­tion re­monte à l’époque où elle a été faite dans le journ­al, moy­en­nant que les pièces jus­ti­fic­at­ives prévues par la loi aient été jointes à la de­mande ou, en cas d’in­scrip­tion pro­vis­oire, que la lé­git­im­a­tion com­plé­mentaire ait eu lieu en temps utile.

3 Dans les can­tons où l’acte au­then­tique est dressé par le con­serva­teur au moy­en d’une in­scrip­tion dans le re­cueil des titres, celle-ci re­m­place l’in­scrip­tion au journ­al.

Art. 973  

2. À l’égard des tiers de bonne foi

 

1 Ce­lui qui ac­quiert la pro­priété ou d’autres droits réels en se fond­ant de bonne foi sur une in­scrip­tion du re­gistre fon­ci­er, est main­tenu dans son ac­quis­i­tion.

2 Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux lim­ites des im­meubles com­pris dans les ter­ritoires en mouvement per­man­ent désignés comme tels par les can­tons.646

646In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 974  

3. À l’égard des tiers de mauvaise foi

 

1 Lor­squ’un droit réel a été in­scrit in­dû­ment, l’in­scrip­tion ne peut être in­voquée par les tiers qui en ont con­nu ou dû con­naître les vices.

2 L’in­scrip­tion est faite in­dû­ment, lor­squ’elle a été opérée sans droit ou en vertu d’un acte jur­idique non ob­lig­atoire.

3 Ce­lui dont les droits réels ont été lésés peut in­voquer dir­ecte­ment contre les tiers de mauvaise foi l’ir­régu­lar­ité de l’in­scrip­tion.

Art. 974a647  

E. Ra­di­ation et modi­fic­a­tion des in­scrip­tions

I. Épur­a­tion

1. En cas de di­vi­sion d’un im­meuble

 

1 Si un im­meuble est di­visé, les ser­vitudes, les an­nota­tions et les men­tions de chaque par­celle doivent être épurées.

2 Le pro­priétaire de l’im­meuble à di­viser in­dique au re­gistre fon­ci­er les in­scrip­tions qui doivent être radiées et celles qui doivent être re­portées. À dé­faut, la réquis­i­tion est re­jetée.

3 Lor­squ’il ressort des pièces ou des cir­con­stances qu’une in­scrip­tion ne con­cerne pas cer­taines par­celles, elle doit être radiée. La procé­dure suit celle de la ra­di­ation des in­scrip­tions.

647 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 974b648  

2. En cas de réunion d’im­meubles

 

1 Plusieurs im­meubles ap­par­ten­ant au même pro­priétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge fon­cière ne doivent être trans­férés sur le nou­vel im­meuble ou que les créan­ci­ers y con­sen­tent.

2 Lor­sque des ser­vitudes, des an­nota­tions ou des men­tions grèvent ces im­meubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ay­ants droit y con­sen­tent ou si leurs droits ne sont pas lésés à rais­on de la nature de la charge.

3 Lor­sque des ser­vitudes, des an­nota­tions ou des men­tions sont in­scrites en faveur des im­meubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les pro­priétaires des im­meubles gre­vés y con­sen­tent ou si la réunion n’en­traîne aucune ag­grav­a­tion de la charge.

4 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’épur­a­tion en cas de di­vi­sion de l’im­meuble sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

648 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 975  

II. En cas d’in­scrip­tion in­due

 

1 Ce­lui dont les droits réels ont été lésés par une in­scrip­tion faite ou par des in­scrip­tions modi­fiées ou radiées sans cause lé­git­ime, peut en ex­i­ger la ra­di­ation ou la modi­fic­a­tion.

2 De­meurent réser­vés les droits ac­quis aux tiers de bonne foi par l’ins­crip­tion, ain­si que tous dom­mages-in­térêts.

Art. 976650  

III. Ra­di­ation fa­cil­itée

1. D’in­scrip­tions in­dubit­a­ble­ment sans valeur jur­idique

 

L’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut radi­er une in­scrip­tion d’of­fice dans les cas suivants:

1.
elle est lim­itée dans le temps et a perdu toute valeur jur­idique par suite de l’écoule­ment du délai;
2.
elle con­cerne un droit qui ne peut ni être cédé, ni pass­er aux hérit­i­ers d’un tit­u­laire décédé;
3.
elle ne peut pas con­cern­er le fonds en ques­tion, compte tenu de sa loc­al­isa­tion;
4.
elle con­cerne un fonds qui a dis­paru.

650 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 976a651  

2. D’autres in­scrip­tions

a. En général

 

1 Lor­squ’une in­scrip­tion est très vraisemblable­ment dé­pour­vue de valeur jur­idique, en par­ticuli­er parce que les pièces jus­ti­fic­at­ives ou les cir­con­stances in­diquent qu’elle ne con­cerne pas l’im­meuble en ques­tion, toute per­sonne gre­vée peut en re­quérir la ra­di­ation.

2 Si l’of­fice du re­gistre fon­ci­er tient la re­quête pour jus­ti­fiée, il com­mu­nique à l’ay­ant droit qu’il procédera à la ra­di­ation sauf op­pos­i­tion de sa part dans les 30 jours.

651 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 976b652  

b. En cas d’op­pos­i­tion

 

1 Si l’ay­ant droit fait op­pos­i­tion, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er, sur de­mande de la per­sonne gre­vée, réex­am­ine la re­quête en ra­di­ation.

2 Lor­sque l’of­fice du re­gistre fon­ci­er con­clut que, mal­gré l’op­pos­i­tion, la re­quête est fondée, il com­mu­nique à l’ay­ant droit qu’il procédera à la ra­di­ation au grand livre si, dans un délai de trois mois à compt­er de la com­mu­nic­a­tion, ce derni­er n’in­troduit pas une ac­tion ju­di­ci­aire en vue de con­stater que l’in­scrip­tion a une valeur jur­idique.

652 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 976c653  

3. Procé­dure d’épur­a­tion pub­lique

 

1 Lor­sque, dans un périmètre déter­miné, les re­la­tions de fait ou de droit ont changé et qu’en con­séquence, un grand nombre de ser­vitudes, d’an­nota­tions ou de men­tions sont dev­en­ues caduques en tout ou en grande partie ou que la situ­ation est dev­en­ue in­cer­taine, l’autor­ité désignée par le can­ton peut or­don­ner l’épur­a­tion sur ce périmètre.

2 Cette mesure est men­tion­née aux feuil­lets des im­meubles con­cernés.

3 Les can­tons règlent les mod­al­ités et la procé­dure. Ils peuvent fa­ci­liter dav­ant­age cette épur­a­tion des ser­vitudes ou ad­op­ter des dis­pos­i­tions déro­geant au droit fédéral.

653 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 977  

IV. Rec­ti­fic­a­tions

 

1 Si le con­sente­ment écrit des in­téressés fait dé­faut, le con­ser­vateur ne peut procéder à aucune rec­ti­fic­a­tion sans une dé­cision du juge.

2 La rec­ti­fic­a­tion peut être re­m­placée par la ra­di­ation de l’in­scrip­tion in­ex­acte et une in­scrip­tion nou­velle.

3 Les simples er­reurs d’écrit­ure sont rec­ti­fiées d’of­fice, en con­form­ité d’une or­don­nance du Con­seil fédéral.

Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil

Chapitre I: De l’application du droit ancien et du droit nouveau

Art. 1  

A. Prin­cipes généraux

I. Non-rétro­activ­ité des lois

 

1 Les ef­fets jur­idiques de faits an­térieurs à l’en­trée en vi­gueur du code civil con­tin­u­ent à être ré­gis par les dis­pos­i­tions du droit fédéral ou can­ton­al sous l’em­pire duquel ces faits se sont passés.

2 En con­séquence, la force ob­lig­atoire et les ef­fets des act­es ac­com­plis av­ant le 1er jan­vi­er 1912 restent sou­mis, même après cette date, à la loi en vi­gueur à l’époque où ces act­es ont eu lieu.

3 Au con­traire, les faits postérieurs au 1er jan­vi­er 1912 sont ré­gis par le présent code, sous réserve des ex­cep­tions prévues par la loi.

Art. 2  

II. Rétro­activ­ité

1. Or­dre pub­lic et bonnes mœurs

 

1 Les règles du code civil ét­ablies dans l’in­térêt de l’or­dre pub­lic et des mœurs sont ap­plic­ables, dès leur en­trée en vi­gueur, à tous les faits pour lesquels la loi n’a pas prévu d’ex­cep­tion.

2 En con­séquence, ne peuvent plus, dès l’en­trée en vi­gueur du code civil, re­ce­voir aucune ap­plic­a­tion les règles de l’an­cien droit qui, d’après le droit nou­veau, sont con­traires à l’or­dre pub­lic ou aux mœurs.

Art. 3  

2. Em­pire de la loi

 

Les cas réglés par la loi in­dépen­dam­ment de la volonté des parties sont sou­mis à la loi nou­velle, après l’en­trée en vi­gueur du code civil, même s’ils re­mon­tent à une époque an­térieure.

Art. 4  

3. Droits non ac­quis

 

Les ef­fets jur­idiques de faits qui se sont passés sous l’em­pire de la loi an­cienne, mais dont il n’est pas ré­sulté de droits ac­quis av­ant la date de l’en­trée en vi­gueur du code civil, sont ré­gis dès cette date par la loi nou­velle.

Art. 5  

B. Droit des per­sonnes

I. Ex­er­cice des droits civils

 

1 L’ex­er­cice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les dis­posi­tions de la présente loi.

2 Toute­fois, les per­sonnes qui, à ten­eur de l’an­cienne loi, étaient cap­ables d’ex­er­cer leurs droits civils lors de l’en­trée en vi­gueur de la loi nou­velle, mais qui ne le seraient plus à ten­eur de celle-ci, ne subis­sent aucune di­minu­tion de leur ca­pa­cité.

Art. 6  

II. Déclar­a­tion d’ab­sence

 

1 La déclar­a­tion d’ab­sence est ré­gie par la loi nou­velle dès l’en­trée en vi­gueur du code civil.

2 Les déclar­a­tions de mort ou d’ab­sence pro­non­cées sous l’em­pire de la loi an­cienne déploi­ent après l’en­trée en vi­gueur du présent code les mêmes ef­fets que la déclar­a­tion d’ab­sence de la loi nou­velle; sub­sis­tent toute­fois les ef­fets an­térieurs de ces mesur­es ac­com­plis en con­form­ité de la loi an­cienne, tels que la dé­volu­tion de l’hérédité ou la dis­sol­u­tion du mariage.

3 Si une procé­dure à fin de déclar­a­tion d’ab­sence était en cours lors de l’en­trée en vi­gueur du code civil, elle est re­prise dès l’ori­gine se­lon les règles de ce code, sauf à im­puter le temps qui s’est écoulé dans l’inter­valle; à la de­mande des in­téressés, il est néan­moins loisi­ble de la con­tin­uer suivant les formes et en ob­ser­v­ant les délais de la loi an­cienne.

Art. 6a655  

IIa. Banque de don­nées cent­rale de l’état civil

 

1 Le Con­seil fédéral règle la trans­ition de la tenue con­ven­tion­nelle à la tenue in­form­at­isée des re­gis­tres.

2 La Con­fédéra­tion prend en charge les frais d’in­ves­t­isse­ment, jusqu’à con­cur­rence de 5 mil­lions de francs.

655 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue in­form­at­isée des re­gis­tres de l’état civil), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

Art. 6b657  

III. Per­sonnes mor­ales

1. En général

 

1 Les so­ciétés or­gan­isées cor­por­at­ive­ment et les ét­ab­lisse­ments ou les fond­a­tions qui ont ac­quis la per­son­nal­ité en vertu de la loi an­cienne la con­ser­vent sous l’em­pire du présent code, même s’ils ne pouv­aient l’ac­quérir à ten­eur de ses dis­pos­i­tions.

2 Les per­sonnes mor­ales existantes dont la loi nou­velle sub­or­donne la con­sti­tu­tion à une in­scrip­tion dans un re­gistre pub­lic n’en doivent pas moins se faire in­scri­re, dans les cinq ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur du code civil, même si la loi an­cienne ne pré­voy­ait pas cette form­al­ité; faute par elles de s’in­scri­re dans les cinq ans, elles per­dent leur qual­ité de per­sonnes mor­ales.

2bis Les fond­a­tions ec­clési­ast­iques et les fond­a­tions de fa­mille non in­scrites au re­gistre du com­merce à la date d’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 12 décembre 2014 (art. 52, al. 2) gardent leur qual­ité de per­sonnes mor­ales. Elles doivent procéder à leur in­scrip­tion au re­gistre du com­merce dans un délai de cinq ans. Le Con­seil fédéral tient compte de la situ­ation par­ticulière des fond­a­tions ec­clési­ast­iques lors de la fix­a­tion des ex­i­gences re­l­at­ives à l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce.658

3 L’éten­due de la per­son­nal­ité est déter­minée dans tous les cas par la loi nou­velle, aus­sitôt après l’en­trée en vi­gueur du présent code.

657 An­cien­nement art. 7, puis 6a.

658 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 6c659  

2. Compt­ab­il­ité et or­gane de ré­vi­sion

 

Les dis­pos­i­tions de la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2005660 con­cernant la compt­ab­il­ité et l’or­gane de ré­vi­sion sont ap­plic­ables dès l’ex­er­cice qui com­mence avec l’en­trée en vi­gueur de la présente loi ou qui la suit.

659 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

660 RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745

Art. 6d661  

IV. Pro­tec­tion de la per­son­nal­ité contre la vi­ol­ence, les men­aces et le har­cèle­ment

 

Les procé­dures pendantes sont sou­mises au nou­veau droit dès l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 14 décembre 2018.

661 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Art. 7662  

C. Droit de la fa­mille

I. Mariage

 

1 Le mariage est régi par le nou­veau droit dès l’en­trée en vi­gueur de la loi fédérale du 26 juin 1998663.

2 Dès l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit, les mariages en­tachés d’une cause de nullité selon l’an­cien droit ne peuvent être an­nulés qu’en vertu du nou­veau droit, le temps qui s’est écoulé av­ant cette date étant pris en compte pour le cal­cul des délais.

662 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

663 RO 1999 1118; FF 1996 I 1

Art. 7a664  

Ibis. Di­vorce

1. Prin­cipe

 

1 Le di­vorce est régi par le nou­veau droit dès l’en­trée en vi­gueur de la loi fédérale du 26 juin 1998665.

2 La loi ne rétro­agit pas à l’égard des mariages val­able­ment dis­sous en con­form­ité avec l’an­cien droit; les nou­velles dis­pos­i­tions sur l’ex­écu­tion sont ap­plic­ables aux rentes et aux in­dem­nités en cap­it­al des­tinées à com­penser la perte du droit à l’en­tre­tien ou ver­sées à titre d’as­sis­tance.

3 La modi­fic­a­tion du juge­ment de di­vorce rendu selon l’an­cien droit est ré­gie par l’an­cien droit, sous réserve des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux en­fants et à la procé­dure.

664 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

665 RO 1999 1118; FF 1996 I 1

Art. 7b666  

2. Procès en di­vorce pendants

 

1 Les procès en di­vorce pendants qui doivent être jugés par une ins­tance can­tonale sont sou­mis au nou­veau droit dès l’en­trée en vi­gueur de la loi fédérale du 26 juin 1998667.

2 Les parties peuvent présenter de nou­velles con­clu­sions sur les ques­tions touchées par la modi­fic­a­tion du droit ap­plic­able; les points du juge­ment qui ne font pas l’ob­jet d’un re­cours sont défin­i­tifs, pour autant qu’ils n’aient pas de li­en matéri­el si étroit avec des ques­tions en­core ouvertes qu’ils jus­ti­fi­ent une ap­pré­ci­ation glob­ale.

3 Le Tribunal fédéral ap­plique l’an­cien droit, lor­sque la dé­cision at­ta­quée a été pro­non­cée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la loi fédérale du 26 juin 1998; il en va de même en cas de ren­voi à l’autor­ité can­tonale.

666 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

667 RO 1999 1118; FF 1996 I 1

Art. 7c668  

3. Délai de sé­par­a­tion dans les procès en di­vorce pendants

 

Dans les procès en di­vorce pendants lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 19 décembre 2003669 dont con­naît une in­stance canto­nale, le délai de sé­par­a­tion selon le nou­veau droit est déter­min­ant.

668 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de sé­par­a­tion en droit du di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 21612162; FF 2003 34905310).

669 RO 2004 2161

Art. 7d670  

4. Pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle

 

1 Le traite­ment de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce est régi par le nou­veau droit dès l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 19 juin 2015.

2 Les procès en di­vorce pendants devant une in­stance can­tonale sont sou­mis au nou­veau droit dès l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 19 juin 2015.

3 Lor­sque la dé­cision at­taquée a été pro­non­cée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral ap­plique l’an­cien droit; il en va de même en cas de ren­voi à l’autor­ité can­tonale.

670 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 7e671  

5. Con­ver­sion de rentes existantes

 

1 Lor­sque le tribunal, dans le cas d’un di­vorce pro­non­cé con­formé­ment à l’an­cien droit après la sur­ven­ance d’un cas de pré­voy­ance, a at­tribué au con­joint créan­ci­er une in­dem­nité sous la forme d’une rente qui ne s’éteint qu’au décès du con­joint débiteur ou du con­joint créan­ci­er, ce derni­er peut de­mander au tribunal, dans un délai d’un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 19 juin 2015, qu’une rente viagère au sens de l’art. 124a lui soit at­tribuée en lieu et place si le con­joint débiteur per­çoit une rente de vie­il­lesse ou une rente d’in­valid­ité après l’âge régle­mentaire de la re­traite.

2 Pour les dé­cisions étrangères, la com­pétence se déter­mine con­formé­ment à l’art. 64 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé672.

3 La rente au sens de l’an­cien droit vaut comme part de rente at­tribuée.

671 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

672 RS 291

Art. 8673  

Iter. Ef­fets généraux du mariage

1. Prin­cipe

 

Les ef­fets gé­né­raux du mariage sont ré­gis par le nou­veau droit dès l’en­trée en vi­gueur de la loi fédérale du 5 oc­tobre 1984.

673 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

Art. 8a674  

2. Nom

 

Le con­joint qui, lors de la con­clu­sion du mariage, a changé de nom av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2011 du présent code peut déclarer en tout temps à l’of­fi­ci­er de l’état civil vouloir repren­dre son nom de célibataire.

674In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).

Art. 8b675  

3. Droit de cité

 

Dans le délai d’une an­née à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la loi nou­velle, la femme suisse qui s’est mar­iée sous l’an­cien droit peut déclarer à l’autor­ité com­pétente de son an­cien can­ton d’ori­gine vou­loir repren­dre le droit de cité qu’elle pos­sédait lor­squ’elle était céliba­taire.

675In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 9676  

II. Ré­gime mat­ri­mo­ni­al des époux mar­iés av­ant le 1er jan­vi­er 1912

 

Les ef­fets pé­cuni­aires des mariages célébrés av­ant le 1er jan­vi­er 1912 sont ré­gis par les dis­pos­i­tions du code civil, en­tré en vi­gueur à cette date sur l’ap­plic­a­tion du droit an­cien et du droit nou­veau.

676Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 9a678  

IIbis. Ré­gime mat­ri­mo­ni­al des époux mar­iés après le 1er jan­vi­er 1912

1. En général

 

1 Le ré­gime mat­ri­mo­ni­al des époux mar­iés à l’en­trée en vi­gueur de la loi fédérale du 5 oc­tobre 1984 est, sauf dis­pos­i­tion con­traire, sou­mis au droit nou­veau.

2 Les ef­fets pé­cuni­aires des mariages qui ont été dis­sous av­ant l’en­trée en vi­gueur de la loi fédérale du 5 oc­tobre 1984 restent sou­mis à l’an­cien droit.

678In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 9b679  

2. Pas­sage de l’uni­on des bi­ens au ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts

a. Sort des bi­ens

 

1 Les époux qui étaient jusqu’al­ors mar­iés sous le ré­gime de l’uni­on des bi­ens sont sou­mis au ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts dans leurs rap­ports entre eux et avec les tiers.

2 Les bi­ens de chaque époux en­trent dorénav­ant dans ses bi­ens pro­pres ou ses ac­quêts selon le ca­ra­ctère que leur at­tribuent les règles de la loi nou­velle; les bi­ens réser­vés con­stitués par con­trat de ma­riage devi­en­nent des bi­ens pro­pres.

3 La femme reprend la pro­priété de ses ap­ports passés dans la pro­priété du mari ou, à dé­faut, ex­erce la ré­com­pense cor­res­pond­ante.

679In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 9c680  

b. Priv­ilèges

 

Les dis­pos­i­tions de l’an­cienne loi sur la créance de la femme du chef de ses ap­ports non re­présentés dans l’ex­écu­tion for­cée contre le mari de­meurent ap­plic­ables pendant dix ans dès l’en­trée en vi­gueur de la loi nou­velle.

680In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 9d681  

c. Li­quid­a­tion du ré­gime sous l’em­pire de la loi nou­velle

 

1 Après l’en­trée en vi­gueur de la loi nou­velle, la li­quid­a­tion se fait entre les époux pour toute la durée de l’an­cien et du nou­veau ré­gime or­dinaire selon les dis­pos­i­tions sur la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts, à moins que les époux n’aient, au mo­ment de cette en­trée en vi­gueur, déjà li­quidé leur an­cien ré­gime d’après les dis­pos­i­tions de l’uni­on des bi­ens.

2 Chaque époux peut, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la loi nou­velle, sig­ni­fi­er à son con­joint, par écrit, que leur an­cien ré­gime sera li­quidé con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’an­cienne loi.

3 Si un ré­gime mat­ri­mo­ni­al est dis­sous par suite de l’ad­mis­sion d’une de­mande formée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la loi nou­velle, la li­qui­da­tion a aus­si lieu con­formé­ment à la loi an­cienne.

681In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 9e682  

3. Main­tien de l’uni­on des bi­ens

 

1 Les époux qui vivaient sous le ré­gime or­din­aire de l’uni­on des bi­ens, sans l’avoir modi­fié par con­trat de mariage, peuvent, par une déclara­tion écrite com­mune présentée au pré­posé au re­gistre des ré­gimes mat­ri­mo­ni­aux de leur dom­i­cile au plus tard dans l’an­née à compt­er de l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit, con­venir de de­meurer sou­mis à ce ré­gime; le pré­posé au re­gistre tient une liste of­fi­ci­elle de ces décla­ra­tions, que chacun peut con­sul­ter.

2 Ce con­trat n’est op­pos­able aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir con­nais­sance.

3 Les bi­ens réser­vés des époux sont désor­mais sou­mis aux dis­posi­tions sur la sé­par­a­tion de bi­ens de la loi nou­velle.

682In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 9f683  

4. Main­tien de la sé­par­a­tion de bi­ens lé­gale ou ju­di­ci­aire

 

Les époux qui étaient placés sous le ré­gime de la sé­par­a­tion de bi­ens lé­gale ou ju­di­ci­aire sont désor­mais sou­mis aux dis­pos­i­tions nou­vel­les sur la sé­par­a­tion de bi­ens.

683In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 9g684  

4a. Ré­gime mat­ri­mo­ni­al des époux de même sexe mar­iés à l’étranger av­ant la dernière mise en vi­gueur parti­elle de la modi­fic­a­tion du 18 décembre 2020

 

1 Les époux de même sexe mar­iés à l’étranger av­ant la dernière mise en vi­gueur parti­elle de la modi­fic­a­tion du 18 décembre 2020 du présent code sont sou­mis au ré­gime or­din­aire de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts avec ef­fet rétro­ac­tif au mo­ment de la con­clu­sion du mariage à moins qu’une con­ven­tion sur les bi­ens ou un con­trat de mariage n’en dis­pose autre­ment.

2 Av­ant la dernière mise en vi­gueur parti­elle de la présente modi­fic­a­tion, chaque époux peut sig­ni­fi­er par écrit à son con­joint que les rap­ports pat­ri­mo­ni­aux prévus à l’art. 18 de la loi du 18 juin 2004 sur le parte­nariat (LPart)685 sont main­tenus jusqu’au mo­ment de cette mise en vi­gueur.

3 Les rap­ports pat­ri­mo­ni­aux prévus à l’art. 18 LPart sont égale­ment main­tenus lor­sque, au mo­ment de la dernière mise en vi­gueur parti­elle de la présente modi­fic­a­tion, une ac­tion en­traîn­ant la dis­sol­u­tion du ré­gime des bi­ens selon le droit suisse est pendante.

4 Les or­don­nances cor­res­pond­antes pré­voi­ent que les époux qui le souhait­ent puis­sent être men­tion­nés comme mari et femme, re­spect­ive­ment comme père et mère de leurs en­fants dans les doc­u­ments, act­es et for­mu­laires.

684 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022, les al. 1, 3et 4 en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

685 RS 211.231

Art. 10686  

5. Con­trats de mariage

a. En général

 

1 Lor­sque les époux ont con­clu un con­trat de mariage sous l’em­pire du code civil, ce con­trat de­meure en vi­gueur et leur ré­gime matri­mo­ni­al reste, sous réserve des dis­pos­i­tions sur les bi­ens réser­vés, les ef­fets à l’égard des tiers et sur la sé­par­a­tion de bi­ens con­ven­tion­nelle conte­nues dans ce titre fi­nal, sou­mis dans son en­semble aux dis­posi­tions de l’an­cien droit.

2 Les bi­ens réser­vés des époux sont désor­mais sou­mis aux dis­posi­tions sur la sé­par­a­tion de bi­ens de la loi nou­velle.

3 Les con­ven­tions modi­fi­ant la ré­par­ti­tion du bénéfice ou du dé­fi­cit dans le ré­gime de l’uni­on des bi­ens ne peuvent port­er at­teinte à la réserve des en­fants non com­muns et de leurs des­cend­ants.

686Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 10a687  

b. Ef­fets à l’égard des tiers

 

1 Ces ré­gimes ne sont op­pos­ables aux tiers que s’ils en ont ou de­vaient en avoir con­nais­sance.

2 Si le con­trat de mariage ne produisait pas d’ef­fets à l’égard des tiers, les époux sont désor­mais sou­mis dans leurs rap­ports avec eux au ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts.

687In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 10b688  

c. Sou­mis­sion au droit nou­veau

 

1 Lor­sque les époux qui sont sou­mis à l’uni­on des bi­ens ont modi­fié ce ré­gime par un con­trat de mariage, ils peuvent, par une déclar­a­tion écrite com­mune présentée au pré­posé au re­gistre des ré­gimes matri­mo­ni­aux de leur dom­i­cile au plus tard dans l’an­née à compt­er de l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit, con­venir de se sou­mettre au ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts.

2 Dans ce cas, la ré­par­ti­tion con­ven­tion­nelle du bénéfice s’ap­plique désor­mais à la somme des bénéfices des deux époux, sauf con­ven­tion con­traire dans un con­trat de mariage.

688In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 10c689  

d. Sé­par­a­tion de bi­ens con­ven­tion­nelle de l’an­cien droit

 

Les époux qui avaient ad­op­té par con­trat de mariage le ré­gime de la sé­par­a­tion de bi­ens sont désor­mais sou­mis au ré­gime de la sé­para­tion de la loi nou­velle.

689In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 10d690  

e. Con­trats de mariage con­clus en vue de l’en­trée en vi­gueur de la loi nou­velle

 

Les con­trats de mariage con­clus av­ant l’en­trée en vi­gueur de la loi fédérale du 5 oc­tobre 1984 et qui ne doivent produire ef­fet que sous le nou­veau droit ne sont pas sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’auto­rité tuté­laire691.

690In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

691 Ac­tuelle­ment : autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.

Art. 10e692  

f. Re­gistre des ré­gimes mat­ri­mo­ni­aux

 

1 Dès l’en­trée en vi­gueur de la loi fédérale du 5 oc­tobre 1984, aucune nou­velle in­scrip­tion ne sera faite dans le re­gistre des ré­gimes matri­mo­ni­aux.

2 Le droit de con­sul­ter le re­gistre de­meure garanti.

692In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 11693  

6. Règle­ment des dettes en cas de li­quid­a­tion mat­ri­mo­niale

 

Lor­sque, dans une li­quid­a­tion mat­ri­mo­niale con­séc­ut­ive à l’en­trée en vi­gueur de la loi nou­velle, le règle­ment d’une dette ou la resti­tu­tion d’une chose ex­posent l’époux débiteur à des dif­fi­cultés graves, ce­lui-ci peut sol­li­citer des délais de paiement, à charge de fournir des sûre­tés si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

693Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 11a694  

7. Pro­tec­tion des créan­ci­ers

 

Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au change­ment de ré­gime mat­ri­mo­ni­al sont ap­plicables, pour la pro­tec­tion des créan­ci­ers, aux modi­fica­tions déter­minées par l’en­trée en vi­gueur de la loi fédérale du 5 oc­tobre 1984.

694In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 12695  

III. La fi­li­ation en général

 

1 L’ét­ab­lisse­ment et les ef­fets de la fi­li­ation sont sou­mis à la présente loi dès son en­trée en vi­gueur; le nom de fa­mille et le droit de cité ac­quis selon l’an­cien droit sont con­ser­vés.

2 Les en­fants sous tu­telle lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, qui sont sou­mis de par la loi à l’autor­ité par­entale selon la nou­velle lé­gis­la­tion, pas­sent sous l’autor­ité de leurs père et mère au plus tard à la fin de l’an­née qui suit cette en­trée en vi­gueur, à moins que le con­traire n’ait été or­don­né en vertu des dis­pos­i­tions con­cernant le re­trait de l’autor­ité par­entale.

3 Le trans­fert ou le re­trait de l’autor­ité par­entale ré­sult­ant d’une déci­sion prise par l’autor­ité selon le droit précé­dem­ment en vi­gueur de­meure en force après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

4 Si l’autor­ité par­entale n’ap­par­tient qu’à l’un des par­ents lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 21 juin 2013, l’autre par­ent peut, dans le délai d’une an­née à compt­er de l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit, s’ad­ress­er à l’autor­ité com­pétente pour lui de­mander de pro­non­cer l’autor­ité par­entale con­jointe. L’art. 298b est ap­plic­able par ana­lo­gie.696

5 Le par­ent auquel l’autor­ité par­entale a été re­tirée lors d’un di­vorce ne peut s’ad­ress­er seul au tribunal com­pétent que si le di­vorce a été pro­non­cé dans les cinq ans précéd­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 21 juin 2013.697 698

695Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

696 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

697 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

698 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 12a699  

IIIbis. Ad­op­tion

1. Main­tien de l’an­cien droit

 

1 L’ad­op­tion pro­non­cée av­ant l’en­trée en vi­gueur des nou­velles dis­po­si­tions de la loi fédérale du 30 juin 1972 modi­fi­ant le code civil de­meure sou­mise au droit en­tré en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1912700; les con­sente­ments qui, selon ce droit, ont été don­nés val­able­ment res­tent va­lables dans tous les cas.

2 Les per­sonnes âgées de moins de 20 ans au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 peuvent en­core, même si elles ont ac­cédé à la ma­jor­ité, être ad­op­tées selon les dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux ad­op­tions de mineurs, pour autant que la de­mande soit dé­posée dans les deux ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la loi fédérale et av­ant leur vingtième an­niver­saire.701

699In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

700Art. 465 CC, dans la ten­eur du 1er janv. 1912: 1 L’ad­op­té et ses des­cend­ants ont en­vers l’ad­optant le même droit de suc­ces­sion que les des­cend­ants lé­git­imes. 2 L’ad­op­tion ne con­fère à l’ad­optant et à ses par­ents aucun droit sur la suc­ces­sion de l’ad­op­té.

701In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

Art. 12b702  

2. Procé­dures pendantes

 

Le nou­veau droit est ap­plic­able aux procé­dures d’ad­op­tion pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 juin 2016.

702In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 12c703  

3. Sou­mis­sion au nou­veau droit

 

Les dis­pos­i­tions de la modi­fic­a­tion du 17 juin 2016 re­l­at­ives au secret de l’ad­op­tion, à la com­mu­nic­a­tion d’in­form­a­tions sur les par­ents bio­lo­giques et leurs des­cend­ants et à la pos­sib­il­ité de con­venir de re­la­tions per­son­nelles entre les par­ents bio­lo­giques et l’en­fant s’ap­pli­quent égale­ment aux ad­op­tions pro­non­cées av­ant l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion et aux procé­dures pendantes au mo­ment de son en­trée en vi­gueur.

703In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 12cbis704  
 

704 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la Conv. de La Haye sur l’ad­op­tion et aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant en cas d’ad­op­tion in­ter­na­tionale (RO 20023988; FF 1999 5129). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 12d705  

IIIter. Con­test­a­tion de la lé­git­im­a­tion

 

Les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives à la con­test­a­tion de la re­con­nais­sance après mariage des père et mère s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la con­test­a­tion d’une lé­git­im­a­tion in­terv­en­ue selon le droit précé­dem­ment en vi­gueur.

705In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 13706  

IV. Ac­tion en pa­tern­ité

1. Ac­tions pendantes

 

1 Une ac­tion pendante lors de l’en­trée en vi­gueur de la loi nou­velle est jugée d’après celle-ci.

2 Les ef­fets survenus jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la loi nou­velle se déter­minent d’après la loi an­cienne.

706Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 13a707  

2. Nou­velles ac­tions

 

1 Si l’ob­lig­a­tion du père de vers­er des presta­tions pé­cuni­aires a pris nais­sance av­ant l’en­trée en vi­gueur de la loi nou­velle en vertu. d’une dé­cision ju­di­ci­aire ou d’une con­ven­tion, l’en­fant qui n’a pas 10 ans ré­vol­us lors de l’en­trée en vi­gueur de la loi nou­velle peut, dans les deux ans, ouv­rir l’ac­tion en pa­tern­ité d’après les dis­pos­i­tions de la loi nou­velle.

2 Si le défendeur prouve que sa pa­tern­ité est ex­clue ou moins vrai­sem­blable que celle d’un tiers, les préten­tions fu­tures de l’en­fant à des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien s’éteignent.

707In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 13b708  

IVbis. Délai pour agir en con­stata­tion ou en con­test­a­tion des rap­ports de fi­li­ation

 

Ce­lui qui ac­cède à la ma­jor­ité du fait de l’en­trée en vi­gueur de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 peut, dans tous les cas, in­tenter pendant une an­née en­core une ac­tion en con­stata­tion ou en con­test­a­tion des rap­ports de fi­li­ation.

708In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

Art. 13c709  

IVter. Con­tri­bu­tion d’en­tre­tien

1. Titres d’en­tre­tien existants

 

Les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien des­tinées à l’en­fant qui ont été fixées dans une con­ven­tion d’en­tre­tien ap­prouvée ou dans une dé­cision an­térieure à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2015 sont modi­fiées à la de­mande de l’en­fant. Lor­squ’elles ont été fixées en même temps que les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien dues au par­ent, les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien dues à l’en­fant peuvent être modi­fiées seule­ment si la situ­ation change not­a­ble­ment.

709In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 13cbis710  

2. Procé­dures en cours

 

1 Les procé­dures en cours à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2015 sont sou­mises au nou­veau droit.

2 Le Tribunal fédéral ap­plique l’an­cien droit lor­sque la dé­cision at­taquée a été pro­non­cée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2015; il en va de même en cas de ren­voi à l’autor­ité can­tonale.

710 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 13d711  

IVquater. Nom de l’en­fant

 

1 Si, après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2011 du présent code, les par­ents ne portent plus de nom com­mun à la suite d’une déclar­a­tion faite con­formé­ment à l’art. 8a du présent titre, ils peuvent de­mander, dans un délai d’une an­née à compt­er de l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit, que l’en­fant ac­quière le nom de célibataire du par­ent qui a re­mis cette déclar­a­tion.

2 Lor­sque l’autor­ité par­entale sur un en­fant dont la mère n’est pas mar­iée avec le père a été at­tribuée con­jointe­ment aux deux par­ents ou au père seul av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du présent code du 30 septembre 2011, la déclar­a­tion prévue à l’art. 270a, al. 2 et 3, peut être faite dans l’an­née qui suit l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit.

3 L’ac­cord de l’en­fant selon l’art. 270b est réser­vé.

711 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).

Art. 14712  

V. Pro­tec­tion de l’adulte

1. Mesur­es existantes

 

1 La pro­tec­tion de l’adulte est ré­gie par le nou­veau droit dès l’en­trée en vi­gueur de la ré­vi­sion du 19 décembre 2008713.

2 Les per­sonnes privées de l’ex­er­cice des droits civils par une mesure or­don­née sous l’an­cien droit sont réputées être sous cur­a­telle de portée générale à l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit. L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte procède d’of­fice et dès que pos­sible aux ad­apt­a­tions né­ces­saires. En matière d’autor­ité par­entale pro­ro­gée, les par­ents sont dis­pensés de l’ob­lig­a­tion de re­mettre un in­ventaire, d’ét­ab­lir des rap­ports et des comptes péri­od­iques et de re­quérir son con­sente­ment pour cer­tains act­es aus­si longtemps que l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte n’en a pas dé­cidé autre­ment.

3 Les autres mesur­es or­don­nées sous l’an­cien droit sont caduques au plus tard trois ans après l’en­trée en vi­gueur de la ré­vi­sion du 19 décembre 2008 si l’auto­rité de pro­tec­tion de l’adulte ne les a pas trans­formées en mesur­es rel­ev­ant du nou­veau droit.

4 Lor­squ’un mé­de­cin, sur la base de l’art. 397b, al. 2, dans la ver­sion du 1er jan­vi­er 1981714, a sou­mis une per­sonne at­teinte d’une mal­ad­ie psychique à une priva­tion de liber­té à des fins d’as­sist­ance pour une durée il­lim­itée, cette mesure sub­siste. L’in­sti­tu­tion in­dique à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte six mois au plus après l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit si elle es­time que les con­di­tions du place­ment sont en­core re­m­plies. L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte procède aux éclair­cisse­ments né­ces­saires selon les dis­pos­i­tions sur l’ex­a­men péri­od­ique et, le cas échéant, con­firme la dé­cision de pla­ce­ment.

712 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

713 RO 2011 725

714 RO 198031

Art. 14a715  

2. Procé­dures pendantes

 

1 Les procé­dures pendantes à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 19 décembre 2008716 relèvent des autor­ités com­pétentes en vertu du nou­veau droit.

2 Elles sont sou­mises au nou­veau droit de procé­dure.

3 L’autor­ité dé­cide si la procé­dure doit être com­plétée.

715In­troduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

716 RO 2011 725

Art. 15  

D. Suc­ces­sion

I. Hérit­i­ers et dé­volu­tion

 

1 La suc­ces­sion d’une per­sonne décédée av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent code est ré­gie, même postérieure­ment, par la loi an­cienne; il en est ain­si des autres ef­fets re­latifs au pat­rimoine, lor­squ’en vertu du droit can­ton­al ils sont lé­gale­ment in­sé­par­ables de l’hérédité et ré­sul­tent du décès du père, de la mère ou du con­joint.

2 Cette règle s’ap­plique aux hérit­i­ers et à la dé­volu­tion de l’hérédité.

Art. 16  

II. Dis­pos­i­tions pour cause de mort

 

1 Lor­sque des dis­pos­i­tions pour cause de mort ont été faites ou révo­quées av­ant la date de l’en­trée en vi­gueur du présent code, ni l’acte, ni la ré­voca­tion éman­ant d’une per­sonne cap­able de dis­poser à te­neur de la lé­gis­la­tion al­ors en vi­gueur ne peuvent être at­taqués pos­térieure­ment à cette date pour le mo­tif que leur auteur est mort de­puis l’ap­pli­cation de la loi nou­velle et n’était pas cap­able de dis­poser à ten­eur de cette loi.

2 Un test­a­ment n’est pas an­nulable pour vice de forme, s’il sat­is­fait aux règles ap­plic­ables soit à l’époque où il a été rédigé, soit à la date du décès de son auteur.

3 L’ac­tion en ré­duc­tion ou l’ac­tion fondée sur l’in­ad­miss­ib­il­ité du mode de dis­poser est ré­gie par le présent code à l’égard de toutes les dispo­si­tions pour cause de mort dont l’auteur est décédé après l’en­trée en vi­gueur de la loi nou­velle.

Art. 17  

E. Droits réels

I. En général

 

1 Les droits réels existant lors de l’en­trée en vi­gueur du code civil sont main­tenus, sous réserve des règles con­cernant le re­gistre fon­ci­er.

2 Si une ex­cep­tion n’est pas faite dans le présent code, l’éten­due de la pro­priété et des autres droits réels est néan­moins ré­gie par la loi nou­velle dès son en­trée en vi­gueur.

3 Les droits réels dont la con­sti­tu­tion n’est plus pos­sible à ten­eur de la loi nou­velle con­tin­u­ent à être ré­gis par la loi an­cienne.

Art. 18  

II. Droit à l’in­scrip­tion dans le re­gistre fon­ci­er

 

1 Lor­squ’une ob­lig­a­tion tend­ante à la con­sti­tu­tion d’un droit réel est née av­ant l’en­trée en vi­gueur du code civil, elle est val­able si elle ré­pond aux formes de la loi an­cienne ou de la loi nou­velle.

2 L’or­don­nance sur la tenue du re­gistre fon­ci­er ré­glera les pièces justi­fic­at­ives à produire pour l’in­scrip­tion de droits nés sous l’em­pire de la loi an­cienne.

3 Lor­sque l’éten­due d’un droit réel a été déter­minée par un acte juri­di­que an­térieur à l’en­trée en vi­gueur du présent code, elle ne subit aucun change­ment du fait de la loi nou­velle, à moins qu’elle ne soit in­com­pat­ible avec celle-ci.

Art. 19  

III. Pre­scrip­tion ac­quis­it­ive

 

1 La pre­scrip­tion ac­quis­it­ive est ré­gie par la loi nou­velle dès l’en­trée en vi­gueur de celle-ci.

2 Le temps écoulé jusqu’à cette époque est pro­por­tion­nelle­ment im­puté sur le délai de la loi nou­velle, lor­squ’une pre­scrip­tion qu’elle ad­met aus­si a com­mencé à courir sous l’em­pire de l’an­cienne loi.

Art. 20717  

IV. Droits de pro­priété spé­ci­aux

1. Arbres plantés dans le fonds d’autrui

 

1 Les droits de pro­priété existant sur des arbres plantés dans le fonds d’autrui sont main­tenus dans les ter­mes de la lé­gis­la­tion can­tonale.

2 Les can­tons ont la fac­ulté de re­streindre ces droits ou de les sup­pri­mer.

717Nou­velle ten­eur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 20bis718  

2. Pro­priété par étages

a. Ori­gin­aire

 

La pro­priété par étages ré­gie par l’an­cien droit can­ton­al est sou­mise aux dis­pos­i­tions nou­velles, même si les étages ou parties d’étages ne con­stitu­ent pas des ap­parte­ments ou des lo­c­aux com­mer­ci­aux for­mant un tout.

718In­troduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 20ter719  

b. Trans­formée

 

1 Les can­tons peuvent aus­si sou­mettre aux nou­velles dis­pos­i­tions la pro­priété par étages in­scrite au re­gistre fon­ci­er dans les formes pré­vues par la loi en­trée en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1912.

2 Cette mesure aura ef­fet dès que les in­scrip­tions au re­gistre fon­ci­er auront été modi­fiées en con­séquence.

719In­troduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 20quater720  

c. Épur­a­tion des re­gis­tres fon­ci­ers

 

En vue de sou­mettre à la loi nou­velle les pro­priétés par étages trans­formées et d’in­scri­re les pro­priétés par étages ori­gin­aires, les can­tons peuvent pre­scri­re l’épur­a­tion des re­gis­tres fon­ci­ers et édicter à cet ef­fet des dis­pos­i­tions de procé­dure spé­ciales.

720In­troduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 21  

V. Ser­vitudes fon­cières

 

1 Les ser­vitudes fon­cières ét­ablies av­ant l’en­trée en vi­gueur du code civil sub­sist­ent sans in­scrip­tion après l’in­tro­duc­tion du re­gistre fon­ci­er, mais ne peuvent être op­posées aux tiers de bonne foi qu’à partir du mo­ment où elles ont été in­scrites.

2 Les ob­lig­a­tions liées ac­cessoire­ment à des ser­vitudes qui ont été créées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 11 décembre 2009721 et qui n’ap­par­ais­sent que dans les pièces jus­ti­fic­at­ives au re­gistre fon­ci­er restent op­pos­ables aux tiers de bonne foi.722

721 RO 2011 4637

722 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 22  

VI. Gage im­mob­ilier

1. Re­con­nais­sance des titres hy­po­thé­caires ac­tuels

 

1 Les titres hy­po­thé­caires existant av­ant l’en­trée en vi­gueur du pré­sent code sont re­con­nus, sans qu’il soit né­ces­saire de les mod­i­fi­er dans le sens de la loi nou­velle.

2 Les can­tons ont néan­moins la fac­ulté de pre­scri­re que les titres hypo­thé­caires ac­tuels seront dressés à nou­veau, dans un délai dé­ter­miné, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du présent code.

Art. 23  

2. Con­sti­tu­tion de droits de gage

 

1 Les gages im­mob­iliers con­stitués après l’en­trée en vi­gueur du code civil ne peuvent l’être que suivant les formes ad­mises par la loi nou­velle.

2 Les formes prévues par les an­ciennes lois can­tonales restent ap­pli­cables jusqu’à l’in­tro­duc­tion du re­gistre fon­ci­er.

Art. 24  

3. Titres ac­quit­tés

 

1 L’ac­quitte­ment ou la modi­fic­a­tion d’un titre, le dé­grève­ment et d’au­tres opéra­tions ana­logues sont ré­gis par la loi nou­velle dès son en­trée en vi­gueur.

2 Les formes à ob­serv­er de­meurent sou­mises au droit can­ton­al jus­qu’à l’in­tro­duc­tion du re­gistre fon­ci­er.

Art. 25  

4. Éten­due du gage

 

1 L’éten­due de la charge hy­po­thé­caire se déter­mine, pour tous les gages im­mob­iliers, con­formé­ment à la loi nou­velle.

2 Toute­fois, lor­sque cer­tains ob­jets ont été par con­ven­tion spé­ciale val­able­ment af­fectés de gage avec l’im­meuble gre­vé, cette af­fecta­tion n’est pas modi­fiée par la loi nou­velle, même si les­dits ob­jets ne pou­vaient être en­gagés dans ces con­di­tions à ten­eur du code civil.

Art. 26  

5. Droits et ob­lig­a­tions dérivant du gage im­mob­ilier

a. En général

 

1 En tant qu’ils sont de nature con­trac­tuelle, les droits et ob­lig­a­tions du créan­ci­er et du débiteur se règlent con­formé­ment à la loi an­cienne pour les gages im­mob­iliers existant lors de l’en­trée en vi­gueur du présent code.

2 La loi nou­velle est au con­traire ap­plic­able aux ef­fets jur­idiques qui nais­sent de plein droit et qui ne peuvent être modi­fiés par con­ven­tion.

3 Si le gage porte sur plusieurs im­meubles, ceux-ci de­meurent gre­vés en con­form­ité de la loi an­cienne.

Art. 27  

b. Mesur­es con­ser­vatoires

 

Les droits du créan­ci­er pendant la durée du gage, spé­ciale­ment la fac­ulté de pren­dre des mesur­es con­ser­vatoires, sont ré­gis par la loi nou­velle, pour tous les gages im­mob­iliers, à compt­er de l’en­trée en vi­gueur du code civil; il en est de même des droits du débiteur.

Art. 28  

c. Dénon­ci­ation, trans­fert

 

La dénon­ci­ation des créances garanties par des gages im­mob­iliers et le trans­fert des titres sont ré­gis par la loi an­cienne pour tous les droits de gage con­stitués av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent code; de­meurent réser­vées les règles im­pérat­ives de la loi nou­velle.

Art. 29  

6. Rang

 

1 Jusqu’à l’im­ma­tric­u­la­tion des im­meubles dans le re­gistre fon­ci­er, le rang des gages im­mob­iliers se règle selon la loi an­cienne.

2 Après l’in­tro­duc­tion du re­gistre fon­ci­er, le rang sera déter­miné en con­form­ité du présent code.

Art. 30  

7. Case hy­po­thé­caire

 

1 Les règles du code civil sur la case fixe et sur le droit du créan­ci­er postérieur de profiter des cases libres sont ap­plic­ables dès l’in­tro­duc­tion du re­gistre fon­ci­er et, dans tous les cas, cinq ans après l’en­trée en vi­gueur du code; les droits par­ticuli­ers garantis au créan­ci­er de­meu­rent réser­vés.

2 Les can­tons peuvent ét­ab­lir des dis­pos­i­tions trans­itoires com­plé­men­taires.723

723Nou­velle ten­eur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 31et32724  

8. ...

 

724 Ab­ro­gés par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 33  

9. As­sim­il­a­tion entre droits de gage de l’an­cienne et de la nou­velle loi

 

1 Les lois in­tro­duct­ives du code civil dans les can­tons peuvent pres­cri­re, d’une man­ière générale ou à cer­tains égards, que telle forme de gage de la loi an­cienne est as­similée à l’une des formes de la loi nou­velle.

2 Le présent code s’ap­plique dès son en­trée en vi­gueur aux gages im­mob­iliers pour lesquels l’as­sim­il­a­tion a été prévue.

3 ...725

725Ab­ro­gé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 33a726  

10. Per­sist­ance de l’an­cienne loi pour les an­ciens types de droits de gage

 

1 Les cé­d­ules hy­po­thé­caires émises en série et les lettres de rente restent in­scrites au re­gistre fon­ci­er.

2 Elles con­tin­u­ent à être ré­gies par l’an­cien droit.

3 Le droit can­ton­al peut pré­voir la con­ver­sion des lettres de rente créées sous l’em­pire du droit fédéral ou du droit an­térieur en types de gage con­nus du droit en vi­gueur. Cette trans­form­a­tion peut jus­ti­fi­er la créa­tion, pour des mont­ants de peu d’im­port­ance, d’une dette per­son­nelle du pro­priétaire de l’im­meuble en­gagé.

726 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 33b727  

11. Trans­form­a­tion du type de cé­d­ule hy­po­thé­caire

 

Le pro­priétaire fon­ci­er et les ay­ants droit d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire peuvent de­mander en com­mun par écrit qu’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er émise av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 11 décembre 2009728 soit trans­formée en une cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre.

727 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

728 RO 2011 4637

Art. 34  

VII. Gage mo­bilier

1. Forme

 

1 La valid­ité des gages mo­biliers con­stitués après l’en­trée en vi­gueur du présent code est sub­or­don­née aux formes pre­scrites par la loi nou­velle.

2 Les gages con­stitués an­térieure­ment et selon d’autres formes s’étei­gnent après l’ex­pir­a­tion d’un délai de six mois; ce délai com­mence à courir, pour les créances exi­gibles, dès l’en­trée en vi­gueur de la loi nou­velle et, pour les autres, dès leur exi­gib­il­ité ou dès la date pour laquelle le rem­bourse­ment peut être dénon­cé.

Art. 35  

2. Ef­fets

 

1 Les ef­fets du gage mo­bilier, les droits et les ob­lig­a­tions du créan­ci­er ga­giste, du con­stitu­ant et du débiteur sont déter­minés, à partir de l’en­trée en vi­gueur du code civil, par les dis­pos­i­tions de la loi nou­velle, même si le gage a pris nais­sance aupara­v­ant.

2 Tout pacte com­mis­soire con­clu an­térieure­ment est sans ef­fet dès l’en­trée en vi­gueur du présent code.

Art. 36  

VIII. Droits de réten­tion

 

1 Les droits de réten­tion re­con­nus par la loi nou­velle s’étendent éga­le­ment aux ob­jets qui, av­ant son en­trée en vi­gueur, se trouv­aient à la dis­pos­i­tion du créan­ci­er.

2 Ils garan­tis­sent de même les créances nées av­ant l’ap­plic­a­tion de la loi nou­velle.

3 Les ef­fets de droits de réten­tion qui ont pris nais­sance sous l’em­pire de la loi an­cienne sont ré­gis par le code civil.

Art. 37  

IX. Pos­ses­sion

 

La pos­ses­sion est ré­gie par le présent code dès l’en­trée en vi­gueur de ce­lui-ci.

Art. 38  

X. Re­gistre fon­ci­er

1. Ét­ab­lisse­ment

 

1 Le Con­seil fédéral fixe le calendrier de l’in­tro­duc­tion du re­gistre fon­ci­er après con­sulta­tion des can­tons. Il peut déléguer cette com­pétence au dé­parte­ment ou à l’of­fice com­pétent.729

2 ...730

729 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082793; FF 2006 7407).

730 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoin­form­a­tion, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 20082793; FF 2006 7407).

Art. 39731  

2. Men­sur­a­tion of­fi­ci­elle

a. ...

 

731 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoin­form­a­tion, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 20082793; FF 2006 7407).

Art. 40  

b. In­tro­duc­tion du re­gistre fon­ci­er av­ant la men­sur­a­tion

 

1 La men­sur­a­tion du sol précédera, dans la règle, l’in­tro­duc­tion du re­gistre fon­ci­er.

2 Toute­fois, et avec l’as­sen­ti­ment de la Con­fédéra­tion, le re­gistre fon­ci­er pourra être in­troduit aupara­v­ant, s’il ex­iste un état des im­meu­bles suf­f­is­am­ment ex­act.

Art. 41  

c. Délais pour la men­sur­a­tion et l’in­tro­duc­tion du re­gistre fon­ci­er

 

1 ...732

2 La men­sur­a­tion du sol et l’in­tro­duc­tion du re­gistre fon­ci­er pour­ront avoir lieu suc­cess­ive­ment dans les différentes parties du can­ton.

732 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoin­form­a­tion, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 20082793; FF 2006 7407).

Art. 42733  
 

733 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoin­form­a­tion, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 20082793; FF 2006 7407).

Art. 43  

3. In­scrip­tion des droits réels

a. Mode de l’in­scrip­tion

 

1 Lors de l’in­tro­duc­tion du re­gistre fon­ci­er, les droits réels an­térieu­re­ment con­stitués dev­ront être in­scrits.

2 Une som­ma­tion pub­lique in­vit­era tous les in­téressés à les faire con­naître et in­scri­re.

3 Les droits réels in­scrits dans les re­gis­tres pub­lics con­formé­ment à la loi an­cienne seront portés d’of­fice au re­gistre fon­ci­er, à moins qu’ils ne soi­ent in­com­pat­ibles avec la loi nou­velle.

Art. 44  

b. Con­séquences du dé­faut d’in­scrip­tion

 

1 Les droits réels qui n’auront pas été in­scrits n’en restent pas moins val­ables, mais ne peuvent être op­posés aux tiers qui s’en sont re­mis de bonne foi aux énon­ci­ations du re­gistre fon­ci­er.

2 La lé­gis­la­tion fédérale ou can­tonale pourra pré­voir l’ab­ol­i­tion com­plète, après som­ma­tion pub­lique et à partir d’une date détermi­née, de tous les droits réels non in­scrits au re­gistre fon­ci­er.

3 Les charges fon­cières de droit pub­lic et les hy­po­thèques lé­gales de droit can­ton­al non in­scrites qui exis­taient av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 11 décembre 2009734 sont en­core op­pos­ables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le re­gistre fon­ci­er pendant les dix ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion.735

734 RO 2011 4637

735 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 45736  

4. Droits réels ab­ol­is

 

1 Les droits réels qui ne peuvent plus être con­stitués à ten­eur des dis­po­s­i­tions re­l­at­ives au re­gistre fon­ci­er (pro­priété d’arbres plantés dans le fonds d’autrui, an­ti­chrèse, etc.) ne seront pas in­scrits, mais simple­ment men­tion­nés d’une man­ière suf­f­is­ante.

2 Lor­sque ces droits s’éteignent pour une cause quel­conque, ils ne peu­vent plus être ré­t­ab­lis.

736Nou­velle ten­eur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 46  

5. Ajourne­ment de l’in­tro­duc­tion du re­gistre fon­ci­er

 

1 L’in­tro­duc­tion du re­gistre fon­ci­er prévu par le présent code peut être ajournée par les can­tons, avec l’autor­isa­tion du Con­seil fédéral; à la con­di­tion toute­fois que les formes de pub­li­cité de la lé­gis­la­tion canto­nale, com­plétées ou non, suf­fis­ent pour con­sacrer les ef­fets que la loi nou­velle at­tache au re­gistre.

2 Les formes de la loi can­tonale qui doivent déploy­er ces ef­fets se­ront ex­acte­ment désignées.

Art. 47  

6. En­trée en vi­gueur du ré­gime des droits réels av­ant l’ét­ab­lisse­ment du re­gistre fon­ci­er

 

Les règles du présent code con­cernant les droits réels sont ap­plic­abl­es, d’une man­ière générale, même av­ant l’ét­ab­lisse­ment du re­gistre fon­ci­er.

Art. 48  

7. Formes du droit can­ton­al

 

1 Dès que les dis­pos­i­tions con­cernant les droits réels seront en vi­gueur et av­ant l’in­tro­duc­tion du re­gistre fon­ci­er, les can­tons pour­ront dési­gn­er les form­al­ités sus­cept­ibles de produire im­mé­di­ate­ment les ef­fets at­tachés au re­gistre (ho­mo­log­a­tion, in­scrip­tion dans un livre fon­ci­er ou un re­gistre des hy­po­thèques et ser­vitudes).

2 Les can­tons peuvent pre­scri­re que ces form­al­ités produiront même av­ant l’in­tro­duc­tion du re­gistre fon­ci­er les ef­fets at­tachés au re­gistre re­l­at­ive­ment à la con­sti­tu­tion, au trans­fert, à la modi­fic­a­tion et à l’ex­tinc­tion des droits réels.

3 D’autre part, les ef­fets du re­gistre en faveur des tiers de bonne foi ne sont pas re­con­nus aus­si longtemps que le re­gistre fon­ci­er n’est pas in­troduit dans un can­ton ou qu’il n’y est pas sup­pléé par quelque au­tre in­sti­tu­tion en ten­ant lieu.

Art. 49737  

F. Pre­scrip­tion

 

1 Lor­sque le nou­veau droit pré­voit des délais de pre­scrip­tion plus longs que l’an­cien droit, le nou­veau droit s’ap­plique dès lors que la pre­scrip­tion n’est pas échue en vertu de l’an­cien droit.

2 Lor­sque le nou­veau droit pré­voit des délais de pre­scrip­tion plus courts que l’an­cien droit, l’an­cien droit s’ap­plique.

3 L’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit est sans ef­fets sur le début des délais de pre­scrip­tion en cours, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment.

4 Au sur­plus, la pre­scrip­tion est ré­gie par le nou­veau droit dès son en­trée en vi­gueur.

737 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 50  

G. Forme des con­trats

 

Les con­trats con­clus av­ant l’en­trée en vi­gueur du code civil de­meu­rent val­ables, même si les formes ob­ser­vées ne ré­pondaient pas à celles de la loi nou­velle.

Chapitre II: Mesures d’exécution

Art. 51  

A. Ab­rog­a­tion du droit civil can­ton­al

 

Sauf dis­pos­i­tion con­traire du droit fédéral, toutes les lois civiles des can­tons sont ab­ro­gées à partir de l’en­trée en vi­gueur du présent code.

Art. 52  

B. Règles com­plé­mentaires des can­tons

I. Droits et devoirs des can­tons

 

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent les règles com­plé­mentaires prévues pour l’ap­plication du code civil, not­am­ment en ce qui con­cerne les com­pé­tences des autor­ités et l’or­gan­isa­tion des of­fices de l’état civil, des tu­telles738 et du re­gistre fon­ci­er.

2 Ils sont tenus de les ét­ab­lir, et ils peuvent le faire, à titre pro­vis­oire, dans des or­don­nances d’ex­écu­tion toutes les fois que les règles com­plé­mentaires du droit can­ton­al sont né­ces­saires pour l’ap­plica­tion du code civil.739

3 Les règles can­tonales port­ant sur le droit des re­gis­tres sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de la Con­fédéra­tion.740

4 Les autres règles can­tonales doivent être portées à la con­nais­sance de l’Of­fice fédéral de la justice.741

738 Ac­tuelle­ment «les autor­ités de pro­tec­tion de l’adulte» (voir art. 440).

739Nou­velle ten­eur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

740 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

741 In­troduit par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion (RO 1991 362; FF 1988 II 1293). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 53  

II. Règles ét­ablies par le pouvoir fédéral à dé­faut des can­tons

 

1 Si un can­ton ne prend pas en temps utile les dis­pos­i­tions com­plé­men­taires in­dis­pens­ables, le Con­seil fédéral rend pro­vis­oire­ment, en son lieu et place, les or­don­nances né­ces­saires et porte le fait à la con­nais­sance de l’As­semblée fédérale.

2 Le code civil fait loi, si un can­ton n’ex­erce pas son droit d’ét­ab­lir des règles com­plé­mentaires qui ne sont pas in­dis­pens­ables.

Art. 54  

C. Désig­na­tion des autor­ités com­pétentes

 

1 Lor­sque le code civil fait men­tion de l’autor­ité com­pétente, les can­tons la désignent parmi les autor­ités existantes ou parmi celles qu’ils ju­gent à pro­pos d’in­stituer.

2 Si la loi ne fait pas men­tion ex­presse soit du juge, soit d’une autori­té ad­min­is­trat­ive, les can­tons ont la fac­ulté de désign­er comme com­pé­tente, à leur choix, une autor­ité de l’or­dre ad­min­is­trat­if ou judi­ci­aire.

3 Les can­tons règlent la procé­dure, à moins que le code de procé­dure civile du 19 décembre 2008742 ne soit ap­plic­able.743

742 RS 272

743 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 55  

D. Forme au­then­tique

I. En général

 

1 Les can­tons déter­minent pour leur ter­ritoire les mod­al­ités de la forme au­then­tique.

2 Ils ét­ab­lis­sent égale­ment les règles à suivre pour la ré­dac­tion des act­es au­then­tiques dans une langue étrangère.

Art. 55a745  

II. Sup­ports élec­tro­niques

 

1 Les can­tons peuvent autor­iser les of­fi­ci­ers pub­lics à ét­ab­lir des ex­pédi­tions élec­tro­niques des act­es qu’ils in­stru­mentent.

2 Ils peuvent égale­ment autor­iser les of­fi­ci­ers pub­lics à cer­ti­fi­er que les doc­u­ments qu’ils ét­ab­lis­sent sous la forme élec­tro­nique sont con­formes à des ori­gin­aux fig­ur­ant sur un sup­port papi­er et à at­test­er l’au­then­ti­cité de sig­na­tures par la voie élec­tro­nique.

3 L’of­fi­ci­er pub­lic doit util­iser une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée re­posant sur un cer­ti­ficat qual­i­fié d’un fourn­is­seur de ser­vices de cer­ti­fic­a­tion re­con­nu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique746.747

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion en vue d’assu­rer l’in­teropér­ab­il­ité des sys­tèmes in­form­atiques et l’in­té­grité, l’au­thenti­cité et la sé­cur­ité des don­nées.

745 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

746 RS 943.03

747 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 56748  

E. Con­ces­sions hy­draul­iques

 

Les règles suivantes sont ap­plic­ables en matière de con­ces­sions hy­draul­iques, jusqu’à ce que la Con­fédéra­tion ait lé­gi­féré dans ce do­maine:

Les con­ces­sions oc­troyées sur des eaux pub­liques pour trente ans au moins ou pour une durée in­déter­minée, sans être con­stituées en servi­tudes au profit d’un fonds, peuvent être im­ma­tric­ulées au re­gis­tre fon­ci­er à titre de droits dis­tincts et per­man­ents.

748Voir ac­tuelle­ment l’art. 59 de la LF du 22 déc. 1916 sur l’util­isa­tion des forces hy­draul­iques (RS 721.80).

Art. 57749  

F. à H. ...

 

749Ab­ro­gé par l’art. 53 al. 1 let. b de la LF du 8 nov. 1934 sur les banques et les caisses d’épargne, avec ef­fet au 1er mars 1935 (RO 51121et RS10325; FF 1934 I 172).

Art. 58750  

J. Pour­suite pour dettes et fail­lite

 

La loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite751 est modi­fiée comme suit à partir de l’en­trée en vi­gueur du pré­sent code:

...752

750Nou­velle numéro­ta­tion des quatre derniers art­icles, par suite de l’ab­rog­a­tion des art. 58 et 59 du texte ori­gin­al, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).

751RS 281.1

752Les mod. peuvent être con­sultées au RO 24 245. Pour la ten­eur des art. 132bis, 141 al. 3 et 258 al. 4, voir RO 24 245tit. fin. art. 60.

Art. 59753  

K. Ap­plic­a­tion du droit suisse et du droit étranger

 

1 La loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rap­ports de droit civil des citoy­ens ét­ab­lis ou en sé­jour754 con­tin­ue à ré­gir les Suisses à l’étranger et les étrangers en Suisse, ain­si que les con­flits de lois can­tonales.

2 ...755

3 La loi fédérale du 25 juin 1891756 est com­plétée comme suit:

...757

753Nou­velle numéro­ta­tion des quatre derniers art­icles, par suite de l’ab­rog­a­tion des art. 58 et 59 du texte ori­gin­al, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).

754[RS 2727; RO 1972 2873ch. II 1, 1977 237ch. II 1, 1986 122ch. II 1. RO 19881776an­nexe ch. I let. a]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 18 déc. 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé (RS 291).

755Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec ef­fet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

756[RS 2727; RO 1972 2873ch. II 1, 1977 237ch. II 1, 1986 122ch. II 1. RO 19881776an­nexe ch. I let. a]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 18 déc. 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé (RS 291).

757 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 24 245.

Art. 60758759  

L. Droit civil fédéral ab­ro­gé

 

1 Sont ab­ro­gées, à partir de l’en­trée en vi­gueur du présent code, tou­tes les dis­pos­i­tions con­traires des lois civiles fédérales.

2 Sont not­am­ment ab­ro­gés:

La loi fédérale du 24 décembre 1874 con­cernant l’état civil, la tenue des re­gis­tres qui s’y rap­portent et le mariage760;

La loi fédérale du 22 juin 1881 sur la ca­pa­cité civile761;

Le code fédéral des ob­lig­a­tions du 14 juin 1881762.

3 De­meurent en vi­gueur les lois spé­ciales con­cernant les chemins de fer, les postes, les télé­graphes et télé­phones, l’hy­po­thèque et la li­qui­da­tion for­cée des chemins de fer, le trav­ail dans les fab­riques, la res­ponsab­il­ité civile des fab­ric­ants et autres chefs d’in­dus­trie, de même que toutes les lois se rap­port­ant au droit des ob­lig­a­tions et aux trans­ac­tions mo­bilières et qui ont été pro­mul­guées en com­plé­ment du code fédéral du 14 juin 1881.

758Nou­velle numéro­ta­tion des quatre derniers art­icles, par suite de l’ab­rog­a­tion des art. 58 et 59 du texte ori­gin­al, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).

759Nou­velle ten­eur selon le ch. I des disp. trans. CO, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).

760[RO 1 471]

761[RO 5 504]

762[RO 5 577, 11 449; RS 2776art. 103 al. 1]

Art. 61763  

M. Dis­pos­i­tions fi­nales

 

1 Le code civil en­trera en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1912.

2 Le Con­seil fédéral peut, avec l’autor­isa­tion de l’As­semblée fédé­rale, mettre en vi­gueur av­ant cette date l’une ou l’autre des dis­posi­tions du présent code.

763Nou­velle numéro­ta­tion des quatre derniers art­icles, par suite de l’ab­rog­a­tion des art. 58 et 59 du texte ori­gin­al, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).

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