1 Les deux centrales sont tenues de dresser un bilan intermédiaire au terme de chacun des trois premiers trimestres de l’exercice et de le mettre à la disposition des intéressés. Ce bilan contiendra au moins les rubriques suivantes:
1. Actif
1.1 Couverture des lettres de gage:
1.1.1 Prêts aux membres
1.1.2 Prêts aux établissements qui n’ont pas la qualité de membres
1.1.3 Reconnaissances de dettes de la Confédération, des cantons et des communes
1.1.4 Argent comptant
1.1.5 Lettres de rente
1.2 Actif disponible:
1.2.1 Placements hypothécaires (autres lettres de rente, cédules hypothécaires et hypothèques)
1.2.2 Prêts contre nantissement
1.2.3 Effets escomptables à la Banque nationale (escompte)
1.2.4 Valeurs qui peuvent être acceptées en nantissement par la Banque nationale (prêts lombards)
1.2.5 Lettres de gage émises par la centrale
1.2.6 Avoirs en banque a vue
1.2.7 Avoirs en banque à terme
1.2.8 Caisse, comptes de virement et comptes de chèques postaux14
1.2.9 Immeubles appartenant à la centrale
1.3 Capital social non versé
1.4 Perte reportée
1.5 Total du bilan
2. Passif
2.1 Fonds de tiers:
2.1.1 Emissions de lettres de gage
2.1.2 Engagements en banque à vue
2.1.3 Engagements en banque à terme
2.1.4 Autres passifs
2.2 Fonds propres:
2.2.1 Capital social
2.2.2 Réserve ordinaire
2.2.3 Autres réserves
2.2.4 Bénéfice reporté
2.3 Total du bilan
2 Font partie du capital propre au sens de l’art. 10 de la loi, outre le capital social versé, les réserves figurant au bilan et le solde actif reporté de l’exercice précédent, 75 pour cent du capital social non versé pour lequel la centrale est en possession d’un engagement écrit des sociétaires.
2bis et2ter ...15
3 Chaque bilan intermédiaire devra indiquer en outre le montant des intérêts annuels versés sur les lettres de gage et le produit des intérêts annuels de leur couverture, ainsi que la proportion entre les fonds propres et la totalité des fonds de tiers.
13Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1708).
14 Suite à l’ACF du 7 juin 2013 transformant l’établissement de la Poste en une société anonyme de droit public et PostFinance en une société anonyme de droit privé dès le 26 juin 2013, le renvoi aux comptes de chèques postaux est sans objet (FF 20134153).
15 Introduits par le ch. I de l'O du 18 fév. 2009, en vigueur du 1er mars 2009 au 31 déc. 2014 (RO 2009 823).