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A. Du contrat d’apprentissage211

211 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4557; FF 2000 5256).

Art. 344  

A.

I. Défin­i­tion et form­a­tion

1. Défin­i­tion

 

Par le con­trat d’ap­pren­tis­sage, l’em­ployeur s’en­gage à former la per­sonne en form­a­tion à l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle déter­minée, con­formé­ment aux règles du méti­er, et la per­sonne en for­ma­tion s’en­gage à trav­ailler au ser­vice de l’em­ployeur pour ac­quérir cette form­a­tion.

Art. 344a  

2. Form­a­tion et pro­jet

 

1 Le con­trat d’ap­pren­tis­sage n’est val­able que s’il est passé par écrit.

2 Le con­trat règle la nature et la durée de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, le salaire, le temps d’es­sai, l’ho­raire de trav­ail et les va­cances.

3 Le temps d’es­sai ne doit pas être in­férieur à un mois ni supérieur à trois mois. S’il n’est pas fixé dans le con­trat, il est de trois mois.

4 Av­ant l’ex­pir­a­tion du temps d’es­sai, ce derni­er peut ex­cep­tion­nelle­ment être pro­longé jusqu’à six mois, d’en­tente entre les parties et avec l’ap­prob­a­tion des autor­ités can­tonales.

5 Le con­trat peut con­tenir d’autres clauses, not­am­ment sur la fourni­ture des in­stru­ments de trav­ail, la con­tri­bu­tion aux frais de lo­ge­ment et d’en­tre­tien, le paiement de primes d’as­sur­ances ou d’autres presta­tions des parties.

6 Les ac­cords qui portent at­teinte à la libre dé­cision de la per­sonne en form­a­tion quant à son activ­ité pro­fes­sion­nelle après l’ap­pren­tis­sage sont nuls.

Art. 345  

II. Ef­fets

1. Ob­lig­a­tions spé­ciales de la per­sonne en form­a­tion et de son re­présent­ant légal

 

1 La per­sonne en form­a­tion s’ef­force d’at­teindre le but de l’ap­pren­tis­sage.

2 Le re­présent­ant légal de la per­sonne en form­a­tion ap­puie de son mieux l’em­ployeur dans sa tâche et fa­vor­ise la bonne en­tente entre ce­lui-ci et la per­sonne en form­a­tion.

Art. 345a  

2. Ob­lig­a­tions spé­ciales de l’em­ployeur

 

1 L’em­ployeur veille à ce que la per­sonne en form­a­tion soit formée sous la re­sponsab­il­ité d’une per­sonne du méti­er ay­ant les ca­pa­cités pro­fes­sion­nelles et les qual­ités per­son­nelles né­ces­saires.

2 Il laisse à la per­sonne en form­a­tion, sans ré­duc­tion de salaire, le temps né­ces­saire pour suivre les cours de l’école pro­fes­sion­nelle et les cours in­ter­en­tre­prises, et pour pass­er l’ex­a­men de fin d’ap­pren­tis­sage.

3 Il ac­corde à la per­sonne en form­a­tion, jusqu’à l’âge de 20 ans révo­lus, au moins cinq se­maines de va­cances par an­née d’ap­pren­tis­sage.

4 Il ne peut oc­cu­per la per­sonne en form­a­tion à des travaux étrangers à l’activ­ité pro­fes­sion­nelle en­visagée et à des travaux aux pièces ou à la tâche que s’ils sont en re­la­tion avec l’ex­er­cice de la pro­fes­sion et que sa form­a­tion n’est pas com­prom­ise.

Art. 346  

III. Fin du con­trat

1. Ré­sili­ation an­ti­cipée

 

1 Pendant le temps d’es­sai, le con­trat d’ap­pren­tis­sage peut être ré­silié en tout temps moy­en­nant un délai de con­gé de sept jours.

2 Le con­trat d’ap­pren­tis­sage peut être ré­silié im­mé­di­ate­ment pour de justes mo­tifs au sens de l’art. 337, not­am­ment:

a.
si la per­sonne re­spons­able de la form­a­tion n’a pas les ca­paci­tés pro­fes­sion­nelles ou les qual­ités per­son­nelles né­ces­saires pour former la per­sonne en form­a­tion;
b.
si la per­sonne en form­a­tion n’a pas les aptitudes physiques ou in­tel­lec­tuelles in­dis­pens­ables à sa form­a­tion ou si sa santé ou sa mor­al­ité est com­prom­ise; la per­sonne en form­a­tion et, le cas échéant, ses re­présent­ants légaux, doivent être en­ten­dus au préal­able;
c.
si la form­a­tion ne peut être achevée ou ne peut l’être que dans des con­di­tions es­sen­ti­elle­ment différentes de celles qui avaient été prévues.
Art. 346a  

2. Cer­ti­ficat d’ap­pren­tis­sage

 

1 L’em­ployeur délivre à la per­sonne en form­a­tion, au ter­me de l’ap­pren­tis­sage, un cer­ti­ficat in­di­quant l’activ­ité pro­fes­sion­nelle ap­prise et la durée de l’ap­pren­tis­sage.

2 À la de­mande de la per­sonne en form­a­tion ou de son re­présent­ant légal, le cer­ti­ficat porte aus­si sur les aptitudes, le trav­ail et la con­duite de la per­sonne en form­a­tion.

B. Du contrat d’engagement des voyageurs de commerce

Art. 347  

B. Du con­trat d’en­gage­ment des voy­ageurs de com­merce

I. Défin­i­tion et form­a­tion

1. Défin­i­tion

 

1 Par le con­trat d’en­gage­ment des voy­ageurs de com­merce, le voy­age­ur de com­merce s’ob­lige, contre paiement d’un salaire, à né­go­ci­er ou à con­clure, pour le compte d’un com­mer­çant, d’un in­dus­tri­el ou d’un au­tre chef d’en­tre­prise ex­ploitée en la forme com­mer­ciale, des af­faires de n’im­porte quelle nature hors de l’ét­ab­lisse­ment.

2 N’est pas con­sidéré comme voy­ageur de com­merce le trav­ail­leur qui n’ex­erce pas prin­cip­ale­ment une activ­ité de voy­ageur ou qui ne tra­vaille qu’oc­ca­sion­nelle­ment ou pas­sagère­ment pour l’em­ployeur, de même que le voy­ageur qui fait des af­faires pour son propre compte.

Art. 347a  

2. Form­a­tion et ob­jet

 

1 Le con­trat doit être fait par écrit et ré­gler not­am­ment:

a.
la durée et la fin du con­trat;
b.
les pouvoirs du voy­ageur;
c.
la rémun­éra­tion et le rem­bourse­ment des frais;
d.
le droit ap­plic­able et le for, lor­squ’une des parties est domi­ci­liée à l’étranger.

2 À dé­faut de con­trat écrit, les ques­tions visées à l’al­inéa précédent sont réglées par les dis­pos­i­tions lé­gales et, au sur­plus, par les con­diti­ons habituelles de trav­ail.

3 Un ac­cord verbal ne peut port­er que sur le début des ser­vices, sur les mod­al­ités et le ray­on des voy­ages, ain­si que sur d’autres clau­ses ne contre­ven­ant pas aux pres­crip­tions lé­gales ou aux sti­pu­la­tions écrites.

Art. 348  

II. Ob­lig­a­tions et pouvoirs du voy­ageur de com­merce

1. Ob­lig­a­tions spé­ciales

 

1 Le voy­ageur vis­ite la cli­entèle de la man­ière qui lui a été pre­scrite, à moins qu’un mo­tif jus­ti­fié ne l’ob­lige à s’en écarter; sauf autor­isa­tion écrite de l’em­ployeur, il ne peut né­go­ci­er ou con­clure d’af­faires ni pour son propre compte, ni pour le compte de tiers.

2 Si le voy­ageur est autor­isé à con­clure des af­faires, il ob­serve les prix et autres con­di­tions qui lui sont pre­scrits et il réserve pour toute déro­ga­tion le con­sente­ment de l’em­ployeur.

3 Le voy­ageur fait régulière­ment rap­port sur son activ­ité, trans­met im­mé­di­ate­ment à l’em­ployeur toutes les com­mandes qu’il a reçues et porte à sa con­nais­sance tous les faits im­port­ants qui con­cernent le cer­cle de sa cli­entèle.

Art. 348a  

2. Ducroire

 

1 Sont nuls les ac­cords en vertu de­squels le voy­ageur de com­merce ré­pond du paie­ment ou d’un autre mode d’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions de la cli­entèle ou sup­porte tout ou partie des frais de re­couvre­ment de créances.

2 Lor­sque le voy­ageur est char­gé de con­clure des af­faires avec la cli­en­tèle par­ticu­lière, il peut s’en­gager par écrit à ré­pon­dre, pour chaque af­faire, du quart au plus du dom­mage ré­sult­ant pour l’em­ployeur de l’in­exécu­tion des ob­lig­a­tions de la cli­entèle, à la con­di­tion qu’une pro­vis­ion con­ven­able (ducroire) soit conv­en­ue.

3 En ce qui con­cerne les con­trats d’as­sur­ance, le voy­ageur ac­quis­iteur peut s’en­gager par écrit à pren­dre à sa charge la moitié au plus des frais de re­couvre­ment de créan­ces si une prime ou frac­tion de prime n’a pas été payée et s’il de­mande qu’elle soit re­couvrée par voie d’ac­tion en justice ou d’ex­écu­tion for­cée.

Art. 348b  

3. Pouvoirs

 

1 À moins qu’un ac­cord écrit n’en dis­pose autre­ment, le voy­ageur de com­merce n’a que le pouvoir de né­go­ci­er des af­faires

2 Si le voy­ageur est autor­isé à con­clure des af­faires, ses pouvoirs s’étendent à tous les act­es jur­idiques que com­porte habituelle­ment l’ex­écu­tion de celles-ci; toute­fois, il ne peut pas, sans pouvoirs spé­ci­aux, en­cais­s­er les paie­ments des cli­ents, ni ac­cor­der des délais de paiement.

3 L’art. 34 de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­su­rance212 est réser­vé.

Art. 349  

III. Ob­lig­a­tions spé­ciales de l’em­ployeur

1. Ray­on d’activ­ité

 

1 Lor­squ’un ray­on ou un cercle de cli­ents déter­miné est at­tribué au voy­ageur de com­merce, il en a l’ex­clus­iv­ité sous réserve d’un ac­cord écrit con­traire; toute­fois, l’em­ployeur garde la fac­ulté de con­clure per­son­nelle­ment des af­faires dans ce ray­on ou ce cercle de cli­ents.

2 L’em­ployeur peut mod­i­fi­er de son chef les dis­pos­i­tions con­trac­tuel­les re­l­at­ives au ray­on ou au cercle de cli­ents si un mo­tif jus­ti­fié le néces­site av­ant le ter­me de rési­li­ation du con­trat; est cepend­ant réser­vé, dans ce cas, le droit du voy­ageur de com­merce de de­mander une in­dem­nité et de ré­silier le con­trat pour de justes mo­tifs.

Art. 349a  

2. Salaire

a. En général

 

1 L’em­ployeur paie au voy­ageur de com­merce un salaire com­pren­ant un traite­ment fixe, avec ou sans pro­vi­sion.

2 Un ac­cord écrit pré­voy­ant que le salaire con­siste ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment en une pro­vi­sion n’est val­able que si cette dernière con­stitue une rémun­éra­tion con­ven­able des ser­vices du voy­ageur de com­merce.

3 Pendant un temps d’es­sai de deux mois au max­im­um, le salaire peut être lib­re­ment fixé par écrit.

Art. 349b  

b. Pro­vi­sion

 

1 Lor­squ’un ray­on ou un cercle de cli­ents déter­miné est at­tribué ex­clu­sive­ment à un voy­ageur de com­merce, ce­lui-ci a droit à la pro­vis­ion conv­en­ue ou usuelle pour toutes les af­faires con­clues par lui ou son em­ployeur dans son ray­on ou avec sa cli­entèle.

2 Si un ray­on ou un cercle de cli­ents déter­miné ne lui a pas été at­tribué ex­clus­ive­ment, le voy­ageur de com­merce n’a droit à la pro­vi­sion que pour les af­faires qu’il a né­go­ciées ou con­clues.

3 Si, à l’échéance de la pro­vi­sion, la valeur d’une af­faire ne peut pas être déter­minée ex­acte­ment, la pro­vi­sion est d’abord payée sur la base d’une évalu­ation min­im­um faite par l’em­ployeur, le solde étant ver­sé au plus tard lors de l’ex­écu­tion de l’af­faire.

Art. 349c  

c. Em­pê­che­ment de voy­ager

 

1 Lor­sque le voy­ageur de com­merce est em­pêché sans sa faute de voy­ager et que le salaire doit néan­moins lui être payé en vertu de la loi ou du con­trat, ce salaire est cal­culé sur la base du traite­ment fixe et d’une in­dem­nité con­ven­able pour perte de la pro­vi­sion.

2 Si la pro­vi­sion con­stitue moins d’un cin­quième du salaire, il peut être convenu par écrit qu’au cas où le voy­ageur de com­merce est em­pêché sans sa faute d’ex­er­cer son activ­ité, aucune in­dem­nité ne lui est due en rais­on de la perte de la pro­vi­sion.

3 Lor­sque le voy­ageur de com­merce est em­pêché sans sa faute de voy­ager et que son salaire in­té­gral lui est payé, il peut être em­ployé dans l’ét­ab­lisse­ment, à la de­mande de l’em­ployeur, à d’autres travaux dont il est cap­able de se char­ger et qu’on peut rais­on­nable­ment ex­i­ger de lui.

Art. 349d  

3. Frais

 

1 Si le voy­ageur de com­merce trav­aille en même temps pour le compte de plusieurs em­ployeurs sans que la ré­par­ti­tion des frais soit réglée par écrit, chaque em­ployeur en rem­bourse une part égale.

2 Sont nuls les ac­cords pré­voy­ant que tout ou partie de l’in­dem­nité pour frais est com­prise dans le traite­ment fixe ou la pro­vi­sion.

Art. 349e  

4. Droit de réten­tion

 

1 En garantie des créances exi­gibles et, en cas d’in­solv­ab­il­ité de l’em­ployeur, des créances in­exi­gibles dé­coulant du con­trat, le voy­age­ur de com­merce peut re­t­enir les choses mo­bilières et les papi­ers-va­leurs, ain­si que les sommes qu’il re­couvre de cli­ents en vertu de son pouvoir d’en­caisse­ment.

2 Le droit de réten­tion ne peut pas être ex­er­cé sur les titres de trans­port, ni sur les tarifs de prix, ni sur les listes de cli­ents et autres docu­ments.

Art. 350  

IV. Fin du con­trat

1. Cas spé­cial de ré­sili­ation

 

1 Lor­sque la pro­vi­sion con­stitue au moins un cin­quième du salaire et qu’elle est sou­mise à des fluc­tu­ations sais­on­nières im­port­antes, le voy­ageur de com­merce qui est en­gagé depuis la fin d’une sais­on ne peut être con­gédié pendant la sais­on sui­vante que pour la fin du deu­xième mois après la ré­sili­ation du con­trat.

2 Dans les mêmes cir­con­stances, le voy­ageur de com­merce qui a été oc­cupé jusqu’à la fin d’une sais­on peut ré­silier le con­trat jusqu’au début de la sais­on suivante, mais unique­ment pour la fin du deux­ième mois après la ré­sili­ation.

Art. 350a  

2. Con­séquences spé­ciales

 

1 À la fin des rap­ports de trav­ail, le voy­ageur de com­merce a droit à la pro­vi­sion sur toutes les af­faires qu’il a con­clues ou né­go­ciées, ain­si que sur toutes les com­mandes trans­mises à l’em­ployeur jusqu’à la fin des rap­ports de trav­ail, quelle que soit la date de leur ac­cept­a­tion et de leur ex­écu­tion.

2 À la fin des rap­ports de trav­ail, le voy­ageur de com­merce rend à l’em­ployeur les échan­til­lons et mod­èles, les tarifs de prix, les listes de cli­ents et les autres docu­ments mis à sa dis­pos­i­tion pour son activ­ité; le droit de réten­tion est réser­vé.

C. Du contrat de travail à domicile

Art. 351  

C. Du con­trat de trav­ail à dom­i­cile

I. Défin­i­tion et form­a­tion

1. Défin­i­tion

 

Par le con­trat de trav­ail à dom­i­cile, le trav­ail­leur s’en­gage à ex­écuter, seul ou avec l’aide de membres de sa fa­mille et contre salaire, du tra­vail pour l’em­ployeur dans son propre lo­ge­ment ou dans un autre lo­cal de son choix.

Art. 351a  

2. Com­mu­nic­a­tion des con­di­tions de trav­ail

 

1 Av­ant de con­fi­er du trav­ail au trav­ail­leur, l’em­ployeur lui in­dique chaque fois les mod­al­ités im­port­antes de l’ex­écu­tion, not­am­ment les par­tic­u­lar­ités non spé­ci­fiées dans des con­di­tions générales de trav­ail; il men­tionne le matéri­el à fournir par le trav­ail­leur et in­dique par écrit l’in­dem­nité due pour ce matéri­el, ain­si que le salaire.

2 Si le salaire et l’in­dem­nité pour le matéri­el à fournir par le trav­ail­leur ne sont pas in­diqués par écrit av­ant la re­mise du trav­ail, les con­di­tions usuelles de trav­ail sont ap­plic­ables.

Art. 352  

II. Ob­lig­a­tions spé­ciales du trav­ail­leur

1. Ex­écu­tion du trav­ail

 

1 Le trav­ail­leur est tenu de com­men­cer à temps le trav­ail qu’il a ac­cepté, de l’achever pour le ter­me convenu et d’en livrer le produit à l’em­ployeur.

2 Si le trav­ail ex­écuté est dé­fec­tueux par sa faute, le trav­ail­leur le cor­­rige à ses frais dans la mesure où les dé­fauts peuvent être sup­primés.

Art. 352a  

2. Matéri­el et in­stru­ments de trav­ail

 

1 Le trav­ail­leur util­ise avec soin le matéri­el et les in­stru­ments de tra­vail que l’em­ployeur lui a re­mis, lui rend compte de leur em­ploi et restitue le matéri­el non util­isé et les in­stru­ments de trav­ail.

2 Si le trav­ail­leur con­state, en cours de trav­ail, que le matéri­el ou les in­stru­ments re­mis sont dé­fec­tueux, il en in­forme im­mé­di­ate­ment l’em­ployeur et at­tend ses ins­truc­tions av­ant de pour­suivre le trav­ail.

3 Si le trav­ail­leur a détéri­oré, par sa faute, le matéri­el ou les in­stru­ments qui lui ont été re­mis, il est re­spons­able en­vers l’em­ployeur au plus du mont­ant des frais de re­m­place­ment.

Art. 353  

III. Ob­lig­a­tions spé­ciales de l’em­ployeur

1. Ac­cept­a­tion du produit du trav­ail

 

1 L’em­ployeur ex­am­ine le trav­ail livré et sig­nale les dé­fauts au trav­ail­leur, au plus tard dans la se­maine.

2 Si l’em­ployeur ne sig­nale pas à temps les dé­fauts au trav­ail­leur, le trav­ail est con­sidéré comme ac­cepté.

Art. 353a  

2. Salaire

a. Paiement

 

1 Lor­sque le trav­ail­leur est oc­cupé d’une man­ière inin­ter­rompue par l’em­ployeur, le salaire pour le trav­ail fourni est payé par péri­ode d’un demi-mois ou, avec l’as­senti­ment du trav­ail­leur, à la fin du mois; dans les autres cas, le salaire est payé au mo­ment de la liv­rais­on du trav­ail.

2 Un dé­compte in­di­quant le mo­tif des dé­duc­tions éven­tuelles est re­mis au trav­ail­leur à chaque paiement du salaire.

Art. 353b  

b. En cas d’em­pê­che­ment de trav­ailler

 

1 L’em­ployeur qui oc­cupe le trav­ail­leur d’une man­ière inin­ter­rompue lui paie le sa­laire con­formé­ment aux art. 324 et 324a lor­squ’il est en de­meure d’ac­cepter les ser­vices ou que le trav­ail­leur est em­pêché de trav­ailler sans faute de sa part pour des causes in­hérentes à sa per­sonne.

2 Dans les autres cas, l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er le salaire con­formé­ment aux art. 324 et 324a.

Art. 354  

IV. Fin

 

1 Si du trav­ail à l’es­sai est con­fié au trav­ail­leur, le con­trat est con­sidé­ré, sauf ac­cord con­traire, comme con­clu à l’es­sai pour un temps déter­miné.

2 Lor­sque le trav­ail­leur est oc­cupé d’une man­ière inin­ter­rompue par l’em­ployeur, le con­trat est con­sidéré, sauf ac­cord con­traire, comme con­clu pour un temps in­déter­miné; dans les autres cas, il est réputé con­clu pour un temps déter­miné.

D. Applicabilité des dispositions générales

Art. 355  

D. Ap­plic­ab­il­ité des dis­pos­i­tions générales

 

Les règles générales du con­trat in­di­viduel de trav­ail s’ap­pli­quent à titre sup­plé­tif au con­trat d’ap­pren­tis­sage, au con­trat d’en­gage­ment des voy­ageurs de com­merce et au con­trat de trav­ail à dom­i­cile.

Chapitre III: De la convention collective de travail et du contrat type de travail

A. De la convention collective de travail

Art. 356  

A. De la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail

I. Défin­i­tion, ob­jet, forme et durée

1. Défin­i­tion et ob­jet

 

1 Par la con­ven­tion col­lect­ive, des em­ployeurs ou as­so­ci­ations d’em­ployeurs, d’une part, et des as­so­ci­ations de trav­ail­leurs, d’autre part, ét­ab­lis­sent en com­mun des clauses sur la con­clu­sion, l’ob­jet et la fin des con­trats in­di­viduels de trav­ail entre em­ployeurs et trav­ail­leurs in­téressés.

2 La con­ven­tion peut égale­ment con­tenir d’autres clauses, pour­vu qu’elles con­cer­nent les rap­ports entre em­ployeurs et trav­ail­leurs; elle peut même être lim­itée à ces clauses.

3 La con­ven­tion peut en outre ré­gler les droits et ob­lig­a­tions ré­cipro­ques des par­ties con­tract­antes, ain­si que le con­trôle et l’ex­écu­tion des clauses prévues aux al­inéas précédents.

4 Lor­sque plusieurs as­so­ci­ations d’em­ployeurs ou de trav­ail­leurs sont liées par la con­ven­tion, soit pour avoir pris part à sa con­clu­sion, soit pour y avoir ad­héré ulté­rieure­ment avec le con­sente­ment des parties, elles ont les unes en­vers les autres les mêmes droits et ob­lig­a­tions; tout ac­cord con­traire est nul.

Art. 356a  

2. Liber­té de s’af­fil­ier à une or­gan­isa­tion et d’ex­er­cer la pro­fes­sion

 

1 Les clauses de la con­ven­tion et les ac­cords entre les parties qui ten­dent à con­tra­in­dre des em­ployeurs ou des trav­ail­leurs à s’af­fil­ier à une as­so­ci­ation con­tract­ante sont nuls.

2 Les clauses de la con­ven­tion et les ac­cords entre les parties qui ten­dent à em­pêch­er ou à lim­iter l’ex­er­cice d’une pro­fes­sion ou d’une activ­ité déter­minée par le trav­ail­leur ou en­core l’ac­quis­i­tion de la forma­tion né­ces­saire à cet ef­fet, sont nuls.

3 Les clauses et les ac­cords visés à l’al­inéa précédent sont ex­cep­tion­nelle­ment val­a­bles s’ils sont jus­ti­fiés par des in­térêts pré­pondérants dignes de pro­tec­tion, tels que la sé­cur­ité et la santé de per­sonnes ou la qual­ité du trav­ail; toute­fois, l’in­térêt d’éloign­er de nou­velles per­son­nes de la pro­fes­sion n’est pas digne de pro­tec­tion.

Art. 356b  

3. Sou­mis­sion à la con­ven­tion

 

1 Les em­ployeurs, ain­si que les trav­ail­leurs au ser­vice d’un em­ployeur lié par la con­ven­tion, peuvent se sou­mettre in­di­vidu­elle­ment à cette dernière avec le con­sente­ment des parties; ils sont dès lors con­sidérés comme liés par la con­ven­tion.

2 La con­ven­tion peut ré­gler les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion. Si elle pré­voit des con­diti­ons in­équit­ables, en par­ticuli­er des con­tri­bu­tions ex­cessi­ves, le juge peut les an­nu­ler ou les ra­men­er à de justes lim­ites; toute­fois, les clauses et les ac­cords tend­ant à fix­er des con­tri­bu­tions au profit d’une seule partie sont nuls.

3 Les clauses de la con­ven­tion et les ac­cords entre les parties qui tendent à con­tra­in­dre les membres d’as­so­ci­ations d’em­ployeurs ou de tra­vail­leurs à se sou­mettre à la con­ven­tion sont nuls lor­sque ces as­so­cia­tions ne peuvent de­venir parties à la con­ven­tion ou con­clure une con­ven­tion ana­logue.

Art. 356c  

4. Forme et durée

 

1 La con­clu­sion de la con­ven­tion, ses modi­fic­a­tions et sa ré­sili­ation par ac­cord des parties, l’ad­hé­sion d’une nou­velle partie et la dénon­cia­tion ne sont val­ables qu’en la forme écrite; la déclar­a­tion de sou­mis­sion in­di­vidu­elle de l’em­ployeur ou du tra­vail­leur, le con­sente­ment des parties selon l’art. 356b, al. 1, ain­si que la dé­non­ci­ation de la sou­mis­sion sont égale­ment sub­or­don­nés à l’ob­ser­va­tion de la forme écrite.

2 Lor­sque la con­ven­tion n’a pas été con­clue pour une durée détermi­née, chaque par­tie peut, sauf stip­u­la­tion con­traire, la dénon­cer après un an et moy­en­nant un avertis­se­ment de six mois, avec ef­fet pour toutes les autres parties; cette dis­posi­tion s’ap­plique par ana­lo­gie à la sou­mis­sion in­di­vidu­elle.

Art. 357  

II. Ef­fets

1. À l’égard des em­ployeurs et trav­ail­leurs liés par la con­ven­tion

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la con­ven­tion, les clauses re­l­at­ives à la con­clu­sion, au con­tenu et à l’ex­tinc­tion des con­trats in­di­viduels de tra­vail ont, pour la durée de la con­ven­tion, un ef­fet dir­ect et im­pérat­if en­vers les em­ployeurs et trav­ail­leurs qu’elles li­ent.

2 En tant qu’ils déro­gent à des clauses im­pérat­ives, les ac­cords entre em­ployeurs et trav­ail­leurs liés par la con­ven­tion sont nuls et re­m­placés par ces clauses; toute­fois, les dérog­a­tions stip­ulées en faveur des tra­vail­leurs sont val­ables.

Art. 357a  

2. À l’égard des parties

 

1 Les parties veil­lent à l’ob­ser­va­tion de la con­ven­tion; à cette fin, les as­so­ci­ations in­ter­vi­ennent auprès de leurs membres en usant, au be­soin, des moy­ens que leur con­fèrent leurs stat­uts et la loi.

2 Chaque partie main­tient la paix du trav­ail et, en par­ticuli­er, s’ab­s­tient de tout moy­en de com­bat quant aux matières réglées dans la con­ven­tion; l’ob­lig­a­tion de main­tenir la paix n’est il­lim­itée que si les parties en sont conv­en­ues ex­pressé­ment.

Art. 357b  

3. Ex­écu­tion com­mune

 

1 Lor­sque la con­ven­tion est con­clue par des as­so­ci­ations, celles-ci peuvent stip­uler qu’elles auront le droit, en com­mun, d’en ex­i­ger l’ob­ser­va­tion de la part des em­ployeurs et trav­ail­leurs liés par elle, en tant qu’il s’agit des ob­jets suivants:

a.
con­clu­sion, ob­jet et fin des con­trats in­di­viduels de trav­ail, seule une ac­tion en con­stata­tion étant ad­miss­ible;
b.
paiement de cot­isa­tions à des caisses de com­pens­a­tion ou à d’au­tres in­stitu­tions con­cernant les rap­ports de trav­ail, re­pré­sen­t­a­tion des trav­ail­leurs dans l’entre­prise et main­tien de la paix du trav­ail;
c.
con­trôles, cau­tion­ne­ments et peines con­ven­tion­nelles, en rap­port avec les dis­po­s­i­tions visées aux let. a et b.

2 Les parties ne peuvent in­sérer dans la con­ven­tion les stip­u­la­tions prévues à l’al­inéa précédent sans y être autor­isées ex­pressé­ment par leurs stat­uts ou leur or­gane su­prême.

3 Sauf clause con­traire de la con­ven­tion, les dis­pos­i­tions sur la so­ciété simple s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux rap­ports in­ternes des parties.

Art. 358  

III. Rap­port avec le droit im­pérat­if

 

Le droit im­pérat­if de la Con­fédéra­tion et des can­tons l’em­porte sur la con­ven­tion; toute­fois, les dérog­a­tions stip­ulées en faveur des tra­vail­leurs sont val­ables, à mo­ins que le droit im­pérat­if ne s’y op­pose ex­pressé­ment.

B. Du contrat-type de travail

Art. 359  

B. Du con­trat-type de trav­ail

I. Défin­i­tion et ob­jet

 

1 Par le con­trat-type de trav­ail sont ét­ablies des clauses sur la con­clu­sion, l’ob­jet et la fin de di­verses es­pèces de con­trats de trav­ail.

2 Les can­tons sont tenus d’édicter des con­trats-types pour les tra­vail­leurs ag­ri­coles et le ser­vice de mais­on; not­am­ment, ces con­trats-types règlent la durée du trav­ail et du re­pos et les con­di­tions de trav­ail des trav­ail­leuses et des jeunes trav­ail­leurs.

3 L’art. 358 est ap­plic­able par ana­lo­gie au con­trat-type de trav­ail.

Art. 359a  

II. Autor­ités com­pétentes et procé­dure

 

1 Le Con­seil fédéral édicte les con­trats-types val­ables pour plusieurs can­tons; les can­tons sont com­pétents dans les autres cas.

2 Av­ant d’être édicté, le con­trat-type de trav­ail est pub­lié d’une man­ière suf­f­is­ante, avec in­dic­a­tion d’un délai pendant le­quel quiconque jus­ti­fie d’un in­térêt peut présen­ter des ob­ser­va­tions par écrit; en outre, l’auto­rité prend l’avis des as­so­ci­ati­ons pro­fes­sion­nelles et des so­ciétés d’uti­lité pub­lique in­téressées.

3 Le con­trat-type entre en vi­gueur après avoir été pub­lié con­formé­ment aux pre­s­crip­tions val­ables pour les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles.

4 La même procé­dure est ap­plic­able à l’ab­rog­a­tion et à la modi­fic­a­tion d’un con­trat-type de trav­ail.

Art. 360  

III. Ef­fets

 

1 Sauf ac­cord con­traire, le con­trat-type de trav­ail s’ap­plique dir­ecte­ment aux rap­ports de trav­ail qu’il ré­git.

2 Le con­trat-type peut pré­voir que les ac­cords déro­geant à cer­taines de ses dispo­si­tions doivent être passés en la forme écrite.

Art. 360a213  

IV. Salaires min­imaux

1. Con­di­tions

 

1 Si, au sein d’une branche économique ou d’une pro­fes­sion, les salai­res usuels dans la loc­al­ité, la branche ou la pro­fes­sion font l’ob­jet d’une sous-en­chère ab­us­ive et répétée et qu’il n’ex­iste pas de con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail con­ten­ant des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux salai­res min­imaux pouv­ant être éten­due, l’autor­ité com­pétente peut édicter, sur pro­pos­i­tion de la com­mis­sion tri­part­ite visée à l’art. 360b, un con­trat-type de trav­ail d’une durée lim­itée pré­voy­ant des salaires mini­maux différen­ciés selon les ré­gions et, le cas échéant, selon les loc­ali­tés, dans le but de com­battre ou de prévenir les abus.

2 Les salaires min­imaux ne doivent pas être con­traires à l’in­térêt géné­ral et ne doivent pas léser les in­térêts lé­git­imes d’autres branches éco­nomiques ou d’autres mi­lieux de la pop­u­la­tion. Ils doivent tenir équi­ta­ble­ment compte des in­térêts des minor­ités dans les branches écono­miques ou pro­fes­sions con­cernées, quand ces in­térêts ré­sul­tent de la di­versité des con­di­tions ré­gionales et des en­tre­prises.

3 Si les dis­pos­i­tions d’un con­trat-type de trav­ail fix­ant des salaires min­imaux au sens de l’al. 1 font l’ob­jet d’in­frac­tions répétées ou s’il ex­iste des in­dices que l’ar­rivée à échéance du con­trat-type peut con­duire à de nou­veaux abus au sens de l’al. 1, l’auto­rité com­pétente peut, sur de­mande de la com­mis­sion tri­part­ite, pro­ro­ger le con­trat-type pour une durée lim­itée.214

213 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les trav­ail­leurs détachés, en vi­gueur depuis le 1er juin 2004 (RO 20031370; FF 1999 5440).

214 In­troduit par le ch. II de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).

Art. 360b215  

2. Com­mis­sions tri­part­ites

 

1 La Con­fédéra­tion et chaque can­ton in­stitu­ent une com­mis­sion tri­partite com­posée en nombre égal de re­présent­ants des em­ployeurs et des trav­ail­leurs ain­si que de re­présent­ants de l’État.

2 Les as­so­ci­ations d’em­ployeurs et de trav­ail­leurs peuvent pro­poser des re­présent­ants dans les com­mis­sions prévues à l’al. 1.

3 Les com­mis­sions ob­ser­vent le marché du trav­ail. Si elles con­stat­ent des abus au sens de l’art. 360a, al. 1, elles ten­tent en règle générale de trouver un ac­cord avec les em­ployeurs con­cernés. Si elles n’y par­vi­ennent pas dans un délai de deux mois, elles pro­posent à l’autor­ité com­pétente d’édicter pour les branches ou pro­fes­sions con­cernées un con­trat-type de trav­ail fix­ant des salaires min­imaux.

4 Si l’évolu­tion de la situ­ation dans les branches con­cernées le jus­ti­fie, la com­mis­sion tri­part­ite pro­pose à l’autor­ité com­pétente la modi­fica­tion ou l’ab­rog­a­tion du con­trat-type de trav­ail.

5 Afin qu’elles soi­ent en mesure de re­m­p­lir leurs tâches, les com­mis­sions tri­part­ites ont, dans les en­tre­prises, le droit d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments et de con­sul­ter tout doc­u­ment né­ces­saire à l’ex­écu­tion de l’en­quête. En cas de lit­ige, une autor­ité désignée à cet ef­fet par la Con­fédéra­tion ou par le can­ton tranche.

6 Lor­sque cela est né­ces­saire à l’ex­écu­tion de leurs en­quêtes, les com­mis­sions tri­part­ites qui en font la de­mande peuvent ob­tenir de l’Of­fice fédéral de la stat­istique les don­nées in­di­vidu­elles con­tenues dans des con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail d’en­tre­prises.216

215 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les trav­ail­leurs détachés, en vi­gueur depuis le 1er juin 2003 (RO 20031370; FF 1999 5440).

216 In­troduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre du prot. re­latif à l’ex­ten­sion de l’ac. entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes aux nou­veaux Etats membres de la CE et port­ant ap­prob­a­tion de la ré­vi­sion des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187).

Art. 360c217  

3. Secret de fonc­tion

 

1 Les membres des com­mis­sions tri­part­ites sont sou­mis au secret de fonc­tion; ils ont en par­ticuli­er l’ob­lig­a­tion de garder le secret en­vers les tiers sur toutes les in­dic­a­tions de nature com­mer­ciale ou privée dont ils ont eu con­nais­sance en leur qual­ité de membre.

2 Cette ob­lig­a­tion sub­siste après la fin de leur activ­ité au sein de la com­mis­sion tri­part­ite.

217 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les trav­ail­leurs détachés, en vi­gueur depuis le 1er juin 2003 (RO 20031370; FF 1999 5440).

Art. 360d218  

4. Ef­fets

 

1 Le con­trat-type de trav­ail au sens de l’art. 360a s’ap­plique égale­ment aux trav­ail­leurs qui ne sont ac­tifs que pour une péri­ode lim­itée dans son champ d’ap­plic­a­tion ter­rit­ori­al, ain­si qu’aux trav­ail­leurs dont les ser­vices ont été loués.

2 Il ne peut pas être déro­gé à un con­trat-type de trav­ail au sens de l’art. 360a en dé­faveur du trav­ail­leur.

218 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les trav­ail­leurs détachés, en vi­gueur depuis le 1er juin 2004 (RO 20031370; FF 1999 5440).

Art. 360e219  

5. Qual­ité pour agir des as­so­ci­ations

 

Les as­so­ci­ations re­présent­ant les em­ployeurs ou les trav­ail­leurs peu­vent ouv­rir une ac­tion tend­ant à faire con­stater le re­spect ou le non-re­spect du con­trat-type de trav­ail au sens de l’art. 360a.

219 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les trav­ail­leurs détachés, en vi­gueur depuis le 1er juin 2004 (RO 20031370; FF 1999 5440).

Art. 360f220  

6. Com­mu­nic­a­tion

 

Les can­tons qui édictent un con­trat-type de trav­ail en ap­plic­a­tion de l’art. 360a en font tenir un ex­em­plaire à l’of­fice fédéral com­pétent221.

220 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les trav­ail­leurs détachés, en vi­gueur depuis le 1er juin 2004 (RO 20031370; FF 1999 5440).

221 Ac­tuelle­ment Secrétari­at d’Etat à l’économie (SECO).

Chapitre IV: Dispositions impératives

Art. 361  

A. Dis­pos­i­tions auxquelles il ne peut être déro­gé ni au détri­ment de l’em­ployeur ni à ce­lui du trav­ail­leur

 

1 Il ne peut être déro­gé aux dis­pos­i­tions ci-après par ac­cord, con­trat-type de tra­vail ou con­ven­tion col­lect­ive, ni au détri­ment de l’em­ployeur ni au détri­ment du tra­vail­leur:

art. 321c,
al. 1 (heures de trav­ail sup­plé­mentaire);
art. 323,
al. 4 (avances);
art. 323b,
al. 2 (com­pens­a­tion avec des créances contre l’autre partie);
art. 325,
al. 2 (ces­sion et mise en gage de créances de salaire);
art. 326,
al. 2 (fourniture de trav­ail);
art. 329d,
al. 2 et 3 (salaire af­férent aux va­cances);
art. 331,
al. 1 et 2 (presta­tions pour la pré­voy­ance en faveur du per­son­nel);
art. 331b,
(ces­sion et mise en gage de créances en presta­tions de pré­voy­ance);222
223
art. 334,
al. 3 (ré­sili­ation en cas de con­trat de longue durée);
art. 335,
(ré­sili­ation du con­trat);
art. 335k,
(plan so­cial, li­cen­ciement col­lec­tif pendant une procé­dure de fail­lite ou de con­cord­at);224
art. 336,
al. 1 (ré­sili­ation ab­us­ive);
art. 336a,
(in­dem­nité en cas de ré­sili­ation ab­us­ive);
art. 336b,
(in­dem­nité, procé­dure);
art. 336d,
(ré­sili­ation en temps in­op­por­tun par le trav­ail­leur);
art. 337,
al. 1 et 2 (ré­sili­ation im­mé­di­ate pour justes mo­tifs);
art. 337b,
al. 1 (con­séquences de la ré­sili­ation jus­ti­fiée);
art. 337d,
(con­séquences de la non-en­trée en ser­vice ou de l’aban­don in­jus­ti­fié de l’em­ploi);
art. 339,
al. 1 (exi­gib­il­ité des créances);
art. 339a,
(resti­tu­tion);
art. 340b,
al. 1 et 2 (con­séquences des con­tra­ven­tions à la pro­hib­i­tion de faire con­cur­rence);
art. 342,
al. 2 (ef­fets de droit civil du droit pub­lic);
225
art. 346,
(ré­sili­ation an­ti­cipée du con­trat d’ap­prentis sage);
art. 349c,
al. 3 (em­pê­che­ment de voy­ager);
art. 350,
(cas spé­cial de ré­sili­ation);
art. 350a,
al. 2 (resti­tu­tion).226

2 Les ac­cords et les dis­pos­i­tions de con­trats-types de trav­ail et de con­ven­tions col­lect­ives qui déro­gent aux dis­pos­i­tions sus­dites au détri­ment de l’em­ployeur ou du trav­ail­leur, sont nuls.

222In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

223Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

224 In­troduit par l’an­nexe de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

225 Ab­ro­gé par l’an­nexe 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591).

226Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

Art. 362  

B. Dis­pos­i­tions auxquelles il ne peut pas être déro­gé au détri­ment du trav­ail­leur

 

1 Il ne peut pas être déro­gé aux dis­pos­i­tions ci-après par ac­cord, con­trat-type de trav­ail ou con­ven­tion col­lect­ive, au détri­ment de la trav­ail­leuse ou du trav­ail­leur:227

art. 321e,
(re­sponsab­il­ité du trav­ail­leur);
art. 322a,
al. 2 et 3 (par­ti­cip­a­tion au ré­sultat de l’ex­ploi­ta­tion);
art. 322b,
al. 1 et 2 (nais­sance du droit à la pro­vi­sion);
art. 322c,
(dé­compte de la pro­vi­sion);
art. 323b,
al. 1, 2e phrase (dé­compte de salaire);
art. 324,
(salaire en cas de de­meure de l’em­ployeur);
art. 324a,
al. 1 et 3 (salaire en cas d’em­pê­che­ment du tra­vail­leur);
art. 324b,
(salaire en cas d’as­sur­ance ob­lig­atoire);
art. 326,
al. 1, 3 et 4 (trav­ail aux pièces ou à la tâche);
art. 326a,
(salaire pour trav­ail aux pièces ou à la tâche);
art. 327a,
al. 1 (rem­bourse­ment des frais en général);
art. 327b,
al. 1 (rem­bourse­ment des frais en cas d’util­isa­tion d’un véhicule à moteur);
art. 327c,
al. 2 (avances pour les frais);
art. 328,
(pro­tec­tion de la per­sonne du trav­ail­leur en général);
art. 328a,
(pro­tec­tion de la per­sonne du trav­ail­leur en cas de com­mun­auté do­mes­tique);
art. 328b,
(pro­tec­tion de la per­son­nal­ité lors du traite­ment de don­nées per­son­nel­les);228
art. 329,
al. 1, 2 et 3 (con­gé);
art. 329a,
al. 1 et 3 (durée des va­cances);
art. 329b,
al. 2 et 3 (ré­duc­tion de la durée des va­cances);
art. 329c,
(con­tinu­ité et date des va­cances);
art. 329d,
al. 1 (salaire af­férent aux va­cances);
art. 329e,
al. 1 et 3 (con­gé-jeun­esse);229
art. 329f,
(con­gé de ma­ter­nité);230
art. 329g,
(con­gé de pa­tern­ité);231
art. 329h,
(con­gé pour la prise en charge de proches);232
art. 329i,
(con­gé pour la prise en charge d’un en­fant grave­ment at­teint dans sa santé en rais­on d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent);233
art. 330,
al. 1, 3 et 4 (sûreté);
art. 330a,
(cer­ti­ficat);
art. 331,
al. 3 et 4 (con­tri­bu­tions et ren­sei­gne­ments en matière de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel);
art. 331a,
(début et fin de la pré­voy­ance);234
235
art. 332,
al. 4 (rétri­bu­tion en cas d’in­ven­tion);
art. 333,
al. 3 (re­sponsab­il­ité en cas de trans­fert des rap­ports de trav­ail);
art. 335c,
al. 3 (délai de con­gé);236
art. 335i,
(ob­lig­a­tion de né­go­ci­er);237
art. 335j,
(plan so­cial ét­abli par sen­tence ar­bit­rale);238
art. 336,
al. 2 (ré­sili­ation ab­us­ive de la part de l’em­ployeur);
art. 336c,
(ré­sili­ation en temps in­op­por­tun par l’em­ployeur);
art. 337a,
(ré­sili­ation im­mé­di­ate pour cause d’in­solv­ab­il­ité de l’em­ployeur);
art. 337c,
al. 1 (con­séquences de la ré­sili­ation in­jus­ti­fiée);
art. 338,
(décès du trav­ail­leur);
art. 338a,
(décès de l’em­ployeur);
art. 339b,
(con­di­tions pour l’in­dem­nité de dé­part);
art. 339d,
(presta­tions de re­m­place­ment);
art. 340,
al. 1 (con­di­tions de la pro­hib­i­tion de faire con­cur­rence);
art. 340a,
al. 1 (lim­it­a­tions de la pro­hib­i­tion de faire con­cur­rence);
art. 340c,
(fin de la pro­hib­i­tion de faire con­cur­rence);
art. 341,
al. 1 (im­possib­il­ité de ren­on­cer);
art. 345a,
(ob­lig­a­tions du maître d’ap­pren­tis­sage239);
art. 346a,
(cer­ti­ficat d’ap­pren­tis­sage);
art. 349a,
al. 1 (salaire du voy­ageur de com­merce);
art. 349b,
al. 3 (paiement de la pro­vi­sion);
art. 349c,
al. 1 (salaire en cas d’em­pê­che­ment de voy­ager);
art. 349e,
al. 1 (droit de réten­tion du voy­ageur de com­merce);
art. 350a,
al. 1 (pro­vi­sion à la fin des rap­ports de trav­ail);
art. 352a,
al. 3 (re­sponsab­il­ité du trav­ail­leur à dom­i­cile);
art. 353,
(ac­cept­a­tion du produit du trav­ail);
art. 353a,
(paiement du salaire);
art. 353b,
al. 1 (paiement du salaire en cas d’em­pê­che­ment de trav­ailler).240

2 Les ac­cords et les dis­pos­i­tions de con­trats-types de trav­ail et de con­ven­tions col­lect­ives qui déro­gent aux dis­pos­i­tions sus­dites au détri­ment du trav­ail­leur, sont nuls.

227 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

228In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 19931945; FF 1988 II 421).

229In­troduit par l’art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activ­ités de jeun­esse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777).

230 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

231 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

232 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

233 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

234Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

235Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

236 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

237 In­troduit par l’an­nexe de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

238 In­troduit par l’an­nexe de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

239 Ac­tuelle­ment: de l’em­ployeur.

240Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

Titre onzième: Du contrat d’entreprise

Art. 363  

A. Défin­i­tion

 

Le con­trat d’en­tre­prise est un con­trat par le­quel une des parties (l’entre­pren­eur) s’ob­lige à ex­écuter un ouv­rage, moy­en­nant un prix que l’autre partie (le maître) s’en­gage à lui pay­er.

Art. 364  

B. Ef­fets du con­trat

I. Ob­lig­a­tions de l’en­tre­pren­eur

1. En général

 

1 La re­sponsab­il­ité de l’en­tre­pren­eur est sou­mise, d’une man­ière géné­rale, aux mê­mes règles que celle du trav­ail­leur dans les rap­ports de trav­ail.241

2 L’en­tre­pren­eur est tenu d’ex­écuter l’ouv­rage en per­sonne ou de le faire ex­écuter sous sa dir­ec­tion per­son­nelle, à moins que, d’après la nature de l’ouv­rage, ses apti­tu­des ne soi­ent sans im­port­ance.

3 Sauf us­age ou con­ven­tion con­traire, l’en­tre­pren­eur est tenu de se pro­curer à ses frais les moy­ens, en­gins et outils qu’ex­ige l’ex­écu­tion de l’ouv­rage.

241Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 1 ch. 6 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aus­si les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Art. 365  

2. Re­l­at­ive­ment à la matière fournie

 

1 L’en­tre­pren­eur est re­spons­able en­vers le maître de la bonne qual­ité de la matière qu’il fournit, et il lui doit de ce chef la même garantie que le vendeur.

2 Si la matière est fournie par le maître, l’en­tre­pren­eur est tenu d’en user avec tout le soin voulu, de rendre compte de l’em­ploi qu’il en a fait et de restituer ce qui en reste.

3 Si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le ter­rain dési­gné par lui est re­con­nu dé­fec­tueux, ou s’il sur­vi­ent telle autre cir­con­stance qui compro­mette l’ex­écu­tion régulière ou ponc­tuelle de l’ouv­rage, l’en­tre­pren­eur est tenu d’en in­form­er im­mé­di­ate­ment le maître, sous peine de sup­port­er les con­séquences de ces faits.

Art. 366  

3. Com­mence­ment et ex­écu­tion des travaux en con­form­ité du con­trat

 

1 Si l’en­tre­pren­eur ne com­mence pas l’ouv­rage à temps, s’il en diffère l’ex­écu­tion con­traire­ment aux clauses de la con­ven­tion, ou si, sans la faute du maître, le re­tard est tel que, selon toute pré­vi­sion, l’en­tre­pre­neur ne puisse plus l’achever pour l’épo­que fi­xée, le maître a le droit de se dé­partir du con­trat sans at­tendre le ter­me prévu pour la liv­rais­on.

2 Lor­squ’il est pos­sible de pré­voir avec cer­ti­tude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l’en­tre­pren­eur, l’ouv­rage sera ex­écuté d’une façon dé­fec­tueuse ou con­traire à la con­ven­tion, le maître peut fix­er ou faire fix­er à l’en­tre­pren­eur un délai con­ven­able pour parer à ces éven­tu­al­ités, en l’avis­ant que, s’il ne s’ex­écute pas dans le délai fixé, les ré­par­a­tions ou la con­tinu­ation des travaux seront con­fiées à un tiers, aux frais et risques de l’en­tre­pren­eur.

Art. 367  

4. Garantie des dé­fauts de l’ouv­rage

a. Véri­fic­a­tion

 

1 Après la liv­rais­on de l’ouv­rage, le maître doit en véri­fi­er l’état aus­si­tôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des af­faires, et en signa­ler les dé­fauts à l’en­tre­pren­eur, s’il y a lieu.

2 Chacune des parties a le droit de de­mander, à ses frais, que l’ouv­rage soit ex­aminé par des ex­perts et qu’il soit dressé acte de leurs con­stata­tions.

Art. 368  

b. Droits du maître en cas d’ex­écu­tion dé­fec­tueuse de l’ouv­rage

 

1 Lor­sque l’ouv­rage est si dé­fec­tueux ou si peu con­forme à la con­ven­tion que le maître ne puisse en faire us­age ou être équi­ta­ble­ment con­traint à l’ac­cepter, le maître a le droit de le re­fuser et, si l’en­tre­pren­eur est en faute, de de­mander des dom­mages-in­térêts.

2 Lor­sque les dé­fauts de l’ouv­rage ou les in­frac­tions au con­trat sont de moindre im­port­ance, le maître peut ré­duire le prix en pro­por­tion de la moins-value, ou ob­li­ger l’en­tre­pren­eur à ré­parer l’ouv­rage à ses frais si la ré­fec­tion est pos­sible sans dépenses ex­cess­ives; le maître a, de plus, le droit de de­mander des dom­mages-in­térêts lor­sque l’en­tre­pre­neur est en faute.

3 S’il s’agit d’ouv­rages faits sur le fonds du maître et dont, à rais­on de leur nature, l’en­lève­ment présen­terait des in­con­véni­ents ex­ces­sifs, le maître ne peut pren­dre que les mesur­es in­diquées au précédent al­inéa.

Art. 369  

c. Fait du maître

 

Le maître ne peut in­voquer les droits ré­sult­ant pour lui des dé­fauts de l’ouv­rage, lor­sque l’ex­écu­tion dé­fec­tueuse lui est per­son­nelle­ment im­put­able, soit à rais­on des or­dres qu’il a don­nés con­traire­ment aux avis formels de l’en­tre­pren­eur, soit pour toute autre cause.

Art. 370  

d. Ac­cept­a­tion de l’ouv­rage

 

1 Dès l’ac­cept­a­tion ex­presse ou ta­cite de l’ouv­rage par le maître, l’en­tre­pren­eur est déchar­gé de toute re­sponsab­il­ité, à moins qu’il ne s’agisse de dé­fauts qui ne pou­vaient être con­statés lors de la véri­fica­tion régulière et de la ré­cep­tion de l’ouv­rage ou que l’entre­pren­eur a in­ten­tion­nelle­ment dis­sim­ulés.

2 L’ouv­rage est ta­cite­ment ac­cepté lor­sque le maître omet la véri­fi­ca­tion et l’avis prévus par la loi.

3 Si les dé­fauts ne se mani­festent que plus tard, le maître est tenu de les sig­naler à l’en­tre­pren­eur aus­sitôt qu’il en a con­nais­sance; sinon, l’ouv­rage est tenu pour ac­cepté avec ces dé­fauts.

Art. 371242  

e. Pre­scrip­tion

 

1 Les droits du maître en rais­on des dé­fauts de l’ouv­rage se pre­scriv­ent par deux ans à compt­er de la ré­cep­tion de l’ouv­rage. Le délai est cepend­ant de cinq ans si les dé­fauts d’un ouv­rage mo­bilier in­té­gré dans un ouv­rage im­mob­ilier con­formé­ment à l’us­age auquel il est nor­malement des­tiné sont à l’ori­gine des dé­fauts de l’ouv­rage.

2 Les droits du maître en rais­on des dé­fauts d’un ouv­rage im­mob­ilier en­vers l’en­tre­pren­eur et en­vers l’ar­chi­tecte ou l’in­génieur qui ont col­laboré à l’ex­écu­tion de l’ouv­rage se pre­scriv­ent par cinq ans à compt­er de la ré­cep­tion de l’ouv­rage.

3 Pour le reste, les règles re­l­at­ives à la pre­scrip­tion des droits de l’achet­eur sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Pre­scrip­tion de la garantie pour dé­fauts. Pro­long­a­tion et co­ordin­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655).

Art. 372  

II. Ob­lig­a­tions du maître

1. Exi­gib­il­ité du prix

 

1 Le prix de l’ouv­rage est pay­able au mo­ment de la liv­rais­on.

2 Si des liv­rais­ons et des paie­ments partiels ont été convenus, le prix af­férent à cha­que partie de l’ouv­rage est pay­able au mo­ment de la liv­rais­on de cette partie.

Art. 373  

2. Prix

a. For­fait

 

1 Lor­sque le prix a été fixé à for­fait, l’en­tre­pren­eur est tenu d’ex­écuter l’ouv­rage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune aug­men­ta­tion, même si l’ouv­rage a exigé plus de trav­ail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.

2 Toute­fois, si l’ex­écu­tion de l’ouv­rage est em­pêchée ou ren­due dif­fi­cile à l’ex­cès par des cir­con­stances ex­traordin­aires, im­possibles à pré­voir, ou ex­clues par les prévi­sions qu’ont ad­mises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation, ac­cord­er soit une aug­men­ta­tion du prix stip­ulé, soit la ré­sili­ation du con­trat.

3 Le maître est tenu de pay­er le prix in­té­gral, même si l’ouv­rage a exigé moins de trav­ail que ce qui avait été prévu.

Art. 374  

b. D’après la valeur du trav­ail

 

Si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’appro­xi­ma­ti­ve­­ment, il doit être déter­miné d’après la valeur du trav­ail et les dépen­ses de l’en­tre­pren­eur.

Art. 375  

C. Fin du con­trat

I. Dé­passe­ment de de­vis

 

1 Lor­sque le de­vis ap­prox­im­atif ar­rêté avec l’en­tre­pren­eur se trouve sans le fait du maître dé­passé dans une mesure ex­cess­ive le maître a le droit, soit pendant, soit après l’ex­écu­tion, de se dé­partir du con­trat.

2 S’il s’agit de con­struc­tions élevées sur son fonds, le maître peut de­mander une ré­duc­tion con­ven­able du prix des travaux ou, si la cons­truc­tion n’est pas achevée, en in­ter­dire la con­tinu­ation à l’entre­pre­neur et se dé­partir du con­trat en pay­ant une in­dem­nité équit­able pour les travaux ex­écutés.

Art. 376  

II. Perte de l’ouv­rage

 

1 Si, av­ant la liv­rais­on, l’ouv­rage périt par cas for­tu­it, l’en­tre­pren­eur ne peut réclamer ni le prix de son trav­ail, ni le rem­bourse­ment de ses dé­penses, à moins que le maître ne soit en de­meure de pren­dre liv­rai­son.

2 La perte de la matière est, dans ce cas, à la charge de la partie qui l’a fournie.

3 Lor­sque l’ouv­rage a péri soit par suite d’un dé­faut de la matière four­nie ou du ter­rain désigné par le maître, soit par l’ef­fet du mode d’exé­cu­tion pre­scrit par lui, l’en­tre­pren­eur peut, s’il a en temps utile si­gnalé ces risques au maître, réclamer le prix du trav­ail fait et le rem­bourse­ment des dépenses non com­prises dans ce prix; il a droit en ou­tre à des dom­mages-in­térêts, s’il y a faute du maître.

Art. 377  

III. Ré­sili­ation par le maître moy­en­nant in­dem­nité

 

Tant que l’ouv­rage n’est pas ter­miné, le maître peut tou­jours se dé­par­tir du con­trat, en pay­ant le trav­ail fait et en in­dem­nisant com­plète­ment l’en­tre­pren­eur.

Art. 378  

IV. Im­possib­il­ité d’ex­écuter im­put­able au maître

 

1 Si l’ex­écu­tion de l’ouv­rage devi­ent im­possible par suite d’un cas for­tu­it survenu chez le maître, l’en­tre­pren­eur a droit au prix du trav­ail fait et au rem­bourse­ment des dépenses non com­prises dans ce prix.

2 Si c’est par la faute du maître que l’ouv­rage n’a pu être ex­écuté, l’en­tre­pren­eur a droit en outre à des dom­mages-in­térêts.

Art. 379  

V. Mort ou in­ca­pa­cité de l’en­tre­pren­eur

 

1 Lor­sque l’en­tre­pren­eur meurt ou devi­ent, sans sa faute, in­cap­able de ter­miner l’ou­vrage, le con­trat prend fin s’il avait été con­clu en con­si­dé­ra­tion des aptitudes per­son­nelles de l’en­tre­pren­eur.

2 Le maître est tenu d’ac­cepter les parties déjà ex­écutées de l’ouv­rage, s’il peut les util­iser, et d’en pay­er le prix.

Titre douzième: Du contrat d’édition

Art. 380  

A. Défin­i­tion

 

Le con­trat d’édi­tion est un con­trat par le­quel l’auteur d’une oeuvre lit­té­raire ou ar­tis­tique ou ses ay­ants cause s’en­ga­gent à la céder à un édi­teur, qui s’ob­lige à la re­pro­duire en un nombre plus ou moins con­sidé­rable d’ex­em­plaires et à la répandre dans le pub­lic.

Art. 381  

B. Ef­fets du con­trat

I. Trans­fert et garantie

 

1 Le con­trat trans­fère à l’éditeur les droits de l’auteur, en tant et aus­si longtemps que l’ex­écu­tion de la con­ven­tion l’ex­ige.

2 Ce­lui qui cède l’oeuvre à pub­li­er doit avoir le droit d’en dis­poser dans ce but au mo­ment du con­trat; il est tenu à garantir de ce chef, et, si l’œuvre est protégée, la garantie s’étend à l’ex­ist­ence du droit d’au­teur.

3 Si tout ou partie de l’oeuvre a déjà été cédée à un autre éditeur, ou si elle a été pub­liée au su du céd­ant, ce derni­er doit en in­form­er l’autre partie av­ant de con­clu­re le con­trat.

Art. 382  

II. Droit de dis­pos­i­tion de l’auteur

 

1 Tant que les édi­tions que l’éditeur a le droit de faire ne sont pas épui­sées, l’auteur ou ses ay­ants cause ne peuvent dis­poser à son pré­ju­dice ni de l’oeuvre en­tière, ni d’aucune de ses parties.

2 Les art­icles de journaux et les art­icles isolés de peu d’éten­due in­sérés dans une re­vue peuvent tou­jours être re­produits ail­leurs par l’auteur ou ses ay­ants cause.

3 Les travaux fais­ant partie d’une oeuvre col­lect­ive ou les art­icles de re­vue qui ont une cer­taine éten­due ne peuvent être re­produits par l’au­teur ou ses ay­ants cause av­ant l’ex­pir­a­tion d’un délai de trois mois à partir du mo­ment où la pub­lic­a­tion en a été achevée.

Art. 383  

III. Nombre des édi­tions

 

1 Si le con­trat ne pré­cise pas le nombre des édi­tions à faire, l’éditeur n’a le droit d’en pub­li­er qu’une seule.

2 Sauf stip­u­la­tion con­traire, l’éditeur est libre, pour chaque édi­tion, de fix­er le chif­fre des ex­em­plaires, mais il est tenu, si l’autre partie l’ex­ige, d’en im­primer au moins un nombre suf­f­is­ant pour don­ner à l’ouv­rage une pub­li­cité con­ven­able; une fois le premi­er tirage ter­miné, l’éditeur ne peut en faire de nou­veaux.

3 Si la con­ven­tion autor­ise l’éditeur à pub­li­er plusieurs édi­tions ou toutes les éditi­ons d’un ouv­rage, et qu’il nég­lige de pré­parer une édi­tion nou­velle après que la dernière est épuisée, l’auteur ou ses ay­ants cause peuvent lui faire fix­er par le juge un délai pour la pub­lic­a­tion d’une édi­tion nou­velle; faute par l’éditeur de s’ex­écuter dans ce délai, il est déchu de son droit.

Art. 384  

IV. Re­pro­duc­tion et vente

 

1 L’éditeur est tenu de re­produire l’oeuvre sous une forme con­ven­able, sans aucune ab­révi­ation, ad­di­tion ou modi­fic­a­tion; il doit faire égale­ment les an­non­ces né­ces­sai­res et pren­dre les mesur­es habituelles pour le suc­cès de la vente.

2 Il fixe le prix de vente, sans toute­fois pouvoir l’élever de façon à en­traver l’écou­lement de l’ouv­rage.

Art. 385  

V. Améli­or­a­tions et cor­rec­tions

 

1 L’auteur con­serve le droit d’ap­port­er à son œuvre des cor­rec­tions et des améli­ora­tions pour­vu qu’elles ne nuis­ent pas aux in­térêts ou n’aug­men­tent pas la re­sponsa­bil­ité de l’éditeur; s’il im­pose par là des frais im­prévus à ce derni­er, il lui en doit ré­com­pense.

2 L’éditeur ne peut faire une nou­velle édi­tion ou un nou­veau tirage sans avoir mis, au préal­able, l’auteur en mesure d’améliorer son œu­vre.

Art. 386  

VI. Édi­tions d’en­semble et pub­lic­a­tions sé­parées

 

1 Le droit de pub­li­er sé­paré­ment différents ouv­rages du même auteur n’em­porte pas ce­lui d’en faire une pub­lic­a­tion d’en­semble.

2 De même, le droit d’éditer les œuvres com­plètes d’un auteur, ou une catégor­ie de ses œuvres, n’im­plique pas pour l’éditeur ce­lui de pu­bli­er sé­paré­ment les divers ou­vrages qu’elles com­prennent.

Art. 387  

VII. Droit de tra­duc­tion

 

Sauf con­ven­tion con­traire, le droit de tra­duc­tion de­meure ex­clus­ive­ment réser­vé à l’auteur ou à ses ay­ants cause.

Art. 388  

VIII. Hon­o­raires de l’auteur

1. Leur mont­ant

 

1 Ce­lui qui donne une oeuvre à éditer est réputé avoir droit à des ho­no­raires, lor­sque les cir­con­stances ne per­mettent pas de sup­poser qu’il en­tendait ren­on­cer à toute ré­mun­éra­tion.

2 Le chif­fre des hon­o­raires est fixé par le juge, à dire d’ex­pert.

3 Si l’éditeur a le droit de faire plusieurs édi­tions, les stip­u­la­tions rela­tives aux ho­no­raires et, en général, les di­verses con­di­tions fixées pour la première édi­tion sont pré­sumées ap­plic­ables à chacune des suivan­tes.

Art. 389  

2. Exi­gib­il­ité, dé­compte et ex­em­plaires gra­tu­its

 

1 Les hon­o­raires sont exi­gibles dès que l’œuvre en­tière ou, si elle paraît par parties détachées (volumes, fas­cicules, feuilles), dès que cha­que partie est im­primée et prête pour la vente.

2 Lor­sque les con­tract­ants con­vi­ennent de faire dépen­dre les hon­o­rai­res en tout ou en partie du ré­sultat de la vente, l’éditeur est tenu d’éta­blir son compte de vente et d’en fournir la jus­ti­fic­a­tion con­for­mé­ment à l’us­age.

3 Sauf con­ven­tion con­traire, l’auteur ou ses ay­ants cause ont droit au nombre d’ex­em­plaires gra­tu­its fixés par l’us­age.

Art. 390  

C. Fin du con­trat

I. Perte de l’oeuvre

 

1 Lor­sque l’oeuvre, après avoir été livrée à l’éditeur, périt par cas for­tu­it, l’éditeur n’en est pas moins tenu du paiement des hon­o­raires.

2 Si l’auteur pos­sède un second ex­em­plaire de l’œuvre qui a péri, il doit le mettre à la dis­pos­i­tion de l’éditeur; sinon, il est tenu de la re­faire, lor­sque ce trav­ail est re­lati­vement fa­cile.

3 Il a droit à une juste in­dem­nité dans les deux cas.

Art. 391  

II. Perte de l’édi­tion

 

1 Si an­térieure­ment à la mise en vente, l’édi­tion déjà pré­parée par l’éditeur périt en tout ou en partie par cas for­tu­it, l’éditeur a le droit de faire ré­t­ab­lir à ses frais les ex­em­plaires détru­its, sans que l’auteur ou ses ay­ants cause puis­sent prétendre à de nou­veaux hon­o­raires.

2 L’éditeur est tenu de re­m­pla­cer les ex­em­plaires détru­its, s’il peut le faire sans frais ex­ces­sifs.

Art. 392  

III. Faits con­cernant la per­sonne de l’éditeur ou de l’auteur

 

1 Le con­trat s’éteint si, av­ant l’achève­ment de l’oeuvre, l’auteur décède, devi­ent in­ca­pable ou se trouve sans sa faute dans l’im­pos­sib­il­ité de la ter­miner.

2 Ex­cep­tion­nelle­ment, si le main­tien in­té­gral ou partiel du con­trat paraît pos­sible et équit­able, le juge peut l’autor­iser et pre­scri­re toutes me­sures né­ces­saires.

3 En cas de fail­lite de l’éditeur, l’auteur ou ses ay­ants cause peuvent re­mettre l’œuvre à un autre éditeur, à moins qu’ils ne reçoivent des garanties pour l’ac­com­p­lisse­ment des ob­lig­a­tions non en­core échues lors de la déclar­a­tion de fail­lite.

Art. 393  

D. Oeuvre com­posée d’après le plan de l’éditeur

 

1 Lor­squ’un ou plusieurs auteurs s’en­ga­gent à com­poser un ouv­rage d’après un plan que leur fournit l’éditeur, ils ne peuvent prétendre qu’aux hon­o­raires con­ve­nus.

2 Le droit d’auteur ap­par­tient al­ors à l’éditeur.

Titre treizième: Du mandat

Chapitre I: Du mandat proprement dit

Art. 394  

A. Défin­i­tion

 

1 Le man­dat est un con­trat par le­quel le man­dataire s’ob­lige, dans les ter­mes de la con­ven­tion, à gérer l’af­faire dont il s’est char­gé ou à ren­dre les ser­vices qu’il a pro­mis.

2 Les règles du man­dat s’ap­pli­quent aux travaux qui ne sont pas sou­mis aux dis­posi­tions lé­gales ré­gis­sant d’autres con­trats.

3 Une rémun­éra­tion est due au man­dataire si la con­ven­tion ou l’us­age lui en as­sure une.

Art. 395  

B. Form­a­tion du con­trat

 

À moins d’un re­fus im­mé­di­at, le man­dat est réputé ac­cepté lor­squ’il se rap­porte à des af­faires pour la ges­tion de­squelles le man­dataire a une qual­ité of­fi­ci­elle, ou qui ren­trent dans l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion, ou pour lesquelles il a pub­lique­ment of­fert ses ser­vices.

Art. 396  

C. Ef­fets

I. Éten­due du man­dat

 

1 L’éten­due du man­dat est déter­minée, si la con­ven­tion ne l’a pas ex­pressé­ment fixée, par la nature de l’af­faire à laquelle il se rap­porte.

2 En par­ticuli­er, le man­dat com­prend le pouvoir de faire les act­es juri­diques né­cessi­tés par son ex­écu­tion.

3 Le man­dataire ne peut, sans un pouvoir spé­cial, transiger, compro­mettre, souscri­re des en­gage­ments de change, alién­er ou gre­ver des im­meubles, ni faire des dona­tions.243

243 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 397  

II. Ob­lig­a­tions du man­dataire

1. Ex­écu­tion con­forme au con­trat

 

1 Le man­dataire qui a reçu des in­struc­tions pré­cises ne peut s’en écar­ter qu’autant que les cir­con­stances ne lui per­mettent pas de recherch­er l’autor­isa­tion du man­dant et qu’il y a lieu d’ad­mettre que ce­lui-ci l’au­rait autor­isé s’il avait été au cour­ant de la situ­ation.

2 Lor­sque, en de­hors de ces cas, le man­dataire en­fre­int au détri­ment du mand­ant les in­struc­tions qu’il en a reçues, le man­dat n’est réputé ac­com­pli que si le manda­taire prend le préju­dice à sa charge.

Art. 397a244  

1bis. Devoir d’in­form­a­tion

 

Lor­sque le mand­ant est frap­pé d’une in­ca­pa­cité de dis­cerne­ment pro­bable­ment dur­able, le man­dataire doit en in­form­er l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte du dom­i­cile du mand­ant pour autant que la dé­marche paraisse ap­pro­priée au re­gard de la sauve­garde de ses in­térêts.

244 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 398  

2. Re­sponsab­il­ité pour une bonne et fidèle ex­écu­tion

a. En général

 

1 La re­sponsab­il­ité du man­dataire est sou­mise, d’une man­ière géné­rale, aux mêmes règles que celle du trav­ail­leur dans les rap­ports de tra­vail.245

2 Le man­dataire est re­spons­able en­vers le mand­ant de la bonne et fidèle ex­écu­tion du man­dat.

3 Il est tenu de l’ex­écuter per­son­nelle­ment, à moins qu’il ne soit auto­risé à le trans­fé­rer à un tiers, qu’il n’y soit con­traint par les cir­cons­tan­ces ou que l’us­age ne per­mette une sub­sti­tu­tion de pouvoirs.

245Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aus­si les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Art. 399  

b. En cas de sub­sti­tu­tion

 

1 Le man­dataire ré­pond, comme s’ils étaient si­ens, des act­es de ce­lui qu’il s’est in­dû­ment sub­stitué.

2 S’il avait reçu le pouvoir de se sub­stituer quelqu’un, il ne ré­pond que du soin avec le­quel il a choisi le sous-man­dataire et don­né ses in­struc­tions.

3 Dans les deux cas, le mand­ant peut faire valoir dir­ecte­ment contre la per­sonne que le man­dataire s’est sub­stituée les droits que ce derni­er a contre elle.

Art. 400  

3. Red­di­tion de compte

 

1 Le man­dataire est tenu, à la de­mande du mand­ant, de lui rendre en tout temps compte de sa ges­tion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.

2 Il doit l’in­térêt des sommes pour le verse­ment de­squelles il est en re­tard.

Art. 401  

4. Trans­fert des droits ac­quis par le man­dataire

 

1 Lor­sque le man­dataire ac­quiert en son propre nom, pour le compte du mand­ant, des créances contre des tiers, ces créances devi­ennent la pro­priété du mand­ant dès que ce­lui-ci a sat­is­fait, de son côté, à ses di­verses ob­lig­a­tions en­vers le manda­taire.

2 Le mand­ant peut faire valoir le même droit contre la masse du man­dataire, si ce derni­er tombe en fail­lite.

3 Le mand­ant peut, de même, re­vendiquer dans la fail­lite du manda­taire les ob­jets mo­biliers ac­quis par ce derni­er en son propre nom, mais pour le compte du man­dant; sauf à la masse à ex­er­cer le droit de réten­tion qui ap­par­tiendrait au manda­taire.

Art. 402  

III. Ob­lig­a­tions du mand­ant

 

1 Le mand­ant doit rem­bours­er au man­dataire, en prin­cip­al et in­térêts, les avances et frais que ce­lui-ci a faits pour l’ex­écu­tion régulière du man­dat, et le libérer des obli­ga­tions par lui con­tractées.

2 Il doit aus­si l’in­dem­niser du dom­mage causé par l’ex­écu­tion du man­dat, s’il ne prouve que ce dom­mage est survenu sans sa faute.

Art. 403  

IV. Re­sponsab­il­ité en cas de man­dat con­stitué ou ac­cepté con­jointe­ment

 

1 Lor­sque le man­dataire a été con­stitué par plusieurs per­sonnes con­jointe­ment, elles sont tenues sol­idaire­ment en­vers lui.

2 Lor­sque plusieurs per­sonnes ont ac­cepté con­jointe­ment un man­dat, elles sont te­nues sol­idaire­ment de l’ex­écuter, et les act­es faits par elles con­jointe­ment peu­vent seuls ob­li­ger le mand­ant, à moins qu’elles ne soi­ent autor­isées à trans­férer leurs pouvoirs à un tiers.

Art. 404  

D. Fin du con­trat

I. Causes

1. Ré­voca­tion et répu­di­ation

 

1 Le man­dat peut être ré­voqué ou répudié en tout temps.

2 Celle des parties qui ré­voque ou répudie le con­trat en temps in­op­por­tun doit toute­fois in­dem­niser l’autre du dom­mage qu’elle lui cause.

Art. 405  

2. Mort, in­ca­pa­cité, fail­lite

 

1 Le man­dat fi­nit par la perte de l’ex­er­cice des droits civils, par la fail­lite, par la mort ou par la déclar­a­tion d’ab­sence soit du mand­ant, soit du man­dataire, à moins que le con­traire n’ait été convenu ou ne ré­sulte de la nature de l’af­faire.246

2 Toute­fois, si l’ex­tinc­tion du man­dat met en péril les in­térêts du man­dant, le man­da­taire, ses hérit­i­ers ou son re­présent­ant sont tenus de con­tin­uer la ges­tion jusqu’à ce que le mand­ant, ses hérit­i­ers ou son re­présent­ant soi­ent en mesure d’y pour­voir eux-mêmes.

246 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 406  

II. Ef­fets de l’ex­tinc­tion du man­dat

 

Le mand­ant ou ses hérit­i­ers sont tenus, comme si le man­dat eût en­core ex­isté, des opéra­tions que le man­dataire a faites av­ant d’avoir con­nais­sance de l’ex­tinc­tion du man­dat.

Chapitre I : Du mandat visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariatbis247

247 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 406a  

A. Défin­i­tion et droit ap­plic­able

 

1 Le man­dat vis­ant à la con­clu­sion d’un mariage ou à l’ét­ab­lisse­ment d’un parten­ari­at est un con­trat par le­quel le man­dataire s’ob­lige en­vers le mand­ant, moy­en­nant rémun­éra­tion, à lui présenter des per­sonnes en vue de la con­clu­sion d’un mariage ou de l’ét­ab­lisse­ment d’un partena­ri­at stable.

2 Les règles du man­dat pro­prement dit sont ap­plic­ables à titre sup­plé­tif à ce man­dat.

Art. 406b  

B. Présent­a­tion de per­sonnes ven­ant de l’étranger ou s’y rend­ant

I. Frais du voy­age de rapatriement

 

1 En cas de présent­a­tion de per­sonnes ven­ant de l’étranger ou s’y ren­dant, le man­dataire est tenu de rem­bours­er les frais de rapatriement si le voy­age de re­tour est en­tre­pris dans les six mois qui suivent l’ar­rivée.

2 Si la col­lectiv­ité pub­lique a sup­porté les frais de rapatriement, elle est sub­ro­gée aux préten­tions des per­sonnes présentées contre le man­dataire.

3 Le mand­ant n’est tenu de rem­bours­er au man­dataire les frais de rapatriement que jusqu’à con­cur­rence du mont­ant max­im­um prévu par le con­trat.

Art. 406c  

II. Autor­isa­tion

 

1 L’activ­ité à titre pro­fes­sion­nel du man­dataire est sou­mise à l’auto­risa­tion et à la sur­veil­lance de l’autor­ité désignée par le droit can­ton­al lor­squ’elle con­cerne des per­sonnes ven­ant de l’étranger.

2 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et règle not­am­ment:

a.
les con­di­tions et la durée de l’autor­isa­tion;
b.
les sanc­tions prises contre le man­dataire en cas de con­tra­ven­tion;
c.
l’ob­lig­a­tion du man­dataire de garantir les frais du voy­age de re­tour des per­sonnes con­cernées par le man­dat.
Art. 406d  

C. Forme et con­tenu du con­trat

 

Le con­trat n’est val­able que s’il est ét­abli en la forme écrite et con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

1.
le nom et le dom­i­cile des parties;
2.
le nombre et la nature des presta­tions que le man­dataire s’en­gage à fournir, ain­si que le mont­ant de la rémun­éra­tion et des frais cor­res­pond­ant à chaque presta­tion, not­am­ment les frais d’in­scrip­tion;
3.
en cas de présent­a­tion de per­sonnes ven­ant de l’étranger ou s’y rend­ant (art. 406b), le mont­ant max­im­um de l’in­dem­nité due par le mand­ant au man­dataire si ce­lui-ci a sup­porté les frais de rapatriement;
4.
les mod­al­ités de paiement;
5.248
le droit du mand­ant de ré­voquer son of­fre ou son ac­cept­a­tion, par écrit et sans dédit, dans les quat­orze jours;
6.249
l’in­ter­dic­tion pour le man­dataire d’ac­cepter un paiement av­ant l’échéance du délai de quat­orze jours;
7.
le droit du mand­ant de ré­voquer par écrit le con­trat en tout temps, mais à charge pour lui, s’il le fait en temps in­op­por­tun, d’in­dem­niser le man­dataire du dom­mage qu’il lui cause, à l’ex­clu­sion de toute autre in­dem­nité.

248 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Ré­vi­sion du droit de ré­voca­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883).

249 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Ré­vi­sion du droit de ré­voca­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883).

Art. 406e250  

D. En­trée en vi­gueur, ré­voca­tion, dénon­ci­ation

 

1 Le con­trat n’entre en vi­gueur pour le mand­ant que quat­orze jours après qu’une copie signée par les parties lui a été re­mise. Le man­dataire ne doit ac­cepter aucun paiement du mand­ant av­ant l’échéance de ce délai.

2 Le mand­ant peut ré­voquer par écrit son of­fre ou son ac­cept­a­tion dans le délai fixé à l’al. 1. La ren­on­ci­ation an­ti­cipée à ce droit est nulle. Au de­meur­ant, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux con­séquences de la ré­voca­tion (art. 40f) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

3 La dénon­ci­ation doit re­vêtir la forme écrite.

250 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Ré­vi­sion du droit de ré­voca­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883).

Art. 406f251  

E. …

 

251 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Ré­vi­sion du droit de ré­voca­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883).

Art. 406g  

F. In­form­a­tion et pro­tec­tion des don­nées

 

1 Av­ant la sig­na­ture du con­trat et pendant son ex­écu­tion, le man­dataire in­forme le mand­ant des dif­fi­cultés par­ticulières pouv­ant sur­venir dans l’ac­com­p­lisse­ment du man­dat au re­gard de sa per­sonne.

2 Lors du traite­ment de don­nées per­son­nelles con­cernant le mand­ant, le man­dataire est tenu à un devoir de dis­cré­tion; les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées252 sont réser­vées.

Art. 406h  

G. Rémun­éra­tion et frais ex­ces­sifs

 

Lor­squ’une rémun­éra­tion ou des frais ex­ces­sifs ont été stip­ulés, le mand­ant peut de­mander au juge de les ré­duire équit­a­ble­ment.

Chapitre II: De la lettre et de l’ordre de crédit

Art. 407  

A. Lettre de crédit

 

1 Est sou­mise aux règles du man­dat et de l’as­sig­na­tion, la lettre de cré­dit par laquelle le des­tinataire est char­gé de re­mettre, avec ou sans fix­a­tion d’un maxi­mum, à une per­sonne déter­minée les valeurs dont celle-ci fera la de­mande.

2 Si aucun max­im­um n’est fixé et que le crédité fasse des de­mandes en dis­pro­por­tion évidente avec la po­s­i­tion des in­téressés, le des­tinataire doit prévenir son cor­re­spon­dant et, jusqu’à ce qu’il en ait reçu des ins­truc­tions, surseoir au paiement.

3 Le man­dat con­féré par une lettre de crédit n’est réputé ac­cepté que si l’ac­cept­a­tion a été faite pour une somme déter­minée.

Art. 408  

B. Or­dre de crédit

I. Défin­i­tion et forme

 

1 Lor­squ’une per­sonne a reçu et ac­cepté l’or­dre d’ouv­rir ou de ren­ou­ve­ler, en son propre nom et pour son propre compte, un crédit à un tiers sous la re­sponsab­il­ité du mand­ant, ce­lui-ci ré­pond, comme une cau­tion, de la dette du crédité, en tant que le créditeur n’a pas outre­passé son man­dat.

2 Toute­fois, le mand­ant n’en­court cette re­sponsab­il­ité que si l’or­dre a été don­né par écrit.

Art. 409  

II. In­ca­pa­cité du crédité

 

Le mand­ant ne peut ex­ciper contre le créditeur du fait que le crédité est per­son­nel­lement in­cap­able de s’ob­li­ger.

Art. 410  

III. Délais ac­cordés ar­bit­raire­ment

 

Le mand­ant cesse d’être re­spons­able de la dette, lor­sque le créditeur a ac­cordé de son chef des délais au crédité ou nég­ligé de procéder con­tre lui aux ter­mes de ses in­struc­tions.

Art. 411  

IV. Droits et ob­lig­a­tions des parties

 

Les droits et ob­lig­a­tions du mand­ant et du crédité sont ré­gis par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à la cau­tion et au débiteur prin­cip­al.

Chapitre III: Du courtage

Art. 412  

A. Défin­i­tion et forme

 

1 Le cour­t­age est un con­trat par le­quel le courtier est char­gé, moy­en­nant un salai­re, soit d’in­diquer à l’autre partie l’oc­ca­sion de con­clure une con­ven­tion, soit de lui ser­vir d’in­ter­mé­di­aire pour la né­go­ci­ation d’un con­trat.

2 Les règles du man­dat sont, d’une man­ière générale, ap­plic­ables au cour­t­age.

Art. 413  

B. Salaire du courtier

I. Quand il est dû

 

1 Le courtier a droit à son salaire dès que l’in­dic­a­tion qu’il a don­née ou la né­go­cia­tion qu’il a con­duite aboutit à la con­clu­sion du con­trat.

2 Lor­sque le con­trat a été con­clu sous con­di­tion sus­pens­ive, le salaire n’est dû qu’après l’ac­com­p­lisse­ment de la con­di­tion.

3 S’il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient rem­bour­sées, elles lui sont dues lors même que l’af­faire n’a pas abouti.

Art. 414  

II. Com­ment il est fixé

 

La rémun­éra­tion qui n’est pas déter­minée s’ac­quitte, s’il ex­iste un tarif, par le paie­ment du salaire qui y est prévu; à dé­faut de tarif, le salaire usuel est réputé convenu.

Art. 415  

III. Déchéance

 

Le courtier perd son droit au salaire et au rem­bourse­ment de ses dépenses, s’il agit dans l’in­térêt du tiers con­tract­ant au mé­pris de ses ob­lig­a­tions, ou s’il se fait pro­met­tre par lui une rémun­éra­tion dans des cir­con­stances où les règles de la bonne foi s’y op­po­sa­ient.

Art. 416253  

IV. …

 

253 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 417254  

V. Salaire ex­ces­sif

 

Lor­squ’un salaire ex­ces­sif a été stip­ulé soit pour avoir in­diqué une oc­ca­sion de con­clure un con­trat in­di­viduel de trav­ail ou une vente d’im­meuble, soit pour avoir né­go­cié l’un de ces con­trats, il peut être, à la re­quête du débiteur, équit­able­ment ré­duit par le juge.

254Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 1 ch. 8 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aus­si les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Art. 418  

C. Droit can­ton­al réser­vé

 

Les can­tons peuvent sou­mettre à des pre­scrip­tions spé­ciales les agents de chan­ge, les courtiers et les bur­eaux de place­ment.

Chapitre IV: Du contrat d’agence 255

255Introduit par le ch. I de la LF du 4 fév. 1949, en vigueur depuis le 1er janv. 1950 (RO 1949 813).

Art. 418a  

A. Règles générales

I. Défin­i­tion

 

1 L’agent est ce­lui qui prend à titre per­man­ent l’en­gage­ment de négo­ci­er la con­clu­sion d’af­faires pour un ou plusieurs mand­ants ou d’en con­clure en leur nom et pour leur compte, sans être lié en­vers eux par un con­trat de trav­ail.

2 Sauf con­ven­tion écrite pré­voy­ant le con­traire, les dis­pos­i­tions du présent chapitre s’ap­pli­quent égale­ment aux per­sonnes ex­er­çant ac­ces­soire­ment la pro­fes­sion d’agent. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au ducroire, à la pro­hib­i­tion de faire con­cur­rence et à la ré­sili­ation du con­trat pour de justes mo­tifs ne peuvent pas être rendu­es in­opérantes par con­ven­tion au détri­ment de l’agent.

Art. 418b  

II. Droit ap­plic­able

 

1 Le chapitre re­latif au cour­t­age est ap­plic­able à titre sup­plé­tif aux agents né­go­cia­teurs, le titre con­cernant la com­mis­sion l’est aux agents stip­u­lateurs.

2256

256Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. I let. c de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé, avec ef­fet au 1er janv. 1989 (RO 1988 1776; FF 1983 I 255).

Art. 418c  

B. Ob­lig­a­tions de l’agent

I. Règles générales et ducroire

 

1 L’agent veille aux in­térêts du mand­ant avec la di­li­gence re­quise d’un bon com­mer­çant.

2 Il peut, sauf con­ven­tion écrite pré­voy­ant le con­traire, trav­ailler aus­si pour d’autres mand­ants.

3 Il ne peut as­sumer que moy­en­nant con­ven­tion écrite l’en­gage­ment de ré­pon­dre du paiement ou de l’ex­écu­tion des autres ob­lig­a­tions in­com­bant à ses cli­ents ou ce­lui de sup­port­er tout ou partie des frais de re­couvre­ment des créances. L’agent ac­quiert ain­si un droit à une rému­néra­tion spé­ciale équit­able qui ne peut pas lui être sup­pri­mée par con­ven­tion.

Art. 418d  

II. Ob­lig­a­tion de garder le secret et pro­hib­i­tion de faire con­cur­rence

 

1 L’agent ne peut, même après la fin du con­trat, util­iser ou révéler les secrets d’af­fai­res du mand­ant qui lui ont été con­fiés ou dont il a eu con­nais­sance en rais­on du con­trat.

2 Les dis­pos­i­tions sur le con­trat de trav­ail sont ap­plic­ables par analo­gie à l’ob­lig­a­tion con­trac­tuelle de ne pas faire con­cur­rence. Lor­squ’une pro­hib­i­tion de faire con­cur­rence a été conv­en­ue, l’agent a droit, à la fin du con­trat, à une in­dem­nité spé­ciale équit­able qui ne peut pas lui être supprimée par con­ven­tion.

Art. 418e  

C. Pouvoir de re­présent­a­tion

 

1 L’agent est présumé n’avoir que le droit de né­go­ci­er des af­faires, de re­ce­voir les avis re­latifs aux dé­fauts de la chose et les autres déclara­tions par lesquelles les cli­ents ex­er­cent ou réser­vent leurs droits en rai­son de la presta­tion dé­fec­tueuse du ma­nd­ant et d’ex­er­cer les droits de ce derni­er pour as­surer ses moy­ens de preuve.

2 En re­vanche, l’agent n’est pas présumé avoir le droit d’ac­cepter des paie­ments, d’ac­cord­er des délais de paiement ou de con­venir avec les cli­ents d’autres modi­fi­ca­tions du con­trat.

3 Les art. 34 et 44, al. 3, de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance257 sont réser­vés.

Art. 418f  

D. Ob­lig­a­tions du mand­ant

I. En général

 

1 Le mand­ant doit faire tout ce qu’il peut pour per­mettre à l’agent d’ex­er­cer son ac­tiv­ité avec suc­cès. En par­ticuli­er, il doit mettre à sa dis­pos­i­tion les doc­u­ments néces­saires.

2 Il est tenu de faire sa­voir sans délai à l’agent s’il pré­voit que les af­fai­res ne pour­ront ou ne dev­ront être con­clues que dans une mesure sen­sible­ment moindre que celle qui avait été conv­en­ue ou que les cir­cons­tances per­mettaient d’at­tendre.

3 Sauf con­ven­tion écrite pré­voy­ant le con­traire, l’agent à qui est at­tri­bué une cli­en­tèle ou un ray­on déter­miné en a l’ex­clus­iv­ité.

Art. 418g  

II. Pro­vi­sion

1. Pour af­faires né­go­ciées et con­clues

a. Droit à la pro­vi­sion et éten­due

 

1 L’agent a droit à la pro­vi­sion conv­en­ue ou usuelle pour toutes les af­faires qu’il a né­go­ciées ou con­clues pendant la durée du con­trat. Sauf con­ven­tion écrite pré­voy­ant le con­traire il y a aus­si droit pour les af­faires con­clues sans son con­cours par le ma­nd­ant pendant la durée du con­trat, mais avec des cli­ents qu’il a pro­curés pour des af­faires de ce genre.

2 L’agent auquel a été at­tribuée l’ex­clus­iv­ité dans un ray­on ou auprès d’une cli­en­tèle déter­minée a droit à la pro­vi­sion conv­en­ue ou, à dé­faut de con­ven­tion, à la pro­vi­sion usuelle pour toutes les af­faires con­clues pendant la durée du con­trat avec des per­sonnes de ce ray­on ou de cette cli­entèle.

3 Sauf con­ven­tion écrite pré­voy­ant le con­traire, le droit à la pro­vi­sion naît dès que l’af­faire a été val­able­ment con­clue avec le cli­ent.

Art. 418h  

b. Ex­tinc­tion du droit à la pro­vi­sion

 

1 L’agent perd son droit à la pro­vi­sion dans la mesure où l’ex­écu­tion d’une af­faire con­clue est em­pêchée par une cause non im­put­able au mand­ant.

2 Ce droit s’éteint en re­vanche si la contre-presta­tion cor­res­pond­ant à la prestati­on déjà ef­fec­tuée par le mand­ant n’est pas ac­com­plie ou l’est si peu que le paie­ment d’une pro­vi­sion ne saur­ait être exigé du man­d­ant.

Art. 418i  

c. Exi­gib­il­ité de la pro­vi­sion

 

La pro­vi­sion est exi­gible, sauf con­ven­tion ou us­age con­traire, pour la fin du se­mes­tre de l’an­née civile dans le­quel l’af­faire a été con­clue; en matière d’as­sur­ances, elle n’est toute­fois exi­gible que dans la mesure où la première prime an­nuelle a été payée.

Art. 418k  

d. Relevé de compte

 

1 Si l’agent n’est pas tenu par con­ven­tion écrite de présenter un relevé de ses provi­sions, le mand­ant doit lui re­mettre un relevé de compte à chaque échéance en indi­quant les af­faires don­nant droit à une provi­sion.

2 L’agent a le droit de con­sul­ter les livres et les pièces jus­ti­fic­at­ives corre­spond­ants. Il ne peut pas ren­on­cer d’avance à ce droit.

Art. 418l  

2. Pro­vi­sion d’en­caisse­ment

 

1 Sauf con­ven­tion ou us­age con­traire, l’agent a droit à une pro­vi­sion d’en­caisse­ment sur les sommes qu’il a en­cais­sées en vertu d’un or­dre du mand­ant et qu’il lui a remi­ses.

2 À la fin du con­trat, l’agent perd tout pouvoir d’en­caisse­ment et son droit à des pro­vi­sions d’en­caisse­ment ultérieures s’éteint.

Art. 418m  

III. Em­pê­che­ment de trav­ailler

 

1 Lor­sque le mand­ant, en vi­olant ses ob­lig­a­tions lé­gales ou con­trac­tuelles, a em­pê­ché par sa faute l’agent de gag­n­er la pro­vi­sion con­ve­nue ou à laquelle ce­lui-ci pou­vait s’at­tendre rais­on­nable­ment, il est tenu de lui pay­er une in­dem­nité équit­able. Toute con­ven­tion con­traire est nulle.

2 L’agent qui ne peut trav­ailler que pour un seul mand­ant et qui est em­pêché de tra­vailler, sans sa faute, pour cause de mal­ad­ie, de ser­vice milit­aire ob­lig­atoire en vertu de la lé­gis­la­tion fédérale ou pour telle cause ana­logue, a droit pour un temps re­lati­vement court, si le con­trat dure depuis un an au moins, à une rémun­éra­tion équit­able en rap­port avec la perte de gain qu’il a subie. L’agent ne peut pas ren­on­cer d’avance à ce droit.

Art. 418n  

IV. Frais et dé­bours

 

1 Sauf con­ven­tion ou us­age con­traire, l’agent n’a pas droit au rem­bour­se­ment des frais et dé­bours ré­sult­ant de l’ex­er­cice nor­mal de son ac­tiv­ité, mais bi­en de ceux qu’il a as­sumés en vertu d’in­struc­tions spé­cia­les du mand­ant ou en sa qual­ité de gé­rant de ce derni­er, tels que les frais de trans­port et de dou­ane.

2 Le rem­bourse­ment des frais et dé­bours est dû même si l’af­faire n’aboutit pas.

Art. 418o  

V. Droit de réten­tion

 

1 En garantie des créances exi­gibles qui dé­cou­lent du con­trat, l’agent a sur les cho­ses mo­bilières et les papi­ers-valeurs qu’il dé­tient en vertu du con­trat, ain­si que sur les sommes qui lui ont été ver­sées par des cli­ents en vertu de son pouvoir d’en­caisse­ment, un droit de réten­tion auquel il ne peut pas ren­on­cer d’avance; lors­que le man­dant est in­sol­vable, l’agent peut ex­er­cer ce droit même pour la garantie d’une créance non exi­gible.

2 Le droit de réten­tion ne peut pas être ex­er­cé sur les tarifs et les listes de cli­ents.

Art. 418p  

E. Fin du con­trat

I. Ex­pir­a­tion du temps

 

1 Le con­trat d’agence fait pour une durée déter­minée ou dont la durée ré­sulte de son but prend fin à l’ex­pir­a­tion du temps prévu, sans qu’il soit né­ces­saire de don­ner con­gé.

2 Si le con­trat fait pour une durée déter­minée est ta­cite­ment pro­longé de part et d’autre, il est réputé ren­ou­velé pour le même temps, mais pour une an­née au plus.

3 Lor­sque la ré­sili­ation est sub­or­don­née à un con­gé préal­able, le con­trat est réputé ren­ou­velé si aucune des parties n’a don­né con­gé.

Art. 418q  

II. Par ré­sili­ation

1. En général

 

1 Lor­sque le con­trat d’agence n’a pas été fait pour une durée détermi­née et qu’une telle durée ne ré­sulte pas non plus de son but, il peut être ré­silié de part et d’autre, au cours de la première an­née, moy­en­nant un con­gé don­né un mois d’avance pour la fin d’un mois. Un délai de con­gé plus court doit être stip­ulé par écrit.

2 Lor­sque le con­trat a duré un an au moins, il peut être ré­silié moy­en­nant un con­gé don­né deux mois d’avance, pour la fin d’un tri­mestre de l’an­née civile. Les parties peuvent con­venir d’un délai de con­gé plus long ou d’un autre ter­me de ré­sili­ation.

3 Les délais con­ven­tion­nels de con­gé ne peuvent être différents pour le mand­ant et l’agent.

Art. 418r  

2. Pour de justes mo­tifs

 

1 Le mand­ant et l’agent peuvent, sans aver­tisse­ment préal­able, ré­silier im­mé­dia­te­ment le con­trat pour de justes mo­tifs.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au con­trat de trav­ail sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 418s  

III. Mort, in­ca­pa­cité, fail­lite

 

1 Le con­trat d’agence fi­nit par la mort ou l’in­ca­pa­cité de l’agent, ain­si que par la fail­lite du mand­ant.

2 Le con­trat fi­nit par la mort du mand­ant lor­squ’il a été con­clu es­sen­ti­elle­ment en rais­on de sa per­sonne.

Art. 418t  

IV. Droits de l’agent

1. Pro­vi­sion

 

1 Sauf con­ven­tion ou us­age con­traire, l’agent n’a droit à une pro­vi­sion pour les com­mandes sup­plé­mentaires d’un cli­ent qu’il a pro­curé pen­dant la durée du con­trat que si elles sont passées av­ant la fin du con­trat.

2 Toutes les créances de l’agent à titre de pro­vi­sions ou de rem­bourse­ment de dé­bours sont exi­gibles à la fin du con­trat.

3 L’exi­gib­il­ité des pro­vi­sions dues en rais­on d’af­faires ex­écutées en­tiè­re­ment ou par­ti­elle­ment après la fin du con­trat peut être fixée par con­ven­tion écrite à une date ul­térieure.

Art. 418u  

2. In­dem­nité pour la cli­entèle

 

1 Lor­sque l’agent, par son activ­ité, a aug­menté sens­ible­ment le nombre des cli­ents du mand­ant et que ce derni­er ou son ay­ant cause tire un profit ef­fec­tif de ses rela­tions d’af­faires avec ces cli­ents même après la fin du con­trat, l’agent ou ses hérit­i­ers ont droit, à moins que ce ne soit in­équit­able, à une in­dem­nité con­ven­able, qui ne peut pas leur être supprimée par con­ven­tion.

2 Cette in­dem­nité ne peut cepend­ant pas dé­pass­er le gain an­nuel net ré­sult­ant du con­trat et cal­culé d’après la moy­enne des cinq dernières an­nées ou d’après celle de la durée en­tière du con­trat si ce­lui-ci a duré moins longtemps.

3 Aucune in­dem­nité n’est due lor­sque le con­trat a été ré­silié pour un mo­tif im­put­able à l’agent.

Art. 418v  

V. Devoir de resti­tu­tion

 

Chaque partie est tenue de restituer à la fin du con­trat tout ce qui lui a été re­mis pour la durée du con­trat soit par l’autre partie, soit par des tiers pour le compte de cette dernière. Sont réser­vés les droits de réten­tion des parties.

Titre quatorzième: De la gestion d’affaires

Art. 419  

A. Droits et ob­lig­a­tions du gérant

I. Ex­écu­tion de l’af­faire

 

Ce­lui qui, sans man­dat, gère l’af­faire d’autrui, est tenu de la gérer con­formé­ment aux in­térêts et aux in­ten­tions présum­ables du maître.

Art. 420  

II. Re­sponsabi­lité

 

1 Le gérant ré­pond de toute nég­li­gence ou im­prudence.

2 Sa re­sponsab­il­ité doit toute­fois être ap­pré­ciée avec moins de ri­gueur quand il a gé­ré l’af­faire du maître pour prévenir un dom­mage dont ce derni­er était men­acé.

3 Lor­squ’il a en­tre­pris la ges­tion contre la volonté que le maître a mani­festée en ter­mes ex­près ou de quelque autre man­ière re­con­naiss­able, et si cette défense n’était con­traire ni aux lois, ni aux mœurs, il est te­nu même des cas for­tu­its, à moins qu’il ne prouve qu’ils seraient aus­si survenus sans son im­mix­tion.

Art. 421  

III. In­ca­pa­cité du gérant

 

1 Si le gérant était in­cap­able de s’ob­li­ger par con­trat, il n’est re­sponsa­ble de sa ges­tion que jusqu’à con­cur­rence de son en­richisse­ment ou du bénéfice dont il s’est des­saisi de mauvaise foi.

2 Est réser­vée la re­sponsab­il­ité plus éten­due dérivant d’act­es il­li­cites.

Art. 422  

B. Droits et ob­lig­a­tions du maître

I. Ges­tion dans l’in­térêt du maître

 

1 Lor­sque son in­térêt com­mandait que la ges­tion fût en­tre­prise, le maître doit rem­bours­er au gérant, en prin­cip­al et in­térêts, toutes ses dépenses né­ces­saires ain­si que ses dépenses utiles jus­ti­fiées par les cir­con­stances, le déchar­ger dans la même me­sure de tous les en­gage­ments qu’il a pris et l’in­dem­niser de tout autre dom­mage que le juge fix­era lib­re­ment.

2 Cette dis­pos­i­tion peut être in­voquée par ce­lui qui a don­né à sa ges­tion les soins né­ces­saires, même si le ré­sultat es­péré n’a pas été ob­te­nu.

3 À l’égard des dépenses que le gérant n’est pas ad­mis à répéter, il a le droit d’en­lè­vement comme en matière d’en­richisse­ment illé­git­ime.

Art. 423  

II. Af­faire en­tre­prise dans l’in­térêt du gérant

 

1 Lor­sque la ges­tion n’a pas été en­tre­prise dans l’in­térêt du maître, ce­lui-ci n’en a pas moins le droit de s’ap­pro­pri­er les profits qui en ré­sul­tent.

2 Il n’est tenu d’in­dem­niser le gérant ou de lui don­ner décharge que jusqu’à con­cur­rence de son en­richisse­ment.

Art. 424  

III. Ap­prob­a­tion de la ges­tion

 

Si les act­es du gérant ont été rat­i­fiés par le maître, les règles du man­dat devi­en­nent ap­plic­ables.

Titre quinzième: De la commission

Art. 425  

A. Com­mis­sion de vente et d’achat

I. Défin­i­tion

 

1 Le com­mis­sion­naire en matière de vente ou d’achat est ce­lui qui se charge d’opérer en son propre nom, mais pour le compte du com­met­tant, la vente ou l’achat de cho­ses mo­bilières ou de papi­ers-valeurs, moy­en­nant un droit de com­mis­sion (provi­sion).

2 Les règles du man­dat sont ap­plic­ables au con­trat de com­mis­sion, sauf les déro­ga­tions ré­sult­ant du présent titre.

Art. 426  

II. Ob­lig­a­tions du com­mis­sion­naire

1. Avis ob­lig­atoire et as­sur­ance

 

1 Le com­mis­sion­naire doit tenir le com­met­tant au cour­ant de ses act­es et, no­tam­ment, l’in­form­er sans délai de l’ex­écu­tion de la com­mis­sion.

2 Il n’a l’ob­lig­a­tion d’as­surer les choses form­ant l’ob­jet du con­trat que si le com­met­tant lui en a don­né l’or­dre.

Art. 427  

2. Soins à don­ner aux marchand­ises

 

1 Lor­sque les marchand­ises ex­pédiées en com­mis­sion pour être ven­dues se trou­vent dans un état vis­ible­ment dé­fec­tueux, le com­mis­sion­naire doit sauve­garder les droits de re­cours contre le voit­ur­i­er, faire con­stater les av­ar­ies, pour­voir de son mieux à la con­ser­va­tion de la chose et aver­tir sans re­tard le com­met­tant.

2 Sinon, il ré­pond du préju­dice causé par sa nég­li­gence.

3 Lor­squ’il y a lieu de craindre que les marchand­ises ex­pédiées en com­mis­sion pour être ven­dues ne se détéri­orent prompte­ment, le com­is­sion­naire a le droit et même, si l’in­térêt du com­met­tant l’ex­ige, l’ob­lig­a­tion de les faire vendre avec l’as­sist­ance de l’autor­ité com­pé­tente du lieu où elles se trouvent.

Art. 428  

3. Prix fixé par le com­met­tant

 

1 Le com­mis­sion­naire qui a vendu au-des­sous du min­im­um fixé par le com­met­tant est tenu en­vers lui de la différence, s’il ne prouve qu’en vend­ant il a préser­vé le com­met­tant d’un dom­mage et que les cir­cons­tances ne lui ont plus per­mis de pren­dre ses or­dres.

2 S’il est en faute, il doit ré­parer en outre tout le dom­mage causé par l’in­ob­serva­tion du con­trat.

3 Le com­mis­sion­naire qui achète à plus bas prix ou qui vend plus cher que ne le por­taient les or­dres du com­met­tant ne peut béné­fi­ci­er de la différence et doit en tenir compte à ce derni­er.

Art. 429  

4. Avances de fonds et crédits

 

1 Le com­mis­sion­naire agit à ses risques et périls si, sans le con­sente­ment du com­met­tant, il fait crédit ou avance des fonds à un tiers.

2 Il peut toute­fois vendre à crédit, si tel est l’us­age du com­merce dans le lieu de la vente et si le com­met­tant ne lui a pas don­né d’in­struc­tions con­traires.

Art. 430  

5. Ducroire

 

1 Sauf le cas dans le­quel il fait crédit sans en avoir le droit, le com­mis­sion­naire ne ré­pond du paiement, ou de l’ex­écu­tion des autres obli­ga­tions in­com­bant à ceux avec lesquels il a traité, que s’il s’en est porté garant ou si tel est l’us­age du com­merce dans le lieu où il est ét­abli.

2 Le com­mis­sion­naire qui se porte garant de ce­lui avec le­quel il traite a droit à une pro­vi­sion spé­ciale (ducroire).

Art. 431  

III. Droits du com­mis­sion­naire

1. Rem­bourse­ment des avances et frais

 

1 Le com­mis­sion­naire a droit au rem­bourse­ment, avec in­térêts, de tous les frais, avances et dé­bours faits dans l’in­térêt du com­met­tant.

2 Il peut aus­si port­er en compte une in­dem­nité pour les frais de maga­sin­age et de tr­an­s­port, mais non pour le salaire de ses em­ployés.

Art. 432  

2. Pro­vi­sion

a. Droit de la réclamer

 

1 La pro­vi­sion est due au com­mis­sion­naire si l’opéra­tion dont il était char­gé a reçu son ex­écu­tion, ou si l’ex­écu­tion a été em­pêchée par une cause im­put­able au com­met­tant.

2 Quant aux af­faires qui n’ont pu être faites pour d’autres causes, le com­mis­sion­naire peut seule­ment réclamer, pour ses dé­marches, l’ind­em­nité qui est due selon l’us­age de la place.

Art. 433  

b. Déchéance; com­mis­sion­naire tenu pour achet­eur ou vendeur

 

1 Le com­mis­sion­naire perd tout droit à la pro­vi­sion s’il s’est rendu coup­able d’act­es de mauvaise foi en­vers le com­met­tant, not­am­ment s’il a porté en compte un prix su­périeur à ce­lui de l’achat ou in­férieur à ce­lui de la vente.

2 En outre, dans ces deux derniers cas, le com­met­tant a le droit de te­nir le com­mis­sion­naire lui-même pour achet­eur ou vendeur.

Art. 434  

3. Droit de réten­tion

 

Le com­mis­sion­naire a un droit de réten­tion sur les choses form­ant l’ob­jet du con­trat, ou sur le prix qui a été réal­isé.

Art. 435  

4. Vente aux en­chères des marchand­ises

 

1 Si les marchand­ises n’ont pu se vendre, ou si l’or­dre de vente a été ré­voqué par le com­met­tant et que ce­lui-ci tarde outre mesure à les repren­dre ou à en dis­poser, le com­mis­sion­naire peut en pour­suivre la vente aux en­chères devant l’autor­ité com­pé­tente du lieu où elles se trouvent.

2 Lor­sque le com­met­tant n’est ni présent ni re­présenté sur la place, la vente peut être or­don­née sans qu’il ait été en­tendu.

3 Un avis of­fi­ciel doit lui être préal­able­ment ad­ressé, à moins qu’il ne s’agisse de choses ex­posées à une prompte dé­pré­ci­ation.

Art. 436  

5. Com­mis­sion­naire se port­ant achet­eur ou vendeur

a. Prix et pro­vi­sion

 

1 Le com­mis­sion­naire char­gé d’achet­er ou de vendre des marchandi­ses, des ef­fets de change ou d’autres papi­ers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d’or­dres con­traires du com­met­tant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu’il devait achet­er, ou con­serv­er comme achet­eur celle qu’il devait vendre.

2 Dans ces cas, le com­mis­sion­naire doit compte du prix d’après le cours de la bourse ou du marché au temps de l’ex­écu­tion du man­dat et il a droit tant à la pro­vis­ion or­dinaire qu’aux frais d’us­age en matière de com­mis­sion.

3 Pour le sur­plus, l’opéra­tion est as­similée à une vente.

Art. 437  

b. Ac­cept­a­tion présumée du com­mis­sion­naire

 

Lor­sque le com­mis­sion­naire peut se port­er per­son­nelle­ment achet­eur ou vendeur et qu’il an­nonce au com­met­tant l’ex­écu­tion du man­dat sans lui désign­er un con­tract­ant, il est réputé avoir as­sumé lui-même les ob­lig­a­tions qui in­comberaient à ce derni­er.

Art. 438  

c. Déchéance

 

Le com­mis­sion­naire n’est plus ad­mis à se port­er per­son­nelle­ment achet­eur ou ven­deur, si le com­met­tant a ré­voqué son or­dre et que la ré­voca­tion soit parv­en­ue au com­mis­sion­naire av­ant que ce­lui-ci ait ex­pédié l’avis de l’ex­écu­tion du man­dat.

Art. 439  

B. Du com­mis­sion­naire-ex­péditeur

 

Le com­mis­sion­naire-ex­péditeur ou agent de trans­port qui, moy­en­nant salaire et en son propre nom, se charge d’ex­pédi­er ou de ré­ex­pédi­er des marchand­ises pour le compte de son com­met­tant, est as­similé au com­mis­sion­naire, mais n’en est pas moins sou­mis, en ce qui con­cerne le trans­port des marchand­ises, aux dis­pos­i­tions qui ré­gis­sent le voitu­ri­er.

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