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Art. 28 Autorité de surveillance
1 La surveillance au sens de la présente loi incombe à l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (autorité de surveillance). 2 L’autorité de surveillance est un établissement doté d’une personnalité juridique propre. Elle exerce la surveillance en toute indépendance (art. 38).62 3 Elle est indépendante dans son organisation et dans la conduite de son exploitation et tient ses propres comptes. 4 L’autorité de surveillance est gérée selon les principes de l’économie d’entreprise.63 5 Elle a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans le cadre de la présente loi.64 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). 63 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). 64 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
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Art. 29 Organes
Les organes de l’autorité de surveillance sont: - a.
- le conseil d’administration;
- b.65
- la direction;
c. l’organe de révision. 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
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Art. 30 Conseil d’administration 66
1 Le conseil d’administration est l’organe suprême. Il est composé au plus de cinq membres qualifiés et indépendants de la branche de la révision. 2 Ses membres sont élus pour une période de quatre ans. Chaque membre est rééligible deux fois. 3 Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d’administration et désigne son président. 4 Les membres du conseil d’administration remplissent leurs tâches et leurs obligations avec toute la diligence requise et veillent fidèlement aux intérêts de l’autorité de surveillance. 5 Le Conseil fédéral peut révoquer un ou plusieurs membres du conseil d’administration pour de justes motifs. 6 Il fixe les indemnités des membres du conseil d’administration. L’art. 6a, al. 1 à 4, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)67 s’applique aux honoraires des membres du conseil d’administration et aux autres clauses convenues avec ces personnes. 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). 67 RS 172.220.1
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Art. 30a Attributions du conseil d’administration 68
Le conseil d’administration a les attributions suivantes: - a.
- il édicte le règlement d’organisation de l’autorité de surveillance;
- b.
- il fixe les objectifs stratégiques de l’autorité de surveillance, les soumet à l’approbation du Conseil fédéral et lui présente un rapport annuel quant à leur réalisation;
- c.
- il édicte les ordonnances déléguées à l’autorité de surveillance;
- d.
- il prend les dispositions organisationnelles nécessaires pour préserver les intérêts de l’autorité de surveillance et éviter les conflits d’intérêt;
- e.
- il conclut le contrat d’affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération (PUBLICA) et le soumet à l’approbation du Conseil fédéral;
- f.
- il règle la composition, l’élection et l’organisation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance;
- g.
- il décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation du contrat de travail du directeur; la conclusion et la résiliation du contrat requièrent l’approbation du Conseil fédéral;
- h.
- il décide, sur proposition du directeur, de la conclusion, de la modification et de la résiliation du contrat de travail des autres membres de la direction;
- i.
- il exerce la surveillance sur la direction;
- j.
- il veille à la mise en place d’un système de contrôle interne et d’un système de gestion des risques adaptés;
- k.
- il décide de l’affectation des réserves;
- l.
- il approuve le budget;
- m.
- il établit et adopte chaque année un rapport de gestion et en soumet la version définitive à l’approbation du Conseil fédéral; il lui propose simultanément de donner décharge au conseil d’administration et publie le rapport de gestion après son approbation par le Conseil fédéral.
68 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
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Art. 31 Direction 69
1 La direction est l’organe exécutif. Elle a à sa tête un directeur. 2 La direction a notamment les attributions suivantes: - a.
- elle dirige les affaires;
- b.
- elle rend les décisions conformément aux modalités du règlement d’organisation du conseil d’administration;
- c.
- elle élabore les bases de décision du conseil d’administration;
- d.
- elle présente régulièrement un rapport au conseil d’administration et l’informe immédiatement en cas d’événement particulier;
- e.
- elle représente l’autorité de surveillance;
- f.
- elle décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des contrats de travail du personnel de l’autorité de surveillance, sous réserve de l’art. 30a, let. g et h;
- g.
- elle est habilitée à siéger au sein d’organisations et d’instances internationales qui traitent des affaires relatives à la surveillance de la révision;
- h.
- elle accomplit toutes les tâches que la présente loi ne confie pas à un autre organe.
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
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Art. 32 Organe de révision 70
1 Le Contrôle fédéral des finances est l’organe de révision externe. 2 Les dispositions du droit de la société anonyme s’appliquent par analogie à la révision et à l’organe de révision. 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
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Art. 33 Personnel
1 L’autorité de surveillance engage son personnel sur la base de rapports de droit privé. 2 ...71 3 L’art. 6a, al. 1 à 4, LPers72 s’applique par analogie au salaire du directeur ainsi qu’à celui des membres du cadre dirigeant et du reste du personnel ayant un traitement comparable ainsi qu’aux autres clauses convenues avec ces personnes.73 71 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). 72 RS 172.220.1 73 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
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Art. 33a Caisse de pension 74
1 Les membres de la direction et le personnel sont assurés auprès de PUBLICA conformément aux art. 32a à 32mLPers75. 2 L’autorité de surveillance est employeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LPers. 74 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). 75 RS 172.220.1
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Art. 34 Secret de fonction 76
1 Le personnel et les membres des organes de l’autorité de surveillance sont tenus de garder le secret sur les affaires du service. 2 L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction. 3 Les employés et les membres d’un organe de l’autorité de surveillance ne peuvent s’exprimer dans le cadre d’une audition ou d’une procédure judiciaire en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à leur fonction et constatés dans l’accomplissement de leurs tâches que s’il y ont été autorisés par l’autorité de surveillance. 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
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Art. 34a Obligation de dénoncer, droit de dénoncer et protection 77
1 Les employés sont tenus de dénoncer à leurs supérieurs, au conseil d’administration, au Contrôle fédéral des finances ou aux autorités de poursuite pénale tous les crimes et délits poursuivis d’office en rapport avec des faits internes au service dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l’exercice de leurs fonctions. 2 Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner au sens des art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procédure pénale78 ne sont pas soumises à l’obligation de dénoncer et de témoigner. 3 Les employés ont le droit de signaler à leurs supérieurs, au conseil d’administration ou au Contrôle fédéral des finances les autres irrégularités dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalées dans l’exercice de leurs fonctions. 4 Nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel pour avoir, de bonne foi, dénoncé une infraction ou signalé une irrégularité. 5 L’obligation de dénoncer des faits externes au service est régie par l’art. 24, al. 3. 77 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). 78 RS 312.0
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Art. 34b Rapport de gestion 79
1 Le rapport de gestion comprend le rapport d’activité au sens de l’art. 19, al. 1, les comptes annuels et le rapport de l’organe de révision. 2 Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe. 79 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
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Art. 35 Principes comptables
1 Le budget et les comptes annuels de l’autorité de surveillance sont séparés du budget et des comptes de la Confédération. 2 Les dispositions du CO80 régissant la comptabilité commerciale et la présentation des comptes s’appliquent par analogie à l’établissement des comptes.81 3 L’autorité de surveillance constitue les réserves qui sont nécessaires à l’exercice de son activité de surveillance; leur montant ne peut pas dépasser un budget annuel. 80 RS 220 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
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Art. 36 Trésorerie
1 L’autorité de surveillance dispose d’un compte courant auprès de la Confédération et place ses revenus excédentaires auprès de la Confédération au taux d’intérêt du marché. 2 La Confédération accorde des prêts à l’autorité de surveillance au taux d’intérêt du marché pour financer sa mise en place et garantir sa capacité de paiement.
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Art. 36a Responsabilité 82
1 La responsabilité de l’autorité de surveillance, de ses organes, de son personnel et des tiers aux services desquels elle recourt est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité83, sous réserve de l’al. 2. 2 La responsabilité de l’autorité de surveillance n’est engagée qu’aux conditions suivantes: - a.
- l’autorité de surveillance a violé des devoirs essentiels de fonction;
- b.
- le dommage n’a pas été causé par le réviseur, l’expert-réviseur ou l’entreprise de révision qui ont violé leurs obligations.
2bis La responsabilité des sociétés d’audit désignées en vertu de l’art. 24, al. 1, let. a, LFINMA84 et de l’art. 118i LPCC85 est régie par le droit de la société anonyme (art. 752 à 760 CO86).87
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Art. 37 Exemption fiscale
L’autorité de surveillance est exemptée de tout impôt fédéral, cantonal ou communal.
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Art. 38 Indépendance matérielle et surveillance 88
1 L’autorité de surveillance est indépendante dans l’accomplissement de ses tâches. 2 Elle est soumise à la surveillance administrative du Conseil fédéral. Cette surveillance administrative consiste notamment à: - a.
- nommer et révoquer les membres et le président du conseil d’administration;
- b.
- approuver la conclusion et la résiliation du contrat de travail du directeur;
- c.
- approuver le contrat d’adhésion à PUBLICA;
- d.
- approuver le rapport de gestion;
- e.
- approuver les objectifs stratégiques;
- f.
- examiner chaque année si les objectifs stratégiques sont atteints;
- g.
- donner décharge au conseil d’administration.
3 L’autorité de surveillance examine régulièrement avec le Conseil fédéral ses objectifs stratégiques et la réalisation de ses tâches. 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
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