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Art. 8 Dépôt
1 Le dépôt doit être présenté au moyen d’un formulaire agréé par l’IPI ou d’un formulaire conforme au règlement d’exécution relatif au Traité de Singapour du 27 mars 2006 sur le droit des marques21.22 2 Si un dépôt valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l’IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire.23 21 RS 0.232.112.11 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).
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Art. 8a Transformation d’un enregistrement international en demande d’enregistrement national 24
Une demande d’enregistrement au sens de l’art. 46a LPM porte comme date de dépôt celle de l’enregistrement international ou celle de l’extension de la protection au territoire suisse. 24Introduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).
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Art. 9 Demande d’enregistrement
1 La demande d’enregistrement doit contenir:25 - a.
- la requête en enregistrement de la marque;
- b.
- le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l’adresse du déposant;
- c.26
- …
- d.27
- …
2 Le cas échéant, elle doit être complétée par: - a.28
- le domicile de notification en Suisse du déposant;
- abis.29
- en cas de pluralité de déposants: la désignation du destinataire des communications selon l’art. 4, al. 1, et, le cas échéant, son domicile de notification;
- ater.30
- le nom et l’adresse du mandataire et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
- b.
- la déclaration de priorité (art. 12 à 14);
- c.
- l’indication qu’il s’agit d’une marque de garantie ou d’une marque collective;
- cbis.31
- l’indication qu’il s’agit d’une marque géographique;
- d.32
- la preuve de la radiation de l’enregistrement international et de l’extension de la protection en Suisse. Lorsque la priorité de l’enregistrement international est revendiquée, aucun autre document de priorité n’est requis.
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829). 26 Abrogée par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4829). 27 Abrogée par le ch. I de l’O du 8 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2002 (RO 2002 1119). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2243). 29 Introduite par le ch. I de l’O du 11 mai 2011 (RO 2011 2243). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829). 30 Introduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829). 31 Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649). 32Introduite par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).
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Art. 10 Reproduction de la marque 33
1 La marque doit pouvoir être représentée graphiquement. L’IPI peut autoriser d’autres modes de représentation pour des formes de marques particulières.34 2 Lorsqu’une représentation en couleur de la marque est revendiquée, la couleur ou la combinaison de couleurs doit être indiquée. L’IPI peut en outre exiger la remise de reproductions en couleur de la marque. 3 Lorsque la marque est d’un type particulier, par exemple s’il s’agit d’un signe en trois dimensions, il faut l’indiquer dans la demande d’enregistrement. 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1119). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5019).
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Art. 11 Liste des produits et des services 35
Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée doivent être désignés en termes précis et munis du numéro de la classe selon l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services36 (Arrangement de Nice). 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829). 36RS 0.232.112.7/.9
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Art. 12 Priorité au sens de la Convention de Paris
1 La déclaration de priorité au sens de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle37 comprend les indications suivantes: - a.
- la date du premier dépôt;
- b.
- le pays dans lequel ou pour lequel ce dépôt a été effectué.
2 Le document de priorité, délivré par les autorités compétentes, atteste le premier dépôt et indique le numéro de dépôt ou le numéro d’enregistrement. 3 …38
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Art. 13 Priorité découlant d’une exposition
1 La déclaration de priorité découlant d’une exposition comprend: - a.
- la désignation exacte de l’exposition;
- b.
- l’indication des produits ou des services présentés sous la marque.
2 Le document de priorité, délivré par les autorités compétentes, atteste que les produits ou services désignés par la marque ont été exposés et indique le jour de l’ouverture de l’exposition.
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Art. 14 Dispositions communes à la déclaration de priorité et au document de priorité
1 La déclaration de priorité doit être présentée dans les 30 jours suivant le dépôt de la marque. Si l’IPI demande un document de priorité, le déposant doit le produire dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt. S’il ne produit pas les documents requis, le droit de priorité s’éteint.39 2 La déclaration de priorité peut se référer à plusieurs premiers dépôts. 3 Les documents de priorité rédigés en anglais peuvent aussi être remis. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).
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Art. 14a Date de remise des envois postaux 40
Pour les envois postaux, est réputé date de la remise le jour auquel l’envoi a été remis à La Poste Suisse à l’attention de l’IPI. 40 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4479). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).
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Art. 15 Examen préliminaire
Lorsque le dépôt ne remplit pas les conditions prévues à l’art. 28, al. 2, LPM, l’IPI peut impartir un délai au déposant pour compléter les documents.
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Art. 16 Examen formel
1 Lorsque le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la LPM et la présente ordonnance, l’IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut. 2 Lorsque le défaut n’est pas corrigé dans le délai fixé par l’IPI, la demande d’enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L’IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.
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Art. 17 Examen matériel 41
1 Lorsqu’il existe un motif de refus prévu à l’art. 30, al. 2, let. c à e, LPM, l’IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut. 2 Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une appellation viticole étrangère à titre de marque géographique est déposée, l’IPI consulte l’Office fédéral de l’agriculture. Celui-ci vérifie que les conditions spécifiques prévues dans la législation viticole pour l’appellation viticole étrangère sont remplies. 3 Lorsqu’un défaut n’est pas corrigé dans le délai imparti, la demande d’enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L’IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires. 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).
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Art. 17a Poursuite de la procédure 42
En cas de requête en poursuite de la procédure d’une demande rejetée pour inobservation d’un délai (art. 41 LPM), une taxe de poursuite de la procédure est due. 42Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5158).
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Art. 18 Taxe de dépôt et surtaxe pour classe supplémentaire 43
1 Le déposant doit payer la taxe de dépôt dans un délai fixé par l’IPI. 2 Lorsque la liste des produits ou des services concernant la marque déposée contient plus de trois classes, le déposant doit payer une surtaxe pour chaque classe supplémentaire. L’IPI détermine le nombre des classes sujettes à une surtaxe selon l’Arrangement de Nice. 3 Le déposant doit payer la surtaxe pour les classes supplémentaires dans un délai fixé par l’IPI. 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).
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Art. 18a Procédure accélérée 44
1 Le déposant peut demander que l’examen soit entrepris selon une procédure accélérée. 2 La demande n’est réputée présentée que lorsque la taxe pour procédure d’examen accélérée et la taxe de dépôt ont été payées.45 44Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2170). 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1119).
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Art. 19 Enregistrement et publication
1 Lorsqu’il n’y a aucun motif de refus, l’IPI enregistre la marque et publie l’enregistrement. 2 Il confirme l’enregistrement au titulaire de la marque. La confirmation contient les indications portées au registre.46 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).
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