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Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints
Lorsqu’un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d’autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données.
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Art. 34 Bases légales
1 Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale. 2 La base légale doit être prévue dans une loi au sens formel dans les cas suivants: - a.
- il s’agit d’un traitement de données sensibles;
- b.
- il s’agit d’un profilage;
- c.
- la finalité ou le mode du traitement de données personnellesest susceptible de porter gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée.
3 Pour les traitements de données personnelles visés à l’al. 2, let. a et b, une base légale prévue dans une loi au sens matériel suffit si les conditions suivantes sont réunies: - a.
- le traitement est indispensable à l’accomplissement d’une tâche définie dans une loi au sens formel;
- b.
- la finalité du traitement ne présente pas de risques particuliers pour les droits fondamentaux de la personne concernée.
4 En dérogation aux al. 1 à 3, les organes fédéraux peuvent traiter des données personnelles si l’une des conditions suivantes est remplie: - a.
- le Conseil fédéral a autorisé le traitement, considérant que les droits des personnes concernées ne sont pas menacés;
- b.
- la personne concernée a consenti au traitement en l’espèce ou a rendu ses données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s’est pas opposée expressément au traitement;
- c.
- le traitement est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers et il n’est pas possible d’obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable.
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Art. 35 Traitement de données personnelles automatisé dans le cadre d’essais pilotes
1 Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l’entrée en vigueur d’une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d’autres traitements au sens de l’art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies: - a.
- les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel déjà en vigueur;
- b.
- des mesures appropriées sont prises aux fins de réduire au minimum les atteintes aux droits fondamentaux de la personne concernée;
- c.
- la mise en œuvre du traitement rend indispensable une phase d’essai avant l’entrée en vigueur de la loi au sens formel, en particulier pour des raisons techniques.
2 Il consulte au préalable le PFPDT. 3 L’organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en œuvre de l’essai pilote, un rapport d’évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l’interruption du traitement. 4 Le traitement automatisé de données personnelles doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel prévoyant la base légale nécessaire n’est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la mise en œuvre de l’essai pilote.
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Art. 36 Communication de données personnelles
1 Les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que si une base légale au sens de l’art. 34, al. 1 à 3, le prévoit. 2 En dérogation à l’al. 1, ils peuvent, dans un cas d’espèce, communiquer des données personnelles si l’une des conditions suivantes est remplie: - a.
- la communication des données est indispensable à l’accomplissement des tâches légales du responsable du traitement ou du destinataire;
- b.
- la personne concernée a consenti à la communication des données;
- c.
- la communication des données est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers et il n’est pas possible d’obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
- d.
- la personne concernée a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s’est pas expressément opposée à la communication;
- e.
- le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son consentement ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes; à moins que cela ne s’avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés, la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer.
3 Les organes fédérauxpeuvent en outre communiquer des données personnelles, d’office, dans le cadre de l’information officielle du public, ou en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence9, si les conditions suivantes sont réunies: - a.
- les données sont en rapport avec l’accomplissement de tâches publiques;
- b.
- la communication répond à un intérêt public prépondérant.
4 Ils sont en droit de communiquer, sur demande, le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance d’une personne, même si les conditions des al. 1 ou 2 ne sont pas remplies. 5 Ils peuvent rendre accessibles des données personnelles à tout un chacun au moyen de services d’information et de communication automatisés lorsqu’une base légale prévoit la publication de ces données ou que ces organes communiquent des données sur la base de l’al. 3. Lorsqu’il n’existe plus d’intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être effacées du service d’information et de communication automatisé. 6 Ils refusent la communication, la restreignent ou l’assortissent de charges: - a.
- si un intérêt public important ou un intérêt digne de protection manifeste de la personne concernée l’exige, ou
- b.
- si une obligation légale de garder le secret ou une disposition particulière de protection des données l’exige.
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Art. 37 Opposition à la communication de données personnelles
1 La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s’opposer à ce que l’organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées. 2 L’organe fédéral rejette l’opposition si l’une des conditions suivantes est remplie: - a.
- il est juridiquement tenu de communiquer les données personnelles;
- b.
- le défaut de communication risque de compromettre l’accomplissement de ses tâches.
3 L’art. 36, al. 3, est réservé.
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Art. 38 Proposition des documents aux Archives fédérales
1 Conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage10, les organes fédéraux proposent aux Archives fédérales de reprendre toutes les données personnelles dont ils n’ont plus besoin en permanence. 2 Ils détruisent les données personnelles que les Archives fédérales ont désignées comme n’ayant plus de valeur archivistique, à moins que celles-ci: - a.
- ne soient rendues anonymes;
- b.
- ne doivent être conservées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne concernée.
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Art. 39 Traitements à des fins ne se rapportant pas à des personnes
1 Les organes fédéraux sont en droit de traiter des données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: - a.
- les données sont rendues anonymes dès que la finalité du traitement le permet;
- b.
- l’organe fédéral ne communique des données sensibles à des personnes privées que sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées;
- c.
- le destinataire ne communique les données à des tiers qu’avec le consentement de l’organe fédéral qui les lui a transmises;
- d.
- les résultats du traitement ne sont publiés que sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées.
2 Les art. 6, al. 3, 34, al. 2, et 36, al. 1, ne sont pas applicables.
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Art. 40 Activités de droit privé exercées par des organes fédéraux
Lorsqu’un organe fédéral agit selon le droit privé, le traitement des données personnelles est régi par les dispositions applicables aux personnes privées.
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Art. 41 Prétentions et procédure
1 Quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger de l’organe fédéral responsable: - a.
- qu’il s’abstienne de procéder à un traitement illicite;
- b.
- qu’il supprime les effets d’un traitement illicite;
- c.
- qu’il constate le caractère illicite du traitement.
2 Le demandeur peut en particulier demander que l’organe fédéral: - a.
- rectifie les données personnelles, les efface ou les détruise;
- b.
- publie ou communique à des tiers sa décision, concernant notamment la rectification, l’effacement ou la destruction des données, l’opposition à une communication (art. 37) ou la mention du caractère litigieux des données personnelles (al. 4).
3 Au lieu d’effacer ou de détruire les données personnelles, l’organe fédéral limite le traitement dans les cas suivants: - a.
- l’exactitude des données est contestée par la personne concernée et leur exactitude ou inexactitude ne peut pas être établie;
- b.
- des intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent;
- c.
- un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l’exige;
- d.
- l’effacement ou la destruction des données est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
4 Si l’exactitude ou l’inexactitude d’une donnée personnelle ne peut pas être établie, il ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. 5 La rectification, l’effacement ou la destruction de données personnelles ne peut pas être exigée pour les fonds gérés par des institutions ouvertes au public telles que les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les archives et les autres institutions patrimoniales publiques. Si le demandeur rend vraisemblable qu’il dispose d’un intérêt prépondérant, il peut exiger que l’institution limite l’accès aux données litigieuses. Les al. 3 et 4 ne s’appliquent pas. 6 La procédure est régie par la PA11. Les exceptions prévues aux art. 2 et 3 PA ne sont pas applicables.
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Art. 42 Procédure en cas de communication de documents officiels contenant des données personnelles
Tant que l’accès à des documents officiels contenant des données personnelles fait l’objet d’une procédure au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence12, la personne concernée peut, dans le cadre de cette procédure, faire valoir les droits que lui confère l’art. 41 de la présente loi concernant les documents qui sont l’objet de la procédure d’accès.
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