Ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative
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Le Tribunal fédéral, vu l’art. 873, al. 4, du code des obligations2 (CO), ordonne:3 3Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2920). |
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Art. 1
Lorsqu’une société coopérative dont les associés répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d’opérer des versements supplémentaires (art. 869 à 871 CO) est déclarée en faillite, le recouvrement des sommes dues à l’un de ces titres par les associés fait partie intégrante de la procédure de faillite. |
Art. 24
Sur la base de l’état nominatif déposé au bureau du registre du commerce et des procès-verbaux des organes de la société, l’administration de la faillite dresse la liste des membres actuels de la société coopérative ainsi que des membres décédés ou sortis qui, en vertu de l’article 876 CO, répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d’opérer des versements supplémentaires. 4Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2920). |
Art. 3
1 L’office des faillites ne présente au juge qui a ordonné la faillite la demande prévue à l’art. 230, al. 1, LP5 que s’il est vraisemblable que les sommes recouvrables de la part des associés individuellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires ne suffiront pas à couvrir les frais de la liquidation en la forme ordinaire ou sommaire.6 2 Lorsqu’un créancier requiert la liquidation en la forme ordinaire, l’avance des frais (art. 230, al. 2, LP) comprend aussi les frais de recouvrement des sommes réclamées aux associés individuellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires, dans la mesure où ces frais paraissent d’emblée nécessaires. Des avances supplémentaires peuvent, le cas échéant, être exigées. 6Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2920). |
Art. 4
1 Après avoir dressé l’état de répartition provisoire, l’administration de la faillite peut, avec l’assentiment de l’assemblée des créanciers, conclure des transactions au sujet de la responsabilité ou des versements supplémentaires de tous les associés tenus ou de certains d’entre eux. 2 L’assentiment de l’assemblée des créanciers peut être donné soit sous forme d’autorisation de conclure une transaction déterminée, soit sous forme de ratification d’une transaction déjà conclue. 3 La décision de l’assemblée peut dans les deux cas faire l’objet d’une plainte de la part des créanciers qui n’y ont pas adhéré et de la part des associés qui ne sont pas partie à la transaction. Le recours au Tribunal fédéral est recevable même lorsque le recourant prétend que la décision n’est pas justifiée en fait. 4 L’action en responsabilité ou le droit de réclamer des versements supplémentaires ne peuvent faire l’objet d’une cession au sens de l’art. 260 LP7. |
Art. 5
1 Les prétentions que la masse renonce à faire valoir et dont aucun créancier ne demande la cession conformément à l’art. 260 LP8 doivent être offertes aux associés responsables ou tenus à des versements supplémentaires, en tant que la société coopérative aurait elle-même eu qualité pour les exercer. 2 Le produit, déduction faite des frais, revient aux associés qui ont exercé l’action, jusqu’à concurrence du montant pour lequel ils sont responsables ou tenus à des versements supplémentaires; l’excédent est versé à tous les associés. La répartition du produit et celle de l’excédent s’opèrent dans la proportion fixée à l’art. 19, al. 2, ci-dessous pour la restitution des excédents. |
Art. 6
1 Chaque associé est avisé par lettre recommandée du dépôt du plan de collocation. 2 Dans les vingt jours dès la réception de cet avis, l’associé a le droit d’ouvrir action en élimination des créances admises (art. 250 LP9). L’avis mentionne ce droit.10 10Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2920). |
Art. 7
Après l’expiration du délai de contestation de l’état de collocation, l’administration de la faillite détermine quel sera l’excédent probable du passif, y compris les frais de faillite, par rapport à l’actif de la société (perte de la faillite). Les créances dont la collocation est attaquée ainsi que les créances conditionnelles sont portées au passif pour leur montant total; les prétentions contestées de la masse ne sont pas comprises dans l’actif. |
Art. 8
1 La somme à verser par les associés pour couvrir la perte probable de la faillite est répartie dans un état de répartition provisoire, également entre tous les associés individuellement responsables; en cas de responsabilité restreinte, jusqu’à concurrence du montant fixé et, s’il existe des parts sociales, proportionnellement à celles-ci. 2 Si les associés ne répondent pas individuellement mais sont tenus à des versements supplémentaires, ceux-ci sont répartis entre les divers associés conformément aux statuts; en l’absence de dispositions statutaires, ils sont répartis proportionnellement au montant des parts sociales ou, à défaut de parts sociales, par tête. Lorsque l’obligation d’opérer des versements supplémentaires est restreinte, ces versements seront toujours limités au maximum prévu. 3 Les contributions qui peuvent, en vertu de l’art. 876 CO, être réclamées aux associés sortis, individuellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires, doivent être calculées sur la perte éprouvée dans la faillite par les créanciers bénéficiant de la garantie desdits associés, et non sur le découvert qui existait au moment de leur sortie de la société. |
Art. 9
Si la responsabilité personnelle des associés ou leur obligation d’opérer des versements supplémentaires a été par la suite atténuée en vertu d’une décision de la société, l’état de répartition doit indiquer séparément pour chaque associé, et la part contributive afférente aux dettes non couvertes pour lesquelles le régime antérieur subsiste (art. 874, al. 3, CO), et la part contributive afférente aux dettes non couvertes auxquelles l’atténuation s’applique. |
Art. 10
Si les statuts prévoient, à côté de la responsabilité personnelle, l’obligation d’opérer des versements supplémentaires, ceux-ci doivent être exigés en premier lieu. Le découvert éventuel est ensuite réparti dans l’état de répartition entre tous les associés à raison de leur responsabilité personnelle. |
Art. 11
1 L’état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l’établir est déposé à l’office des faillites. 2 L’administration de la faillite publie le dépôt dans les journaux désignés pour les publications de la société. Elle en avise directement chaque associé, en lui indiquant le montant de sa part contributive et en l’informant qu’il a la faculté, dans les dix jours de la réception de cet avis, d’attaquer l’état de répartition provisoire en portant plainte à l’autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite, et qu’à ce défaut, ledit état deviendra exécutoire. 3 Les créanciers peuvent également attaquer l’état de répartition dans les dix jours de la publication du dépôt. 4 La procédure de plainte est régie par les dispositions de la LP11 et de la loi fédérale d’organisation judiciaire12, sous réserve des dispositions suivantes.13 11RS 281.1 13Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2920). |
Art. 12
1 A défaut de plainte dans le délai utile, l’état de répartition provisoire devient exécutoire et donne droit d’obtenir la mainlevée définitive conformément à l’art. 80 LP14. Ne peuvent être opposés à la demande de mainlevée que les moyens mentionnés à l’art. 81, al. 1, de ladite loi. 2 En cas de plainte, l’état de répartition devient exécutoire lorsque la décision sur la plainte est passée en force ou, dans l’hypothèse de l’art. 15, ci-dessous, lorsque l’état rectificatif a été déposé par l’administration de la faillite. 14RS 281.1 |
Art. 13
Peuvent être soulevés par voie de plainte tous moyens visant la responsabilité personnelle du plaignant, son obligation d’opérer des versements supplémentaires, le montant de sa part contributive, le fait que certains associés n’ont pas été recherchés, les règles qui ont présidé à la répartition, le calcul du découvert. |
Art. 14
1 La plainte est dirigée contre l’administration de la faillite; si elle se rapporte au fait qu’un associé n’a pas été recherché ou ne l’a pas été pour une somme suffisante, elle est également dirigée contre cet associé. 2 Si la plainte vise le mode de répartition ou le fait qu’un associé a été recherché à tort ou pour une somme excessive, les associés touchés par la modification demandée sont invités par l’autorité de surveillance à intervenir dans la procédure. Ils y interviennent en qualité de partie. 3 Si la plainte n’est pas déclarée irrecevable, celui contre qui elle est dirigée est mis en état d’y répondre oralement ou par écrit. Si la décision rendue sur la plainte fait l’objet d’un recours, l’acte de recours est notifié à la partie adverse aux fins de réponse. 4 La preuve peut être administrée par tous les moyens prévus par la loi cantonale en matière de procédure civile ordinaire. 5 et 6 …15 7 Dans la procédure de répartition, la décision rendue sur la plainte produit ses effets en faveur et à l’encontre de tous les associés. Elle ne peut toutefois être opposée à l’action d’un associé qui exerce son droit de recours et qui n’a pas été mis en cause dans la procédure de plainte. 15Abrogés par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2920). |
Art. 15
Si la plainte est reconnue fondée, l’autorité de surveillance peut soit rectifier elle-même l’état de répartition provisoire, soit en ordonner la rectification par l’administration de la faillite. Dans ce dernier cas, l’administration de la faillite dépose à nouveau l’état de répartition rectifié et fait les publications prévues par l’art. 11, al. 2, ci-dessus. Tout associé tenu à des contributions peut porter plainte dans les dix jours pour le motif que la rectification n’aurait pas été opérée correctement. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de surveillance peut toutefois suspendre l’exécution de l’état de répartition (art. 12). Sauf le cas de révocation de la suspension, celle-ci produit ses effets jusqu’à décision définitive sur la plainte. |
Art. 16
1 Sitôt l’état de répartition passé en force, l’administration de la faillite pourvoit à l’encaissement des contributions des associés. Elle peut se dispenser d’exercer des poursuites s’il est manifeste qu’elles ne donneront aucun résultat. 2 Les sommes dues à raison de la responsabilité des associés ou de l’obligation d’opérer des versements supplémentaires ne peuvent être compensées avec les créances des associés contre la société. Il sera toutefois sursis jusqu’au compte final (art. 21) à l’encaissement desdites sommes, dans la mesure où la créance de l’associé tenu sera vraisemblablement couverte dans la faillite. |
Art. 17
Si les associés sont indéfiniment responsables des engagements sociaux ou si, restreintes à un montant déterminé ou proportionnées aux parts sociales, leur responsabilité ou leur obligation d’opérer des versements supplémentaires sont déclarées solidaires par les statuts, la procédure de répartition a lieu suivant les dispositions des art. 18 et 19. |
Art. 18
1 Les sommes irrécouvrables, ainsi que celles dont le recouvrement retarderait à l’excès la clôture de la procédure, font l’objet d’un état de répartition complémentaire dans lequel elles seront mises à la charge des autres associés en proportion du montant de leurs parts ou des versements supplémentaires; si leur responsabilité ou leur obligation d’opérer des versements supplémentaires est restreinte, la répartition s’opérera à concurrence de la somme fixée. 2 Les associés sortis qui demeurent responsables ou tenus à des versements supplémentaires en application de l’art. 876 CO ne peuvent toutefois en aucun cas être mis à contribution pour une somme excédant la part qui leur incomberait dans le découvert constaté sur ceux des engagements de la société qui existaient au moment de leur sortie, et au maximum pour le montant à concurrence duquel ils sont responsables ou tenus à des versements supplémentaires. 3 Les art. 11 à 16 sont également applicables à l’état de répartition complémentaire. On peut faire valoir contre l’état complémentaire tous les moyens sur lesquels il n’a pas déjà été statué dans la procédure de plainte contre l’état antérieur. Les contributions définitivement fixées dans celui-ci ne peuvent toutefois plus être modifiées.16 4 On dressera autant d’états complémentaires qu’il sera nécessaire pour répartir entre les autres associés les contributions irrécouvrables, toutefois seulement jusqu’à épuisement de la responsabilité personnelle restreinte ou de l’obligation d’opérer des versements supplémentaires. 5 L’administration de la faillite peut cependant différer l’établissement des états complémentaires jusqu’au compte final (art. 19), s’il est probable que la perte constatée dans la faillite n’atteindra pas la somme indiquée dans l’état de répartition provisoire et si les sommes déjà encaissées suffisent à couvrir cette perte probable. 16Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2920). |
Art. 19
1 Dès que le tableau de distribution de la faillite (art. 263 LP17) est passé en force, l’administration dresse l’état de répartition définitif. Le découvert dont les associés répondent y est réparti entre eux dans la mesure de leur responsabilité personnelle ou de leur obligation d’opérer des versements supplémentaires, telles qu’elles ont été fixées dans la procédure prévue aux art. 8 à 10 ci-dessus; l’état indique, d’autre part, les payements qui ont été effectués par chaque associé sur la base de l’état de répartition provisoire et des états complémentaires. Si le total de ces payements est inférieur au découvert dont les associés répondent, la différence est portée à l’état et y est répartie selon les prescriptions de l’art. 18. 2 Si, au contraire, le total des payements dépasse le découvert dont les associés répondent, l’excédent est porté à leur crédit aux fins de restitution. Si certains associés ont payé plus qu’ils ne devaient par rapport aux autres, ils seront désintéressés les premiers, à concurrence de ce qu’ils ont payé en plus. L’égalité une fois rétablie, le solde disponible est réparti proportionnellement au montant des parts contributives. 3 Les art. 11 à 16 sont applicables à l’état de répartition définitif. Une plainte n’est recevable que si le plaignant allègue que l’on n’a pas tenu un compte exact des modifications que le résultat définitif de la liquidation devait apporter à la répartition provisoire. 17RS 281.1 |
Art. 20
Si les associés dont la responsabilité personnelle est restreinte ou qui sont tenus à des versements supplémentaires ne sont pas engagés solidairement, il n’y a pas lieu de procéder à la répartition complémentaire prévue à l’art. 17. En pareil cas, l’art. 19 est applicable par analogie à l’établissement de l’état de répartition définitif; la répartition du manquant prévue à la dernière phrase de l’al. 1 n’a pas lieu. |
Art. 21
Les sommes payées par les associés en vertu de leur responsabilité personnelle ou de leur obligation d’effectuer des versements supplémentaires sont versées aux créanciers selon un tableau de distribution complémentaire dès que le compte des contributions a été définitivement établi et que les sommes pouvant encore être dues ont été encaissées. Des distributions provisoires peuvent avoir lieu, sitôt le tableau de distribution passé en force. |
Art. 22
1 Les productions tardives (art. 251 LP18) parvenues avant le dépôt de l’état de répartition définitif seront prises en considération dans cet état. Si des distributions provisoires ont déjà été faites aux créanciers sur les biens de la masse (art. 251, al. 3, LP), les créanciers qui ont produit tardivement ne profiteront toutefois des contributions des associés que pour la part de leur créance qui serait demeurée à découvert s’ils avaient participé à la répartition provisoire. 2 Les frais incombant aux créanciers en vertu de l’art. 251, al. 2, LP comprennent aussi les frais des opérations faites pour compléter un état de répartition provisoire ou l’état de répartition définitif. 18RS 281.1 |
Art. 2319
Si les productions sont entièrement couvertes, l’administration de la faillite annule et détruit les actes de défaut de biens délivrés dans les poursuites exercées contre les associés à raison de leur responsabilité ou de leur obligation d’opérer des versements supplémentaires. Sinon, elle les réalise au profit de la masse. 19Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2920). |
Art. 24
1 Le produit de la réalisation de biens de la société coopérative qui ont été découverts après coup et les dépôts effectués par l’administration et devenus disponibles (art. 269, al. 1 et 2, LP20), de même que les excédents pouvant revenir à la masse du chef des droits qu’elle a cédés aux créanciers en vertu de l’art. 260 LP, sont répartis entre les associés conformément à l’art. 19, al. 2, en tant qu’ils ne sont pas nécessaires pour couvrir entièrement les créances produites. Il est procédé à cette répartition suivant un état spécial. 2 Si les créanciers qui ont participé à la faillite sont complètement désintéressés, les droits douteux découverts après coup (art. 269, al. 3, LP) et dont l’exercice eût appartenu à la société sont, par avis publics ou lettres particulières, offerts en vue de cession au sens de l’art. 260 LP aux associés qui ont été mis à contribution du chef de leur responsabilité ou de leur obligation d’opérer des versements supplémentaires. Le produit sera réparti par l’administration de la faillite conformément à l’art. 5, al. 2, de la présente ordonnance. 20RS 281.1 |