Section 1 Dispositions générales |
Art. 2 Champ d’application
La présente loi s’applique aux données traitées par les autorités fédérales et cantonales dans les systèmes d’information de police fédéraux suivants (systèmes d’information de police):
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Art. 3 Principes
1 Les systèmes d’information de police sont mis en œuvre pour permettre aux autorités exerçant des fonctions de poursuite pénale, de police et de maintien de la sécurité intérieure d’accomplir leurs tâches. 2 Dans le cadre de la présente loi, les autorités fédérales de police sont habilitées à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, et à les communiquer aux autorités cantonales de police et de poursuite pénale ainsi qu’à d’autres autorités suisses ou étrangères.3 Les données personnelles peuvent être traitées dans la mesure où elles s’avèrent nécessaires à l’exécution de tâches légales. 3 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |
Art. 4 Traitement de données dans le cadre de la coopération policière internationale
1 Dans le cadre de la coopération policière internationale avec les autorités étrangères et les organisations internationales, les autorités fédérales sont habilitées à traiter des données dans les systèmes d’information de police si une loi au sens formel ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale le prévoit. 2 Les autorités étrangères et les organisations internationales ne peuvent accéder en ligne aux données des systèmes d’information de police que si une loi au sens formel ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale le prévoit. |
Art. 5 Traitement de données à des fins de contrôle interne 4
1 Les services de contrôle internes à l’administration et les services ou personnes internes à l’administration chargés de vérifier l’application des dispositions relatives à la protection des données peuvent traiter des données personnelles dans tous les systèmes d’information de police visés par la présente loi lors de l’accomplissement de leurs tâches. 2 …5 4 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 5 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |
Art. 5a Traitement illicite de données dans le N-SIS 6
Est puni d’une amende quiconque traite des données du N-SIS dans un but autre que ceux prévus à l’art. 16. 6 Introduit par l’annexe 1 ch. 5 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 637; FF 2020 3361). |
Art. 5b Poursuite pénale 7
La poursuite et le jugement des infractions visées à l’art. 5a relèvent de la compétence des cantons. 7 Introduit par l’annexe 1 ch. 5 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 637; FF 2020 3361). |
Art. 6 Conservation, effacement, archivage et destruction des données
1 Les données traitées dans les systèmes d’information de police ne peuvent être conservées qu’aussi longtemps que le but poursuivi l’exige; elles doivent ensuite être effacées, au plus tard à l’échéance des délais de conservation fixés en vertu de l’art. 19, let. d. 2 Les données de chaque système d’information sont effacées selon l’une des procédures suivantes:
3 Lorsque la procédure définie à l’al. 2, let. b, a été retenue, le maître du fichier effectue en outre à intervalles réguliers une appréciation générale du système d’information. Lors de cette appréciation, la conformité de chaque bloc de données avec les dispositions applicables au système d’information concerné est vérifiée. Les données devenues inutiles sont effacées. 4 Les données qui doivent être effacées conformément aux al. 1 à 3 peuvent être conservées sous forme anonyme si des fins statistiques ou une analyse criminelle l’exigent. 5 Les données qui doivent être effacées ainsi que les documents qui s’y rapportent sont proposés aux Archives fédérales pour être archivées. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits. |
Art. 7 Droit d’accès
1 Le droit d’accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9 2 Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8aet après consultation de l’autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.10 3 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)11 renseigne sur les données concernant les interdictions d’entrée visées à l’art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)12 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d’information visé à l’art. 16.13 4 Pour les données traitées dans le système d’information selon l’art. 10, le Ministère public de la Confédération répond aux demandes de renseignements. Les restrictions du droit d’accès sont régies par l’art. 108 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)14.15 9 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 10 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565). 11 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 12 RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 13 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). 15 Voir l’annexe 2 ch. I 2, ci-après. |
Art. 8 Restriction du droit d’accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales 16
1 Lorsqu’une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants:
2 Le cas échéant, fedpol informe la personne concernée du report de sa réponse; il lui indique qu’elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu’il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement et si des intérêts prépondérants liés au maintien du secret justifient le report.17 3 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles ou au report de la réponse et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD18.19 4 En cas d’erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse, il ordonne à fedpol d’y remédier. 5 Les communications visées aux al. 2 et 3 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées. La communication visée à l’al. 3 n’est pas sujette à recours. 6 Fedpol communique aux requérants les renseignements qu’ils ont demandés dès lors que les intérêts liés au maintien du secret ne peuvent plus être invoqués, mais au plus tard après l’expiration du délai de conservation, pour autant que cela n’entraîne pas un volume de travail excessif. Les personnes au sujet desquelles aucune donnée n’a été traitée en sont informées par fedpol trois ans après réception de leur demande. 7 Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. 16 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565). 17 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 19 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 20 Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. |
Art. 8a Restriction du droit d’accès aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition 21
1 Lorsqu’une personne demande à fedpol si elle est signalée dans un système d’information de police en vue d’une arrestation aux fins d’extradition, fedpol informe la personne concernée qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement et qu’elle peut demander au PFPDT si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement. 2 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD22.23 3 En cas d’erreur relative au traitement des données, il ordonne à fedpol d’y remédier. 4 Les communications visées aux al. 1 et 2 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées. 5 La communication visée à l’al. 2 n’est pas sujette à recours. 21 Introduit par le ch. II 8 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565). 23 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |
Art. 8b Surveillance du traitement des données dans le cadre de la coopération Schengen
1Les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) coopèrent dans le cadre de leurs responsabilités respectives. 2Le PFPDT exerce la surveillance du traitement des données personnelles dans le cadre de la coopération Schengen. Il coordonne l’activité de surveillance avec les autorités cantonales de protection des données. 3Lors de l’exécution de ses tâches, il coopère avec le Contrôleur européen de la protection des données, pour lequel il a le titre d’autorité nationale de surveillance. 24 Introduit par l’annexe 1 ch. 5 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 637; FF 2020 3361). |
Section 2 Réseau de systèmes d’information de police |
Art. 9 Principe
1 Fedpol exploite un réseau de systèmes d’information qui comprend les systèmes suivants:
2 Les systèmes sont interconnectés de manière à permettre aux utilisateurs disposant des droits d’accès nécessaires de savoir grâce à une interrogation unique si des personnes ou des organisations figurent dans un ou plusieurs systèmes du réseau. |
Art. 10 Système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération
1 Fedpol exploite le système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération. 2 Ce système contient les données collectées par la PJF lors de ses recherches de police judiciaire dans le cadre de procédures pénales pendantes. 3 Les données collectées sont traitées conformément aux art. 95 à 99 CPP25.26 4 Ont accès en ligne à ces données:
5 L’accès aux données relatives à une procédure pénale déterminée peut être restreint sur décision du Ministère public de la Confédération. 26 Voir l’annexe 2 ch. I 2, ci-après. 27 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). 29 Nouvelle expression selon le ch. I 5 de l’O du 4 déc. 2009 concernant l’adaptation de disp. légales à la suite de la création du Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20096921). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 30 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). 32 Anciennement let. e. Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). |
Art. 11 Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales
1 Fedpol exploite le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales. Ce système contient les données collectées par la PJF dans le cadre de ses tâches d’information et de coordination ne relevant pas des procédures pénales et visées par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération33 ainsi que par les accords internationaux de coopération policière. 2 Le système contient des données sur les personnes et organisations soupçonnées de participer à des activités criminelles relevant de la compétence de la PJF en tant qu’office central ou organe de poursuite pénale. Il contient également:
3 Le système est conçu de manière à permettre de distinguer les informations selon qu’elles ont été échangées dans le cadre d’Interpol, de Schengen, d’Europol ou d’autres réseaux de coopération policière prévus par un accord international. 4 Les données du système peuvent être répertoriées en fonction de catégories criminologiques. L’accès à certaines catégories de données peut être limité à des cercles restreints d’utilisateurs. Les données peuvent en outre ne pas apparaître dans l’index national de police (art. 17) si cela est nécessaire pour ne pas compromettre les intérêts importants liés à la poursuite pénale. 5 Ont accès en ligne à ces données:
6 Les données personnelles peuvent être collectées par la PJF à l’insu de la personne concernée si la protection d’intérêts importants liés à la poursuite pénale l’exige. Le cas échéant, la personne concernée doit être informée dès que le motif de maintien du secret a disparu, pour autant que cela n’entraîne pas un volume de travail excessif. Il est possible de différer cette information ou d’y renoncer dans les cas suivants:
34 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). 36 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). 37 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). 39 Anciennement let. e. Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). |
Art. 12 Système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale
1 Fedpol exploite le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale. Le système est destiné:
2 Le système contient:
3 Le système contient des données relatives aux personnes annoncées à fedpol:
4 Le système contient également des données relatives aux objets perdus ou volés. 5 Le système est conçu de manière à permettre de distinguer les informations selon qu’elles ont été échangées dans le cadre d’Interpol, de Schengen, d’Europol ou d’autres réseaux de coopération policière prévus par un accord international. 6 Ont accès en ligne à ces données:
41 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). 43 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). 45 Anciennement let. d. Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). |
Art. 13 Système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale
1 Fedpol exploite le système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale. 2 Le système contient les données collectées par les services cantonaux de police dans le cadre d’enquêtes préliminaires et d’enquêtes de police judiciaire relevant de leur domaine de compétences. Le traitement de ces données est régi par le droit cantonal. 3 Chaque canton peut, pour ses propres données, accorder un accès en ligne aux autorités cantonales et fédérales de police et de poursuite pénale qui, dans le cadre de leurs tâches, collaborent avec le canton concerné. 4 Les cantons sont tenus d’édicter des dispositions de protection des données et de désigner un organe chargé de veiller au respect de ces dispositions. |
Art. 14 Système visant à l’identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues
1 Fedpol exploite le système visant à l’identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues. Ce système contient des données relatives aux personnes ayant fait l’objet d’un relevé signalétique (identité, motif du relevé signalétique, informations concernant l’infraction), ainsi que des données relatives aux traces relevées sur les lieux d’une infraction. 2 Les profils d’ADN d’une part, les autres données signalétiques (empreintes digitales et palmaires, traces relevées sur les lieux de l’infraction, photographies et signalements) d’autre part sont traités dans des systèmes séparés et régis respectivement par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN46et l’art. 354 du code pénal (CP)47.48 Les profils d’ADN et les données signalétiques sont reliés aux autres données visées à l’al. 1 par le numéro de contrôle de processus. Seul fedpol est autorisé à effectuer le lien entre le numéro de contrôle de processus et les autres données. 3 Seul le personnel de fedpol spécialisé en matière d’identification peut traiter les données du système d’information. Ont accès en ligne à ces données:
48 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 5 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 637; FF 2020 3361). 49 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). |
Section 3 Autres systèmes d’information de police |
Art. 15 Système de recherches informatisées de police 51
1 Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d’objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement des tâches suivantes:
2 Le système contient les données permettant d’identifier les personnes et les objets recherchés, des données signalétiques ainsi que les données relatives aux caractéristiques de la recherche, aux mesures à prendre en cas de découverte, aux autorités compétentes, aux tiers impliqués (témoin, lésé, représentant légal, détenteur, personne qui a trouvé l’objet) et aux infractions non élucidées. 3 Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé:
4 Dans l’accomplissement de leurs tâches, les autorités et les services suivants peuvent consulter en ligne les données du système informatisé:
5 Le système informatisé de recherche de personnes et d’objets et d’autres systèmes d’information peuvent être interconnectés de manière à donner aux utilisateurs mentionnés à l’al. 4 la possibilité de consulter les autres systèmes au moyen d’une seule interrogation, lorsqu’ils disposent des autorisations d’accès nécessaires. 51 Nouvelle teneur selon les annexes 1 ch. 5 et 2 ch. 2 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 637; FF 2020 3361). 61 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). 62 Anciennement let. l. 63 Abrogée par l’annexe 2 ch. 6 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). 66 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). 68 Anciennement let. k. 70 Anciennement let. k. Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). 71 Anciennement let. l. |
Art. 16 Partie nationale du Système d’information Schengen 72
1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d’autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux. 2 Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l’accomplissement des tâches suivantes:
3 Le système contient les données visées à l’art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d’ADN de personnes disparues, aux fins d’identification. 4 Afin d’accomplir les tâches visées à l’al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS:
5 Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 2:
6 Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable. 7 Pour autant qu’ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d’une interface commune à d’autres systèmes d’information. 8 Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d’identification informatisé des empreintes digitale prévu à l’art. 354 CP et dans le système d’information central sur la migration prévu à l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée. 9 Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d’association à Schengen pour régler les points suivants:
10 S’agissant des droits visés à l’al. 9, let. e et f, l’art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés. 72 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 5 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), les al. 6 à 10 en vigueur depuis le 1erjuil. 2021, les autres dispositions, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 637; FF 2020 3361). 77 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). 78 Anciennement let. j. 81 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1240, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1. 82 Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 77 du 12.7.2019, p. 25. |
Art. 17 Index national de police
1 Fedpol exploite l’index national de police (index) en collaboration avec les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale et de police. L’index permet de déterminer si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées ou non dans:
2 L’index a pour but d’améliorer la recherche d’informations sur les personnes et de faciliter les procédures d’entraide judiciaire et d’assistance administrative. 3 L’index contient les informations suivantes:
4 Ont accès en ligne à ces données:87
5 Le Conseil fédéral est habilité à restreindre l’accès à l’index des utilisateurs mentionnés à l’al. 4. Ces restrictions peuvent porter tant sur les données énumérées à l’al. 3 que sur les systèmes visés à l’al. 1. 6 Sur la base des renseignements des autorités sources de l’information, fedpol peut regrouper les données relatives à une même personne. 7 Une personne n’est répertoriée dans l’index que pour autant qu’elle figure dans un des systèmes visés à l’al. 1. L’inscription dont elle fait l’objet est effacée automatiquement lorsqu’elle n’est plus répertoriée dans les systèmes visés à l’al. 1. 8 Les autorités cantonales décident librement du raccordement de leur système à l’index national de police (al. 1, let. a) et de celles de leurs données qui y sont répertoriées. En cas de raccordement, elles sont toutefois tenues de respecter:
87 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 11 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). 89 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 11 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). 92 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153). 94 Anciennement let. m. Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). |
Art. 17a Index des données sur le terrorisme 97
1 Fedpol exploite l’index des données sur le terrorisme. Cet index contient des données constamment actualisées auxquelles s’appliquent les deux conditions suivantes:
2 Concernant une personne déterminée, fedpol peut comparer les données avec d’autres informations mises à disposition dans le cadre de la coopération policière nationale et internationale. 3 Il traite les informations recueillies sur la base d’une réponse positive dans l’index des données sur le terrorisme dans les systèmes d’information prévus à cet effet. 97 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). |
Art. 17b Communication de données 102
1 Fedpol peut, en tant que Bureau central national d’Interpol, communiquer à des autorités étrangères, dans le cas d’espèce, les données issues de la comparaison effectuée dans l’index des données sur le terrorisme. 2 Il peut communiquer les informations aux autorités suisses suivantes, spontanément ou sur demande:
3 La communication de données est saisie dans le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale (art. 12). 102 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). 104 La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |
Art. 18 Systèmes de gestion des affaires et des dossiers de fedpol 106
1 Fedpol exploite le système informatisé de gestion interne des affaires et des dossiers, qui peut contenir des données sensibles.107 2 Toutes les communications adressées à fedpol ou émanant de cet office peuvent être saisies, en particulier les retranscriptions et les enregistrements d’appels téléphoniques, les courriels, les lettres et les télécopies. Les systèmes peuvent contenir des données sensibles.108 3 Les informations peuvent être indexées par personne, par objet ou par événement et reliées à d’autres systèmes d’information de police ou d’autres systèmes d’information de fedpol. Les données reliées à un autre système d’information sont soumises aux mêmes règles de traitement et aux mêmes restrictions d’accès que le système d’information principal. 4 Les informations sont répertoriées de manière à permettre le cas échéant de distinguer les informations selon qu’elles ont été échangées dans le cadre d’Interpol, de Schengen, d’Europol ou d’autres réseaux de coopération policière interétatiques. 5 Les systèmes contiennent en outre, séparément des autres données:
6 Les données visées à l’al. 5, let. b et c, sont conservées durant 15 ans au plus. 7 L’accès en ligne aux systèmes est réservé au personnel de fedpol et à l’OFJ, pour l’accomplissement de ses tâches en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale111. Les collaborateurs de fedpol chargés du traitement des décisions concernées ont accès aux systèmes de traitement des données visés à l’al. 5, let. b et c. 106 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). 107 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 108 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2021 565; 2022 491; FF 2019 4541). |
Annexe 1 |
(art. 20) |
Modification du droit en vigueur |
…113 113 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 4989. |
Annexe 2 |
(art. 21) …114 114 Les disp. de coordination peuvent être consultées au RO 2008 4989. |
Annexe 3 115
115 Introduite par l’annexe 1 ch. 5 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 637; FF 2020 3361). |
(art. 16, al. 2, let. c) |
Accords d’association à Schengen |
Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:
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