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Art. 89 Détention d’animaux sauvages par des particuliers
Une autorisation est requise pour la détention par des particuliers des animaux sauvages suivants: - a.95
- mammifères, à l’exclusion des insectivores indigènes et des petits rongeurs;
- b.
- tous les marsupiaux;
- c.
- ornithorynque, échnidés; tatous; fourmiliers; porcs-épics; paresseux, athérures;
- d.
- bec-en-sabot du Nil, kiwis, ratites, manchots, pélicans, cormorans, anhingas, échassiers, flamants, grues, limicoles, psittacidés de grande taille (aras et cacatoès); tous les rapaces, serpentaires (ou secrétaires), engoulevents, sternes, colibris, trogons, calaos, nectariniidés, paradisiers; oiseaux des tropiques; plongeons, nyctimènes, fous, frégates; grandes outardes; alcidés;
- e.96
- poissons en liberté dépassant la taille de 1 m, à l’exception des espèces indi-gènes mentionnées dans la législation sur la pêche; requins et raies;
- f.97
- tortues marines (Chelonoiidae, Dermochelyidae); tortues géantes des Galapagos, tortues géantes des Seychelles (Chelonoidis nigra, Dipsochelys spp.); tortues sillonnées (Geochelone [Centrochelys] sulcata); tortues alligators (Chelydridae), tortues à cou de serpent (Chelidae), pélomédusidés (Pelomedusidae); tortues molles de grande taille (Amyda cartilaginea, Aspideretes nigricans, Chitra spp., Pelochelys spp., Rafetus spp., Trionyx triunguis); prodocnémides à front sillonné de grande taille (Podocnemis expansa); émydes fluviales d’Asie (Batagur borneensis, Orlitia borneensis); tous les crocodiliens (Crocodylia); sphénodons (Sphenodon spp.), iguanes terrestres (Conolophus spp.), iguane marin (Amblyrhynchus cristatus); iguanes tégus et varans dont la longueur totale dépasse 1 m à l’âge adulte, varan aquatique de Mitchell (Varanus mitchelli), varan des mangroves (Varanus semiremex); hélodermes (Heloderma); tous les caméléons (Chamaeleonidae); hydrosaures (Hydrosaurus spp.); dragons volants (Draco spp.); diable cornu (Moloch horridus); boïdés qui dépassent 3 m à l’âge adulte, à l’exclusion des boas constrictors (Boa constrictor);
- g.
- grenouilles goliaths; salamandres géantes;
- h.98
- les serpents qui ont un appareil venimeux et qui peuvent utiliser leur venin (serpents venimeux); sont réservées les espèces non dangereuses de serpents venimeux dont la liste est dressée par l’OSAV dans une ordonnance.
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). 96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). 97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573). 98 Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
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Art. 90 Établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel
1 Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d’une autorisation. 2 Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend: - a.
- les jardins zoologiques, les cirques, les parcs de passage, les parcs d’animaux sauvages, les petits zoos, les delphinariums, les volières, les aquariums, les terrariums, les expositions temporaires d’animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement, s’ils sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, telles que des restaurants, des magasins ou des parcs de loisirs;
- b.
- les établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre professionnel à des fins de traitement médical, de production d’œufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires;
- c.
- les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche.
3 Sont exclus du champ d’application des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel: - a.99
- les viviers pour poissons de consommation d’eau douce utilisés en gastronomie;
- b.
- les aquariums à des fins d’ornement, même s’ils sont utilisés par une entreprise à but lucratif;
- c.
- les établissements détenant des cailles de l’espèce Coturnix japonica, pour autant que le seuil de 50 cailles adultes détenues ne soit pas dépassé.100
99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573). 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
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Art. 91 Recours à des spécialistes
Dans les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel ouverts au public: - a.
- un vétérinaire spécialisé dans les maladies des animaux sauvages doit surveiller régulièrement l’état de santé des animaux et prendre des mesures de prophylaxie;
- b.
- un professionnel ayant des connaissances en biologie des jardins zoologiques doit conseiller la direction de l’établissement, avant qu’elle n’acquière de nouvelles espèces animales, sur les questions de détention des animaux, de soins aux animaux, de planification des effectifs et de construction ou d’aménagement des enclos.
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Art. 92 Autorisation fondée sur une expertise 101
1 L’autorité cantonale ne peut autoriser la détention des animaux suivants que si l’expertise d’un spécialiste indépendant et reconnu conclut que les enclos et les installations prévus permettent de remplir toutes les conditions d’une détention conforme aux besoins de l’animal: - a.
- tous les cétacés (Cetacea), les siréniens, les loutres de mer, les phoques, les otaries, les morses;
- b.
- tous les primates, à l’exception des ouistitis;
- c.
- le chien des buissons, le loup à crinière, le lycaon, le protèle, les hyénidés; tous les ours à l’exception des ratons laveurs, des kinkajous, des bassariscus et des coatis; la loutre géante; le tayra, le glouton et la mouffette rayée; les grands félins, tels que la panthère nébuleuse, le jaguar, le léopard, le léopard des neiges, le puma, le lion, le tigre, le guépard; l’oryctérope; tous les éléphants; tous les équidés sauvages; les tapiridés, tous les rhinocéros; tous les sangliers excepté Sus scrofa; l’hippopotame nain, l’hippopotame; les chevrotains; l’okapi, les girafes; tous les animaux à cornes de la famille des bovidés à l’exception du chamois (Rupicapra rupicapra), du bouquetin des Alpes (Capra ibex), du mouflon, du mouflon à manchettes et des autres ovins et caprins sauvages;
- d.
- tous les marsupiaux, excepté les kangourous de petite taille, les rats-kangourous, les wallabies et les tylogales;
- e.
- l’ornithorynque, les échnidés; les tatous; les fourmiliers; les paresseux, les athérures, les porcs-épics;
- f.
- le bec-en-sabot du Nil, les kiwis; tous les pingouins; les plongeons, les grèbes; les procellariiformes; les oiseaux des tropiques, les fous, les frégates; les serpentaires (ou secrétaires), les grandes outardes, les sternes excepté le sterne inca et les oisillons d’espèces indigènes encore au nid, les alcidés, les martinets, à l’exclusion des oisillons d’espèces indigènes encore au nid;
- g.
- tous les requins et toutes les raies;
- h.102
- les tortues marines (Chelonoiidae, Dermochelyidae); les tortues géantes des Galapagos et les tortues géantes des Seychelles (Chelonoidis nigra, Dipsochelys spp.), les tortues sillonnées (Geochelone [Centrochelys] sulcata); tous les crocodiliens (Crocodylia); les sphénodons (Sphenodon spp.); les iguanes terrestres (Conolophus spp.), les iguanes marins (Amblyrhynchus cristatus), les iguanes à cornes (Cyclura spp.); les caméléons, à l’exception de Chamaeleo calyptratus; le diable cornu (Moloch horridus), les dragons volants (Draco spp.); les serpents marins (Hydrophiinae);
- i.
- les grenouilles goliaths; les salamandres géantes.
2 Le requérant et l’autorité cantonale choisissent ensemble le spécialiste. Il n’est pas exigé d’expertise pour l’obtention de l’autorisation des enclos visés à l’art. 95, al. 2. 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
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Art. 93 Registre des animaux
1 Les établissements qui détiennent des animaux sauvages et ceux qui détiennent ou élèvent des animaux donnés en pâture doivent tenir un registre de leurs animaux s’ils sont soumis à autorisation.103 2 Le registre des animaux doit comporter les informations suivantes, classées par espèce animale, sauf s’il s’agit d’une pisciculture: - a.
- les augmentations d’effectif (date, naissance ou provenance, nombre d’animaux);
- b.104
- les diminutions d’effectif (date, nom et adresse de l’acquéreur ou mort des animaux, cause de leur mort si elle est connue, mode de mise à mort et nombre d’animaux).
3 Le registre des exploitations aquacoles doit être tenu conformément à l’art. 22, al. 1 et 2, OFE105.106 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). 105 RS 916.401 106 Erratum du 9 avr. 2015 (RO 2015 1023).
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