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Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance régit la mensuration nationale géodésique, topographique et cartographique, les cartes nationales, les atlas nationaux et la détermination de la frontière nationale. 2 L’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)4 s’applique pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune disposition particulière.
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Art. 2 Mensuration nationale géodésique
1 La mensuration nationale géodésique a pour objet: - a.
- les systèmes de référence géodésiques de la Suisse;
- b.
- les projections cartographiques de la Suisse;
- c.
- les points géodésiques fondamentaux;
- d.
- les points fixes planimétriques de catégorie 1 (PFP1) comme cadre de référence pour la planimétrie, incluant les points de référence tridimensionnels du réseau national MN95 et les stations permanentes du réseau GNSS (Global Navigation Satellite System) officiel de la Suisse;
- e.
- les points fixes altimétriques de catégorie 1 (PFA1) comme cadre de référence pour l’altimétrie;
- f.
- les stations du réseau gravimétrique national;
- g.
- le modèle du géoïde de la Suisse;
- h.
- les géodonnées et les paramètres de modèles définissant les systèmes et les cadres de référence géodésiques de la Suisse, ainsi que les relations entre eux et envers les systèmes de référence internationaux, notamment les coordonnées planimétriques, les altitudes, les valeurs gravimétriques et les paramètres de transformation;
- i.
- l’abornement et la mensuration de la frontière nationale.
2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle les détails organisationnels et techniques.
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Art. 3 Systèmes et cadres de référence géodésiques locaux
1 La référence planimétrique applicable aux géodonnées de base est déterminée par l’art. 4 OGéo5. 2 La référence altimétrique applicable aux géodonnées de base est déterminée par l’art. 5 OGéo.
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Art. 4 Systèmes et cadres de référence géodésiques globaux
1 L’Office fédéral de topographie définit les systèmes de référence globaux de la Suisse, notamment le système de référence CHTRS95 (Swiss Terrestrial Reference System 1995). 2 Il établit et gère les cadres de référence géodésiques afférents CHTRF (Swiss Terrestrial Reference Frames) et les détermine par de nouvelles mesures, tant périodiques que continues. 3 Il établit les définitions géodésiques et règle les détails techniques.
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Art. 5 Systèmes et cadres de référence altimétriques de la mensuration nationale
1 L’Office fédéral de topographie définit, en complément des systèmes de référence géodésiques locaux et globaux, des systèmes de référence altimétriques rigoureux au sens de la théorie du potentiel. 2 Il définit le réseau altimétrique national (RAN95) comme cadre de référence altimétrique local de la mensuration nationale, le gère et le renouvelle périodiquement. 3 Il complète le système de référence CH1903+ par des altitudes orthométriques exprimées dans le cadre RAN95. 4 Il complète le système de référence CHTRS95 par des altitudes prenant la forme de cotes géopotentielles.
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Art. 6 Relations entre les systèmes de référence
L’Office fédéral de topographie garantit l’existence de relations entre les systèmes de référence locaux, les systèmes de référence globaux pour la Suisse et les systèmes de référence internationaux, et propose des services de transformation pour passer de l’un à l’autre sous la forme de géoservices publics.
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Art. 7 Mensuration nationale topographique
1 Les informations topographiques de la mensuration nationale comprennent des géodonnées de base décrivant en trois dimensions la forme de la surface terrestre et la couverture du sol, ainsi que les noms géographiques en Suisse et dans les zones frontalières des pays limitrophes. 2 Aux informations topographiques de la mensuration nationale appartiennent notamment: - a.
- les données altimétriques;
- b.
- les orthophotos, ainsi que les photos aériennes et les images satellite afférentes;
- c.
- les objets naturels et artificiels du modèle topographique du terrain;
- d.
- les limites territoriales;
- e.
- les noms géographiques.
3 L’Office fédéral de topographie édicte des directives applicables aux informations topographiques de la mensuration nationale. Ces directives sont publiées.
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Art. 8 Mensuration nationale cartographique
1 La mensuration nationale cartographique sert à fournir l’ensemble des cartes nationales. 2 Les cartes nationales englobent les cartes topographiques sous forme analogique et numérique (données cartographiques). 3 L’Office fédéral de topographie édicte des directives relatives aux modèles de représentation de la mensuration nationale. Ces directives sont publiées.
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Art. 9 Géoservices
Les géoservices géodésiques, topographiques et cartographiques font partie de la mensuration nationale.
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Art. 10 Mise à jour
1 La mensuration nationale est régulièrement mise à jour et renouvelée. 2 Les cycles de mise à jour sont fixés par le DDPS.
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Art. 11 Compétences
1 L’Office fédéral de topographie est le service spécialisé de la Confédération pour la mensuration nationale. 2 Il exécute la mensuration nationale. 3 Il peut édicter des directives applicables aux procédures et aux méthodes d’établissement, de saisie, de mise à jour, de renouvellement et de gestion de la mensuration nationale.
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Art. 12 Collaboration technique avec l’étranger
1 L’Office fédéral de topographie collabore, dans le domaine de la mensuration nationale, avec des services des États voisins et avec des organisations internationales. 2 Il participe à l’élaboration de normes et de systèmes aux niveaux européen et mondial. 3 Il peut conclure lui-même des traités de portée mineure avec d’autres États et avec des organisations internationales relatifs à la collaboration technique dans le domaine de la mensuration nationale, dans la limite des budgets et des dépenses autorisés.
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